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07/02/1991 | CANADA | N°[1991]_1_R.C.S._117

Canada | Banque nationale du canada c. Corbeil, [1991] 1 R.C.S. 117 (7 février 1991)


Banque Nationale du Canada c. Corbeil, [1991] 1 R.C.S. 117

Les Équipements Lorac Ltée et

Pierre Corbeil Appelants

c.

Banque Nationale du Canada Intimée

répertorié: banque nationale du canada c. corbeil

No du greffe: 21741.

1990: 4 octobre; 1991: 7 février.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et McLachlin.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1989] R.R.A. 749, 28 Q.A.C. 152, qui a accueilli l'appel de l'intimée contre une décis

ion de la Cour supérieure, J.E. 86‑825, qui avait accueilli la demande reconventionnelle des appelants. Pourvoi accueilli....

Banque Nationale du Canada c. Corbeil, [1991] 1 R.C.S. 117

Les Équipements Lorac Ltée et

Pierre Corbeil Appelants

c.

Banque Nationale du Canada Intimée

répertorié: banque nationale du canada c. corbeil

No du greffe: 21741.

1990: 4 octobre; 1991: 7 février.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et McLachlin.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1989] R.R.A. 749, 28 Q.A.C. 152, qui a accueilli l'appel de l'intimée contre une décision de la Cour supérieure, J.E. 86‑825, qui avait accueilli la demande reconventionnelle des appelants. Pourvoi accueilli.

Alfred Zimmerman, c.r., pour les appelants.

Jean‑Pierre Morin, pour l'intimée.

//Le juge Gonthier//

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE GONTHIER — Ce pourvoi soulève la question des obligations qui lient une banque à son débiteur défaillant lorsqu'elle exerce ses droits afférents à des biens qu'elle détient en vertu des art. 178 et suiv. de la Loi sur les banques, L.R.C. (1985), ch. B‑1 (auparavant S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 40). La Cour doit considérer notamment si une banque est tenue de payer la valeur des biens, à titre de dommages‑intérêts, lorsqu'elle renonce à ses droits et abandonne les biens à un tiers, locateur des locaux commerciaux du débiteur.

I -‑ Exposé des faits

Pendant toute la période en cause, l'appelant Pierre Corbeil ("Corbeil") était actionnaire principal et administrateur de la société appelante, Les Équipements Lorac Ltée ("Lorac"). Corbeil avait également des parts dans deux autres sociétés: Service Hydraulique Graco Ltée ("Graco") et Chotech Hydraulique Ltée ("Chotech"). Les trois sociétés faisaient affaire dans les locaux qu'elles occupaient au 2825, rue Halpern, à Ville St‑Laurent (Québec). Cependant, le bail de ces locaux ne liait que Graco et le propriétaire de l'immeuble, Timex Realty Corporation ("Timex").

Les trois sociétés avaient toujours fait leurs opérations bancaires chez l'intimée, la Banque Nationale du Canada ("BNC"), et cette dernière savait bien que Timex était le locateur des locaux susmentionnés. En mai 1981, la BNC a consenti un crédit à Chotech, obtenu son stock et ses biens en garantie, conformément à l'art. 178 de la Loi sur les banques, et en a dûment avisé le locateur, Timex.

En juin 1982, la BNC a accordé un crédit à Lorac (36 058,29 $, les intérêts en sus) et reçu, en garantie, les droits et pouvoirs afférents aux biens appartenant à Lorac, le tout établi selon l'art. 178 de la Loi sur les banques. À ce moment‑là, la BNC a omis, erreur qu'elle admet, d'aviser le locateur Timex de cette garantie, comme il se devait; elle a plutôt envoyé l'avis à Graco.

En regard du prêt accordé à Lorac, la BNC a également obtenu une caution personnelle de l'appelant Corbeil, ainsi qu'une hypothèque sur un immeuble appartenant à Corbeil.

En mai 1983, Timex a institué des procédures contre Graco pour réclamer le loyer des locaux sis au 2825, rue Halpern. À la même occasion, elle a fait saisir les biens avant jugement et en juillet 1983, elle a complété cette procédure en obtenant du tribunal la permission que les biens saisis soient transportés dans un entrepôt situé sur la rue Miniac, à Ville St‑Laurent. Même si ces procédures ne visaient que Timex et Graco, tous les biens se trouvant dans l'immeuble de la rue Halpern ont été saisis, dont tous les biens essentiels au bon fonctionnement de Lorac.

Le 2 août 1983, la BNC a exigé de Lorac qu'elle rembourse son prêt en totalité et elle l'a avisée qu'elle se prévalerait de ses droits en vertu de la Loi sur les banques, c'est‑à‑dire qu'elle prendrait possession de tous les biens, en ferait l'inventaire et procèderait à leur vente.

Le 12 août 1983, Graco a fait cession de ses biens et le syndic a pris possession de tous les biens saisis par Timex. La poursuite intentée par cette dernière contre Graco, en réclamation du loyer dû, a été interrompue.

