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26/09/1991 | CANADA | N°[1991]_3_R.C.S._72

Canada | R. c. McCraw, [1991] 3 R.C.S. 72 (26 septembre 1991)


R. c. McCraw, [1991] 3 R.C.S. 72

Stephen Joseph McCraw Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. McCraw

No du greffe: 21684.

1991: 4 juin; 1991: 26 septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Cory, Stevenson et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1989), 51 C.C.C. (3d) 239, 35 O.A.C. 144, 72 C.R. (3d) 373, qui a accueilli l'appel du ministère public contre l'acquittement de l'accusé relati

vement à des accusations de menace de causer des blessures graves contrairement à l'al. 264.1(1)a) du Code cri...

R. c. McCraw, [1991] 3 R.C.S. 72

Stephen Joseph McCraw Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. McCraw

No du greffe: 21684.

1991: 4 juin; 1991: 26 septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Cory, Stevenson et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1989), 51 C.C.C. (3d) 239, 35 O.A.C. 144, 72 C.R. (3d) 373, qui a accueilli l'appel du ministère public contre l'acquittement de l'accusé relativement à des accusations de menace de causer des blessures graves contrairement à l'al. 264.1(1)a) du Code criminel. Pourvoi rejeté.

Donald B. Bayne, pour l'appelant.

Carol Brewer et Rosella M. Cornaviera, pour l'intimée.

//Le juge Cory//

Le jugement de la Cour a été rendu par

Le juge Cory — L'appelant a écrit des lettres anonymes à trois jeunes femmes. Dans ces lettres, il décrivait en détail divers actes sexuels qu'il désirait accomplir avec elles et concluait en disant qu'il allait avoir des rapports sexuels avec elles même s'il devait les violer. La question en litige est de savoir si les lettres équivalaient à une menace de causer des blessures graves au sens de l'al. 243.4(1)a), maintenant l'al. 264.1(1)a) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46.

Les faits

L'appelant McCraw était un spectateur assidu des répétitions des meneuses de claque des Rough Riders d'Ottawa. À l'automne 1987, sous un nom d'emprunt, il a téléphoné à certaines d'entre elles, et leur a demandé de poser pour des photographies. Au cours de la même période, il a envoyé des lettres anonymes à trois meneuses de claque. Dans les lettres, il décrivait des actes sexuels qu'il avait l'intention de leur faire subir. Il concluait chaque lettre par la menace d'avoir des rapports sexuels avec elles même s'il devait les violer et même s'il devait attendre jusqu'au jour de sa mort.

Chaque lettre était adressée personnellement à l'une des trois meneuses de claque. Les lettres sont tellement semblables qu'il suffit aux fins des présents motifs d'en citer une seule:

[traduction] Sandy

Laisse‑moi te dire que tu es une belle femme, je suis déçu que tu ne sois pas dans le calendrier, tu es la plus belle meneuse de claque de l'équipe. Je crois que tu devrais poser nue pour playboy. Dès que je te vois j'ai instantanément une érection. Chaque nuit, je me masturbe en pensant à toi. Te baiser serait comme la réalisation d'un rêve. Je lécherais ton corps en entier, en commençant par tes orteils puis tes jambes et ensuite jusqu'à ton vagin. J'aimerais goûter à ton vagin juteux. Ensuite, je téterais tes seins parfaits, puis, je te retournerais et je lécherais ton cul. Ensuite, tu t'agenouillerais et tu sucerais mon pénis. Lorsque je serais prêt et en érection, je pénétrerais ton vagin avec mon pénis. Ensuite, je plongerais mon pénis dans ton joli petit cul. Ensuite, tu sucerais mon pénis et j'éjaculerais dans ton visage. Je vais te baiser même si je dois te violer. Même si je dois attendre jusqu'au jour de ma mort. Il devrait y avoir plus de belles femmes comme toi autour.

À bientôt et passe une belle journée!

(Souligné dans l'original.)

L'une des victimes a reçu une deuxième lettre dans la même enveloppe. Dans cette lettre McCraw lui donnait rendez‑vous à une heure précise derrière le Centre national des arts à Ottawa. L'appelant donnait à la victime l'avertissement suivant: [traduction] "SI TU NE VIENS PAS J'IRAI À ROCKLAND [où elle demeurait] ET J'IRAI TE CHERCHER, N'OUBLIE PAS QUE JE SAIS OÙ TU HABITES" (souligné dans l'original). Une liste des noms et numéros de téléphone des meneuses de claque, y compris ceux des victimes, a été trouvée en la possession de l'appelant lors de son arrestation.

