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13/02/1992 | CANADA | N°[1992]_1_R.C.S._351

Canada | Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 351 (13 février 1992)


Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 351

Dr Maurice Chevrette Appelant

c.

Gabrielle Imbeault‑Lapointe et Paul‑Émile Lapointe

personnellement et ès‑qualités de tuteur à son

enfant mineure Nancy Lapointe Intimés

Répertorié: Lapointe c. Hôpital Le Gardeur

No du greffe: 21697.

1991: 3 octobre; 1992: 13 février.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec,

[1989] R.J.Q. 2619, 25 Q.A.C. 33, 2 C.C.L.T. (2d) 97, qui a infirmé un jugement de la Cour supérieure, rejetant l'action des intimés con...

Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 351

Dr Maurice Chevrette Appelant

c.

Gabrielle Imbeault‑Lapointe et Paul‑Émile Lapointe

personnellement et ès‑qualités de tuteur à son

enfant mineure Nancy Lapointe Intimés

Répertorié: Lapointe c. Hôpital Le Gardeur

No du greffe: 21697.

1991: 3 octobre; 1992: 13 février.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1989] R.J.Q. 2619, 25 Q.A.C. 33, 2 C.C.L.T. (2d) 97, qui a infirmé un jugement de la Cour supérieure, rejetant l'action des intimés contre l'appelant. Pourvoi accueilli.

Paul D. Leblanc et Serge Gaudet, pour l'appelant.

Jean‑Pierre Pilon et Yvan Major, pour les intimés.

Le jugement de la Cour a été rendu par

//Le juge L'Heureux-Dubé//

Le juge L'Heureux‑Dubé — Le présent pourvoi soulève de nouveau l'importante question du rôle d'une cour d'appel relativement aux conclusions de fait d'un juge de première instance, en l'espèce dans le contexte de la responsabilité professionnelle.

Résumé des faits

Puisque le présent pourvoi comporte en grande partie un examen de faits contestés, je les analyserai plus à fond ultérieurement. Cependant, les principaux faits qui ont donné naissance aux événements et à leurs tragiques conséquences ne sont pas controversés et peuvent être résumés ainsi.

Dans l'après‑midi du 1er mars 1975, pendant qu'elle était à jouer chez elle, l'intimée Nancy Lapointe, alors âgée de cinq ans, s'est grièvement blessée. Une coupure à un coude a causé une importante section des muscles et des nerfs et de l'artère humérale entraînant une forte hémorragie et une importante perte de sang. Avec l'aide de son beau‑frère, sa mère, l'intimée Gabrielle Imbeault‑Lapointe, a alors enroulé solidement un linge autour du bras de Nancy et ils se sont ensuite rendus à l'Hôpital Le Gardeur, un modeste hôpital général à Repentigny, au Québec. Ils sont arrivés à la salle d'urgence entre 16 h 15 et 16 h 20.

À l'Hôpital Le Gardeur, une infirmière a posé un garrot autour du bras de Nancy et l'a amenée dans une salle d'examen. Elle a été confiée aux soins de l'appelant, le Dr Maurice Chevrette, omnipraticien, qui était de garde à la salle d'urgence ce jour‑là. Après avoir examiné la blessure, le Dr Chevrette a conclu que sa première priorité était de procéder au remplacement des liquides dans le corps de l'enfant au moyen d'un goutte‑à‑goutte intraveineux, puisqu'elle avait perdu une quantité importante de sang. Comme les deux infirmières qui l'assistaient, gardes Hannah‑Parr et Richard‑Chagnon*, ne réussissaient pas à trouver un endroit pour insérer le tube, le Dr Chevrette a procédé à une dissection veineuse. Le goutte‑à‑goutte a finalement été installé et une dose de 500 cc de Rheomacrodex a été administrée. Pendant le traitement, Nancy était consciente et ses signes vitaux sont demeurés normaux.

Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il ne pourrait réparer l'artère, le Dr Chevrette a téléphoné à l'Hôpital Sainte‑Justine, un hôpital d'enseignement pédiatrique de Montréal. Il a parlé à un médecin de garde à la salle d'urgence, décrit la gravité de la blessure de la patiente, le traitement administré à Le Gardeur ainsi que la possibilité que l'enfant tombe dans un état de choc. Il a alors rédigé une feuille de transfert sur laquelle il a indiqué quel traitement la patiente avait reçu à la salle d'urgence, qu'elle avait subi une grave lacération du coude droit et qu'elle était dans un état de préchoc. Nancy a été mise dans une ambulance vers 17 h 30 pour être amenée à l'Hôpital Sainte‑Justine, situé à environ 30 kilomètres; elle était accompagnée de sa mère et de l'infirmière Parr.

Le voyage en ambulance entre l'Hôpital Le Gardeur et l'Hôpital Sainte‑Justine a pris environ 25 minutes; Nancy était alors consciente et a parlé à sa mère. Ils sont arrivés à destination à environ 18 h et ont été reçus par le chirurgien de garde le Dr Yvan Dion. Nancy a alors été amenée à la salle d'examen où elle a été transférée de la civière de l'ambulance sur une civière d'hôpital. Le Dr Dion a alors procédé à une série de tests, y compris des radiographies. Il a enlevé le garrot élastique posé autour du bras de Nancy à l'Hôpital Le Gardeur, examiné la blessure et installé un garrot gonflable.

Vers 18 h 30, l'état de Nancy a commencé à se détériorer rapidement. Peu après avoir été amenée au département de cardiologie d'urgence, elle a subi un important arrêt cardiorespiratoire. Des mesures d'urgence ont été prises, mais Nancy a souffert une importante anoxie cérébrale, ou manque d'oxygène au cerveau. Elle est entrée dans un coma qui a duré quelques semaines. Lorsqu'elle s'est réveillée, on s'est rendu compte qu'elle avait subi une lésion cérébrale irréversible, entraînant une incapacité complète et permanente.

Les intimés, personnellement et pour le compte de leur fille, ont intenté une action pour faute professionnelle contre le Dr Chevrette et l'Hôpital Le Gardeur en tant qu'employeur de ce dernier (voir Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 000, jugement également rendu aujourd'hui).

Les jugements

La Cour supérieure

Pendant le procès qui a duré 14 jours, le juge de première instance, le juge Vallerand (maintenant juge à la Cour d'appel) a entendu un certain nombre de témoins, plus particulièrement des témoins experts. Il s'est prononcé sur la crédibilité de ces témoins et a statué que l'appelant, le Dr Chevrette, ainsi que les experts qui ont témoigné en sa faveur étaient crédibles. Appréciant l'ensemble des éléments de preuve au regard du test standard de responsabilité professionnelle, il a statué que le Dr Chevrette n'avait pas été négligent dans l'exécution de son devoir envers sa patiente Nancy Lapointe. En conséquence, il a rejeté l'action des intimés en ces termes:

C'est ainsi que j'en viens à la conclusion que le défendeur Chevrette a sagement exercé son jugement après avoir avec compétence apprécié la situation et qu'il a mis en oeuvre tous les moyens raisonnables à sa disposition au service de sa patiente. Cela dit force est de conclure qu'il a su se soulager de tout fardeau de preuve que la suite des événements a pu lui imposer.

En raison de cette conclusion, le juge Vallerand a également rejeté l'action des intimés contre l'Hôpital Le Gardeur.

La Cour d'appel, [1989] R.J.Q. 2619

Quatre juges de la Cour d'appel formant la majorité, chacun dans des motifs distincts, ont accueilli l'appel au motif que le Dr Chevrette avait été négligent lors du transfert de Nancy Lapointe à l'Hôpital Sainte‑Justine. Une majorité des juges ont également accueilli l'appel contre l'Hôpital Le Gardeur, tenant l'hôpital responsable de la négligence du Dr Chevrette. Le juge Beauregard, dissident, aurait rejeté l'appel parce que, selon lui, le juge de première instance n'avait pas commis d'erreur dans ses déterminations et conclusions de fait au regard du test de responsabilité professionnelle auquel le Dr Chevrette était assujetti.

Les questions en litige et les arguments

L'appelant conteste l'annulation par la Cour d'appel des conclusions de fait du juge de première instance, plus particulièrement en ce qui concerne les points suivants:

1.La décision du Dr Chevrette de transférer la patiente de l'Hôpital Le Gardeur à l'Hôpital Sainte‑Justine au moment où il l'a fait;

2.La décision du Dr Chevrette de ne pas procéder à une analyse du sang et à une transfusion avant le transfert;

3.Les renseignements fournis par le Dr Chevrette à l'Hôpital Sainte‑Justine relativement à l'état de la patiente au moment du transfert.

