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15/08/1991 | CANADA | N°[1991]_2_R.C.S._570

Canada | Ontario (Procureur Général) c. Bear Island Foundation, [1991] 2 R.C.S. 570 (15 août 1991)


Ontario (Procureur général) c. Bear Island Foundation, [1991] 2 R.C.S. 570

Bear Island Foundation et Gary Potts,

William Twain et Maurice McKenzie junior,

en leur nom personnel et au nom de tous les

autres membres de la bande indienne de

Teme-Augama Anishnabay et Temagami Appelants

c.

Le procureur général de l'Ontario Intimé

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général du Québec,

le procureur général de la Colombie-Britannique,

le procureur général de l'Alberta,

le procureur gén

éral de Terre-Neuve,

l'Union of Ontario Indians,

l'Association of Iroquois and Allied Indians,

la Fraternité des Indiens du Canada/l'Asse...

Ontario (Procureur général) c. Bear Island Foundation, [1991] 2 R.C.S. 570

Bear Island Foundation et Gary Potts,

William Twain et Maurice McKenzie junior,

en leur nom personnel et au nom de tous les

autres membres de la bande indienne de

Teme-Augama Anishnabay et Temagami Appelants

c.

Le procureur général de l'Ontario Intimé

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général du Québec,

le procureur général de la Colombie-Britannique,

le procureur général de l'Alberta,

le procureur général de Terre-Neuve,

l'Union of Ontario Indians,

l'Association of Iroquois and Allied Indians,

la Fraternité des Indiens du Canada/l'Assemblée

des premières nations,

Mocreebec, Randy Kapashesit et Delgamuukw,

également connu sous le nom de Earl Muldoe,

en son nom et au nom de tous les membres

de la Maison Delgamuukw, et autres Intervenants

Répertorié: Ontario (Procureur Général) c. Bear Island Foundation

No du greffe: 21435.

1991: 27, 28, 29, 30 mai; 1991: 15 août.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Gonthier, McLachlin et Stevenson.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

Indiens -- Droits ancestraux -- Revendications territoriales -- Titre -- Traités -- Un tribunal d'appel ne peut pas modifier les conclusions de fait -- Les conclusions de droit fondées sur les faits sont susceptibles de révision en appel

-‑ Les Indiens ont suffisamment occupé le territoire pour établir le droit ancestral.

Tribunaux -- Tribunaux d'appel -- Compétence -- Un tribunal d'appel ne peut pas modifier les conclusions de fait d'un tribunal d'instance inférieure -- Le tribunal d'appel peut traiter des conclusions de droit fondées sur ces faits.

L'intimé, le procureur général de l'Ontario, a intenté une action contre l'appelante, Bear Island Foundation, après que celle-ci eut enregistré des mises en garde contre des terres non cédées, au nom de la bande indienne de Temagami. L'intimé a demandé un jugement déclaratoire portant que la Couronne du chef de l'Ontario possède un droit incontestable sur ces terres et que les appelants n'ont aucun droit sur elles, et a demandé également une certaine forme d'injonction. La Fondation a déposé une demande reconventionnelle et sollicité un jugement déclaratoire validant le titre pour le motif que la bande indienne de Temagami est titulaire d'un meilleur droit de possession sur toutes les terres en vertu de ses droits ancestraux sur le territoire. L'Ontario soutenait que la bande indienne de Temagami n'avait aucun droit ancestral à l'égard des terres ou que tout droit qu'elle aurait pu avoir avait été éteint par traité ou par un acte unilatéral du souverain.

Le juge de première instance a statué que les appelants ne possédaient aucun droit ancestral sur les terres et que, même si un tel droit avait existé, il aurait été éteint par le Traité Robinson du lac Huron de 1850, auquel la bande indienne de Temagami était partie à l'origine ou a adhéré ultérieurement. Il s'agissait essentiellement de conclusions de fait, qui étaient tirées de l'ensemble des preuves documentaires historiques. La demande reconventionnelle a été rejetée. L'appel interjeté en Cour d'appel de l'Ontario a été rejeté. La Cour, partant de l'hypothèse qu'il existait un droit ancestral, a conclu que ce droit avait été éteint par le Traité Robinson du lac Huron ou par l'adhésion ultérieure des Indiens à ce traité, ou encore parce que le traité constituait l'extinction unilatérale de ce droit par le souverain.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

La présente affaire soulève principalement des questions de fait sur lesquelles les cours d'instance inférieure étaient d'accord. En ce qui concerne les questions de ce genre, la règle veut qu'un tribunal d'appel n'infirme pas la décision du juge de première instance en l'absence d'une erreur manifeste et prépondérante qui ait influé sur son appréciation des faits. La règle a d'autant plus de force en présence de conclusions concourantes des deux cours d'instance inférieure. Notre Cour a entrepris un examen approfondi des faits et ne conteste pas les nombreuses conclusions de fait précises tirées par les cours d'instance inférieure. La Cour n'est pas d'accord, cependant, avec toutes les conclusions de droit fondées sur ces faits. Tout particulièrement, les Indiens ont occupé suffisamment les terres en question pendant toute la période concernée pour établir l'existence d'un droit ancestral.

