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04/10/1990 | CANADA | N°[1990]_2_R.C.S._995

Canada | Caisse populaire des deux rives c. Société mutuelle d'assurance contre l'incendie de la vallée du richelieu, [1990] 2 R.C.S. 995 (4 octobre 1990)


Caisse populaire des Deux Rives c. Sociéte mutuelle d'assurance contre l'incendie de la Vallée du Richelieu, [1990] 2 R.C.S. 995

Le Groupe Estrie‑Richelieu, Compagnie d'assurance,

en reprise d'instance de la Vallée du Richelieu,

Compagnie mutuelle d'assurance de dommages Appelante

c.

Caisse populaire des Deux Rives Intimée

répertorié: caisse populaire des deux rives c. société mutuelle d'assurance contre l'incendie de la vallée du richelieu

No du greffe: 21205.

1990: 20 mars; 1990: 4 octobre.

Présents: Les juges La Fore

st, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt ...

Caisse populaire des Deux Rives c. Sociéte mutuelle d'assurance contre l'incendie de la Vallée du Richelieu, [1990] 2 R.C.S. 995

Le Groupe Estrie‑Richelieu, Compagnie d'assurance,

en reprise d'instance de la Vallée du Richelieu,

Compagnie mutuelle d'assurance de dommages Appelante

c.

Caisse populaire des Deux Rives Intimée

répertorié: caisse populaire des deux rives c. société mutuelle d'assurance contre l'incendie de la vallée du richelieu

No du greffe: 21205.

1990: 20 mars; 1990: 4 octobre.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1988] R.J.Q. 2355, [1988] R.D.I. 556, 18 Q.A.C. 44, qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure, [1984] C.S. 1180. Pourvoi rejeté.

François‑Xavier Simard, Jr. et André Desgagné, pour l'appelante.

Louis Gagné, pour l'intimée.

//Le juge L'Heureux-Dubé//

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE L'HEUREUX-DUBÉ -- Ce pourvoi met en cause un assureur, l'appelante, et le créancier hypothécaire du souscripteur de la police d'assurance, l'intimée. Il s'agit de déterminer si la faute intentionnelle d'un débiteur hypothécaire peut être opposée à son créancier hypothécaire aux termes d'un contrat d'assurance contenant une clause hypothécaire.

Faits

Les faits ici pertinents n'ont pas été contestés et ils se résument à ceci:

À titre de garantie d'un prêt effectué par un dénommé Leclerc auprès de l'intimée, divers biens immobiliers furent grevés d'une hypothèque. L'une des conditions de l'acte de prêt prévoyait que le débiteur hypothécaire s'engageait à assurer ces biens. En conformité avec cette clause, ce dernier souscrit un contrat d'assurance auprès de l'appelante. Par la suite, les biens immobiliers assurés par l'appelante furent incendiés par la faute intentionnelle de Leclerc, leur propriétaire. Il est stipulé au contrat d'assurance que l'indemnité, en cas de sinistre, est payable à l'intimée, aux termes de la clause hypothécaire. Il s'agit de la formule type, qui prévoit que ne sont pas opposables aux créanciers hypothécaires les actes, négligences ou déclarations des propriétaires, locataires ou occupants des biens assurés. L'intimée a intenté une poursuite contre l'appelante, lui réclamant 112 359,50 $, montant qu'elle alléguait lui être dû à la date de l'incendie. La Cour supérieure du Québec a condamné l'appelante à payer à l'intimée la somme de 62 726,50 $ avec les intérêts et les dépens, vu la valeur des biens assurés et la limite du contrat d'assurance. Ce jugement fut confirmé en tous points par la Cour d'appel du Québec.

Jugements

Cour supérieure, [1984] C.S. 1180

La question soulevée par le recours étant l'opposabilité au créancier hypothécaire de la faute intentionnelle de l'assuré, le juge Biron souligne la difficulté que pose la présence d'une clause hypothécaire face aux dispositions d'ordre public du Code civil du Bas-Canada, suite aux modifications de 1974 (à la p. 1182):

Il n'est pas contestable qu'elle [la faute intentionnelle de l'assuré] est opposable au simple créancier hypothécaire qui ne bénéficie pas de la clause hypothécaire type. La question devient plus difficile lorsque, comme ici, en vertu d'une clause contenue dans la police, l'assureur a renoncé à invoquer les actes de l'assuré vis-à-vis le créancier hypothécaire. La difficulté provient du deuxième alinéa de l'art. 2563 du Code civil, qui décrète que l'assureur ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, du préjudice provenant d'une faute intentionnelle de l'assuré, et de l'art. 2500 du Code civil, qui déclare sans effet toute stipulation qui déroge aux "prescriptions . . . du deuxième alinéa de l'article 2563" C.C.

Considérant que la clause hypothécaire type fait partie intégrante de la pratique journalière dans le domaine des assurances, et que l'interprétation qui lui a toujours été donnée par la jurisprudence du Québec ne saurait être mise de côté sans un texte clair, la cour en conclut que les art. 2563 et 2500 C.c.B.-C. n'ont pas changé l'état du droit quant à la faute intentionnelle de l'assuré, puisqu'ils ne sont pas spécifiques à cet effet. Avant même les modifications au Code civil du Bas-Canada en 1974, la faute intentionnelle de l'assuré pouvait en effet être opposée à ce dernier par l'assureur en vertu des dispositions de la Loi des assurances, S.R.Q. 1964, ch. 295.

Le premier juge se déclare d'avis qu'une police d'assurance qui contient une clause hypothécaire du genre de celle utilisée en l'espèce constate deux contrats: l'un entre le souscripteur et l'assureur, l'autre entre l'assureur et le créancier hypothécaire. Ce dernier contrat est souscrit par le débiteur hypothécaire en tant que mandataire de son créancier hypothécaire. Selon le juge (à la p. 1188):

La Cour conclut que la [police d'assurance] constate un contrat d'assurance valide entre l'assureur et la Caisse populaire des Deux-Rives, car il y eu consentement des deux parties, celui de la Caisse étant exprimé par son mandataire, sur l'objet du contrat, à savoir la garantie contre le risque d'incendie de certains biens, et une cause, à savoir, pour l'assureur, la prime payée, et pour l'assuré, la garantie contre le risque d'incendie fournie par l'assureur.

Si donc il y a un contrat d'assurance entre la Caisse populaire des Deux-Rives et [l'appelante], relativement à ce deuxième contrat, c'est la Caisse qui est l'assurée et non pas Leclerc.

Dans les circonstances, l'incendie n'a pas résulté de la faute intentionnelle de l'assuré qui est la Caisse et, en conséquence, [l'appelante] ne peut invoquer l'article 2563 C.C. pour refuser de répondre de la perte vis-à-vis cette dernière.

La Cour en arrive donc à la même conclusion que si deux polices d'assurance distinctes avaient été émises: l'une dont l'assuré aurait été le propriétaire des biens et l'autre dont c'eût été le créancier hypothécaire.

En ce qui a trait au montant de l'indemnité due par l'assureur au créancier hypothécaire, le premier juge constate que les immeubles étaient hypothéqués pour une somme bien supérieure à leur valeur assurée, mais qu'évidemment l'indemnité ne saurait excéder la limite d'assurance ou le montant du dommage causé aux biens incendiés s'il est inférieur à la limite d'assurance. Il accueille donc le recours de l'intimée pour une somme totale de 62 726,50 $.

Cour d'appel, [1988] R.J.Q. 2355

(les juges Tyndale, Gendreau et Chevalier (ad hoc))

Le juge Chevalier (ad hoc)

Le juge Chevalier, qui écrit les motifs principaux de la cour auxquels se rallient ses collègues tout en apportant certaines précisions, reprend l'analyse de la Cour supérieure quant à l'effet de l'introduction de l'art. 2563 C.c.B.-C. pour en arriver à un résultat similaire, soit qu'elle n'a pas changé l'état du droit quant à l'opposabilité à l'assuré de sa faute intentionnelle. En effet, les art. 2578 C.c.B.-C. (ancien) et 238 de la Loi des assurances interdisaient que soit indemnisé le dommage causé par la faute intentionnelle de l'assuré.

Se référant aux sources de l'art. 2563 C.c.B.-C. tel qu'il existe aujourd'hui, soit le droit civil français, il souligne que le droit des assurances au Québec résulte d'un métissage entre le droit français et la pratique nord-américaine, et donc qu'il ne saurait être question de s'en rapporter aveuglément aux principes de l'un ou l'autre. Selon lui, il y a lieu de faire un choix entre deux qualifications de la police d'assurance, soit une stipulation pour autrui en faveur du créancier hypothécaire, soit un second contrat d'assurance indépendant liant le créancier hypothécaire et l'assureur. Pour quatre motifs distincts, la cour adopte la seconde solution:

1. Le texte de l'art. 2468 C.c.B.-C., qui définit le contrat d'assurance, n'est aucunement incompatible avec l'existence d'un second contrat distinct.

2. L'économie générale du Code civil du Bas-Canada et du droit des assurances n'est pas heurtée si le créancier hypothécaire, à titre d'assuré, bénéficie de la faute de son débiteur. Bien qu'il soit en effet contraire aux bonnes m{oe}urs que l'assuré bénéficie de sa propre faute, il est tout à fait acceptable qu'un tiers le puisse.