Selon l'appelant, la Cour d'appel à la majorité a tout simplement substitué son opinion à celle du juge de première instance puisqu'elle n'a noté aucune erreur de sa part.

Les intimés soutiennent que la Cour d'appel a eu raison d'accueillir l'appel car, à leur avis, le juge de première instance a mal interprété les éléments de preuve se rapportant aux trois points susmentionnés.

Le rôle d'une cour d'appel

C'est un principe bien établi qu'une cour d'appel ne doit pas modifier les déterminations et conclusions de fait d'un juge de première instance à moins d'erreur manifeste. Comme l'indiquait le juge Fauteux de notre Cour dans l'arrêt Dorval c. Bouvier, [1968] R.C.S. 288, à la p. 293:

En raison de la position privilégiée du juge qui préside au procès, voit, entend les parties et les témoins et en apprécie la tenue, il est de principe que l'opinion de celui‑ci doit être traitée avec le plus grand respect par la Cour d'appel et que le devoir de celle‑ci n'est pas de refaire le procès, ni d'intervenir pour substituer son appréciation de la preuve à celle du juge de première instance à moins qu'une erreur manifeste n'apparaisse aux raisons ou conclusions du jugement frappé d'appel.

La position privilégiée du juge des faits ne s'étend pas seulement aux témoignages des témoins ordinaires, mais aussi à ceux des témoins experts. À cet égard, le juge Spence a écrit dans l'arrêt Joseph Brant Memorial Hospital c. Koziol, [1978] 1 R.C.S. 491, à la p. 504:

Je suis fermement d'avis qu'il n'est pas de la fonction d'une cour d'appel de reconsidérer ces témoignages, qu'ils portent sur des faits bruts ou des questions d'opinion professionnelle, et d'en venir à une conclusion différente, à moins que l'on puisse montrer que la preuve ne pouvait raisonnablement justifier la conclusion atteinte par le juge de première instance. [Je souligne.]

Ce principe de non‑intervention s'applique également lorsque la seule question en litige est l'interprétation de l'ensemble des éléments de preuve; voir l'arrêt Métivier c. Cadorette, [1977] 1 R.C.S. 371, à la p. 382.

Bien qu'une cour d'appel puisse réviser les conclusions de fait du juge de première instance, il n'est pas de sa fonction de procéder de novo. Le juge en chef Laskin l'a souligné dans l'arrêt Schreiber Brothers Ltd. c. Currie Products Ltd., [1980] 2 R.C.S. 78, à la p. 84:

Il va de soi que lorsque la crédibilité d'un témoin n'est pas en cause, une cour d'appel peut réviser les conclusions de fait d'un juge de première instance si ce dernier a omis d'étudier un élément de preuve pertinent ou a mal compris la preuve. Un appel, toutefois, n'est pas une nouvelle audition complète.

Si une cour d'appel modifie les conclusions de fait, elle doit le faire à partir d'erreurs commises par le juge de première instance. Dans l'arrêt Lensen c. Lensen, [1987] 2 R.C.S. 672, à la p. 683, le juge en chef Dickson indique le type d'erreurs susceptibles de donner lieu à une intervention en appel:

C'est un principe bien établi que les constatations de fait d'un juge de première instance, fondées sur la crédibilité des témoins, ne doivent pas être infirmées en appel à moins qu'il ne puisse être établi que le juge de première instance "a commis une erreur manifeste et dominante qui a faussé son appréciation des faits". . .

Plus récemment, dans l'arrêt Laurentide Motels Ltd. c. Beauport (Ville), [1989] 1 R.C.S. 705, notre Cour a accueilli l'appel contre un arrêt de la Cour d'appel qui a infirmé les conclusions de fait du juge de première instance. Après examen de la jurisprudence, la Cour a statué à la p. 794:

Dans le domaine de l'appréciation juridique des faits par le juge du procès, ce qui importe c'est que ses conclusions soient basées par la preuve c'est‑à‑dire conformes à la preuve et qu'aucune preuve essentielle à l'issue du litige n'ait été ignorée . . .

Pour ce qui est de la détermination des faits, qui est du domaine souverain du juge du procès, une cour d'appel, et à fortiori une deuxième cour d'appel, n'interviendra que s'il lui est démontré une erreur manifeste, c'est‑à‑dire palpable de la part du premier juge. C'est presque une vérité de La Palice aujourd'hui que d'affirmer que la détermination des faits relève de l'appréciation souveraine du juge de première instance qui a vu et entendu les témoins et qui est en mesure d'apprécier la crédibilité à accorder au témoignage de chacun.

De toute évidence, la tâche d'une cour d'appel sera grandement simplifiée si le juge de première instance a soigneusement expliqué les motifs au soutien de ses conclusions. Comme notre Cour l'a conclu dans l'arrêt Laurentide Motels, précité, à la p. 799:

. . . une cour d'appel qui n'a ni vu ni entendu les témoins et, à ce titre, est incapable d'apprécier leurs gestes, regards, hésitations, tremblements, rougeurs, surprise ou bravade, ne saurait substituer son opinion à celle du juge du procès dont c'est précisément la tâche difficile de séparer l'ivraie du bon grain, de scruter les reins et les coeurs pour tenter de découvrir la vérité. S'il arrive que le juge du procès néglige de faire part de ses conclusions à cet égard ou ne les étaye pas de façon concluante, il est possible qu'une cour d'appel soit obligée de former ses propres conclusions. Ce n'est toutefois pas le cas ici où l'on voit que le juge a très souvent noté ses impressions et a étayé ses conclusions. [Je souligne.]

En l'absence d'une erreur identifiable commise par le juge de première instance, une cour d'appel ne substituera pas son opinion. Selon le juge Lamer (maintenant juge en chef) dans l'arrêt Beaudoin‑Daigneault c. Richard, [1984] 1 R.C.S. 2, à la p. 9:

. . . une cour d'appel ne doit pas intervenir à moins d'être certaine que sa divergence d'opinions avec le premier juge résulte d'une erreur de celui‑ci. Comme il a eu l'avantage de voir et d'entendre les témoins, cette certitude ne sera possible que si la Cour d'appel peut identifier la raison de cette divergence d'opinions afin de pouvoir s'assurer qu'elle tient d'une erreur et non pas de sa position privilégiée de juge des faits. Si la Cour d'appel ne peut ainsi identifier l'erreur déterminante elle doit s'abstenir d'intervenir à moins, bien sûr, que la détermination de fait ne puisse tenir de cet avantage parce que quoi qu'ait pu voir et entendre le juge, rien n'aurait pu justifier sa conclusion; elle identifiera cette dernière catégorie du fait que la conclusion du premier juge sera déraisonnable . . .

En l'espèce, l'appelant nous demande d'appliquer ces principes, puisque, selon lui, la Cour d'appel a outrepassé ses pouvoirs en infirmant les conclusions de fait du juge de première instance. Avant d'entrer dans le vif du débat, il importe d'établir le cadre juridique qui régit la présente instance en analysant brièvement les principes qui gouvernent la responsabilité professionnelle.

La responsabilité professionnelle

Les principes qui régissent la responsabilité professionnelle ont donné lieu à une abondante jurisprudence; toutefois, toute analyse des règles de droit doit commencer par celle de l'art. 1053 du Code civil du Bas‑Canada et de la notion de faute:

1053. Toute personne capable de discerner le bien du mal, est responsable du dommage causé par sa faute à autrui, soit par son fait, soit par imprudence, négligence ou inhabileté.

La responsabilité professionnelle ressort des principes de la responsabilité civile ordinaire. Généralement, les médecins ont une obligation de moyens et leur conduite doit être évaluée par rapport à la conduite d'un médecin prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Selon le professeur Paul‑André Crépeau dans son article fondamental intitulé: "La responsabilité civile du médecin" (1977), 8 R.D.U.S. 25, aux pp. 28 et 29:

Le médecin, sauf stipulation expresse, se voit imposer, selon une classification aujourd'hui généralement admise, une obligation de moyen, c'est‑à‑dire l'obligation de prodiguer, ainsi que l'affirmait la Cour de Cassation, en 1936, dans l'affaire Mercier "des soins prudents, attentifs et consciencieux et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science".

Et l'appréciation d'une telle obligation doit se faire, non pas selon un critère subjectif, in concreto, en demandant par exemple, si le débiteur a fait de son mieux, mais bien d'après un critère objectif, in abstracto, en demandant ce qu'aurait fait, en pareil cas, un médecin prudent et diligent placé dans des circonstances semblables.

