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22/11/1990 | CANADA | N°[1990]_3_R.C.S._3

Canada | R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3 (22 novembre 1990)


R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3

Craig Lawrence Kokesch Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

répertorié: r. c. kokesch

No du greffe: 21266.

1990: 21 février; 1990: 22 novembre.

Présents: Le juge en chef Dickson* et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Fouille et saisie abusives -- Perquisition périphérique -- Stupéfiants -- Perquisition policière sans mandat et sans motifs probab

les du terrain entourant le domicile de l'accusé -- Le droit de l'accusé contre une fouille, une perquisition et une...

R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3

Craig Lawrence Kokesch Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

répertorié: r. c. kokesch

No du greffe: 21266.

1990: 21 février; 1990: 22 novembre.

Présents: Le juge en chef Dickson* et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Fouille et saisie abusives -- Perquisition périphérique -- Stupéfiants -- Perquisition policière sans mandat et sans motifs probables du terrain entourant le domicile de l'accusé -- Le droit de l'accusé contre une fouille, une perquisition et une saisie abusives a‑t‑il été violé? -- Dans l'affirmative, le droit est‑il assujetti à une limite raisonnable prescrite par une règle de droit? -- Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, ch. N‑1, art. 10 -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 8.

Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Admissibilité de la preuve -- Déconsidération de l'administration de la justice -- Perquisition policière sans mandat et sans motifs probables du terrain entourant le domicile de l'accusé -- Mandat de perquisition du domicile de l'accusé obtenu à la suite des renseignements recueillis au cours de la perquisition périphérique -- Droit de l'accusé contre les fouilles ou saisies abusives violé par la perquisition périphérique effectuée sans mandat -- La preuve des stupéfiants saisis au domicile de l'accusé au cours de la perquisition ultérieure en application d'un mandat valide devrait‑elle être écartée? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(2).

L'accusé a été inculpé de possession de chanvre indien, en vue d'en faire le trafic et d'avoir fait la culture de chanvre indien, en contravention des par. 4(2) et 6(1) de la Loi sur les stupéfiants. Au cours de l'enquête, les policiers ont effectué une perquisition périphérique de la résidence de l'accusé. Pendant leur recherche ils ont entendu un bourdonnement électrique venant du sous‑sol, ils ont remarqué un morceau de contre‑plaqué cloué au mur de la résidence pour couvrir un évent à lames et, du côté du contre‑plaqué, ils ont senti une odeur de chanvre indien ainsi que de la chaleur venant de cet endroit. La perquisition a été faite sans mandat et, comme les policiers l'ont reconnu, sans motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction avait été ou était en train d'être commise sur la propriété en contravention de l'art. 10 de la Loi sur les stupéfiants. Les observations visuelles, olfactives et auditives n'auraient pu être faites sans entrer dans la propriété. Par suite de cette perquisition, les policiers ont recueilli suffisamment de renseignements pour obtenir un mandat de perquisition de la résidence de l'accusé où ils ont saisi plusieurs plants de chanvre indien. Ces éléments de preuve constituent le fondement des deux accusations. À l'occasion d'un voir‑dire, le juge du procès a conclu que la preuve avait été obtenue en violation de l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés et l'a écartée en conformité avec le par. 24(2) de la Charte. La Cour d'appel a accueilli l'appel du ministère public et ordonné la tenue d'un nouveau procès. La cour a conclu que la perquisition périphérique n'était pas abusive et que, même s'il y avait eu violation de l'art. 8, l'utilisation de la preuve ne déconsidérerait pas l'administration de la justice.

Arrêt (le juge en chef Dickson et les juges L'Heureux‑Dubé et Cory sont dissidents): Le pourvoi est accueilli.

(1) L'article 8

Les droits de l'accusé en vertu de l'art. 8 de la Charte ont été violés par la perquisition périphérique de sa maison d'habitation effectuée sans mandat par les policiers. Ceux‑ci n'étaient pas autorisés par la loi à effectuer la perquisition. Les environs d'une maison d'habitation sont un "endroit" au sens du par. 10(1) de la Loi sur les stupéfiants, mais les policiers qui ont participé à la perquisition n'avaient pas de motifs raisonnables et probables de croire que l'"endroit" contenait un stupéfiant et ils ne se sont donc pas conformés au par. 10(1). La common law ne reconnaissait pas non plus aux policiers le pouvoir d'entrer sur la propriété privée de l'accusé pour y effectuer une perquisition périphérique. Les droits que la common law reconnaît au détenteur d'un bien de ne pas subir d'intrusion policière ne peuvent être restreints que par des pouvoirs conférés par des dispositions législatives claires. En l'absence d'autorisation légitime, la perquisition périphérique est abusive.

(2) L'article premier

La perquisition périphérique de la maison d'habitation de l'accusé n'était pas prescrite "par une règle de droit" conformément à l'article premier de la Charte. La perquisition était une initiative policière entreprise sans autorisation légitime.

(3) Le paragraphe 24(2)

Le lien entre la perquisition périphérique inconstitutionnelle de la maison d'habitation et la découverte subséquente de la preuve est suffisamment étroit pour permettre de conclure que les éléments de preuve "ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte" à l'art. 8 de la Charte. Les observations faites par les agents de police au cours de la perquisition périphérique ont servi de fondement au mandat obtenu pour effectuer la perquisition des lieux observés. Le lien temporel n'a pas été interrompu par des événements survenus dans l'intervalle.

Il s'agit d'un cas où notre Cour peut réexaminer, sous le régime du par. 24(2), la question de l'admissibilité de la preuve obtenue par suite de la perquisition. Le juge du procès a accordé une valeur indue et injustifiée à une conclusion suivant laquelle la police a donné peu d'importance à d'autres techniques d'enquête et il n'a pas tenu compte de l'autre groupe de facteurs que notre Cour a jugés pertinents dans une analyse en vertu du par. 24(2). En outre, l'analyse en vertu du par. 24(2) entreprise par la Cour d'appel était nettement une opinion incidente.

Les juges Wilson, La Forest, Sopinka et McLachlin: Les éléments de preuve devraient être écartés en vertu du par. 24(2) de la Charte. Bien que la preuve obtenue par suite de la perquisition était une preuve matérielle et que son utilisation ne porterait pas atteinte à l'équité du procès, la conduite des policiers constitue une violation extrêmement grave de la Charte. L'inexistence d'autres méthodes d'enquête, admissibles sur le plan constitutionnel, n'est ni une excuse ni une justification à la conduite des policiers. Lorsque la police n'a que des soupçons et ne peut légalement obtenir d'autres éléments de preuve, elle doit alors laisser le suspect tranquille. Elle ne devrait pas tenter d'obtenir une preuve d'une manière illégale et inconstitutionnelle. Lorsque la police agit ainsi, la violation de la Charte est beaucoup plus grave qu'elle ne le serait autrement. Toute autre conclusion entraînerait une érosion indirecte mais importante des critères énoncés dans l'arrêt Hunter. Sur le plan de la vie privée, l'intrusion illégale dans la propriété privée de l'accusé n'est ni anodine ni minime. Même avant l'adoption de la Charte, les particuliers avaient le droit de s'attendre à ce que leur environnement soit protégé contre des fonctionnaires fureteurs à moins que ceux‑ci ne satisfassent aux conditions requises pour exercer leurs pouvoirs légaux. En outre, la gravité de la violation de la Charte n'était pas tempérée par la bonne foi des agents enquêteurs qui ont participé à la perquisition périphérique. Ils ont procédé à la perquisition en sachant qu'ils ne disposaient pas de pouvoirs légaux de perquisition en vertu de l'art. 10 de la Loi sur les stupéfiants; et les policiers ne peuvent prétendre qu'ils avaient mal compris la portée de leur autorité. La police est censée être au courant des arrêts de notre Cour qui délimitent ses pouvoirs. Ou bien les policiers savaient que c'était une violation de propriété ou bien ils auraient dû le savoir. Tout doute qu'ils pouvaient avoir quant à leur capacité de commettre une intrusion en l'absence d'un pouvoir expressément prévu par la loi à cette fin était manifestement déraisonnable et ne saurait, en droit, être invoqué pour justifier la bonne foi aux fins du par. 24(2). Lorsque les pouvoirs de la police sont déjà limités par une loi ou par des décisions judiciaires, il n'est pas loisible à un agent de police de tester ces limites en n'en tenant pas compte et en prétendant par la suite avoir été "dans l'exercice de ses fonctions". Finalement, l'utilisation de cette preuve déconsidérerait l'administration de la justice beaucoup plus que ne le ferait son exclusion. Notre Cour ne peut donner à penser qu'elle tolère une conduite illégale délibérée visant à passer outre les limites légales et constitutionnelles du pouvoir de la police de s'immiscer dans la vie privée. La violation de l'art. 8 était flagrante et la déconsidération du système judiciaire qui résulterait nécessairement de l'utilisation de la preuve contestée ne peut être compensée par la déconsidération hypothétique que pourrait entraîner son exclusion.