3. Selon les art. 2468 et 2563 C.c.B.-C., le preneur d'une police n'est pas nécessairement l'assuré, qui ne sera lui-même pas nécessairement le souscripteur mais seulement le détenteur d'un intérêt d'assurance. Le preneur peut donc souscrire une police constatant deux contrats d'assurance ayant deux assurés distincts.

4. Les termes de la garantie hypothécaire participent plus de la création d'un contrat d'assurance distinct que d'une simple stipulation pour autrui, vu les droits et obligations synallagmatiques y prévus entre l'assureur et le créancier hypothécaire.

Procédant ensuite à une analyse de la jurisprudence québécoise sur la question, le juge cite ce passage des motifs du juge Vallerand, dissident, mais non contredit sur ce point, dans l'arrêt Madill c. Lirette, [1987] R.J.Q. 993, à la p. 1006 de cet arrêt (aux pp. 2364 et 2365):

Nul ne contestera, je pense, que le créancier hypothécaire puisse, par une police distincte, assurer sa créance et l'assurer contre toute faute intentionnelle fût-elle celle du propriétaire ou d'un tiers. Nul ne soutiendra non plus qu'en pareil cas on ne puisse opposer à celui qui est incontestablement un assuré mais non pas celui qui a commis la faute intentionnelle, cette même faute intentionnelle d'un autre assuré couvert par une autre police. C'est donc dire que, nonobstant l'interdit d'ordre public de l'article 2563, le créancier hypothécaire peut légitimement mettre son intérêt à l'abri de la faute intentionnelle du propriétaire et ainsi par ce qui serait une pirouette faire échec à une disposition d'ordre public. Cela étant, j'aurais peine à croire qu'il connaisse un sort différent selon qu'il s'est assuré dans la même police ou dans une police distincte. Rien mais rien du tout, sinon une interprétation et une application tatillonnes de l'article 2563, ne l'autoriserait.

Le juge Chevalier conclut finalement suite à cette longue analyse (aux pp. 2365 et 2366):

Quant à la doctrine, le juge de première instance a cité trois auteurs, dont deux opinent en faveur de l'inopposabilité de la faute intentionnelle du propriétaire au créancier hypothécaire, le troisième "penchant", selon l'expression utilisée dans le jugement a quo, pour la thèse contraire [. . .] Je reconnais volontiers que l'unanimité est loin d'être faite chez ceux qui se sont livrés à une étude en profondeur du sujet, dont la problématique qu'il comporte risque de resurgir fréquemment devant nos cours de justice.

Pour ces motifs, j'opine que le jugement a quo est bien fondé et je propose le rejet de l'appel avec dépens.

Le juge Gendreau

Le juge Gendreau apporte certaines précisions, en particulier en ce qui a trait à l'arrêt Madill c. Lirette, précité, où il faisait partie du banc (aux pp. 2356 et 2357):

Très à propos, mon collègue rappelle que l'opinion majoritaire dans l'affaire Madill n'avait pas rejeté la thèse que la police d'assurance "(. . .) comportant une clause de garantie hypothécaire (puisse constituer) en réalité deux polices, (l)'une dans laquelle l'assuré est le bénéficiaire, et l'autre dans laquelle le créancier hypothécaire est le bénéficiaire" [le juge Bisson, à la p. 1003] . . .

. . .

Avec mon collègue, pour les motifs qu'il précise et en particulier celui qui veut que l'assureur s'est distinctement et formellement engagé envers le créancier hypothécaire, je donnerais plein effet à la clause de garantie hypothécaire du contrat d'assurance, sous la réserve déjà exprimée de la formation du contrat entre le preneur et l'assureur.

Analyse

En matière d'assurance tout comme dans les autres domaines du droit civil, le principe de la liberté contractuelle règne, et il revient donc, règle générale, aux parties à un contrat d'assurance de définir les limites du risque couvert ainsi que les conditions d'exigibilité de l'indemnité. Cette liberté de contracter n'est cependant pas illimitée et elle sera sujette aux dispositions d'ordre public du Code civil du Bas-Canada.

Gardant à l'esprit ce principe général, il convient d'adopter une approche en deux étapes dans l'analyse du problème soulevé par le présent pourvoi, soit l'examen, dans un premier temps, du contrat d'assurance, et, dans un second temps, de sa conformité avec les dispositions d'ordre public du Code civil du Bas-Canada et de l'art. 2563 en particulier.

1. Remarques préliminaires

Avant de passer à l'analyse proprement dite, il y lieu de faire quelques remarques d'ordre plus général concernant les sources de droit supplétif dans le domaine du droit des assurances du Québec, d'autant plus que les parties en ont fait état tant dans leurs plaidoiries orales que dans leurs mémoires, l'un soulignant l'origine française de l'art. 2563 C.c.B.-C. et l'autre, l'origine américaine de la clause hypothécaire en question.

Les auteurs et la jurisprudence ont, par le passé, eu une certaine tendance à puiser dans le droit étranger des assurances des réponses aux questions auxquelles le droit civil du Québec ne semblait pas apporter de solution. Cette vision élargie des sources de droit découle en fait partiellement de la nature du droit des assurances, que les codificateurs soulignent dans leur septième rapport comme étant un ensemble de règles fondamentales communes à plusieurs pays:

De fait, nonobstant les difficultés qui ont surgi sur certaines questions, la plupart des règles fondamentales sont bien arrêtées et elles sont presque uniformes dans tous les états commerçants. La principale difficulté à éprouver, en traitant de ce sujet, consiste donc non dans l'énonciation de ces règles mais dans leur disposition, et dans le choix à faire entre des opinions contradictoires sur des points de détail.

(Code civil du Bas Canada: Sixième et Septième Rapports et Rapport Supplémentaire (1865), à la p. 241.)

Cette similarité apparente des règles fondamentales ne doit cependant pas nous faire oublier que les tribunaux se doivent d'assurer au droit des assurances un développement qui reste compatible avec l'ensemble du droit civil québécois, dans lequel il s'insère. Ainsi, si les arrêts de juridictions étrangères, nommément l'Angleterre, les États-Unis et la France, peuvent avoir un certain intérêt lorsque le droit y est fondé sur des principes similaires, il n'en reste pas moins que le droit civil québécois a ses racines dans des préceptes qui lui sont propres et, s'il peut être nécessaire de recourir au droit étranger dans certains cas, on ne saurait y puiser que ce qui s'harmonise avec son économie générale.

Le développement du droit des assurances doit toutefois nécessairement s'inscrire dans le contexte socio-économique qui lui est propre, soit la pratique nord-américaine du droit des assurances. Me Faribault note à cet égard ("Du papillon à la chrysalide ou l'étrange métamorphose de l'assurance de responsabilité" (1987), 55 Assurances 300, à la p. 308):

Sans prôner l'implantation, dans notre droit, des solutions nord-américaines en matière d'assurance, il est bon de garder en mémoire que notre législateur s'est inspiré du "génie de la langue française" et de la "pratique nord-américaine" en la matière, pour permettre aux assureurs québécois d'évoluer de façon concurrentielle dans le contexte nord-américain.

Il s'agit somme toute, comme l'écrit Ledru-Rollin, de "rendre plus étroite, s'il était possible, l'union de la théorie et de la pratique, ces deux faces d'une figure indivisible, le droit" ("Coup d'{oe}il sur les praticiens, les arrêtistes et la jurisprudence", Journal du Palais (3e éd. 1842), t. 1, à la p. xix).

2. Interprétation de la clause hypothécaire

L'appelante et l'intimée proposent deux interprétations divergentes de la clause hypothécaire. Selon l'appelante, la clause hypothécaire s'inscrit à l'intérieur du contrat d'assurance souscrit par le débiteur du créancier hypothécaire. La clause constituerait une stipulation pour autrui du droit à l'indemnité d'assurance, en vertu de laquelle sont opposables au créancier hypothécaire toutes les défenses que l'assureur pourrait opposer au débiteur hypothécaire. Selon l'intimée, la clause hypothécaire constate plutôt un second contrat entre l'assureur et le créancier hypothécaire, contrat distinct de celui souscrit par le débiteur hypothécaire. Ce second contrat aurait été souscrit auprès de l'assureur par le débiteur hypothécaire à titre de mandataire de son créancier hypothécaire. Il s'ensuit, soutient l'intimée, que le lien contractuel totalement indépendant rend inopposables au créancier hypothécaire les fautes de son débiteur. Pour les motifs qui suivent, il faut, je crois, reconnaître que cette dernière interprétation traduit plus adéquatement l'intention exprimée par les parties au contrat d'assurance et s'harmonise avec l'économie générale du droit des assurances tel qu'il se pratique dans le contexte nord-américain, tout en s'insérant parfaitement dans l'ensemble des règles propres au droit civil québécois.

A. La clause d'assurance: un contrat de mandat

En vertu du contrat de prêt intervenu entre l'intimée et le dénommé Leclerc, celui-ci s'engageait à maintenir assurés les biens faisant l'objet de la garantie consentie accessoirement, qui consiste d'abord et avant tout en une hypothèque sur sa propriété. La clause d'assurance du contrat se lit comme suit:

9 -- ASSURANCES

Pendant la durée du présent prêt, l'emprunteur s'oblige à maintenir assurés les bâtiments hypothéqués contre la perte et les dommages résultant de l'incendie et des autres risques prévus à l'avenant de couverture supplémentaire, à la satisfaction de l'Office et au bénéfice du prêteur, à transporter à ce dernier et à lui remettre sans délai toutes les polices et les certificats d'assurances émis à cet effet et les reçus en attestant le renouvellement quinze (15) jours avant l'échéance de chaque police ou certificat.

