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28/02/1991 | CANADA | N°[1991]_1_R.C.S._301

Canada | R. c. Douglas, [1991] 1 R.C.S. 301 (28 février 1991)


R. c. Douglas, [1991] 1 R.C.S. 301

Darryl Anthony Douglas et

Robert James Douris Appelants

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Douglas

No du greffe: 21662.

1990: 12 octobre; 1991: 28 février.

Présents: Les juges Wilson, Sopinka, Cory, McLachlin et Stevenson.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

Droit criminel -- Acte d'accusation -- Caractère suffisant -- Complot -- Accusations de complot en vue d'importer de la cocaïne -- Preuve de trois complots distincts, dont deux au cours de la période visée d

ans l'acte d'accusation -- Lieux du complot imputé aux accusés adéquatement identifiés -- Aucune preuve n'établissant...

R. c. Douglas, [1991] 1 R.C.S. 301

Darryl Anthony Douglas et

Robert James Douris Appelants

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Douglas

No du greffe: 21662.

1990: 12 octobre; 1991: 28 février.

Présents: Les juges Wilson, Sopinka, Cory, McLachlin et Stevenson.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

Droit criminel -- Acte d'accusation -- Caractère suffisant -- Complot -- Accusations de complot en vue d'importer de la cocaïne -- Preuve de trois complots distincts, dont deux au cours de la période visée dans l'acte d'accusation -- Lieux du complot imputé aux accusés adéquatement identifiés -- Aucune preuve n'établissant la participation des accusés aux autres complots -- L'acte d'accusation est‑il suffisant? -- Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, art. 510, 512, 516.

Les appelants ont été accusés de complot de trafic de cocaïne. L'acte d'accusation portait qu'ils avaient comploté ensemble et avec deux individus nommés et une personne inconnue, et que ce complot avait eu lieu entre le 5 décembre 1983 et le 19 février 1984 à Montréal, à Sarnia et à Kitchener. Un des individus nommés avait convenu de fournir à un policier américain, agissant comme agent d'infiltration, à un endroit situé dans le Michigan, de la cocaïne obtenue d'un fournisseur de Floride. Quand cette opération (la première phase) a échoué en janvier 1984, cet individu a informé l'agent d'infiltration que les deux appelants pouvaient assurer la livraison de la cocaïne et a fixé un rendez-vous pour les quatre à Sarnia, au cours duquel un nouveau marché (la deuxième phase) a été conclu pour la livraison de cocaïne au Michigan. L'agent d'infiltration a accepté l'offre des appelants le lendemain, mais ce marché a été abandonné vers le 4 février 1984. L'individu nommé, qui avait organisé la rencontre, avait un associé à Kitchener (l'autre individu nommé) qui avait joué un rôle important dans la conclusion du marché. Les lieux importants du complot de la deuxième phase sont Sarnia et Kitchener. Plusieurs mois plus tard, une entente est intervenue entre l'agent d'infiltration et ces deux individus (la troisième phase). Les appelants n'ont pas participé à ce troisième marché.

Est soulevée par le pourvoi la question du caractère suffisant de l'acte d'accusation. Celui‑ci mentionnait la période du complot, qui englobait la période de la première phase, ainsi que Sarnia et Kitchener, où les discussions ont eu lieu et où le marché en cause a été conclu. Le juge du premier procès a rejeté l'action au motif qu'il n'y avait pas eu de complot au Canada. La Cour d'appel a accueilli un appel de cette décision et a ordonné la tenue d'un nouveau procès. Le juge du second procès a déclaré les appelants coupables relativement au complot principal et a dit que la conclusion serait identique même dans l'hypothèse de complots distincts. À la majorité, la Cour d'appel a conclu que le complot imputé était celui qui avait été prouvé au procès, bien que la preuve produite ait montré l'existence d'un autre complot. L'appel a donc été rejeté. On a fait valoir devant notre Cour qu'au moins deux complots distincts sont mentionnés dans l'acte d'accusation et dans les témoignages au procès et que les appelants, quoiqu'ils aient participé à l'un des complots, n'ont jamais pris part au complot qui leur était imputé, de sorte qu'ils devraient être acquittés.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Un acte d'accusation est adéquat s'il contient des détails suffisants pour renseigner raisonnablement l'accusé sur l'accusation et pour identifier l'affaire mentionnée, de sorte qu'il est en mesure de bien préparer sa défense. La question de savoir si l'acte d'accusation est suffisant dépend des faits de l'espèce et de la nature de l'accusation. Il n'est pas nécessaire de préciser le moment exact à moins qu'il ne constitue un élément essentiel de l'infraction imputée et que l'inexactitude du moment indiqué n'induise l'accusé en erreur ou ne lui porte préjudice. D'une manière générale, la preuve de l'infraction est faite s'il est établi qu'elle a été commise durant la période indiquée dans l'acte d'accusation.

Essentiellement, l'infraction de complot est une entente en vue d'accomplir un acte illicite. Les actes manifestes accomplis pour l'exécution de l'entente sont simplement des éléments servant à prouver l'existence de cette entente, qui est l'élément essentiel de l'infraction.

Un complot (deuxième phase) a été prouvé en l'espèce: les appelants ont convenu de vendre de la cocaïne à l'agent d'infiltration. La preuve a aussi été faite du complot de la première phase. Il importe peu que l'opération de la troisième phase soit un fait distinct ou une simple continuation du complot de la première phase.

Le ministère public a prouvé l'infraction imputée. Bien que le complot de la deuxième phase ait pu commencer après la première date mentionnée dans l'acte d'accusation, la mention de la date antérieure n'a causé aucun préjudice. Fait plus important, l'acte d'accusation ne mentionne que les villes qui ont un rapport avec la deuxième phase du complot, ce qui indique clairement qu'il ne vise que la deuxième phase du complot. Une notification raisonnable de l'infraction imputée a donc été faite. Fait révélateur, seuls les appelants ont été inculpés dans l'acte d'accusation. Les mots "et ailleurs dans la province d'Ontario" sont superflus et sont d'usage courant dans presque tous les actes d'accusation en matière de complot dans la province d'Ontario.

Comme la seule question à trancher est de savoir si la poursuite a prouvé le complot imputé, le fait que la preuve montre l'existence de plus d'un complot n'annihile pas nécessairement la thèse de la poursuite. La question de savoir si tous les complots établis en preuve ou certains d'entre eux étaient contenus dans l'acte d'accusation dépend de l'interprétation de l'accusation. La preuve du complot de la première phase et de celui de la troisième phase n'était pas essentielle à la preuve du complot reproché aux appelants. Elle était néanmoins un élément important de la relation des faits.

Si le complot dont la preuve est faite met en cause un nombre de personnes inférieur au nombre des accusés ou ne s'est produit que durant une partie seulement de la période indiquée, dans ce cas le complot prouvé peut tout de même être assimilé à celui imputé dans l'acte d'accusation. Pour conclure qu'un complot donné est visé par l'acte d'accusation, il suffit que la preuve produite démontre que le complot prouvé met en cause certains des accusés; qu'il a eu lieu au cours de la période indiquée dans l'acte d'accusation; et que son objet était le type d'infraction imputé.