Au procès, les trois destinataires des lettres ont témoigné. Elles ont toutes déposé que les lettres de menace les avaient effrayées au point qu'elles ne se sentaient plus jamais en sécurité lorsqu'elles étaient seules. L'une a dit que, après avoir reçu la lettre, elle prenait de plus grandes précautions lorsqu'elle sortait et ne restait jamais seule. Elle a également veillé à ce que personne à son lieu de travail ne donne de renseignements à son sujet. Une autre a dit que les lettres l'avait effrayée et qu'elle avait pris des mesures afin de toujours être accompagnée partout où elle allait. La troisième a dit qu'elle était devenue plus angoissée lorsqu'elle devait sortir seule et était plus prudente dans le choix de ses destinations. Aucune d'elles n'a été contre‑interrogée. L'appelant n'a pas témoigné et aucun témoin n'a été cité pour son compte.

Les accusations et l'article pertinent

L'appelant a subi son procès relativement aux trois accusations suivantes:

[traduction] 1. QUE LEDIT STEPHEN JOSEPH McCRAW, entre le 1er novembre 1987 et le 26 novembre 1987 dans la ville d'Ottawa dans ledit district judiciaire, a sciemment fait recevoir par Sandy Kobluk, par lettre, une menace de lui causer des blessures graves, contrairement au paragraphe 243.4(2) du Code criminel du Canada.

2. ET, QUE LEDIT STEPHEN JOSEPH McCRAW, entre le 1er novembre 1987 et le 26 novembre 1987 dans la ville d'Ottawa dans ledit district judiciaire, a sciemment fait recevoir par Johanne Robillard, par lettre, une menace de lui causer des blessures graves, contrairement au paragraphe 243.4(2) du Code criminel du Canada.

3. ET QUE LEDIT STEPHEN JOSEPH McCRAW, entre le 1er octobre 1987 et le 30 octobre 1987, dans la ville d'Ottawa, dans ledit district judiciaire, a sciemment fait recevoir par Deborah Burgoyn, par lettre, une menace de lui causer des blessures graves, contrairement au paragraphe 243.4(2) du Code criminel du Canada.

Voici le texte du par. 264.1(1), auparavant 243.4(1), qui prévoit les définitions des infractions reprochées:

264.1 (1) Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace:

a) de causer la mort ou des blessures graves à quelqu'un;

b) de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles;

c) de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu'un.

Les tribunaux d'instance inférieure

Le juge du procès

Le juge du procès a tiré la conclusion de fait que la déclaration contenue dans chaque lettre [traduction] "même si je dois te violer" constituait une menace de viol et était perçue par les plaignantes comme une menace de les violer. Toutefois, à son avis, la question centrale était de savoir si la menace de viol constituait une menace de causer des blessures graves aux plaignantes. Il a dit que la cour devrait porter son attention sur le sens ordinaire des termes réels utilisés et ne devrait pas faire de conjectures sur ce que l'accusé avait pu vouloir dire. À cet égard, le juge du procès a dit:

[traduction] Le contenu des lettres, bien qu'immature et dégoûtant, révèle plus un fantasme d'adoration qu'une menace de causer des blessures graves.

((1989), 21 R. de D. d'Ottawa 201, à la p. 203.)

Il a rejeté l'argument du ministère public selon lequel le viol comporte nécessairement des blessures physiques, émotionnelles ou psychologiques équivalant à des blessures graves. Il a énoncé sa position de la manière suivante (à la p. 203):

[traduction] En l'espèce, la menace de "viol", d'avoir des rapports sexuels sans consentement, peut ou non impliquer des blessures graves. Elle ne l'implique pas nécessairement [. . .] tout comme les termes dans l'arrêt Gingras [(1986), 16 W.C.B. 399 (C. dist. Ont.)] sont ambigus et ne renvoient pas expressément ou par déduction nécessaire au fait de causer des blessures graves, le mot «violer» en l'espèce est ambigu et ne renvoie pas expressément ou par déduction nécessaire au fait de causer des blessures graves.

Il a souligné sa conclusion de la manière suivante, à la p. 204:

[traduction] Le viol ou l'agression sexuelle n'implique pas nécessairement que la victime subira des blessures . . .

En l'espèce, nous traitons de "blessures graves" qui, dans cet article, sont associées à la "mort". En l'espèce, il s'agit d'une menace d'avoir des rapports sexuels avec chacune des plaignantes, avec ou sans leur consentement. De l'avis de la Cour, cela est différent et distinct d'une menace de causer des blessures graves. Encore une fois, la menace de commettre une agression sexuelle ne cause pas nécessairement des blessures graves.

