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06/06/1991 | CANADA | N°[1991]_2_R.C.S._61

Canada | Marchischuk c. Dominion Industrial Supplies Ltd., [1991] 2 R.C.S. 61 (6 juin 1991)


Marchischuk c. Dominion Industrial Supplies Ltd., [1991] 2 R.C.S. 61

Rosina Marchischuk Appelante

c.

Dominion Industrial Supplies Ltd.

et Sidinio Joseph Desousa Intimés

Répertorié: Marchischuk c. Dominion Industrial Supplies Ltd.

No du greffe: 21743.

1991: 28 février; 1991: 6 juin.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel du manitoba

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1989), 62 Man. R. (2d) 240, qui a confirmé un

e décision de la Cour du Banc de la Reine (1989), 58 Man. R. (2d) 56, [1989] 3 W.W.R. 74, 34 C.P.C. (2d) 181, 39 C.C....

Marchischuk c. Dominion Industrial Supplies Ltd., [1991] 2 R.C.S. 61

Rosina Marchischuk Appelante

c.

Dominion Industrial Supplies Ltd.

et Sidinio Joseph Desousa Intimés

Répertorié: Marchischuk c. Dominion Industrial Supplies Ltd.

No du greffe: 21743.

1991: 28 février; 1991: 6 juin.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel du manitoba

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1989), 62 Man. R. (2d) 240, qui a confirmé une décision de la Cour du Banc de la Reine (1989), 58 Man. R. (2d) 56, [1989] 3 W.W.R. 74, 34 C.P.C. (2d) 181, 39 C.C.L.I. 269, rejetant l'action de l'appelante. Pourvoi rejeté.

David G. Hill et Sherri Walsh, pour l'appelante.

Randolph B. McNicol et Louise A. Lamb, pour les intimés.

//Le juge Sopinka//

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge Sopinka — Le présent pourvoi a été entendu en même temps que celui de Maracle c. Travellers Indemnity Co. of Canada, [1991] 2 R.C.S. 000. Ils soulèvent tous les deux la question des circonstances dans lesquelles une reconnaissance de responsabilité faite à un demandeur éventuel par un défendeur éventuel entraîne l'irrecevabilité, fondée sur une promesse, à invoquer la prescription.

Les faits

L'appelante a subi des blessures dans un accident d'automobile survenu le 8 février 1984, dans lequel a été impliqué l'intimé Desousa, qui était à l'époque employé de l'intimée Dominion Industrial. L'assureur était la Insurance Corporation of British Columbia ("ICBC"). Il y a eu entre les avocats de l'appelante et ICBC des négociations relatives à la question des dommages‑intérêts; elles n'ont cependant pas abouti à un règlement. Une déclaration a été produite au nom de l'appelante le 3 juillet 1986, mais le délai de prescription de deux ans avait expiré le 8 février 1986. En première instance, les débats ont porté exclusivement sur la question de savoir si l'action était irrecevable aux termes de la Loi sur la prescription, L.R.M. 1987, ch. L150. L'appelante a fait valoir qu'en raison de la conduite d'ICBC les intimés étaient irrecevables à invoquer la prescription ou avaient renoncé à l'invoquer. Le juge de première instance a néanmoins retenu l'argument de l'assureur selon lequel l'action était prescrite. Cette décision a été maintenue par la Cour d'appel.

Vu l'importance que revêtent la nature et la portée des négociations entre les parties aux fins de déterminer s'il s'agit en l'espèce d'un cas d'irrecevabilité fondée sur une promesse ou de renonciation, je présente ci‑après un exposé assez détaillé de ces négociations.

L'appelante a retenu les services du cabinet d'avocats Bass & Berg pour la représenter dans cette affaire. Au début, c'était Aaron Berg qui était chargé de son dossier. Berg a pris contact avec Bob Curry, l'expert en assurance qui s'occupait du dossier pour ICBC. Curry a indiqué qu'il attendait que l'assureur lui fasse connaître sa position sur la question de la responsabilité. Le 27 août 1984, Curry a informé Berg dans une lettre que [traduction] "la responsabilité n'est pas contestée". La lettre porte:

[traduction] Notre commettant nous a fait savoir que la responsabilité n'est pas contestée.