Il faut tenir compte de l'exposé introductif dans l'interprétation de l'acte d'accusation. Lorsque le ministère public a exposé au cours du premier procès en quoi consistait essentiellement le complot reproché et a omis, lors du second procès, de faire une déclaration de cette nature, compatible ou non avec celle faite au cours du premier procès, le ministère public est lié par la position qu'il a exposée au début du premier procès.

Jurisprudence

Arrêts mentionnés: R. c. Côté, [1978] 1 R.C.S. 8; R. c. Wis Development Corp., [1984] 1 R.C.S. 485; R. v. Ryan (1985), 23 C.C.C. (3d) 1; Re Regina and R.I.C. (1986), 32 C.C.C. (3d) 399; Container Materials Ltd. v. The King, [1942] R.C.S. 147; R. v. Hoffmann‑La Roche Ltd. (1980), 53 C.C.C. (2d) 1, conf. (1981), 62 C.C.C. (2d) 118 (C.A. Ont.); R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 30; R. c. Cotroni, [1979] 2 R.C.S. 256; R. v. Paterson, Ackworth and Kovach (1985), 18 C.C.C. (3d) 137 (C.A. Ont.), conf. sub nom. R. c. Ackworth, [1987] 2 R.C.S. 291.

Lois et règlements cités

Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 510, 512, 516(1)g).

Doctrine citée

Groberman, Harvey. "The Multiple Conspiracies Problem in Canada" (1982), 40 U.T. Fac. L. Rev. 1.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1989), 51 C.C.C. (3d) 129, 72 C.R. (3d) 309, qui a rejeté un appel interjeté contre la déclaration de culpabilité prononcée par le juge Scott de la Cour de district. Pourvoi rejeté.

Michael Code, pour l'appelant Darryl Anthony Douglas.

Clayton Ruby, pour l'appelant Robert James Douris.

Robert W. Hubbard et L. R. A. Ackerl, pour l'intimée.

//Le juge Cory

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge Cory — La question en litige dans ce pourvoi est le caractère approprié d'un acte d'accusation par lequel les appelants sont accusés de complot de trafic de cocaïne. On prétend que l'acte d'accusation et les témoignages entendus au procès faisaient état d'au moins deux complots distincts. Les appelants soutiennent que, bien qu'ils aient participé à un complot, ils n'ont jamais participé au complot dont ils ont été accusés et que, par conséquent, ils devraient être acquittés.

Les faits

L'acte d'accusation par lequel les appelants ont été inculpés est ainsi conçu:

[traduction] Entre le 5 décembre 1983 et le 19 février 1984, dans la ville de Kitchener, district judiciaire de Waterloo; dans la ville de Sarnia, comté de Lambton; et ailleurs dans la province d'Ontario; et dans la ville de Montréal, province de Québec; ils ont comploté illégalement et se sont entendus ensemble et avec Brent Howard Harding et Douglas Patrick Reidt et avec une personne ou des personnes inconnues, pour commettre un acte criminel, savoir: le trafic d'un stupéfiant, savoir de la cocaïne, en contravention du paragraphe 4(1) de la Loi sur les stupéfiants, commettant ainsi un acte criminel prévu à l'alinéa 423(1)d) du Code criminel du Canada.

L'acte d'accusation a donné lieu à deux procès. Le ministère public a fait entendre pratiquement les mêmes témoins au deux procès. La défense n'a cité aucun témoin dans l'un et l'autre cas. Le principal témoin à charge était le sergent Myny, agent de police du Michigan.

Première phase

Dans son témoignage, le sergent Myny a révélé qu'en décembre 1983, il avait arrêté une nommée "Sue Ellen" sous l'inculpation de trafic de cocaïne. En échange d'une promesse de clémence, Sue Ellen a accepté de présenter Myny à d'autres trafiquants de cocaïne. Fidèle à son engagement, elle a organisé une rencontre entre le sergent Myny et un nommé Brent Harding, dans un restaurant de Windsor, en Ontario, le 14 décembre 1983. Harding habitait alors Kitchener. D'après Sue Ellen, celui‑ci importait de la cocaïne du Venezuela et de la Colombie. Elle avait été le courrier de Harding; elle avait transporté de la cocaïne au Michigan pour la remettre à Harding qui la faisait ensuite passer en contrebande au Canada.

Durant la rencontre du 14 décembre, le sergent Myny, Harding et Sue Ellen ont discuté de la possibilité que Harding fasse des démarches pour permettre à Myny d'acheter de la cocaïne. Il fut question de deux fournisseurs, l'un en Floride, Williams, et l'autre à "West Palm Beach". Il a été convenu que Harding achèterait un kilo au fournisseur de West Palm Beach, pour 40 000 $, et que Myny verserait 5 000 $ à Harding pour ses services. Lors de la même rencontre, Harding a indiqué qu'il avait un associé, Douglas Reidt, dont l'identité serait établie plus tard. Les noms des appelants Douglas et Douris n'ont pas été mentionnés au cours de cette rencontre, ils n'ont pas participé à cette première entente et ils n'ont eu aucun lien avec les fournisseurs de la Floride.

Il fut entendu que la cocaïne serait livrée au Michigan et payée en monnaie américaine. Deux jours plus tard, soit le 16 décembre, Harding a informé Myny que le prix avait été porté à 50 000 $, que l'associé de Harding, Reidt, ferait les démarches et qu'il faudrait deux jours pour obtenir la cocaïne. Il fut convenu que Harding entrerait en communication avec Reidt, qui à son tour prendrait contact avec la source. Harding et Myny avaient convenus de rencontrer Reidt à London (Ontario) le 20 décembre. Ce jour‑là, Harding s'est présenté sans Reidt et a refusé de conclure la transaction. Son excuse était qu'il ne connaissait pas assez Myny et le soupçonnait d'être un agent de police.

Le 22 décembre, Sue Ellen a informé Myny que Harding était prêt à conclure le marché. Elle a dit qu'ils l'avaient mis à l'épreuve lors de la rencontre du 20 décembre. Par suite de nouvelles négociations, il avait finalement été entendu que Myny achèterait deux kilos de cocaïne au prix de 100 000 $ US et qu'il y aurait une rencontre le 6 janvier, à Port Huron, au Michigan, afin de mettre au point les derniers détails. L'opération devait avoir lieu le 8 janvier. Il était entendu que Myny montrerait son argent à Harding et à Reidt au moment de la rencontre et que ces derniers téléphoneraient au fournisseur de Floride. Celui‑ci se rendrait ensuite au Michigan et livrerait les drogues à Myny. La rencontre du 6 janvier a été remise parce que Harding avait de la difficulté à entrer en contact avec le fournisseur. Le 9 janvier, Harding a informé Myny que le fournisseur refusait de faire la livraison au Michigan. Myny a indiqué qu'il ne voulait pas se rendre à West Palm Beach pour prendre livraison de la marchandise. Le marché ne tenait donc plus et l'affaire prit fin le 9 janvier 1984.