Commentant la notion de faute applicable aux professionnels de la santé, A. Bernardot et R. Kouri écrivent dans La responsabilité civile médicale (1980), à la p. 12:

Il faut donc retenir comme règle générale le principe de l'appréciation in abstracto. Pour cela il convient d'évaluer l'attitude d'une personne poursuivie par rapport à celle qu'aurait eue dans les mêmes circonstances de temps et de lieu un bon professionnel. Qui est donc ce bon professionnel?

C'est un individu prudent et diligent placé dans les mêmes conditions que l'agent mis en cause devant les tribunaux. Ainsi, si un médecin est poursuivi on se demandera ce qu'aurait fait un médecin prudent et diligent.

Pour une analyse de la jurisprudence et de la doctrine, voir notre arrêt récent Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374, aux pp. 393 et suiv.

Les tribunaux du Québec ont constamment appliqué ces principes. Dans l'arrêt X. v. Mellen, [1957] B.R. 389, la Cour d'appel du Québec a jugé que les médecins ont une obligation de moyens. De même, dans l'arrêt Hôpital général de la région de l'Amiante Inc. c. Perron, [1979] C.A. 567, le juge Lajoie de la Cour d'appel écrit à la p. 574:

En règle générale, le médecin et l'hôpital n'ont pas envers le patient une obligation de résultat mais de moyens, c'est‑à‑dire une obligation de prudence et de diligence dont la violation doit être appréciée non pas subjectivement, en se demandant si l'auteur d'un acte ou d'une omission a fait de son mieux, mais d'après un critère objectif, abstrait, qui consiste pour le Tribunal à se demander ce qu'aurait fait en pareil cas un autre médecin, un autre spécialiste, une autre infirmière, de science, de compétence et d'habileté ordinaires et raisonnables, placé dans des circonstances semblables à celles où se trouvait celui ou celle dont on veut juger la conduite.

Voir aussi: Tremblay c. Claveau, [1990] R.R.A. 268 (C.A.), à la p. 271; Cloutier c. Hôpital le Centre hospitalier de l'Université Laval (CHUL), [1990] R.J.Q. 717 (C.A.), à la p. 721; et Vigneault c. Mathieu, [1991] R.J.Q. 1607 (C.A.), aux pp. 1614 et 1615. Comme l'indique l'arrêt Hôpital général de la région de l'Amiante, les tribunaux doivent prendre garde de ne pas se fier à la vision parfaite que permet le recul. Pour évaluer équitablement un exercice particulier du jugement, il faut tenir compte de la possibilité limitée du médecin, lorsqu'il décide de la conduite à suivre, de prévoir le déroulement des événements. Sinon, le médecin ne sera pas évalué selon les normes d'un médecin de compétence raisonnable placé dans les mêmes circonstances, mais il sera plutôt tenu responsable d'erreurs qui ne sont devenues évidentes qu'après le fait.

La doctrine et la jurisprudence font ressortir que les professionnels de la santé ne devraient pas être tenus responsables de simples erreurs de jugement, qui sont distinctes de la faute professionnelle. Selon le juge Hyde, dans l'arrêt X. c. Mellen, précité, à la p. 406:

[traduction] Le chirurgien ne doit certainement pas être jugé en fonction du résultat ni être condamné pour une simple erreur de jugement. Cependant, selon le juge Rand dans l'arrêt Wilson c. Swanson [[1956] R.C.S. 804, à la p. 812], on doit distinguer cette erreur "d'un geste maladroit ou résultant d'un manque d'attention ou de connaissances".

Cette analyse a été confirmée par notre Cour dans l'arrêt Martel c. Hôtel‑Dieu St‑Vallier, [1969] R.C.S. 745; voir aussi l'arrêt Cloutier, précité, à la p. 721.

Compte tenu du nombre de méthodes de traitements possibles entre lesquels les professionnels de la santé doivent parfois choisir et de la distinction entre l'erreur et la faute, un médecin ne sera pas tenu responsable si le diagnostic et le traitement du malade correspondent à ceux reconnus par la science médicale à cette époque, même en présence de théories opposées. Comme l'exprime d'une façon plus éloquente André Nadeau dans "La responsabilité médicale" (1946), 6 R. du B. 153, à la p. 155:

Les tribunaux n'ont pas compétence pour trancher des différends scientifiques et partager les opinions divergentes des médecins sur certains sujets. Ils ne peuvent conclure à la faute que lorsqu'il y a violation des règles médicales admises par tous. Les cours n'ont rien à voir aux questions d'appréciation controversée du diagnostic ou de préférence à donner à tel ou tel traitement.

Ou encore, comme le résume le juge Brossard dans la décision Nencioni c. Mailloux, [1985] R.L. 532 (C.S.), à la p. 548:

. . . il n'appartient pas au Tribunal de faire un choix entre deux écoles de pensée scientifique, lorsque ces deux écoles paraissent aussi raisonnables l'une que l'autre et s'appuient toutes deux sur des écrits et textes scientifiques . . .

C'est en tenant compte de ces paramètres que la présente instance doit être examinée.

Analyse

Introduction

En l'espèce, la Cour d'appel avait l'avantage d'avoir devant elle un jugement clair, bien motivé et détaillé du juge de première instance. Le juge Vallerand a soigneusement analysé la preuve et exprimé son point de vue d'une façon fort détaillée. Fait plus important, il a tiré des conclusions sur la crédibilité des témoins et a indiqué pourquoi il préférait certains témoignages à d'autres.

Premièrement, le juge de première instance a conclu que l'appelant Chevrette était entièrement crédible. En acceptant la version présentée par le médecin de ce qui s'est passé à l'Hôpital Le Gardeur, le juge Vallerand a dit:

C'est qu'au‑delà de l'intérêt qu'il a dans la cause, le Dr Chevrette rendit, sans jamais se démentir, un témoignage à la fois spontané, réfléchi et précis, sobre, pondéré et nuancé, corroboré par des auxiliaires tout autant dignes de foi, que rien ni personne ne vint sérieusement affaiblir.

Il a aussi clairement établi qu'il acceptait pleinement le témoignage de l'infirmière Parr, qui était avec Nancy dans l'ambulance jusqu'à l'Hôpital Sainte‑Justine. Il a indiqué:

Quant au comportement de celle‑ci, s'y applique également ce que j'ai déjà dit sur le sujet du témoignage du Dr Chevrette en outre qu'eut‑elle voulu se mettre elle‑même à l'abri de tout reproche et avantager d'un faux témoignage son collègue de travail et son employeur, elle eut pu facilement et sans guère risquer d'être reprochée, affirmer avoir en route découvert la plaie pour constater qu'il n'y avait pas d'hémorragie et de la même façon nier la présence de sang dans la civière.

Par contre, le juge Vallerand a trouvé que le Dr Dion, qui est le premier à avoir traité Nancy à la salle d'urgence de l'Hôpital Sainte‑Justine, n'était pas un témoin crédible. En ce qui concerne le témoignage du Dr Dion relativement au fait que le garrot posé par le Dr Chevrette aurait été insuffisant, le juge de première instance observe:

Le témoin Dion est le seul à témoigner de cette constatation [le sang dans la civière] de toute première importance. Pas la moindre mention de la part de ceux qui se sont affairés autour de la civière ‑- celle de l'ambulance et non pas celle de l'hôpital où fut, semble‑t‑il, déposée l'enfant dès son admission -‑ ambulancier, médecin résident et infirmières. Il est vrai que le Dr Dion s'en est ouvert de façon fort dramatique au Dr Taché, le chirurgien plasticien appelé sur les lieux pour procéder à la réparation de la blessure. Mais il s'agit là d'une démarche survenue après la défaillance cardiaque et donc tout autant conciliable avec la vérité qu'avec une tentative de se soustraire à de possibles reproches.

Cela dit et compte tenu de l'importance du reproche, qui rejoint, on le verra, tous les autres aspects de la cause, il est donc essentiel de s'interroger sur la crédibilité du témoin Dion. Quant à son comportement dans le box rien à redire sinon une certaine désinvolture qui n'est pas de mauvais aloi alors qu'elle s'inscrit dans un contexte d'aimable bonhomie. Moins rassurante cependant lorsqu'on constate à l'étude des pièces et des divers témoignages, que le témoin Dion a, avec la même insouciance, confondu son souvenir, son appréciation et son entendement du dossier hospitalier, le fruit de son imagination et que sur bien des points, il est nettement contredit par l'ensemble de la preuve et parfois par des témoins dont la crédibilité ne fait aucun doute.