Après une série de discussions et de désaccords entre la BNC et le syndic, au sujet de la validité de leurs droits respectifs à l'égard des biens entreposés, notamment ceux qui appartenaient à Lorac, le registraire‑adjoint de la division de faillite de la Cour supérieure réglait la question, le 17 octobre 1983, en faisant droit à la revendication de la banque. Le juge de première instance a souligné qu'à l'appui de sa requête devant le registraire‑adjoint, la BNC avait produit une liste complète des biens et en avait établi la valeur à 57 701,88 $. Avec le consentement de la BNC et du syndic de faillite, ce dernier a conservé la garde de tous les biens, toujours entreposés dans l'entrepôt de la rue Miniac. Les frais de location de cet entrepôt étaient assumés par la BNC et le syndic, proportionnellement à la valeur des articles entreposés.

Le 29 octobre 1983, le syndic et le représentant de la BNC, M. Saad, ont fait publier un avis dans le journal La Presse de Montréal dans lequel ils annonçaient la vente des biens meubles de Graco et de Lorac. Le 22 novembre 1983, l'avocat de la BNC écrivait à Corbeil pour lui dire qu'il n'avait reçu aucune offre concrète en réponse à l'avis publié. Seul un encanteur s'était montré intéressé mais il avait retiré son offre lorsque le représentant de la banque lui a demandé un dépôt de 5 000 $. L'avocat de la banque a présenté de nouveau à Corbeil une offre qui lui avait apparemment été faite une première fois la semaine précédente, en vertu de laquelle Corbeil pouvait acheter les biens de Lorac au prix de 5 000 $. En outre, la lettre indiquait clairement que la banque avait l'intention de compléter cette transaction au plus tard le 30 novembre 1983 et qu'elle devrait "abandonner les biens entre les mains du syndic" si aucun nouvel acheteur ni Corbeil ne se montrait intéressé.

Le 14 décembre 1983, les avocats de la BNC ont écrit au locateur, Timex, ce qui suit:

Prenez avis par la présente que notre cliente, Banque Nationale du Canada, renonce à tout droit qu'elle avait ou pouvait avoir dans les biens, propriété d'Équipements Lorac Ltée, qui étaient situés au 2825, rue Halpern, St‑Laurent, Québec.

Vous pouvez donc désormais disposer de ces biens suivant vos droits sans intervention de la part de la Banque Nationale du Canada.

À vous d'agir en conséquence.

Cet "abandon" a eu lieu même s'il n'existait aucun lien contractuel entre Lorac (ou même la BNC) et Timex. D'après la preuve soumise au procès, il semble que pour la banque et son représentant, M. Saad, les biens valaient moins que le coût de leur déménagement et de leur entreposage.

En janvier 1984, la BNC intentait une poursuite contre Lorac en recouvrement du reliquat du prêt. Cette action était fondée sur divers billets signés en faveur de la banque, la lettre de cautionnement de Corbeil et le cautionnement hypothécaire sur l'immeuble appartenant à Corbeil. Lorac a intenté une demande reconventionnelle pour la valeur des biens saisis par la BNC et abandonnés à Timex. La Cour supérieure a accueilli en partie l'action de la BNC et ordonné à Lorac de payer à cette dernière la somme de 33 254,94 $, avec intérêts et dépens. Elle a également accueilli en partie la demande reconventionnelle et ordonné à la BNC de payer à Lorac la somme de 57 701,88 $, avec intérêts et dépens. En conclusion, le juge de première instance a déclaré qu'il y aurait compensation entre ces deux sommes, après calcul des intérêts à partir de la date du jugement, le 30 juin 1986, il a annulé la lettre de cautionnement de Corbeil et libéré ce dernier de toute obligation à cet égard. Il n'a pas ordonné la radiation de l'hypothèque puisqu'elle servait également de garantie aux dettes de Chotech.

La BNC a interjeté appel de ce jugement. La Cour d'appel a accueilli l'appel et rejeté la demande reconventionnelle de Lorac.

À l'audition du présent pourvoi, la BNC a déposé une reconnaissance de l'extinction de la dette de Chotech afin que la Cour puisse ordonner la radiation de l'hypothèque si elle jugeait que Lorac n'avait plus de dettes envers la BNC.

II -‑ Jugements

Cour supérieure, J.E. 86‑825.

Le juge Croteau

Après avoir repris les faits de façon assez détaillée, le juge de première instance a énoncé ce qui, à son avis, constituait le droit applicable à la demande reconventionnelle présentée par Lorac. Il s'est fondé sur l'affaire Canadian Imperial Bank of Commerce c. Zidle, C.A. Montréal, no 500‑09‑000925‑768, du 26 août 1980, pour affirmer que la banque répond de toute faute commise par ceux à qui elle a confié l'exécution de ses propres obligations contractuelles, sur l'arrêt Banque nationale du Canada c. Soucisse, [1981] 2 R.C.S. 339, pour étayer le principe portant que les conventions doivent être exécutées de bonne foi même si le Code civil ne le prescrit pas expressément, et sur Falconbridge on Banking and Bills of Exchange (7e éd. 1969), au sujet des normes particulières à la réalisation de la garantie du débiteur, en matière d'exécution de bonne foi des obligations.

