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16/05/1991 | CANADA | N°[1991]_1_R.C.S._1086

Canada | R. c. Reddick, [1991] 1 R.C.S. 1086 (16 mai 1991)


R. c. Reddick, [1991] 1 R.C.S. 1086

Samuel Joseph Reddick Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Reddick

No du greffe: 21256.

1991: 19 mars; 1991: 16 mai.

Présents: Les juges L'Heureux-Dubé, Gonthier, McLachlin, Stevenson et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

Droit criminel -- Agression sexuelle -- Moyen de défense de croyance sincère que la victime a consenti aux rapports sexuels -- Y a-t-il d'autres éléments de preuve qui donnent au moyen de défense une "apparence de vraisemblance"?

-- La Cour d'appel a-t-elle commis une erreur en substituant une déclaration de culpabilité à l'acquittement plu...

R. c. Reddick, [1991] 1 R.C.S. 1086

Samuel Joseph Reddick Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Reddick

No du greffe: 21256.

1991: 19 mars; 1991: 16 mai.

Présents: Les juges L'Heureux-Dubé, Gonthier, McLachlin, Stevenson et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

Droit criminel -- Agression sexuelle -- Moyen de défense de croyance sincère que la victime a consenti aux rapports sexuels -- Y a-t-il d'autres éléments de preuve qui donnent au moyen de défense une "apparence de vraisemblance"? -- La Cour d'appel a-t-elle commis une erreur en substituant une déclaration de culpabilité à l'acquittement plutôt que d'ordonner la tenue d'un nouveau procès?

L'appelant a été acquitté d'une accusation d'avoir agressé sexuellement une jeune fille de 15 ans. Le juge du procès a décidé que la plaignante n'avait pas consenti aux rapports sexuels, mais il a conclu que la preuve concernant le fait qu'elle ne s'est pas enfuie, qu'elle a monté dans la voiture et qu'elle a exprimé certains commentaires, constituait une preuve indépendante donnant une apparence de vraisemblance à l'affirmation de l'appelant qu'il croyait qu'elle consentait. La Cour d'appel a conclu qu'il n'y avait aucun motif probant de faire intervenir le moyen de défense de la croyance sincère mais erronée. Elle a accueilli l'appel et inscrit une déclaration de culpabilité.

Arrêt (le juge Stevenson est dissident): Le pourvoi est rejeté.

Les juges L'Heureux-Dubé, Gonthier, McLachlin et Iacobucci: La preuve sur laquelle s'est appuyé le juge du procès ne pouvait pas donner à la défense de l'appelant une apparence de vraisemblance. La Cour d'appel n'a pas commis d'erreur en substituant une déclaration de culpabilité à l'acquittement, étant donné que le seul moyen de défense présenté ne saurait réussir et un nouveau procès ne servirait à rien d'autre qu'à infliger à la plaignante le supplice de témoigner de nouveau.

Le juge Stevenson (dissident): Bien qu'il doive y avoir quelque élément de preuve qui provienne de sources autres que l'accusé et qui donne au moyen de défense de croyance erronée au consentement une "apparence de vraisemblance", il n'est pas nécessaire qu'il y ait une preuve indépendante. En l'espèce, l'autre élément de preuve consistait en une suite de faits que le juge du procès a soigneusement évalués dans leur totalité. Les actions et les réponses de la plaignante étaient au moins compatibles avec un consentement et, dans les circonstances de l'espèce, elles étaient donc suffisantes pour conférer l'apparence de vraisemblance nécessaire.

Jurisprudence

Citée par le juge McLachlin

Arrêt mentionné: Pappajohn c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 120.

Citée par le juge Stevenson (dissident)

Pappajohn c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 120.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1988), 31 O.A.C. 246, qui a accueilli l'appel interjeté par le ministère public contre l'acquittement de l'accusé prononcé relativement à une accusation d'agression sexuelle. Pourvoi rejeté, le juge Stevenson est dissident.

Philip Campbell et John Fitzmaurice, pour l'appelant.

Kenneth L. Campbell et Catherine A. Cooper, pour l'intimée.

//Le juge McLachlin//

Version française du jugement des juges L'Heureux-Dubé, Gonthier, McLachlin et Iacobucci rendu par

Le juge McLachlin — La question en litige dans le présent pourvoi est de savoir si le juge du procès a commis une erreur en acquittant l'appelant d'une accusation d'agression sexuelle pour le motif que celui‑ci a pu croire sincèrement que la plaignante consentait aux rapports sexuels en cause.

La plaignante avait 15 ans. L'appelant était plus âgé et marié. Ils ont eu des rapports sexuels après qu'ils eurent passé plusieurs heures ensemble dans un appartement, un restaurant McDonald et une voiture. Le juge du procès a conclu que la plaignante n'avait pas consenti aux rapports sexuels. Cependant, il a également conclu que des éléments de preuve pouvaient donner une "apparence de vraisemblance" au témoignage de l'appelant qu'il croyait que la plaignante consentait aux rapports sexuels, et il l'a acquitté pour le motif qu'il y avait un doute raisonnable quant à son intention criminelle. La Cour d'appel a accueilli l'appel et inscrit une déclaration de culpabilité: (1988), 31 O.A.C. 246. De l'avis du juge Zuber, il n'y avait [traduction] "aucun motif probant de faire intervenir la théorie de la croyance sincère mais erronée", à la p. 247.