Le juge en chef Dickson et les juges L'Heureux‑Dubé et Cory (dissidents): La preuve matérielle découverte au cours de la perquisition légale de la maison d'habitation de l'accusé est admissible en application du par. 24(2) de la Charte. Premièrement, la preuve matérielle, contrairement à des déclarations auto‑incriminantes, n'a pas d'effet sur l'équité de la décision. Deuxièmement, la "gravité de la violation de la Charte" ne milite pas contre l'utilisation de la preuve. La violation résulte d'une mauvaise compréhension de la loi par des agents de police. Leur erreur quant à la portée de leur pouvoir d'effectuer la perquisition n'est pas déraisonnable et il n'est certainement pas déraisonnable pour eux de prétendre, comme la Cour d'appel l'a décidé, qu'une perquisition périphérique ne porterait pas atteinte à l'art. 8. En outre, bien que la violation de la Charte ait précédé la perquisition légale effectuée en application d'une autorisation judiciaire préalable, la perquisition subséquente n'est pas suffisamment "viciée" pour rendre inadmissibles les fruits de cette perquisition légale. La gravité de l'intrusion inconstitutionnelle est minime et les policiers ont violé un intérêt pour lequel l'attente objective en matière de vie privée est comparativement faible. La violation de la Charte était motivée par le désir de recueillir des éléments de preuve dans une situation où d'autres moyens d'enquête semblaient impossibles. Enfin, il est révélateur que la police ait effectivement obtenu un mandat de perquisition avant la perquisition réelle de la maison d'habitation. Tous ces facteurs appuient la conclusion de "bonne foi" de la part des autorités à laquelle est arrivé le juge du procès. Troisièmement, dans les circonstances, c'est la décision d'écarter les éléments de preuve qui aurait pour effet de déconsidérer le système judiciaire. Bien qu'elle ne soit pas anodine, la violation des droits que la Charte reconnaît à l'accusé est beaucoup moins grave que le serait une fouille de sa personne. La culpabilité manifeste de l'accusé, conjuguée au faible degré de violation de son attente raisonnable en matière de vie privée, milite fortement en faveur de l'utilisation de la preuve.

Jurisprudence

Citée par le juge Sopinka

Arrêt appliqué: R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; arrêts mentionnés: R. c. Greffe, [1990] 1 R.C.S. 755; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; Eccles c. Bourque, [1975] 2 R.C.S. 739; Colet c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 2; R. c. Genest, [1989] 1 R.C.S. 59; R. c. Sieben, [1987] 1 R.C.S. 295; R. c. Hamill, [1987] 1 R.C.S. 301; R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30; R. c. Wiggins, [1990] 1 R.C.S. 62.

Citée par le juge en chef Dickson (dissident)

R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. v. Rao (1984), 12 C.C.C. (3d) 97; Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967); Colet c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 2; Eccles c. Bourque, [1975] 2 R.C.S. 739; R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S. 1140; R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980; R. c. Duguay, [1989] 1 R.C.S. 93; R. c. Jacoy, [1988] 2 R.C.S. 548; R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495; R. c. Sieben, [1987] 1 R.C.S. 295; R. c. Hamill, [1987] 1 R.C.S. 301; R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30; R. c. Wiggins, [1990] 1 R.C.S. 62; R. v. Moran (1987), 36 C.C.C. (3d) 225; R. v. Haley (1986), 27 C.C.C. (3d) 454; R. v. Stannard (1989), 52 C.C.C. (3d) 544.

Lois et règlements cités

Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 8, 24(2).

Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, ch. N‑1, art. 4(2), 6(1), 10(1)a) [abr. & rempl. 1985, ch. 19, art. 200].

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1988), 46 C.C.C. (3d) 194, 43 C.R.R. 364, qui a accueilli l'appel interjeté par le ministère public contre l'acquittement de l'accusé relativement à des accusations de possession d'un stupéfiant en vue d'en faire le trafic et de culture illégale de chanvre indien en contravention de la Loi sur les stupéfiants, [1988] B.C.D. Crim. Conv. 6060‑01, 3 W.C.B. (2d) 265, 11 C.R.D. 850.50‑11. Pourvoi accueilli, le juge en chef Dickson et les juges L'Heureux‑Dubé et Cory sont dissidents.

David M. Rosenberg et Paul S. Rosenberg, pour l'appelant.

S. David Frankel, c.r., et V. Gordon Rose, pour l'intimée.

//Le juge en chef Dickson//

Version française des motifs du juge en chef Dickson et des juges L'Heureux-Dubé et Cory rendus par

LE JUGE EN CHEF DICKSON (dissident) —

Les faits

L'appelant a été inculpé par voie de mise en accusation d'avoir eu en sa possession, le 5 novembre 1986 ou vers cette date, à Shawnigan Lake (Colombie‑Britannique) ou dans les environs, un stupéfiant, cannabis (chanvre indien), en vue d'en faire le trafic en contravention du par. 4(2) de la Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, ch. N-1; et d'avoir fait la culture de chanvre indien en contravention du par. 6(1) de la Loi.

Le 5 novembre 1986, des agents de la G.R.C. sont entrés dans la résidence de l'appelant, en vertu d'un mandat de perquisition daté du 4 novembre 1986, et ont saisi des plants de chanvre indien. Cette preuve a servi de base aux deux accusations. Avant le commencement du procès devant le juge Cashman de la Cour de comté, les avocats se sont mis d'accord sur la tenue d'un voir‑dire pour examiner l'admissibilité de la preuve saisie. Aux fins du voir‑dire, les avocats se sont fondés sur les témoignages produits à l'enquête préliminaire. Les motifs du juge Cashman relatifs au voir‑dire donnent un résumé complet des événements qui ont abouti à la saisie de ce qui a servi de preuve:

[TRADUCTION] Les événements ont commencé le 30 octobre 1986 et ce qui s'est passé est mieux décrit dans le témoignage de l'agent Povarchook. Il dit s'être occupé de cette affaire pour la première fois le 30 octobre 1986; ce jour‑là, lui et d'autres membres de la section des stupéfiants exerçaient une surveillance par suite de renseignements reçus du détachement de Surrey [de la G.R.C. Selon ces renseignements, le conducteur d'un camion sur le traversier allant sur l'île de Vancouver était soupçonné d'être impliqué dans la culture de chanvre indien]. Ils se sont rendus au terminal Swartze Bay du traversier à Sidney. Vers 14 h 40, ils ont observé une camionnette Toyota verte avec une bâche blanche qui sortait du terminal du traversier et prenait la direction sud sur la route Pat Bay. Ils n'ont pas pu suivre ce véhicule directement à cause de la circulation, mais l'ont rattrapé alors qu'il circulait sur Malahat au nord de Victoria. Il l'a alors vu prendre la sortie South Shawnigan Lake. Il n'a jamais pu voir le conducteur du véhicule. Vers 15 h 34, il est passé près de la résidence située au 1985 West Shawnigan Lake Road et a observé la camionnette qu'il avait vue stationnée plus tôt près de la maison à cette adresse.

Le lendemain, le 31 octobre, il est passé près de la résidence vers 7 h 30 et a vu que la camionnette s'y trouvait encore. Plus tard dans l'après‑midi, il est monté dans l'hélicoptère du corps policier et a pris des photographies aériennes de la résidence et des environs et a observé ce qui paraissait être un véhicule blanc, mais il n'a pas pu établir l'identité de ce véhicule.

Le 4 novembre 1986, vers 2 h du matin, il s'est rendu à cette maison avec l'agent Handy et ils ont effectué ce qu'il a appelé dans son témoignage une perquisition périphérique de la résidence. Il a alors remarqué que la résidence était une maison de deux étages, sous‑sol et niveau supérieur. Les fenêtres du sous‑sol avaient des rideaux et les fenêtres paraissaient scellées de quelque manière derrière le rideau. Il a observé une forte condensation sur la porte patio et a entendu un bourdonnement électrique venant du sous‑sol, près de l'abri d'auto derrière la résidence. Il a vu un morceau de contre‑plaqué cloué au mur de la résidence et remarqué qu'il couvrait ce qui paraissait être un évent à lames. Du côté du contre‑plaqué, il a senti une légère odeur de chanvre indien, et au‑dessus du contre‑plaqué une odeur beaucoup plus prononcée et de la chaleur venant de cet endroit.

. . .

Il ressort très clairement de ce témoignage que l'agent s'est rendu directement à cette maison d'habitation, l'a observée attentivement, et il ressort des questions et réponses du contre‑interrogatoire mené par Me Rosenberg qu'il a effectivement tenté de regarder par la fenêtre. Il a reconnu que, pour se rendre à la maison, il devait suivre une longue allée d'environ soixante‑quinze (75) à cent (100) verges de long. Il a dit qu'il n'avait eu aucun contact direct avec l'accusé et que ses renseignements avaient pour unique source la G.R.C. de Surrey et non quelque informateur.

La perquisition des environs immédiats de la maison d'habitation a été effectuée sans autorisation judiciaire préalable. De plus, lorsqu'on lui a demandé s'il avait des motifs raisonnables et probables de croire qu'avait été, ou était en train d'être commise sur la propriété, une infraction à la Loi sur les stupéfiants — ce qui en vertu de l'al. 10(1)a) de la Loi aurait autorisé l'agent à faire une perquisition périphérique sans mandat — l'agent Povarchook de la Gendarmerie royale du Canada, section des stupéfiants de Victoria, a répondu en contre‑interrogatoire à l'enquête préliminaire:

[TRADUCTION]

R:Je n'avais pas de motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction était en train d'être commise. J'avais des soupçons.

