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07/11/1991 | CANADA | N°[1991]_3_R.C.S._383

Canada | R. c. Hick, [1991] 3 R.C.S. 383 (7 novembre 1991)


R. c. Hick, [1991] 3 R.C.S. 383

Sa Majesté la ReineAppelante

c.

Keith Gilbert HickIntimé

Répertorié: R. c. Hick

No du greffe: 22033.

1991: 4 octobre; 1991: 7 novembre.

Présents: Les juges Sopinka, Cory, McLachlin, Stevenson et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de la colombie-britannique

Droit criminel -- Séquestration -- Plaidoyer de culpabilité -- Coaccusé acquitté au procès -- L'accusé devrait-il être autorisé à retirer son plaidoyer?

L'intimé a été renvoyé à son procès, en tant que coaccusé, en m

ême temps que Marshall relativement à des accusations de séquestration et d'agression sexuelle. Peu avant le procès, il a inscri...

R. c. Hick, [1991] 3 R.C.S. 383

Sa Majesté la ReineAppelante

c.

Keith Gilbert HickIntimé

Répertorié: R. c. Hick

No du greffe: 22033.

1991: 4 octobre; 1991: 7 novembre.

Présents: Les juges Sopinka, Cory, McLachlin, Stevenson et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de la colombie-britannique

Droit criminel -- Séquestration -- Plaidoyer de culpabilité -- Coaccusé acquitté au procès -- L'accusé devrait-il être autorisé à retirer son plaidoyer?

L'intimé a été renvoyé à son procès, en tant que coaccusé, en même temps que Marshall relativement à des accusations de séquestration et d'agression sexuelle. Peu avant le procès, il a inscrit un plaidoyer de culpabilité relativement à un acte d'accusation de séquestration. Le jury a acquitté Marshall relativement aux deux chefs d'accusation. Il s'agit de déterminer, en l'espèce, si l'intimé devrait être autorisé à retirer son plaidoyer eu égard à cet acquittement.

La Cour d'appel a annulé le plaidoyer de culpabilité de l'intimé et y a substitué un verdict d'acquittement. La cour a convenu, à la majorité, qu'il n'y avait aucun autre motif d'autoriser le changement de plaidoyer. Elle a, toutefois, conclu que l'accusation reposait sur le fait que l'appelant (à la Cour d'appel) avait aidé et encouragé le coaccusé à séquestrer la plaignante et elle a jugé que la déclaration de culpabilité ne saurait tenir car ce serait une erreur de dire que l'intimé a aidé et encouragé Marshall à commettre une infraction criminelle alors que Marshall n'a pas commis cette infraction. Le ministère public a formé un pourvoi de plein droit.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Les faits étayent la déclaration de culpabilité de l'intimé en tant qu'auteur principal de l'infraction de séquestration. Cette qualification est une question de droit puisqu'elle porte sur l'effet juridique de faits incontestés ou avérés. L'acquittement du coaccusé ne règle rien en ce qui concerne la déclaration de culpabilité de l'accusé. Le verdict du jury n'est concluant qu'entre le ministère public et l'accusé à ce procès. Il s'ensuit alors que la conclusion de la cour, à la majorité, selon laquelle la déclaration de culpabilité ne saurait tenir, est erronée.

Jurisprudence

Distinction d'avec l'arrêt: R. v. Rowley, [1948] 1 All E.R. 570; arrêts mentionnés: Adgey c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 426; R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 57; Rémillard v. The King (1921), 62 R.C.S. 21.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, qui a annulé un plaidoyer de culpabilité et y a substitué un verdict d'acquittement. Pourvoi accueilli.

Elizabeth Bennett, pour l'appelante.

Peter Leask, c.r., pour l'intimé.

//Le juge Stevenson//

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge Stevenson — Le ministère public se pourvoit de plein droit contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, qui a annulé le plaidoyer de culpabilité présenté par l'accusé relativement à l'accusation de séquestration et y a substitué un verdict d'acquittement. Le pourvoi est fondé sur la dissidence du juge Gibbs qui aurait rejeté l'appel de l'accusé.

L'accusé avait été renvoyé à son procès en même temps qu'un nommé Marshall relativement à des accusations de séquestration et d'agression sexuelle, mais, peu avant le procès, il a inscrit un plaidoyer de culpabilité relativement à un acte d'accusation de séquestration. Au procès, le jury a acquitté Marshall relativement aux deux chefs d'accusation. L'appel portait sur la question de savoir si l'accusé devrait être autorisé à retirer son plaidoyer eu égard à cet acquittement.

