POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec (1988), 14 M.V.R. (2d) 50, 20 Q.A.C. 94, qui a rejeté l'appel de l'accusé à l'encontre d'un jugement de la Cour supérieure[1], qui avait confirmé le jugement de la Cour des sessions de la paix[2], déclarant l'accusé coupable d'avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que son taux d'alcoolémie excédait .08 contrairement à l'art. 236 du Code criminel. Pourvoi rejeté.
Alain Dumas, pour l'appelant.
Alain Gaumont, pour l'intimée.
Le jugement de la Cour a été rendu oralement par
Le juge en chef Lamer — Il ne sera pas nécessaire de vous entendre, Me Gaumont. Nous sommes prêts à rendre jugement séance tenante. Nous sommes d'accord avec les motifs du juge LeBel, et le pourvoi est rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l'appelant: Hamel, Lavoie & Associés, Québec.
Procureur de l'intimée: Alain Gaumont, Québec.
[1] C.S. Québec, no 200‑36‑000004‑861, le 19 février 1986.
[2] C.S.P. Québec, no 200‑01‑4630‑85, le 20 décembre 1985.
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