Q:Vous deviez sûrement soupçonner quelque chose pour aller là-bas?

R:Bien, j'avais plus que des soupçons. J'avais des motifs solides, mais pas suffisants pour obtenir un mandat de perquisition.

En réponse à d'autres questions, il a dit qu'il n'avait pas été nécessaire d'entrer dans la propriété pour conserver des éléments de preuve ou pour appréhender un malfaiteur. L'agent a reconnu en contre‑interrogatoire qu'il n'aurait pas pu faire ses observations visuelles, olfactives et auditives sans entrer dans la propriété et s'approcher très près de la maison.

En vertu d'un mandat de perquisition daté du 4 novembre 1986, les policiers sont entrés dans la résidence de l'appelant et ont saisi un certain nombre de plants de chanvre indien. Ils ont également effectué la fouille d'un véhicule qui se trouvait sur la propriété. Le mandat de perquisition n'autorisait que la perquisition de la maison d'habitation. La légalité de la fouille du véhicule n'a pas été contestée au procès.

Après examen de la preuve, le juge du procès a décidé que la preuve sur laquelle s'appuyait le ministère public pour porter les accusations avait été obtenue en violation de l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés. Il a conclu que la preuve était irrecevable en vertu du par. 24(2) de la Charte. L'intimée a porté cette décision devant la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique. Dans un arrêt unanime, la cour a accueilli l'appel et ordonné un nouveau procès. L'appelant se pourvoit maintenant contre cet arrêt devant notre Cour.

Les jugements des juridictions inférieures

La Cour de comté de l'{uIc}le de Vancouver

Le juge Cashman a d'abord examiné la "perquisition périphérique" sans mandat de la maison d'habitation de l'appelant. Il a examiné les dispositions de la Loi sur les stupéfiants et conclu que le terrain sur lequel se trouve une maison d'habitation, bien que ne faisant peut‑être pas partie de la maison d'habitation, est un "endroit" et peut faire l'objet d'une perquisition sans mandat pourvu que l'agent ait des motifs raisonnables de croire que l'endroit contient un stupéfiant. Il a alors conclu qu'avant d'entrer dans la propriété et d'y faire des observations, l'agent Povarchook n'avait pas de motifs raisonnables d'obtenir un mandat de perquisition. L'agent a d'ailleurs reconnu ce fait.

Le juge Cashman a rejeté l'argument que les actes des policiers relevaient simplement d'une procédure d'enquête. L'agent a admis qu'il n'avait pas tenté d'autres mesures d'enquête et, de plus, le juge du procès n'a rien trouvé dans la preuve qui donne à entendre que les actes posés l'avaient été dans des circonstances d'urgence ou de nécessité.

Le juge du procès s'est alors demandé si les actes des policiers le 4 novembre constituaient une "perquisition". Il a conclu que les policiers avaient effectué une perquisition sans mandat de la propriété entourant la maison d'habitation, sur le fondement d'un soupçon, mais sans motifs raisonnables. Le juge Cashman a alors dit:

[TRADUCTION] . . . puisque le mandat de perquisition obtenu le lendemain était fondé sur les observations faites au cours de la perquisition sans mandat, je conclus que le mandat de perquisition est invalide.

Ayant tiré cette conclusion, il a examiné l'admissibilité de la preuve concernant les stupéfiants en application du par. 24(2) de la Charte. Le juge Cashman a commencé par des observations sur la bonne foi de l'agent de police en cause:

[TRADUCTION] Les témoignages en l'espèce ne me donnent aucune raison de douter que l'agent Povarchook ait agi de bonne foi à deux heures du matin le 4 novembre, même si on peut considérer sa façon d'agir un peu comme un raccourci pour obtenir la preuve nécessaire pour justifier un mandat de perquisition.

Après avoir examiné l'arrêt de notre Cour R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, le juge du procès a répété que la police avait accordé peu d'attention à d'autres procédures d'enquête. Il a conclu que la preuve découverte par suite de la perquisition effectuée sans mandat devait être écartée [TRADUCTION] "parce que, compte tenu de toutes les circonstances, à mon avis, son utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice".

La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique

L'intimée s'est pourvu en appel du jugement du juge Cashman à la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique: (1988), 46 C.C.C. (3d) 194. Le juge Craig a rendu l'arrêt unanime de la cour. Il a d'abord conclu que, bien qu'il y ait eu violation de propriété par les agents de police, l'art. 8 ne garantit qu'une attente raisonnable en matière de vie privée: Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145. Suivant le juge Craig, la détermination de ce qui constitue une attente raisonnable (aux pp. 200 et 201):

[TRADUCTION] . . . variera suivant les circonstances. Dans l'appréciation de ce facteur, la cour doit se demander si, dans une situation donnée, l'intérêt public à ne pas être importuné doit céder le pas à l'intérêt qu'a le gouvernement à s'immiscer dans la vie privée d'un individu pour atteindre ses objectifs, notamment l'application de la loi.

Le juge Craig a exprimé son désaccord avec le poids que le juge du procès a accordé au fait que les policiers n'avaient pas utilisé d'autres procédures d'enquête. Il a conclu que, puisque d'autres techniques d'enquête étaient peu pratiques, l'intrusion minimale que constitue une perquisition périphérique, bien que ce soit une violation de propriété, n'équivalait pas à une perquisition abusive contraire à l'art. 8 de la Charte.

Bien qu'il ne fût pas nécessaire de poursuivre l'analyse, le juge Craig s'est ensuite demandé si le juge du procès avait commis une erreur en concluant que la preuve obtenue au moyen de la perquisition de la maison d'habitation de l'appelant devrait être écartée en application du par. 24(2) de la Charte. Le juge Craig a examiné l'arrêt Collins de notre Cour, précité, et a conclu que [TRADUCTION] "le facteur principal pour qu'il y ait déconsidération de l'administration de la justice était de savoir si la violation du droit que la Charte reconnaît à l'accusé rendrait le procès inéquitable" (p. 203). Le juge Craig a conclu que, puisque la culture du chanvre indien était une preuve matérielle, elle pouvait être utilisée en application du par. 24(2).

La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a fait droit aux deux moyens d'appel et ordonné un nouveau procès.

Les dispositions législatives pertinentes

Loi sur les stupéfiants

Les dispositions de la Loi sur les stupéfiants pertinentes dans le présent pourvoi et en vigueur au moment des événements en cause, sont les suivantes:

4. (1) . . .

(2) Nul ne peut avoir en sa possession un stupéfiant pour en faire le trafic.

6. (1) Nul ne peut cultiver le pavot somnifère ou le chanvre indien sauf avec l'autorisation et en conformité d'un permis à lui délivré aux termes des règlements.

10. (1) Un agent de la paix peut, à toute époque,

a) sans mandat, entrer et perquisitionner dans tout endroit autre que dans une maison d'habitation et, sous l'autorité d'un mandat décerné aux termes du présent article, entrer et perquisitionner dans toute maison d'habitation où il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'il se trouve un stupéfiant au moyen ou à l'égard duquel une infraction à la présente loi a été commise.

Charte canadienne des droits et libertés

Les dispositions de la Charte pertinentes en l'espèce sont les suivantes:

1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

24. (1) . . .

(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

L'analyse

1. Fouille, perquisition et saisie abusives

La première question soulevée dans ce pourvoi est de savoir si la perquisition périphérique de la maison d'habitation de l'appelant, effectuée sans mandat le 4 novembre 1986, était une fouille, perquisition ou saisie abusive selon l'art. 8 de la Charte. Au départ, je voudrais répéter l'opinion incidente de notre Cour dans l'arrêt Hunter, précité, concernant l'interprétation de l'art. 8 et, plus précisément, le rôle que joue l'art. 8 en limitant les pouvoirs préexistants de l'État en matière de fouille et de perquisition (aux pp. 156 et 157):

La Charte canadienne des droits et libertés est un document qui vise un but. Ce but est de garantir et de protéger, dans des limites raisonnables, la jouissance des droits et libertés qu'elle enchâsse. Elle vise à empêcher le gouvernement d'agir à l'encontre de ces droits et libertés; elle n'autorise pas en soi le gouvernement à agir. [. . .] en garantissant le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives, l'art. 8 a pour effet de limiter les pouvoirs quelconques de fouille, de perquisition et de saisie que possèdent déjà par ailleurs le gouvernement fédéral ou les gouvernements provinciaux. Il ne confère en soi aucun pouvoir aux gouvernements, pas même celui d'effectuer des fouilles, des perquisitions et des saisies "raisonnables".

En l'espèce, l'intimée reconnaît que ce qui s'est passé à l'extérieur de la maison d'habitation de l'appelant, la nuit du 4 novembre 1986, était une perquisition aux fins de l'art. 8 de la Charte. De plus, la perquisition a été effectuée sans l'autorisation judiciaire préalable que constitue un mandat de perquisition. Est alors directement pertinente l'opinion incidente de notre Cour dans l'arrêt Hunter, précité, qui reconnaît que l'absence d'autorisation préalable donne naissance à une présomption de caractère abusif que doit réfuter la partie qui cherche à justifier la perquisition effectuée sans mandat (p. 161).