La Cour d'appel de l'Ontario

Le juge Brooke, avec l'appui du juge Tarnopolsky, était en désaccord avec la conclusion du juge du procès selon laquelle la menace de viol ne visait pas des blessures graves. À son avis, la menace portait atteinte à l'article. Il a dit:

[traduction] Le mot "grave" n'est pas ambigu et devrait recevoir son sens ordinaire. [. . .] Indépendamment de la question de savoir si les blessures incluent des blessures émotionnelles ou psychologiques, la menace en l'espèce équivaut‑elle à une menace de causer des blessures graves? À mon avis, c'est le cas. L'objet de cette menace est de créer la peur d'un tel degré de blessures par l'utilisation de la force physique, que la plaignante se soumettra ou ne résistera pas à l'agression sexuelle. Les blessures qui la mèneraient à se soumettre à de telles violations de sa dignité et de son corps ne sont pas simplement des lésions ou des blessures qui nuiraient à son bien‑être mais plutôt quelque chose de grave. Bref, résistance signifie utilisation de la force, et peut‑être violence et blessures graves . . .

((1989), 51 C.C.C. (3d) 239, à la p. 243.)

Le juge Brooke a conclu que le juge du procès avait commis une erreur dans son interprétation de l'expression "blessures graves" à l'al. 264.1(1)a) lorsqu'il a conclu que la menace de commettre un viol ne représentait rien de plus que la menace d'avoir des rapports sexuels sans le consentement de la plaignante.

Toutefois, le juge dissident a conclu que les lettres étaient simplement obscènes et ne contenaient pas de menaces de viol. Par conséquent, les lettres [traduction] "ne constituaient pas des menaces de commettre un acte criminel précis" (p. 244). En conséquence, il n'était pas nécessaire d'examiner la question de savoir si une menace de viol constitue une menace de causer des blessures graves. Le juge dissident était d'accord avec le juge du procès que [traduction"[l]e contenu des lettres, bien qu'immature et dégoûtant, révél[ait] plus un fantasme d'adoration qu'une menace de causer des blessures graves". Selon le juge dissident, étant donné que le juge du procès a tiré la conclusion de fait que l'appelant ne voulait pas que les lettres soient prises au sérieux, aucune infraction n'a été commise aux termes du par. 264.1(1). Subsidiairement, le juge dissident a dit à la p. 248:

[traduction] Même si j'ai tort de conclure que le juge du procès a tiré la conclusion de fait que les lettres ne visaient pas à être prises au sérieux, j'admets certainement que le langage utilisé dans les lettres, bien que clairement criminel parce qu'il est obscène, est ambigu à titre de menaces de causer des blessures graves.

La seule question à trancher

Le juge du procès a conclu et l'appelant a admis que les termes [traduction] "Je vais te baiser même si je dois te violer" constituaient une menace. Par conséquent, la seule question à trancher est de savoir si ces mots constituaient une menace de causer des blessures graves aux fins de l'al. 264.1(1)a) du Code.

Le sens de "blessures graves" à l'al. 264.1(1)a)

Avant 1985, le Code criminel interdisait les menaces faites par "lettre, télégramme, téléphone, câble, radio ou autrement" de causer "la mort ou des blessures" à quelqu'un. L'infraction visait à interdire les menaces écrites qui étaient considérées comme susceptibles de créer une plus grande crainte chez le destinataire que les menaces verbales. Dans l'arrêt R. c. Nabis, [1975] 2 R.C.S. 485, notre Cour a interprété les termes "ou autrement" et a conclu qu'ils n'étaient pas suffisamment généraux pour comprendre les menaces verbales de mort ou de blessures. Il en découlait que les menaces verbales faites en personne, indépendamment de leur gravité, n'étaient pas interdites.

En 1985, le Parlement a pris des mesures pour modifier l'article et pour combler le vide créé par l'arrêt R. c. Nabis. Il a remplacé cet article par l'al. 243.4(1)a), maintenant l'al. 264.1(1)a). L'article actuel a été élargi afin d'inclure les menaces faites "de quelque façon" de causer la mort ou "des blessures graves". La modification a eu pour effet d'inclure des menaces verbales faites aux destinataires mais a également augmenté le seuil requis de lésions corporelles de "mort ou [...] blessures" à "mort ou [...] blessures graves". En même temps l'infraction de proférer des menaces a été déplacée et insérée dans la partie du Code criminel qui traite des infractions contre la personne.

Dans ce contexte, il convient maintenant d'examiner le sens à donner à l'expression "blessures graves".

L'appelant soutient que les blessures graves sont ejusdem generis avec la mort. Je ne peux accepter cet argument. Le principe de l'ejusdem generis ne s'applique pas en l'espèce. Il est bien établi qu'il faut donner aux termes contenus dans une loi leur sens ordinaire. Les autres principes d'interprétation législative n'entrent en jeu que lorsque les termes à définir sont ambigus. L'expression "blessures graves" n'est d'aucune façon ambiguë.