Pour aborder la question de la valeur de la marchandise, le juge Croteau a tout d'abord affirmé que la preuve révélait que toute la marchandise était neuve. Dans le cadre de l'audience tenue devant le registraire‑adjoint siégeant en faillite, l'évaluation utilisée faisait mention d'une valeur de 57 701,88 $ tandis que l'annonce parue dans le journal La Presse faisait état d'un prix de 67 822,78 $ pour tous les biens mis en vente par le syndic et M. Saad, représentant de la banque. Le juge de première instance a souligné que la BNC ne s'opposait pas au paiement de sa part des frais afférents aux biens, notamment les frais d'entreposage, selon la proportion déjà arrêtée de sa part des biens. Il a cru bon de souligner le piètre comportement de M. Saad lors du procès et il a accordé peu de mérite à la description qu'il a faite des biens comme étant "de la ferraille, de la scrap".

Quant à l'annonce parue dans La Presse, le juge Croteau a conclu clairement qu'elle était insuffisante. Cet avis aurait dû être plus détaillé et un autre avis aurait dû être publié dans un quotidien anglais. Le juge a reconnu que la convention intervenue entre la BNC et Lorac ne le prévoyait pas mais que, compte tenu des principes généraux déjà énoncés, la banque aurait dû agir de façon juste et équitable. Par conséquent, la façon inadéquate dont la banque a annoncé la vente en l'espèce constituait un délit ou un quasi‑délit qui donne droit à réparation pour le préjudice subi par Lorac. Le juge de première instance a ajouté que la Loi sur les banques concédait énormément de droits à la banque, mais que, par ailleurs, l'art. 179 de cette loi lui demandait d'agir honnêtement.

Le juge a ensuite étudié la question de la "donation à Timex Realty", décrite ailleurs comme l'"abandon" des biens à Timex. Il a tout d'abord remarqué qu'il n'existait aucun bail entre Timex et Lorac et qu'en conséquence:

. . . il n'y avait aucune raison que la demanderesse abandonne les biens de la défenderesse Lorac à Timex Realty. Ce fut un don pur et simple de marchandise qui au coûtant valait $57,701.88 et la raison qu'invoque Émile Saad: "C'est Timex qui a pris la décision de saisir, c'est à Timex de s'arranger avec ce bien là" n'est pas justifiée parce qu'après la faillite de Graco, le syndic en a été mis en possession et un jugement de la Cour de faillite en donnait la propriété à la demanderesse. [Je souligne.]

Le juge Croteau a conclu que l'intimée n'avait pas justifié, à la satisfaction de la cour, la raison de la donation à Timex:

Selon les principes exprimés dans la jurisprudence et les autorités précédemment citées, le représentant de la banque n'a pas traité le dossier sérieusement. La Cour comprend qu'il pouvait avoir à cette époque un surplus d'ouvrage, mais ce n'est pas une raison pour la façon négligente qu'il a conduit cette affaire. Il n'a pas su justifier sa conduite. La bonne foi qui doit prévaloir dans l'exécution du contrat de garantie a été absente dans la marche du dossier. La demanderesse n'a pas agi d'une façon loyale et juste, même si comme elle le prétend, la défenderesse ou le défendeur n'en avaient pas demandé la restitution, c'était à la demanderesse de prendre l'initiative et de l'offrir. La Cour est d'opinion, contrairement à ce que prétend Émile Saad, que la demanderesse n'aurait pas eu à débourser des sommes d'argent pour le transport. Falconbridge soumet [TRADUCTION] "à moins évidemment que le prix soit si bas qu'il constitue en soi une preuve de fraude". La demanderesse a agi d'une façon plus cavalière. Elle a donné la marchandise au propriétaire Timex.

En conséquence, le juge de première instance a ordonné à la BNC de payer à Lorac la somme de 57 701,88 $, soit la valeur des biens saisis, à titre de dommages‑intérêts. Comme je l'ai déjà souligné, le juge Croteau a également accueilli la demande de la BNC, s'élevant à 33 254,94 $, déclaré qu'il y aurait compensation entre les parties et annulé la lettre de cautionnement signée par Corbeil.

Cour d'appel, [1989] R.R.A. 749

Le juge Monet pour la Cour (les juges Jacques et Vallerand ayant souscrit à son opinion)

Dans ses remarques préliminaires, le juge Monet a rappelé qu'à titre de créancière, une banque a des droits en vertu des dispositions législatives et des stipulations contractuelles, mais qu'elle a également l'obligation d'agir de bonne foi. Il a souligné toutefois l'absence de preuve de man{oe}uvres dolosives de la part de la banque et le fait qu'elle ne soit pas légalement tenue "de veiller à la sauvegarde des droits et recours de son débiteur" (p. 750).

Le juge Monet a affirmé que pour prouver la responsabilité de la BNC, il faut tout d'abord établir un lien de causalité entre les fautes prétendument commises par la banque et les dommages apparemment subis par sa cliente Lorac et ce, quelle que soit la nature de la faute reprochée. Il a conclu que Lorac n'avait offert aucune preuve permettant de conclure que des omissions de la part de la banque avaient été la cause d'une perte de quelque 50 000 $.

