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14/02/1991 | CANADA | N°[1991]_1_R.C.S._297

Canada | R. c. Reddick, [1991] 1 R.C.S. 297 (14 février 1991)


R. c. Reddick, [1991] 1 R.C.S. 297

Alexander J. Reddick Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

répertorié: r. c. reddick

No du greffe: 21625.

1990: 19 décembre; 1991: 14 février.

Présent: Le juge Sopinka.

requête pour une ordonnance de consentement à la cassation du jugement

Droit criminel -- Appel -- Cour suprême du Canada -- Consentement à la cassation du jugement -- L'accusé a été autorisé à se pourvoir devant la Cour suprême du Canada -- Le ministère public a consenti à la cassation du jugement pourvu qu'un

nouveau procès soit ordonné -- L'article 70 de la Loi sur la Cour suprême s'applique-t-il à un appel en matière criminel...

R. c. Reddick, [1991] 1 R.C.S. 297

Alexander J. Reddick Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

répertorié: r. c. reddick

No du greffe: 21625.

1990: 19 décembre; 1991: 14 février.

Présent: Le juge Sopinka.

requête pour une ordonnance de consentement à la cassation du jugement

Droit criminel -- Appel -- Cour suprême du Canada -- Consentement à la cassation du jugement -- L'accusé a été autorisé à se pourvoir devant la Cour suprême du Canada -- Le ministère public a consenti à la cassation du jugement pourvu qu'un nouveau procès soit ordonné -- L'article 70 de la Loi sur la Cour suprême s'applique-t-il à un appel en matière criminelle? -- Une ordonnance de consentement peut-elle être imposée à un appelant réticent? -- Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26, art. 70.

Jurisprudence

Arrêts mentionnés: R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368; R. c. Stolar, [1988] 1 R.C.S. 480.

Lois et règlements cités

Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26, art. 70.

REQUÊTE pour une ordonnance de consentement à la cassation du jugement. Requête rejetée.

Henry S. Brown, pour l'appelant.

Stephen Grace, pour l'intimée.

//Le juge Sopinka//

Version française des motifs de l'ordonnance rendus par

Le juge Sopinka -- Il s'agit d'une requête du ministère public en vue d'obtenir une ordonnance de cassation de jugement conformément à l'art. 70 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26. Le ministère public a produit un consentement à une [traduction] "cassation du jugement pourvu qu'un nouveau procès soit ordonné".

Les faits

Huit chefs d'accusation de diverses infractions au Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 (alors S.R.C. 1970, ch. C‑34) ont été portés contre l'appelant qui a été déclaré coupable, au procès, relativement à tous les chefs sauf les troisième et huitième. La Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse a accueilli l'appel en partie et a ordonné un verdict d'acquittement relativement au premier chef et un nouveau procès quant aux sixième et septième chefs. L'appelant a demandé l'autorisation de se pourvoir devant notre Cour relativement aux deuxième, quatrième et cinquième chefs, en invoquant plusieurs moyens. L'autorisation n'a été accordée que pour le motif suivant:

[traduction] Que, depuis la date du procès relatif à cette affaire devant la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse et la date de l'appel interjeté devant la Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse, de nouveaux éléments de preuve sont apparus, qui, en raison de leur nature, s'ils avaient été connus au procès, auraient influé sur l'issue dudit procès.

Article 70

Une question préliminaire se pose en l'espèce quant à savoir si, compte tenu des dispositions détaillées du Code concernant le droit d'appel à notre Cour et les pouvoirs que possède notre Cour relativement à un appel en matière criminelle, l'art. 70 s'applique à cet acte de procédure. Après avoir examiné les arguments des avocats, je conclus que les dispositions de la Loi sur la Cour suprême s'appliquent à un appel en matière criminelle à moins que cela ne soit exclu par le texte du Code ou par les termes employés dans notre Loi. C'est la raison pour laquelle, par exemple, il a été nécessaire d'adopter le par. 40(3) de la Loi sur la Cour suprême. Voir l'arrêt R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368.

Il s'agit ensuite de déterminer si l'article peut servir à imposer une ordonnance de consentement à un appelant réticent. Aussi étrange que cela puisse paraître à prime abord, l'appelant s'oppose à la requête visant à faire ordonner la tenue d'un nouveau procès. À mon avis, l'article n'exige pas le consentement de l'appelant, mais envisage plutôt une situation où l'intimé consent à une décision accordant à l'appelant tout le redressement qui serait disponible s'il avait complètement gain de cause en appel.

Dispositif

En l'espèce, si l'appelant avait complètement gain de cause, les déclarations de culpabilité relatives aux deuxième, quatrième et cinquième chefs seraient annulées et l'appelant serait acquitté. Dans l'arrêt R. c. Stolar, [1988] 1 R.C.S. 480, le juge McIntyre a examiné les pouvoirs d'une cour d'appel face à une requête visant la production d'éléments de preuve nouveaux. À la page 488, il affirme: "Je conviens aussi qu'un nouveau procès n'est pas toujours nécessaire car il y a des cas où les nouveaux éléments de preuve peuvent être à ce point concluants que la Cour d'appel peut elle‑même statuer sur l'affaire."

Quelles que soient les chances en l'espèce que tel sera le résultat que connaîtra l'appelant, il ne saurait être privé de ces chances par un consentement unilatéral de l'intimée au jugement. La requête est donc rejetée.

Requête rejetée.

Procureurs de l'appelant: Gowling, Strathy & Henderson, Ottawa.

Procureur de l'intimée: Le procureur général de la Nouvelle-Écosse, Halifax.


Synthèse
Référence neutre : [1991] 1 R.C.S. 297 ?
Date de la décision : 14/02/1991

Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Reddick
Proposition de citation de la décision: R. c. Reddick, [1991] 1 R.C.S. 297 (14 février 1991)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1991-02-14;.1991..1.r.c.s..297 ?
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