Faute par l'emprunteur de remplir les obligations ci-dessus, le prêteur pourra faire assurer lesdits bâtiments à sa satisfaction et aux frais de l'emprunteur. Toute prime payée par le prêteur à cette fin sera immédiatement exigible, sans préjudice de son droit de l'ajouter au prochain versement semi-annuel.

Nonobstant le deuxième alinéa, en cas de défaut de l'emprunteur, l'Office pourra à sa satisfaction et à la demande du prêteur, faire assurer lesdits biens aux frais de l'emprunteur. Toute prime payée par l'Office à cette fin sera exigible du prêteur et ce dernier, après paiement de la prime à l'Office, pourra en exiger immédiatement le remboursement par l'emprunteur, sans préjudice de son droit de l'ajouter au prochain versement semi-annuel.

En cas de sinistre, le prêteur touchera l'indemnité directement des assureurs jusqu'à concurrence de ce qui lui sera dû, cette indemnité étant constituée en dépôt entre les mains du prêteur qui, avec l'autorisation de l'Office, aura le droit de l'affecter en tout ou en partie, soit conformément à l'article 33 du Règlement, soit au paiement, en tout ou en partie, du coût de la reconstruction ou de la réparation des bâtiments hypothéqués, sans que, dans ce dernier cas, les privilèges, hypothèques ou autres droits en faveur du prêteur ne soient diminués ou affectés en aucune manière du fait de la réception de l'indemnité.

L'emprunteur rapportera sans délai tout sinistre au prêteur et à l'Office et il ne pourra procéder à aucune reconstruction ou réparation des bâtiments détruits ou endommagés sans le consentement préalable écrit du prêteur et de l'Office. [Je souligne.]

La référence à l'"Office" dans cette clause vise l'Office du crédit agricole du Québec, alors que le "Règlement" y mentionné est, selon la clause 3 de l'acte de prêt hypothécaire, le Règlement concernant la Loi du crédit agricole, S.R.Q. 1964, ch. 108.

Le mandat est régi par le Titre Huitième du Code civil du Bas-Canada, "Du Mandat", où l'on retrouve entre autres sa définition à l'art. 1701:

1701. Le mandat est un contrat par lequel une personne, qu'on appelle le mandant, confie la gestion d'une affaire licite à une autre personne qu'on appelle mandataire, et qui, par le fait de son acceptation, s'oblige à l'exécuter.

L'acceptation peut s'inférer des actes du mandataire, et même de son silence en certains cas.

Les exigences de fond et de forme du mandat sont minimes. En présence de deux adultes en état de consentir, qui s'entendent pour que l'un d'eux, le mandataire, accomplisse une acte juridique licite avec un tiers au nom du mandant, on peut conclure à la présence d'un contrat de mandat implicite. Comme le souligne le professeur Fabien, "Le contrat de mandat se forme sous le signe de la liberté: liberté d'utilisation, liberté de stipulation et liberté de forme" ("Les règles du mandat", dans R.D. -- Mandat -- Doctrine -- Document 1, à la p. 103, no 64). De plus, à moins d'indication ou d'usage contraire, le mandat sera présumé être fait à titre gratuit (art. 1702 C.c.B.-C.).

À l'examen de la clause d'assurance citée plus haut, on constate qu'il s'agit d'un engagement entre deux personnes capables distinctes, selon lequel l'une, l'emprunteur, s'engage à accomplir un acte juridique, un contrat d'assurance, avec un tiers distinct, l'assureur. Cet acte juridique doit être fait par l'emprunteur "au bénéfice du prêteur" (paragraphe 1 de la clause d'assurance), de sorte qu'il ressort clairement que ce sont les intérêts du prêteur que le contrat d'assurance vise à protéger, et donc que l'emprunteur doit agir à titre de représentant des intérêts de ce dernier. Nous sommes ainsi en présence des éléments de base du contrat de mandat, complétés par d'autres éléments de la clause hypothécaire, prévoyant dans le détail certains aspects de la réalisation de ce mandat: d'abord, la clause d'assurance impose deux obligations supplémentaires particulières à l'emprunteur, soit celle de signaler promptement tout sinistre au prêteur et à l'Office, une obligation qui s'explique mal dans le cadre d'une obligation unilatérale de l'emprunteur de s'assurer personnellement, et celle de remettre sans délai les polices et ses renouvellements au créancier hypothécaire, ce qui paraît encore une fois tout à fait compatible avec un contrat de mandat. La clause d'assurance prévoit enfin la sanction de l'inaccomplissement du mandat, soit la souscription par le prêteur ou l'Office d'une police d'assurance, aux frais de l'emprunteur: Bergeron, "L'opposabilité des exceptions à différents intéressés dans un contrat d'assurance" (1987), 47 R. du B. 933, à la p. 982.

Si la clause d'assurance donne ouverture à un mandat, elle n'établit cependant pas à elle seule l'existence de celui-ci. L'emprunteur pourrait en effet s'y conformer par d'autres moyens que par une clause hypothécaire qui elle, comprenant un contrat distinct entre l'assureur et le créancier hypothécaire, implique ou présuppose le consentement de ce dernier et donc un mandat de former ce contrat distinct donné à l'emprunteur par le prêteur. Il n'en découle pas cependant nécessairement que la clause hypothécaire consigne un contrat d'assurance entre le créancier hypothécaire et l'assureur. Encore faut-il que le débiteur hypothécaire ait souscrit cette assurance en conformité avec son mandat, c.-à-d. au moyen d'un contrat d'assurance distinct où il n'agissait qu'à titre de représentant du créancier hypothécaire.

B. La clause hypothécaire: un contrat d'assurance distinct

La clause hypothécaire incluse dans la police d'assurance souscrite par le débiteur hypothécaire, et dans laquelle, selon l'intimée, on retrouve un second contrat d'assurance, est la formulation standard approuvée par le Bureau d'assurance du Canada, utilisée dans un très grand nombre de polices d'assurance tant au Québec que dans les autres provinces canadiennes. Cette clause se lit comme suit:

8. GARANTIE HYPOTHÉCAIRE (Formule approuvée par le Bureau d'Assurance du Canada)

a) Violations de contrat

Ne sont pas opposables aux créanciers hypothécaires les actes, négligences ou déclarations des propriétaires, locataires ou occupants des biens assurés, les transferts d'intérêts, la vacance, l'inoccupation, non plus que les aggravations des risques déclarés.

Les créanciers hypothécaires sont tenus d'aviser l'Assureur, dès qu'ils sont au courant de toute inoccupation ou vacance de plus de trente (30) jours consécutifs, de tous changements dans les droits de propriété ou de toute aggravation du risque, à charge pour eux d'acquitter, sur demande raisonnable, les surprimes résultant des aggravations des risques assurés par le présent contrat et cela au tarif établi à cet égard et pour la durée du contrat à compter des aggravations.

b) Subrogation

Lorsque l'Assureur a versé des indemnités aux créanciers hypothécaires, il est subrogé dans les droits de ces derniers contre les débiteurs ou propriétaires auxquels il se croit justifié d'opposer un motif de non-garantie. Cette clause cesse de s'appliquer à la date d'expiration de la police. Toutefois les créanciers hypothécaires n'en demeurent pas moins en droit de recouvrer le solde de leurs créances avant que la subrogation ci-dessus ne puisse être exercée. L'Assureur se réserve le droit d'acquitter les créances intégralement; il a alors droit au transfert de celles-ci et de toutes leurs garanties.

c) Pluralité d'assurances

Si d'autres assurances sont, à quelque titre que ce soit, acquises aux créanciers hypothécaires, les indemnités qu'ils peuvent en recevoir doivent être prises en ligne de compte pour la détermination des sommes qui leur sont payables.

d) Avis de sinistre

Les créanciers hypothécaires peuvent, dès qu'ils sont au courant du sinistre, présenter des déclarations de sinistre et formules de demandes d'indemnités exigées par le contrat.

e) Cessation

Cette clause cesse de s'appliquer à la date d'expiration de la police sous réserve des droits de résiliation de l'Assureur, et donner aux créanciers hypothécaires, par courrier recommandé, préavis de quinze (15) jours de toute résiliation ou modification pouvant leur causer préjudice.

f) Saisie

Si les créanciers hypothécaires ou leurs ayants droit acquièrent, par saisie ou autrement, les titres ou les droits de propriété des biens assurés, ils ont droit dès lors au bénéfice de la présente assurance tant qu'elle demeure en vigueur.

Les sinistres sont payables directement aux créanciers hypothécaires ou à leurs ayants droit aux conditions précitées; celles-ci ont priorité sur toutes celles de la police qui la contredisent, en ce qui concerne les créanciers hypothécaires. [Je souligne.]

