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13/09/1990 | CANADA | N°[1990]_2_R.C.S._549

Canada | Canadian indemnity co. c. Canadian johns-manville co., [1990] 2 R.C.S. 549 (13 septembre 1990)


Canadian Indemnity Co. c. Canadian Johns‑Manville Co., [1990] 2 R.C.S. 549

Canadian Indemnity Company Appelante

c.

Canadian Johns‑Manville Company, Limited Intimée

répertorié: canadian indemnity co. c. canadian johns‑manville co.

No du greffe: 21265.

1989: 7 décembre; 1990: 13 septembre.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1988] R.J.Q. 2651, 18 Q.A.C. 99, 54 D.L.R. (4th) 468, [1989] I.L

.R. {PP} 1‑2414, infirmant une décision de la Cour supérieure, [1985] C.S. 719. Pourvoi rejeté.

J. Vincent O'Donnell,...

Canadian Indemnity Co. c. Canadian Johns‑Manville Co., [1990] 2 R.C.S. 549

Canadian Indemnity Company Appelante

c.

Canadian Johns‑Manville Company, Limited Intimée

répertorié: canadian indemnity co. c. canadian johns‑manville co.

No du greffe: 21265.

1989: 7 décembre; 1990: 13 septembre.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1988] R.J.Q. 2651, 18 Q.A.C. 99, 54 D.L.R. (4th) 468, [1989] I.L.R. {PP} 1‑2414, infirmant une décision de la Cour supérieure, [1985] C.S. 719. Pourvoi rejeté.

J. Vincent O'Donnell, c.r., Alain Dagenais et Odette Jobin‑Laberge, pour l'appelante.

Graham Nesbitt et Thomas R. M. Davis, pour l'intimée.

//Le juge Gonthier//

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE GONTHIER — Les questions en litige dans le présent pourvoi sont l'étendue de l'obligation de déclarer de l'assurée et la portée de l'exception selon laquelle certains faits sont présumés connus de l'assureur, en raison de leur caractère public et de leur notoriété. Nous devons appliquer les dispositions du Code civil sur l'assurance et, plus précisément, les articles qui portent sur les déclarations et les réticences (les art. 2485 à 2489 C.c.) selon leur version antérieure aux modifications de 1974 du Code.

I ‑ Les faits

L'historique des procédures et la police d'assurance

Il s'agit d'un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec qui a infirmé la décision du juge Boudreault qui avait rendu jugement en faveur de l'appelante Canadian Indemnity Company (l'"Assureur").

L'appelante a institué, en Cour supérieure du Québec, une action en déclaration de nullité ab initio de sa police d'assurance no 4L 46787 (la "police") délivrée le 30 avril 1970 et du renouvellement de cette même police, en date du 30 juin 1973, pour une période de trois ans. L'appelante a aussi demandé la compensation entre les primes qu'elle a reçues et les indemnités qu'elle a payées.

La police contestée est désignée comme une police responsabilité civile générale. Elle assurait Canadian Johns‑Manville Company ("l'Assurée") dont l'exploitation est décrite dans la police comme [TRADUCTION] "consist[ant] principalement, mais non exclusivement, dans l'extraction, la fabrication et la vente d'amiante". Le texte de la police prévoyait qu'elle couvrait les risques suivants: [TRADUCTION] "les lésions corporelles et les maladies", "les dommages aux biens d'autrui", "les dommages aux biens d'autrui découlant d'un contrat", "les lésions corporelles causées par les produits" et "les dommages causés par les produits aux biens d'autrui". Par avenant, le territoire visé par la police à l'égard des "dommages pour lésions corporelles causées par les produits" et des "dommages aux biens d'autrui causés par les produits" s'étendait "au monde entier" pourvu que les poursuites soient intentées au Canada ou dans les États‑Unis d'Amérique continentaux. En vertu de l'exclusion no 2, la couverture de la police ne visait pas [TRADUCTION] "[l]a responsabilité imposée à l'Assurée en vertu d'un régime ou d'une convention d'indemnisation des accidents du travail, ou en raison de blessures, de maladies ou de décès d'un employé de l'Assurée dans son affectation à l'exploitation de l'entreprise de l'Assurée".

La police a été annulée en mai 1975 pour des motifs étrangers au présent pourvoi. L'appelante a engagé la présente action en août 1979.

Dans sa déclaration, l'appelante soutient que l'Assurée n'a pas déclaré des faits pertinents qu'elle connaissait au sujet des risques pour la santé associés à l'inhalation de fibres d'amiante. En particulier, l'appelante soutient que l'Assurée n'a pas porté à l'attention de l'Assureur des rapports de recherches médicales ("les rapports Selikoff") qui comportaient des données à la fois sur l'incidence des troubles respiratoires chez les travailleurs de l'industrie de l'amiante et sur le taux de mortalité chez ces travailleurs.

En défense, l'intimée reconnaît qu'elle avait les rapports Selikoff en sa possession avant la délivrance de la police d'assurance, mais soutient néanmoins qu'elle a déclaré pleinement et franchement tous les faits qui pouvaient indiquer la nature et l'étendue du risque. Subsidiairement, l'intimée soutient que tous les faits pertinents que l'appelante lui reproche d'avoir cachés ou omis de déclarer sont des faits que l'appelante connaissait ou était présumée connaître à cause de leur caractère public et de leur notoriété. Sur ce point, l'intimée invoque aussi que les coutumes et les pratiques du commerce de l'amiante sont généralement connues et que, si l'appelante ne les connaissait pas pour quelque raison que ce fût, elle avait l'obligation de s'informer. Elle soutient que la connaissance des risques découlant de l'utilisation de l'amiante était accessible à l'appelante et à l'intimée. Si l'appelante a omis de s'informer, elle a fait preuve de négligence. De toute façon, l'intimée a soutenu avoir rempli son obligation en répondant aux questions de nature générale posées relativement à la nature du risque couvert. Enfin, l'intimée affirme qu'en intervenant en 1975 pour le compte de l'intimée, conformément à la police, dans une procédure judiciaire aux États‑Unis, l'appelante est devenue non recevable à demander ultérieurement l'annulation de la police. En assumant sa responsabilité en vertu de la police, l'appelante a renoncé au droit de se dégager de la police et elle peut se faire opposer une fin de non‑recevoir.

L'industrie de l'amiante et les rapports Selikoff

Comme je viens de le mentionner, l'intimée exploitait à l'époque et exploite encore une entreprise d'extraction et de vente d'amiante et de fabrication et de vente de produits d'amiante. Les dangers liés à l'utilisation de ces produits sont aujourd'hui bien connus et ont fait l'objet d'articles dans des publications médicales depuis 1907, alors que les premiers cas d'amiantose ont été rapportés. La première description de la maladie et des changements pathologiques qu'elle provoque ont fait l'objet de publications en 1927. Cependant, les études les plus importantes sur les maladies liées à l'amiante ont été publiées au cours des années 60 par les Drs I. J. Selikoff et J. Churg, de la Mount Sinai School of Medecine de New York. Ces études ont fait état d'une incidence élevée de ces maladies chez les travailleurs de l'isolation à l'amiante. Les auteurs résument ainsi les résultats de leur première étude:

[TRADUCTION] Une enquête a été menée sur 1522 travailleurs de l'isolation à l'amiante de la région métropolitaine de New York et du New Jersey. Des 392 sujets examinés après plus de 20 ans d'exposition, 339 présentaient des signes radiologiques d'amiantose. Chez la moitié de ces sujets, l'amiantose était modérée ou étendue. Chez les sujets exposés depuis moins de 20 ans, les signes radiologiques d'amiantose étaient moins fréquents et, quand il y en avait, ils étaient ordinairement moins prononcés.

Les complications néoplastiques de l'exposition à l'amiante ont fait l'objet d'étude chez 307 sujets appartenant à ce groupe d'hommes décédés par la suite. Le cancer du poumon apparaissait sept fois plus fréquemment que l'incidence prévue et le cancer des voies gastro‑intestinales trois fois plus fréquent que l'incidence prévue. Il y a eu 10 cas de mésothéliome de la pleure ou du péritoine.

Des 1 258 hommes vivants au début de l'enquête, 1 117 ont été examinés. Onze cancers du poumon ou de la pleure ont été découverts au cours de cette enquête chez les sujets survivants, qui appartenaient tous au groupe de 392 hommes qui avaient été exposés depuis 20 ans et plus. Aucun cancer n'a été découvert chez le groupe d'hommes qui travaillaient depuis moins de 20 ans.

Nous pouvons conclure que l'amiantose et ses complications constituent des risques importants pour les travailleurs de l'isolation aux États‑Unis aujourd'hui.

Dans leur troisième rapport, les Drs Selikoff et Churg sont arrivés à la conclusion suivante au sujet des effets cancérigènes de l'amiante:

[TRADUCTION] Nous concluons que, dans les conditions d'exposition qui prévalent dans le travail d'isolation à l'amiante aux États‑Unis, il y a une augmentation grave du risque de décès en raison de différentes formes de néoplasmes et d'amiantose, notamment le carcinome bronchogène, le mésothéliome pleural, le mésothéliome péritonéal et la possibilité de cancer gastro‑intestinal. Nous concluons aussi que pour le carcinome bronchogénique, mais pas nécessairement pour les autres néoplasmes liés à l'exposition à l'amiante, le fait de fumer la cigarette a un effet cancérigène important. Nous n'avons pas suffisamment de données maintenant pour déterminer si la même chose se révélera vraie ou fausse pour le mésothéliome pleural.

L'intimée a reconnu avoir eu les rapports Selikoff en sa possession avant la délivrance de la police en 1970.

La preuve révèle également que l'Assurée et d'autres entreprises de l'industrie de l'amiante avaient non seulement les rapports Selikoff en leur possession, mais qu'elles en connaissaient le contenu. L'Association des mines d'amiante du Québec et l'Institut de la médecine du travail et de l'environnement, auxquels des dirigeants de Canadian Johns‑Manville appartenaient, commanditaient des études sur les maladies liées à l'amiante. Des dirigeants ont aussi assisté à plusieurs conférences internationales sur les effets biologiques de l'amiante entre 1964 et 1970.

Les rapports entre l'Assureur et l'Assurée

L'Assureur soutient que l'Assurée aurait dû lui révéler la teneur des rapports Selikoff avant la délivrance initiale de la police à cause de l'importance des renseignements que les rapports comportaient. La couverture à l'égard de la responsabilité attachée aux produits que comportait la police n'est qu'un seul des nombreux risques couverts et, en conséquence, les renseignements fournis par l'intimée portaient en général sur les activités de l'entreprise et son expérience passée en matière de réclamations. Le juge de première instance décrit comme suit l'échange de renseignements intervenu entre l'appelante et l'intimée:

[TRADUCTION] C'est l'agence Marsh & McLennan Limited qui a négocié la police d'assurance pour le compte de l'assurée. Ni Johns‑Manville, ni la demanderesse n'ont fait de demande écrite. La police a été délivrée après que les courtiers eurent fourni un résumé de la couverture demandée, un bordereau de souscription intitulé "Canadian General Liability Questionnaire" qui donnait la liste des endroits où l'assurée exploitait des mines, des usines et des bureaux de vente, la description de ses opérations, un estimé des salaires versés et des ventes, le nombre d'employés, une courte description de ses opérations de chemin de fer et de ses risques en matière d'hospitalisation et d'énergie nucléaire. Le département de souscription de la demanderesse a aussi eu une liste des réclamations antérieures de l'assurée de juillet 1946 à mars 1970, avec une courte explication des réclamations présentées contre l'assurée entre février 1964 et octobre 1969. Tous les sinistres mentionnés, à quelques exceptions près, visaient des pertes de biens matériels qui s'élevaient à moins de cent mille dollars. Aucun des sinistres ne semble avoir découlé de la couverture à l'égard de la responsabilité attachée aux produits. Les souscripteurs ont aussi reçu une copie du rapport annuel pour l'année 1969 de Johns‑Manville Corporation qui était la société‑mère de l'assurée.

([1985] C.S. 719, à la p. 722.)

Après avoir reçu les renseignements préliminaires, l'Assureur n'a pas demandé de renseignements au sujet de l'amiante et des produits d'amiante. La suite des événements est ainsi relatée par le juge de première instance, aux pp. 722 et 723:

[TRADUCTION] Après avoir reçu ces renseignements, la demanderesse a demandé les renseignements suivants: a) une copie de la police qui venait à échéance b) une demande à l'égard du risque relatif à l'énergie nucléaire et c) des demandes pour les personnes à protéger selon la couverture demandée relativement aux fautes professionnelles.

Sur la foi des renseignements fournis, un souscripteur stagiaire du bureau de la demanderesse de Montréal a délivré la police avec l'autorisation du souscripteur du bureau‑chef.