Il n'est pas nécessaire cependant d'examiner la nature précise du droit ancestral parce qu'il y a eu renonciation à ce droit, indépendamment de la situation au moment de la signature du traité, en raison des arrangements ultérieurs par lesquels les Indiens ont adhéré au traité en échange de rentes prévues dans le traité et d'une réserve. La Couronne a manqué à ses obligations fiduciaires envers les Indiens en ne respectant pas certaines de ses obligations en vertu de l'accord; ces questions sont actuellement le sujet de négociations entre les parties. Ces manquements ne changent rien au fait que le droit ancestral a été éteint.

Jurisprudence

Arrêts mentionnés: Stein c. Le navire "Kathy K", [1976] 2 R.C.S. 802; Century Insurance Co. c. N.V. Bocimar S.A., [1987] 1 R.C.S. 1247; Beaudoin-Daigneault c. Richard, [1984] 1 R.C.S. 2; Simon c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 387; R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1989), 68 O.R. (2d) 394, 58 D.L.R. (4th) 117, [1989] 2 C.N.L.R. 73, 32 O.A.C. 66, 4 R.P.R. 252, qui a rejeté un appel d'une décision du juge Steele (1984), 15 D.L.R. (4th) 321. Pourvoi rejeté.

W. Ross Murray, c.r., et Wendy J. Earle, pour les appelants.

J. T. S. McCabe et Lorna E. Boyd, pour l'intimé.

W. I. C. Binnie, c.r., W. A. Hobson, c.r., et Susan L. Reid, pour l'intervenant, le procureur général du Canada.

René Morin, pour l'intervenant le procureur général du Québec.

D. M. M. Goldie, c.r., et Norman J. Prelypchan, pour l'intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique.

Robert J. Normey, pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.

Deborah J. Paquette, pour l'intervenant le procureur général de Terre-Neuve.

William B. Henderson et Alan Pratt, pour l'intervenante l'Union of Ontario Indians.

Brian A. Crane, c.r., pour l'intervenante l'Association of Iroquois and Allied Indians.

Peter W. Hutchins, Diane H. Soroka et Franklin S. Gertler, pour l'intervenante la Fraternité des Indiens du Canada/l'Assemblée des premières nations.

Murray Klippenstein et Gary Stein, pour les intervenants Mocreebec et Randy Kapashesit.

David Paterson et Louise Mandell, pour l'intervenant Delgamuukw, également connu sous le nom de Earl Muldoe, en son nom et au nom de tous les membres de la Maison Delgamuukw, et autres.

//La Cour//

Version française du jugement rendu par

La Cour — L'intimé, le procureur général de l'Ontario, a intenté une action contre l'appelante, Bear Island Foundation, après que celle‑ci eut enregistré des mises en garde contre des terres non cédées et situées au nord du lac Nipissing (Ontario), au nom de la bande indienne de Temagami. Au moyen de la présente action, l'intimé a tenté d'obtenir un jugement déclaratoire portant que la Couronne du chef de l'Ontario possède un droit incontestable sur les terres en question et que les appelants n'ont aucun droit sur elles, et il a également tenté d'obtenir une certaine forme d'injonction. La Fondation a déposé une demande reconventionnelle et sollicité un jugement déclaratoire validant le titre pour le motif que la bande de Temagami est titulaire d'un meilleur droit de possession sur toutes les terres en vertu de ses droits ancestraux sur le territoire. L'Ontario soutenait que la bande indienne de Temagami n'avait aucun droit ancestral à l'égard des terres ou que tout droit qu'elle aurait pu avoir avait été éteint par traité ou par un acte unilatéral du souverain.

Le juge Steele ((l984), 49 O.R. (2d) 353) a statué que les appelants ne possédaient aucun droit ancestral sur les terres et que, même si un tel droit avait existé, il aurait été éteint par le Traité Robinson du lac Huron de 1850, auquel la bande indienne de Temagami était partie à l'origine ou a adhéré ultérieurement. Il s'agissait essentiellement de conclusions de fait, qui étaient tirées de l'ensemble des preuves documentaires historiques présentées au cours d'un procès d'une durée de 130 jours. Le juge Steele a également rejeté la demande reconventionnelle.