Cette clause est dérivée de la `standard mortgage clause' ou `New York Union', qui a fait son apparition dans cet état américain vers le milieu des années 1870: Guérin v. Manchester Fire Assurance Co. (1898), 29 R.C.S. 139, à la p. 162, par le juge Gwynne, et Syndicate Ins. Co. v. Bohn, 65 F. 165 (8th Cir. 1894), aux pp. 174 et 175, par le juge Sanborn au nom de la cour. Cette clause était nécessaire puisque le créancier hypothécaire, en son absence, ne jouissait d'aucun droit sur le produit de l'assurance couvrant le bien visé par sa sûreté: Thisdale, "Quelques innovations législatives en assurance de dommages", [1978] C.P. du N. 1, à la p. 29, no 101. Il faut souligner que le législateur québécois a remédié à cette lacune lors des modifications au droit de l'assurance en 1974, avec l'introduction de l'art. 2586 C.c.B.-C., dont le premier alinéa accorde aux créanciers privilégiés la priorité sur le produit de l'indemnité d'assurance:

2586. Les indemnités exigibles sont attribuées aux créanciers ayant des privilèges ou des hypothèques sur la chose endommagée, suivant leur rang et sans délégation expresse, moyennant simple dénonciation et justification de leur part.

Cette disposition ne confère cependant au créancier hypothécaire de droit à l'indemnisation que dans la mesure où l'assuré, qui est ici le débiteur hypothécaire dans un contrat d'assurance purement personnel, y a lui-même droit: Madill c. Lirette, précité, à la p. 1003, par le juge Bisson au nom de la majorité. La faute intentionnelle du débiteur hypothécaire assuré serait donc, en vertu de cette subrogation légale, opposable au créancier hypothécaire. En raison de cette opposabilité, la protection offerte au créancier hypothécaire par l'art. 2586 C.c.B.-C. reste incomplète, et donc la clause hypothécaire peut avoir un effet important dans la sauvegarde des droits de ce dernier. Il est par conséquent nécessaire d'analyser cette clause afin d'en déterminer la nature et les effets.

La nature de la clause hypothécaire doit être examinée en regard des éléments constitutifs du contrat d'assurance. On retrouve ces éléments aux art. 984 C.c.B.-C., traitant de la formation des contrats en général, et 2468 C.c.B.-C., définissant le contrat d'assurance:

984. Quatre choses sont nécessaires pour la validité d'un contrat:

Des parties ayant la capacité légale de contracter;

Leur consentement donné légalement;

Quelque chose qui soit l'objet du contrat;

Une cause ou une considération licite.

2468. Le contrat d'assurance est celui en vertu duquel l'assureur, moyennant une prime ou cotisation, s'engage à verser au preneur ou à un tiers, une prestation en cas de réalisation d'un risque.

Ce n'est que si la clause hypothécaire peut être interprétée comme comprenant tous ces éléments qu'elle pourra se voir qualifiée de contrat d'assurance entre le créancier hypothécaire et l'assureur. On doit noter au départ que le fait que le débiteur hypothécaire ait souscrit la police et paie les primes d'assurance ne constitue en aucun cas un empêchement dirimant à une telle qualification. Comme le soulignait le juge Rinfret au nom de la Cour dans l'arrêt Hallé v. Canadian Indemnity Co., [1937] R.C.S. 368, à la p. 375, après avoir cité le texte de l'art. 2468 C.c.B.-C.:

[TRADUCTION] Rien dans la définition du Code ne dit que la personne "ci‑après dénommé l'assuré" doit être le preneur de la police ou celui qui paye la prime.

Dans l'article précité, nous ne voyons rien qui empêcherait une personne de souscrire une police d'assurance à l'avantage d'une autre personne. Et aucun autre article du Code ne le prévoit.

Il est donc nécessaire d'examiner le texte même de la clause hypothécaire pour déterminer si l'on y retrouve les éléments constitutifs d'un contrat distinct. Comme tout contrat d'assurance, cette clause devra être interprétée, en cas d'ambiguïté, en faveur de l'assuré (art. 2499 C.c.B.-C.).

(i) Objet distinct

À l'examen de la clause hypothécaire, il apparaît que plusieurs droits et obligations distincts sont attribués tant au créancier hypothécaire qu'à l'assureur. On note d'abord que le créancier hypothécaire, en vertu du deuxième alinéa du paragraphe a) de la clause, est tenu d'aviser l'assureur de toute aggravation du risque. Il faut opposer cette obligation spécifique imposée au créancier hypothécaire à la simple capacité d'un intéressé d'informer l'assureur, reconnue aux art. 2572, al. 2, et 2573 in fine C.c.B.-C.:

2572. L'assuré doit donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance, de tout sinistre de nature à mettre en jeu la garantie.

Tout intéressé peut donner cet avis.

2573. À la demande de l'assureur, l'assuré doit lui faire connaître le plus tôt possible toutes les circonstances entourant le sinistre, y compris sa cause probable, la nature et l'étendue des dommages, l'emplacement de la chose, les droits des tiers l'affectant et les assurances concurrentes.

. . .

À défaut par l'assuré de se conformer aux obligations du présent article, tout intéressé peut le faire à sa place. [Je souligne.]

De plus, la couverture offerte par la clause hypothécaire vise un ensemble de risques plus large que la couverture prévue au contrat d'assurance avec le débiteur hypothécaire. En effet, le créancier hypothécaire a droit à l'indemnité d'assurance dans tous les cas où son débiteur y aurait droit, mais l'indemnité est de plus exigible dans les cas où celui-ci a perdu ce droit en raison de ses "actes, négligences ou déclarations". Cette couverture élargie est d'ailleurs exemplifiée par la subrogation de l'assureur dans les droits du créancier hypothécaire à l'encontre du débiteur hypothécaire, pertinente dans des situations où l'indemnité n'aurait pas été due au débiteur en vertu de son contrat. Le professeur Bergeron souligne à juste titre que découle nécessairement de cette protection supérieure la conclusion que la clause hypothécaire est un contrat distinct (aux pp. 979 et 980):

Il ne peut y avoir aucun de doute que le créancier hypothécaire a des droits autres que le débiteur: en vertu de cette clause, ces droits sont distincts et vont au-delà de ceux du débiteur; le créancier pourra être payé dans certaines circonstances où le débiteur assuré n'aurait pas le droit de toucher à (sic) l'indemnité; cela est si vrai que la clause poursuit en conférant à l'assureur le droit d'être subrogé dans les droits du créancier contre le débiteur, dans la mesure où la clause l'oblige à payer alors que son assuré, le débiteur, a perdu son droit à l'indemnité. Il va de soi que le créancier étant couvert différemment, il est un assuré distinct. Il s'ensuit donc logiquement qu'il y a deux contrats dans le même contrat et il faut respecter cette dualité. [Je souligne -- en italique dans l'original.]

En effet, s'il est possible, dans un contrat unique, de faire dévier certains droits d'une partie vers un tiers, au moyen d'une stipulation pour autrui, cette division des effets du contrat ne peut donner lieu à la création pour le tiers de droits dont ne pourrait jouir le stipulant. La présence de droits plus étendus envers le créditeur hypothécaire qu'envers le débiteur hypothécaire milite en faveur de l'existence d'un contrat distinct liant l'assureur et le créancier hypothécaire.

Les droits du créancier hypothécaire sont de plus indépendants de ceux reconnus au débiteur dans le premier contrat d'assurance. Ainsi, en vertu du paragraphe f) de la clause hypothécaire, même si le créancier hypothécaire acquiert le bien qui fait l'objet de l'hypothèque et de l'assurance, entraînant la confusion dans sa personne des intérêts d'assurance des débiteur et créancier hypothécaires, il n'en continue pas moins à jouir du bénéfice de son contrat d'assurance, et cela même si le premier contrat entre l'assureur et le débiteur hypothécaire est, de par l'effet de l'art. 2582 C.c.B.-C., rendu caduc par l'extinction de l'intérêt d'assurance de ce dernier:

2582. L'assurance d'une chose dans laquelle l'assuré n'a aucun intérêt d'assurance est sans effet.

On notera en outre à cet égard que prétendre, comme le fait l'appelante, qu'il n'y a qu'un seul contrat et un assuré unique -- en l'occurrence le débiteur hypothécaire -- à la police d'assurance, aurait pour conséquence de rendre le paragraphe f) de la clause hypothécaire sans effet suite à la confusion des intérêts d'assurance dans la personne du créancier hypothécaire, puisque l'art. 2582 C.c.B.-C. est d'ordre public absolu (art. 2500, al. 1 C.c.B.-C.).

Il faut donc conclure sur ce point à la présence d'un objet distinct particulier à l'accord entre le créancier hypothécaire et l'assureur en vertu de la clause hypothécaire.

(ii) Cause ou considération

Dans un article qu'il a publié récemment (Simard, "La faute intentionnelle de l'assuré et la clause de garantie hypothécaire" (1987), 21 R.J.T. 335), le procureur de l'appelante rejette l'interprétation menant à la qualification de la police comme constatant deux contrats au motif qu'il y aurait absence de considération de la part du créancier hypothécaire en retour du droit à l'indemnité consenti par l'assureur. Ainsi, écrit-il (à la p. 364):

(1)le créancier hypothécaire, en échange d'une éventuelle indemnité, ne s'engage à rien, vis-à-vis de l'assureur;

(2)l'assureur, en échange de rien, s'engage à lui verser éventuellement une indemnité. [En italique dans l'original.]

Il conclut donc à l'inexistence du second contrat pour cause d'absence de considération.