Selon le juge de première instance, il n'y a pas d'élément de preuve indiquant si d'autres renseignements ont été exigés ou fournis à l'occasion du renouvellement de la police en 1973.

Les renseignements effectivement fournis par l'appelante en 1970 font mention des recherches du Dr Selikoff. Dans son rapport annuel pour 1969, Johns‑Manville Corporation, la société‑mère de l'Assurée, fait état de sa collaboration à des études scientifiques au sujet des effets de l'amiante sur la santé et elle mentionne expressément le projet de recherche Selikoff:

[TRADUCTION] RECHERCHES EN MATIÈRE DE SANTÉ

Johns‑Manville collabore à des projets de recherche scientifique, qu'elle subventionne même dans plusieurs cas, et qui visent à déterminer l'exposition professionnelle à des risques de santé et à diminuer ces risques, notamment ceux qui mettent en cause l'amiante.

Un de ces projets, le programme de recherche en hygiène dans l'industrie de l'isolation, constitue le premier effort conjoint des employés, des employeurs, des milieux scientifiques et du gouvernement dans le but de mener un programme de recherches de santé pour les travailleurs industriels.

Sous la direction du Dr Irving J. Selikoff, de la Mount Sinai School of Medecine de l'Université de la ville de New York, le programme inauguré en octobre 1968, a fait progresser de façon importante l'établissement de meilleures méthodes visant à minimiser l'exposition à la poussière et aux émanations des ouvriers qui installent et retirent l'isolant de tuyaux et de machines dans les édifices, les usines et les navires.

Des études sur place des pratiques industrielles en matière d'isolation sur les chantiers de construction ont permis de concevoir des appareils qui réduisent considérablement la poussière engendrée par le sciage de matériaux isolants.

Les chercheurs scientifiques de Johns‑Manville ont développé un nouveau matériau de filtration plus efficace pour utilisation dans les masques jetables que les ouvriers en isolation doivent porter. J.‑M. a concédé des licences à plusieurs des principaux fabricants de masques. [Je souligne.]

Des employés du département de souscription qui ont déposé au procès, aucun n'a indiqué avoir lu cet extrait du rapport et ils ont affirmé savoir très peu de choses sur l'amiante et absolument rien sur l'amiantose. Le juge du procès a conclu que l'Assureur avait fait preuve de négligence dans son examen du risque de responsabilité générale qu'il souscrivait et il dit, aux pp. 735 et 736:

[TRADUCTION] Les faits établis à cet égard sont les suivants:

a) le risque a été évalué par un souscripteur stagiaire sans expérience;

b) aucun des souscripteurs du bureau de Montréal, qui a souscrit le risque, ou du bureau de Winnipeg où le souscripteur chef de la société l'a accepté, n'avait de connaissance de l'amiante comme telle, non plus que des risques associés à la manipulation de ce matériau;

c) aucun d'eux n'a fait la moindre recherche, même aussi simple que la consultation d'une encyclopédie;

En résumé, la preuve établit clairement que la demanderesse a accepté le risque presque les yeux fermés pour ce qui a trait au risque de responsabilité à l'égard du produit, aucun des souscripteurs en cause n'ayant affirmé avoir lu le rapport annuel de 1969 en entier.

La preuve à l'égard du caractère public et de la notoriété

On a présenté au procès une preuve très volumineuse pour établir que les risques liés à l'utilisation de l'amiante étaient suffisamment publics et notoires pour relever de l'exception à la règle que l'assuré doit déclarer tous les faits pertinents. Le juge de première instance donne une liste des différentes sources, aux pp. 729 et 730:

[TRADUCTION] La preuve relative au caractère notoire jusqu'au 30 juin 1970 (sic), date du renouvellement, peut généralement se résumer de la façon suivante:

a) de nombreux rapports sur les maladies liées à l'amiante publiés entre 1924 et 1970 dans les publications scientifiques et médicales canadiennes et étrangères . . .

b) un grand nombre de communications faites à diverses conférences tenues partout dans le monde avant 1970 sur les effets biologiques de l'amiante et qu'on pouvait trouver à Montréal, avec certains des rapports mentionnés ci‑dessus, au bureau de l'Institut de la médecine du travail et de l'environnement ("I.M.T.E.") établi par l'Association des mines d'amiante du Québec ("A.M.A.Q");

c) un grand nombre d'articles portant sur les problèmes de santé liés à l'amiante publiés dans plusieurs villes canadiennes, dont Montréal et Winnipeg . . . ;

d) un extrait du Best Loss Control and Underwriting Manual, une publication américaine qui prétend décrire le degré de risque et donner un indice de risque pour différentes industries et différents produits. L'extrait [. . .] [a] trait aux produits d'amiante fabriqués pour l'année 1968. Le manuel donne un degré de risque et un indice de risque élevés à l'égard des accidents du travail et bas à l'égard de la responsabilité attachée aux produits. Dans le chapitre intitulé "Exposure", sous la rubrique "Accidents", l'amiantose est mentionnée pour le risque d'accidents du travail;

e) des extraits de l'"Encyclopedia Britannica", édition de 1963, qui comporte . . . :

i) l'index, qui comporte, à la rubrique "amiante" un renvoi à, entre autres, "métiers dangereux" et "amiantose";

ii) l'inscription au mot "amiante";

iii) l'inscription à l'expression "métiers dangereux", qui mentionne l'amiante et précise: "Il y a de forts indices d'une augmentation importante de la malignité des maladies pulmonaires chez les hommes atteints d'amiantose";

iv) l'inscription au mot "pneumonoconiose", qui mentionne diverses maladies industrielles des poumons, où l'on dit notamment, dans l'alinéa intitulé "diagnostique et traitement" que "après qu'elles sont installées, la majorité des pneumonoconioses graves sont irréversibles. Certains symptômes peuvent cesser avec la cessation de l'exposition, mais d'autres comme la silicose et l'amiantose continuent de progresser inexorablement"; et

v) l'inscription à l'expression "système respiratoire, autres maladies du" qui mentionne notamment que "l'amiantose peut affecter ceux qui sont soumis à l'inhalation de fibres d'amiante. Si l'exposition dure longtemps, elle affecte les pleures et le péricarde — qui sont les enveloppes des poumons et du c{oe}ur — et entraîne une défaillance cardiaque. Il est important de prévenir l'inhalation de ces poussières puisqu'il n'y a pas de remède connu aux fibroses." [Les cotes des pièces sont omises.]

Le juge de première instance a à dessein exclu de la liste les articles de source non‑canadienne (surtout ceux du New Yorker et du New York Times) publiés à la même époque. Il a été d'avis que la notoriété ne pouvait s'apprécier en fonction d'informations des médias étrangers.

Le juge de première instance mentionne aussi la Loi des accidents du travail, S.R.Q. 1964, ch. 159. La Loi des accidents du travail a été modifiée en 1938 et la nouvelle version précisait que la "silicose" était une maladie industrielle et que le mot visait aussi "l'état pathologique similaire qui peut résulter de l'inhalation de poussières siliceuses ou autres émanant de l'extraction, de l'isolation ou du traitement de l'amiante" (voir la Loi protégeant les ouvriers atteints de silicose, S.Q. 1938, ch. 89, art. 1). La Loi modifiant la Loi des accidents du travail, S.Q. 1943, ch. 27, art. 5 et 6, prévoit que l'expression "poussière siliceuse" désigne "la poussière de silice ou d'autres composés de silicium, y compris l'amiante" et la Loi indique qu'elle vise l'amiantose elle‑même.

II ‑ Les jugements des tribunaux d'instance inférieure

Cour supérieure

Le jugement du juge Boudreault, en première instance, comporte une étude exhaustive du sujet. Il analyse la jurisprudence et la doctrine anglaises, françaises et américaines susceptibles d'influencer le droit québécois en matière d'assurance et, bien que je sois en désaccord avec ses conclusions, je lui sais gré de son exposé clair des questions en litige.

Il mentionne d'abord que l'art. 2488 C.c. ne s'applique pas en l'espèce puisqu'il n'y a aucune allégation de fraude et que la bonne foi de l'Assurée n'est pas mise en doute. Il aborde ensuite la question de la pertinence des faits que l'Assurée n'a pas révélés au moment de la demande d'assurance. S'inspirant du texte de l'art. 2485, le juge Boudreault dit, à la p. 722, que le devoir de déclaration d'un assuré s'applique à

[TRADUCTION] tous les faits qui peuvent indiquer la nature et l'étendue du risque, empêcher de l'assumer ou influer sur le taux de la prime; et ce sont les fausses représentations ou réticences sur un fait de nature à diminuer l'appréciation du risque et à en changer l'objet qui peuvent être une cause de nullité du contrat. Tous ces faits sont qualifiés de "pertinents" tant en langage juridique que dans le milieu des assurances.

Après avoir résumé le contenu des rapports Selikoff, il conclut, à la p. 725:

[TRADUCTION] De l'avis du tribunal, la preuve amène à conclure que les rapports Selikoff révélaient des faits et non des opinions et que ces faits pouvaient indiquer la nature et l'étendue du risque, et qu'ils auraient pu empêcher de l'assumer ou influer sur le taux de la prime, en d'autres termes que les faits sont pertinents au risque.

De l'avis du tribunal, il est difficile d'imaginer des faits plus pertinents pour un assureur de la responsabilité attachée aux produits que la connaissance du fait que le produit principal de l'assuré cause des lésions graves à un grand nombre de travailleurs qui doivent manipuler ce matériau pendant une longue période.

Il dit encore que l'Assurée avait les rapports Selikoff en sa possession et qu'elle en connaissait la teneur.

Le juge Boudreault examine ensuite si l'Assurée a rempli son obligation de déclaration à l'égard de la nature dangereuse des fibres d'amiante. Le seul fondement sur lequel l'Assurée s'appuie pour soutenir qu'elle a rempli son obligation est la section du rapport annuel intitulée [TRADUCTION] "Recherches en matière de santé", dans laquelle un passage traite des rapports Selikoff. Le juge de première instance est d'avis que ce passage ne dit rien à propos des dangers graves que présente la manipulation de l'amiante parce qu'on semble avoir pris soin de le rédiger de façon à éviter de soulever des craintes chez ceux qui le liraient. En conséquence, on ne peut dire que [TRADUCTION] "la déclaration en substance pleine et franche, imposée par le Code civil" a été fournie (p. 726).

Le juge Boudreault conclut que l'Assureur ne connaissait effectivement pas les faits en cause. Il examine ensuite si un assureur a l'obligation de se renseigner ou de connaître ces faits, par présomption, par imputation ou encore en raison de leur commune renommée et de leur notoriété publique.

Quant à la connaissance par présomption ou par imputation, le juge de première instance rejette la prétention de l'intimée qu'un assuré n'est pas tenu de révéler à l'assureur ce que l'assureur est censé savoir dans le cours normal de ses opérations. De l'avis du juge Boudreault, cette définition plus générale, qui vient surtout de la common law d'Angleterre, ne s'applique pas en droit québécois où seuls les faits qui ont un caractère public et sont notoires sont présumés connus de l'assureur. Il rejette aussi l'argument voulant que l'Assureur ait eu l'obligation de se renseigner, faisant remarquer que l'intimée n'avait pas réussi à citer un seul arrêt du Québec à l'appui de cette obligation. Le juge de première instance ajoute que la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Fidelity and Casualty Co. of New York c. General Structures Inc., [1977] 2 R.C.S. 1098, et la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Angelillo c. Prévoyance, Cie d'assurances, [1983] C.A. 305, paraissaient indiquer que cette obligation n'existe pas.

Quant à la question du "caractère public et [de la] notoriété", le juge Boudreault reconnaît que ces deux expressions couvrent un ensemble plus vaste de faits que la notion de connaissance d'office. Il adopte la définition de "caractère public et notoriété" qui va dans le sens de la commune renommée et il reconnaît qu'il est possible d'acquérir cette connaissance par certains renseignements obtenus des médias, y compris les publications spécialisées et les journaux d'intérêt général. Il ne peut cependant accepter l'opinion que les risques pour la santé liés à l'amiante étaient de commune renommée en 1970. En arrivant à cette conclusion, il statue que les journaux et publications spécialisées et les autres médias américains étaient utiles pour décider de la connaissance réelle qu'avait l'Assureur de faits pertinents dont ils faisaient mention, mais qu'on ne pouvait en tenir compte pour décider du caractère public et de la notoriété en l'espèce. Il en est de même, selon lui, des renseignements dont disposait l'Institut de la médecine du travail et de l'environnement de Montréal, puisqu'il n'y avait aucune preuve que l'Assureur ou le grand public connaissait ces sources. Il ne se penche pas sur la valeur probante à accorder aux mentions de l'amiante et de l'amiantose dans l'Encyclopedia Britannica. Pour conclure cette partie de son analyse, le juge Boudreault dit, à la p. 731, que [TRADUCTION] "il existe un principe en vertu du droit des assurances et des sources consultées par les codificateurs qu'à l'occasion d'un contrat d'assurance, l'assureur devrait avoir une connaissance effective ou présumée du risque couvert, égale à celle qu'a l'assuré."