Le moyen de défense de la croyance sincère mais erronée que la victime a consenti aux rapports sexuels sur lesquels est fondée l'accusation d'agression sexuelle ne peut être invoqué que s'il est appuyé par une preuve qui provient d'autres sources que l'accusé et qui donne à la défense une "apparence de vraisemblance". Comme le dit le juge McIntyre dans l'arrêt Pappajohn c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 120, à la p. 133:

Pour exiger que soit soumis le moyen de défense subsidiaire de croyance erronée au consentement, il faut, à mon avis, d'autres preuves que la simple affirmation par l'appelant d'une croyance au consentement. Cette preuve doit ressortir d'autres sources que l'appelant, ou s'y appuyer, pour lui donner une apparence de vraisemblance. [Je souligne.]

Le juge du procès a conclu que la preuve concernant le fait que la plaignante ne s'est pas enfuie, qu'elle a monté dans la voiture et qu'elle a exprimé certains commentaires, constituait une preuve indépendante donnant une apparence de vraisemblance à l'affirmation de l'accusé qu'il croyait qu'elle consentait aux rapports sexuels. À mon avis, la Cour d'appel a eu raison de conclure que cette preuve ne pouvait pas donner à la défense de l'accusé une apparence de vraisemblance. Les circonstances sur lesquelles s'est appuyé le juge du procès ne peuvent justifier l'affirmation de l'appelant qu'il croyait sincèrement que la plaignante consentait aux rapports sexuels.

Il faut également se demander si la Cour d'appel a commis une erreur en substituant une déclaration de culpabilité à l'acquittement plutôt que d'ordonner la tenue d'un nouveau procès. Je suis d'avis que non. Il n'y aurait rien à gagner d'un nouveau procès. Le témoignage de la plaignante au premier procès a été accepté sans réserve. Le seul vrai moyen de défense présenté, la défense de croyance sincère mais erronée au consentement, ne saurait réussir. Un nouveau procès ne servirait à rien d'autre qu'à infliger à la plaignante le supplice de témoigner de nouveau.

Je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

//Le juge Stevenson//

Version française des motifs rendus par

Le juge Stevenson (dissident) — J'ai lu les motifs de jugement de ma collègue le juge McLachlin et, en toute déférence, je ne puis partager sa conclusion.

Nous acceptons la proposition formulée dans l'arrêt Pappajohn c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 120, à la p. 133, que, pour que le moyen de défense de croyance erronée au consentement puisse être invoqué, il faut qu'il y ait quelque élément de preuve qui provienne de sources autres que l'accusé et qui donne au moyen de défense une "apparence de vraisemblance". La proposition se comprend plus facilement dans le cadre des procès avec jury puisqu'à défaut d'une telle preuve, il est inutile de donner des directives au jury sur ce moyen de défense.

En l'espèce, le juge du procès était le juge des faits. Il a été convaincu qu'en réalité la plaignante n'a pas donné son consentement, mais il a reconnu que le témoignage de l'accusé a soulevé l'autre moyen de défense.

La question était alors de savoir si les circonstances de l'espèce pouvaient susciter une "apparence de vraisemblance". Cette condition n'est pas qualifiée de preuve corroborante ou confirmative; il n'est pas nécessaire d'avoir une preuve indépendante. À mon avis, tout autre élément de preuve compatible avec le consentement suffit et la Cour d'appel a commis une erreur en disant qu'il n'y avait [traduction] "aucun motif probant" de faire intervenir ce moyen de défense.

En l'espèce, cet autre élément de preuve consistait en une suite de faits qui doivent être évalués dans leur totalité. Le juge du procès a procédé soigneusement à cette évaluation. Il ne s'agissait pas d'un cas de silence en soi, mais d'une affaire comportant des actions et des réponses au moins compatibles avec un consentement. Il est révélateur qu'il ait entendu la preuve de la plaignante et qu'il ait conclu qu'elle n'était pas capable [traduction] "d'imaginer" quoi faire pour se tirer [traduction] "d'une situation en évolution". Cette conclusion étaye celle qu'il y avait une apparence de consentement suffisante pour conférer l'"apparence de vraisemblance" nécessaire.

Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, mais de rétablir la déclaration de culpabilité prononcée par le juge de première instance relativement au second chef d'accusation.

Pourvoi rejeté, le juge Stevenson est dissident.

Procureurs de l'appelant: Copeland, Liss, Campbell, Toronto.

Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général, Toronto.



Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Reddick

Références :
Proposition de citation de la décision: R. c. Reddick, [1991] 1 R.C.S. 1086 (16 mai 1991)


Origine de la décision
Date de la décision : 16/05/1991
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1991] 1 R.C.S. 1086 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1991-05-16;.1991..1.r.c.s..1086 ?
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