Cet argument ne me semble pas fondé, puisqu'il existe bel et bien une contrepartie, pécuniaire, au second contrat d'assurance entre le créancier hypothécaire et l'assureur. La contrepartie accordée à l'assureur pour le risque accru est en effet incluse dans la prime telle que fixée par la police et payée par le débiteur hypothécaire. Ce dernier acquitte non seulement la prime pour son contrat d'assurance mais également celle qui est exigible selon le contrat d'assurance du créancier hypothécaire, en vertu d'une délégation imparfaite de paiement. Cette délégation peut se déduire implicitement des clauses du contrat de prêt, selon lesquelles le débiteur hypothécaire s'engage à maintenir l'immeuble assuré et, à défaut, que les primes payées par le créancier hypothécaire seront exigibles du débiteur. Les règles de la délégation imparfaite de paiement sont exprimées aux art. 1173 et 1174 C.c.B.-C.:

1173. La délégation par laquelle un débiteur donne à son créancier un nouveau débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, à moins qu'il ne soit évident que le créancier entend décharger le débiteur qui fait la délégation.

1174. La simple indication faite par le débiteur d'une personne qui doit payer à sa place, ou la simple indication par le créancier d'une personne qui doit recevoir à sa place, ou le transport d'une dette avec ou sans l'acceptation du débiteur, n'opère pas novation.

Le débiteur hypothécaire paie donc la totalité des primes, couvrant à la fois celle visant son intérêt d'assurance, couvert par son contrat d'assurance, et celle visant l'intérêt d'assurance du créancier hypothécaire, couvert par le second contrat d'assurance. Au rythme du remboursement par le débiteur hypothécaire du capital prêté, les intérêts d'assurance respectifs du créancier hypothécaire et du débiteur hypothécaire, dont la somme reste toujours égale à la valeur totale de la police d'assurance, varient d'une manière inversement proportionnelle pour finalement être entièrement absorbés par celui du débiteur hypothécaire lors du remboursement total du prêt hypothécaire.

Il existe donc une contrepartie au contrat d'assurance distinct constaté par la clause hypothécaire.

(iii) Consentement donné légalement

Ayant extrait les éléments d'un mandat des termes de la clause d'assurance du contrat de prêt hypothécaire, le créancier hypothécaire pouvait consentir à ce contrat distinct d'assurance par l'intermédiaire de son débiteur dans l'exécution de son mandat. Il est en effet clairement précisé à la clause hypothécaire que celle-ci vise les intérêts du créancier hypothécaire et non ceux du débiteur. En cela, la clause elle-même constitue une dénonciation suffisante de l'existence du mandat de manière à ce que l'assureur ait raisonnablement dû savoir que le débiteur hypothécaire agissait au nom de son créancier. Il y a donc eu consentement donné légalement par l'une et l'autre partie à ce second contrat.

Comme la capacité des parties n'est pas ici en cause, force nous est de conclure que le texte de la clause hypothécaire constate l'existence d'une intention commune de souscrire un second contrat d'assurance entre le créancier hypothécaire et l'assureur, contrat distinct de celui souscrit par le débiteur hypothécaire personnellement. La police constate ces deux contrats en un seul document souscrit par le débiteur hypothécaire, agissant tant en son nom propre qu'à titre de mandataire de son créancier hypothécaire.

C. Analyse comparée

Tel que mentionné précédemment, la clause hypothécaire trouve son origine dans les contrats d'assurance élaborés dans l'état de New York au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Ces clauses se sont répandues dans toute l'Amérique du Nord, de sorte que des clauses virtuellement identiques (à quelques mots près) ont été interprétées par des tribunaux d'autres juridictions. Sans reconnaître à ces interprétations la force de précédents, il est tout de même intéressant d'examiner les solutions apportées par les tribunaux dans ces juridictions, nommément en France, aux États-Unis ainsi que dans les provinces de common law du Canada, ne serait-ce qu'à titre d'exercice de droit comparé.

(i) France

Comme le soulignent les auteurs Picard et Besson (Traité général des assurances terrestres en droit français, t. 2, Assurances de dommages --Règles générales (1940)), la clause hypothécaire du genre de celle sous étude dans le présent pourvoi est d'usage peu fréquent en France. Ils avancent toutefois qu'elle aurait pour effet de procurer une protection accrue au créancier hypothécaire (aux pp. 471 à 473):

Cette clause -- dite clause hypothécaire type -- est usitée couramment en Amérique depuis la fin du XIXe siècle. Elle est au contraire assez rare dans la pratique française. La garantie qu'elle confère aux créanciers varie évidemment suivant les polices. Voici un exemple de clause hypothécaire type:

"Sur la demande de l'assuré, la Compagnie consent à ne pas se prévaloir, mais au regard seulement des créanciers hypothécaires inscrits sur l'immeuble suivant acte reçu par Me X . . ., notaire, de l'omission des déclarations prescrites par les conditions générales de la police, mais dans la mesure seulement où leurs créances viendraient en ordre utile sur l'indemnité à laquelle l'assuré aurait pu prétendre si sa situation avait été régulière. [. . .]"

Avec une clause de ce genre, les créanciers hypothécaires nominativement désignés à l'assureur ne peuvent pas se voir opposer les nullités ou déchéances encourues par l'assuré, spécialement en raison d'une déclaration irrégulière du risque, même s'ils ont eu connaissance avant le sinistre de ces irrégularités. [Je souligne.]

Le problème particulier de l'opposabilité au créancier hypothécaire de la faute intentionnelle de son débiteur hypothécaire n'est pas discuté par la doctrine. Il ne semble pas non plus y avoir de jurisprudence qui se soit prononcée sur la validité d'une interprétation concluant à la présence de deux contrats d'assurance distincts dans une même police. Le droit français ne peut donc nous éclairer à cet égard.

(ii) États-Unis

La Cour suprême des États-Unis a eu l'occasion de discuter de la relation entre créancier hypothécaire et assureur dans l'arrêt Aetna Insurance Co. v. Kennedy, 301 U.S. 389 (1937). Face à une clause dont le texte se rapproche de celle sous étude, la Cour suprême adopte l'interprétation selon laquelle la clause hypothécaire crée deux contrats distincts dans la même police (le juge Butler, au nom de la cour, à la p. 395):

[TRADUCTION] Kennedy [le créancier hypothécaire] n'était pas simplement un bénéficiaire désigné à qui devait être versée comme prévu l'assurance obtenue par la banque. La clause hypothécaire a créé un contrat d'assurance entre lui et la société et a créé une assurance distincte sur son intérêt. [Je souligne.]

À quelques rares exceptions près, la jurisprudence américaine se prononce d'ailleurs unanimement dans le même sens sur cette question. Couch (Couch on Insurance (2e éd. 1982), vol. 10A, no 42:728) résume ainsi cette jurisprudence:

[TRADUCTION] 42:728. Créancier hypothécaire et assureur: Concept d'un contrat indépendant.

En vertu de la clause hypothécaire dite "standard" ou "union", un contrat ou engagement indépendant ou séparé existe entre le créancier hypothécaire et l'assureur, lequel contrat est déterminé par les conditions de la clause hypothécaire elle‑même. En substance, il y a donc deux contrats d'assurance, l'un avec le créancier hypothécaire et l'autre avec le débiteur hypothécaire. Le créancier hypothécaire n'a pas le titre de bénéficiaire et l'effet est le même que si le créancier hypothécaire avait pris une police séparée dans laquelle il se désignait comme l'assuré.

La contrepartie pour l'engagement des assureurs à l'égard du créancier hypothécaire aux termes de la clause standard est celle pour laquelle la police a elle‑même été émise au débiteur hypothécaire, et une clause hypothécaire standard crée un contrat distinct entre l'assureur et le créancier hypothécaire, et est applicable par celui‑ci, même s'il est simplement greffé à la police émise au débiteur hypothécaire. [Je souligne — notes en bas de page omises.]

(Au même effet: 43 Am. Jur. 2d Insurance, no 1045 (1982); Appleman, Insurance Law and Practice (1970), vol. 5A, no 3401; Dwyer et Barney, "Analysis of Standard Mortgage Clause and Selected Provisions of the New York Standard Fire Policy" (1984), 19 Forum 639, à la p. 646; Comerford, "When Is Money Paid the Mortgagee Recoverable? -- Is the Counterclaim Compulsory?" (1986), 22 Tort & Ins. L.J. 113, à la p. 115.) Il est intéressant de noter que la jurisprudence de la Louisiane, une juridiction de droit civil, en arrive à un résultat identique: Louisiana Civil Law Treatise, vol. 15, Insurance Law and Practice (1986), no 332; Federal National Mortgage Association v. Prudential Property and Casualty Insurance Co., 517 So.2d 201 (La. Ct. App. 1987).

(iii) Canada (common law)

Notre Cour a abordé cette question à deux occasions dans le cadre de pourvois provenant de provinces de common law. D'abord dans l'arrêt Liverpool and London and Globe Insurance Co. v. Agricultural Savings and Loan Co. (1903), 33 R.C.S. 94, le juge Davies, écrivant au nom de la majorité, déclare spécifiquement que la question de l'existence d'un lien contractuel distinct n'est pas décidée (à la p. 110):

[TRADUCTION] J'ai déjà déclaré que, dans cet appel, il n'était pas nécessaire de déterminer, et nous ne cherchons pas à déterminer, si la clause hypothécaire que renferme cette police donne aux créanciers hypothécaires un droit et un intérêt bénéficiaire, ou constitue, entre les créanciers hypothécaires et la compagnie d'assurance, un contrat direct, propres à permettre aux créanciers hypothécaires de poursuivre en leur propre nom seulement et sans tenir compte [du débiteur hypothécaire]. [Je souligne.]