Nous vous saurions donc gré de nous faire parvenir des rapports médicaux à jour concernant Rosina Marchischuk et aussi Jean Marchischuk.

Nous attendons votre réponse.

Les parties ont continué à correspondre, échangeant des renseignements notamment de caractère médical. Le 22 juillet 1985, Curry a envoyé à Berg, de la part d'ICBC, une offre de 13 488,58 $ à titre de règlement, y joignant une quittance de règlement définitif à signer par l'appelante. Berg a répondu qu'il en discuterait avec sa cliente.

Au mois de septembre la même année, Berg a quitté le cabinet d'avocats et George Bass a pris le dossier en main. Bass a témoigné qu'après avoir examiné le dossier, il y a inscrit à l'intérieur de la couverture la date de prescription (le 8 février 1986) et l'a encerclée en rouge. Le 17 décembre 1985, Curry a fait tenir à Bass une traite de 13 488,58 $ payable au cabinet de Bass en fiducie. Ce chiffre était basé sur l'offre de règlement susmentionnée. Le 4 février 1986, soit quatre jours avant l'expiration du délai de prescription prévu dans la loi, Curry a envoyé à Bass une lettre de rappel dans laquelle il demandait à ce dernier de répondre à l'offre de règlement. Le délai de prescription a expiré le 8 février 1986 sans qu'aucune autre démarche ne soit faite.

Le 11 mars 1986, un peu plus d'un mois après l'expiration du délai de prescription, Curry a demandé à Bass par téléphone de lui rendre la traite de règlement. Dans une lettre datée du 18 mars 1986, Curry a réitéré sa demande que la traite lui soit rendue et a prié Bass de mettre ICBC au courant de la position de l'appelante. Le 14 avril 1986, Bass a fait une contre‑offre proposant à titre de règlement une somme beaucoup plus élevée que l'offre initiale faite pour le compte des intimés. En juin 1986, les avocats d'ICBC ont fait savoir à Bass qu'ils avaient reçu la directive de prendre la position que l'action de l'appelante était prescrite et qu'ICBC niait en conséquence être débitrice d'une obligation. Le 3 juillet 1986, Bass a produit une déclaration.

Les juridictions inférieures

La Cour du Banc de la Reine du Manitoba (1989), 58 Man. R. (2d) 56

Ayant constaté que l'appelante opposait au moyen de défense de prescription l'irrecevabilité fondée sur une promesse et, subsidiairement, la renonciation, le juge Kennedy a traité des règles de droit applicables. En ce qui concerne l'irrecevabilité il a dit, (à la p. 57):

[traduction] Il ne faut pas confondre ces deux questions [l'irrecevabilité et la renonciation], car elles sont séparées et distinctes l'une de l'autre. La première, l'irrecevabilité en equity, tire son origine de la vieille décision Central London Property Trust Limited v. High Trees House Limited, [1947] K.B. 130, qui établit essentiellement que, lorsqu'une partie fait une déclaration sur laquelle l'autre se fonde à son propre détriment, il n'est pas permis à l'auteur de la déclaration de faire le contraire de ce qu'il a dit. Ce concept a été modifié de façon qu'il signifie maintenant justice et équité fondamentales. En effet, on ne devrait pas pouvoir faire une déclaration sur laquelle une autre personne se règle, puis adopter une conduite différente de celle initialement évoquée. [Souligné dans l'original.]

Le juge Kennedy a passé en revue les faits et a conclu que, s'il peut y avoir des circonstances dont il est possible de conclure que la production d'une déclaration n'est pas nécessaire, les faits en l'espèce ne fondent pas une telle conclusion.

Au sujet de la renonciation, le juge Kennedy a dit (aux pp. 58 et 59):

[traduction] La seconde question, celle de la renonciation, se pose quand une partie agit sciemment de manière à renoncer à invoquer un droit ou un vice dont elle connaît l'existence. Il importe que cette partie soit au courant du droit ou du vice, selon la cas, car on ne devrait pas pouvoir renoncer à des droits dont on n'est pas pleinement conscient ou informé.

. . .

Lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a eu renonciation, le défendeur doit avoir, sciemment et à son détriment, pris dans le cadre de l'instance des mesures qui reviennent à renoncer à invoquer un droit ou un vice quelconque. Pour qu'il y ait renonciation à un droit, le renonciateur doit savoir que ce droit existe. Or, en l'espèce, même si la conduite de la défenderesse après l'expiration du délai de prescription équivalait à des mesures prises dans le cadre de l'instance, je ne crois pas que la défenderesse se soit jamais demandée si une déclaration avait été produite. La preuve établit certainement d'ailleurs que ce point n'a jamais été abordé directement dans les discussions entre l'avocat de la demanderesse et l'expert en assurance.

De toute évidence, la conduite de la défenderesse consistant à s'enquérir de la position de la demanderesse quatre jours avant la date de prescription et, de nouveau, cette fois par téléphone, au début de mars, puis dans une lettre datée du 18 mars, n'équivaut pas à des mesures prises dans le cadre de négociations visant à un règlement. Cette conduite n'équivaut donc pas à une renonciation à l'exécution par la demanderesse de son obligation de produire une déclaration. Pour autant que l'ait su l'expert en assurance, une déclaration avait été produite.

La demanderesse fait valoir que c'est seulement après avoir été informée du montant de l'indemnité réclamée, qui dépassait, semble‑t‑il sa réserve, que la compagnie d'assurance a invoqué l'omission de la demanderesse de produire une déclaration. Je ne retiens pas cet argument. [. . .] Par ailleurs, s'il s'était dégagé de la preuve que la défenderesse savait qu'aucune déclaration n'avait été produite et qu'elle a continué à négocier, il aurait pu y avoir alors renonciation, ce qui aurait pu être le cas également si la défenderesse avait répondu par une contre‑offre à la réclamation faite par la demanderesse le 14 avril 1986. Rien dans la conduite de la défenderesse postérieurement au 8 février 1986 ne pouvait toutefois constituer des circonstances susceptibles d'être interprétées comme une renonciation à l'exécution par la demanderesse de son obligation de produire une déclaration.

Cour d'appel du Manitoba (1989), 62 Man. R. (2d) 240

La Cour d'appel était convaincue que le juge de première instance n'avait commis aucune erreur de fait ni de droit. Elle a en conséquence rejeté l'appel sans motiver davantage son arrêt.

Les questions en litige

L'appelante soulève les questions suivantes:

[traduction] 1. Une reconnaissance de responsabilité et une promesse implicite de ne pas invoquer la prescription constituent‑elles des conditions alternatives, dont l'existence de l'une ou l'autre suffit pour que l'irrecevabilité fondée sur une promesse puisse être opposée avec succès à une défense de prescription ou faut‑il que la demanderesse établisse les deux conditions afin de pouvoir soulever cette exception? [Souligné dans l'original.]

2. Le seul fait qu'ils ont expressément reconnu leur responsabilité empêche‑t‑il les défendeurs en l'espèce d'invoquer la prescription à titre de moyen de défense complet?

3. Subsidiairement, la promesse implicite de leur part de ne pas se prévaloir de la défense de prescription, ajoutée à leur reconnaissance expresse de responsabilité, empêche‑t‑elle les défendeurs en l'espèce d'invoquer la prescription?

4. Subsidiairement, les défendeurs ont‑ils renoncé à leur droit d'invoquer la prescription à titre de moyen de défense complet opposable à l'action de l'[appelante]?

Je préfère refondre ces quatre questions pour n'en faire que deux:

1.L'irrecevabilité: Les intimés étaient‑ils irrecevables à invoquer la prescription?

2.La renonciation: Les intimés ont‑ils renoncé à invoquer la prescription?

L'irrecevabilité fondée sur une promesse

Je fais, dans les motifs que j'ai rédigés dans l'affaire Maracle c. Travellers Indemnity Co. of Canada qui a été entendue en même temps que le présent pourvoi, une revue des principes relatifs à l'irrecevabilité fondée sur une promesse.