Le juge Vallerand a aussi expliqué pourquoi il n'a pas retenu le témoignage des experts qui ont déposé en faveur des intimés. À son avis, les opinions de ces experts sont fondées sur la version des faits relatée dans le témoignage discrédité du Dr Dion, comme il le souligne:

Si certains des médecins appelés par la demande ont jugé bon d'être très agressifs sur le sujet à l'endroit du seul Dr Chevrette c'est, je pense, qu'ils ont été fort indisposés à son endroit par les propos de leur collègue le Dr Dion -‑ des propos dont ils n'avaient, tout comme les demandeurs, aucune raison de douter de la vérité — qu'ils ont été professionnellement indignés de ce qu'ils percevaient avoir été la conduite du Dr Chevrette et qu'à partir d'une enfant reçue baignant dans son sang, ils ont cru devoir porter sur tous les aspects de l'affaire un jugement tout à la fois émotif, sévère et absolu. Je ne crois pas, là‑dessus, devoir leur en faire sérieux grief, la carence d'objectivité étant explicable à la lumière des faits qu'ils ont crus et de la gravité des événements. Je dois néanmoins, sans leur attribuer de mauvaise foi et encore moins de noirs desseins, considérer avec une grande prudence des avis et des appréciations plus formels et plus absolus que ne m'apparaît justifier la preuve que je retiens par ailleurs.

En outre, le juge Vallerand a insisté sur la crédibilité des experts qui ont témoigné en faveur de l'appelant, les Drs Cossette et Laflèche:

Reste donc l'analyse qu'en ont fait pour le compte de la défense les témoins‑experts Cossette et Laflèche.

J'ai déjà dit que le comportement de l'un et l'autre dans le box s'était avéré sous tous rapports impeccable. De même leur compétence indéniable en médecine vasculaire et celle plus particulière du Dr Cossette à la suite des études poussées qu'il a faites sur le choc. Leur témoignage, au demeurant, s'appuie sur celui du Dr Chevrette — lequel tout comme le juge ils retiennent intégralement — tant sur le sujet objectif des événements que sur celui de son appréciation de la situation, voire même de son état d'âme et il ne s'en trouve que plus pertinent et plus fort. S'il est vrai que la Cour n'est pas liée par l'avis des experts, c'est, en l'espèce, sans hésitation que j'endosse intégralement les conclusions auxquelles en sont venus les docteurs Cossette et Laflèche sur le sujet de la conduite professionnelle du défendeur Chevrette. À vrai dire ce sont‑là les conclusions que, sans le concours des avis sinon des leçons des experts, j'aurais moi‑même tirées de l'ensemble de la preuve par l'application d'un simple bon sens profane.

Relativement au témoignage du Dr Laflèche, il mentionne tout particulièrement:

Je ne reprendrai pas ici la démonstration qu'en a faite le Dr Léo Laflèche dont l'expérience et la compétence en la matière ne sauraient être mis en doute et dont le témoignage, s'il ne fut pas tendre à l'endroit du Dr Dion, fut marqué à l'enseigne d'une étude sérieuse du dossier et d'un sens complet des devoirs du témoin‑expert, sans égard à une solidarité professionnelle de mauvais aloi.

De même, dans l'analyse de l'opinion exprimée par le Dr Cossette, il remarque que "la science, la pondération et l'objectivité" de cet expert sont au‑dessus de tout reproche.

Enfin, le juge de première instance indique clairement qu'il était pleinement conscient du contexte médical de l'affaire. Par exemple, il explique la nature de la blessure et de l'arrêt cardiaque de Nancy Lapointe dans les termes employés par les experts appelés à témoigner, les quatre étapes du traitement auquel donne lieu une hémorragie importante, le danger de choc ainsi que le phénomène de la compensation. Son raisonnement sur les allégations spécifiques des intimés est également méticuleux. À titre d'exemple, en ce qui concerne le fait que la patiente aurait subi une importante perte de sang dans l'ambulance en raison du garrot insuffisant (apparemment un point important en première instance, mais sur lequel la Cour d'appel ne s'est pas appuyée), le juge Vallerand analyse soigneusement tous les éléments de preuve existants ou relève leur absence, indiquant comment et pourquoi il a tiré certaines inférences, et évaluant la crédibilité de divers témoins.

La Cour d'appel ne pouvait ignorer ces conclusions, et nous ne le devrions pas non plus, en procédant à l'analyse des trois questions à la base du présent pourvoi, sur lesquelles je me pencherai maintenant.

a) Le transfert à l'Hôpital Sainte‑Justine

En examinant l'allégation que l'appelant le Dr Chevrette avait commis une faute en décidant de transférer la patiente à l'Hôpital Sainte‑Justine au moment où il l'a fait, le juge Vallerand a tout d'abord conclu qu'il aurait fallu tôt ou tard transporter Nancy dans un hôpital pédiatrique mieux équipé. Il écrit:

Il est constant que la réparation de la blessure imposait le transfert à l'Hôpital Ste‑Justine au plus tard en début de soirée. Je retiens de la même façon, sans écarter toute compétence pour ce faire à l'Hôpital Le Gardeur, qu'on était, à l'Hôpital Ste‑Justine, en bien meilleure posture à tous égards pour surveiller l'évolution du choc appréhendé, faire tous les tests requis par cette évolution et le cas échéant, pallier une défaillance.

Le transfert s'imposait donc à moyen terme, pour les fins de chirurgie et était souhaitable à brève échéance pour les fins de contrôle du déficit circulatoire. Restait à déterminer le moment où il se ferait. Le Dr Chevrette a alors tenu compte de la distance à parcourir, de la disponibilité immédiate d'une ambulance et du temps qu'elle mettrait à franchir cette distance, de l'état clinique de sa patiente qui, selon l'avis du Dr Cossette dont la science, la pondération et l'objectivité sont sans reproche, semblait moins grave que ne le redoutait le Dr Chevrette lui‑même, des avantages, des inconvénients et des risques à faire ce déplacement et il a jugé bon de le faire.

Le juge a ensuite analysé les moyens soulevés par les parties. Le Dr Chevrette a soutenu avoir judicieusement exercé son jugement professionnel et a fait témoigner des experts à l'appui. Les intimés et leurs experts ont pour leur part soutenu que la décision de transférer la patiente à ce moment‑là était irresponsable et inacceptable du point de vue médical.

Ayant déjà conclu que les experts des intimés avaient fondé leur évaluation de la conduite du Dr Chevrette sur les renseignements erronés fournis par le Dr Dion, le juge Vallerand a conclu qu'il ne fallait pas retenir l'opinion de ces experts quant à savoir si le Dr Chevrette avait bien agi dans les circonstances, comme il l'exprime:

Ainsi donc selon les témoins‑experts de la demande le transfert était contre‑indiqué alors que selon ceux de la défense le défendeur Chevrette a pleinement et sagement apprécié la situation et exercé son jugement professionnel accompagné de toutes les précautions requises.

Il est de jurisprudence bien arrêtée que la Cour, lorsque mise en présence de deux écoles généralement reconnues, n'interviendra pas dans le choix raisonnable qu'on a fait de l'une ou l'autre. Mais ce n'est qu'à première vue que notre problème peut sembler se poser sous ce jour. Car la demande soutient que le défendeur s'est simplement "débarrassé" de sa patiente — un reproche à l'intégrité du médecin et non plus à sa seule compétence que rien dans la preuve sauf, là encore, le spectre de l'enfant inconsciente et baignant dans son sang ne peut expliquer — et ajoute, tout aussi incidemment que péremptoirement, que quoi qu'il en soit il ne saurait jamais être question de transférer un patient avant que l'équilibre circulatoire ait été rétabli, une affirmation que le Dr Blanchard, de la part de la demande, serré d'un peu plus près, a dû, à l'aide d'un exemple évident, nuancer et ramener à l'exercice d'un jugement, d'une appréciation de la situation. D'accord avec cette nuance apportée par l'expert de la demande elle‑même, d'accord avec la preuve d'experts de la défense sur le sujet je retiens donc que l'indication du transfert à un moment ou à l'autre est affaire de jugement professionnel. Mais voilà que la demande qui reproche au Dr Chevrette de s'être "débarrassé" de sa patiente et donc de s'être soustrait à l'appréciation des circonstances et à l'exercice de son jugement, se retrouve ainsi qu'elle ne contribue que bien incidemment à l'appréciation que doit faire la Cour de l'exercice qu'a fait de son jugement le Dr Chevrette.