La Cour d'appel de l'Ontario avait dans cette affaire au contraire affirmé clairement l'existence d'un second contrat entre le créancier hypothécaire et l'assureur:

[TRADUCTION] . . . la police renfermait ce que l'on appelle une clause de subrogation ou de garantie hypothécaire -‑ qui constitue un contrat directement entre la compagnie et les créanciers hypothécaires et par lequel, en termes explicites, la compagnie renonce au droit d'invoquer, comme moyen de défense contre les créanciers hypothécaires, tout acte ou négligence de la part du débiteur hypothécaire. [Je souligne.]

((1901), 3 O.L.R. 127, à la p. 141, le juge Osler.)

La question ne se représenta devant notre Cour que plus de soixante-dix ans plus tard, dans le cadre de l'arrêt London and Midland General Insurance Co. c. Bonser, [1973] R.C.S. 10. Dans cette affaire, où la clause hypothécaire en question ressemblait grandement à celle présentement sous étude, le juge Ritchie procède à une analyse de la jurisprudence ayant conclu à la présence d'un lien contractuel distinct, référant entre autres, avec approbation, à la décision de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire Liverpool and London and Globe Insurance Co., précité, ainsi qu'aux arrêts Hastings v. Westchester Fire Ins. Co., 73 N.Y. 141 (1878), et London Loan and Savings Co. of Canada v. Union Insurance Co. of Canton Ltd. (1925), 56 O.L.R. 590, conf. par (1925), 57 O.L.R. 651. Le juge Ritchie cite de plus le passage reproduit plus haut de Couch, op. cit. Il paraît découler des motifs du juge Ritchie qu'il considère cette position comme bien fondée.

Dans la foulée de cet arrêt, de nombreuses cours d'appel canadiennes ont adopté sans équivoque l'interprétation reconnaissant l'existence de deux contrats dans la même police en présence d'une clause hypothécaire. Ainsi, la Division d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse écrit dans l'arrêt Royal Insurance Co. of Canada v. Trans Canada Credit Corp. (1983), 1 C.C.L.I. 300, à la p. 305 (le juge Jones au nom de la cour):

[TRADUCTION] . . . Il ressort maintenant clairement de l'arrêt de la Cour suprême du Canada Bonser v. London and Midland General Insurance, précité, que la clause hypothécaire standard constitue une entente distincte entre l'assureur et le créancier hypothécaire. [Je souligne.]

La Cour d'appel du Manitoba, de même, fait sienne cette interprétation dans l'arrêt Royal Bank of Canada v. Red River Valley Mutual Insurance Co., [1986] 5 W.W.R. 236, aux pp. 244 et 245, par le juge Twaddle au nom de la cour. Finalement, une décision très récente de la Cour d'appel de l'Alberta, National Bank of Canada v. Co-Operators General Insurance Co. (1988), 90 A.R. 295, explique la formation du second contrat par la présence d'un contrat de mandat entre créancier et débiteur hypothécaires. Face à la même clause hypothécaire que celle ici en cause, le juge en chef Laycraft écrit au nom de la cour (à la p. 302):

[TRADUCTION] À mon avis, cette clause hypothécaire contient les termes d'un contrat d'assurance indépendant distinct entre le créancier hypothécaire et l'assureur greffé à la police émise au débiteur hypothécaire. Elle incorpore les autres termes de la police (par exemple, la description du bien ou le montant de la protection) dans la mesure où ils s'appliquent.

. . .

Le mandat de l'emprunteur d'appliquer l'assurance pour le compte du prêteur me semble découler implicitement de l'engagement de l'emprunteur de souscrire une assurance universelle qu'on trouve dans les débentures et les hypothèques. Toutes les parties à l'opération, y compris l'assureur qui sera finalement contacté, savent que l'emprunteur doit obtenir une clause hypothécaire en faveur du prêteur pour que le contrat soit conclu. Cela me semble virtuellement une définition du rôle de l'emprunteur à titre de mandataire pour cette fin précise. Son rôle est tellement évident pour les assureurs que l'industrie a prévu une "clause hypothécaire standard" pour satisfaire à cette exigence. [Je souligne.]

Le droit apparaît donc fixé en ce sens dans les provinces de common law du Canada.

Cette brève incursion en droit comparé nous permet de constater que l'interprétation de la clause hypothécaire à laquelle nous mènent les principes de droit civil au Québec s'harmonise avec les résultats auxquels en sont arrivés les tribunaux d'autres juridictions quant à des clauses contractuelles similaires.

Face à ce second contrat d'assurance distinct entre le créancier hypothécaire et l'assureur, aux termes de la clause hypothécaire contenue à la police d'assurance souscrite par le débiteur hypothécaire, il nous faut maintenant examiner la compatibilité d'un tel contrat avec les dispositions d'ordre public du Code civil du Bas-Canada.

3. Conformité de la clause hypothécaire au Code civil du Bas-Canada

Selon le texte de la clause hypothécaire sous étude, l'assureur s'engage à ne pas opposer au créancier hypothécaire "les actes, négligences ou déclaration des propriétaires". En l'espèce, l'acte du propriétaire, que l'assureur désire opposer au créancier hypothécaire, consiste en une faute intentionnelle de ce dernier. L'appelante soutient que la clause hypothécaire ne peut rendre légalement inopposable au créancier hypothécaire la faute intentionnelle du débiteur-propriétaire, en raison de l'effet du second alinéa de l'art. 2563 C.c.B.-C., déclaré d'ordre public à la fois par son propre libellé et par le premier alinéa de l'art. 2500 C.c.B.-C.:

2563. L'exclusion du préjudice occasionné par cas fortuit ou par la faute de l'assuré n'est valable que si elle fait l'objet d'une stipulation expressément et limitativement énoncée au contrat.

Toutefois, l'assureur ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, du préjudice provenant d'une faute intentionnelle de l'assuré.

2500. Est sans effet toute stipulation qui déroge aux prescriptions des articles 2474, 2478 à 2484, 2486, 2490 à 2492, 2494 à 2506, 2508, 2510 à 2515, 2518, 2529, 2530, du deuxième alinéa de l'article 2533, des articles 2536, 2538, 2539, 2541, 2546 à 2549, 2557, 2559, 2560, 2561, 2562, du deuxième alinéa de l'article 2563, de l'article 2564, du troisième alinéa de l'article 2566, des articles 2574, 2577 à 2582, 2585, des deux premiers alinéas de l'article 2586, des articles 2587, 2598, 2599 et 2601 à 2605. [Je souligne.]

L'appelante maintient en effet que le débiteur hypothécaire reste "l'assuré" au sens de l'art. 2563 C.c.B.-C., malgré la présence de la clause hypothécaire.

Comme l'appelante se fonde dans une large mesure sur la jurisprudence française afin d'étayer son argumentation d'opposabilité au créancier hypothécaire de la faute intentionnelle de son débiteur, j'examinerai brièvement la pertinence de cette dernière pour l'interprétation de l'art. 2563 C.c.B.-C. avant de passer à l'analyse de l'effet de cette disposition.

A. La loi française

De la parenté évidente entre l'art. 2563 C.c.B.-C. et l'art. 12 de la Loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance, J.O., 18 juillet 1930 (ci-après la "Loi du 13 juillet 1930"); l'article 12 est devenu par la suite l'art. 113-1 du Code des assurances), l'appelante déduit une intention claire de la part du législateur d'importer en droit civil québécois le droit tel qu'il était alors en France en ce qui concerne cette question.

Comme le soulignent et la Cour supérieure et la Cour d'appel, la parenté entre ces deux textes législatifs paraît manifeste. Je reproduis en parallèle ci-dessous, afin de souligner cette parenté, l'art. 12 de la Loi du 13 juillet 1930 tel qu'il se lisait en 1974, ainsi que l'art. 2563 C.c.B.-C.:

Loi du 13 juillet 1930

Art. 12. Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

C.c.B.-C.

2563. L'exclusion du préjudice occasionné par cas fortuit ou par la faute de l'assuré n'est valable que si elle fait l'objet d'une stipulation expressément et limitativement énoncée au contrat.

Toutefois, l'assureur ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

Toutefois, l'assureur ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, du préjudice provenant d'une faute intentionnelle de l'assuré.

L'origine de l'art. 2563 C.c.B.-C. est en fait confirmée par une déclaration du ministre responsable de cette loi lors de sa présentation à l'Assemblée Nationale (Journal des débats, 19 novembre 1974, vol. 15, no 82, à la p. 2873), ainsi que dans le Rapport Faribault, "Commentaires sur le projet de loi sur le contrat d'assurance", article 40. Ces deux sources sont citées uniquement à titre d'indices de l'origine de l'art. 2563 C.c.B.-C. et non dans le but de déceler l'intention du législateur en adoptant cette disposition: Commerce & Industry Insurance Co. c. West End Investment Co., [1977] 2 R.C.S. 1036, à la p. 1043, par le juge Pigeon au nom de la majorité, et à la p. 1051, par le juge de Grandpré.