L'analyse du juge Monet porte essentiellement sur l'avis et sur le fait que la banque aurait apparemment touché plus d'argent si elle avait vendu les biens. Il a admis que l'avis aurait pu contenir une description plus détaillée des marchandises et qu'il aurait pu être publié dans d'autres journaux; mais il a conclu que Lorac et Corbeil n'avaient offert aucune preuve permettant de conclure que ces omissions étaient la cause des dommages‑intérêts réclamés. À aucun moment, le juge n'a traité de l'abandon des biens en faveur de Timex.

Le juge Monet a rappelé les trois éléments essentiels d'une action fondée sur l'art. 1053 C.c.B.-C. (la faute, le lien de causalité et le dommage: Air Canada c. McDonnell Douglas Corp., [1989] 1 R.C.S. 1554) et il a conclu que la preuve d'un de ces éléments, savoir le lien de causalité, n'avait pas été faite alors que le fardeau en incombait à Lorac. Par conséquent, la cour a accueilli l'appel de la banque et rejeté la demande reconventionnelle.

Les deux parties ont ensuite demandé, par voie de requête présentée en vertu de l'art. 520 C.p.c., la rectification du jugement précédent. Lorac a prétendu que le jugement de la Cour d'appel était fondé sur [TRADUCTION] "des faits erronés et un point en litige fictif". Elle a également demandé que les sommes payables à la banque portent intérêts à partir du 1er mars 1984, comme convenu auparavant. La BNC a demandé les mêmes modifications à la date de départ du calcul des intérêts. Elle a aussi demandé que Lorac et Corbeil soient déclarés conjointement et solidairement responsables du montant réclamé et qu'il soit donné plein effet à l'hypothèque grevant l'immeuble de Corbeil. La requête de Lorac a été rejetée et celle de la BNC, accueillie.

III -‑ Les dispositions législatives pertinentes

Loi sur les banques

178. (1) La banque peut consentir des prêts ou avances de fonds:

a) à tout acheteur, expéditeur ou marchand en gros ou au détail de produits agricoles, forestiers, des carrières, des mines ou aquatiques ou d'effets, denrées ou marchandises fabriqués ou autrement obtenus, moyennant garantie portant sur ces produits ou sur ces effets, denrées ou marchandises ainsi que sur les effets, denrées ou marchandises servant à leur emballage;

b) à toute personne faisant des affaires en qualité de fabricant, moyennant garantie portant sur les effets, denrées ou marchandises qu'elle fabrique ou produit, ou qui sont acquis à cette fin, ainsi que sur les effets, denrées ou marchandises servant à leur emballage;

. . .

(2) La remise à une banque d'un document lui accordant, en vertu du présent article, une garantie sur des biens dont le donneur de garantie:

a) est propriétaire à l'époque de la remise dudit document;

b) devient propriétaire avant l'abandon de la garantie par la banque, que ces biens existent ou non à l'époque de cette remise,

confère à la banque, en ce qui concerne les biens visés, les droits et pouvoirs suivants:

c) s'il s'agit d'une garantie donnée soit en vertu des alinéas (1)a), b) [. . .] les mêmes droits que si la banque avait acquis un récépissé d'entrepôt ou un connaissement visant ces biens;

. . .

Tous les biens, à l'égard desquels lesdits droits sont dévolus à la banque sous le régime du présent article, sont, pour l'application de la présente loi, des biens affectés à la garantie.

. . .

179. (1) . . .

. . .

(7) En cas de non‑paiement d'une dette, d'un engagement, d'un prêt ou d'une avance, pour lesquels la banque a acquis et détient un récépissé d'entrepôt ou un connaissement ou une garantie prévue à l'article 178, la banque peut vendre la totalité ou une partie des biens en question pour se rembourser en principal, intérêts et frais, en remettant tout surplus au donneur de la garantie.

(8) Sauf accord du donneur de garantie [. . .] la vente visée au paragraphe (7) doit se faire aux enchères publiques après l'accomplissement des formalités suivantes:

a) pour les biens autres que le bétail:

(i) l'envoi, sous pli recommandé, au donneur de garantie, à sa dernière adresse connue, d'un avis indiquant les date, heure et lieu de la vente et expédié dix jours au moins avant la date fixée ou trente jours au moins avant celle‑ci s'il s'agit de produits forestiers,

(ii) l'insertion d'un avis annonçant la vente avec indication des date, heure et lieu, au moins deux jours avant la date fixée, dans au moins deux journaux paraissant au lieu de vente ou au lieu le plus proche;

. . .

(10) La banque qui vend des biens aux termes des paragraphes (7) et (8) ou en vertu d'un accord conclu avec le donneur de garantie doit agir honnêtement et effectuer la vente en temps opportun et de façon appropriée, compte tenu de la nature des biens et des intérêts du donneur de garantie; dans le cas d'une vente en vertu d'un accord, la banque doit donner au donneur de garantie un avis raisonnable, sauf si les biens sont périssables et qu'une telle formalité pourrait entraîner une diminution importante de leur valeur.

