La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/1991 | CANADA | N°[1991]_1_R.C.S._669

Canada | R. c. M. (D.B.), [1991] 1 R.C.S. 669 (26 mars 1991)


R. c. M. (D.B.), [1991] 1 R.C.S. 669

D.B.M. Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. M. (D.B.)

No du greffe: 21663.

1991: 26 mars.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, Stevenson, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

R. c. M. (D.B.), [1991] 1 R.C.S. 669

D.B.M. Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. M. (D.B.)

No du greffe: 21663.

1991: 26 mars.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, Stevenson, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique


Synthèse
Référence neutre : [1991] 1 R.C.S. 669 ?
Date de la décision : 26/03/1991

Analyses

Droit criminel - Infractions sexuelles - Preuve - Exclusion de la preuve de la conduite antérieure de la plaignante - La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le juge du procès avait exclu à bon droit cette preuve? - Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 142(1)b).

Lois et règlements cités

Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 142(1)b) [ad. 1974‑75‑76, ch. 93, art. 8].

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1989), 51 C.C.C. (3d) 546, qui a rejeté l'appel interjeté par l'accusé contre ses déclarations de culpabilité relatives à des accusations de viol et d'attentat à la pudeur. Pourvoi rejeté.

Peter A. Hart, pour l'appelant.

William Ehrcke, pour l'intimée.

//Le juge en chef Lamer//

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

Le juge en chef Lamer — Il n'y a, à notre avis, aucune erreur dans le refus de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique d'intervenir à l'égard de l'exercice par le juge de première instance de son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'al. 142(1)b) du Code Criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, en vigueur en 1977.

Nous sommes d'accord avec les motifs de la majorité concernant cette conclusion, et nous rejetons donc le présent pourvoi.

Jugement en conséquence.

Procureur de l'appelant: Peter A. Hart, Vancouver.

Procureur de l'intimée: Le procureur général de la Colombie‑Britannique, Vancouver.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : M. (D.B.)
Proposition de citation de la décision: R. c. M. (D.B.), [1991] 1 R.C.S. 669 (26 mars 1991)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1991-03-26;.1991..1.r.c.s..669 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award