Le juge de première instance a ensuite apprécié la conduite du Dr Chevrette en fonction des circonstances du traitement à l'Hôpital Le Gardeur, selon les éléments de preuve, plus particulièrement les témoignages des médecins experts Cossette et Laflèche. En se fondant sur le témoignage du Dr Chevrette et sur celui des experts, le juge Vallerand a conclu que le Dr Chevrette a sagement exercé son jugement. Ses conclusions méritent d'être répétées:

C'est ainsi que j'en viens à la conclusion que le défendeur Chevrette a sagement exercé son jugement après avoir avec compétence apprécié la situation et qu'il a mis en oeuvre tous les moyens raisonnables à sa disposition au service de sa patiente. Cela dit force est de conclure qu'il a su se soulager de tout fardeau de preuve que la suite des événements a pu lui imposer.

En Cour d'appel, les juges Jacques et LeBel ont infirmé la conclusion du juge de première instance sur ce point précis. Bien que le juge LeBel fasse ressortir plus particulièrement la nécessité d'une transfusion sanguine avant le transfert, le juge Jacques écrit catégoriquement, à la p. 2629:

Le transfert n'était pas absolument nécessaire au moment où il a été fait. Il n'était pas non plus un aléa inhérent au traitement d'urgence. Il a été imposé sans justification adéquate: risque d'une anoxie cérébrale, alors que le risque d'une perte immédiate du membre n'existait pas.

Cette décision, injustifiée dans les circonstances, a donc fait perdre à Nancy la chance d'une guérison.

Les juges Mailhot et Beauregard ne sont pas d'accord avec leurs collègues sur cet aspect de l'appel. Ils sont d'avis qu'il appartient au juge de première instance d'apprécier les témoignages d'experts quant au jugement professionnel exercé et que le juge Vallerand n'a pas commis d'erreur à cet égard (pp. 2622 et 2645); le juge Monet ne traite pas de cette question.

En infirmant les conclusions du juge de première instance sur ce point, ni le juge LeBel ni le juge Jacques ne réfèrent spécifiquement ni aux opinions des experts ni à aucun autre élément de preuve présenté lors du procès. Avec égards, ils substituent ainsi purement et simplement leur opinion à celle du juge de première instance sans indiquer l'erreur manifeste que le premier juge aurait commise. Par ailleurs, selon l'interprétation que je donne aux témoignages, le juge de première instance disposait de nombreux éléments de preuve pour conclure que la décision du Dr Chevrette de transférer Nancy était justifiée. À titre d'exemple, l'expert médical, le Dr Cossette a donné le témoignage suivant (d. c., à la p. 1221):

Q:Docteur Cossette, à votre avis, et en rétrospective, y a‑t‑il une justification appréciable dans le dossier de la décision du docteur Chevrette de transférer la patiente?

A:Oui.

Q:Pourriez‑vous nous l'expliquer?

A:Comme je l'ai expliqué ce matin, je pense que eu égard aux circonstances et aux équipements présents et à l'expérience du docteur Chevrette, il a jugé qu'il était allé au bout de ses ressources et il n'avait pas d'autre choix que de transférer l'enfant dans un milieu qui pouvait faire la suite du traitement et à mon avis, c'était la décision à prendre dans les circonstances.

Les Drs Provost, Laflèche et Laberge ont également témoigné qu'un transfert immédiat était indiqué dans les circonstances particulières auxquelles faisait face le Dr Chevrette à ce moment‑là, témoignages soigneusement examinés par le juge de première instance. Je n'arrive pas à saisir comment la Cour d'appel a pu infirmer ces conclusions sans indiquer où le juge de première instance avait commis une erreur dans l'interprétation des éléments de preuve.

b) La transfusion sanguine

Cette question se rapproche étroitement de celle du transfert de la patiente de l'Hôpital Le Gardeur à l'Hôpital Sainte‑Justine. Les intimés soutiennent que la Cour d'appel a eu raison de conclure que la transfusion était essentielle avant le transfert de Nancy à l'Hôpital Sainte‑Justine et que l'omission par le Dr Chevrette de procéder à cette transfusion constitue une faute de sa part.

Dans les motifs de son jugement, le juge Vallerand a mentionné les facteurs dont le Dr Chevrette a tenu compte pour évaluer l'état de Nancy et déterminer les priorités du traitement:

Selon la preuve, la gravité du cas tel qu'il se présentait au Dr Chevrette était indiquée par l'hémorragie artérielle et donc probablement importante jointe à la pâleur de l'enfant et faisait redouter mais ne démontrait pas nécessairement le phénomène de la compensation, de la vaso‑constriction et donc du choc appréhendé. En revanche tous les signes vitaux étaient favorables. Il s'agissait donc d'arrêter l'hémorragie, de remplacer le volume de liquide perdu, de donner du sang puis enfin de réparer la blessure.

Après avoir apprécié les éléments de preuve susmentionnés justifiant un transfert à l'Hôpital Sainte‑Justine, le juge de première instance poursuit:

Il lui fallait néanmoins arrêter l'hémorragie, remplacer le volume de liquide perdu et c'est ce qu'il a fait. Bien sûr on sait maintenant qu'il fallut près d'une heure pour ménager une entrée au sérum. Et on peut penser que si pendant la même heure on s'était livré aux tests nécessaires pour identifier un sang compatible, l'enfant mise en route avec du sang plutôt que du soluté eut peut‑être connu un meilleur sort. Mais selon la preuve rien ne laissait présager qu'on aurait autant de difficultés à installer le soluté et que le sang commandé dès l'arrivée serait peut‑être disponible avant même que de pouvoir être reçu. On pouvait raisonnablement prévoir qu'il ne serait là qu'après le départ de la patiente et donc inutile à moins qu'on ne la retienne ce qu'on ne jugeait pas souhaitable.

Bref, le juge Vallerand a conclu que la décision du Dr Chevrette de transférer immédiatement Nancy à l'Hôpital Sainte‑Justine, sans transfusion sanguine, était raisonnable.

En appel, les juges Jacques et LeBel font tout particulièrement ressortir le fait que le Dr Chevrette n'a pas tenu compte de l'évolution dynamique de l'état de l'enfant, tout particulièrement du risque de choc soudain, et qu'il n'a pas cherché à connaître exactement l'importance de la perte sanguine, en s'informant auprès des parents de Nancy ou auprès des infirmiers de garde. Selon le juge Jacques, à la p. 2629:

La conclusion du Dr Chevrette qu'il ne "pouvait présumer de la nécessité d'une transfusion ultérieure" n'est pas solidaire des prémisses qu'il retient, car il n'a même pas tenté de former une évaluation de la perte sanguine, alors qu'il constatait un état de préchoc. Il savait que les mécanismes de défense et de compensation des enfants sont décevants et que l'état de choc est un état dynamique, c'est‑à‑dire en constante évolution; ces données médicales ne sont pas contestées.

Il est constant que la mise en marche d'une transfusion sanguine, soit de la prise d'un échantillon de sang jusqu'à l'alimentation, prend de 30 à 45 minutes, tant à Le Gardeur qu'à Sainte‑Justine. Il est également constant que la réparation de la blessure et le rétablissement de la circulation pouvaient tolérer un délai n'excédant pas de cinq à sept heures. De plus, il est encore clair que la simple compensation liquidienne avait ses limites et n'était qu'une mesure d'urgence et temporaire.

Dans ces circonstances, la transfusion sanguine primait et devait précéder, dans l'ordre des soins d'urgence, la réparation de la blessure.

De même le juge LeBel affirme à la p. 2638:

. . . à cause de l'instabilité propre à l'état de préchoc et du fait que le Dr Chevrette ne connaissait pas réellement l'importance de la perte sanguine, dont les circonstances devaient lui faire soupçonner la gravité, la mesure la plus appropriée aurait été éventuellement de donner une transfusion.

L'on ne conteste pas, en demande, que, comme mesure préliminaire, l'injection d'un soluté comme le "macro réodex" contribuait à établir le volume de liquide dans le système sanguin. Toutefois, cette mesure de traitement ne corrigeait pas l'état de préchoc. Pour sortir la patiente de cet état et l'empêcher d'évoluer vers le choc ou l'accident cardiaque ou cérébral, la seule façon était finalement de lui injecter un sang complet. Il eût certes fallu prendre davantage de temps, peut‑être une heure. La dissection veineuse s'avérait difficile et l'on devait procéder au "typage" du sang. Cependant, une telle intervention, où le médecin traitant aurait pu être assisté du chirurgien de garde, si nécessaire, à cause des difficultés rencontrées, aurait permis de stabiliser plus sûrement l'état de Nancy Lapointe avant son transfert à Sainte‑Justine. Ce délai additionnel aurait laissé une marge de temps suffisante pour procéder à la réparation du membre. L'on aurait probablement évité ici l'arrêt cardiaque survenu à l'Hôpital Sainte‑Justine et ses conséquences.