Application au présent pourvoi

En l'espèce, le juge de première instance et la Cour d'appel étaient tous les deux convaincus de l'absence d'éléments de preuve dont on pouvait inférer l'existence d'une promesse de ne pas invoquer la prescription. C'est là une décision à laquelle il ne faut toucher que s'il y a une raison de conclure que le juge de première instance a manifestement mal compris la preuve. L'argument selon lequel l'irrecevabilité fondée sur une promesse a été établie repose essentiellement sur une reconnaissance de responsabilité. On soutient en effet que cette reconnaissance engageait la responsabilité de son auteur puisqu'elle a été faite dans la correspondance et maintenue tout au cours des négociations. Bien qu'une telle reconnaissance puisse dans certaines circonstances être considérée comme s'appliquant au délai de prescription, le juge de première instance n'était pas disposé à lui donner cette interprétation en l'espèce. Il lui était loisible de conclure que la reconnaissance en cause était destinée à faciliter un règlement et ne devait pas jouer de manière à mettre les intimés dans l'impossibilité de se prévaloir de moyens de défense qu'ils pourraient invoquer dans le cadre d'un procès éventuel. L'appelante n'a pas démontré qu'elle répond aux critères régissant le contrôle de cette décision par un tribunal d'appel. La décision a été confirmée par la Cour d'appel et je ne vois aucune raison d'y toucher. De fait, je suis convaincu que c'était la décision qui s'imposait dans les circonstances.

La renonciation

Pour les motifs exposés par le juge de première instance, je suis d'avis de rejeter ce moyen de pourvoi.

Conclusion

Pour ces motifs et pour ceux exposés dans l'arrêt Maracle c. Travellers Indemnity Co. of Canada, le pourvoi est rejeté avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l'appelante: Hill & Abra, Winnipeg.

Procureurs des intimés: Fillmore & Riley, Winnipeg.


Synthèse
Référence neutre : [1991] 2 R.C.S. 61 ?
Date de la décision : 06/06/1991
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Prescription - Irrecevabilité fondée sur une promesse - Renonciation - L'assureur, ayant fait une reconnaissance de responsabilité, a entamé des négociations en vue d'un règlement - Déclaration produite après l'expiration du délai de prescription - Les défendeurs sont‑ils irrecevables à invoquer la prescription? - Les défendeurs ont‑ils renoncé à invoquer la prescription?.

L'appelante a subi des blessures dans un accident d'automobile. L'assureur des intimés a reconnu sa responsabilité et a fait une offre de règlement, qui n'a pas été acceptée. Une déclaration a été produite contre les intimés après l'expiration du délai de prescription. L'appelante a soutenu que, comme l'assureur avait fait une reconnaissance de responsabilité et avait poursuivi les négociations relatives à la question des dommages‑intérêts, les intimés étaient irrecevables à invoquer la prescription ou avaient renoncé à l'invoquer. Le juge de première instance a néanmoins retenu l'argument selon lequel l'action était prescrite. Cette décision a été maintenue par la Cour d'appel. Le pourvoi vise à déterminer si les intimés étaient irrecevables à invoquer la prescription et s'ils ont renoncé à le faire.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le juge de première instance et la Cour d'appel étaient tous les deux convaincus de l'absence en l'espèce d'éléments de preuve dont on pouvait inférer l'existence d'une promesse de ne pas invoquer la prescription. Bien qu'une reconnaissance de responsabilité puisse dans certaines circonstances être considérée comme s'appliquant au délai de prescription, le juge de première instance n'était pas disposé à lui donner cette interprétation en l'espèce et il n'y a pas lieu de toucher à cette décision. Pour les motifs exposés par le juge de première instance, il faut conclure que les intimés n'ont pas renoncé à invoquer la prescription.


Parties
Demandeurs : Marchischuk
Défendeurs : Dominion Industrial Supplies Ltd.

Références :

Jurisprudence
Arrêt appliqué: Maracle c. Travellers Indemnity Co. of Canada, [1991] 2 R.C.S. 000.
Lois et règlements cités
Loi sur la prescription, L.R.M. 1987, ch. L150, C.P.L.M., ch. L150.

Proposition de citation de la décision: Marchischuk c. Dominion Industrial Supplies Ltd., [1991] 2 R.C.S. 61 (6 juin 1991)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1991-06-06;.1991..2.r.c.s..61 ?
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