IV -‑ Les questions en litige

Les appelants prétendent qu'il n'y a qu'une seule question en litige quant au fond et ils la formulent ainsi:

[TRADUCTION] L'intimée a‑t‑elle eu tort d'omettre et de refuser de vendre, au profit des appelants, les biens de ces derniers dont elle avait pris possession en garantie, les abandonnant plutôt à titre gratuit à un tiers; et cette faute grave, constituant une fraude, a‑t‑elle causé aux appelants des dommages s'élevant à 57 701,88 $, c'est‑à‑dire le prix coûtant et la valeur des biens?

Le juge Croteau a essentiellement répondu à cette question par l'affirmative.

Dans ses motifs, la Cour d'appel s'en est tenue à la question de savoir si l'on pouvait conclure que la négligence prétendument commise par la banque intimée, dans sa tentative de vendre des biens, avait été la cause des dommages allégués par les appelants. Comme je l'ai souligné antérieurement, la Cour d'appel n'a pas traité des conséquences juridiques de l'"abandon" des biens en faveur du locateur, Timex. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'appelante, Lorac, a cru bon de demander à la Cour d'appel de rectifier son premier jugement. Cette requête a été rejetée sans motif. En conséquence, les appelants soulèvent une nouvelle question qu'ils énoncent de la façon suivante:

[TRADUCTION] La décision rendue par la Cour d'appel, le 5 septembre 1989, était‑elle erronée en fait et en droit parce que fondée sur des faits erronés et un faux point en litige n'ayant aucun rapport avec la véritable question en litige en l'espèce; et la décision rendue par la Cour d'appel, le 1er novembre 1989, de refuser d'accueillir la requête en rectification présentée par les appelants et de la rejeter de façon sommaire, malgré que les erreurs soulevées dans le jugement rendu le 5 septembre 1989 aient été portées à son attention, était‑elle erronée? Compte tenu de ce qui précède, les décisions rendues par la Cour d'appel, le 5 septembre 1989 et le 1er novembre 1989, devraient‑elles être infirmées parce qu'elles sont sans fondement et constituent un déni de justice, et remplacées par une décision accueillant la demande reconventionnelle des appelants, pour la somme de 57 701,88 $?

De fait, cette dernière question en litige est une conséquence directe de la façon dont la Cour d'appel a traité cette affaire. Elle ne saurait être considérée comme une question distincte quant au fond et sera nécessairement réglée en même temps que la question principale. Il n'est pas nécessaire d'y répondre séparément.

Il convient de souligner que depuis le début, seule l'appelante Lorac réclame des dommages‑intérêts, savoir la valeur de ses biens. Corbeil n'a d'intérêt dans cette affaire qu'à titre de caution des dettes de Lorac envers la BNC. Par conséquent, Corbeil désire être libéré de ses obligations personnelles envers la BNC et voir l'hypothèque que la BNC détient en garantie accessoire sur son immeuble, radiée.

V -‑ Analyse

Lorac fait reposer ses prétentions sur l'abandon par la BNC, à titre gratuit, de ses biens à une tierce partie, Timex, locateur des locaux que Lorac occupait avec d'autres mais dont elle n'était pas locataire.

Le juge de première instance a conclu qu'il y avait eu abandon à titre gratuit, se fondant sur la lettre susmentionnée, écrite le 14 décembre 1983, par les avocats de la BNC à Timex, et par laquelle la banque renonçait à ses droits, ainsi que sur le témoignage du représentant de la BNC, M. Saad. Le juge de première instance n'a pas cru aux explications offertes par M. Saad; certains éléments de preuve justifiaient cette conclusion de fait et je ne crois pas qu'il y ait eu d'erreur manifeste de sa part.

Monsieur Saad n'a fourni qu'une seule explication pour justifier ses gestes: les biens avaient été saisis par le locateur, Timex, et ils n'avaient aucune valeur. Il ne s'est pas intéressé de savoir s'il y avait ou non des montants dûs au locateur; il a plutôt voulu éviter les dépenses supplémentaires que représentait le déménagement des biens. De fait, les biens ont été saisis comme appartenant à Graco. Cette saisie a été suspendue par la faillite de Graco et le syndic est entré en possession des biens. Le registraire‑adjoint de la Cour supérieure, en matière de faillite, a réglé la question des droits en litige entre le syndic et la BNC, le 17 octobre 1983; il a reconnu le droit de propriété de la BNC, à la suite de la requête présentée par la BNC et fondée, selon ses propres termes, sur ses droits de "propriétaire sui generis", en vertu de l'art. 178 de la Loi sur les banques.

Sans qu'il soit nécessaire de définir précisément la nature et la portée des droits conférés à la banque en vertu des art. 178 et 179 de la Loi sur les banques, il ressort du texte même de ces dispositions que ces droits sont restreints tant dans leur objet que dans leur exercice et ce n'est que dans cette mesure qu'ils ont pour effet de déplacer ou d'abroger les droits du propriétaire original qui les a donnés en garantie.

Lorsque la BNC a décidé de renoncer à ses droits relatifs aux biens, elle a également renoncé au pouvoir d'en disposer de la façon prévue par la Loi sur les banques. Par conséquent, la BNC ne pouvait tout simplement abandonner ou remettre les biens à une tierce partie. En agissant ainsi, la BNC a agi au mépris absolu des droits de Lorac et de ses obligations envers cette dernière. Même si les gestes de la BNC pouvaient être considérés comme une vente, interprétation que le juge de première instance semble avoir rejetée, cette vente aurait tout de même été régie par le par. 179(10) de la Loi sur les banques qui mérite d'être répété ici:

179. . . .