Le juge Boudreault analyse ensuite l'argument selon lequel l'Assureur n'a pas satisfait à l'obligation qui lui incombait d'agir avec la bonne foi la plus totale et ne pouvait, pour ce motif, demander l'annulation de la police. Après avoir rappelé les faits relatifs à cet argument, le juge de première instance souligne que l'argument a son fondement dans la notion du "souscripteur raisonnablement compétent", notion que la doctrine du Québec reconnaît et que le juge qualifie de [TRADUCTION] "séduisante" surtout dans une affaire comme l'espèce où l'assureur a fait preuve de négligence. À son avis, il n'était pas possible de trouver de jurisprudence à l'appui, de sorte que l'omission de l'Assurée de révéler certains faits essentiels restait le facteur déterminant de l'espèce.

C'est en fonction de cette omission de révéler certains faits pertinents que le juge Boudreault tranche le litige. Il conclut, en s'appuyant sur l'art. 2487 C.c. que la bonne foi de l'Assurée ne rend pas le contrat valide. Les réticences relatives à des faits pertinents, qu'elles résultent de la bonne ou de la mauvaise foi, vicient le consentement nécessaire à la formation de tout contrat. En conséquence, la police d'assurance était en fait nulle, à cause de l'erreur sur la substance de la chose qui faisait l'objet du contrat (art. 992 C.c.). Il résume ses motifs de jugement comme ceci, aux pp. 739 et 740:

[TRADUCTION] Pour conclure le présent chapitre, la cour est donc d'avis que le contrat d'assurance en l'espèce n'a pas été formé, malgré la négligence apparente de la demanderesse qui, selon notre droit, n'avait pas d'obligation dans les circonstances de s'enquérir au sujet des faits et circonstances que l'assurée lui avait déclarés et n'avait pas non plus de connaissance, ni par présomption, ni autrement, des faits que nous considérons pertinents en l'espèce et que, par conséquent, la défenderesse avait l'obligation de déclarer pleinement et franchement.

Il se prononce ensuite sur un dernier moyen de défense subsidiaire invoqué par l'Assurée. Selon ce moyen de défense, l'Assureur avait, par ses actes, confirmé le contrat d'assurance et renoncé de ce fait à tout droit qu'il pouvait avoir de résilier le contrat. L'Assureur était intervenu pour le compte de l'Assurée, conformément aux conditions de la police, dans une poursuite aux États‑Unis (l'affaire Foxworthy), fondée sur un préjudice causé par l'amiante, et en agissant ainsi, l'Assureur a, de l'avis de l'Assurée, pris effectivement connaissance des risques pour la santé que comporte l'exposition aux fibres d'amiante.

Le juge Boudreault rejette ce moyen de défense ou fin de non‑recevoir. Il souligne que les conditions de la confirmation d'un acte annulable exigent que l'Assureur connaisse le vice et ait l'intention de le corriger. En conséquence, de l'avis du juge de première instance, pour prouver la connaissance du vice, l'Assurée aurait dû établir que l'assureur connaissait les risques pour la santé liés à l'exposition à l'amiante et qu'il connaissait aussi les réticences de l'Assurée au sujet de ces faits en 1970 et en 1973. Seule cette connaissance complète aurait révélé à l'Assureur que l'Assurée avait manqué à l'obligation que lui imposait l'art. 2485 C.c. L'intimée n'a pas prouvé cette connaissance et, par conséquent, il ne peut y avoir eu de ratification de la police. De l'avis du juge, il aurait fallu que la ratification du vice soit non équivoque.

Au sujet du moyen de défense de fin de non‑recevoir fondé sur la négligence, le juge Boudreault affirme que pour faire accepter ce moyen de défense, l'Assurée aurait dû démontrer qu'elle avait subi un préjudice en raison de la négligence de l'Assureur de ne pas examiner plus sérieusement les allégations de l'action Foxworthy intentée aux États‑Unis. À son avis, la preuve n'a pas établi que l'Assurée avait modifié sa conduite de quelque façon en raison des actes de l'Assureur.

Le juge Boudreault conclut qu'il y a lieu de déclarer la police d'assurance nulle ab initio et d'ordonner la compensation entre les primes payées par l'Assurée relativement à la police et les indemnités payées par l'Assureur à l'Assurée en raison des sinistres couverts. Dans les circonstances, il estime "juste et raisonnable" de sanctionner la négligence des employés de l'Assureur en n'accordant aucuns dépens.

Cour d'appel

Les motifs de l'arrêt de la Cour d'appel du Québec ont été rédigés par le juge Rothman et les juges Tourigny et Dugas (ce dernier agissant ad hoc) ont souscrit à ces motifs: [1988] R.J.Q. 2651, 18 Q.A.C. 99, 54 D.L.R. (4th) 468, [1989] I.L.R. {PP} 1‑2414 (ci‑après cité au R.J.Q.).

La Cour d'appel a été de l'avis du juge de première instance qu'il n'y avait aucun doute que les graves problèmes de santé liés à l'exposition aux fibres d'amiante dont parlaient les rapports Selikoff et le fort taux d'amiantose décelé chez les travailleurs de l'isolation étaient des faits pertinents au risque de responsabilité attachée aux produits que l'Assureur assumait en vertu de la police d'assurance. La cour a aussi affirmé qu'il n'y avait aucun doute que l'Assurée connaissait les faits mentionnés dans les rapports Selikoff avant la délivrance de la police. Il est aussi admis que si l'Assurée avait l'obligation de déclarer ces faits, les renseignements qu'elle a déclarés dans le rapport annuel de 1969 sont loin de constituer la déclaration franche et complète à laquelle l'art. 2485 C.c. l'assujettit.

Passant à l'art. 2486 C.c., le juge Rothman dit que la preuve établit clairement que l'Assureur ne connaissait pas les faits précis mentionnés dans les rapports Selikoff. La question déterminante est donc de savoir si l'Assurée était tenue de déclarer ces faits à l'Assureur, compte tenu de l'étendue de la commune renommée à l'époque des risques pour la santé découlant de l'exposition aux fibres d'amiante. Sur ce dernier point, le juge Rothman diffère d'avis d'avec le juge de première instance. Il estime que, pour déterminer la commune renommée des faits, il faut tenir compte des documents publiés aux États‑Unis en plus de ceux de source canadienne et, tenant ainsi compte de cet ensemble d'éléments de preuve plus important, il conclut, à la p. 2657:

[TRADUCTION] [M]ême à cette époque [en 1970 et 1973], ces risques et les rapports Selikoff étaient bien connus dans l'industrie de l'amiante. En dehors de l'industrie de l'amiante, les risques et les rapports Selikoff eux‑mêmes avaient été largement et publiquement discutés dans les médias. Étant donné la discussion publique à l'époque, les souscripteurs d'assurance devaient être avertis des risques pour la santé présentés par les fibres d'amiante. Ils pouvaient ignorer les données statistiques précises contenues dans les rapports Selikoff, mais ils devaient certainement avoir su qu'on avait fait état de risques graves pour la santé liés à l'amiante.

Le juge Rothman décrit ensuite l'étendue des connaissances qu'on peut imputer à un souscripteur d'assurance, aux pp. 2657 et 2658:

[TRADUCTION] On ne peut présumer qu'un souscripteur d'assurance connaît toutes les complexités techniques de tous les domaines et de toutes les industries qu'il assure, mais il doit sûrement avoir une certaine connaissance d'un risque grave pour la santé qui était bien connu dans une industrie importante et dont on avait en outre largement fait état dans les médias. Comme le fait remarquer le professeur Louis Baudouin, on doit s'attendre à un minimum de diligence et de professionnalisme de la part de l'assureur.

Le juge Rothman aborde ensuite l'argument de l'appelante qui soutient que la notion de common law de connaissance présumée de la part de l'assureur contre les risques d'une industrie particulière ne s'applique pas en droit québécois, sauf si ces risques ont un "caractère public" ou sont "notoires" au sens de l'art. 2486 C.c. Le juge dit que l'addition de ces notions de droit anglais à l'art. 2486 C.c. n'est pas essentielle à la décision de l'espèce. Il dit ceci, à la p. 2658:

[TRADUCTION] Mais quelle que soit la valeur de l'argument [de l'Assureur] au sujet de la distinction entre l'art. 2486 C.c. et le droit anglais, il n'est pas nécessaire, selon moi, que nous nous prononcions sur cette question pour trancher l'appel en l'espèce. Même dans l'hypothèse où l'art. 2486 C.c. ne permettrait pas de présumer qu'un assureur connaît des faits, sauf dans la mesure où ces faits ont un caractère public et sont notoires, je suis d'avis que les risques visés en l'espèce avaient un caractère suffisamment public et une notoriété suffisante pour satisfaire à la condition énoncée à l'art. 2486 C.c.

Le juge Rothman reconnaît que les faits qui sont bien connus dans une entreprise ou une industrie particulière ne sont pas pour autant notoires et peuvent ne pas avoir un caractère public. Le facteur déterminant est qu'il était, en l'espèce, possible d'affirmer que la connaissance des risques de l'amiante pour la santé ne se limitait nullement à l'industrie de l'amiante. Il conclut ainsi, aux pp. 2658 et 2659:

[TRADUCTION] [C]e qui importe, c'est que tous les faits, y compris les données statistiques des rapports Selikoff, avaient été diffusés partout en Amérique du Nord. Tous ces documents existaient et étaient facilement accessibles à quiconque voulait en connaître les détails.

À mon avis, tous ces documents publiés sur les risques pour la santé de l'exposition aux fibres d'amiante rendaient ces risques suffisamment publics et notoires pour qu'un souscripteur d'assurance doive en connaître l'existence et la gravité. Si les comptes rendus de presse ne fournissaient pas certains détails qu'il aurait voulu avoir sur l'ampleur précise du risque ou sur les données des rapports Selikoff, il était facile de les trouver en se renseignant auprès de cette industrie ou même en faisant la recherche la plus superficielle à l'extérieur de celle‑ci. Les souscripteurs n'ont pris la peine de faire aucune demande de renseignement, ni au sein de l'industrie, ni ailleurs.

Dans ces circonstances, je ne crois pas que l'assurée devrait se faire reprocher de n'avoir pas déclaré le genre de détails mentionnés dans les rapports Selikoff. À mon avis, l'assurée avait le droit de présumer que l'assureur avait les connaissances professionnelles de base au sujet des risques liés à l'amiantose et que s'il voulait des détails supplémentaires, les souscripteurs les demanderaient.

. . .

Étant arrivé à la conclusion qu'il faut présumer que l'assureur connaissait les risques pour la santé liés à l'amiante au moment de délivrer la police et de la renouveler et qu'en conséquence l'assurée n'était pas tenue de déclarer les faits dont les rapports Selikoff faisaient état, je ne considère pas nécessaire de me prononcer sur les autres moyens d'appel soulevés par l'assurée.

En conséquence, la Cour d'appel a infirmé la décision de la Cour supérieure et a rejeté l'action avec dépens.

III ‑ Les dispositions du Code civil

Les dispositions applicables du Code civil portant sur les déclarations et les réticences sont ainsi conçues:

Des déclarations et réticences

2485. L'assuré est tenu de déclarer pleinement et franchement tout fait qui peut indiquer la nature et l'étendue du risque, empêcher de l'assumer, ou influer sur le taux de la prime.

Of Representation and Concealment

2485. The insured is obliged to represent to the insurer fully and fairly every fact which shows the nature and extent of the risk, and which may prevent the undertaking of it, or affect the rate of premium.

2486. L'assuré n'est pas tenu de déclarer des faits que l'assureur connaît, ou qu'il est censé connaître d'après leur caractère public et leur notoriété; il n'est pas non plus obligé de déclarer les faits qui sont couverts par la garantie expresse ou implicite, excepté en réponse aux questions que l'assureur peut lui faire.

2486. The insured is not obliged to represent facts known to the insurer or which from their public character and notoriety he is presumed to know; nor is he obliged to declare facts covered by warranty express or implied, except in answer to inquiries made by the insurer.

2487. Les fausses représentations ou réticences par erreur ou de propos délibéré sur un fait de nature à diminuer l'appréciation du risque, ou à en changer l'objet, sont des causes de nullité. Le contrat peut, en ces cas, être annulé, lors même que la perte ne résulterait aucunement du fait mal représenté ou caché.

2487. Misrepresentation or concealment, either by error or design, of a fact of a nature to diminish the appreciation of the risk or change the object of it, is a cause of nullity. The contract may in such cases be annulled although the loss has not in any degree arisen from the fact misrepresented or concealed.

2488. Les fausses représentations ou réticences frauduleuses de la part de l'assureur ou de l'assuré sont dans tous les cas des causes de nullité du contrat que la partie qui est de bonne foi peut invoquer.

