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13/12/1990 | CANADA | N°[1990]_3_R.C.S._1422

Canada | R. c. Pilon, [1990] 3 R.C.S. 1422 (13 décembre 1990)


R. c. Pilon, [1990] 3 R.C.S. 1422

Richard Pilon Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

répertorié: r. c. pilon

No du greffe: 21606.

1990: 3 décembre; 1990: 13 décembre.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et McLachlin.

requête en annulation de pourvoi

R. c. Pilon, [1990] 3 R.C.S. 1422

Richard Pilon Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

répertorié: r. c. pilon

No du greffe: 21606.

1990: 3 décembre; 1990: 13 décembre.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et McLachlin.

requête en annulation de pourvoi


Synthèse
Référence neutre : [1990] 3 R.C.S. 1422 ?
Date de la décision : 13/12/1990

Analyses

Droit criminel - Appels à la Cour suprême du Canada - Pourvoi de plein droit - Accusé déclaré coupable de meurtre - Dissidence en Cour d'appel ne portant pas sur une question de droit - Requête en annulation de pourvoi accordée - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 691(1)a).

Lois et règlements cités

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 691(1)a).

Jean‑Claude Hébert, pour l'appelant.

Jean‑François Dionne, pour l'intimée.

REQUÊTE en annulation d'un pourvoi contre un jugement de la Cour d'appel du Québec (1989), 29 Q.A.C. 31, qui a rejeté l'appel interjeté par l'accusé contre sa déclaration de culpabilité de meurtre. Requête rejetée.

//La Cour//

Le jugement suivant a été rendu par

LA COUR — La Cour est saisie d'une requête en annulation d'un pourvoi interjeté de plein droit selon l'al. 691(1)a) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, soit sur une question de droit au sujet de laquelle un juge de la Cour d'appel serait dissident. Dans ses directives, le juge du procès doit expliquer au jury de façon claire et exacte le droit applicable aux faits de l'espèce. À cette fin, il doit choisir judicieusement dans la preuve les éléments utiles à la meilleure compréhension des questions particulières sur lesquelles le jury pourrait requérir des éclaircissements. C'est à l'égard de cette dernière tâche que le juge dissident a trouvé les directives insuffisantes. Par son accord avec la majorité du tribunal sur toutes les autres questions visées par le pourvoi, il a indiqué que le juge du procès avait expliqué le droit de façon adéquate. Sa dissidence ne portait donc pas sur une question de droit mais plutôt sur son appréciation de la qualité du choix des faits par le juge du procès dans l'exécution du second volet de sa tâche. En conséquence, la requête en annulation de pourvoi est accueillie.

Requête accordée.

Procureur de l'appelant: Jean‑Claude Hébert, Montréal.

Procureur de l'intimée: Jean‑François Dionne, Ste‑Foy.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Pilon
Proposition de citation de la décision: R. c. Pilon, [1990] 3 R.C.S. 1422 (13 décembre 1990)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1990-12-13;.1990..3.r.c.s..1422 ?
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