La cour a convenu, à la majorité, qu'il n'y avait aucun autre motif d'autoriser le changement de plaidoyer. L'accusé ne devait pas être autorisé à retirer son plaidoyer en raison d'une présumée controverse entre le ministère public et la défense au sujet des faits ou pour le motif que le juge du procès s'était fondé à tort sur des témoignages présentés à l'enquête préliminaire. La cour a conclu, à la majorité, que l'accusation reposait sur le fait que l'appelant avait aidé et encouragé Marshall à séquestrer la plaignante de manière à lui permettre d'avoir des relations sexuelles avec elle contre son gré. Se fondant sur l'arrêt R. v. Rowley, [1948] 1 All E.R. 570, la cour, à la majorité, a jugé que la déclaration de culpabilité [traduction] "ne saurait tenir" car [traduction] "ce serait une erreur de dire que l'[accusé] a aidé et encouragé Marshall à commettre une infraction criminelle alors que Marshall n'a pas commis cette infraction".

Le juge Gibbs n'était pas d'accord. N'ayant trouvé aucun autre motif valable pour justifier un changement de plaidoyer (Adgey c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 426), il est passé à l'examen de l'arrêt Rowley où il était question d'une personne accusée de complicité après le fait. Il a distingué l'espèce de l'arrêt Rowley, dont on n'avait apparemment pas discuté dans la plaidoirie devant le tribunal, pour le motif qu'il n'était pas pertinent dans une affaire où l'accusation n'en était pas une d'avoir aidé et encouragé quelqu'un à commettre un crime. Le juge Gibbs a repris l'exposé conjoint des faits et n'y a relevé aucune controverse au sujet des faits, proposition à laquelle souscrivaient les juges formant la majorité. L'exposé conjoint des faits est ainsi rédigé:

[traduction] Keith Hick et Allen Marshall ont fait monter en voiture la victime et un ami et se sont dirigés vers Otway Road après avoir bu un verre ensemble. Une fois arrivés dans un endroit désert, Marshall dit à Hick de se débarrasser de l'ami et Hick court vers celui‑ci, lui lance des objets et l'ami s'enfuit. Marshall viole alors la victime pendant que Hick conduit la voiture. Après que Marshall a terminé, Hick fait un mouvement vers la fille, mais elle dit "Tu devras d'abord me tuer"; Hick renonce alors. Marshall prend le volant et envoie la voiture dans le fossé.

Pendant ce temps, l'ami réussit à contacter la police qui trouve par hasard la voiture dans le fossé. Hick et Marshall sont alors arrêtés. L'alcoolémie de Hick est de 140 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang.

À mon avis, la divergence entre les juges formant la majorité et le juge Gibbs découle de la qualification des faits. Ceux‑ci étayent la déclaration de culpabilité de l'accusé en tant qu'auteur principal de l'infraction de séquestration. Cette qualification est une question de droit puisqu'elle porte sur l'effet juridique de faits incontestés ou avérés: R. c. B.(G.), [1990] 2 R.C.S. 57, à la p. 71. J'estime que le juge Gibbs avait raison.

Sans vouloir exprimer aucune opinion sur sa justesse, j'estime que l'arrêt Rowley n'a pas pour objet de s'appliquer aux auteurs principaux d'une infraction et qu'il ne saurait le faire. L'acquittement de Marshall ne règle rien en ce qui concerne la déclaration de culpabilité de l'accusé. L'arrêt Rémillard v. The King (1921), 62 R.C.S. 21, expose clairement que le verdict du jury n'est concluant qu'entre le ministère public et l'accusé à ce procès. Il s'ensuit alors que la conclusion de la cour, à la majorité, selon laquelle la déclaration de culpabilité ne saurait tenir, est erronée.

Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, de rétablir la déclaration de culpabilité et de renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel pour que celle‑ci statue sur l'appel relatif à la sentence, qui est encore pendant.

Pourvoi accueilli.

Procureur de l'appelante: Le procureur général de la Colombie‑Britannique, Vancouver.

Procureurs de l'intimé: Leask, Daniells, Bahen, Vancouver.


Synthèse
Référence neutre : [1991] 3 R.C.S. 383 ?
Date de la décision : 07/11/1991

Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Hick
Proposition de citation de la décision: R. c. Hick, [1991] 3 R.C.S. 383 (7 novembre 1991)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1991-11-07;.1991..3.r.c.s..383 ?
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