(10) La banque qui vend des biens aux termes des paragraphes (7) et (8) ou en vertu d'un accord conclu avec le donneur de garantie doit agir honnêtement et effectuer la vente en temps opportun et de façon appropriée, compte tenu de la nature des biens et des intérêts du donneur de garantie; dans le cas d'une vente en vertu d'un accord, la banque doit donner au donneur de garantie un avis raisonnable, sauf si les biens sont périssables et qu'une telle formalité pourrait entraîner une diminution importante de leur valeur.

Bien que cette disposition traite expressément de vente, elle doit s'appliquer à fortiori à une cession sans contrepartie ou à une donation. De fait, ce texte a été décrit comme déclaratoire du droit en vigueur et il reprend l'obligation générale d'exécution de bonne foi des contrats, obligation qui incombe à toute personne qui dispose des biens d'une autre, peu importe l'existence d'un véritable lien contractuel.

Selon Crawford and Falconbridge Banking and Bills of Exchange (8e éd. 1986), vol. 1, à la p. 432:

[TRADUCTION] [Le paragraphe 179(10)] prévoit que dans le cas d'une vente de biens aux termes des pouvoirs conférés par la loi ou d'un accord conclu avec son client, la banque doit agir honnêtement. Cette disposition a été ajoutée en 1980, mais elle n'était probablement que déclaratoire du droit en vigueur. Par exemple, il avait été décidé à plusieurs reprises que la banque avait l'obligation tacite d'agir de bonne foi et de façon raisonnable pour procéder à une vente avec prudence. Elle n'est pas tenue à tous les efforts que ferait un propriétaire raisonnablement prudent dans son propre intérêt, mais elle ne peut, par exemple, accepter la première offre, tout simplement parce qu'elle est assez élevée pour effacer la somme due à la banque. Il a été conclu que la banque doit obtenir le meilleur prix "possible", ce qui doit être considéré comme le meilleur prix possible pour une banque agissant conformément aux normes établies. Il ne définit pas ces normes.

Par conséquent, dans les circonstances, il incombait à la BNC de respecter les intérêts de Lorac, d'informer cette dernière de son intention d'abandonner ses droits afférents aux biens en cause, et d'énoncer clairement qu'il appartenait à Lorac de s'occuper de ses biens, rétablissant ainsi la situation qui prévalait avant que la BNC ne prenne possession des biens. Au lieu de cela, l'avocat de la BNC a réitéré à Corbeil, dans une lettre datée du 22 novembre 1983, une offre de vente des biens de Lorac pour la somme de 5 000 $ et l'a informé que si personne, ni lui ni un tiers, n'achetait le matériel à ce prix, au plus tard le 30 novembre 1983, il serait abandonné en faveur du syndic. Puisque Lorac n'était pas en faillite, il s'agissait du syndic désigné pour la faillite de Graco. L'abandon des biens en faveur de Lorac n'a jamais été proposé et cette dernière n'a pas été informée de l'abandon subséquent en faveur de Timex.

Dans tout cela, la BNC a agi au mépris des droits de Lorac, sans en avoir les pouvoirs et sans respecter les obligations que lui imposent le par. 179(10) de la Loi sur les banques et les règles générales de droit. Elle a abandonné des biens qu'elle n'avait pas le droit d'abandonner, dépossédant ainsi Lorac de ses biens.

Dans ces circonstances, la BNC ne saurait prétendre qu'il appartenait à Lorac de chercher ses biens et de tenter de les récupérer. Il incombait à la BNC d'informer la débitrice et de rétablir le statu quo. Ce sont les biens abandonnés qui constituaient la perte et, en leur absence, ils sont représentés par leur valeur. Le juge de première instance a accepté le prix coûtant des biens comme valeur. Puisque les biens étaient neufs et en l'absence de preuve directe à l'effet contraire, je ne vois aucune erreur manifeste dans cette conclusion. En fait, le seul autre élément de preuve portait sur les efforts faits en vain pour vendre les biens, essentiellement dans des conditions d'urgence. De toute évidence, le juge de première instance n'était pas satisfait des efforts ainsi déployés, et M. Corbeil a témoigné qu'il n'avait pas les moyens d'acheter les biens ou d'obtenir le financement nécessaire à cet achat. En outre, il n'est pas raisonnable de croire que les prix obtenus lors d'une vente forcée ou publique sont représentatifs de la valeur réelle. De toute façon, puisque la valeur doit être établie non pas dans le contexte d'une vente forcée par la BNC dans l'exercice de ces droits, mais plutôt dans le cadre de la renonciation à ses droits et de l'abandon illégal des biens, leur valeur réelle constitue la juste mesure des dommages subis. Cette conclusion est conforme à notre décision dans l'arrêt Banque Provinciale du Canada c. Gagnon, [1981] 2 R.C.S. 98. Dans cette affaire, la banque avait pris possession et vendu, en vertu de l'art. 88 de la Loi sur les banques, S.R.C. 1970, ch. B‑1, des biens qui ne relevaient pas de cet article, et le débiteur était en faillite. Bien que les circonstances soient assez différentes, elles entraînaient l'application de principes similaires. Le juge Lamer (alors juge puîné) dit ceci, à la p. 112:

Il incombait à mon avis à la Banque, une fois établi qu'elle avait vendu illégalement et non plus en réalisation de sa garantie la chose d'autrui, de prouver que l'appauvrissement du patrimoine de Air‑Tech en regard des créanciers de la faillite a été moindre que du montant de la valeur de ces objets; à défaut de quoi, le montant du dédommagement devait être la valeur de ces choses, telle que déterminée par la Cour d'appel et que ne contestent pas les parties, soit la somme de $130,474.26.