2488. Fraudulent misrepresentation or concealment on the part either of the insurer or of the insured, is in all cases a cause of nullity of the contract in favour of the innocent party.

2489. L'obligation de l'assuré en ce qui concerne les déclarations est suffisamment remplie si le fait est en substance tel que représenté et s'il n'y a pas de réticence importante.

2489. The obligation of the insured, with respect to representation is satisfied when the fact is substantially as represented and there is no material concealment.

Ces dispositions ont été remplacées par les art. 2485 à 2488 actuels du Code civil édictés par la Loi sur les assurances, L.Q. 1974, ch. 70, art. 2. La modification de 1974 ne s'applique cependant pas au présent pourvoi.

IV ‑ Les questions en litige

L'appelante fonde son argumentation sur l'affirmation que l'exception relative au "caractère public et [à la] notoriété" prévue à l'art. 2486 C.c. doit s'interpréter restrictivement et conformément à la règle générale énoncée dans l'art. 2485 C.c. qui oblige l'assuré à déclarer "pleinement et franchement" tous les faits pertinents. Donc, selon l'appelante, parce que le mot "notoriété" s'applique à des faits généralement connus de tous, ce n'est que rarement que l'assuré sera dispensé de son obligation de révéler des faits pertinents.

Le fait précis et pertinent qu'on reproche à l'intimée d'avoir omis de déclarer est la "fréquence exceptionnellement élevée" des maladies pulmonaires chez les travailleurs de l'amiante et ceux des industries liées à l'amiante. Ce renseignement était mentionné dans les rapports Selikoff que l'intimée avait en sa possession et on ne pourrait dire qu'il était connu du public. Sur ce point, l'intimée insiste beaucoup sur la conclusion à laquelle le juge de première instance est arrivé au sujet du caractère pertinent des faits mentionnés dans les rapports Selikoff et sur une définition de notoriété qui correspond à la commune renommée.

Dans les cours d'instance inférieure, l'intimée a invoqué huit moyens de défense distincts qu'elle dit indépendants les uns des autres:

[TRADUCTION]

a)L'Intimée a déclaré tous les faits pertinents;

b)L'Appelante est présumée connaître les risques attribués à l'amiante et les rapports Selikoff par application de la doctrine du caractère public et de la notoriété en raison de la très grande quantité de documents accessibles au public pour avoir été publiés dans les médias et ailleurs depuis de nombreuses années;

c)Les rapports Selikoff étaient de notoriété dans l'industrie de l'amiante et l'Appelante est présumée avoir connu l'existence de ces rapports en vertu de la théorie de la présomption de connaissance;

d)L'Intimée a fourni des renseignements suffisants à l'Appelante et si celle‑ci voulait avoir plus de renseignements elle n'avait qu'à se renseigner par application de la théorie de la connaissance imputée;

e)Les usages et coutumes de l'industrie de l'assurance en matière de souscription de polices semblables à la police en cause en l'espèce lient l'Appelante, et la police d'assurance a été délivrée conformément aux conditions relatives aux déclarations qui prévalent en vertu de ces usages et coutumes;

f)L'Intimée a garanti que ses opérations commerciales avaient trait à l'extraction, à la fabrication et à la vente d'amiante; les rapports Selikoff étaient visés par la garantie et l'Appelante n'ayant pas posé de question au sujet de cette garantie, l'Intimée n'était tenue de faire aucune déclaration supplémentaire;

g)La négligence et le manque de professionnalisme de l'Appelante dans la souscription de la police l'empêchent de demander l'annulation de la police pour cause d'insuffisance des déclarations;

h)Au moment où l'Appelante a résilié la police et plus tard quand l'Appelante a assumé la défense d'une action dirigée contre l'Intimée, l'Appelante savait que l'intimée connaissait depuis environ 20 ans les risques attribués à l'amiante. L'Appelante a exercé ses droits et rempli ses obligations conformément à la police sans réserve ni renonciation, confirmant de ce fait la police.

À mon avis, le moyen de défense fondé sur la théorie de common law de la présomption de connaissance est de nature semblable à celui fondé sur la notoriété de faits non déclarés puisque ces deux moyens s'appuient sur une présomption de connaissance de la part de l'Assureur. Je les analyserai donc ensemble.

De même, les moyens de défense fondés sur le caractère suffisant de la déclaration de l'intimée, sur la théorie de common law de la connaissance par imputation, sur les usages pratiqués par l'industrie de l'assurance et sur la garantie donnée relativement aux opérations de l'intimée portent tous sur la question de l'obligation de l'Assurée en matière de déclaration et sur celle de l'Assureur de se renseigner. J'analyserai donc ces moyens de défense ensemble.

Les autres moyens de défense seront abordés un par un, soit la question de la négligence de l'Assureur et la nature uberrimae fidei du contrat d'assurance et celle de la ratification du contrat par l'Assureur.

Comme je l'expliquerai, je partage l'avis des tribunaux d'instance inférieure que les déclarations faites par l'Assurée ne sont pas suffisantes en soi pour être qualifiées de "déclarations pleines et franches" au sens de l'art. 2485 C.c. L'intimée doit donc invoquer largement l'art. 2486 C.c. et s'appuyer sur des notions que j'ai regroupées sous la désignation de présomption de connaissance. J'examinerai maintenant cette question.

V ‑Les moyens de défense fondés sur la présomption de connaissance de la part de l'Assureur

Le caractère public et la notoriété

L'article 2486 C.c. établit une exception à la règle selon laquelle l'assuré doit déclarer pleinement et franchement les faits qui sont pertinents aux fins de l'évaluation du risque et dispose que l'assureur est présumé connaître certains faits en raison de leur caractère public et de leur notoriété. L'appelante soutient que les art. 2485 et 2486 C.c. ont comme conséquence d'imposer la déclaration de tous les faits pertinents à moins qu'ils ne soient notoires dans le sens de connus du grand public. Selon l'appelante "[l]a notoriété publique est donc un concept qui vise des faits connus de tous, tels que ce ne serait qu'exceptionnellement qu'une personne les ignorerait" (je souligne). On mentionne les périls naturels et politiques à titre d'exemple. L'intimée réplique en soutenant que le concept de notoriété publique englobe les faits qui sont accessibles au public et qui relèvent de ce qu'un souscripteur raisonnablement compétent devrait connaître. Selon l'intimée, il est possible de présumer que le souscripteur connaît l'industrie qu'il assure.

Bien que l'art. 2486 C.c. soit manifestement une exception à la règle générale relative à la déclaration pleine et franche des faits pertinents, je suis en désaccord avec l'argument de l'appelante portant que l'expression "caractère public et [. . .] notoriété" doit nécessairement s'interpréter de façon restrictive. La question soulevée par l'espèce est une question d'interprétation et notre Cour doit donner leur sens naturel aux mots du Code civil. Bien que les exceptions ne doivent pas, généralement, devenir plus importantes que les règles générales, il n'est pas nécessaire de les restreindre au point de les vider de leur sens normal.

Il faut d'abord remarquer que l'art. 2486 C.c. n'associe pas la notion de notoriété à la connaissance d'un fait de la part du grand public. L'assureur sera présumé connaître un fait si celui‑ci a un "caractère public" et s'il est "notoire". À mon avis, il n'est pas nécessaire de réunir ces deux notions de manière à arriver à un critère fondé sur la notoriété dans le grand public ou la notoriété publique, malgré que cette dernière expression soit bien répandue. La différence entre ces notions ressort nettement de la version française du texte qui parle "des faits que l'assureur [. . .] est censé connaître d'après leur caractère public et leur notoriété" (je souligne).

En soi, le caractère public a manifestement trait à la disponibilité ou à l'accessibilité des renseignements. Il n'y a pas de doute que les rapports Selikoff et les autres documents utiles en l'espèce étaient "publics" dans ce sens; l'appelante ne conteste pas cette conclusion de fait. C'est la notion plus insaisissable de "notoriété" qui fait difficulté dans le présent pourvoi.

À mon avis, l'interprétation juste de "notoriété" demande qu'on s'interroge à l'égard de qui elle doit exister. Comme je viens de le mentionner, l'appelante soutient que la "notoriété" renvoie à la connaissance de la part du grand public. L'intimée soutient plutôt que la "notoriété" se définit par ce qui est connu dans un milieu particulier, en l'espèce, celui d'une industrie particulière. En toute déférence, je ne puis me résoudre à accepter l'une ou l'autre de ces interprétations, bien que mon interprétation soit plus proche de celle de l'intimée.

Je n'hésite pas à conclure que la "notoriété" dont parle l'art. 2486 C.c. doit s'interpréter par rapport à l'assureur. L'article 2486 C.c. ne vise pas des faits notoires que le grand public est présumé connaître, il ne vise pas non plus des faits notoires présumés connus par ceux qui appartiennent à l'industrie qui fait l'objet de l'assurance; il dit expressément que la notoriété en cause vise ce "qu'il [l'assureur] est censé connaître". Je signale que dans le Vocabulaire juridique (1987) publié par l'Association Henri Capitant, on définit "notoriété" comme une chose "plus ou moins répandue" alors que "notoire" se dit d'un fait qui a été porté "à la connaissance publique du milieu qu'il concerne et qui tire sa valeur juridique [. . .] de sa diffusion dans ce milieu" (p. 529) (je souligne). Dans le contexte des assurances, l'assuré et l'assureur sont les plus intéressés et, pour ce qui est de la notoriété, ce dernier est particulièrement concerné.

Il serait encore possible de soutenir que ce qui est notoire pour l'assureur correspond exactement soit à ce qui l'est pour le grand public, soit à ce qui l'est pour ceux qui appartiennent à une industrie particulière. J'estime cependant que ces arguments ne sont pas convaincants. À mon avis, notre Cour doit plutôt s'intéresser à l'assureur et se demander ce qu'il pourrait ou devrait être présumé connaître. Le Code civil ne nous fournit pas de réponse claire à la question de savoir s'il faut déterminer ce que l'assureur est présumé connaître en fonction de l'assureur dans une situation précise ou en fonction de l'assureur raisonnablement compétent qui assurerait contre un risque similaire.

Les parties ont analysé avec beaucoup de minutie les auteurs antérieurs à la codification qui, selon eux, éclairent les principes d'assurance communs à toutes les nations commerçantes que les codificateurs ont par la suite inscrits dans le Code civil du Bas‑Canada. Je crois que ces auteurs confirment la conclusion, à laquelle je suis déjà arrivé, que la notoriété dont parle l'art. 2486 C.c. englobe plus que ce minimum qui est de la connaissance du grand public, mais qu'elle ne va pas jusqu'à s'appliquer à tous les faits connus dans le milieu ou l'industrie qui fait l'objet de l'assurance. Je crois que cette doctrine indique également que la norme n'est pas l'assureur dans une situation particulière, mais plutôt un souscripteur raisonnablement compétent qui assure contre des risques semblables et que c'est cette norme qui aurait été certainement consacrée dans le Code.

La doctrine antérieure à la codification

Parmi les textes de doctrine invoqués par les parties, beaucoup sont cités par les commissaires rédacteurs du Code civil du Bas‑Canada. Cette doctrine, selon les parties, délimite l'interprétation à donner aux dispositions du Code civil au sujet des déclarations et réticences qu'on trouve aux art. 2485 et suiv. Plusieurs des auteurs cités sont étrangers, ce qui correspond à ce que le juge L'Heureux‑Dubé a qualifié de "méthode comparative" des commissaires dans l'arrêt Q.N.S. Paper Co. c. Chartwell Shipping Ltd., [1989] 2 R.C.S. 683, à la p. 728. De fait, les commissaires ont analysé la doctrine de différents ressorts étrangers avant de rédiger les dispositions du Code civil qui portent sur l'assurance, comme en fait foi l'extrait suivant du rapport des commissaires:

Les principales sources d'où sont tirées les autorités sur lesquelles les articles ont été rédigés sont, pour l'ancien droit: l'Ordonnance de la Marine avec les commentaires de Valin, et les traités d'Émérigon et de Pothier; pour le droit anglais et américain, qui coïncident presque toujours, les ouvrages de Marshall, Arnould, Ellis, Phillips, Kent, Duer et Angell; et pour le droit moderne français, Pardessus, Boulay‑Paty, Boudousquié, Quénault et Alauzet. On s'est beaucoup aidé du commentaire de Bell sur les lois d'Écosse, et quelques articles ont été suggérés d'après le projet de code de l'État de New‑York.

(Code civil du Bas‑Canada: Sixième et Septième Rapports et Rapport Supplémentaire (1865), à la p. 241.)

Plus loin, à la p. 243, les commissaires signalent que le projet des articles relatifs aux déclarations et réticences, incorporés plus tard au Code civil sans modification, comportent "des règles sur l'assurance communes au droit de tous les pays, quoiqu'en France on les ait interprétées et mises en force moins rigoureusement qu'en Angleterre et aux États‑Unis".