Il est vrai que l'expression n'est pas définie dans le Code. Toutefois, l'expression "lésions corporelles" est définie au par. 267(2):

Pour l'application du présent article [agression armée ou infliction de lésions corporelles] et des articles 269 [infliction illégale de lésions corporelles] et 272 [agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles], «lésions corporelles» désigne une blessure qui nuit à la santé ou au bien‑être du plaignant et qui n'est pas de nature passagère ou sans importance.

À mon avis, cette définition de "lésions corporelles" peut s'appliquer, à bon droit, aux termes qui figurent à l'al. 264.1(1)a).

Il reste alors la question de savoir de quelle manière le terme "grave" devrait être défini. Le Shorter Oxford English Dictionary (3e éd. 1987) donne la définition suivante du terme "grave":

[traduction] Grave [. . .] qui a du poids, de l'importance, sérieux; (quantité ou degré) considérable. b. Comportant un danger; cause d'anxiété.

Donnant au terme "grave" le sens approprié du dictionnaire, je suis d'avis d'interpréter l'expression "blessures graves" comme toute blessure ou lésion qui nuit d'une manière sérieuse ou importante à l'intégrité physique ou au bien‑être du plaignant. Par conséquent, l'expression "blessures graves" n'exige pas la preuve du même degré de mal exigé pour les voies de fait graves décrites à l'art. 268 du Code; c'est‑à‑dire le fait de blesser, mutiler ou défigurer le plaignant ou mettre sa vie en danger. Toutefois il faut des lésions corporelles plus graves que les simples "lésions corporelles" décrites à l'art. 267. C'est‑à‑dire des lésions corporelles ou des blessures qui nuisent à la santé ou au bien‑être du plaignant et qui ne sont pas de nature passagère ou sans importance.

L'expression comprend‑elle les blessures psychologiques? Je suis d'avis que c'est le cas. L'expression "lésions corporelles" visée à l'art. 267 est définie comme "une blessure". De toute évidence, ces termes sont suffisamment généraux pour comprendre la blessure psychologique. Étant donné que l'art. 264.1 vise des blessures "graves", il doit inclure la blessure psychologique grave ou importante. Dans la mesure où la blessure psychologique nuit de manière importante à la santé ou au bien‑être du plaignant, elle s'inscrit à juste titre dans le cadre de l'expression "blessures graves". Il n'y a aucun doute qu'une blessure psychologique peut souvent avoir des effets plus pénétrants et permanents qu'une blessure physique. À mon avis, aucun principe d'interprétation ni aucune raison de principe ne permet d'exclure la blessure psychologique de la portée de l'al. 264.1(1)a) du Code.

En résumé, l'expression "blessures graves" signifie aux fins de l'article toute blessure physique ou psychologique qui nuit d'une manière importante à l'intégrité, à la santé ou au bien‑être physique ou psychologique du plaignant. Il faut maintenant, au vu de cette définition, examiner la méthode à suivre par un tribunal qui doit déterminer si les mots contestés constituent une menace de blessures graves. Premièrement, il faut examiner le but et l'objet de l'al. 264.1(1)a).

Le but de l'al. 264.1(1)a)

Le législateur, lorsqu'il a créé cette infraction, a reconnu que l'acte de menacer permet à la personne qui profère la menace d'utiliser l'intimidation pour atteindre son but. Il n'est pas nécessaire que la menace soit exécutée; l'infraction est complète lorsque la menace est proférée. Elle est destinée à faciliter la réalisation du but visé par la personne qui profère la menace. Une menace est un moyen d'intimidation visant à susciter un sentiment de crainte chez son destinataire. Le but et l'objet de l'article sont d'assurer une protection contre la crainte et l'intimidation. Le législateur, lorsqu'il a adopté l'article, a agi pour protéger la liberté de choix et d'action de la personne, une question d'une importance fondamentale pour les membres d'une société démocratique.