Deuxième phase

Harding a téléphoné de nouveau à Myny le 12 janvier 1984. Cette fois, il lui a dit que [traduction] "quelqu'un d'autre était intéressé". Une rencontre fut organisée, à Sarnia, le 14 janvier. Ce jour‑là, Harding a présenté les deux appelants à Myny, dans une taverne de Sarnia. D'après les enregistrements versés en preuve, Harding a téléphoné à Reidt à plusieurs reprises entre le 9 et le 12 janvier. Le 12 janvier, Harding a demandé à Reidt de lui donner le numéro du [traduction] "type de la rue Weber". Douglas habitait rue Weber. Comme pour la première phase, Reidt n'était pas le fournisseur, mais il aidait Harding à prendre contact avec les appelants et semblait jouer un rôle important dans l'organisation du marché.

À la rencontre du 14 janvier, l'appelant Douris a dit à Myny que l'opération aurait lieu quatre jours au plus après que Myny lui aurait indiqué qu'il était prêt à prendre livraison de la marchandise. Encore une fois, il s'agissait de la vente de deux kilos de cocaïne au prix de 50 000 $ le kilo. Myny s'est assuré que les appelants prendraient la part de Harding sur le produit de la vente. Douris a précisé les modalités de la livraison: Douris et Myny se rencontreraient dans un hôtel du Michigan afin d'effectuer la livraison de la cocaïne et le paiement. Chacun serait aidé d'un courrier. Douglas a expliqué à Myny que le marché précédent de Harding avait échoué parce qu'il avait affaire à des amateurs. Il a dit à Harding qu'il avait tenu son engagement et que les appelants traiteraient désormais avec Myny.

Le lendemain, le 15 janvier, Myny a accepté l'offre de Douglas et de Douris. La preuve provenant de l'interception de conversations téléphoniques et d'écoute électronique confirme que, le même jour, Harding a rencontré les appelants à Kitchener au moment où Myny avait confirmé qu'il achèterait la cocaïne. Au cours des quelques jours suivants, tout indique que le marché ne se déroulait pas de la façon prévue. Harding a informé Myny que les appelants voulaient qu'il prenne livraison de la drogue au Canada. Le 31 janvier, Harding a affirmé que Douris lui avait dit que les drogues seraient prêtes dans les trois jours suivants. Myny a demandé à discuter de nouveau les modifications apportées au marché, mais cette rencontre n'a jamais eu lieu et, comme l'a indiqué Myny, le marché fut abandonné le 4 février 1984.

Troisième phase

Deux mois et demi plus tard, Harding a repris contact avec Myny et ils ont convenu de se rencontrer le 30 avril. À cette rencontre, Myny traitait avec Harding et Reidt et ils ont conclu une entente aux termes de laquelle ces derniers devaient livrer trois kilos de cocaïne à Myny au Michigan. La livraison a eu lieu, Harding et Reidt ont été arrêtés, ont subi leur procès, ont été déclarés coupables et condamnés à la peine obligatoire de l'emprisonnement à perpétuité pour complot en vue de livrer une quantité de cocaïne dépassant 650 grammes. Les appelants n'ont joué aucun rôle dans l'organisation de la dernière opération. Lors de son arrestation, Douglas a dit aux policiers qu'il était au courant de l'arrestation de Harding et de Reidt et s'attendait à être arrêté. Il n'a pas nié sa participation, mais a dit ne pas avoir joué un rôle aussi important que celui de Harding et de Reidt.

Les tribunaux d'instance inférieure

Le premier procès

Le juge Salhany a présidé le premier procès des appelants. À la fin de l'exposé du ministère public, une demande de non‑lieu a été présentée, fondée sur deux motifs. Selon le premier argument, l'acte d'accusation visait des complots multiples, tandis que les appelants n'avaient participé qu'à un seul. Selon le deuxième argument, il n'avait pas été prouvé que le complot avait été commis au Canada. Le juge Salhany a rejeté l'argument concernant le libellé de l'acte d'accusation, en ces termes:

[traduction] . . . Je conclus que, même s'il peut ressortir de la preuve que des complots distincts pouvaient être reprochés à chacun des accusés, à la fin de la présentation de la preuve du ministère public, cela n'est pas nécessairement fatal à la poursuite.

La question est de savoir [. . .] si le ministère public a prouvé le complot imputé à deux ou plusieurs des accusés, malgré la preuve d'un deuxième complot.

En l'espèce, le ministère public a indiqué, dans son exposé introductif, qu'il fondait l'accusation de complot sur une rencontre qui avait eu lieu le 14 janvier 1984 entre Myny, Harding et les deux accusés. Peut‑être cette preuve ne démontre‑t‑elle pas que Reidt a participé au complot. Cela ne signifie cependant pas nécessairement que l'accusation portée contre les deux accusés doit être rejetée.

À mon avis, le ministère public a toute latitude pour [. . .] se référer au complot tel que désigné dans son exposé introductif [. . .] et si la preuve étaye cette allégation, le ministère public a le droit de prouver la participation des accusés . . .

Toutefois, le juge Salhany a rejeté l'argument du ministère public pour la raison que la preuve ne montrait pas l'existence d'un complot commis au Canada.

Le ministère public a porté cette décision en appel. La Cour d'appel a accepté ses arguments et a ordonné la tenue d'un nouveau procès.

Le second procès

Le juge Scott de la Cour de district a présidé le second procès. À l'issue du procès, les appelants ont été déclarés coupables et condamnés à une peine d'emprisonnement de deux ans. Le juge Scott ne s'est pas prononcée sur la question de savoir s'il y avait plus d'un complot, mais elle a décidé que le complot principal était celui auquel les appelants avaient participé et que, s'il y avait des complots distincts, cela n'était pas fatal pour les arguments du ministère public, car la preuve indiquait clairement la participation des appelants et de Harding au marché conclu avec Myny en vue de la vente de deux kilos de cocaïne pour 100 000 $.

La Cour d'appel (1989), 51 C.C.C. (3d) 129

La majorité

À la majorité, la Cour d'appel, le juge Craig (ad hoc), avec l'appui du juge Robins, a conclu que le complot imputé était celui qui avait été prouvé au procès, bien que la preuve produite ait montré l'existence d'un autre complot (première phase) auquel les appelants n'avaient pas participé. Le juge Craig a conclu que le libellé de l'acte d'accusation n'attestait pas l'intention d'imputer plus d'un complot. À son avis, le ministère public avait présenté la preuve relative au complot correspondant à la première phase afin d'établir l'origine du complot imputé. Il a décidé que les appelants n'avaient subi aucun préjudice attribuable à la présentation de cette preuve et qu'ils n'avaient pas couru le risque d'être déclarés coupables de deux complots. Ils n'avaient pas été inculpés du complot correspondant à la première phase, c'est‑à‑dire aux rencontres de Windsor et de London, et ils n'y avaient pas participé. L'appel a donc été rejeté.

