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07/12/1990 | CANADA | N°[1990]_3_R.C.S._1417

Canada | Ordonnance relative aux droits linguistiques au Manitoba, [1990] 3 R.C.S. 1417 (7 décembre 1990)


Ordonnance relative aux droits linguistiques au Manitoba, [1990] 3 R.C.S. 1417

DANS L'AFFAIRE d'un renvoi adressé par le

gouverneur en conseil au sujet de certains

droits linguistiques garantis par l'article 23

de la Loi de 1870 sur le Manitoba et par

l'article 133 de la Loi constitutionnelle

de 1867, tel qu'énoncé dans le décret C.P.

1984‑1136 en date du 5 avril 1984

No du greffe: 18606.

1990: 7 décembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin et Stevenso

n.

ordonnance d'audition spéciale

Droit constitutionnel — Garanties linguistiques — Audition à tenir en vue de tranc...

Ordonnance relative aux droits linguistiques au Manitoba, [1990] 3 R.C.S. 1417

DANS L'AFFAIRE d'un renvoi adressé par le

gouverneur en conseil au sujet de certains

droits linguistiques garantis par l'article 23

de la Loi de 1870 sur le Manitoba et par

l'article 133 de la Loi constitutionnelle

de 1867, tel qu'énoncé dans le décret C.P.

1984‑1136 en date du 5 avril 1984

No du greffe: 18606.

1990: 7 décembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin et Stevenson.

ordonnance d'audition spéciale

Droit constitutionnel — Garanties linguistiques — Audition à tenir en vue de trancher certaines questions constitutionnelles découlant de l'ordonnance de la Cour suprême établissant le délai minimum requis pour la traduction, la réadoption, l'impression et la publication des lois du Manitoba — Maintien de la validité temporaire des lois du Manitoba jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu mais seulement quant aux questions soulevées dans la requête.

ORDONNANCE d'inscrire pour audition certaines questions constitutionnelles découlant de l'ordonnance de notre Cour, en date du 4 novembre 1985, [1985] 2 R.C.S. 347.

Donna J. Miller et Deborah Carlson, pour le procureur général du Manitoba.

Michel Bastarache et Antoine F. Hacault, pour la Société franco‑manitobaine.

Vaughan L. Baird, c.r., pour Roger Bilodeau.

François Dumaine, pour la Fédération des francophones hors Québec.

Stephen A. Scott et Victoria Percival‑Hilton, pour Alliance Québec.

D. Martin Low, c.r., et Warren J. Newman, pour le procureur général du Canada.

Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

LE JUGE EN CHEF LAMER — Nous sommes tous d'avis que cette Cour est compétente pour entendre cette requête, et répondre aux questions que nous soumettent les parties.

Nous sommes aussi d'avis, exerçant notre discrétion, d'entendre la requête et de considérer les questions que nous soumet le Manitoba, à l'exception de la sixième. Exerçant notre pouvoir discrétionnaire, nous considérerons plutôt la question proposée par Alliance Québec, telle qu'amendée par la Société franco-manitobaine, et qui se lit comme suit:

6.a) Si les obligations imposées au Manitoba en vertu de l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba sont plus étendues que la pratique de la province, la période de validité temporaire établie dans l'ordonnance de cette Cour en date du 4 novembre 1985, peut‑elle être étendue, ou une autre période peut‑elle être établie, pour couvrir les décrets, actes et documents en question, de même que les droits, les obligations et les effets juridiques qui en découlent, afin de permettre à la province de ce conformer à ses obligations constitutionnelles?

b) S'ils sont invalides, les décrets, actes et documents en question, de même que les droits, les obligations et les effets juridiques qui en découlent, peuvent‑ils être validés rétroactivement dans l'affirmative, par quels moyens?

Nous référons les parties au Juge en chef pour fixer la date d'audience et au juge de service pour décider de toutes autres questions de procédure et d'intendance de sa compétence.

Nous ordonnons que l'ordonnance rendue par cette Cour continuant la période de validité des lois du Manitoba qu'on retrouve à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'ordonnance rapportée à [1985] 2 R.C.S. 347, à la p. 349, soit continuée, mais seulement quant aux questions devant nous*, jusqu'à l'audition de cette affaire et le prononcé du jugement, sous réserve de toute nouvelle ordonnance.

La présente ordonnance devra être signifiée aux procureurs généraux.

Ordonnance en conséquence.

Procureur du procureur général du Manitoba: Le procureur général du Manitoba, Winnipeg.

Procureurs de la Société franco‑manitobaine: Michel Bastarache, Ottawa; Thompson, Dorfman, Sweatman, Winnipeg.