La véritable nature de l'infraction a été reconnue par notre Cour dans l'arrêt R. c. LeBlanc, [1989] 1 R.C.S. 1583. Dans cet arrêt, la Cour a approuvé la décision du juge du procès selon laquelle la question de savoir si la personne qui menace a l'intention d'exécuter la menace n'est pas pertinente pour déterminer si une déclaration de culpabilité peut être maintenue. C'est l'élément de crainte insufflé à la victime par la personne qui profère la menace qui est visé par la sanction criminelle. L'article 264.1 prévoit que la menace doit avoir été proférée et transmise sciemment par l'accusé. Le ministère public est donc tenu d'établir que l'accusé avait l'intention de menacer la victime de blessures graves. Toutefois, pour déterminer si une telle intention subjective est présente, il faudra souvent se fonder dans une large mesure sur un examen des mots employés par l'accusé. Lorsque l'accusé ne témoigne pas et ne produit pas de preuve, la détermination doit se fonder sur les mots employés. Cependant, si on apporte la preuve, par exemple, que l'accusé a simplement copié des mots qu'il ne comprenait pas, à la demande d'une autre personne, des considérations différentes entrent en jeu. La prochaine étape est l'examen des mots contestés.

Méthode à adopter pour déterminer si des mots contreviennent à l'al. 264.1(1)a)

Tout d'abord, je dois préciser qu'à mon avis la question de savoir si les termes écrits ou prononcés en question constituent une menace de causer des blessures graves est une question de droit et non de fait. Alors, de quelle façon un tribunal devrait‑il aborder cette question? La structure et le libellé de l'al. 264.1(1)a) indiquent que la nature de la menace doit être examinée de façon objective; c'est‑à‑dire, comme le ferait une personne raisonnable ordinaire. Les termes qui constitueraient une menace doivent être examinés en fonction de divers facteurs. Ils doivent être examinés de façon objective et dans le contexte de l'ensemble du texte ou de la conversation dans lesquels ils s'inscrivent. De même, il faut tenir compte de la situation dans laquelle se trouve le destinataire de la menace.

La question à trancher peut être énoncée de la manière suivante. Considérés de façon objective, dans le contexte de tous les mots écrits ou énoncés et compte tenu de la personne à qui ils s'adressent, les termes visés constituent‑ils une menace de blessures graves pour une personne raisonnable?

La menace de viol contenue dans ces lettres démontre‑t‑elle une intention d'infliger des blessures graves?

A)Considérations d'ordre général

Examinons une menace de viol en termes généraux, sans tenir compte du texte précis des lettres. La violence est inhérente à l'acte de viol. L'élément de sexualité aggrave l'atteinte physique causée par une agression. L'agression sexuelle a un effet plus important sur la victime qu'une agression qui n'est pas de nature sexuelle. C'est ce que traduisent les dispositions punitives relativement à l'agression sexuelle qui sont beaucoup plus sévères que pour des agressions qui ne sont pas de nature sexuelle. De plus, cette situation est soulignée par le fait que la définition de "sévices graves à la personne" à l'art. 752 du Code comprend la perpétration ou la tentative de perpétration d'agressions sexuelles. Le législateur a donc reconnu la gravité de l'agression sexuelle.

Il me semble que le fait de soutenir qu'une femme qui a été obligée d'avoir des rapports sexuels n'a pas nécessairement subi une violence grave ne tient pas compte du point de vue des femmes. Pour les femmes, le viol dans toutes les circonstances doit constituer une grave atteinte à leur intégrité physique. De même, par le recours à la force ou la menace de recours à la force, le viol enlève aux femmes le droit d'exercer la liberté de choisir leur partenaire sexuel et le moment de ces rapports. Il s'agit de choix d'une grande importance qui peuvent avoir un effet considérable sur la vie et la santé de chaque femme. L'intention du législateur lorsqu'il a remplacé les dispositions concernant le viol par les infractions en matière d'agression sexuelle était de transmettre le message que le viol n'est pas simplement un acte sexuel mais est fondamentalement un acte de violence. Voir K. Mahoney, "R. v. McCraw: Rape Fantasies v. Fear of Sexual Assault" (1989), 21 R. de D. d'Ottawa 207, aux pp. 215 et 216.

Il est difficile, voire impossible, d'établir une distinction entre la composante sexuelle de l'acte de viol et le contexte de violence dans lequel il se produit. De tous temps, le viol a été synonyme d'un acte d'imposition par la force de la volonté de l'assaillant plus puissant à la victime plus faible. L'imposition de la volonté de l'assaillant à la victime par l'usage de la force est nécessairement implicite dans l'acte de viol. Que la victime soit terrorisée au point de se soumettre ou qu'elle résiste violemment est sans conséquence lorsqu'il s'agit de déterminer si le viol a réellement été commis. Dans les deux cas, la victime a été forcée de subir l'ultime violation de son intimité personnelle par des rapports sexuels indésirés. L'assaillant a imposé sa volonté à la victime au moyen de la violence réelle ou de la menace de violence.

La violence et la menace de blessures graves sont en fait les marques du viol. Bien que les ecchymoses et les conséquences physiques de l'acte violent disparaîtront souvent avec le temps, ses effets psychologiques dévastateurs peuvent durer toute la vie. Il me semble qu'un acte de viol peut certainement avoir de graves conséquences psychologiques.