Le premier obstacle que doit franchir l'intimée dans sa tentative de justification est évident. Dans l'arrêt R. c. Collins, précité, notre Cour a répété la présomption contre les perquisitions sans mandat et a décrit le fardeau qui incombe à la partie qui tente d'établir le caractère raisonnable (à la p. 278):

. . . du moment que l'appelant démontre qu'il s'agissait d'une fouille sans mandat, il incombe à la poursuite de prouver que, selon la prépondérance des probabilités, cette fouille n'était pas abusive.

Une fouille ne sera pas abusive si elle est autorisée par la loi, si la loi elle‑même n'a rien d'abusif et si la fouille n'a pas été effectuée d'une manière abusive.

Pour démontrer le caractère raisonnable, l'intimée doit donc établir d'abord que la fouille ou perquisition était autorisée par la loi. Le juge du procès a entrepris cette analyse et, très justement, a centré son attention sur le par. 10(1) de la Loi sur les stupéfiants. Le juge Cashman a conclu, et je ne crois pas qu'il puisse y avoir de divergences sur ce point, que les environs d'une maison d'habitation, bien qu'ils ne fassent peut‑être pas partie de la maison d'habitation, sont un "endroit" au sens de l'art. 10 de la Loi sur les stupéfiants. Ayant tiré cette conclusion, le juge du procès a alors examiné les conditions préalables établies par la loi pour la perquisition d'un "endroit" en application de l'art. 10 et s'est reporté à l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario R. v. Rao (1984), 12 C.C.C. (3d) 97. Dans cet arrêt, le juge Martin, au nom de la cour, a examiné l'al. 10(1)a) et conclu à la p. 125 que:

[TRADUCTION] L'alinéa 10(1)a) de la Loi sur les stupéfiants autorise une perquisition sans mandat d'un "endroit" autre qu'une maison d'habitation par un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que l'"endroit" contient un stupéfiant.

Il a tiré cette conclusion sur le fondement de l'histoire législative de l'article, à la p. 106:

[TRADUCTION] Ainsi, depuis ses débuts, la disposition qui attribue un pouvoir de perquisitionner sans mandat des endroits autres que des maisons d'habitation a exigé l'existence de motifs raisonnables de croire que l'endroit à perquisitionner contient une drogue possédée en contravention de la loi . . .

Je ne vois aucune intention législative de modifier l'exigence que les agents de police, qui perquisitionnent sans mandat des endroits autres qu'une maison d'habitation, aient des motifs raisonnables de croire qu'un stupéfiant s'y trouve, ou de la remplacer par un pouvoir discrétionnaire purement arbitraire des agents de police de perquisitionner à volonté des endroits autres que des maisons d'habitation. Ce serait tout à fait contraire à la tradition anglaise et canadienne.

Même s'il était tout aussi possible de donner à l'al. 10(1)a) l'interprétation que des motifs raisonnables de croire ne sont pas nécessaires pour justifier une perquisition sans mandat d'endroits autres qu'une maison d'habitation, ou l'interprétation que des motifs raisonnables de croire que l'endroit contient un stupéfiant en contravention de la Loi sont nécessaires, je m'estimerais tenu d'adopter la dernière pour éviter toute entorse à des principes fondamentaux profondément enracinés dans notre système juridique.

J'adopte entièrement les commentaires du juge Martin sur l'interprétation du par. 10(1) de la Loi sur les stupéfiants.

En rendant sa décision sur le voir‑dire, le juge Cashman n'a pas eu de difficulté à conclure que les agents de police qui ont participé à la perquisition périphérique n'avaient pas les motifs raisonnables requis pour respecter le par. 10(1) de la Loi. Vu que l'agent Povarchook a reconnu à l'enquête préliminaire qu'il n'avait pas de motifs raisonnables et probables suffisants pour obtenir un mandat de perquisition, la conclusion inévitable est que la police n'avait pas le pouvoir d'effectuer la perquisition périphérique. D'ailleurs, l'intimée a reconnu devant notre Cour que la police n'avait pas de motifs raisonnables et probables.

Le juge Craig accorde beaucoup de poids à certaines affirmations de l'arrêt Hunter, précité, dans lequel notre Cour a adopté le raisonnement du juge Stewart de la Cour suprême des États‑Unis dans l'arrêt Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967): [TRADUCTION] "le Quatrième amendement protège les personnes et non les lieux". Cependant, l'adoption de l'opinion incidente du juge Stewart dans le contexte de l'art. 8 n'était évidemment pas destinée à suspendre le caractère raisonnable de l'attente en matière de vie privée de l'individu relativement à ses activités sur une propriété privée. Le point souligné par le juge Stewart et accepté par notre Cour dans l'arrêt Hunter, était que le caractère raisonnable de l'attente d'un citoyen en matière de vie privée ne peut être limité aux situations relatives à la jouissance de propriété.

L'intimée a également allégué que la "perquisition périphérique" avait été effectuée légitimement en vertu des pouvoirs que la common law reconnaît à la police et n'était pas une intrusion illicite sur une propriété privée. À mon avis, cet argument est sans fondement. Notre Cour a toujours dit que les droits que la common law reconnaît au détenteur d'un bien de ne pas subir d'intrusion policière ne peuvent être restreints que par des pouvoirs conférés par des dispositions législatives claires. Dans l'arrêt Colet c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 2, notre Cour a examiné la validité d'un mandat qui autorisait la police à "saisir" des armes à feu. Le juge Ritchie, au nom de la Cour, a conclu que le pouvoir de saisir doit recevoir une interprétation stricte pour empêcher la police d'entrer dans une propriété privée et d'y effectuer une perquisition générale, aux pp. 9 et 10:

On présume que tous les articles du Code criminel sont adoptés "dans l'intérêt public" et, à mon avis, il serait très dangereux de conclure que les droits privés d'une personne à la jouissance exclusive de sa propriété doivent être assujettis au droit des policiers d'y entrer de force chaque fois qu'ils prétendent agir en vue d'appliquer un article du Code criminel, même s'ils ne sont pas munis d'une autorisation expresse qui justifie leurs actes.

. . .

Comme je l'ai mentionné, j'estime qu'une disposition de la loi qui autorise les policiers à pénétrer sur la propriété d'autrui sans invitation ni permission constitue un empiétement sur les droits que la common law reconnaît au propriétaire. En cas d'ambiguïté, cette disposition doit recevoir une interprétation stricte qui favorise les droits que la common law reconnaît au propriétaire.

Dans ses motifs de jugement, le juge Ritchie a également mentionné l'arrêt de notre Cour Eccles c. Bourque, [1975] 2 R.C.S. 739. Il s'agissait dans ce pourvoi d'une action en dommages‑intérêts pour une violation de propriété qui aurait été commise lorsque des agents de police étaient entrés dans l'appartement de l'appelant pour y appréhender un tiers qui était visé par trois mandats non exécutés. La Cour a conclu, à la p. 746, que les attentes de l'individu en matière de vie privée relativement à son foyer exigent que les agents de police s'annoncent avant d'entrer:

Excepté dans des circonstances critiques, les agents de police doivent faire une annonce avant d'entrer. Il y a des raisons péremptoires pour cela. Une intrusion inattendue dans la propriété de quelqu'un peut donner lieu à des incidents violents. C'est dans l'intérêt de la sécurité personnelle du chef de la maison et de la police aussi bien que dans l'intérêt du respect dû à l'intimité de l'individu que la loi requiert d'un agent de police, avant qu'il n'entre pour rechercher ou arrêter, qu'il s'identifie et demande à être admis.

Étant donné ces affirmations claires, il n'y a, à mon avis, aucun fondement à l'argument que la common law reconnaissait à la police le pouvoir d'entrer sur la propriété privée de l'appelant pour y effectuer une perquisition.

Pour ces motifs, je suis d'avis de conclure que la perquisition périphérique sans mandat de la maison d'habitation de l'appelant a été effectuée sans autorisation légitime de la loi ou de la common law. En l'absence d'autorisation légitime, la perquisition périphérique doit être déclarée abusive: R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S. 1140, à la p. 1147, le juge Lamer. Vu cette conclusion, il ne m'est pas nécessaire, à proprement parler, d'examiner les deuxième et les troisième critères du caractère raisonnable établis dans l'arrêt Collins, précité. Cependant, il me semble bien, indépendamment de la question de l'autorisation légitime, que la police ne possède pas un droit illimité du point de vue constitutionnel d'entrer sur une propriété privée. À mon avis, la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a commis une erreur dans sa conclusion que la perquisition, bien qu'effectuée sans autorisation légitime, était néanmoins raisonnable. Par conséquent, je suis d'avis de conclure que les droits que l'art. 8 de la Charte reconnaît à l'appelant ont été violés par la perquisition périphérique sans mandat de sa maison d'habitation.

2. L'article premier de la Charte

Dans les circonstances de l'espèce, la question de la justification des violations de l'art. 8 de la Charte en vertu de l'article premier ne mérite qu'un bref examen. La perquisition effectuée en l'espèce était une initiative policière entreprise sans autorisation légitime. Pour ce seul motif, il faut conclure que la perquisition périphérique de la maison d'habitation de l'appelant n'était pas prescrite "par une règle de droit" conformément à l'article premier de la Charte.