Enfin, quoique d'une façon moins catégorique, le juge Mailhot écrit à la p. 2645:

. . . à cause de l'instabilité propre à l'état de préchoc et devant le fait que le Dr Chevrette ne connaissait pas réellement l'importance de la perte sanguine, tout en pouvant deviner selon la nature de la blessure qu'elle devait être importante, le médecin aurait dû procéder immédiatement à une analyse sanguine pour faire déterminer le groupe sanguin de la patiente en vue d'une transfusion de sang éventuelle.

Il est évident que le rejet des conclusions du juge de première instance sur ce point ne résulte pas d'un désaccord sur le standard de responsabilité applicable puisqu'aucun des juges de la Cour d'appel ne mentionne ou même ne laisse entendre que le juge Vallerand a mal interprété le test juridique. Il n'est pas plus évident que les juges de la majorité ont décelé une erreur manifeste et dominante en droit ou dans les conclusions de fait du juge de première instance. On doit alors conclure que la Cour d'appel n'était tout simplement pas d'accord avec l'appréciation des faits du tribunal d'instance inférieure et qu'elle y a substitué sa propre interprétation.

À titre d'exemple, le juge Vallerand a indiqué que, selon les témoignages qu'il considérait comme crédibles, le Dr Chevrette ne pouvait prévoir le temps nécessaire pour administrer un traitement intraveineux à l'Hôpital Le Gardeur et qu'il ne pouvait être blâmé de ne pas avoir ordonné le typage du sang entre‑temps. Malgré tout, le juge LeBel conclut que le Dr Chevrette aurait dû procéder à des tests sanguins lorsqu'il s'est rendu compte qu'il serait long de procéder à la dissection, mais il n'indique pas où le juge de première instance a commis une erreur dans son appréciation des éléments de preuve sur ce point ni pourquoi la Cour d'appel aurait le droit de retenir les témoignages des experts que le juge de première instance n'a pas jugé crédibles.

De même, le juge Vallerand a tiré la conclusion de fait que, de l'avis d'experts médicaux crédibles, le défendeur avait pris une décision raisonnable concernant la transfusion. La Cour d'appel à la majorité semble tout simplement avoir fait abstraction de cette conclusion et, sans mentionner que le juge de première instance a commis une erreur ou n'avait pas tenu compte d'éléments de preuve pertinents, elle statue que le Dr Chevrette a pris une décision tout à fait irresponsable lorsqu'il a choisi d'ordonner le transfert immédiat de la patiente plutôt que de lui administrer une transfusion à l'Hôpital Le Gardeur.

Selon ma propre interprétation des témoignages sur ce point précis, le juge de première instance n'a pas fait abstraction des éléments de preuve et ne les a pas mal interprétés. Bien que la Cour d'appel ait mis l'accent sur le fait que le Dr Chevrette n'a pas demandé aux parents de Nancy si elle avait perdu beaucoup de sang avant d'arriver à l'Hôpital Le Gardeur, les témoignages des experts, que le juge Vallerand a jugé crédibles, indiquent que le Dr Chevrette pouvait évaluer l'importance de la perte sanguine en se fondant sur les signes vitaux et l'état clinique de la patiente (voir le témoignage du Dr Cossette, d. c., à la p. 1143). Par ailleurs, les signes vitaux de l'enfant, bien à l'intérieur de la courbe normale, le fait qu'elle était consciente et le peu de changement dans son état entre le moment où elle a quitté l'Hôpital Le Gardeur et le moment où elle est arrivée à l'Hôpital Sainte‑Justine indiquent que son état s'était stabilisé même en l'absence d'une transfusion sanguine, justifiant ainsi la décision du Dr Chevrette d'acheminer immédiatement l'enfant vers un hôpital mieux équipé (voir le témoignage du Dr Laflèche, d. c., à la p. 1274, et celui du Dr Cossette, d. c., aux pp. 1167 et 1168).

À mon avis, la Cour d'appel n'avait aucun motif d'infirmer les conclusions du juge de première instance sur ce point.

c) Les renseignements fournis à l'Hôpital Sainte‑Justine

Bien que la question des renseignements fournis par le Dr Chevrette à l'Hôpital Sainte‑Justine ne semble pas avoir été un élément central du procès, elle l'est devenue devant la Cour d'appel.

Le juge Vallerand tranche la question de la façon suivante:

J'en viens maintenant au second reproche, celui que le défendeur Chevrette n'aurait pas, contrairement à son devoir, transmis lors du transfert de la patiente tous les renseignements requis pour assurer la continuité du traitement. C'est là un reproche qu'on peut écarter sommairement.

Je retiens, ainsi et pour les raisons que j'ai déjà dites que c'est au Dr Chikhany et non pas au Dr Dion que le Dr Chevrette a annoncé l'arrivée de sa patiente. Et de la même façon qu'il a alors cherché, non sans difficulté d'ailleurs, à fournir tous les renseignements pertinents et à sensibiliser son interlocuteur à un cas sérieux. Que le certificat transmis avec la patiente eut été succinct, j'en conviens. Mais en revanche je fais mien sans réserve l'avis du Dr Laflèche à l'effet que le Dr Chevrette n'avait guère le temps de s'astreindre à la rédaction d'un certificat et que pour sa part il lui apparaissait infiniment préférable que les renseignements fussent donnés oralement alors que les deux médecins peuvent communiquer complètement plutôt que griffonnés sur un bout de papier.

En terminant sur le sujet de ce reproche, je note que, s'il était par ailleurs valable, il s'adresserait à l'un et l'autre des deux interlocuteurs car l'obligation d'exiger toutes les informations nécessaires était, sans doute, aussi importante que celle de les fournir, une fois acquis, ce qui est constant, que le Dr Chevrette annonçait une patiente victime d'une hémorragie artérielle importante.

Tous les juges de la Cour d'appel ont exprimé leurs préoccupations sur ce point, les juges de la majorité statuant que le Dr Chevrette aurait dû tenter de nouveau de sensibiliser le personnel de l'Hôpital Sainte‑Justine à la gravité de la blessure de la patiente lorsqu'il s'est rendu compte que son appel initial n'avait peut‑être pas été efficace. Le juge Monet fait ressortir que, vu qu'il doutait de l'efficacité de son appel, le Dr Chevrette aurait dû prendre d'autres mesures (à la p. 2625):

On y voit que le Dr Chevrette lui‑même estime qu'il n'a pas transmis à son interlocuteur le message: cas d'extrême urgence qui voisine le cas de vie ou de mort. Il a raccroché. Il était frustré. Déçu de l'absence de réaction de son interlocuteur qu'il n'avait pas réussi à sensibiliser, il n'a rien fait. Pas un autre appel à un chef de service, un chirurgien de garde, voire à l'infirmière‑chef. Pas un mot style S.O.S. destiné à l'équipe médicale de Sainte‑Justine qui aurait pu être remis à l'infirmière qui a accompagné l'enfant en ambulance. Pourtant, ce n'était pas le temps de ménager les susceptibilités d'un interlocuteur inconnu et flegmatique à la fois. En fait, si l'Hôpital Sainte‑Justine avait été poursuivi en justice, il aurait vraisemblablement pu plaider qu'il était fondé à croire que l'état de la patiente avait été stabilisé à l'Hôpital Le Gardeur, bien que, aux yeux d'un non‑spécialisé, le cas semblait grave.

À mon avis, il s'agit là d'un manquement à l'obligation de soins.

Après un examen des renseignements que le Dr Chevrette aurait pu transmettre, le juge Mailhot conclut à la p. 2646:

L'on peut imaginer que, dans une situation d'urgence telle que vécue par Nancy Lapointe, le sommaire des données pertinentes aurait dû accompagner l'enfant et le document de transfert, bien que sommaire, ne contenait pas, à mon avis, les données pertinentes. Loin de moi d'imposer une rédaction complexe et longue car l'élément temps, selon les experts, est un facteur important devant une enfant de cinq ans en état de préchoc, qui a perdu une bonne quantité de sang et dont les mécanismes de défense physiologiques peuvent s'effondrer subitement, mais les informations pertinentes auraient dû apparaître au document de transfert.

En outre, je ne considère pas que j'impose au Dr Chevrette une obligation qui n'existait pas en 1975. À mon avis, le médecin à qui l'on s'est adressé pour des soins et qui, dans son jugement professionnel, décide de confier sa patiente à une autre institution ou à un autre professionnel doit prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que ces derniers ont en main les informations pertinentes et essentielles au suivi des traitements. Cette obligation est d'autant plus impérieuse lorsqu'il s'agit d'un cas d'urgence et de l'état déjà dit de préchoc d'une enfant en bas âge qui a perdu une quantité appréciable de sang.

