Tribunaux — Chose jugée — Cause de l'action soumise à la Cour fédérale et aux divers organismes différente de la plainte de discrimination déposée en vertu du Code des droits de la personne, 1981, L.O. 1981, ch. 53.
Lois et règlements cités
Code des droits de la personne, 1981, L.O. 1981, ch. 53.
Loi constitutionnelle de 1867, art. 91.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario, qui a rejeté un appel contre un jugement de la Cour suprême de l'Ontario (Cour divisionnaire) qui avait rejeté une demande de contrôle judiciaire. Pourvoi rejeté.
E. R. Murray et Nora A. Gillespie, pour l'appelant.
Janet E. Minor et John A. Terry, pour les intimées.
Francoise St‑Martin, pour l'intervenant le procureur général du Québec.
Robert C. Maybank, pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.
//Le juge La Forest//
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
Le juge La Forest — Il ne sera pas nécessaire de vous entendre Me Minor. La Cour est prête à rendre jugement. La question constitutionnelle est la suivante:
Aux termes de la Loi constitutionnelle de 1867, le Code des droits de la personne de l'Ontario est-il applicable au Bureau national d'examen dentaire du Canada en ce qui concerne les enquêtes visées par la présent pourvoi?
Le Bureau ne relève pas de la disposition relative à la paix, à l'ordre et au bon gouvernement ni de la compétence en matière de trafic et de commerce prévues à l'art. 91 de la Loi constitutionnelle de 1867; il n'est qu'un organisme constitué sous le régime d'une loi fédérale et assujetti à la législation provinciale sur les droits de la personne. Par conséquent, la Commission ontarienne des droits de la personne a compétence en ce qui concerne les plaintes faisant l'objet du présent pourvoi.
L'appelant a également fait valoir que le principe de la chose jugée devrait s'appliquer et priver la Commission intimé de la compétence pour entendre les plaintes. Nous ne sommes pas d'accord. Dans le cas du docteur Footman, la plainte de discrimination déposée en vertu du Code des droits de la personne, 1981, L.O. 1981, ch. 53, n'était pas l'objet de l'action soumise à la Cour fédérale et aux divers organismes. Les questions dont la Commission intimée a été saisie ne sont pas les mêmes que celles qui ont été tranchées au cours des procédures antérieures.
Pour ce qui est du docteur Mendelsohn, il n'y a même pas de décision qui pourrait donner lieu à l'application du principe de la chose jugée parce que l'instance qu'elle avait intentée en Cour fédérale a été abandonnée.
Le pourvoi est en conséquence rejeté avec dépens. La question constitutionnelle reçoit une réponse affirmative.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l'appelant: Genest Murray Desbrisay Lamek, Toronto.
Procureur des intimées: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec: Le procureur général du Québec, Ste‑Foy.
Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Alberta: Le procureur général de l'Alberta, Edmonton.
Date de l'import : 06/04/2012 Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1991-10-02;.1991..3.r.c.s..121
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