3. L'admissibilité de la preuve

Vu la conclusion que la perquisition sans mandat a violé le droit que l'art. 8 de la Charte reconnaît à l'appelant, la seconde question à examiner est de savoir si la Cour d'appel a commis une erreur en ne concluant pas que l'administration de la justice serait déconsidérée par l'utilisation des éléments de preuve obtenus au moyen d'une perquisition subséquente effectuée en application d'un mandat valide.

À mon avis, le lien entre la perquisition périphérique sans mandat, et donc inconstitutionnelle, de la maison d'habitation et la découverte ultérieure de la preuve est suffisamment étroit pour conclure que les éléments de preuve "ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte" à l'art. 8 de la Charte. Dans l'arrêt R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980, notre Cour a examiné cette question préliminaire qu'il faut considérer en vertu du par. 24(2) et a dit qu'il fallait aborder la question cas par cas (p. 1006). De plus, la Cour a formulé le principe général suivant (à la p. 1005):

. . . la première étape de l'examen prévu au par. 24(2) consisterait à déterminer si une violation de la Charte a été commise en recueillant des éléments de preuve. L'existence d'un lien temporel entre la violation de la Charte et la découverte des éléments de preuve revêt une importance particulière dans cette évaluation . . .

En l'espèce, des observations faites par des agents de police au cours d'une perquisition inconstitutionnelle ont servi de fondement à un mandat obtenu le lendemain autorisant la perquisition des lieux observés. Le lien temporel n'a pas été interrompu par des événements survenus dans l'intervalle et il s'ensuit que les éléments de preuve ont été obtenus d'une manière qui viole les droits constitutionnels de l'appelant. Par conséquent, il faut, en application du par. 24(2) de la Charte, examiner l'admissibilité des éléments de preuve obtenus au cours de la perquisition constitutionnelle subséquente.

Notre Cour a reconnu à la majorité dans l'arrêt R. c. Duguay, [1989] 1 R.C.S. 93, qu'en l'absence d'erreur de droit ou d'erreur quant aux principes applicables, elle ne substituera pas son opinion à celle des cours d'instance inférieure en ce qui concerne l'application du par. 24(2) de la Charte. En l'espèce cependant, j'estime que le juge du procès a accordé une valeur indue et injustifiée à une conclusion suivant laquelle la police a donné peu d'importance à d'autres techniques d'enquête acceptables du point de vue constitutionnel. Il n'a pas identifié les autres techniques d'enquête qui auraient pu être utilisées, à part la mention de deux questions posées en contre‑interrogatoire concernant la possibilité (i) d'interception de communications téléphoniques ou (ii) de filature d'autres personnes qui vivaient dans la résidence. Le fait que les autorités peuvent disposer d'autres moyens moins envahissants pour recueillir des éléments de preuve est un facteur important dans l'analyse en vertu du par. 24(2) (voir Collins, précité, à la p. 285), mais il me semble que le juge du procès a considéré que c'était le facteur prédominant. Franchement, je n'arrive pas à voir comment le juge du procès a pu raisonnablement arriver à la conclusion que d'autres techniques d'enquête étaient possibles. À cet égard, je suis d'accord avec les commentaires du juge Craig de la Cour d'appel (aux pp. 201 et 202):

[TRADUCTION] Je suis incapable de comprendre comment un agent de police aurait pu obtenir l'autorisation d'installer un dispositif d'écoute sur le téléphone de Kokesch s'il n'avait pas suffisamment de renseignements pour obtenir un mandat l'autorisant à perquisitionner la maison . . . Je suis également incapable de comprendre comment la filature de personnes qui vivaient dans cette résidence et l'exercice de leur surveillance constante constitueraient une technique d'enquête appropriée. En ce qui me concerne, ce serait pure perte de temps.

À mon avis, c'est la rareté d'autres techniques d'enquête qui a provoqué les actes de la police et ce fait ne milite pas nécessairement contre l'utilisation des éléments de preuve. En outre, il appert que le juge du procès n'a pas tenu compte de l'autre groupe de facteurs que notre Cour a jugés pertinents dans l'analyse en vertu du par. 24(2): Collins, précité. Par conséquent, le juge Cashman a commis une erreur quant aux principes applicables pour déterminer l'admissibilité de la preuve. En outre, l'analyse en vertu du par. 24(2) entreprise par la Cour d'appel était nettement une opinion incidente puisque le juge Craig avait déjà conclu que la perquisition périphérique sans mandat ne violait pas les droits de l'appelant. Compte tenu de cette conclusion, notre Cour doit entreprendre l'analyse complète de l'admissibilité de la preuve en application du par. 24(2).

La méthode que notre Cour a adoptée pour déterminer l'admissibilité de la preuve a été formulée pour la première fois dans l'arrêt R. c. Collins, précité, et énoncée de nouveau par notre Cour à la majorité dans l'arrêt R. c. Jacoy, [1988] 2 R.C.S. 548, aux pp. 558 et 559:

Premièrement, la cour doit se demander si l'utilisation de la preuve portera atteinte à l'équité du procès. Dans l'affirmative, "l'utilisation de la preuve [. . .] tendrait à déconsidérer l'administration de la justice et, sous réserve de la considération des autres facteurs, la preuve devrait généralement être écartée" (p. 284). L'un des facteurs pertinents pour déterminer cela est la nature de la preuve: s'il s'agit d'une preuve matérielle qui existait indépendamment de la violation de la Charte, son utilisation rendra rarement le procès inéquitable.

Le second groupe de facteurs a trait à la gravité de la violation. Ainsi, il y a lieu de se demander si la violation a été commise de bonne foi, si elle a été commise par inadvertance ou s'il s'agissait d'une simple irrégularité, si elle a eu lieu dans une situation d'urgence ou pour prévenir la perte des éléments de preuve, et si ces derniers auraient pu être obtenus sans violation de la Charte.

Finalement la cour doit prendre en considération les facteurs qui se rapportent à l'effet de l'exclusion de la preuve. L'administration de la justice est susceptible d'être déconsidérée par l'exclusion d'éléments de preuve essentiels pour justifier l'accusation, lorsque la violation de la Charte est anodine. Bien que cette considération soit particulièrement importante lorsque l'infraction commise est grave, il reste que si l'utilisation de la preuve devait entraîner un procès inéquitable, la gravité de l'infraction ne saurait rendre cette preuve admissible.

Je propose de traiter de ces groupes de facteurs à tour de rôle.

L'équité du procès

À mon avis, l'utilisation de la preuve n'aurait pas de conséquences inéquitables pour le procès. Dans l'arrêt Collins, précité, notre Cour a reconnu que l'utilisation de la preuve matérielle, de par sa nature, aura rarement un effet négatif sur l'équité de la décision (p. 284). Plus récemment, notre Cour a eu plusieurs occasions d'examiner la question de preuves matérielles en matière de stupéfiants: voir, par exemple, R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495; R. c. Jacoy, précité; R. c. Strachan, précité. Dans tous ces arrêts, notre Cour a reconnu que la preuve matérielle, contrairement à des déclarations auto‑incriminantes arrachées à un accusé, n'a pas d'effet sur l'équité de la décision. Ce facteur n'indique donc pas que la preuve matérielle de culture de chanvre indien devrait être exclue.

La gravité de la violation de la Charte

Les facteurs du deuxième groupe à examiner pour déterminer si l'élément de preuve peut être utilisé en application du par. 24(2) peuvent être groupés sous le chapitre général de la "gravité de la violation de la Charte". L'appelant allègue que cet ensemble de facteurs milite fortement pour l'exclusion de la preuve matérielle en l'espèce. Il prétend à cet égard que la violation de droits constitutionnels est flagrante. Les policiers savaient qu'ils n'avaient pas de motifs raisonnables et probables suffisants pour obtenir un mandat de perquisition et qu'ils commettaient une violation de propriété pour obtenir de tels motifs, au mépris flagrant de la Charte.

Je ne suis pas d'accord avec cette qualification des événements en cause. En particulier, j'estime important, et je suis d'accord avec le juge du procès sur ce point, qu'on peut raisonnablement conclure que l'agent Povarchook agissait de "bonne foi". Je fonde cette conclusion sur ce que j'estime être sa mauvaise interprétation de l'étendue de son pouvoir d'enquêter sur les activités criminelles qu'il soupçonnait. Quand on lui a demandé à l'enquête préliminaire d'identifier la source de son pouvoir d'effectuer la perquisition périphérique de la maison d'habitation, l'agent a répondu:

[TRADUCTION] Bien, j'étais dans l'exercice de mes fonctions. Est‑ce une source de pouvoir, je ne suis pas certain.