Face à ce texte législatif emprunté presque textuellement à une disposition d'une loi étrangère, il faut présumer que le législateur avait connaissance du droit étranger ainsi adopté (Côté, Interprétation des lois (1982), à la p. 488):

Lorsque l'auteur d'un texte a puisé son inspiration dans une législation étrangère, on pourra la plupart du temps supposer qu'il était alors au courant du sens que les tribunaux étrangers avaient donné au texte sur lequel il a pris modèle. C'est donc un principe largement admis que, dans l'interprétation d'un texte législatif, on peut prendre en considération l'interprétation donnée au texte qui a pu servir de modèle au législateur. Cependant, une telle méthode présente de nombreux dangers: elle ne peut être suivie aveuglément, car un changement dans la formulation, un changement dans le contexte ou encore une variation et de formulation et de contexte peuvent rendre cette jurisprudence inapplicable à la nouvelle loi. [Je souligne.]

En l'espèce, tel que je l'ai souligné au départ, le contexte dans lequel doit être interprété l'art. 2563 C.c.B.-C. comporte des différences marquées avec le contexte d'interprétation de l'art. 12 de la Loi du 13 juillet 1930, entre autres l'absence de clauses hypothécaires similaires en France. La prudence recommandée par le professeur Côté trouve ici toute sa mesure. J'entends tout de même discuter de la jurisprudence et de la doctrine françaises et de leur pertinence dans l'interprétation de l'art. 2563 C.c.B.-C.

B. Le fondement de l'art. 2563 C.c.B.-C.

L'interdiction absolue d'indemniser le préjudice résultant de la faute intentionnelle de l'assuré repose sur des considérations de deux ordres distincts, soit d'une part la moralité publique, et d'autre part la nature même du contrat d'assurance.

Les bonnes m{oe}urs sont à la source de l'interdiction codifiée à l'art. 2563 C.c.B.-C., en ce sens que cet article exprime la réprobation du législateur à l'endroit d'un contrat qui permettrait à un individu de profiter de sa faute intentionnelle:

Dans l'immense majorité des cas, il serait profondément immoral de prétendre faire prendre en charge par l'assureur les conséquences de son acte intentionnel. Cela équivaudrait à permettre d'accomplir les actes les plus antisociaux, tout en échappant à leurs conséquences pécuniaires civiles.

(Encyclopédie juridique Dalloz: Répertoire de droit civil, t. I, 2e éd., "Assurances terrestres", par Durry, no 116.)

Plus généralement, cette interdiction recoupe et précise donc celle de l'art. 13 C.c.B.-C.:

13. On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public ou les bonnes moeurs.

Cette justification est commune à l'art. 2563 C.c.B.-C. et à l'art. 12 de la Loi du 13 juillet 1930.

La seconde justification de l'art. 2563 C.c.B.-C. réside dans la notion d'assurabilité, intrinsèquement liée à celle d'imprévisibilité. En effet, comme le formule un auteur français, "L'incertitude de l'événement assuré -- le risque -- conditionne son assurabilité": Bigot, "Assurances de responsabilité: les limites du risque assurable" (1978), 49 Rev. gén. ass. terr. 169. Pour l'assuré lui-même, le dommage résultant de sa propre faute intentionnelle ne participe aucunement de l'imprévisible, le résultat étant l'effet désiré de son geste, et il ne peut donc en être indemnisé. Selon le professeur Lambert-Faivre (Droit des assurances (6e éd. 1988), à la p. 196, no 168):

L'assurance est en effet une technique de garantie du hasard dont les statistiques permettent d'établir les lois mathématiques; introduire la garantie du fait intentionnel dans l'opération d'assurance en fausserait donc radicalement les prémisses: la technique de l'assurance exige que le risque assuré soit un événement aléatoire, dont la réalisation ne dépend pas de la volonté de l'assuré ou du bénéficiaire du contrat. La réalisation volontaire du risque par l'assuré ou le bénéficiaire demeure donc hors du champ contractuel: c'est une "exclusion légale de risque", qui s'applique aussi bien dans les assurances de dommages que dans les assurances de personnes, l'État assumant lui-même l'indemnisation de certaines victimes d'infraction. [Je souligne -- en italique dans l'original -- notes en bas de page omises.]

(Voir aussi: Picard et Besson, Les assurances terrestres (5e éd. 1982), t. I, à la p. 109, no 66; Agen, 8 décembre 1964, Parfait c. Assurances générales et Nationale incendie (1965), 36 Rev. gén. ass. terr. 333.)

Ceci dit, le contrat intervenu entre le créancier hypothécaire et l'assureur, selon lequel la faute intentionnelle du débiteur hypothécaire est inopposable au créancier, va-t-il à l'encontre de l'art. 2563 C.c.B.-C., compte tenu de sa raison d'être telle qu'explicitée ci-dessus?

C. Légalité de la clause hypothécaire

Dans le second contrat d'assurance constaté par la police, le créancier hypothécaire, et non le débiteur, est l'assuré. Ainsi, le créancier hypothécaire ne bénéficie pas de sa faute intentionnelle lorsqu'il réclame le droit à l'indemnité d'assurance suite à l'incendie provoqué par la faute intentionnelle de son débiteur. Dans un tel contexte, l'assuré (le créancier hypothécaire) n'a en fait commis aucune faute, intentionnelle ou non. Par ailleurs, le débiteur hypothécaire ne profite pas non plus de sa faute intentionnelle puisque le paiement par l'assureur de l'indemnité n'entraîne pas sa libération mais simplement une substitution de débiteur (paragraphe (b) de la clause hypothécaire). Les considérations d'ordre moral discutées ci-dessus ne font donc pas obstacle à l'indemnisation du créancier hypothécaire.

De même, une fois complété son mandat par la souscription d'un contrat d'assurance distinct, le débiteur hypothécaire devient, pour son créancier, un tiers dont il ne répond pas des gestes. Pour le créancier hypothécaire, les gestes du débiteur sont en effet assimilables à des cas fortuits, en ce qu'ils sont extérieurs, imprévisibles et inévitables (par. 17(24) C.c.B.-C.). À ce titre, la faute du débiteur hypothécaire, même intentionnelle, constitue un aléa par rapport au contrat d'assurance entre le créancier hypothécaire et l'assureur. Il s'agit donc d'un risque assurable.

Le droit français, s'il ne connaît pas l'usage de la clause hypothécaire, permet certes l'assurance du fait d'un tiers, même si ce fait peut être qualifié de faute intentionnelle au sens de l'art. 12 de la Loi du 13 juillet 1930. Cette assurance est permise lors même que l'assuré et le tiers sont liés, tels le créancier et le débiteur hypothécaires. Picard et Besson qualifient la licéité d'un tel contrat d'assurance comme "incontestable" en droit français (Traité général des assurances terrestres en droit français, t. 2, op. cit., p. 470, no 206):

Le procédé le plus simple et le plus énergique consiste dans la souscription par le créancier hypothécaire d'une assurance propre dont il fera les frais, sauf à stipuler le remboursement des primes par le débiteur dans l'acte de prêt hypothécaire.

. . .

[Cette assurance] peut même garantir le créancier contre le sinistre provoqué volontairement par le débiteur, car le fait dolosif de ce dernier, non assurable par lui, constitue un risque pour le créancier et pour les tiers en général. [Je souligne -- notes en bas de page omises.]

La jurisprudence de la Cour d'appel du Québec abonde d'ailleurs dans le même sens; ainsi dans l'arrêt Madill c. Lirette, précité, le juge Vallerand écrit (à la p. 1006):

Nul ne contestera, je pense, que le créancier hypothécaire puisse, par une police distincte, assurer sa créance et l'assurer contre toute faute intentionnelle fût-elle celle du propriétaire ou d'un tiers. Nul ne soutiendra non plus qu'en pareil cas on ne puisse opposer à celui qui est incontestablement un assuré mais non pas celui qui a commis la faute intentionnelle, cette même faute intentionnelle d'un autre assuré couvert par une autre police. C'est donc dire que, nonobstant l'interdit d'ordre public de l'article 2563, le créancier hypothécaire peut légitimement mettre son intérêt à l'abri de la faute intentionnelle du propriétaire et ainsi par ce qui serait une pirouette faire échec à une disposition d'ordre public. Cela étant, j'aurais peine à croire qu'il connaisse un sort différent selon qu'il s'est assuré dans la même police ou dans une police distincte. Rien mais rien du tout, sinon une interprétation et une application tatillonnes de l'article 2563, ne l'autoriserait. [Je souligne.]

Je suis d'accord. Il ne paraît pas y avoir de motifs valables de distinguer entre une police souscrite personnellement par le créancier hypothécaire et une autre souscrite par ce dernier par l'entremise d'un mandataire, en la personne du débiteur hypothécaire. L'une comme l'autre constituent des contrats d'assurance séparés dans lesquels l'assuré est le créancier hypothécaire.

La jurisprudence française soumise par l'appelante, à l'effet que la non-assurance qui résulte de la faute intentionnelle de l'assuré vaut "à l'égard de tous" (Parfait c. Assurance générale et Nationale incendie, précité, à la p. 334; Cass. civ., 28 février 1939, La Confiance c. Le Phénix (1939), 10 Rev. gén. ass. terr. 469; Cass. civ., 4 décembre 1946, Consorts Poudenx c. Cie d'assurance La France, D.1947.25) ne vise que les droits des créanciers hypothécaires en vertu de l'art. 37 de la Loi du 13 juillet 1930. Je reproduis ici en parallèle le premier alinéa de cet article ainsi que le premier alinéa de l'art. 2586 C.c.B.-C., inspiré du précédent:

Loi du 13 juillet 1930

Art. 37. Les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées, sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang.