La minorité

Le juge Carthy, dissident, a conclu que les appelants étaient manifestement coupables du complot tramé avec Harding le 14 janvier 1984, mais que l'acte d'accusation ne mentionnait qu'un chef d'accusation visant un complot perpétré entre le 5 décembre 1983 et le 19 février 1984. À son avis, l'interprétation raisonnable de l'acte d'accusation, en particulier en ce qui a trait aux dates, aux lieux et aux participants, indiquait que l'accusation portée par le ministère public visait un large complot, formé des première et deuxième phases. Il a conclu que cette interprétation de l'acte d'accusation était compatible avec les procédures qui ont suivi le dépôt de l'acte d'accusation, avec la présentation de la preuve au procès et avec l'argumentation du ministère public en appel. Il a fait remarquer que c'était seulement au cours de sa plaidoirie orale devant la Cour d'appel que le ministère public avait avancé l'argument selon lequel le complot imputé était limité à la deuxième phase et selon lequel la preuve relative à la première phase ne servait qu'à établir le contexte. Il a fait observer que, si les appelants connaissaient l'existence du complot de la première phase, par contre, ils n'y ont pas participé, mais l'ont dénigré en affirmant qu'il s'agissait du fait d'amateurs. Par conséquent, il aurait annulé les déclarations de culpabilité et les aurait remplacées par un verdict d'acquittement.

Il est important de noter que le juge Carthy a souligné que Reidt était un concurrent de Douglas et de Douris. C'est l'un des facteurs importants sur lesquels ses conclusions sont fondées. C'est ce que les avocats des appelants ont eux aussi fait valoir énergiquement dans ce pourvoi, et pourtant il ne nous paraît pas que la preuve appuie cette thèse.

Dispositions du Code criminel relatives aux actes d'accusation

Les articles 510 et 512 du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34 sont ainsi conçus:

510. (1) Chaque chef dans un acte d'accusation doit, en général, s'appliquer à une seule affaire; il doit contenir et il suffit qu'il contienne en substance une déclaration portant que l'accusé a commis un acte criminel y spécifié.

(2) La déclaration mentionnée au paragraphe (1) peut être faite:

a) en langage populaire sans expressions techniques ni allégations de choses dont la preuve n'est pas essentielle,

b) dans les termes mêmes de la disposition qui décrit l'infraction ou déclare que le fait imputé est un acte criminel, ou

c) en des termes suffisants pour notifier au prévenu l'infraction dont il est inculpé.

(3) Un chef d'accusation doit contenir, à l'égard des circonstances de l'infraction alléguée, des détails suffisants pour renseigner raisonnablement le prévenu sur l'acte ou omission à prouver contre lui, et pour identifier l'affaire mentionnée, mais autrement l'absence ou insuffisance de détails ne vicie pas le chef d'accusation.

(4) Lorsqu'un prévenu est accusé d'une infraction visée par l'article 47 ou les articles 49 à 53, tout acte manifeste devant être invoqué doit être indiqué dans l'acte d'accusation.

(5) Un chef d'accusation peut se référer à tout article, paragraphe, alinéa ou sous‑alinéa de la disposition qui crée l'infraction imputée et, pour déterminer si un chef d'accusation est suffisant, il doit être tenu compte d'un tel renvoi.

(6) Aucune disposition de la présente Partie concernant des matières qui ne rendent pas un chef d'accusation insuffisant, n'est censée restreindre ou limiter l'application du présent article.

512. Aucun chef dans un acte d'accusation n'est insuffisant en raison de l'absence de détails lorsque, d'après la cour, le chef d'accusation répond autrement aux exigences de l'article 510 et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, nul chef d'accusation dans un acte d'accusation n'est insuffisant du seul fait

. . .

g) qu'il ne nomme ni ne décrit avec précision une personne, un endroit ou une chose, . . .

Conformément au par. 516(1) du Code, il peut être ordonné de fournir des détails sur l'acte d'accusation. Ce paragraphe est ainsi libellé:

516. (1) Si la cour est convaincue que la chose est nécessaire pour assurer un procès équitable, elle peut ordonner que le poursuivant fournisse des détails et, sans restreindre la généralité des dispositions précédentes, elle peut ordonner que le poursuivant fournisse des détails

. . .

g)décrivant davantage une personne, un endroit ou une chose dont il est question dans un acte d'accusation.

Par conséquent, le Code dit que l'acte d'accusation doit contenir, à l'égard des circonstances de l'infraction alléguée, des détails suffisants pour renseigner raisonnablement l'accusé sur l'acte ou omission à prouver contre lui, et pour identifier l'affaire mentionnée. Une disposition permet à l'accusé d'obtenir des détails s'il estime que le texte de l'acte d'accusation est confus. L'acte d'accusation peut et doit être rédigé en termes clairs et simples.

Les actes d'accusation -- généralités

Les arrêts de notre Cour permettent de dégager certains principes régissant les actes d'accusation dans leur ensemble. Dans R. c. Côté, [1978] 1 R.C.S. 8, l'accusé avait été inculpé de l'infraction prévue au par. 235(2) du Code criminel, pour avoir omis de fournir un échantillon de son haleine. La dénonciation ne contenait pas les mots "sans excuse raisonnable". Cette omission n'avait suscité aucune objection et le moyen de défense de l'excuse raisonnable avait été invoqué et rejeté par le juge du procès. Le juge de Grandpré, exprimant les motifs de six des huit juges présents, dit à la p. 13:

. . . la règle par excellence est que l'accusé doit être raisonnablement informé de l'infraction qu'on lui impute, pour lui donner ainsi la possibilité d'une défense complète et d'un procès équitable. Lorsque, comme en l'espèce, la dénonciation énumère tous les faits et les relie à une infraction déterminée, identifiée par l'article pertinent du Code, il est impossible que l'accusé soit induit en erreur. Admettre le contraire serait retourner au formalisme extrême de l'ancienne procédure.

Dans l'affaire R. c. Wis Development Corp., [1984] 1 R.C.S. 485, l'appelante avait refusé de fournir des détails aux intimés, qui étaient inculpés de l'infraction consistant à exploiter illégalement un service aérien commercial. Les intimés avaient donc, avant le plaidoyer, demandé l'annulation de la dénonciation. Le juge Lamer (maintenant Juge en chef), rédigeant les motifs de la Cour, a conclu que la dénonciation était incomplète parce que les mots "l'exploitation d'un "service aérien commercial"" pouvaient se rapporter à de nombreuses activités ou utilisations d'un aéronef au Canada. Il dit, à la p. 493:

Dès qu'il est inculpé, le citoyen doit alors être traité équitablement. Cela implique nécessairement qu'il doit être en mesure d'identifier clairement le méfait qu'on lui impute afin qu'il puisse préparer une défense adéquate . . .