À mon avis, l'erreur de l'agent de police quant à la portée de son pouvoir d'effectuer la perquisition n'est pas déraisonnable. De même, il n'était certainement pas déraisonnable pour l'agent Povarchook de présumer que la perquisition périphérique ne violerait pas l'art. 8, si l'on tient compte du fait que la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique à l'unanimité partageait cette opinion. À cet égard, j'estime que cette situation de fait est analogue à celle des affaires dans lesquelles notre Cour a examiné le recours à la bonne foi comme fondement de la validité constitutionnelle d'un mandat de main‑forte obtenu par des agents de police qui avaient agi sans mandat de perquisition: R. c. Sieben, [1987] 1 R.C.S. 295; R. c. Hamill, [1987] 1 R.C.S. 301. Dans ces deux arrêts, notre Cour a conclu que la preuve matérielle obtenue en violation de l'art. 8 de la Charte pouvait être utilisée en application du par. 24(2). De même, les actions de la police en l'espèce sont assez semblables à celles des autorités qui se sont fiées de bonne foi sur la constitutionnalité de la surveillance électronique effectuée avec le consentement d'un interlocuteur, mais sans autorisation judiciaire préalable. Dans les arrêts R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30, et R. c. Wiggins, [1990] 1 R.C.S. 62, notre Cour a conclu à la majorité que la preuve recueillie au moyen d'une surveillance non autorisée découlait "d'une méprise tout à fait raisonnable quant aux exigences de la loi" (Duarte, précité, à la p. 60, le juge La Forest). J'estime que ce principe est tout aussi pertinent en l'espèce.

J'estime également que trois arrêts de cours d'appel qui ont admis des éléments de preuve en application du par. 24(2) sont particulièrement pertinents en l'espèce. Premièrement, dans l'arrêt R. v. Moran (1987), 36 C.C.C. (3d) 225, la Cour d'appel de l'Ontario a examiné une situation de fait dans laquelle la police avait effectué une perquisition illégale en cachant deux agents dans un hangar situé sur la propriété de l'accusé pour observer ses mouvements. Le juge Martin a examiné l'admissibilité des observations qu'ils ont faites et a conclu que la gravité des violations de la Charte n'était pas suffisante pour exiger l'exclusion de la preuve (aux pp. 248 et 249):

[TRADUCTION] Cette Cour a conclu que la bonne foi, en tant que facteur qui permet de décider si l'utilisation de la preuve obtenue d'une manière qui contrevient à l'art. 8 est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice, n'est pas restreinte à la bonne foi raisonnable du point de vue objectif . . .

L'ignorance [de l'inspecteur] quant aux nuances des doctrines de common law relativement à la violation de propriété est compréhensible. Quoi qu'il en soit, je ne crois pas que l'adoption de la procédure suivie pour recueillir les éléments de preuve révèle chez le policier une ignorance du droit pertinent qui soit à ce point flagrante ou manifeste que leur utilisation pourrait déconsidérer l'administration de la justice.

J'estime que cette opinion incidente est également applicable en l'espèce.

Deuxièmement, dans l'arrêt R. v. Haley (1986), 27 C.C.C. (3d) 454, la Cour d'appel de l'Ontario a examiné l'admissibilité d'éléments de preuve recueillis en application d'un mandat de perquisition validement obtenu et exécuté alors que l'adresse de l'endroit à perquisitionner avait été obtenue par la fouille alléguée irrégulière d'un véhicule automobile. Le juge en chef adjoint MacKinnon a rejeté l'argument que le mandat était suffisamment "vicié" pour rendre inadmissibles les éléments de preuve recueillis dans la perquisition subséquente (aux pp. 466 et 467):

[TRADUCTION] Le juge de première instance a conclu que les agents de police n'avaient pas agi avec l'intention de nuire et qu'en fouillant le véhicule ils ont agi conformément à la croyance honnête qu'ils avaient le droit de le faire (à supposer que cette croyance ait été erronée). Il y avait un mandat validement obtenu et exécuté. Il est vrai que l'adresse de l'endroit à perquisitionner a été obtenue par la fouille qu'on dit irrégulière, mais le mandat lui‑même était fondé sur des "motifs raisonnables" de croire qu'une infraction avait été ou était soupçonnée avoir été commise . . .

Troisièmement, dans l'arrêt R. v. Stannard (1989), 52 C.C.C. (3d) 544, la Cour d'appel de la Saskatchewan a confirmé la conclusion du juge de première instance que la preuve recueillie par la police en application d'un mandat qui comportait un vice de forme était néanmoins admissible en application du par. 24(2) de la Charte. Les renseignements qui servaient de fondement à ce mandat avaient été obtenus après que les agents de police se furent introduits illicitement dans une propriété privée et eurent regardé à travers la fenêtre fermée d'une maison d'habitation.

De même, en l'espèce, bien que la violation de la Charte ait précédé la perquisition légale effectuée en application d'une autorisation judiciaire préalable, je ne pense pas que la perquisition subséquente soit suffisamment "viciée" pour rendre inadmissibles les fruits de cette perquisition légale. La gravité de l'intrusion inconstitutionnelle est minime et les policiers ont violé un intérêt pour lequel l'attente objective en matière de vie privée est comparativement faible. La violation de la Charte était motivée par le désir de recueillir des éléments de preuve dans une situation où d'autres moyens d'enquête semblaient exclus. Enfin, il est révélateur que la police ait effectivement obtenu un mandat de perquisition avant la perquisition réelle de la maison d'habitation. À mon avis, ces facteurs appuient la conclusion de "bonne foi" de la part des autorités à laquelle est arrivé le juge du procès, et la combinaison de tous ces éléments m'amène à conclure que la "gravité de la violation de la Charte" ne milite pas contre l'utilisation de la preuve.

L'effet sur le système

Enfin, dans l'étude des facteurs à considérer pour déterminer si un élément de preuve est admissible en application du par. 24(2), il faut examiner les répercussions qu'aura son utilisation ou son exclusion sur l'image de la justice. Comme on le dit dans l'arrêt Jacoy, précité, "[l]'administration de la justice est susceptible d'être déconsidérée par l'exclusion d'éléments de preuve essentiels pour justifier l'accusation, lorsque la violation de la Charte est anodine" (p. 559). Bien qu'elle ne soit pas anodine, la violation des droits que la Charte reconnaît à l'appelant est beaucoup moins grave que le serait une fouille de sa personne. De plus, dans l'arrêt Jacoy, précité, notre Cour a fait quelques commentaires généraux relativement à l'effet sur le système judiciaire de l'exclusion de la preuve matérielle que constituent des stupéfiants (à la p. 560):

Les infractions dont est accusé l'appelant sont la source de nombreux maux pour la société. Les stupéfiants constituent un élément de preuve essentiel pour justifier l'accusation. [. . .] À mon sens, la décision d'écarter les éléments de preuve, eu égard aux circonstances, aurait pour effet de déconsidérer le système judiciaire.

J'estime cette opinion incidente particulièrement pertinente en l'espèce. La culpabilité manifeste de l'appelant, conjuguée au faible degré de violation de son attente raisonnable en matière de vie privée, milite fortement en faveur de l'utilisation de la preuve matérielle de culture de chanvre indien.

4. Conclusion

Bien que la Cour d'appel ait commis une erreur en concluant à l'absence de violation de droits reconnus à l'appelant par l'art. 8 de la Charte, la preuve matérielle de culture de chanvre indien découverte au cours de la perquisition légale de la maison d'habitation de l'appelant est admissible en application du par. 24(2) de la Charte. Il s'agit d'une preuve matérielle et la violation de la Charte est relativement mineure et résulte d'une mauvaise compréhension de la loi par un agent de police.

Par conséquent, je suis d'avis de confirmer l'arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique qui admet la preuve et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès sur les accusations de possession de chanvre indien en vue d'en faire le trafic, en contravention du par. 4(2) de la Loi sur les stupéfiants, et de culture de chanvre indien, en contravention du par. 6(1) de la Loi.

//Le juge Sopinka//

Version française du jugement des juges Wilson, La Forest, Sopinka et McLachlin rendu par

LE JUGE SOPINKA — J'ai eu l'avantage de lire les motifs de jugement rédigés dans le présent pourvoi par le juge en chef Dickson, et je suis d'accord avec lui pour dire que la perquisition périphérique sans mandat effectuée en l'espèce était illégale et par conséquent abusive au sens de l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés. Je conviens également qu'il s'agit d'un cas approprié où notre Cour peut réexaminer, sous le régime du par. 24(2), la question de l'admissibilité de la preuve obtenue par suite de la perquisition. Avec égards toutefois, je ne souscris pas à la conclusion du juge en chef Dickson selon laquelle la preuve en l'espèce ne devrait pas être exclue.

Paragraphe 24(2)

Les facteurs à considérer pour évaluer l'admissibilité de la preuve en vertu du par. 24(2) se divisent en trois grandes catégories: (1) les facteurs concernant l'effet de l'admission sur l'équité du procès; (2) les facteurs concernant la gravité de la violation; et (3) les facteurs concernant l'effet de l'exclusion sur la réputation de l'administration de la justice: voir l'arrêt R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, aux pp. 283 à 286. J'examinerai ces catégories chacune à leur tour.

L'équité du procès

Dans l'arrêt Collins et des arrêts ultérieurs, notre Cour a dégagé une distinction, aux fins du par. 24(2), entre la preuve matérielle qui existe indépendamment des violations de la Charte, et la preuve auto‑incriminante découlant des violations de la Charte. Voici ce qu'affirmait le juge Lamer (maintenant Juge en chef) dans l'arrêt Collins à la p. 284: "Une preuve matérielle obtenue d'une manière contraire à la Charte sera rarement de ce seul fait une cause d'injustice."