Les différents ouvrages de doctrine des autres ressorts que les commissaires ont cités et que les parties en l'espèce ont analysés en détail ne peuvent apporter de réponse définitive quant à l'interprétation à donner au Code civil. Il est manifeste cependant que le Code reconnaît certains principes généraux. Par exemple, le Code dit clairement que l'obligation de déclarer tous les faits pertinents au risque incombe d'abord à l'assuré. On peut trouver différentes formulations de ce principe dans la doctrine invoquée par les commissaires.

On trouve la formulation classique du principe dans l'ancien arrêt anglais Carter v. Boehm (1766), 3 Burr. 1905, 97 E.R. 1162, que mentionnent J. Kent dans Commentaries on American Law (6e éd. 1848), vol. III, à la p. 285, S. Marshall, A Treatise of the Law of Insurance (3e éd. 1823), vol. I, aux pp. 474 et 478, et J. Arnould, A Treatise on the Law of Marine Insurance and Average (2e éd. 1850), vol. I, aux pp. 563 et 569, tous cités par les commissaires dans les notes relatives aux dispositions qui allaient devenir les art. 2485 à 2489 C.c. Les parties ont beaucoup débattu le sens de cet arrêt et, en conséquence, je l'analyserai ici assez longuement.

Dans l'arrêt Carter v. Boehm, lord Mansfield affirme ce qui suit au sujet du devoir de déclaration de l'assuré, à la p. 1164:

[TRADUCTION] L'assurance est un contrat spéculatif.

Les faits déterminés, en vertu desquels le risque est calculé, relèvent le plus souvent de la seule connaissance de l'assuré; le souscripteur se fie à ses déclarations et agit en présumant que l'assuré ne lui cache aucun fait qu'il connaît pour induire le souscripteur en erreur et l'amener à croire que ce fait n'existe pas et à estimer le risque comme si ce fait n'existait pas.

La réticence à l'égard d'un tel fait constitue une fraude et, en conséquence, la police est nulle. Même si l'omission de le révéler survient par erreur, sans intention frauduleuse, le souscripteur est quand même induit en erreur et la police est nulle parce que le risque couvert est effectivement différent du risque envisagé et compris, lors de la formation du contrat. [Je souligne.]

Je fais observer que lord Mansfield insiste sur la nécessité de déclarer pleinement les faits connus de l'assuré seulement. Les règles relatives aux déclarations énoncées dans l'arrêt Carter v. Boehm ont été citées et suivies au XXe siècle dans l'arrêt Alliance Insurance Co. of Philadelphia v. Laurentian Colonies and Hotels Ltd., [1953] B.R. 241 (le juge McDougall).

C'est l'exception à cette règle générale qui nous intéresse et l'appelante soutient que l'arrêt Carter v. Boehm a valeur de jurisprudence utile à cet égard. Je citerai de brefs extraits de cet arrêt qui précèdent le passage invoqué par l'appelante. Lord Mansfield dit, aux pp. 1164 et 1165, que [TRADUCTION] "[i]l existe de nombreux sujets que l'assuré peut taire sans commettre de faute — il n'est pas tenu de déclarer ce que le souscripteur connaît [. . .] L'assuré n'est pas tenu de mentionner ce que le souscripteur devrait savoir; ce dont il assume lui‑même de connaître; ou ce dont il dispense d'être informé." Lord Mansfield continue en donnant des exemples de ce que le souscripteur doit savoir, et ceux‑ci, de l'avis de l'appelante, constituent la totalité de ce qui est visé par l'exception relative à la notoriété énoncée à l'art. 2486 C.c. L'appelante le soutient même si le Code ne le dit pas expressément et même si lord Mansfield donne des exemples plutôt qu'une énumération exhaustive des exceptions. Lord Mansfield affirme, à la p. 1165, que [TRADUCTION] "il n'est pas nécessaire de déclarer au souscripteur les causes générales de spéculation, par exemple — ", puis, le passage cité par l'appelante commence ici:

[TRADUCTION] Le souscripteur est tenu de connaître chacune des causes qui peuvent engendrer des périls naturels; comme les hasards du voyage — le genre de saisons — la probabilité de foudre, de tornades, de tremblements de terre, etc. Il est tenu de connaître chacune des causes qui peuvent engendrer des périls politiques, depuis les querelles de guerre entre États et leurs conséquences. Il est tenu de connaître la probabilité de sûreté en raison du maintien ou du rétablissement de la paix, de l'ineptie de l'ennemi, de la faiblesse de ses conseillers ou de leur manque de force, etc. [Je souligne.]

À partir de ce passage, l'appelante soutient que les faits notoires sont des faits dont l'existence est aussi bien connue que celle des périls naturels et politiques. De cette notion de notoriété découle une règle très stricte quant à la déclaration complète des faits selon laquelle les seuls faits dont la déclaration n'est pas obligatoire sont les faits connus de tous.

La décision de lord Mansfield dans l'arrêt Carter v. Boehm constitue une des premières formulations des règles relatives aux déclarations et réticences lors de la formation de contrats d'assurance et, plus précisément, des exceptions à la règle générale selon laquelle l'assuré doit déclarer tous les faits pertinents. À mon avis, l'appelante comprend mal cet arrêt en concluant que l'exception pour cause de notoriété doit se limiter aux périls naturels et politiques et, de façon générale, aux sujets connus de tous. En réalité, l'arrêt Carter v. Boehm ne porte pas précisément sur la notion de notoriété. Il consacre cependant des exceptions à la règle relative à la déclaration complète qui visent autre chose que les périls naturels et politiques sur lesquels l'appelante insiste.

Dans l'affaire Carter v. Boehm, l'assuré s'était assuré contre la perte du fort Marlborough, une colonie industrielle qui, en dépit de son nom, n'était pas un fort de guerre qui pouvait résister à l'assaut de troupes européennes. Il avait été conçu seulement pour résister aux attaques des indigènes de Sumatra. L'état du fort n'avait pas été déclaré à l'assureur. Les troupes françaises ont capturé le fort. Plus tard, on a soutenu que l'omission de déclarer la faiblesse et la vulnérabilité du fort constituait une réticence sur un fait pertinent. Lord Mansfield a rejeté cet argument parce que le souscripteur connaissait ou aurait dû connaître l'état du fort. D'abord, lord Mansfield a accepté l'affirmation que l'état général du fort Marlborough était [TRADUCTION] "de manière générale bien connu de la plupart des personnes familières ou au courant des affaires des Indes ou de l'état des exploitations et colonies de la Compagnie; que cet état n'aurait pu être caché à quiconque se serait donné la peine de se renseigner par une enquête adéquate" (p. 1166). Lord Mansfield a rejeté les allégations de réticence parce que l'assureur n'avait pas eu recours aux [TRADUCTION] "différents moyens" par lesquels il aurait pu se renseigner (p. 1167). La conclusion de l'arrêt indique que si la prétention de l'assureur avait été acceptée, la règle relative aux réticences aurait pu [TRADUCTION] "devenir un moyen frauduleux" que l'assureur aurait pu utiliser pour reprocher à l'assuré d'avoir omis de déclarer des faits que l'assureur avait facilement le moyen de connaître (p. 1169).

Selon moi, l'avis de lord Mansfield dans l'arrêt Carter v. Boehm n'est pas aussi déterminant que l'appelante le prétend sur l'interprétation à donner à l'exception fondée sur la notoriété codifiée à l'art. 2486 C.c. L'arrêt donne cependant un exemple utile des situations respectives de l'assureur et de l'assuré à l'égard de la cueillette de renseignements pertinents. Les dispositions du Code civil relatives aux déclarations et réticences se révèlent sensibles à ces circonstances. Je reviendrai à la solution du Code après avoir examiné les autres arguments de l'appelante fondés sur la doctrine antérieure à la codification.

Après avoir soutenu que la notion de notoriété publique se limite aux périls naturels et politiques, l'appelante doit trouver un moyen d'inclure et d'expliquer les autres arrêts mentionnés dans la doctrine citée par les commissaires et qui semblent étendre cette notion aux [TRADUCTION] "[n]ouvelles publiées dans les journaux et accessibles à tous" et aux [TRADUCTION] "renseignements maritimes courants publiés dans les journaux spécialisés". Voir Kent, op. cit., à la p. 285, W. Phillips, Treatise on the Law of Insurance (1834), vol. II, à la p. 85, et Green v. Merchants' Insurance Co., 27 Mass. (10 Pick.) 402 (1830), cité dans Kent, op. cit., à la p. 285. L'appelante soutient que cette doctrine ne permet pas de conclure qu'un souscripteur d'assurance est présumé connaître tout ce qui se publie dans les journaux, sans égard à leur origine, ni à leur lien temporel avec la demande d'assurance, ni au caractère spécifique des renseignements publiés. L'appelante y voit plutôt le principe qu'un souscripteur d'assurance n'a pas d'obligation de scruter les journaux à la recherche de nouvelles générales qui peuvent éventuellement avoir un rapport avec un risque qui ne lui a pas encore été proposé. J'arrive à une conclusion différente d'après la doctrine antérieure à la codification invoquée par l'appelante. Dans son ensemble, cette doctrine démontre qu'on s'attendait à ce qu'un assureur connaisse les faits qui débordent les périls naturels et politiques et les matières de commune renommée et qu'il possède une certaine information au sujet de l'activité qui fait l'objet de l'assurance.

Dans l'arrêt Green v. Merchants' Insurance Co., précité, que citent de nombreux auteurs mentionnés par les commissaires (voir Arnould, op. cit., à la p. 568, J. Duer, The Law and Practice of Marine Insurance (1846), vol. II, aux pp. 481 et 554; Kent, op. cit., à la p. 285), la cour a statué que les souscripteurs étaient présumés connaître les renseignements maritimes relatifs aux mouvements des navires qui paraissent dans les journaux. Le juge en chef Shaw dit, aux pp. 406 et 407:

[TRADUCTION] Il se peut très bien qu'il ne faille pas présumer, en toutes circonstances, que les souscripteurs connaissent tous les renseignements mentionnés dans les journaux que le bureau reçoit. Il faut présumer de façon générale que les agents du bureau consulteront avec une certaine diligence les renseignements maritimes qui visent expressément à diffuser des données sur un sujet qui les intéressent de façon aussi immédiate, surtout ceux qui concernent les navires qui mouillent à leur propre port.

L'appelante soutient que cet arrêt porte sur la connaissance véritable de la part de l'assureur, et cette prétention n'est pas dénuée de fondement. Cependant, il me semble clair que l'arrêt de la cour peut aussi signifier que l'assureur doit faire preuve de diligence pour se tenir au courant des affaires dans le milieu qu'il assure.

Les autres arrêts invoqués par l'appelante ne sont pas incompatibles avec ce principe. Dans l'arrêt Moses v. Delaware Ins. Co., 17 Fed. Cas. 891 (C.C.D. Pa. 1806) (No. 9,872), la preuve révélait qu'il y avait eu plusieurs tempêtes le long des côtes de la Caroline et que ce fait était connu de l'assureur. L'assureur n'était pas cependant au courant de l'existence d'une tempête particulièrement violente qui avait fait beaucoup de dégâts au port vers lequel le navire assuré se dirigeait. Seul l'assuré lui‑même possédait ces renseignements, les ayant obtenus par lettre. La cour a statué que l'assuré était tenu de déclarer ces renseignements à l'assureur. Le juge Washington énonce la règle suivante, à la p. 892:

[TRADUCTION] La règle veut que l'assuré déclare tous les faits pertinents au risque qu'il connaît et que l'assureur ne connaît pas ou n'est pas tenu de connaître. Il n'était pas tenu de connaître la tempête précise mentionnée dans la lettre, il n'y a aucun élément de preuve qui puisse indiquer qu'il la connaissait. [Je souligne.]

Cette conséquence semble normale et dans l'ordre puisque l'assuré, en ce cas, avait obtenu des renseignements particuliers dans une lettre à laquelle, naturellement, l'assureur n'avait pas accès. Il faut présumer que si "les renseignement particuliers" avaient été facilement accessibles à l'assureur, la décision de la cour aurait été différente.