On peut signaler ici les raisons pour lesquelles le juge Steele a refusé de conclure que les Indiens avaient prouvé l'existence d'un droit ancestral. L'essentiel de ces raisons apparaît dans le passage suivant des motifs de son jugement, à la p. 373:

[traduction] Je traiterai des droits ancestraux des défendeurs sur le territoire revendiqué. Je conclus que les défendeurs n'ont pas prouvé que leurs ancêtres constituaient en 1763 une bande organisée; que, en tant que société organisée, ils occupaient de façon exclusive en 1763 le territoire revendiqué; ou que, en tant que société organisée, ils ont continué d'occuper de façon exclusive et d'utiliser en tant qu'autochtones le territoire revendiqué, depuis 1763 ou le début de la colonie jusqu'au moment où l'action a été intentée.

L'appel interjeté en Cour d'appel de l'Ontario ((1989) 68 O.R. (2d) 394) a été rejeté. Partant de l'hypothèse que le droit ancestral existait, la Cour a conclu que ce droit avait été éteint soit par le Traité Robinson du lac Huron et l'adhésion subséquente des Indiens à ce traité, soit parce que le traité constituait l'extinction unilatérale de ce droit par le souverain.

La présente affaire, il faut le souligner, soulève principalement des questions de fait sur lesquelles les cours d'instance inférieure étaient d'accord. En ce qui concerne les questions de ce genre, la règle veut qu'un tribunal d'appel n'infirme pas la décision du juge de première instance en l'absence d'une erreur manifeste et prépondérante qui ait influé sur son appréciation des faits: Stein c. Le navire "Kathy K", [1976] 2 R.C.S. 802; Century Insurance Co. c. N.V. Bocimar S.A., [1987] 1 R.C.S. 1247; Beaudoin‑Daigneault c. Richard, [1984] 1 R.C.S. 2. La règle a d'autant plus de force en présence de conclusions concourantes des deux cours d'instance inférieure. Nous avons entrepris un examen approfondi des faits sur ce fondement. Nous ne contestons pas les nombreuses conclusions de fait précises tirées par les cours d'instance inférieure, et il n'est donc pas nécessaire de les récapituler ici.

Il ne s'ensuit pas nécessairement toutefois que nous soyons d'accord avec toutes les conclusions de droit fondées sur ces faits. Nous estimons en particulier que, compte tenu des faits retenus par le juge de première instance, les Indiens ont occupé suffisamment les terres en question pendant toute la période concernée pour établir l'existence d'un droit ancestral; voir, dans ce contexte, Simon c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 387; R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075. À notre avis, le juge de première instance a été induit en erreur par les considérations mentionnées dans le passage précité de ses motifs.

Il n'est pas nécessaire cependant d'examiner la nature précise du droit ancestral parce que, selon nous, quelle qu'ait pu être la situation à la signature du Traité Robinson du lac Huron, il y a eu renonciation à ce droit, en raison des arrangements ultérieurs par lesquels les Indiens ont adhéré au traité en échange de rentes prévues par le traité et d'une réserve. Il est admis que la Couronne n'a pas satisfait à certaines de ses obligations en vertu de l'accord et a ainsi enfreint ses obligations fiduciaires envers les Indiens. Ces questions sont actuellement le sujet de négociations entre les parties. Cela ne change toutefois rien au fait que le droit ancestral a été éteint.

Pour ces motifs, le pourvoi est rejeté.

Pourvoi rejeté.

Procureurs des appelants: Borden & Elliot, Toronto.

Procureur de l'intimé: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.

Procureurs de l'intervenant le procureur général du Canada: McCarthy, Tétrault, Toronto.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec: Le procureur général du Québec, Ste-Foy.

Procureur de l'intervenant le procureur général de la Colombie-Britannique: Le procureur général de la Colombie-Britannique, Victoria.

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Alberta: Le procureur général de l'Alberta, Edmonton.

Procureur de l'intervenant le procureur général de Terre-Neuve: Le procureur général de Terre-Neuve, St. John's.

Procureurs de l'intervenante l'Union of Ontario Indians: Blaney, McMurtry, Stapells, Toronto.

Procureurs de l'intervenante l'Association of Iroquois and Allied Indians: Gowling, Strathy & Henderson, Ottawa.

Procureurs de l'intervenante la Fraternité des Indiens du Canada/l'Assemblée des premières nations: Hutchins, Soroka & Dionne, Montréal.

Procureurs des intervenants Mocreebec et Randy Kapashesit: Iler, Campbell & Associés, Toronto.

Procureurs de l'intervenant Delgamuukw, également connu sous le nom de Earl Muldoe, en son nom et au nom de tous les membres de la Maison Delgamuukw, et autres: Mandell Pinder, Vancouver.



Parties
Demandeurs : Ontario (Procureur Général)
Défendeurs : Bear Island Foundation

Références :
Proposition de citation de la décision: Ontario (Procureur Général) c. Bear Island Foundation, [1991] 2 R.C.S. 570 (15 août 1991)


Origine de la décision
Date de la décision : 15/08/1991
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1991] 2 R.C.S. 570 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1991-08-15;.1991..2.r.c.s..570 ?
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