Il est admis que la preuve obtenue en l'espèce est une preuve matérielle. Comme le juge en chef Dickson, j'estime que la nature de cette preuve n'exige pas son exclusion dans le contexte des facteurs d'exclusion relatifs à l'équité du procès, tels qu'ils sont décrits dans l'arrêt Collins.

La gravité de la violation

L'examen des facteurs relatifs à la gravité de la violation de la Charte a pour objet d'évaluer dans quelle mesure l'utilisation par les tribunaux d'éléments de preuve obtenus à la suite d'une violation grave de la Charte est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Notre Cour doit refuser l'absolution judiciaire d'une conduite inacceptable de la police et s'en dissocier: voir, par exemple, l'arrêt Collins, précité, aux pp. 285 et 288; et l'arrêt R. c. Greffe, [1990] 1 R.C.S. 755, le juge Lamer, aux pp. 784 et 796. Les facteurs pertinents à cette étape de l'enquête fondée sur le par. 24(2) incluent les questions suivantes: La violation était‑elle délibérée, volontaire ou flagrante ou a‑t‑elle été commise de bonne foi? A‑t‑elle été motivée par l'urgence de la situation ou la nécessité de conserver la preuve? Y avait‑il d'autres méthodes d'enquête? (Voir Collins, précité, à la p. 285.)

Après avoir examiné les faits de l'espèce, j'ai conclu que la conduite policière en cause constitue, à plusieurs points de vue, une violation extrêmement grave de la Charte. Je devrais d'abord faire remarquer que je suis d'accord avec le juge en chef Dickson pour dire que le juge Cashman peut avoir accordé trop d'importance à l'existence d'autres méthodes d'enquête. Je ne saurais toutefois tirer la même conclusion que celle à laquelle semble en être arrivé le juge en chef Dickson quant à cette erreur. Ce dernier affirme: "c'est la rareté d'autres techniques d'enquête qui a provoqué les actes de la police et ce fait ne milite pas nécessairement contre l'utilisation des éléments de preuve" (p. 000). Plus loin, le juge en chef Dickson invoque ce facteur pour dire que la violation de la Charte en l'espèce n'était pas grave: "La violation de la Charte était motivée par le désir de recueillir des éléments de preuve dans une situation où d'autres moyens d'enquête semblaient exclus" (p. 000). Bien sûr, la raison pour laquelle il n'y avait pas d'autres méthodes d'enquête est que la police n'avait pas les motifs requis pour obtenir un mandat de perquisition ou l'autorisation d'intercepter des communications privées en vertu du Code criminel.

À mon humble avis, l'inexistence d'autres méthodes d'enquête, admissibles sur le plan constitutionnel, n'est ni une excuse ni une justification pour utiliser des méthodes d'enquête inadmissibles sur le plan constitutionnel. Dans l'arrêt R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417, le juge La Forest (avec l'appui du juge en chef Dickson) a réitéré l'exigence énoncée dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, selon laquelle il faut, dans la mesure du possible, obtenir un mandat et il a déclaré, à la p. 437:

. . . si on examine les faits de près, on se rend compte que le motif le plus probable pour lequel aucun mandat n'a été obtenu est que l'agent n'avait pas la conviction requise que l'accusé avait commis une infraction et que la saisie serait susceptible de fournir des éléments de preuve établissant l'existence de cette infraction. Non seulement les circonstances ne révèlent‑elles pas des conditions pouvant justifier l'omission d'obtenir un mandat, mais encore elles montrent que le policier ne s'est pas conformé à l'exigence constitutionnelle minimale qu'il y ait des motifs raisonnables et probables de croire que la saisie permettrait de réunir des éléments de preuve. [Je souligne.]

Lorsque la police n'a que des soupçons et ne peut légalement obtenir d'autres éléments de preuve, elle doit alors laisser le suspect tranquille, et non aller de l'avant et obtenir une preuve d'une manière illégale et inconstitutionnelle. Si elle agit ainsi, la violation de la Charte est beaucoup plus grave qu'elle ne le serait autrement, elle ne l'est pas moins. Toute autre conclusion entraînerait une érosion indirecte mais importante des critères énoncés dans l'arrêt Hunter: La poursuite concéderait volontiers qu'il y a eu violation de l'art. 8 si elle pouvait systématiquement obtenir l'utilisation de la preuve en vertu du par. 24(2) en prétendant que la police n'a pas obtenu de mandat parce qu'elle n'avait pas de motifs raisonnables et probables pour ce faire. L'ironie de ce résultat est évidente. Il ne faut pas oublier que la justification après coup des fouilles et perquisitions par leurs résultats est précisément ce que les critères énoncés dans l'arrêt Hunter visaient à éviter: voir l'arrêt Hunter, précité, le juge Dickson (tel était alors son titre), à la p. 160; et l'arrêt Greffe, précité, le juge Lamer, aux pp. 790 et 798.

Sur le plan de la vie privée, qui est la valeur essentielle protégée par l'art. 8 de la Charte, cette intrusion illégale dans une propriété privée n'est ni anodine ni minime. Même avant l'adoption de la Charte, les particuliers avaient le droit de s'attendre à ce que leur environnement soit protégé contre des fonctionnaires fureteurs, à moins que ceux‑ci ne satisfassent aux conditions requises pour exercer leurs pouvoirs légaux: voir les arrêts Eccles c. Bourque, [1975] 2 R.C.S. 739; et Colet c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 2. L'élévation de cette protection au niveau constitutionnel indique son enracinement profond dans notre culture juridique. Dans l'arrêt Dyment, précité, le juge La Forest s'exprime en des termes non équivoques, aux pp. 427 et 428:

Fondée sur l'autonomie morale et physique de la personne, la notion de vie privée est essentielle à son bien‑être. Ne serait‑ce que pour cette raison, elle mériterait une protection constitutionnelle, mais elle revêt aussi une importance capitale sur le plan de l'ordre public. L'interdiction qui est faite au gouvernement de s'intéresser de trop près à la vie des citoyens touche à l'essence même de l'État démocratique.

Un aspect tout aussi important de la gravité de la violation est la façon dont la police a agi en décidant d'effectuer cette perquisition périphérique sans mandat. La violation de l'art. 8 a‑t‑elle été commise "de bonne foi" ou était‑elle "flagrante"? Ce sont deux termes techniques dans les affaires concernant le par. 24(2). Pour décider si l'un ou l'autre terme est approprié dans les circonstances, il faut examiner la preuve présentée à l'enquête préliminaire et produite au procès dans le cadre de la demande présentée en vertu du par. 24(2). Voici l'extrait pertinent du contre‑interrogatoire de l'agent Povarchook:

[TRADUCTION]

Q:Le 4 novembre, lorsque vous vous êtes rendu sur la propriété et avez rôdé, si je puis m'exprimer ainsi, vous n'étiez pas muni d'un mandat de perquisition?

R:Non.

Q:À ce moment‑là, vous soupçonniez seulement que quelque chose se passait dans la maison? Vous n'aviez pas de motifs raisonnables et probables, n'est‑ce pas?

R:Eh bien, c'est une question d'opinion.

Q:Je vous demande votre opinion. Aviez‑vous des motifs raisonnables et probables?

R:Oui, Votre Honneur.

Q:Pourquoi n'êtes‑vous pas allé chercher un mandat de perquisition?

R:Je ne croyais pas avoir suffisamment de preuve pour obtenir un mandat de perquisition me permettant d'entrer dans la résidence.

. . .

Q:Croyiez‑vous le 4 novembre 1986 que vous aviez des motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction à la Loi sur les stupéfiants avait été commise sur la propriété avant de vous y rendre?

R:Votre Honneur, je croyais —

Q:Pourriez‑vous répondre à la question, s'il‑vous‑plaît?

R:Pouvez‑vous répéter la question?

Q:Je demanderai qu'elle vous soit lue de nouveau, si vous le désirez.

(LE STÉNOGRAPHE JUDICIAIRE LIT DE NOUVEAU LA QUESTION POSÉE)

Q:Je remarque que vous prenez votre temps. Avez‑vous de la difficulté à comprendre la question? Répondez‑vous oui ou non? Est‑ce un oui ou un non?

R:Non, avec réserve.

Q:C'est un non avec réserve. Vous ne croyiez pas avoir des motifs raisonnables et probables avant de vous rendre à cet endroit le 4 novembre 1986?

R:Je n'avais pas de motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction était en train d'être commise. J'avais des soupçons.

Q:Vous deviez sûrement soupçonner quelque chose pour aller là‑bas?

R:Bien, j'avais plus que des soupçons. J'avais des motifs solides, mais pas suffisants pour obtenir un mandat de perquisition.

. . .

Q:Avez‑vous été invité à vous rendre sur cette propriété le 4 novembre 1986?

R:Non, Votre Honneur.

Q:Aviez‑vous l'autorisation de vous rendre sur cette propriété le 4 novembre 1986?

R:N'importe quelle autorisation?

Q:N'importe quelle autorisation.

R:Bien, j'étais dans l'exercice de mes fonctions. Est‑ce une source de pouvoir, je ne suis pas certain.