Dans R. v. Ryan (1985), 23 C.C.C. (3d) 1, la Cour d'appel de l'Ontario a examiné la question de savoir s'il faut préciser le moment et le lieu dans le cas d'une accusation de conduite en état de facultés affaiblies ou lorsque l'alcoolémie dépasse la limite fixée. On a soutenu qu'à la lumière de l'arrêt Wis, précité, l'accusé avait droit à une description détaillée du moment et du lieu de l'infraction. La Cour d'appel a estimé que l'arrêt Wis était fondé non pas sur l'omission de mentionner le moment ou le lieu de l'infraction, mais sur l'omission d'identifier l'acte précis qui constituait l'infraction. On trouve le passage suivant à la p. 6:

[traduction] Le critère applicable est encore le même: la dénonciation contient‑elle des détails suffisants pour renseigner raisonnablement le prévenu sur l'inculpation et pour identifier l'affaire mentionnée? À notre avis, le genre de renseignements nécessaires pour satisfaire à cette exigence varie selon la nature de l'infraction imputée [. . .] Les détails requis à l'égard d'une inculpation "dépendent des circonstances" . . . [Je souligne.]

Les mêmes principes ont été examinés et appliqués dans Re Regina and R.I.C. (1986), 32 C.C.C. (3d) 399 (C.A. Ont.). Le juge Krever dit, à la p. 403:

[traduction] Cette décision [R. v. Ryan] me semble établir nettement que l'arrêt WIS n'a pas pour effet de mettre en doute la justesse de cette règle générale, qu'expose Salhany dans son ouvrage Canadian Criminal Procedure, 4e éd. (1984), à la p. 214:

La question de savoir si l'inculpation contient des détails suffisants pour renseigner raisonnablement l'accusé et pour identifier l'affaire mentionnée dépend des faits de l'espèce et de la nature de l'accusation.

Compte tenu de cette proposition, je vais maintenant examiner les faits de l'espèce et la nature de l'accusation. La nature de l'accusation revêt une importance particulière — série d'agressions sexuelles perpétrées contre un enfant de neuf ans durant une longue période (six mois). Il s'agit donc d'un cas où il serait vraisemblablement impossible, vu l'âge de la victime, de fournir des détails complets à l'égard, par exemple, des dates, et exiger qu'ils soient fournis rendrait extrêmement difficile la prévention d'un grave problème social. [. . .] L'accusé a demandé [. . .] que des détails sur la dénonciation lui soient fournis. [. . .] Avant de demander des détails, il avait présenté son plaidoyer en réponse à l'inculpation. Il avait déjà eu à ce moment‑là la permission de lire le mémoire du ministère public. Le substitut du procureur général, en réplique, [. . .] a accepté de préciser qu'il s'appuyait sur 10 incidents distincts qui s'étaient produits entre le 31 mai 1984 et le 15 décembre 1984 . . . [Je souligne.]

Il ressort de cette jurisprudence qu'un acte d'accusation est adéquat s'il contient des détails suffisants pour renseigner raisonnablement l'accusé sur l'accusation et pour identifier l'affaire mentionnée, de sorte qu'il est en mesure de bien préparer sa défense. La question de savoir si l'acte d'accusation est suffisant dépend des faits de l'espèce et de la nature de l'accusation. Il n'est pas nécessaire de préciser le moment exact à moins qu'il ne constitue un élément essentiel de l'infraction imputée et que l'inexactitude du moment indiqué n'induise l'accusé en erreur et ne lui porte préjudice.

De même, on peut généralement affirmer que la preuve de l'infraction a été faite s'il a été établi qu'elle a été commise durant la période indiquée dans l'acte d'accusation. Voir, par exemple, Container Materials Ltd. v. The King, [1942] R.C.S. 147, à la p. 159 et R. v. Hoffmann‑La Roche Ltd. (1980), 53 C.C.C. (2d) 1, à la p. 52, conf. par (1981), 62 C.C.C. (2d) 118 (C.A. Ont.). Dans l'affaire Hoffmann, l'accusée était inculpée d'une infraction prévue par la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, la vente d'articles à des prix déraisonnablement bas. Aux pages 52 et 53, le juge Linden dit:

[traduction] Je ne pense pas que la défense ait raison d'affirmer que le ministère public doit prouver en l'espèce que l'accusée a pratiqué des prix déraisonnablement bas de manière continue, pendant toute la période du 1er janvier 1968 au 30 novembre 1974. L'acte d'accusation dit que l'infraction a été commise "entre" ces dates‑là et non qu'elle s'est poursuivie durant toute cette période. Il suffit, à mon sens, de prouver que l'infraction a été commise à un moment de la période indiquée. Je conclus que le ministère public y est parvenu en prouvant que de tels prix ont été pratiqués entre le 25 juin 1970 et le 30 juin 1971, période qui est nettement comprise entre les dates mentionnées. [Je souligne.]

Dans l'arrêt R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 30, aux pp. 44 et 45, le juge Wilson a exposé avec beaucoup de clarté les exigences qu'une dénonciation doit respecter:

Il ressort de ces arrêts que ce qui constitue une dénonciation raisonnable ou adéquate relativement à l'acte ou à l'omission qui doit être établi contre l'accusé différera nécessairement d'une affaire à l'autre. Les faits à la base de certaines infractions se prêtent à une description plus précise que dans le cas d'autres infractions. De même, la nature et le caractère juridiques de l'infraction reprochée sont un facteur important dans toute appréciation du caractère raisonnable de la dénonciation. Toutefois, il appert également qu'en général on n'annulera pas une dénonciation ou un acte d'accusation pour la simple raison que le moment exact de l'infraction n'est pas précisé. La question sera plutôt entendue sur le fond. Bien qu'il soit de toute évidence important de fournir à l'accusé suffisamment de renseignements pour lui permettre d'identifier l'infraction reprochée et de préparer sa défense, la précision du moment exact de cette infraction n'est habituellement pas nécessaire à cette fin. Il va sans dire, évidemment, que le contraire peut être vrai dans certaines affaires.

Finalement, il faudra déterminer si l'acte d'accusation en cause respecte ces exigences.

Les actes d'accusation dans les cas de complot

L'infraction de complot est reconnue depuis longtemps en droit pénal. Elle peut souvent jouer un rôle important dans la poursuite de ceux qui cherchent à faire le trafic de drogues illicites. L'infraction de complot est en soi difficile à décrire, mais l'acte d'accusation doit être rédigé avec une précision suffisante pour renseigner l'accusé sur la nature fondamentale du complot qui lui est imputé.

Essentiellement, l'infraction de complot est une entente en vue d'accomplir un acte illicite ou d'obtenir un résultat par des moyens illicites. En l'espèce, il faut que l'on arrive à la conclusion que les accusés se sont entendus pour faire le trafic de la cocaïne. Le mode d'exécution de cette entente, c'est‑à‑dire les moyens pris pour en réaliser l'objet (les actes manifestes) sont simplement des éléments servant à apporter la preuve de l'élément essentiel de l'infraction, qui est l'entente. C'est le principe qui se dégage des motifs du juge Dickson, plus tard Juge en chef, dans R. c. Cotroni, [1979] 2 R.C.S. 256.

