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03/12/1991 | CANADA | N°[1991]_3_R.C.S._683

Canada | R. c. C. (C.M.), [1991] 3 R.C.S. 683 (3 décembre 1991)


R. c. C. (C.M.), [1991] 3 R.C.S. 683

C.M.C. Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. C. (C.M.)

No du greffe: 22403.

1991: 3 décembre.

Présents: Les juges Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de la nouvelle-écosse

R. c. C. (C.M.), [1991] 3 R.C.S. 683

C.M.C. Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. C. (C.M.)

No du greffe: 22403.

1991: 3 décembre.

Présents: Les juges Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de la nouvelle-écosse


Synthèse
Référence neutre : [1991] 3 R.C.S. 683 ?
Date de la décision : 03/12/1991

Analyses

Droit criminel - Menaces - Un agent de sécurité de petite taille touche le bras de l'appelant - L'appelant lui répond des obscénités et menace de lui casser la gueule - L'appelant est arrêté pour avoir proféré une menace - La réaction de l'appelant à l'attaque est-elle justifiée?.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse (1991), 102 N.S.R. (2d) 39, qui a rejeté l'appel interjeté contre une déclaration de culpabilité prononcée par le juge Niedermayer du Tribunal pour adolescents. Pourvoi rejeté.

Chandra Cosine, pour l'appelant.

Robert Hagell, pour l'intimée.

//Le juge Cory//

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

Le juge Cory — Même si l'on tient pour acquis que l'agent de sécurité n'avait aucune raison de toucher le bras de C.M.C., le juge du procès a conclu que la réaction de ce dernier était déraisonnable et excessive. Cette conclusion est étayée par la preuve. L'agent de sécurité était une jeune femme de 5 pieds 3 pouces. C.M.C. l'a menacée, en prononçant des obscénités, de lui casser la gueule. Elle avait peur de C.M.C. et elle a pris la menace au sérieux. La menace, accompagnée d'un geste, était en effet excessive et déraisonnable. La Cour d'appel, à la majorité, n'a pas fait d'erreur et le pourvoi doit être rejeté.

Jugement en conséquence.

Procureur de l'appelant: Chandra Cosine, Halifax.

Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général, Halifax.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : C. (C.M.)
Proposition de citation de la décision: R. c. C. (C.M.), [1991] 3 R.C.S. 683 (3 décembre 1991)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1991-12-03;.1991..3.r.c.s..683 ?
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