Q:C'est la seule autorisation qui vous vient à l'esprit?

R:Oui.

Q:Vous ne poursuiviez pas un malfaiteur? Vous ne suiviez pas quelqu'un qui était en train de — quelqu'un qui commettait un acte criminel.

R:Non.

Q:Vous ne pensiez pas que vous deviez vous rendre immédiatement sur la propriété le 4 novembre pour conserver des éléments de preuve?

R:Non. [Je souligne.]

Avec égards pour l'opinion contraire, je ne peux conclure que cette situation constitue un cas de bonne foi susceptible de réduire la gravité de la violation de l'art. 8 qui s'est produite en l'espèce. Le juge Cashman a toutefois conclu qu'il y avait eu bonne foi. Voici ce qu'il a affirmé:

[TRADUCTION] Les témoignages en l'espèce ne me donnent aucune raison de douter que l'agent Povarchook ait agi de bonne foi à deux heures du matin le 4 novembre, même si on peut considérer sa façon d'agir un peu comme un raccourci pour obtenir la preuve nécessaire pour justifier un mandat de perquisition. [Je souligne.]

Cette conclusion est attaquable pour deux motifs. En premier lieu, selon les termes mêmes du juge, la conclusion relative à la bonne foi est équivoque. Le "raccourci" dont il est fait mention dans l'extrait souligné était une perquisition effectuée par une personne qui savait qu'il n'y avait pas de pouvoirs légaux de perquisition. La preuve révèle clairement que les policiers savaient qu'ils n'avaient pas de motifs suffisants soit pour exercer ce pouvoir de perquisition sans mandat décerné en vertu de l'al. 10(1)a) de la Loi sur les stupéfiants, soit pour obtenir un mandat de perquisition en vertu du par. 10(2). Tout ce que l'agent a trouvé à répondre à la question concernant une autre source possible d'autorisation légale était "je ne suis pas certain".

En second lieu, même si le juge Cashman a conclu que l'agent a cru honnêtement mais à tort qu'il avait le pouvoir de perquisitionner, j'estime que, dans ces circonstances, celui‑ci ne peut tout simplement pas prétendre qu'il avait mal compris la portée de son autorité. Comme le juge en chef Dickson l'a clairement démontré dans ses motifs en l'espèce, "[n]otre Cour a toujours dit que les droits que la common law reconnaît au détenteur d'un bien de ne pas subir d'intrusion policière ne peuvent être restreints que par des pouvoirs conférés par des dispositions législatives claires" (p. 000). Tout argument contraire est, selon les termes du juge en chef Dickson, "sans fondement". La police est censée être au courant des arrêts Eccles et Colet de notre Cour et de la restriction des pouvoirs policiers qui découle de ces jugements.

Ou bien les policiers savaient que c'était une intrusion, ou bien ils auraient dû le savoir. Dans l'un ou l'autre cas, on ne peut pas dire qu'ils ont agi "de bonne foi", au sens où on l'entend dans la jurisprudence fondée sur le par. 24(2). Pour arriver à cette conclusion, je m'appuie sur l'arrêt R. c. Genest, [1989] 1 R.C.S. 59, où le juge en chef Dickson, au nom de notre Cour, a jugé que la poursuite ne pouvait pas prétendre que les policiers avaient par inadvertance omis de reconnaître les vices évidents dans un mandat de perquisition. Même en l'absence d'une preuve de mauvaise foi, la gravité de la violation de la Charte dans ce cas était augmentée du fait que "les vices que comportait le mandat de perquisition étaient graves et les policiers auraient dû les remarquer" (je souligne, p. 87); et plus loin: "Ils n'ont pas tenu compte des restrictions bien établies que la common law impose aux pouvoirs de perquisition de la police" (p. 91). Dans ses motifs en l'espèce, le juge en chef Dickson souligne que la Cour d'appel, à l'unanimité, a accepté l'erreur faite par le policier quant à son pouvoir de perquisitionner. Je ne suis pas d'accord. La Cour d'appel a expressément conclu que la conduite de la police équivalait à une intrusion mais que, vu l'ensemble des circonstances, cela ne constituait pas une fouille, une perquisition ou une saisie abusive.

Je ne veux pas que l'on pense que j'impose à la police l'obligation d'interpréter instantanément les décisions judiciaires. La question du délai qui devrait être alloué après un jugement pour que la police soit censée avoir pris connaissance de son contenu, aux fins de déterminer sa bonne foi, est une question intéressante, mais elle ne se pose pas en l'espèce. La police a bénéficié d'un peu plus de douze ans pour étudier l'arrêt Eccles, d'un peu moins de six ans pour examiner l'arrêt Colet, et d'un peu plus de deux ans pour comprendre l'exigence du mandat énoncée dans l'arrêt Hunter. Tout doute qu'elle aurait pu avoir quant à sa capacité de commettre une intrusion en l'absence d'un pouvoir expressément prévu par la loi à cette fin était manifestement déraisonnable et ne saurait, en droit, être invoqué pour justifier sa bonne foi aux fins du par. 24(2).

Il y a, à mon avis, toute la différence du monde entre la conduite policière qui est censée être de bonne foi en l'espèce et la conduite policière acceptée par notre Cour dans les arrêts R. c. Sieben, [1987] 1 R.C.S. 295; R. c. Hamill, [1987] 1 R.C.S. 301; R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30; et R. c. Wiggins, [1990] 1 R.C.S. 62. Dans chacun de ces cas, la police a agi conformément à un pouvoir expressément prévu par la loi qui légitimait la perquisition effectuée. Elle a le droit, et même l'obligation, de présumer que les pouvoirs de perquisition qui lui sont conférés par le Parlement sont constitutionnels, et d'agir en conséquence. On ne peut pas s'attendre à ce que la police prédise le résultat des contestations judiciaires en vertu de la Charte de pouvoirs de perquisition qui lui sont conférés par la loi, et le succès de la contestation d'un tel pouvoir n'enlève rien à la bonne foi des policiers qui ont effectué une perquisition en vertu de ce pouvoir. Mais, lorsque les pouvoirs de la police sont déjà limités par une loi ou par des décisions judiciaires, il n'est pas loisible à un agent de police de tester ces limites en n'en tenant pas compte et en prétendant par la suite avoir été "dans l'exercice de ses fonctions". Cette excuse ne peut plus être invoquée depuis au moins la décision de notre Cour dans l'arrêt Colet (voir le juge Ritchie à la p. 9).

Pour conclure sur ce point, la violation de la Charte en question était très grave et n'était d'aucune façon tempérée par la bonne foi des agents enquêteurs.

L'effet de l'exclusion sur la réputation de l'administration de la justice

La dernière catégorie de facteurs à considérer sous le régime du par. 24(2) concerne l'effet que l'exclusion par les tribunaux d'une preuve pertinente et probante pourrait avoir sur la réputation de l'administration de la justice. Si l'exclusion d'une preuve entraînait une plus grande déconsidération que ne le ferait son utilisation, la preuve contestée devrait alors être utilisée: voir l'arrêt Collins, précité, aux pp. 285 et 286.

Les infractions dont l'appelant est inculpé sont graves, bien que les infractions relatives aux stupéfiants tels que le chanvre indien soient généralement considérées comme moins sérieuses que celles qui concernent des drogues "dures" comme la cocaïne et l'héroïne. L'appelant semble clairement coupable et la preuve contestée est nécessaire pour qu'il soit déclaré coupable. Il est indéniable que l'exclusion de cette preuve pourrait, dans une certaine mesure, déconsidérer l'administration de la justice.

J'ai toutefois conclu, non sans quelque hésitation, que l'utilisation de cette preuve déconsidérerait l'administration de la justice beaucoup plus que ne le ferait son exclusion. Notre Cour ne peut donner à penser qu'elle tolère une conduite illégale délibérée destinée à passer outre les limites légales et constitutionnelles du pouvoir de la police de s'immiscer dans la vie privée. Comme le juge en chef Dickson l'affirmait dans l'arrêt Genest, précité, à la p. 92: "il ne s'agit pas d'une atteinte mineure ou de pure forme". La violation de l'art. 8 de la Charte qui est survenue en l'espèce doit être considérée comme flagrante, et la déconsidération du système judiciaire qui résulterait nécessairement de l'utilisation de la preuve contestée ne peut être compensée par la déconsidération hypothétique que pourrait entraîner son exclusion.

Conclusion

Compte tenu de ce qui précède, la preuve doit être exclue conformément au par. 24(2) de la Charte. Je suis par conséquent d'avis d'accueillir le pourvoi et de rétablir l'acquittement.

Pourvoi accueilli, le juge en chef DICKSON et les juges L'HEUREUX‑DUBÉ et CORY sont dissidents.

Procureurs de l'appelant: Rosenberg & Rosenberg, Vancouver.

Procureur de l'intimée: John C. Tait, Ottawa.

*Juge en chef à la date de l'audition.



Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Kokesch

Références :
Proposition de citation de la décision: R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3 (22 novembre 1990)


Origine de la décision
Date de la décision : 22/11/1990
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1990] 3 R.C.S. 3 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1990-11-22;.1990..3.r.c.s..3 ?
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