Procureurs de Roger Bilodeau: Newman MacLean, Winnipeg.

Procureur de la Fédération des francophones hors Québec: François Dumaine, Ottawa.

Procureurs d'Alliance Québec: Stephen A. Scott et Victoria Percival‑Hilton, Montréal.

Procureur du procureur général du Canada: John C. Tait, Ottawa.

* Les questions constitutionnelles suivantes ont été soumises à la Cour:

1.Les types de décrets décrits ci‑dessous et énumérés dans la documentation fournie dans le cahier d'appel ou les autres décrets similaires, sont‑ils assujettis:

(i) à l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba;

(ii) au premier paragraphe de l'ordonnance de cette Cour en date du 4 novembre 1985?

a) Les décrets qui créent des ministères, des conseils de district des services sociaux et de santé ainsi que des comités du cabinet;

b) Les décrets qui autorisent un ministre ou une société d'État à conclure un contrat;

c) Les décrets qui autorisent le versement de subventions à des municipalités ou à des groupes communautaires;

d) Les décrets qui ont trait à des nominations, y compris:

(i) la nomination des juges et des membres des tribunaux quasi judiciaires; et

(ii) la nomination de personnes au sein de la fonction publique et de sociétés d'État.

e) Les décrets qui touchent les droits ou les responsabilités de personnes déterminées, notamment les décrets qui prévoient la délivrance d'une licence ou d'un permis à ces personnes.

2.Les types d'actes ou de documents décrits ci‑dessous et énumérés dans la documentation fournie dans le cahier d'appel ou les autres actes ou documents similaires, sont‑ils assujettis:

(i) à l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba;

(ii) au premier paragraphe de l'ordonnance de cette Cour en date du 4 novembre 1985?

a) Les contrats annexés aux décrets autorisant un ministre ou une société d'État à conclure un contrat;

b) Les annexes aux décrets autorisant le versement de subventions à des municipalités ou à des groupes communautaires et:

(i) établissant les conditions d'octroi de ces subventions; ou

(ii) énumérant les groupes bénéficiaires.

c) Les annexes aux décrets visés à la question 1e).

3.Si la réponse à la première question ou à la deuxième question est affirmative relativement à l'un quelconque des types de décrets, d'actes ou de documents qui y sont mentionnés, quels principes ou critères s'appliquent pour déterminer la mesure dans laquelle les décrets, les actes ou les documents qui y sont mentionnés, sont assujettis à l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba?

4.Les types d'actes ou de documents décrits ci‑dessous et énumérés dans la documentation fournie dans le cahier d'appel ou les autres actes ou documents similaires, sont‑ils assujettis:

(i) à l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba; ou

(ii) au premier paragraphe de l'ordonnance de cette Cour en date du 4 novembre 1985?

a) Les actes ou les documents émanant d'organisations ou de personnes non gouvernementales et incorporés par référence dans les lois du Manitoba;

b) Les actes ou les documents émanant d'autres gouvernements que celui de la province du Manitoba ou par des ministères, des commissions et des agences de ces gouvernements et incorporés par référence dans les lois du Manitoba;

c) Les actes ou les documents émanant d'organisations ou de personnes internationales et incorporés par référence dans les lois du Manitoba;

d) Les actes ou les documents émanant de ministères, de commissions ou d'agences du gouvernement de la province du Manitoba et incorporés par référence dans les lois du Manitoba.

5.Si la réponse à la quatrième question est affirmative relativement à l'un quelconque des types d'actes ou de documents qui y sont mentionnés, quels principes ou critères s'appliquent pour déterminer la mesure dans laquelle ces actes ou ces documents sont assujettis à l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba?

6.a) Si les obligations imposées au Manitoba en vertu de l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba sont plus étendues que la pratique de la province, la période de validité temporaire établie dans l'ordonnance de cette Cour en date du 4 novembre 1985, peut‑elle être étendue, ou une autre période peut‑elle être établie, pour couvrir les décrets, actes et documents en question, de même que les droits, les obligations et les effets juridiques qui en découlent, afin de permettre à la province de ce conformer à ses obligations constitutionnelles?

b) S'ils sont invalides, les décrets, actes et documents en question, de même que les droits, les obligations et les effets juridiques qui en découlent, peuvent‑ils être validés rétroactivement; dans l'affirmative, par quels moyens?



Références :
Proposition de citation de la décision: Ordonnance relative aux droits linguistiques au Manitoba, [1990] 3 R.C.S. 1417 (7 décembre 1990)


Origine de la décision
Date de la décision : 07/12/1990
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1990] 3 R.C.S. 1417 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1990-12-07;.1990..3.r.c.s..1417 ?
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