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10/10/1991 | CANADA | N°[1991]_3_R.C.S._137

Canada | Avrith c. Laval (Ville), [1991] 3 R.C.S. 137 (10 octobre 1991)


Avrith c. Laval (Ville), [1991] 3 R.C.S. 137

Ville de Laval Appelante

c.

Henry Avrith et Philip Avrith Intimés

et

Le Corbu Holdings Limitée Intervenante devant la Cour supérieureet la Cour d'appel

Répertorié: Avrith c. Laval (Ville)

No du greffe: 21716.

1991: 10 octobre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et Cory.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec[1], qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure[2],

qui avait accueilli la requête des expropriés pour être relevés de leur défaut de contester le droit à l'expropriation. Pourvo...

Avrith c. Laval (Ville), [1991] 3 R.C.S. 137

Ville de Laval Appelante

c.

Henry Avrith et Philip Avrith Intimés

et

Le Corbu Holdings Limitée Intervenante devant la Cour supérieureet la Cour d'appel

Répertorié: Avrith c. Laval (Ville)

No du greffe: 21716.

1991: 10 octobre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et Cory.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec[1], qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure[2], qui avait accueilli la requête des expropriés pour être relevés de leur défaut de contester le droit à l'expropriation. Pourvoi rejeté.

André Guérin, pour l'appelante.

Daniel St‑Pierre et Jean‑Maurice Charbonneau, pour les intimés.

//Le juge en chef Lamer//

Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

Le juge en chef Lamer — Il ne sera pas nécessaire de vous entendre. Eu égard au fait que les intimés ont été, par la faute de l'appelante, induits en erreur quant à l'existence et la nature de leurs droits, tel que déterminé par la Cour supérieure et la Cour d'appel, et pour les motifs énoncés par cette Cour dans les arrêts Oznaga c. Société d'exploitation des loteries et courses du Québec, [1981] 2 R.C.S. 113, Ville de Montréal c. Vaillancourt, [1977] 2 R.C.S. 849, et In re Réserves du Nord (1973) Ltée: Hôtel Pilma sur le Lac Inc. c. Bertrand, [1984] C.A. 500, l'appel est rejeté avec dépens.

Jugement en conséquence.

Procureurs de l'appelante: Allaire & Associés, Laval.

Procureurs de l'intimé Henry Avrith: Kravitz & Kravitz, Montréal.

Procureurs de l'intimé Philip Avrith: Sklar & Pitts, Montréal.

[1]C.A. Montréal, no 500-09-000598-896, le 13 octobre 1989 (les juges Malouf, Gendreau et Baudouin).

[2]C.S. Montréal, no 500-34-000093-862, le 29 mars 1989 (le juge Provost).


Synthèse
Référence neutre : [1991] 3 R.C.S. 137 ?
Date de la décision : 10/10/1991

Analyses

Expropriation — Délai pour contester le droit à l'expropriation — Défaut de contester l'expropriation dans les 30 jours de l'avis d'expropriation — Expropriés induits en erreur par la faute de l'expropriante quant à l'existence et la nature de leurs droits — Impossibilité en fait d'agir — Point de départ du délai de contestation suspendu.


Parties
Demandeurs : Avrith
Défendeurs : Laval (Ville)

Références :

Jurisprudence
Arrêts appliqués: Oznaga c. Société d'exploitation des loteries et courses du Québec, [1981] 2 R.C.S. 113
Ville de Montréal c. Vaillancourt, [1977] 2 R.C.S. 849
In re Réserves du Nord (1973) Ltée: Hôtel Pilma sur le Lac Inc. c. Bertrand, [1984] C.A. 500.

Proposition de citation de la décision: Avrith c. Laval (Ville), [1991] 3 R.C.S. 137 (10 octobre 1991)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1991-10-10;.1991..3.r.c.s..137 ?
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