Ainsi, et avec égard pour l'opinion du premier juge, je ne puis, comme lui, écarter sommairement le reproche fait au Dr Chevrette de n'avoir pas transmis tous les renseignements requis pour assurer la continuité du traitement. [En italique dans l'original.]

Quant à lui, le juge LeBel constate l'existence d'un lien de causalité entre la conduite du Dr Chevrette et la détérioration de l'état de Nancy (à la p. 2638):

Le comportement des médecins à l'Hôpital Sainte‑Justine, à sa réception à la clinique externe, indique fort bien que l'on ne percevait pas complètement l'urgence immédiate du cas de Nancy Lapointe. L'on avait entrepris une série de vérifications et de contrôles préalables aux traitements, notamment des radiographies. Si le Dr Chevrette s'était assuré, dans ses communications verbales ou écrites ou par l'intermédiaire de l'infirmière qui convoyait Nancy Lapointe, que l'information nécessaire avait été transmise et comprise, l'approche aurait été probablement différente à l'Hôpital Sainte‑Justine. L'on aurait procédé avec plus de diligence et plus de sens de l'urgence réelle du cas de la patiente.

Toutefois, le juge Beauregard écrit sur ce point, à la p. 2624:

Je suis tenté de conclure que le Dr Chevrette n'a pas été très prudent. Mais, ici encore, même si cela était, je ne pourrais conclure à la responsabilité du Dr Chevrette puisque la preuve n'établit pas de façon prépondérante le lien de causalité entre la faute que j'impute au Dr Chevrette pour les fins de la discussion et le fait que l'enfant est tombée en choc.

Est‑ce que le choc fut causé par suite du fait que, à Sainte‑Justine, ignorant qu'on était de la gravité du cas, on a mis trop de temps à traiter l'enfant, ou est‑ce qu'il fut plutôt causé par le fait que, au même hôpital, même si l'on était au courant de la gravité du cas, quelqu'un a négligemment permis que l'enfant perde beaucoup de sang? Nous n'avons pas non plus ici la réponse à cette double question et, à mon avis, il incombait aux appelants d'apporter cette réponse.

Devant notre ignorance quant à ce qui s'est vraiment passé, il est grandement risqué de condamner le Dr Chevrette, avec tout ce que cela comporte, alors que, des mesures prises par les autorités médicales de Sainte‑Justine à l'arrivée de l'enfant à cet hôpital, on est tenté de conclure qu'on était au courant de la gravité du cas et qu'il y a, par ailleurs, des éléments de preuve sérieux au dossier qui tendent à démontrer que, en même temps que ces mesures étaient prises, on aurait parallèlement joué inopportunément avec le garrot.

Les juges de la majorité de la Cour d'appel concluent en conséquence que, puisque le Dr Chevrette avait l'obligation professionnelle de transmettre les renseignements nécessaires au deuxième hôpital, il a échoué parce que, dans sa conversation téléphonique avec le Dr Chikhany, il n'a pas réussi à sensibiliser ce dernier à la gravité de l'état de Nancy. Ils indiquent tout particulièrement qu'il aurait été opportun pour le Dr Chevrette de rédiger une note plus longue.

On doit présumer que, infirmant la conclusion du juge de première instance sur ce point, la Cour d'appel n'ignorait pas que le Dr Chevrette avait une obligation de moyens puisqu'elle n'indique pas qu'elle se fonde sur un critère juridique différent. La Cour d'appel ne laisse pas non plus entendre que le juge de première instance ait appliqué un test erroné. Si elle conclut que le juge de première instance a mal interprété les éléments de preuve sur ce point, elle n'indique pas sur quels éléments de preuve elle fonde ses propres conclusions ni ne précise les éléments de preuve que le juge de première instance aurait erronément interprétés. La Cour d'appel met plutôt l'accent uniquement sur le témoignage du Dr Chevrette qui a indiqué qu'il ne croyait pas avoir réussi à sensibiliser suffisamment le Dr Chikhany à la gravité de l'état de la patiente qui devait arriver. Toutefois, le juge de première instance a analysé ce point dans le contexte de l'ensemble de la preuve, notamment le témoignage de l'expert, le Dr Laflèche, qui a dit qu'un appel téléphonique était un moyen de communication plus efficace qu'une longue note dans les circonstances.

Rien ne porte à croire que le juge Vallerand n'a pas saisi complètement la nature des éléments de preuve sur ce point, y compris le témoignage du Dr Chevrette, ni qu'il les a mal compris. On ne peut critiquer sa conclusion que le Dr Chevrette a agi avec diligence dans les circonstances parce qu'elle est fondée sur ces éléments de preuve qu'il a jugé crédibles. Pris isolément, le témoignage franc du Dr Chevrette quant à ses préoccupations pourrait avoir une certaine importance. Toutefois, dans le contexte de l'ensemble de la preuve et compte tenu du fait que le juge de première instance l'a estimé crédible, ce témoignage n'est pas déterminant. À mon avis, cette conclusion ne constitue pas une erreur manifeste puisque le juge de première instance a fondé ses conclusions sur la preuve. La Cour d'appel n'était pas habilitée à substituer son opinion à celle du juge de première instance dans les circonstances.

Sur ce point, la preuve indique clairement que le personnel de l'Hôpital Sainte‑Justine était suffisamment sensibilisé à la gravité de l'état de Nancy, qu'il l'attendait et qu'il lui a donné priorité de traitement (voir la conclusion du jugement de première instance sur ce point). En outre, le médecin qui a conversé au téléphone avec le Dr Chevrette, le Dr Chikhany, avait été suffisamment sensibilisé à la gravité de l'état de la patiente puisqu'il a écrit sur la feuille d'admission "hémorragie artérielle importante", renseignement critique qui ne figurait pas sur la feuille de transfert et que l'on ne pouvait pas constater au vu de l'état de Nancy à son arrivée à l'Hôpital Sainte‑Justine (voir d. c., à la p. 915). La feuille de transfert, la feuille d'admission et les autres documents de l'Hôpital Sainte‑Justine confirment que le personnel était sensibilisé à la condition médicale de la patiente attendue (voir les pièces P‑2, P‑2A et P‑1A). Par exemple, les renseignements qui figurent sur la pièce P‑2A précisent, notamment, l'heure de l'accident de Nancy, détail que le juge Mailhot de la Cour d'appel, avec égards, a utilisé par erreur, comme exemple du type de renseignements qui aurait dû être communiqué à l'Hôpital Sainte‑Justine par le Dr Chevrette mais qui ne l'a pas été. On doit se rappeler que les événements qui se sont déroulés à l'Hôpital Sainte‑Justine après l'arrivée de Nancy sont difficiles à établir à partir de la preuve puisque le juge Vallerand a conclu que le Dr Dion, le médecin de garde à l'urgence, n'était pas un témoin crédible. Enfin, selon les témoignages d'experts au procès, ces renseignements, que les juges de la majorité de la Cour d'appel ont reproché au Dr Chevrette de ne pas avoir transmis, auraient dû ordinairement être vérifiés de nouveau par le personnel de l'Hôpital Sainte‑Justine après l'arrivée de Nancy (voir le témoignage du Dr Provost, d. c., aux pp. 1051 et 1052, et celui du Dr Laflèche, d. c., à la p. 1295).

À mon avis, la Cour d'appel n'avait aucun motif d'infirmer les conclusions du juge de première instance sur ce point.

Conclusions

Pour tous ces motifs, je dois conclure que la Cour d'appel a eu tort d'infirmer les conclusions de fait du juge de première instance en l'absence d'une erreur manifeste de la part de ce dernier. Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, de rejeter la demande de modification des conclusions de la Cour d'appel présentée par les intimés, d'infirmer l'arrêt de la Cour d'appel et de rétablir le jugement de première instance du juge Vallerand.

Toutefois, je ne saurais terminer sans exprimer une grande sympathie à l'égard du sort tragique de Nancy à la suite de cet accident et de la douleur et de la souffrance imposées à ses parents depuis. Guidée seulement par la sympathie, ma tâche aurait été beaucoup plus facile. Toutefois, en tant que juge, je dois appliquer les règles de droit et la sympathie est un mauvais guide dans ces circonstances. Justice doit être rendue conformément aux règles de droit et justice doit être rendue à l'égard des deux parties à un litige, tant les demandeurs que les défendeurs.