Si l'on retient ce principe, l'examen des problèmes posés par les actes d'accusation dans les affaires de complot sera peut‑être facilité. Ces problèmes peuvent prendre deux formes. Premièrement, il peut arriver que le chef d'accusation de complot impute à l'accusé deux ou plusieurs complots; deuxièmement, il se peut que le chef impute un seul complot, mais que la preuve au procès révèle l'existence de plusieurs complots. Le chef d'accusation qui impute à l'accusé deux ou plusieurs complots soulève la question de l'accusation multiple. Si le chef impute un seul complot, mais que la preuve révèle l'existence de plus d'un complot, la question suivante peut se poser: le ministère public a‑t‑il prouvé le complot imputé à l'accusé malgré la preuve d'un second complot?

Dans l'arrêt Cotroni, précité, le juge Dickson formule la question dans ces termes, à la p. 285:

Il y a lieu de distinguer entre un chef d'accusation qui impute à l'accusé deux ou plusieurs complots et celui qui n'impute qu'un complot à l'accusé, mais qui est étayé au procès par la preuve de plusieurs complots. Le premier pose le problème de l'accusation multiple. L'autre pose la question de savoir si le ministère public a prouvé le complot imputé à deux ou plusieurs des accusés, nonobstant la preuve d'un second complot.

Il ajoute, aux pp. 286 et 287:

Lorsque la preuve établit plusieurs complots, le problème d'identifier le complot visé par l'accusation se pose.

La question de savoir si tous les complots établis en preuve ou certains d'entre eux sont contenus dans le chef d'accusation dépend de l'interprétation de l'accusation.

Dans R. v. Paterson, Ackworth and Kovach (1985), 18 C.C.C. (3d) 137 (C.A. Ont.) conf. par sub nom. R. c. Ackworth, [1987] 2 R.C.S. 291, le juge Martin a résumé quelques principes de base à appliquer à l'examen des actes d'accusation dans les affaires de complot, qui peuvent être utiles en l'espèce. Il dit, aux pp. 143 et 144:

[traduction] Le poursuivant doit prouver le complot imputé. Si le chef allègue que les accusés ont comploté d'accomplir une fin illicite, mais que le poursuivant prouve seulement que certains des accusés ont comploté ensemble de réaliser leur propre fin, aucune fin commune de la nature de celle alléguée n'a été établie . . .

Si la preuve est faite du complot imputé à deux ou plusieurs accusés (ou à un accusé et à une personne inconnue, si l'acte d'accusation allègue que les accusés ont comploté ensemble et avec des personnes inconnues), il importe peu que la preuve révèle aussi un autre complot plus étendu, auquel les accusés ou certains d'entre eux ont également participé: R. v. Greenfield et al., précité, à la p. 857, et R. v. Coughlan and Young, précité, à la p. 35.

. . .

Quoique d'autres comploteurs, mis à part Daley et Doroshenko, soient nommés dans le premier chef, il est évident que la preuve de la participation de tous les comploteurs mentionnés n'est pas essentielle et qu'une telle preuve démontre l'existence d'une entente distincte de celle imputée.

L'espèce présente la situation inverse des affaires R. v. Griffiths et al. et R. v. Longworth et al., précitées. Dans ces affaires, le complot imputé dans l'acte d'accusation était un complot plus étendu, plus grave et fondamentalement différent de celui prouvé.

En l'espèce, la preuve montre et le juge a conclu que les intimés ont participé à un complot en vue du trafic de deux drogues illicites, dans lequel Daley et Doroshenko ont joué le rôle principal. Chaque chef de l'acte d'accusation n'imputait que le complot en vue de faire le trafic d'une des drogues illicites seulement. La question qui se pose est de savoir si la preuve de la participation des intimés à un complot en vue de faire le trafic des deux drogues, dans lequel Daley et Doroshenko ont joué le rôle principal, prouve nécessairement leur participation à un complot avec Daley et Doroshenko en vue de faire le trafic d'une des drogues, soit l'infraction imputée dans chacun des chefs.

Dans R. v. Griffiths et al. et R. v. Longworth et al., précités, la preuve ne démontrait pas que les accusés avaient participé au complot général imputé et il aurait été très injuste et irrégulier de les déclarer coupables d'un complot différent de celui dont ils avaient été inculpés. En l'espèce, la preuve a révélé que les intimés ont participé à un complot en vue de faire le trafic des deux drogues, et non pas seulement celle mentionnée dans le chef d'accusation. Les intimés n'ont pas subi de préjudice et ne peuvent pas se plaindre parce que le ministère public a limité le complot imputé dans chaque chef à un complot pour faire le trafic d'une seule des drogues.

Application des principes précités à la présente espèce

En l'espèce, il n'y a aucun doute qu'un complot ou une entente ont été prouvés; Douglas et Douris ont comploté ou se sont entendus, du moins avec Harding et Myny, pour vendre deux kilos de cocaïne à Myny pour 100 000 $ U.S. La preuve a aussi été faite du complot de la première phase auquel ont participé Harding, Reidt et un fournisseur de Floride, inconnu, en vue de vendre la même quantité de cocaïne à Myny pour le même prix. Enfin, un complot a été prouvé, dans lequel Harding et Reidt ont convenu de vendre, puis ont vendu trois kilos de cocaïne à Myny, au Michigan, en avril, soit environ deux mois après la date du complot imputé dans l'acte d'accusation. Il importe peu, en ce qui nous concerne, que cette opération effectuée au cours de la troisième phase constitue un fait distinct ou une simple continuation de la première phase du complot.

L'acte d'accusation vise‑t‑il seulement le complot de la deuxième phase ou, comme le soutiennent les appelants, vise-t-il un complot plus étendu, englobant les deux premières phases? Si les appelants ont raison, le ministère public n'a pas prouvé l'infraction imputée, car les appelants n'ont pas participé du tout à la première phase du complot.

À mon avis, le ministère public a prouvé l'infraction imputée. Premièrement, en ce qui a trait au moment de l'infraction, l'acte d'accusation fait mention d'une période assez brève, entre le 5 décembre 1983 et le 19 février 1984. Il y a lieu de remarquer que la date du 5 décembre précède le début de la première et de la deuxième phases du complot. Le 19 février est la date où, selon le sergent Myny, il a été mis fin au complot de la deuxième phase. La date du 5 décembre vise peut‑être à indiquer que c'est à ce moment‑là que le sergent Myny a parlé pour la première fois à Sue Ellen et a appris qu'elle lui divulguerait le nom de trafiquants de cocaïne. D'après lui, cette conversation a eu lieu au début de décembre. Certes, l'acte d'accusation aurait dû, idéalement, ne faire état que de la période allant du 11 ou du 12 janvier au 19 février, mais il est difficile de voir quel préjudice a pu causer la mention de la date antérieure.