Encore une fois, je ne trouve aucune erreur manifeste dans la conclusion tirée par le juge de première instance.

Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de rétablir le jugement de première instance, rectifié selon le consentement des parties en date du 6 octobre 1988, et modifié de façon à

(1)tenir compte de l'admission faite par l'intimée, en date du 27 juin 1990, concernant la perception d'une somme de 2 442,78 $ le 4 août 1986;

(2)annuler l'acte de cautionnement hypothécaire, vu la satisfaction des dettes de Lorac envers la BNC et l'admission déposée par la BNC à l'audience, datée du 14 septembre 1990, reconnaissant que cet acte n'a plus d'objet en ce qui concerne Chotech, puisque cette société n'est pas débitrice de la BNC avec qui elle ne fait pas affaires;

(3)prendre en considération le consentement des parties en date du 6 octobre 1988, établissant le 1er mars 1984 comme point de départ des intérêts afférents aux sommes réclamées dans la demande principale;

(4)accorder l'indemnité supplémentaire prévue à l'art. 1078.1 C.c.B.‑C., puisque rien n'indique qu'il devrait en être autrement.

VI -‑ Dispositif

Le pourvoi est accueilli, la décision rendue par la Cour d'appel le 5 septembre 1989, rectifiée par jugement le 1er novembre 1989, est infirmée et le jugement de la Cour supérieure est rétabli, avec les modifications suivantes:

La Cour

-‑ accueille en partie l'action de la demanderesse‑intimée;

-- déclare que la défenderesse‑appelante, Lorac, doit à la demanderesse‑intimée la somme de 33 254,94 $, avec intérêts au taux de 13,5 p. 100 l'an, à compter du 1er mars 1984;

-‑ accueille en partie la demande reconventionnelle;

-‑ déclare que la demanderesse‑intimée doit à la défenderesse‑appelante, Lorac, la somme de 57 701,88 $, avec intérêts au taux de 5 p. 100 ainsi que l'indemnité supplémentaire prévue à l'art. 1078.1 C.c.B.‑C, à compter du 27 février 1984;

-‑ déclare qu'il y a compensation pro tanto entre lesdits montants, après calcul des intérêts et de l'indemnité, au 30 juin 1986;

-‑ condamne par conséquent la demanderesse‑intimée à payer à la défenderesse‑appelante, Lorac, le reliquat de la compensation, avec intérêts ainsi que l'indemnité prévue à l'art. 1078.1 C.c.B.‑C., à compter du 30 juin 1986, reliquat auquel sera ajoutée, à compter du 4 août 1986, la somme de 2 442,78 $;

‑- annule l'acte de cautionnement hypothécaire conclu le 2 décembre 1981 devant Me Gilles Legault, notaire, entre BNC et Corbeil, et enregistré à la Division d'enregistrement d'Argenteuil, le 8 décembre 1981, au no 196406, à l'égard de l'immeuble suivant:

DÉSIGNATION

Un emplacement situé dans le Canton de Harrington, dans le Comté d'Argenteuil, connu et désigné comme étant le lot numéro TRENTE‑NEUF de la subdivision officielle du lot originaire numéro QUINZE (15‑39) dans le Cinquième Rang, aux Plan et Livre de Renvoi officiels du dit Canton de Harrington, et ayant une superficie de Treize mille sept cent quatre‑vingt‑dix pieds carrés (13,790 p.c.), Mesure anglaise et plus ou moins.

Avec la propriété dessus érigée portant le numéro 81 Mohawk Drive, Lac Forest, Canton de Harrington.

Tel que le tout se trouve présentement avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes attachées au dit immeuble, sans aucune exception ni réserve de la part de la Partie de Seconde Part.

et ordonne au registrateur de ladite division d'enregistrement de radier cet enregistrement;

-‑ annule la lettre de cautionnement signée par le défendeur‑appelant, Corbeil, pièce P‑1.

Le tout avec dépens devant cette Cour et les tribunaux inférieurs, en faveur des appelants.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs des appelants: Zimmerman & Blitt, Montréal.

Procureurs de l'intimée: Smith, Saint‑Martin & Morin, Montréal.


Synthèse
Référence neutre : [1991] 1 R.C.S. 117 ?
Date de la décision : 07/02/1991
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Banques et opérations bancaires - Pouvoirs des banques - Prêts et garanties - Obligations de la banque envers le débiteur défaillant quand elle exerce des droits sur des biens en vertu des art. 178 et 179 de la Loi sur les banques - Renonciation par la banque à ses droits et abandon par elle de biens à un tiers - La banque est-elle tenue de payer au débiteur la valeur des biens à titre de dommages-intérêts?.

