Loi sur le ministère du Revenu, L.R.Q., ch. M‑31, art. 14 [mod. 1980, ch. 11, art. 66].
Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations, L.R.Q., ch. P‑16.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1990] R.J.Q. 92, qui a infirmé un jugement de la Cour provinciale, [1986] R.D.F.Q. 232. Pourvoi rejeté.
Pierre Séguin et Yves Ouellette, pour l'appelant.
Alain Robichaud et Gilles Godin, c.r., pour l'intimée.
Pierre Lepage et Laurent M. Themens, pour l'intervenante.
Le jugement de la Cour a été rendu oralement par
Le juge en chef Lamer — Le pourvoi est rejeté avec dépens. Nous sommes tous d'accord avec le juge LeBel de la Cour d'appel du Québec et pour les motifs qu'il énonce dans son jugement qu'un fiduciaire nommé en vertu de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations, L.R.Q., ch. P‑16, n'est pas une des personnes prévues à l'art. 14 de la Loi sur le ministère du Revenu, L.R.Q., ch. M‑31, tel que rédigé à l'époque de l'avis de cotisation dans la présente cause.
Il n'est donc pas nécessaire de nous prononcer sur la portée des mots «payables sur» que l'on retrouve à l'art. 14.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l'appelant: Ouellette, Desruisseaux, Veillette, Montréal.
Procureurs de l'intimée: de Granpré, Godin, Montréal.
Procureurs de l'intervenante: McCarthy, Tétrault, Montréal; Leduc, LeBel, Montréal.
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