Le traumatisme psychologique subi par les victimes de viol est très bien documenté. Il comprend des symptômes de dépression, d'insomnie, un sentiment de souillure, la perte de désir sexuel, la peur et la méfiance à l'égard des autres personnes, de forts sentiments de culpabilité, de honte et de perte d'estime de soi. Il s'agit d'un crime commis contre les femmes qui a un effet grave et traumatisant. Voir D.J. Giacopassi et K. R. Wilkinson, "Rape and the Devalued Victim" (1985), 9 Law and Human Behavior 367, R. v. Billam (1986), 8 Cr. App. R.(S) 48 (C.A.), aux pp. 49 et 50; P. Marshall, "Sexual Assault, The Charter and Sentencing Reform" (1988), 63 C.R. (3d) 216, à la p. 221; A. W. Burgess, "Rape Trauma Syndrome" (1983), 1:3 Behavioral Sciences and the Law 97; C. H. Herd, "Criminal Law: Kansas Recognizes Rape Trauma Syndrome" (1985), 24 Washburn L.J. 653. Ne pas tenir compte du fait que le viol entraîne fréquemment chez la victime des lésions psychologiques graves serait rétrograde et contraire à toute notion de sensibilité dans l'application de la loi.

À mon avis, il est impossible de ne pas conclure que le viol peut causer des blessures graves. Il en découle que, selon le contexte et les circonstances, la menace de viol peut constituer une menace d'infliger des blessures graves contrairement aux dispositions de l'al. 264.1(1)a) du Code. En fait, il serait ridicule et contraire à l'objet de l'art. 264.1 d'interpréter l'article comme criminalisant la menace de causer des dommages à un bien ou à un animal tout en autorisant la menace de violer une femme parce que ce n'est pas une menace d'infliger des blessures graves.

B) Les termes utilisés pour exprimer la menace

En l'espèce, outre l'effet des lettres dans leur ensemble les termes énoncés précédemment [traduction] "Je vais te baiser même si je dois te violer" constituent une menace de blessures graves. Les lettres sont adressées à des jeunes femmes. La menace c'est d'avoir des rapports sexuels avec la femme à laquelle la lettre est adressée ou, comme le souligne la lettre, de la violer. De quelle manière ce merveilleux personnage juridique fictif qu'est la personne raisonnable ordinaire comprendrait‑il le mot viol, quand 50 p. 100 au moins des personnes raisonnables ordinaires dans notre société sont des femmes? Le Shorter Oxford English Dictionary définit le viol comme le fait de violenter ou de forcer une femme. Le viol est un rapport sexuel sans consentement. Il s'agit de la violation de l'intégrité physique d'une femme. Il est difficile d'imaginer un plus grand affront à la dignité humaine. Comme je l'ai souligné précédemment, le viol est un crime qui est susceptible d'avoir des conséquences psychologiques graves et peut, également, avoir des effets physiques graves. Certainement pour tout homme et femme sensés, la menace de viol constitue une menace de blessures graves. Ni la personne qui profère ou écrit la menace de viol ni la personne à qui elle est destinée ne peuvent avoir de doute quant à la signification du mot viol.

L'appelant soutient que la menace de viol n'est rien de plus qu'une menace d'avoir des rapports sexuels sans consentement et non une menace de causer des blessures graves. Il soutient que les rapports sexuels sans consentement peuvent entraîner ou non la mort ou des blessures graves selon les diverses circonstances de chaque incident de viol et de chaque victime. Il dit que le Code criminel prévoit une infraction distincte lorsque l'agresseur sexuel porte, utilise ou menace d'utiliser une arme ou inflige des lésions corporelles au plaignant (art. 267). Il s'agit d'une infraction distincte lorsque l'agresseur sexuel blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger (art. 273). Il soutient alors que lorsque les lettres ont été reçues en 1987, la menace de viol exprimée constituait une simple menace d'agression sexuelle et rien de plus, et ne pouvait pas renvoyer aux deux autres articles du Code qui mentionnent la menace de violence ou la violence réelle.

Je ne puis accepter cet argument. La classification juridique particulière de l'acte menacé par l'agresseur s'il était exécuté, n'est absolument pas pertinente pour trancher la question de savoir si les mots en question constituent une menace de causer des blessures graves. Aux fins de l'al. 264.1(1)a), nous ne nous intéressons pas à la définition juridique du viol. Pour déterminer si les lettres contenaient une menace de causer des blessures graves, il convient d'interpréter le mot viol comme le ferait la personne raisonnable ordinaire.