Fait très important, l'acte d'accusation ne mentionne que les villes qui ont un rapport avec la deuxième phase du complot, c'est‑à‑dire qu'il mentionne spécifiquement les lieux où les discussions ont eu lieu, savoir Sarnia et Kitchener. On se souviendra que la première phase du complot consistait en des négociations et une entente qui ont eu lieu dans les villes de Windsor et de London. Quant à la deuxième phase, l'entente principale a été conclue dans la ville de Sarnia. Douglas et Harding habitaient à Kitchener et Douris à Montréal. À mon sens, c'est là une indication parfaitement claire que l'acte d'accusation ne se rapporte qu'à la deuxième phase du complot, qui a clairement été prouvée en l'espèce. La mention de Sarnia et de Kitchener indiquait aux appelants que la deuxième phase du complot était le seul objet de l'acte d'accusation. Autrement dit, elle leur a notifié raisonnablement l'infraction dont ils étaient inculpés. De la même façon, il n'est pas sans importance que seuls Douglas et Douris aient été inculpés dans l'acte d'accusation.

On a fait grand cas d'une autre mention contenue dans l'acte d'accusation: "et ailleurs dans la province d'Ontario". Le substitut du procureur général a soutenu — et la recherche faite à ce sujet lui donne raison — que [traduction] "ces mots, aussi inutiles soient‑ils, sont d'usage courant dans presque tous les actes d'accusation en matière de complot dans la province d'Ontario". L'emploi de ces mots superflus et inutiles ne permet pas de fonder la conclusion que l'acte d'accusation n'a pas renseigné raisonnablement les accusés sur l'infraction imputée. Cela est d'autant plus vrai que Sarnia et Kitchener, les lieux essentiels pour ce qui concerne la deuxième phase du complot, sont spécifiquement mentionnés alors qu'il n'est pas fait mention de Windsor et de London, où la première phase du complot s'est déroulée. Une fois de plus, la mention de Sarnia et de Kitchener indique nettement que le complot imputé est le complot de la deuxième phase. L'expression "ailleurs dans la province d'Ontario" ne diminue en rien la clarté de cet énoncé.

Comme la seule question à trancher en l'espèce est celle de savoir si la poursuite a prouvé le complot imputé, le fait que la preuve montre l'existence de plus d'un complot n'annihile pas nécessairement la thèse de la poursuite. Dans l'arrêt Cotroni, précité, notre Cour a reconnu que la question de savoir si tous les complots établis en preuve ou certains d'entre eux étaient contenus dans le chef d'accusation dépendait de l'interprétation de l'accusation. La preuve du complot de la première phase, mettant en cause Harding et Reidt, et de l'entente conclue lors de la troisième phase, en avril, impliquant encore une fois Harding et Reidt, n'était pas essentielle à la preuve du complot reproché à Douglas et Douris. Néanmoins, la première phase était un élément important de la relation des faits. Elle a établi les circonstances dans lesquelles Myny a rencontré Sue Ellen et comment l'opération d'infiltration a commencé. Elle a aussi révélé que l'on savait que Myny était intéressé à acheter une importante quantité de cocaïne et quel prix il était disposé à payer. Lors de la rencontre de Sarnia, Douglas et Douris ont confirmé être au courant de la quantité demandée et du prix à verser pour la cocaïne. La transaction de la troisième phase était elle aussi un élément important dans la relation des événements. La preuve de la troisième phase était nécessaire pour expliquer la réaction de Douglas au moment de son arrestation, en particulier le fait qu'il savait ce qui était arrivé à Harding, et la déclaration qu'il a faite spontanément, c'est‑à‑dire qu'il avait joué un rôle moins important que Harding.

Les motifs de la minorité en Cour d'appel soulignent que Reidt n'avait pas participé à la deuxième phase du complot, mais qu'il était en réalité un concurrent des appelants. Les avocats des appelants ont eux aussi fait valoir cet argument. Aucun élément de preuve, à mon sens, ne montre que Reidt était un concurrent de Douglas et de Douris, ou qu'il pourrait de quelque façon que ce soit être tenu pour tel.

La preuve révèle plutôt que Reidt a participé aux ententes conclues par Harding avec Douglas et Douris. Le témoignage du sergent Myny établit nettement que Reidt était l'associé de Harding durant la première phase. Fait plus important, malgré les affirmations contraires des avocats des appelants, Reidt a de toute évidence participé au complot de la deuxième phase. Par exemple, Reidt a téléphoné à Harding le 9 janvier pour lui dire: [traduction] "Je vais te [Harding] rencontrer d'ici peu". Le 11 janvier, soit la veille du jour où Harding a pris contact avec Myny pour organiser une rencontre avec un "nouveau joueur", Harding et Reidt ont eu trois conversations téléphoniques. Au cours de la première, Harding a demandé à Reidt s' [traduction] "il avait joint le type en question". Lors de la deuxième, Reidt a dit à Harding qu'il "avait téléphoné". La troisième fois, Harding a téléphoné à Reidt pour lui demander le numéro du "type de la rue Weber". Or, il ressort de la preuve que Douglas habitait rue Weber. Reidt a dit avoir parlé "au type la veille au soir". En outre, moins de deux minutes après que Harding eut parlé à Myny au téléphone, le 12 janvier 1984, pour l'informer qu'il avait "des nouveaux joueurs" (les appelants), et pour organiser la rencontre du 14 janvier à Sarnia, Harding a téléphoné à Reidt. Il semble donc que Reidt ait aidé Harding à prendre contact avec Douglas.

La preuve confirme nettement que Reidt était l'associé de Harding et non un fournisseur. Il était son associé au sens de ce que le milieu du trafic de drogues appelle "la prise de contact" entre l'acheteur et le vendeur ou le fournisseur. Il est donc évident que la preuve ne montre absolument pas que Reidt et les appelants étaient des concurrents. D'après le témoignage de Myny, il semble que, pour la première phase, Myny était l'acheteur, les agents de liaison étaient Harding et Reidt et le vendeur devait être un fournisseur de la Floride. Dans la deuxième phase, Myny était encore une fois l'acheteur, Harding et Reidt étaient encore les agents de liaison et les fournisseurs ou les vendeurs devaient être les appelants.

Il n'y a pas de doute que Reidt était, du moins dans une certaine mesure, impliqué dans la deuxième phase du complot. À l'évidence, il n'incombe pas au ministère public de prouver la participation de chacun des comploteurs. Même s'il n'y a pas participé, le complot imputé a été prouvé. Si le complot dont la preuve est faite met en cause un nombre de personnes inférieur au nombre des accusés ou ne s'est produit que durant une partie seulement de la période indiquée, dans ce cas le complot prouvé peut tout de même être assimilé à celui imputé dans l'acte d'accusation. Pour conclure qu'un complot donné est visé par l'acte d'accusation, il suffit que la preuve produite démontre que le complot prouvé met en cause certains des accusés; qu'il a eu lieu au cours de la période indiquée dans l'acte d'accusation; que son objet était le type d'infraction imputé. Groberman fait une remarque très judicieuse sur ce point dans son article intitulé "The Multiple Conspiracies Problem in Canada" (1982), 40 U.T. Fac. L. Rev. 1, aux pp. 9 et 10:

[traduction] Habituellement, à moins d'être exceptionnellement précis, le texte de l'acte d'accusation spécifie seulement le type d'infraction qui était l'objet de l'entente, le nom des participants allégués, ainsi que la période durant laquelle le complot se serait déroulé. Même si le complot prouvé vise un nombre de personnes inférieur au nombre des accusés mentionnés, ou s'il n'a eu lieu que durant une partie seulement de la période indiquée, on peut dire que le complot imputé est assimilable à celui qui a été prouvé. Par conséquent, pour qu'un complot donné soit visé par l'acte d'accusation, il suffit qu'il mette en cause certains des accusés, qu'il se soit produit au cours de la période mentionnée dans l'acte d'accusation et que son objet ait été le type de crime allégué.