Il est également fort regrettable que cette affaire, découlant d'un accident survenu en 1975, ait pris tant de temps à parvenir à un règlement final, ce qui, si je comprends bien, n'est attribuable ni à la faute des intimés ni à celle, d'ailleurs, de l'appelant.

Dans les circonstances de l'espèce, je suis d'avis d'accueillir le présent pourvoi sans dépens dans toutes les cours.

Pourvoi accueilli sans dépens.

Procureurs de l'appelant: McCarthy Tétrault, Montréal.

Procureurs des intimés: Pilon & Lagacé, Montréal.

* Voir Erratum, [1992] 1 R.C.S. iv


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Responsabilité civile - Faute professionnelle - Enfant ayant subi une section de l'artère et une importante perte de sang - Le médecin de l'hôpital général a fait transférer l'enfant à l'hôpital pédiatrique - L'enfant a ultérieurement subi un arrêt cardiorespiratoire qui a entraîné une lésion cérébrale - Le juge de première instance a statué que le médecin n'avait pas été négligent - La Cour d'appel a infirmé ce jugement - La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en annulant les conclusions de fait?.

Médecins et chirurgiens - Faute professionnelle - Enfant ayant subi une section de l'artère et une importante perte de sang - Le médecin de l'hôpital général a fait transférer l'enfant à l'hôpital pédiatrique - L'enfant a ultérieurement subi un arrêt cardiorespiratoire qui a entraîné une lésion cérébrale - Le juge de première instance a statué que le médecin n'avait pas été négligent - La Cour d'appel a infirmé ce jugement - La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en annulant les conclusions de fait?.

Appel - Rôle d'une cour d'appel - Le juge de première instance a statué que le médecin n'était pas responsable de négligence professionnelle - La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en annulant les conclusions de fait?.

La fille des intimés, alors âgée de cinq ans, a subi une coupure grave à un coude qui a causé une section de l'artère et entraîné une forte hémorragie et une importante perte de sang. Sa mère a enroulé solidement un linge autour du bras de l'enfant et l'a amenée à un hôpital général local. L'enfant a été confiée aux soins de l'appelant, omnipraticien, qui était de garde à la salle d'urgence. Il a procédé à une dissection veineuse pour remplacer les liquides dans le corps de l'enfant au moyen d'un goutte‑à‑goutte intraveineux. Toutefois, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il ne pourrait réparer l'artère, l'appelant n'a pas procédé à une transfusion sanguine, mais a décidé de transférer l'enfant à un hôpital pédiatrique. Il a téléphoné à l'hôpital pédiatrique et parlé à un médecin de garde à la salle d'urgence, à qui il a décrit la gravité de la blessure de la patiente, le traitement administré ainsi que la possibilité que l'enfant tombe dans un état de choc. Il a alors rédigé une feuille de transfert sur laquelle il a indiqué que la patiente était dans un état de préchoc et l'a fait transférer par ambulance. Après son arrivée à l'hôpital pédiatrique, l'enfant a subi un important arrêt cardiorespiratoire. Elle a souffert d'un manque d'oxygène au cerveau et a subi une lésion cérébrale irréversible, entraînant une incapacité complète et permanente. Les intimés ont intenté une action pour faute professionnelle contre l'appelant et l'hôpital général. Le juge de première instance a statué que l'appelant n'avait pas été négligent et a rejeté l'action. La Cour d'appel, à la majorité, a infirmé le jugement. Il s'agit de déterminer en l'espèce si la Cour d'appel a commis une erreur en annulant les conclusions de fait du juge de première instance, plus particulièrement en ce qui concerne les points suivants: (1) la décision de l'appelant de transférer la patiente au moment où il l'a fait; (2) sa décision de ne pas procéder à une analyse du sang et à une transfusion avant le transfert; et (3) les renseignements qu'il a fournis à l'hôpital pédiatrique relativement à l'état de la patiente au moment du transfert. Notre Cour a statué sur le pourvoi de l'hôpital dans l'arrêt connexe, Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 000.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Une cour d'appel ne doit pas modifier les déterminations et conclusions de fait d'un juge de première instance à moins d'erreur manifeste. La position privilégiée du juge de première instance, qui a eu l'avantage de voir et d'entendre les témoins, s'étend aux témoignages des témoins experts en plus de ceux des témoins ordinaires. Les constatations de fait fondées sur la crédibilité des témoins ne doivent pas être infirmées, sauf si le juge de première instance a commis une erreur manifeste et dominante. En l'espèce, le juge de première instance a tiré des conclusions sur la crédibilité des témoins et a indiqué pourquoi il préférait certains témoignages à d'autres. Il a conclu que l'appelant, contrairement au médecin qui a été le premier à traiter l'enfant à l'hôpital pédiatrique, était entièrement crédible, de même que les experts médicaux qui ont témoigné en faveur de la défense.

La responsabilité professionnelle est régie par les principes de la responsabilité civile ordinaire. Généralement, les médecins ont une obligation de moyens et leur conduite doit être évaluée par rapport à la conduite d'un médecin prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Les professionnels de la santé ne devraient pas être tenus responsables de simples erreurs de jugement, qui sont distinctes de la faute professionnelle.

Le juge de première instance a conclu que l'appelant avait sagement exercé son jugement en décidant de transférer la patiente au moment où il l'a fait. Tôt ou tard, il aurait fallu transporter l'enfant à l'hôpital pédiatrique mieux équipé. Il a conclu que la décision de l'appelant de transférer immédiatement l'enfant, sans transfusion sanguine, était raisonnable. Le rejet par la Cour d'appel des conclusions du juge de première instance sur ce point ne résulte pas d'un désaccord sur le standard de responsabilité applicable, et les juges de la majorité n'ont pas décelé d'erreur manifeste et dominante en droit ou dans les conclusions de fait du juge de première instance. La Cour d'appel n'était tout simplement pas d'accord avec l'appréciation des faits du tribunal d'instance inférieure et y a substitué sa propre opinion.

Les juges de la majorité de la Cour d'appel ont également conclu que l'appelant n'a pas transmis les renseignements nécessaires au deuxième hôpital, puisque, dans sa conversation téléphonique, il n'a pas réussi à sensibiliser le médecin de garde à la gravité de l'état de la patiente. Toutefois, la conclusion du juge de première instance que l'appelant avait agi avec diligence dans les circonstances était fondée sur les éléments de preuve et ne constitue donc pas une erreur manifeste. La preuve confirme également que le personnel de l'hôpital pédiatrique était sensibilisé à la condition médicale de la patiente qui arrivait à l'hôpital. La Cour d'appel n'était pas habilitée à substituer son opinion à celle du juge de première instance dans les circonstances.


Parties
Demandeurs : Lapointe
Défendeurs : Hôpital Le Gardeur

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 000
Dorval c. Bouvier, [1968] R.C.S. 288
Joseph Brant Memorial Hospital c. Koziol, [1978] 1 R.C.S. 491
Métivier c. Cadorette, [1977] 1 R.C.S. 371
Schreiber Brothers Ltd. c. Currie Products Ltd., [1980] 2 R.C.S. 78
Lensen c. Lensen, [1987] 2 R.C.S. 672
Laurentide Motels Ltd. c. Beauport (Ville), [1989] 1 R.C.S. 705
Beaudoin‑Daigneault c. Richard, [1984] 1 R.C.S. 2
Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374
X. c. Mellen, [1957] B.R. 389
Hôpital général de la région de l'Amiante Inc. c. Perron, [1979] C.A. 567
Tremblay c. Claveau, [1990] R.R.A. 268
Cloutier c. Hôpital le Centre hospitalier de l'Université Laval (CHUL), [1990] R.J.Q. 717
Vigneault c. Mathieu, [1991] R.J.Q. 1607
Martel c. Hôtel‑Dieu St‑Vallier, [1969] R.C.S. 745
Nencioni c. Mailloux, [1985] R.L. 532.
Lois et règlements cités
Code civil du Bas‑Canada, art. 1053.
Doctrine citée
Bernardot, Alain et Robert P. Kouri. La responsabilité civile médicale. Sherbrooke: Éditions Revue de Droit Université de Sherbrooke, 1980.
Crépeau, Paul‑André. "La responsabilité civile du médecin" (1977), 8 R.D.U.S. 25.
Nadeau, André. "La responsabilité médicale" (1946), 6 R. du B. 153.

Proposition de citation de la décision: Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 351 (13 février 1992)


Origine de la décision
Date de la décision : 13/02/1992
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1992] 1 R.C.S. 351 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1992-02-13;.1992..1.r.c.s..351 ?
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