Dans l'arrêt Aslop v. Commercial Ins. Co., 1 Fed. Cas. 564 (C.C.D. Mass. 1833) (No. 262), la question était de savoir s'il y avait eu fausse déclaration ou réticence de la part de l'assuré concernant un fait pertinent, c'est‑à‑dire l'arrivée du navire qui faisait l'objet de l'assurance. Dans l'analyse de la prétention de l'assureur qu'il y avait eu fausse déclaration ou réticence, la cour fait observer ce qui suit, à la p. 567:

[TRADUCTION] Pour que la fausse déclaration ou la réticence donne lieu à l'annulation de la police, il faut qu'elle porte sur un fait qui est pertinent au risque et qui est d'intérêt pour le souscripteur, non seulement pour établir la prime qu'il doit exiger, mais aussi pour savoir s'il doit même assurer contre le risque. Pour ce qui est des réticences, il faut un élément supplémentaire, c'est‑à‑dire que le fait soit de nature telle qu'il faut présumer que le souscripteur a fait confiance à l'assuré pour ce qui est de fournir les renseignements qui s'y rapportent; les réticences doivent porter sur des faits qui ne sont pas également accessibles aux deux parties, mais qui sont particulièrement ou exclusivement connus de l'assuré. Même s'ils sont pertinents au risque, les faits de notoriété comme la durée des voyages, les routes du commerce et de la navigation, les chances de paix et les risques de guerre, les conséquences des différentes saisons de l'année sur le risque et d'autres circonstances de nature générale ou politique, sont tenus pour également accessibles aux deux parties; alors même si l'assuré est plus habile, il n'est tenu de rien déclarer à leur sujet. Les souscripteurs ne sont pas présumés s'en remettre à lui dans de tels cas, mais se fier à leurs propres moyens de se renseigner et de juger.

Cet arrêt fait ressortir encore une fois l'importance des notions d'accessibilité des renseignements pour le public et de présomption que le souscripteur est censé avoir pris soin d'obtenir ces renseignements. Comme dans l'arrêt Carter v. Boehm, les renseignements accessibles au souscripteur allaient au‑delà de ce qui concerne les périls naturels et politiques et englobaient des sujets pertinents relativement à un commerce, un milieu ou une industrie particulière. Autrement dit, la cour a jugé la connaissance et l'accessibilité des renseignements non en fonction du grand public mais en fonction du souscripteur. Comme dans l'affaire Aslop, précitée, à la p. 567, la cour a affirmé que les renseignements relatifs aux arrivées de navires au port et leurs départs de celui‑ci étaient accessibles au souscripteur par les quotidiens et qu'il était naturel que l'assuré présume que les souscripteurs les connaissaient:

[TRADUCTION] Quoi de plus naturel, alors, pour une personne désireuse de souscrire de l'assurance à Boston de présumer que les souscripteurs connaissaient les arrivées de navires au port de Boston et dans les ports voisins, puisque ces renseignements étaient ordinairement publiés à la connaissance des souscripteurs.

À mon avis, les conclusions que l'appelante tire de la doctrine antérieure à la codification ne sont pas fondées. Je ne puis trouver de constante dans cette doctrine au sujet d'une exception fondée sur la notoriété qui la limiterait aux périls naturels et politiques, non plus y voir que l'exception doit être évaluée en fonction de ce qui est connu du grand public.

L'intimée cite une doctrine abondante datant d'avant la codification que les commissaires ont consultée et qui permet de conclure que la notoriété se juge du point de vue d'un souscripteur et qu'elle englobe les faits bien connus qui sont accessibles à ceux qui s'y intéressent.

Marshall, op. cit., dit, à la p. 270:

[TRADUCTION] Il est permis de présumer que tout souscripteur connaît très bien les usages du commerce qu'il assure et que cette connaissance lui en sera imputée tout autant que si ceux‑ci étaient expressément inscrits dans la police.

Marshall, op. cit., exprime la même idée, à la p. 473, en disant que [TRADUCTION] "le souscripteur est tenu de connaître les usages du commerce, même s'ils ne sont pas uniformes et, en conséquence, l'assuré n'est pas tenu de les lui déclarer". Arnould, op. cit., est aussi d'avis, à la p. 556, qu'il est possible de présumer qu'en plus de connaître l'état politique du monde, le souscripteur connaît jusqu'à un certain point, [TRADUCTION] "les règles qui régissent le commerce" dans certains pays de même que [TRADUCTION] "les risques et les aléas qui se rapportent au commerce visé par l'assurance". Le traitement le plus complet de ce sujet se trouve dans Duer, op. cit., aux pp. 557 et 558:

[TRADUCTION] L'assuré n'est pas tenu de déclarer, dans une première étape, les faits que le souscripteur devrait connaître et dont la loi, pour cette raison, lui impute la connaissance. La présomption de droit, dans les cas visés par cette règle, est définitive et irréfragable. [. . .] Les faits en cause sont tenus pour tels que le souscripteur est censé les connaître puisqu'ils constituent la sorte de connaissance qu'il est tenu d'acquérir avec une diligence raisonnable vu qu'ils sont essentiels à l'exécution éclairée des obligations de son état ou profession. Puisque l'assuré a le droit de croire que le souscripteur possède cette connaissance, il serait tout simplement injuste de permettre à celui‑ci d'annuler le contrat en invoquant sa propre ignorance. Les erreurs qui peuvent ainsi se produire à cause de son ignorance sont, en justice, attribuables à sa négligence, à l'absence de diligence et de précaution normale que la nature de son emploi exige et non à une fraude intentionnelle ou à une faute de la part de l'assuré.

Duer explique ensuite ce qu'un souscripteur est censé connaître. Il commence par mentionner les périls naturels et politiques inclus dans la couverture de la police et il invoque l'avis de lord Mansfield dans l'arrêt Carter v. Boehm comme jurisprudence. Il dit alors qu'il existe une troisième catégorie qui regroupe certains des sujets mentionnés dans la doctrine mentionnée plus tôt (à la p. 562):

[TRADUCTION] Il existe une troisième catégorie de cas, qui ne correspond pas exactement aux deux catégories précédentes [c'est‑à‑dire les périls naturels et politiques], pour laquelle les faits, parce qu'ils sont universels, permanents et notoires, sont présumés connus du souscripteur. Je veux parler des usages du commerce . . .

Bien que les commissaires aient pris connaissance de la doctrine mentionnée plus tôt et que celle‑ci ait fait partie des "règles sur l'assurance communes au droit de tous les pays", l'appelante a raison de signaler que les commissaires ne mentionnent expressément que deux auteurs — Kent et Phillips — dans les notes de ce qui est devenu finalement l'art. 2486 C.c. Si on lit les pages que les commissaires ont mentionnées, on trouve des énoncés semblables à ceux que j'ai cités au sujet de ce que le souscripteur est présumé connaître. Plus précisément, Kent dit aux pp. 285 et 286:

[TRADUCTION] Le souscripteur est tenu de connaître la nature et le déroulement général du commerce et du voyage, et il prend à charge ce genre de connaissance à ses risques. En vertu de la règle générale, tous les faits pertinents au risque qui sont connus d'une partie et non de l'autre doivent être déclarés au moment de souscrire la police; ils doivent être déclarés pleinement et franchement. Mais si le sujet dont la déclaration serait autrement obligatoire fait l'objet d'une garantie expresse ou présumée, alors il n'est plus nécessaire de le déclarer. De même il suffit, pour une déclaration, qu'elle représente le fait de façon équitable et en substance . . . [Je souligne.]

L'appelante n'a pas abordé le renvoi à Phillips. Les commentaires que Phillips fait ressemblent à ceux de Kent, bien qu'il donne des exemples plus précis des faits que le souscripteur pourrait être présumé connaître. Phillips commence par l'énoncé général que [TRADUCTION] "[l]e souscripteur est présumé connaître les usages particuliers du commerce et la situation et les particularités des ports compris dans le voyage" (Phillips, op. cit., vol. I, 1823, p. 88). Il donne, à titre d'exemple, l'affaire De Longuemere v. N.Y. Fire Ins. Co., 10 Johns. 120 (N.Y. 1813), dans laquelle un souscripteur était censé savoir que le port de Sisal ne possédait pas de havre, et cela même si [TRADUCTION] "cette destination était nouvelle au moment de contracter l'assurance" (p. 88). Phillips cite les paroles du juge dans cette affaire‑là qui dit [TRADUCTION] "l'assuré n'était pas tenu de déclarer aux souscripteurs ce qu'il savait au sujet de Sisal. Ce sujet était de notoriété générale et également accessible aux deux parties, qui devaient, toutes les deux, être présumées le connaître" (p. 88). Phillips cite aussi une affaire où le souscripteur était [TRADUCTION] "tenu [. . .] de prendre connaissance de l'usage pratiqué" dans un port étranger qui consistait à charger les navires au‑dessus de la barre de bâbord, et une autre affaire encore dans laquelle le souscripteur aurait dû se renseigner sur la façon ordinaire de charger les marchandises dans les ports de la Jamaïque. L'exemple le plus frappant que donne Phillips est celui d'un navire, assuré pour un voyage, qui a effectué un voyage intermédiaire dont l'assureur n'était pas avisé. Apparemment, cette pratique avait cours dans les voyages à Terre‑Neuve et Phillips cite deux affaires où il a été décidé que l'assuré n'était pas tenu de signaler ce fait aux souscripteurs (à la p. 89):

[TRADUCTION] Lord Ellenborough dit: "Le souscripteur doit se renseigner au sujet des usages du commerce, qu'il doit connaître;" "Il est notoire qu'à leur arrivée à Terre‑Neuve, les navires dans ce service sont utilisés soit pour la pêche sur les bancs soit pour un voyage intermédiaire. Si c'est vrai, il faut présumer que les deux parties le savaient." [Renvois omis.]

Le critère de l'art. 2486 C.c.

La doctrine consultée par les commissaires donnent une interprétation de la notoriété qui s'inscrit mal dans le cadre de la définition que l'appelante propose. Les questions relatives à la notoriété ont été traitées selon la perspective de l'assureur et celle de l'assuré, et non simplement en fonction du grand public, voire d'un public bien informé. La connaissance concernant la construction des forts à Sumatra, la coutume en matière de commerce dans des ports éloignés comme Sisal, la Jamaïque et Terre‑Neuve et même les renseignements maritimes qui se trouvent dans les journaux spécialisés et dans les quotidiens n'étaient pas des questions examinées en fonction des connaissances d'un membre bien informé du public. Ces questions étaient particulièrement significatives à l'égard de l'assuré particulier et de son souscripteur, et à mon avis, c'est dans ce cadre que la "notoriété" que prévoit l'art. 2486 C.c. doit être examinée.

La question de l'accessibilité des renseignements pour le public a également été examinée dans ce contexte plus restreint. Comme l'indique la doctrine, l'accès égal aux faits par l'assuré et l'assureur justifiait la règle selon laquelle on devrait s'attendre à ce que ce dernier connaisse ces faits. Des faits privés ou plus cachés exigeaient un traitement différent. Sans déclaration pleine et franche de ces faits par l'assuré, même un assureur diligent ne serait pas adéquatement informé des faits pertinents au risque. L'appelante semble dire que les dispositions du Code civil en matière d'assurance exigent que les deux parties aient une connaissance réelle des faits pertinents, et que l'exception de notoriété publique indique simplement que les questions qui sont connues de tous sont également considérées comme aussi connues de l'assureur. À mon avis, cela ne donne pas une idée exacte de ce que sont le "caractère public" et la "notoriété".

La doctrine antérieure à la codification indique qu'il n'existe pas de principe général en matière d'assurance qui obligerait l'assuré et l'assureur à avoir une connaissance réelle égale des faits. Au contraire, il ressort que si l'assureur ne s'informe pas de faits qui sont accessibles et conformes à l'usage ou bien connus dans le domaine qu'il assure, il ignore ces faits à ses propres risques et le droit n'exige pas que l'assuré compense l'absence de diligence de l'assureur. Évidemment, l'assureur n'exploite pas effectivement le commerce ou l'entreprise qu'il assure et il existe une limite naturelle à ce qu'il doit bien connaître. À mon avis, l'art. 2486 C.c. représente une tentative de définir cette limite. Il me paraît assez clair que cette limite englobe ce qui est bien connu du grand public ou même d'une personne bien informée, mais qu'elle va plus loin que cela. Toutefois, elle ne vise pas les renseignements qui sont peut‑être bien connus des initiés du commerce, de l'industrie ou de l'activité qui fait l'objet de l'assurance, mais qui ne sont normalement pas accessibles ou disponibles pour ceux qui travaillent à la périphérie de cette activité.

Il est difficile de définir les limites de l'exception que prévoit l'art. 2486 C.c. avec une grande précision et je ne crois pas qu'il soit nécessaire de le faire. L'expression "caractère public et [. . .] notoriété" de l'art. 2486 C.c. fournit un critère souple qui peut s'appliquer à différents genres de risque et qui peut également s'adapter à l'évolution du commerce de l'assurance.

Alors, de quelle manière le critère large et souple de l'art. 2486 C.c. s'appliquera‑t‑il? Il semble manifeste que l'assuré n'est pas tenu de déclarer ce que tout le monde connaît, mais il doit déclarer les faits pertinents qu'il est seul à connaître. Il y a un continuum entre ces deux catégories de faits et il existe un point où la déclaration par l'assuré devient inutile. On demande à notre Cour d'interpréter le critère énoncé dans l'art. 2486 du Code civil et de déterminer si les renseignements contenus dans les rapports Selikoff se situent au‑delà du point où la déclaration par l'assuré n'est plus nécessaire.