En dehors du monde juridique, les personnes ne communiquent pas entre elles dans la langue du Code criminel. On ne peut concevoir qu'un agresseur menace sa victime en lui disant: "Madame, si vous ne vous conformez pas à mes exigences, je vais vous agresser sexuellement et je vous infligerai des lésions corporelles" ou "Je vais commettre une agression sexuelle grave sur votre personne". Il est tout aussi improbable qu'une menace mentionne les circonstances précises qui doivent exister en droit pour que les infractions existent.

En réalité, ni l'homme qui profère la menace ni la femme à laquelle elle est destinée ne se préoccupent de définitions juridiques. En l'espèce, l'appelant a menacé de viol. Ni lui ni aucune des jeunes femmes ne pouvaient avoir de doute quant à la signification du terme. Il serait interprété comme signifiant la pénétration sexuelle sans consentement réalisée au moyen de la violence ou de la menace de violence. Le fait que le terme viol n'est plus utilisé dans le Code criminel actuel n'a pas d'importance. Cela ne modifie pas la nature essentielle de l'interprétation du mot viol par la personne raisonnable ordinaire. Elle n'a pas d'effet non plus sur la nature de la menace sous‑entendue par l'utilisation de ce terme.

C) Examen des lettres dans leur ensemble

L'examen des lettres dans leur ensemble renforce et accentue le fait qu'il y avait une menace d'infliger des blessures graves aux trois victimes. Les termes [traduction] "Je vais te baiser même si je dois te violer" se trouvent à la fin d'une lettre écrite à des jeunes femmes et décrivant en détail divers actes sexuels que l'appelant avait l'intention d'exécuter. Il en ressort clairement que le viol serait le moyen pour les obliger à se conformer aux actes sexuels décrits. Il ne s'agissait pas de fantasmes sexuels juvéniles et puérils, il s'agissait d'une menace de violence grave destinée à soumettre la victime. Les termes utilisés ne sont pas ambigus; ils sont plutôt explicites et clairs. Selon le contexte de la lettre, ils constituent une menace de blessures graves accentuée par l'utilisation du terme viol qui est souligné. Les lettres ne pouvaient signifier rien d'autre que ces trois femmes seraient soumises à une pénétration sexuelle de force sans consentement par l'utilisation de la violence. La menace avait pour but de susciter une crainte d'un tel degré de lésions corporelles par l'application de la force que les victimes ne résisteraient pas aux actes sexuels de l'appelant. Les victimes ne pouvaient tirer d'autre conclusion que celle qu'elles seraient soumises à de la violence si elles résistaient à l'appelant.

En l'espèce, il y avait lieu de prendre en considération la preuve présentée par les plaignantes quant à l'effet que les lettres ont eu sur elles pour déterminer ce que signifiaient ces mots pour une personne raisonnable.

Ces jeunes femmes ont été obligées de vivre avec la menace d'être agressées sexuellement et de mener leurs activités en sachant qu'elles étaient traquées par l'appelant. Aucune personne raisonnable ne pourrait, à la lecture de ces lettres, arriver à une autre conclusion que celle qu'elles constituaient une menace de causer des blessures graves. La menace a entraîné une restriction du mode de vie, de mouvement et de choix d'action, restriction que l'article était destiné à éviter. Il s'agit du type même de menaces que l'al. 264.1(1)a) est censé combattre. La preuve des plaignantes, conjuguée à l'examen des termes de la lettre, mène inévitablement à la conclusion que l'accusé a sciemment proféré une menace de causer des blessures graves aux plaignantes. Les faits de l'espèce exigent une déclaration de culpabilité à l'égard des trois accusations.

Résumé

Aux fins de l'al. 264.1(1)a) du Code criminel, l'expression «blessures graves» signifie toute blessure ou lésion, physique ou psychologique, qui nuit d'une manière importante à l'intégrité, à la santé ou au bien‑être d'une victime. Pour déterminer si des termes écrits ou prononcés constituent une menace de causer des blessures graves, ils doivent être examinés dans le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, compte tenu de la personne à qui ils s'adressaient et des circonstances dans lesquelles ils ont été proférés. Ils doivent être examinés d'une manière objective et la signification attribuée aux termes devrait être celle que leur donnerait une personne raisonnable. Une menace de viol en elle‑même, examinée en fonction du contexte des termes écrits ou de la conversation dans laquelle la menace a été proférée, ainsi que de la personne à qui les mots s'adressaient, peut constituer une menace de causer des blessures graves. En l'espèce, les menaces contenues dans les lettres constituaient une menace de causer des blessures graves.

