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28/02/1992 | CANADA | N°[1992]_1_R.C.S._621

Canada | Québec (Procureur général) c. Transport G. Courchesne Inc., [1992] 1 R.C.S. 621 (28 février 1992)


Québec (Procureur général) c. Transport G. Courchesne Inc., [1992] 1 R.C.S. 621

Le procureur général du Québec Appelant

c.

Transport G. Courchesne Inc. Intimée

Répertorié: Québec (Procureur général) c. Transport G. Courchesne Inc.

No du greffe: 22242.

1992: 28 février.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé,

Sopinka, Gonthier, Stevenson et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel du québec

Québec (Procureur général) c. Transport G. Courchesne Inc., [1992] 1 R.C.S. 621

Le procureur général du Québec Appelant

c.

Transport G. Courchesne Inc. Intimée

Répertorié: Québec (Procureur général) c. Transport G. Courchesne Inc.

No du greffe: 22242.

1992: 28 février.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé,

Sopinka, Gonthier, Stevenson et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel du québec


Synthèse
Référence neutre : [1992] 1 R.C.S. 621 ?
Date de la décision : 28/02/1992

Analyses

Droit criminel - Infraction au Code de la sécurité routière du Québec - Surcharge lors de la pesée d'un véhicule - Balance approuvée - Preuve.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, J.E. 90‑1556, qui a rejeté l'appel du ministère public à l'encontre d'un jugement de la Cour supérieure[1], qui avait confirmé l'acquittement de l'intimée prononcé par la Cour du Québec[2]. Pourvoi accueilli.

Claude LaRochelle et Jacques Gauvin, pour l'appelant.

Gilles Lafrenière, pour l'intimée.

//Le juge en chef Lamer//

Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

Le juge en chef Lamer — Nous sommes tous d'avis d'accueillir ce pourvoi, pour les motifs énoncés par M. le juge LeBel dans sa dissidence en Cour d'appel.

Le pourvoi est donc accueilli; l'arrêt de la Cour d'appel est infirmé ainsi que les jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec et un nouveau procès est ordonné.

Tel que décidé lors de l'autorisation d'en appeler, l'intimée a droit à ses dépens relatifs à la requête et au pourvoi comme entre parties.

Jugement en conséquence.

Procureur de l'appelant: Claude LaRochelle, Ste‑Foy.

Procureurs de l'intimée: Clair, Laplante & Associés, Drummondville.

[1] C.S. Saint‑Hyacinthe, no 750‑36‑000024‑889, le 13 janvier 1989.

[2] C.Q. Saint‑Hyacinthe, no 750‑27‑000345‑887, le 7 octobre 1988.


Parties
Demandeurs : Québec (Procureur général)
Défendeurs : Transport G. Courchesne Inc.
Proposition de citation de la décision: Québec (Procureur général) c. Transport G. Courchesne Inc., [1992] 1 R.C.S. 621 (28 février 1992)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1992-02-28;.1992..1.r.c.s..621 ?
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