À mon avis, l'expression "notoriété" dans l'art. 2486 C.c. prévoit une norme qui permet de mesurer le niveau de connaissance qui devrait exister entre les parties intéressées. Les dispositions du Code civil relatives aux contrats d'assurance visent manifestement à régir les rapports contractuels de l'assureur et de l'assuré. Un fait peut très bien être notoire chez les assureurs qui s'occupent de risques précis dans une industrie particulière, sans atteindre un tel degré de notoriété dans le grand public. L'interprétation que l'appelante propose est à tout le moins étrange puisqu'elle a comme conséquence d'exclure de l'objet de la présomption édictée à l'art. 2486 C.c. les faits qu'un assureur compétent devrait connaître. Je ne puis accepter cette interprétation.

À mon avis, l'art. 2486 C.c. était destiné à pallier les problèmes de preuve qu'aurait entraîné l'obligation pour l'assuré de faire la preuve que l'assureur connaissait effectivement un fait non déclaré par l'assuré. L'article 2486 C.c. exige une évaluation de ce qu'un assureur est présumé connaître au sujet du risque couvert par la police. Cet article doit également s'interpréter en fonction du principe que le contrat d'assurance est un contrat qui repose sur la bonne foi la plus totale. L'expression "caractère public et [. . .] notoriété" n'était certainement pas destinée à permettre aux assureurs d'invoquer l'absence de déclaration d'un fait bien connu lorsque l'assureur assume le risque les yeux fermés ou sans connaissance adéquate de l'industrie en cause.

Par ailleurs, il serait déraisonnable d'exiger d'un assureur qu'il connaisse tous les aspects techniques d'une industrie malgré la notoriété de ces faits dans l'industrie elle‑même. L'article 2486 C.c. visait un juste équilibre entre l'obligation de l'assuré de révéler tous les faits pertinents et celle de l'assureur d'agir de bonne foi en acquérant le niveau de connaissance qu'on peut raisonnablement espérer trouver chez un assureur.

À mon avis, la norme applicable pour juger de la notoriété d'un fait non déclaré est celle de l'assureur raisonnablement compétent qui assure contre des risques similaires dans l'industrie visée par la police. Par conséquent, l'art. 2486 C.c. protège l'assuré contre l'ignorance d'un assureur qui s'engage dans un nouveau marché sans être au courant des renseignements les plus fondamentaux, accessibles au public et généralement connus, au sujet des risques couverts par la police.

En l'espèce, notre Cour doit déterminer si un assureur raisonnablement compétent, qui assure contre les risques de responsabilité découlant du produit dans l'industrie de l'amiante, aurait dû connaître, en raison de leur notoriété, la nature et la gravité des risques associés à l'utilisation de l'amiante et révélés dans les rapports Selikoff. Un tel souscripteur apporterait évidemment plus d'attention aux renseignements diffusés dans le public concernant les maladies liées à l'amiante que ne le ferait le citoyen moyen qui lit ou entend ces nouvelles. Il est important de souligner qu'on peut seulement présumer qu'un assureur connaît les faits en raison de leur caractère public et de leur notoriété, et non en se fondant sur une disponibilité acquise par un processus de recherche détaillée ou d'enquête approfondie.

Toutefois, l'intimée soutient que l'Assureur est tenu d'être au courant de beaucoup plus de renseignements que ce qui est prescrit par l'art. 2486 C.c. parce que la théorie de common law de la présomption de connaissance porte que [TRADUCTION] "l'assureur est présumé connaître l'industrie qu'il assure". L'intimée soutient que cette présomption est irréfragable. Comme je l'ai mentionné précédemment, le juge Boudreault a complètement rejeté cet argument. Le juge Rothman a préféré ne pas exprimer d'opinion ferme à ce sujet.

L'intimée soutient que le Code civil ne contient pas l'intégralité du droit civil du Québec et que si les commissaires avaient eu l'intention d'exclure [TRADUCTION] "une règle aussi ancienne, universelle et fondamentale que celle de la présomption de connaissance", alors ils l'auraient dit expressément. On a soutenu que cette règle ou théorie était consacrée dans un grand nombre d'ouvrages de doctrine consultés par les commissaires et dans le seul arrêt sur l'obligation de déclarer qu'ils ont cité (Casey v. Goldsmid (1852), 2 L.C.R. 200 (C.S.), inf. (1854), 4 L.C.R. 107 (B.R., Division d'appel)).

Dans l'arrêt Casey, le demandeur a intenté contre la compagnie d'assurances défenderesse une action en indemnisation pour des pertes subies par suite d'un incendie. Les défendeurs ont refusé d'indemniser, en soutenant que les locaux assurés avaient été insuffisamment et incorrectement décrits dans la police d'assurance et que la police était par conséquent nulle. En Cour supérieure, le juge Duval a rejeté l'action du demandeur, en disant que l'assuré doit [TRADUCTION] "faire part de tous les faits pertinents au risque qui ne sont pas connus ou présumés connus des assureurs" (p. 207) (je souligne). La décision était fondée sur l'omission de déclarer des faits, mais elle ne comporte aucune autre mention de la présomption de connaissance. Le juge Meredith l'a confirmée et s'est exprimé en termes semblables à propos de l'obligation de l'assuré [TRADUCTION] "de déclarer tous les faits pertinents dont il a connaissance et que l'assureur peut être censé ne pas connaître" (p. 209). Le juge Meredith cite Arnould, Boudousquié et Quenault, tous des auteurs mentionnés par les commissaires, mais seulement sur la question de déterminer quels faits sont pertinents. Plus loin dans l'arrêt, le juge Meredith indique que les faits que le demandeur a omis de déclarer [TRADUCTION] "devaient être connus de lui, mais on ne peut pas supposer qu'ils étaient connus des défendeurs" (p. 210). Le juge Meredith fait remarquer que les conséquences de l'omission de déclarer des faits pertinents sont les mêmes [TRADUCTION] "que la dissimulation de la vérité découle de la fraude, de la simple négligence, d'une erreur ou d'un accident" (p. 210). Il fait remarquer que le droit, en France et en Angleterre, concorde sur ce point et cite Arnould, Alauzet, Phillips et Quenault, que les commissaires ont tous cités par la suite à titre d'autorités sur ce même point. La question de la présomption de connaissance n'a pas été abordée avec quelque précision et on n'a invoqué aucune source à l'appui de cette théorie. La Cour d'appel a infirmé cette décision, la cour ayant statué qu'il n'y avait pas eu d'imprécision dans la description des locaux assurés. Il n'y a eu aucune mention de la théorie de la présomption de connaissance. Je conclus que l'intimée ne peut se fonder sur cet arrêt comme preuve qu'il existait au Québec, avant la codification, une théorie juridique de la présomption de connaissance par l'assureur.

J'ai également consulté la doctrine et la jurisprudence mentionnées par l'intimée et je ne puis trouver de règle ou théorie distincte de la présomption de connaissance qui aurait une aussi grande portée que le prétend l'intimée et qui aurait été conservée intacte malgré la codification de la règle fondée sur "le caractère public" et "la notoriété" dans l'art. 2486 C.c. De toute façon, les dispositions finales du Code civil indiquent que les lois qui étaient en vigueur avant la codification sont abrogées par une disposition expresse sur le sujet particulier de telles lois (art. 2613 C.c.). Comme je l'ai mentionné précédemment, j'interprète l'art. 2486 C.c. comme s'il prévoyait une solution souple au problème de la connaissance par présomption en vertu du critère du souscripteur raisonnablement compétent qui assure contre des risques dans l'industrie visée par la police. Toute notion de présomption de connaissance n'existe que dans la mesure où elle est incorporée à ce critère.

Par conséquent, l'assureur ne sera pas toujours présumé connaître au même degré les renseignements concernant toutes les industries qu'il peut assurer. L'assureur sera présumé connaître seulement les faits auxquels le public a accès et ceux qui seraient connus d'un souscripteur raisonnablement compétent qui assure contre des risques semblables dans cette industrie. Il se peut qu'à l'égard d'une industrie qui est relativement nouvelle et secrète, comme l'était l'industrie nucléaire dans les premières années de son existence, un souscripteur raisonnablement compétent soit présumé n'avoir que peu de connaissances, et que l'assuré ne puisse présumer que le souscripteur connaît des faits qui peuvent être couramment connus dans l'industrie, mais cachés à ceux qui n'en font pas partie. Quand les assureurs viennent à mieux connaître une industrie et quand les renseignements deviennent plus accessibles au public, les assurés peuvent présumer que le souscripteur est déjà au courant de certains faits pertinents à l'appréciation du risque, plus précisément les faits qui devraient être notoires pour un assureur raisonnablement compétent.

Nous avons vu que, dans le domaine de l'assurance maritime, au XIXe siècle, les tribunaux s'attendaient à ce que l'assureur soit au courant de certains faits qui étaient notoires pour ceux qui s'occupaient d'expédition par eau et de commerce. L'assurance des intérêts en matière d'expédition par eau existait alors depuis plus d'un siècle et il existait des moyens connus de se renseigner au sujet des risques encourus. Un assureur maritime ignorait de tels renseignements à ses propres risques. À mon avis, il en est de même pour un assureur des risques de l'industrie de l'amiante qui ignore des renseignements accessibles au public et bien connus des assureurs de cette industrie.

Il y a deux autres questions accessoires que je me propose de traiter avant d'analyser l'application de l'art. 2486 C.c. aux faits de l'espèce.

L'appelante soulève un point au sujet de la catégorie de faits qui peuvent être considérés comme notoires aux fins de l'art. 2486 C.c. Elle soutient que même si certains renseignements sont notoires, l'assuré n'est pas déchargé de son obligation de déclarer le renseignement de même nature qui est plus détaillé et par conséquent plus pertinent. Je souligne tout d'abord que l'appelante a à l'esprit un critère de notoriété qui n'inclut que des faits qui sont connus de tous. Il semble évident qu'une définition aussi restrictive donnerait lieu à un grand nombre de cas où l'ensemble des faits définis par la notoriété (publique) comporterait moins de détails que celui que l'assuré aurait pu fournir. Par contre, si la notoriété se définit en fonction d'un souscripteur raisonnablement compétent, il arrivera moins souvent que le niveau de détails soit différent. Si un fait est accessible au public et pertinent pour l'appréciation du genre de risque que l'assureur couvre habituellement ou qu'il a l'intention de couvrir à l'avenir, alors les renseignements seront évidemment retenus au complet et dans tous les détails alors fournis, sinon on en notera la source.

En l'espèce, l'appelante soutient qu'elle n'était pas au courant de la gravité des risques liés à l'utilisation de l'amiante et que les renseignements détaillés contenus dans les rapports Selikoff n'étaient pas notoires. À mon avis, l'art. 2486 C.c., convenablement interprété, n'exige pas que toutes les statistiques des rapports soient largement connues, il exige simplement que les risques pour la santé et, dans une certaine mesure, leur gravité, soient bien connus des souscripteurs raisonnablement compétents qui assurent contre des risques similaires. Je m'empresse de souligner que le juge de première instance n'a pas considéré tout le contenu détaillé des rapports Selikoff comme pertinent. Ce sont, a‑t‑il dit, [TRADUCTION] "les graves dangers découlant de la manipulation de l'amiante" (p. 726) qui sont pertinents. Lorsqu'on peut dire qu'un souscripteur raisonnablement compétent aurait su que la manipulation de l'amiante et des produits de l'amiante comportait un danger grave, alors il incombe à l'assureur de consulter, s'il le souhaite, les renseignements accessibles au public pour trouver les statistiques exactes sur la gravité réelle du risque.

L'appelante soutient néanmoins que l'assuré doit présenter tous les faits qui ne ressortent pas de l'image que reflète la notoriété publique, interprétée, selon la définition qu'en donne l'appelante, comme signifiant ce qui est connu de tous. Je conviens avec l'intimée que cet argument écarterait en fait tout moyen de défense fondé sur la notoriété des faits qui n'ont pas été déclarés par l'assuré parce qu'en l'espèce il exigerait que les rapports Selikoff aient été publiés au complet dans les médias. Il ne pourrait presque jamais y avoir de notoriété des renseignements techniques si ce genre de renseignements devaient être largement connus dans tous leurs détails.

Je suis d'avis que la section du Code civil qui traite des déclarations et des réticences comporte une indication sur la manière dont il faut traiter la question des renseignements détaillés ou techniques. L'article 2489 C.c. est particulièrement pertinent et il sera utile de le reproduire ici:

2489. L'obligation de l'assuré en ce qui concerne les déclarations est suffisamment remplie si le fait est en substance tel que représenté et s'il n'y a pas de réticence importante.