Dispositif

En définitive, je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de confirmer l'arrêt de la Cour d'appel à la majorité.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l'appelant: Bayne, Sellar, Boxall, Ottawa.

Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1991] 3 R.C.S. 72 ?
Date de la décision : 26/09/1991
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Menaces - Menace de viol - L'accusé a écrit des lettres à des meneuses de claque de football et a menacé d'avoir des rapports sexuels avec elles même s'il devait les violer - Les lettres contenaient‑elles une menace de causer des blessures graves? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 264.1(1)a).

L'accusé a été inculpé en vertu de trois chefs d'accusation de menaces de causer des blessures graves en contravention de l'al. 264.1(1)a) du Code criminel. Il a écrit des lettres anonymes à trois meneuses de claque qui décrivaient en détail divers actes sexuels qu'il désirait accomplir avec elles et a conclu chaque lettre par une menace d'avoir des rapports sexuels avec elles "même si je dois te violer". Au procès, les trois plaignantes ont déposé que les lettres les avaient effrayées au point qu'elles ne se sentaient désormais plus en sécurité lorsqu'elles étaient seules. Le juge du procès a conclu que la menace de viol ne constituait pas une menace de causer des blessures graves et a acquitté l'accusé. La Cour d'appel à la majorité a infirmé le jugement et a déclaré l'accusé coupable en vertu des trois chefs d'accusation.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le juge du procès a commis une erreur lorsqu'il a conclu que la menace de viol contenue dans les lettres ne constituait pas une menace de causer des blessures graves. Aux fins de l'al. 264.1(1)a) du Code, l'expression "blessures graves" signifie toute blessure ou lésion, physique ou psychologique qui nuit d'une manière importante à l'intégrité, à la santé ou au bien‑être d'une victime. Pour déterminer si des termes écrits ou prononcés constituent une menace de causer des blessures graves — une question de droit et non de fait — ils doivent être examinés dans le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, compte tenu de la personne à qui ils s'adressaient et des circonstances dans lesquelles ils ont été proférés. Ils doivent être examinés d'une manière objective et la signification attribuée aux termes devrait être celle que leur donnerait une personne raisonnable. Une menace de viol peut, selon le contexte et les circonstances, constituer une menace de commettre des blessures graves. Le viol est un acte de violence, pas simplement un acte sexuel. C'est un crime susceptible d'avoir des conséquences psychologiques graves et d'avoir, également, des effets physiques graves.

En l'espèce, la menace de viol proférée par l'accusé contrevient à l'al. 264.1(1)a) du Code. Dans le contexte de tous les termes écrits et compte tenu de la personne à qui ils s'adressaient, il est évident que les termes visés constituent, pour une personne raisonnable, une menace de blessures graves. Les termes utilisés pour exprimer la menace étaient clairs et les lettres dans leur ensemble ne pouvaient avoir d'autre signification que celle que ces trois jeunes femmes seraient soumises à un viol — une pénétration sexuelle de force sans consentement par l'utilisation de la violence ou de la menace de violence. La preuve des plaignantes, conjuguée à l'examen des termes de la lettre, mène inévitablement à la conclusion que l'accusé a sciemment proféré une menace de causer des blessures graves aux plaignantes.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : McCraw

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: R. c. Nabis, [1975] 2 R.C.S. 485
R. c. Leblanc, [1989] 1 R.C.S. 1583
R. v. Billam (1986), 8 Cr. App. R.(S.) 48.
Lois et règlements cités
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 243.4(1)a) [aj. 1985, ch. 19, art. 39].
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 264.1(1)a) [aj. ch. 27 (1er supp.), art. 38], 267(2), 268, 273, 752.
Doctrine citée
Burgess, Ann Wolbert. "Rape Trauma Syndrome" (1983), 1:3 Behavioral Sciences and the Law 97.
Giacopassi, David J. and Karen R. Wilkinson. "Rape and the Devalued Victim" (1985), 9 Law and Human Behavior 367.
Herd, Charles H. "Criminal Law: Kansas Recognizes Rape Trauma Syndrome" (1985), 24 Washburn L.J. 653.
Mahoney, Kathleen. "R. v. McCraw: Rape Fantasies v. Fear of Sexual Assault" (1989), 21 R. de D. d'Ottawa 207.
Marshall, Patricia. "Sexual Assault, The Charter and Sentencing Reform" (1988), 63 C.R. (3d) 216.
Shorter Oxford English Dictionary, 3rd ed. Oxford: Clarendon Press, 1987, "serious", "rape".

Proposition de citation de la décision: R. c. McCraw, [1991] 3 R.C.S. 72 (26 septembre 1991)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1991-09-26;.1991..3.r.c.s..72 ?
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