C.c.B.-C.

2586. Les indemnités exigibles sont attribuées aux créanciers ayant des privilèges ou des hypothèques sur la chose endommagée, suivant leur rang et sans délégation expresse, moyennant simple dénonciation et justification de leur part.

En vertu de l'art. 37 de la Loi du 13 juillet 1930, les créanciers hypothécaires et privilégiés sont légalement subrogés dans les droits de l'assuré (le débiteur hypothécaire), et il apparaît clair que, tout comme au Québec sous l'art. 2586 C.c.B.-C., la faute intentionnelle de l'assuré pourra être opposée à tous les créanciers hypothécaires (Sicot et Margeat, Précis de la loi sur le contrat d'assurance (4e éd. 1962), à la p. 222, no 372; Sumien, Traité théorique et pratique des assurances terrestres des opérations de capitalisation, d'épargne et de crédit différé (7e éd. 1957), à la p. 111, no 197; Consorts Poudenx c. Cie d'assurance La France, précité, à la p. 25). Cette jurisprudence n'a aucune pertinence quant à la portée des droits des créanciers hypothécaires conférés par une clause hypothécaire du genre de celle sous étude. Elle ne nous est donc d'aucun secours dans l'examen de la question dont nous sommes ici saisis.

En présence d'une clause hypothécaire constatant un contrat d'assurance distinct avec l'assureur comme c'est le cas ici, la faute du débiteur hypothécaire doit être considérée comme la faute d'un tiers au sens de l'art. 2563 C.c.B.-C., puisque le créancier et non le débiteur est l'assuré. En conséquence, la clause déclarant inopposable au créancier hypothécaire la faute intentionnelle de son débiteur ne contrevient aucunement à cette disposition.

Conclusion

En conclusion, la clause d'assurance du contrat de prêt hypothécaire comporte tous les éléments d'un contrat de mandat, en vertu duquel le débiteur hypothécaire s'engage à maintenir assurés les biens sur lesquels porte l'hypothèque. En conformité avec ce mandat, le débiteur hypothécaire a souscrit une police d'assurance contenant une clause hypothécaire, laquelle constate un contrat d'assurance distinct entre le créancier hypothécaire et l'assureur. Puisque, dans le cadre de ce second contrat distinct, le créancier et non le débiteur hypothécaire est l'assuré, l'indemnisation du créancier hypothécaire pour le préjudice causé par la faute intentionnelle de son débiteur ne heurte pas la prohibition d'ordre public contenue à l'art. 2563 C.c.B.-C.

En conséquence, pour tous ces motifs, je suis d'avis de rejeter le pourvoi, le tout avec dépens en toutes les cours.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l'appelante: Joli‑C{oe}ur Lacasse Simard Normand & Associés, Ste‑Foy.

Procureur de l'intimée: Louis Gagné, Nicolet.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Assurances - Assurance‑incendie - Nature et effet de la clause hypothécaire - Faute intentionnelle de l'assuré - Police d'assurance souscrite par le débiteur hypothécaire - Débiteur incendiant volontairement l'immeuble assuré - La faute intentionnelle du débiteur est‑elle opposable au créancier hypothécaire? - Légalité de la clause hypothécaire - Code civil du Bas‑Canada, art. 2563.

Un producteur agricole a obtenu un prêt de la Caisse intimée et a hypothéqué son immeuble pour en garantir le remboursement. L'acte de prêt prévoit que le débiteur s'engage à assurer le bien hypothéqué au bénéfice de l'intimée et c'est en exécution de cette obligation que le débiteur a souscrit une police d'assurance auprès de l'appelante. La clause hypothécaire type incluse dans la police stipule que l'indemnité, en cas de sinistre, est payable à l'intimée et que les actes, négligences ou déclarations des propriétaires des biens assurés ne sont pas opposables aux créanciers hypothécaires. Les biens assurés ont par la suite été incendiés par la faute intentionnelle du débiteur et l'appelante, invoquant l'art. 2563 C.c.B.-C., a refusé d'indemniser l'intimée. Cet article d'ordre public dispose qu'un assureur "ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, du préjudice provenant d'une faute intentionnelle de l'assuré". Devant ce refus, l'intimée a intenté une action contre l'appelante en Cour supérieure. La cour a accueilli l'action et son jugement a été confirmé par la Cour d'appel. Le présent pourvoi vise à déterminer si la faute intentionnelle d'un débiteur hypothécaire peut être opposée à son créancier hypothécaire aux termes d'un contrat d'assurance contenant une clause hypothécaire.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

La clause d'assurance du contrat de prêt hypothécaire comporte tous les éléments d'un contrat de mandat, en vertu duquel le débiteur hypothécaire s'engage à maintenir assurés les biens sur lesquels porte l'hypothèque. En conformité avec ce mandat, le débiteur hypothécaire a souscrit une police d'assurance contenant une clause hypothécaire. Le texte de cette clause constate l'existence d'un second contrat d'assurance entre le créancier hypothécaire et l'assureur, contrat distinct de celui souscrit par le débiteur hypothécaire personnellement. Puisque, dans le cadre de ce second contrat d'assurance, le créancier et non le débiteur hypothécaire est l'assuré, l'indemnisation du créancier hypothécaire pour le préjudice causé par la faute intentionnelle de son débiteur ne va pas à l'encontre de la prohibition d'ordre public contenue à l'art. 2563 C.c.B.-C. La faute du débiteur hypothécaire doit être considérée comme la faute d'un tiers.


Parties
Demandeurs : Caisse populaire des deux rives
Défendeurs : Société mutuelle d'assurance contre l'incendie de la vallée du richelieu

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: Madill c. Lirette, [1987] R.J.Q. 993
Guérin v. Manchester Fire Assurance Co. (1898), 29 R.C.S. 139
Syndicate Ins. Co. v. Bohn, 65 F. 165 (1894)
Hallé v. Canadian Indemnity Co., [1937] R.C.S. 368
Aetna Insurance Co. v. Kennedy, 301 U.S. 389 (1937)
Federal National Mortgage Association v. Prudential Property and Casualty Insurance Co., 517 So.2d 201 (1987)
Liverpool and London and Globe Insurance Co. v. Agricultural Savings and Loan Co. (1903), 33 R.C.S. 94, inf. (1901), 3 O.L.R. 127 (C.A. Ont.)
London and Midland General Insurance Co. c. Bonser, [1973] R.C.S. 10
Hastings v. Westchester Fire Ins. Co., 73 N.Y. 141 (1878)
London Loan and Savings Co. of Canada v. Union Insurance Co. of Canton Ltd. (1925), 56 O.L.R. 590, conf. par (1925), 57 O.L.R. 651
Royal Insurance Co. of Canada v. Trans Canada Credit Corp. (1983), 1 C.C.L.I. 300
Royal Bank of Canada v. Red River Valley Mutual Insurance Co., [1986] 5 W.W.R. 236
National Bank of Canada v. Co‑Operators General Insurance Co. (1988), 90 A.R. 295
Commerce & Industry Insurance Co. c. West End Investment Co., [1977] 2 R.C.S. 1036
Agen, 8 décembre 1964, Parfait c. Assurances générales et Nationale incendie (1965), 36 Rev. gén. ass. terr. 333
Cass. civ., 28 février 1939, La Confiance c. Le Phénix (1939), 10 Rev. gén. ass. terr. 469
Cass. civ., 4 décembre 1946, Consorts Poudenx c. Cie d'assurance La France, D.1947.25.
Lois et règlements cités
Code civil du Bas‑Canada, art. 13, 17(24), 984, 1173, 1174, 1701, 1702, 2468 [rempl. 1974, ch. 70, art. 2], 2499 [rempl. idem], 2500 [rempl. idem
mod. 1979, ch. 33, art. 47], 2563 [rempl. 1974, ch. 70, art. 2], 2572 [rempl. idem], 2573 [rempl. idem], 2578 (ancien), 2582 [rempl. 1974, ch. 70, art. 2], 2586 [rempl. idem].
Loi des assurances, R.S.Q. 1964, ch. 295, art. 238.
Loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance, J.O., 18 juillet 1930, art. 12, 37.
Doctrine citée
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Sicot, Lucien et Henri Margeat. Précis de la loi sur le contrat d'assurance, 4e éd. Paris: L.G.D.J., 1962.
Simard Jr., François‑Xavier. "La faute intentionnelle de l'assuré et la clause de garantie hypothécaire" (1987), 21 R.J.T. 335.
Sumien, Paul. Traité théorique et pratique des assurances terrestres des opérations de capitalisation, d'épargne et de crédit différé, 7e éd. Paris: Dalloz, 1957.
Thisdale, Louise. "Quelques innovations législatives en assurance de dommages", [1978] C.P. du N. 1.

Proposition de citation de la décision: Caisse populaire des deux rives c. Société mutuelle d'assurance contre l'incendie de la vallée du richelieu, [1990] 2 R.C.S. 995 (4 octobre 1990)


Origine de la décision
Date de la décision : 04/10/1990
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1990] 2 R.C.S. 995 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1990-10-04;.1990..2.r.c.s..995 ?
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