Il s'ensuit que le complot imputé pourrait être prouvé même si la preuve de la participation de Reidt n'avait pas été faite. Il suffisait que le ministère public établisse que Harding, Douglas et Douris s'étaient entendus ou avaient comploté pour faire le trafic de la cocaïne durant la période mentionnée.

Il est opportun de prendre un autre facteur en considération. Notre Cour a décidé qu'il fallait tenir compte de l'exposé introductif dans l'interprétation de l'acte d'accusation (Cotroni, précité, le juge Dickson, aux pp. 285 et 286). Au cours de son exposé introductif, le ministère public a dit s'appuyer sur la rencontre du 14 janvier. Il est vrai qu'au second procès, tout devait reprendre au début. Néanmoins, le ministère public a fait en l'espèce un exposé très bref au début du second procès. L'exposé mentionnait le premier procès et soulignait que, par suite de la décision de la Cour d'appel, la défense ne pouvait pas avancer l'argument relatif à la compétence. L'exposé faisait état de l'article du Code criminel invoqué et des deux principaux témoins qui seraient cités à comparaître. La majeure partie de cet exposé très bref a été consacré à une demande présentée par les avocats de la défense en vue de faire connaître leur position touchant la preuve découlant de l'écoute électronique. Aucun détail n'a été fourni et, surtout, aucune mention n'a été faite de la rencontre de Sarnia.

Vu les circonstances, puisque le ministère public a exposé au cours du premier procès en quoi consistait essentiellement le complot reproché et a omis, lors du second procès, de faire une déclaration de cette nature, compatible ou non avec celle faite au cours du premier procès, le ministère public est lié par la position qu'il a exposée au début du premier procès. Cette position, résumée par le juge Salhany dans ses motifs, était que le ministère publique faisait reposer l'accusation de complot sur la rencontre du 14 janvier à Sarnia. Les appelants pouvaient donc à bon droit tenir pour acquis que telle était la thèse du ministère public. Il aurait été inéquitable et inacceptable que le ministère public modifie sa thèse à cet égard sans en aviser la défense. Cet exposé introductif, dans lequel le ministère public a déclaré que l'accusation reposait sur la rencontre qui avait eu lieu à Sarnia le 14 janvier, indiquait clairement que le complot qu'il cherchait à prouver était le complot tramé par les appelants avec Harding et Myny, c'est‑à‑dire le complot de la deuxième phase.

En résumé, le libellé de l'acte d'accusation, l'exposé introductif du premier procès et la preuve présentée au cours des deux procès établissent que le ministère public a prouvé le complot imputé, le complot de la deuxième phase. La période mentionnée dans l'acte d'accusation n'est pas déraisonnable, surtout si l'on tient compte de la date à laquelle Myny a commencé l'opération d'infiltration. Les lieux qui y sont spécifiés ne peuvent se rapporter qu'au complot de la deuxième phase. L'emploi de l'expression "ailleurs dans la province d'Ontario" ne permet pas d'interpréter l'acte d'accusation comme signifiant que les appelants avaient participé au complot de la première phase.

La preuve relative à la première et à la troisième phases, qui a été produite au cours des deux procès, ne signifie pas que le ministère public imputait aux accusés un complot plus étendu que le complot de la deuxième phase. L'importance de cette preuve tenait à la nécessité d'établir le contexte du complot imputé. La preuve a montré nettement que Reidt avait aidé Harding durant la deuxième phase et qu'il n'était pas le concurrent des appelants. De la même façon, l'exposé introductif du premier procès sur lequel, étant donné les circonstances, les appelants étaient en droit de s'appuyer, indiquait que le ministère public faisait reposer l'accusation en grande partie sur la rencontre tenue à Sarnia le 14 janvier. Pour terminer, la preuve présentée au second procès, qui suivait de près la preuve présentée au cours du premier procès, établissait nettement que les appelants avaient comploté pour faire le trafic de la cocaïne.

Le ministère public a prouvé le complot imputé et les appelants ont été renseignés adéquatement sur l'infraction qui leur était reprochée. Bien que cela ne soit absolument pas nécessaire pour trancher le pourvoi, je ferai observer que les appelants n'ont à aucun moment demandé de détails sur l'acte d'accusation.

À mon avis, l'arrêt Cotroni, précité, appuie cette conclusion. On se souviendra que, dans cette affaire, quatre personnes, soit Swartz, Papalia, Cotroni et Violi, avaient été accusées d'avoir comploté ensemble, dans le comté de York et ailleurs dans la province de l'Ontario, pour prendre possession de 300 000 $, en sachant que cette somme avait été obtenue par la perpétration au Canada de l'acte criminel d'extorsion. Au procès, tenu en Ontario, deux complots avaient été prouvés; le premier mettait en cause Swartz et Papalia, le second, Cotroni et Violi. Il a été décidé que, bien que les termes de l'acte d'accusation soient peut‑être assez larges pour comprendre les deux complots, le second complot s'était déroulé entièrement dans la province de Québec et rien n'avait été fait en Ontario pour atteindre l'objet qu'il visait. Par voie de conséquence, la Cour a conclu que l'Ontario n'avait aucune compétence sur ce complot et il fallait donc en déduire que ce n'était pas le complot mentionné dans l'acte d'accusation.

Pourtant, il a été décidé que Papalia et Swartz avaient comploté de la manière décrite dans l'accusation et la déclaration de culpabilité prononcée contre Papalia a été confirmée. Ainsi, bien que deux complots aient été prouvés au procès, il a été décidé que le complot imputé à Swartz et à Papalia avait été prouvé. Ainsi également, en l'espèce, le complot imputé aux appelants a été prouvé, bien que deux complots aient été prouvés au procès.

Conclusion

En conséquence, je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs des appelants: Ruby & Edwardh, Toronto.

Procureur de l'intimée: Le procureur général du Canada, Toronto


Synthèse
Référence neutre : [1991] 1 R.C.S. 301 ?
Date de la décision : 28/02/1991

Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Douglas
Proposition de citation de la décision: R. c. Douglas, [1991] 1 R.C.S. 301 (28 février 1991)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1991-02-28;.1991..1.r.c.s..301 ?
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