En 1982, la banque intimée a consenti à Lorac un crédit garanti par des droits et pouvoirs sur des biens de Lorac définis en vertu de l'art. 178 de la Loi sur les banques. Corbeil, qui était actionnaire principal et administrateur de Lorac avait accordé une caution personnelle et une hypothèque sur l'un de ses immeubles, en regard de ce prêt. En 1983, la banque a pris possession des biens de Lorac après défaut de cette dernière de rembourser le prêt. La banque a fait publier dans un journal l'annonce de la vente des biens, mais parce qu'elle n'a pu trouver d'acheteur, elle a renoncé à ses droits et abandonné les biens à un tiers. D'après la preuve soumise au procès, la banque estimait que les biens valaient moins que le coût de leur déménagement et de leur entreposage. La banque a intenté à Lorac et Corbeil une action en recouvrement du reliquat du prêt. Lorac a présenté une demande reconventionnelle pour la valeur des biens saisis par la banque et abandonnés à un tiers. La Cour supérieure a accueilli en partie l'action de la banque et ordonné à Lorac de payer à la banque la somme de 33 254,94 $. Elle a aussi accueilli en partie la demande reconventionnelle et ordonné à la banque de payer à Lorac la somme de 57 701,88 $, représentant la valeur des biens, à titre de dommages-intérêts. La Cour a ordonné la compensation entre les dettes respectives des parties. La Cour d'appel a accueilli l'appel interjeté par la banque et rejeté la demande reconventionnelle de Lorac.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

En abandonnant les biens à un tiers, la banque a agi au mépris absolu des droits de Lorac et des obligations qu'elle avait envers cette dernière. Les droits conférés à une banque en vertu des art. 178 et 179 de la Loi sur les banques sont restreints tant dans leur objet que dans leur exercice et ce n'est que dans cette mesure qu'ils ont pour effet de déplacer ou d'abroger les droits du propriétaire original qui les a donnés en garantie. Lorsqu'une banque renonce à ses droits sur les biens, elle renonce aussi au droit d'en disposer de la façon prévue par la Loi.

Même si le geste de la banque pouvait être considéré comme une vente, cette vente restait soumise au par. 179(10) de la Loi. Bien que ce paragraphe traite expressément de vente, il s'applique à fortiori à une cession sans contrepartie ou à une donation. Ce paragraphe dispose qu'en procédant à la vente, la banque doit agir honnêtement et avec bonne foi. En conséquence, il incombait à la banque de respecter les intérêts de Lorac, d'informer cette dernière de son intention de renoncer à ses droits sur les biens et de dire clairement qu'il appartenait à Lorac de s'occuper de ses biens, rétablissant ainsi la situation qui prévalait avant que la banque ne prenne possession des biens. Au lieu de cela, personne n'a jamais proposé à Lorac de lui abandonner les biens et Lorac n'a pas été informée de l'abandon fait plus tard à un tiers. La banque a agi sans droit, au mépris des obligations que lui imposaient le par. 179(10) de la Loi et les règles générales de droit.

Dans ces circonstances, la banque ne saurait prétendre qu'il appartenait à Lorac de chercher ses biens et de tenter de les récupérer. Il incombait à la banque d'informer la débitrice et de rétablir le statu quo. Le préjudice subi est la perte des biens qui, en leur absence, sont représentés par leur valeur. Le juge de première instance a établi la valeur des biens à leur prix coûtant. Il n'y a pas d'erreur manifeste dans sa décision puisque les biens étaient neufs et qu'on n'a présenté aucune preuve directe du contraire.


Parties
Demandeurs : Banque nationale du canada
Défendeurs : Corbeil

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: Canadian Imperial Bank of Commerce c. Zidle, C.A. Montréal, no 500‑09‑000925‑768, 26 août 1980
Banque nationale du Canada c. Soucisse, [1981] 2 R.C.S. 339
Air Canada c. McDonnell Douglas Corp., [1989] 1 R.C.S. 1554
Banque Provinciale du Canada c. Gagnon, [1981] 2 R.C.S. 98.
Lois et règlements cités
Code civil du Bas-Canada, art. 1053, 1078.1 [en. 1982, ch. 32, art. 59
mod. idem, ch. 58, art. 1].
Code de procédure civile, S.R.Q., ch. C‑25, art. 520.
Loi sur les banques, L.R.C. (1985), ch. B‑1 [auparavant S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 40], art. 178, 179.
Doctrine citée
Falconbridge, John Delatre. Crawford and Falconbridge Banking and Bills of Exchange, vol. 1, 8th ed. By Bradley Crawford. Toronto: Canada Law Book Inc., 1986.
Falconbridge on Banking and Bills of Exchange, 7th ed. By Arthur W. Rogers. Toronto: Canada Law Book Ltd., 1969.

Proposition de citation de la décision: Banque nationale du canada c. Corbeil, [1991] 1 R.C.S. 117 (7 février 1991)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1991-02-07;.1991..1.r.c.s..117 ?
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