Cette disposition décrit la précision avec laquelle on s'attend à ce qu'un assuré déclare un fait. La description utilisée par l'assuré doit être fidèle en substance et sans réticence importante. À mon avis, il convient tout à fait d'appliquer la même norme à l'exception de la notoriété. Il n'y a aucune raison de présumer que l'obligation de déclaration de l'assuré à l'égard de cette exception appelle un degré de précision plus grand qu'elle ne le fait en général. Je conclus que l'assuré est dégagé de son obligation de déclaration lorsque les faits pertinents correspondent, en substance, à ce qu'il en paraît selon ce qui est de caractère public et notoire. Par conséquent, un assureur ne peut imputer de faute à l'assuré parce qu'il n'a pas déclaré tous les détails qu'il avait en sa possession lorsque l'image accessible à un assureur raisonnablement compétent et bien connue de lui est, en substance, conforme aux faits.

Si les rapports Selikoff étaient eux‑mêmes de notoriété publique ou si les faits relatifs aux graves dangers de l'amiante étaient, en substance, conformes à ce qui était accessible au public et notoire pour un assureur raisonnablement compétent, alors l'Assureur n'a pas de motif d'annuler la police d'assurance.

À ce stade, il convient de traiter également d'une autre question accessoire car elle constitue une partie importante des motifs du juge de première instance. Le juge Boudreault a conclu que la notoriété en l'espèce ne pouvait découler de documents publiés dans la presse étrangère. En toute déférence, je ne puis souscrire à cette conclusion et je fais mienne la position adoptée par la Cour d'appel. Il existe de nombreux motifs en l'espèce qui justifient une conclusion préliminaire selon laquelle un assureur raisonnablement compétent s'intéresserait de très près aux journaux, aux revues, aux rapports et aux manuels étrangers, particulièrement ceux des États‑Unis. La couverture de la police s'étendait au monde entier à l'égard des poursuites engagées au Canada et dans la zone continentale des États‑Unis. L'Assurée était une filiale d'une société américaine et la grande majorité de sa production était destinée au marché des États‑Unis. Tout ceci ressort d'une lecture superficielle de la police et du rapport annuel, ce dernier document étant celui de la société‑mère de l'assurée aux États‑Unis. De plus, il n'est pas étonnant que le genre d'assureur qui est en mesure d'assumer d'aussi grands risques que ceux d'opérations minières et manufacturières d'amiante réparties dans le monde entier est également un assureur disposant de liaisons et de bureaux internationaux. L'Assureur en l'espèce avait des bureaux au Canada et aux États‑Unis.

Je fais mienne l'opinion du juge de première instance selon laquelle la Cour ne peut présumer que l'Assureur avait lu et examiné la quantité "stupéfiante" de documents présentée en preuve par l'Assurée. Notre Cour doit plutôt déterminer si et dans quelle mesure ces documents prouvent ce qui aurait dû être notoire pour un souscripteur raisonnablement compétent et si ces documents, dans la mesure où ils sont pertinents, font voir que les rapports Selikoff étaient de notoriété publique ou s'ils fournissent une image raisonnablement claire de la nature et de la gravité des problèmes de santé reliés à l'amiante.

En tenant compte de ces considérations, je peux maintenant examiner les documents qui ont été produits en preuve et évaluer dans quelle mesure ils contiennent des faits qui auraient dû être connus d'un assureur raisonnablement compétent assurant contre des risques similaires dans la même industrie en 1970 lorsque la police a été délivrée pour la première fois.

Comme je l'ai mentionné précédemment, le juge de première instance a fondé son évaluation de la "notoriété publique" sur un critère qui limitait l'exception à des sujets qui étaient accessibles au public et notoires pour le grand public. Le juge Rothman n'a pas expressément rejeté ce critère bien que son analyse semble clairement avoir été fondée sur l'idée que l'on doive s'attendre à un minimum de diligence et de professionnalisme de la part de l'assureur. Il a dit que des faits qui étaient bien connus de l'industrie n'étaient pas de notoriété publique pour cette seule raison. La notoriété devait s'étendre au‑delà de l'industrie pour constituer le genre de renseignements que les souscripteurs d'assurance étaient susceptibles de bien connaître. Le juge Rothman était d'avis que tous les documents d'origine nord‑américaine étaient susceptibles d'être pertinents et a, en fin de compte, conclu que le contenu des rapports Selikoff était suffisamment public et notoire pour qu'un souscripteur d'assurance doive en connaître l'existence. S'il était nécessaire d'obtenir des précisions ou des détails que les rapports comportaient, on pouvait les trouver par une recherche des plus superficielles. Dans l'ensemble je suis d'accord avec la démarche suivie par le juge Rothman et j'ai déjà énoncé les motifs qui m'amènent à appliquer un critère de notoriété en fonction du souscripteur raisonnablement compétent plutôt qu'en fonction d'un membre bien informé du grand public. J'examinerai maintenant l'application de ce critère aux faits de l'espèce.

Application du critère de l'art. 2486 C.c. aux faits

Qu'est‑ce qui aurait été de notoriété public pour le souscripteur raisonnablement compétent qui assurait contre des risques dans l'industrie de l'amiante en 1970? Le dossier indique qu'en 1970 aucun des employés de l'appelante qui ont été cités comme témoins à l'audience n'était au courant des risques pour la santé liés à l'exposition à l'amiante. Le juge de première instance a résumé ces témoignages aux pp. 726 et 727 de ses motifs:

[TRADUCTION] Tous les employés de la demanderesse qui avaient participé à la souscription du risque ont déposé qu'en 1970 et en 1973 ils savaient peu de choses de l'industrie de l'amiante et encore moins de l'existence et de l'étendue d'un risque pour la santé lié à l'amiante. Bien que la Cour soit consternée par le fait que ces employés n'aient pas tenté de combler les lacunes dues à leur ignorance malgré l'ampleur de la couverture demandée, elle n'a aucune raison valable de ne pas admettre leur témoignage à cet égard.

Précédemment dans ses motifs, le juge Boudreault impute à l'équipe de souscripteurs de l'appelante encore moins de connaissance: [TRADUCTION] "ils ont tous déposé qu'ils savaient très peu de chose au sujet de l'amiante et rien du tout concernant l'amiantose" (p. 726). Les témoins experts indépendants de l'appelante ont également dit ignorer l'existence de risques de santé liés à l'amiante en 1970.

Les experts cités par l'intimée ont brossé un tableau différent. On pouvait s'attendre à ce que les experts médicaux et les cadres de l'industrie de l'amiante aient une connaissance précise de tels risques pour la santé, mais les experts en matière d'assurance ont prétendu également posséder en 1970 une certaine connaissance de l'amiante et de l'amiantose. Un expert a dit qu'il avait entendu parler de l'amiantose pour la première fois dans les années 30.

Compte tenu de la preuve, j'ai du mal à croire qu'un assureur raisonnablement compétent dans l'industrie de l'amiante en 1970 n'aurait pas été au courant du genre de risques mentionnés dans les rapports Selikoff. Il paraît évident d'après les revues, les journaux, les magazines et les manuels dont il a été discuté en détail devant les tribunaux d'instance inférieure, que les risques pour la santé liés à l'amiante étaient connus non seulement dans l'industrie mais aussi parmi un large secteur du public. Comme je l'ai dit précédemment, on ne peut s'attendre qu'un souscripteur raisonnablement compétent soit au courant de faits qui ne sont connus que par les personnes à l'intérieur de l'industrie. Naturellement, même lorsque les renseignements sont entrés dans le domaine public ils ne deviennent pas immédiatement notoires même parmi les souscripteurs compétents dans cette industrie. Toutefois, ils seront normalement notoires pour ce groupe bien avant qu'ils ne le soient pour l'ensemble du public.

Le juge Boudreault s'est attaché à la seule question de la notoriété au sein du grand public. Écrivant en 1985, il pouvait dire qu'à ce moment‑là, les risques pour la santé liés à l'amiante étaient notoires même pour le grand public (à la p. 729):

[TRADUCTION] Aujourd'hui, très peu d'habitants de cette province, voire de ce continent, ignorent l'existence d'un certain risque pour la santé lié à l'amiante et ce risque relève selon toute vraisemblance de l'exception de l'article 2486 C.c. Évidemment, la question ne se pose pas en fonction d'aujourd'hui mais en fonction du moment de l'entrée en vigueur de la police et de son renouvellement ultérieur.

Revenant donc à 1970, le juge de première instance s'est senti obligé de conclure qu'il n'y avait pas de notoriété publique selon sa définition de cette expression.

J'ai souligné plusieurs difficultés que j'éprouve à l'égard du critère énoncé par le juge de première instance et à l'égard de la manière dont il l'a appliqué. Le groupe pertinent n'est pas le public mais bien celui de l'assureur raisonnablement compétent qui fournit de l'assurance dans l'industrie en question. Par ailleurs, les sources de renseignements qui sont pertinentes pour déterminer ce qu'aurait su un tel assureur sont celles qui sont pertinentes relativement aux genres de risques couverts. Comme je l'ai dit précédemment, il y a de très bonnes raisons pour lesquelles l'assureur raisonnablement compétent serait très intéressé par les renseignements provenant des médias américains et canadiens.

Tenant compte de ce réservoir plus important de renseignements et appliquant le critère de l'assureur raisonnablement compétent dans l'industrie, je dois me ranger à l'avis unanime de la Cour d'appel. J'adopte les conclusions du juge Rothman sur ce point, aux pp. 2656 à 2658:

[TRADUCTION] Avec beaucoup d'égards, je ne suis pas d'accord que les faits dont il s'agissait dans le cas de risques de santé liés à l'amiante n'étaient pas d'un genre que l'assureur devrait être présumé avoir connu.

Outre les nombreux rapports et études sur les risques pour la santé liés à l'amiante publiés dans divers journaux médicaux et scientifiques avant la souscription de la police, il y a avait de nombreux articles publiés dans les journaux au Canada et aux États‑Unis qui traitaient des risques de santé liés à l'amiante, y compris ceux mentionnés dans les rapports Selikoff. Un grand nombre de ceux‑ci ont été publiés avant la souscription de la police en 1970 et son renouvellement en 1973 . . .

Je ne crois pas non plus, avec égards pour l'opinion du juge de première instance, que l'on puisse faire abstraction des articles publiés dans les journaux et magazines américains lorsqu'on évalue le caractère public et la notoriété des faits en question. Il pourrait très bien se poser une question d'évaluation ou d'appréciation de l'effet possible de ces publications sur un assureur au Canada, mais les éléments de preuve seraient certainement pertinents et admissibles.

Certains des articles en question en l'espèce n'ont pas été publiés dans des publications peu connues. Il s'agit en effet d'articles importants parus dans le New York Times, le Wall Street Journal, The New Yorker Magazine, The Washington Post et autres.

Par exemple, le 12 octobre 1968, The New Yorker a publié un long article de Paul Brodeur qui décrivait avec passablement de détail le travail du docteur Selikoff et l'incidence très élevée de l'amiantose chez les travailleurs de l'isolation à l'amiante. Une nouvelle parue le 7 octobre 1964 dans le New York Times parlait déjà des risques de cancer en citant également le docteur Selikoff. Or, les Canadiens, et les assureurs canadiens en particulier, ne vivent pas à l'écart du courant de l'actualité et du savoir en Amérique du Nord et, à mon humble avis, ces articles américains étaient pertinents en ce qui a trait à la question du caractère public des dangers de la fibre d'amiante et, à tout le moins, à titre de complément aux documents canadiens présentés en preuve.

Ces articles dans les médias ne portaient pas tous sur l'incidence élevée d'amiantose mentionnée dans les rapports Selikoff. Un grand nombre traitait du cancer du poumon et d'autres maladies. De plus, ils ne prétendaient pas tous que les risques pour la santé liés à l'amiante étaient graves. Mais, dans l'ensemble, il en ressort que les risques pour la santé liés à l'amiante ont été largement et publiquement discutés et qu'il existait de nombreuses indications d'une fréquence très élevée de maladies pulmonaires chez les travailleurs dans le domaine de l'isolation et d'autres travailleurs exposés aux fibres d'amiante pendant de longues périodes.

. . .

Il est sans doute vrai que le public en général, et les souscripteurs d'assurance en particulier, sont plus au courant des risques pour la santé que présentent les fibres d'amiante aujourd'hui qu'ils ne l'étaient en 1970 lorsque la police a été délivrée ou lors de son renouvellement en 1973.

Toutefois, en toute déférence, même à cette époque, ces risques et les rapports Selikoff étaient bien connus dans l'industrie de l'amiante. En dehors de l'industrie de l'amiante, les risques et les rapports Selikoff eux‑mêmes avaient été largement et publiquement discutés dans les médias. Étant donné la discussion publique à l'époque, les souscripteurs d'assurance devaient être avertis des risques pour la santé présentés par les fibres d'amiante. Ils pouvaient ignorer les données statistiques précises contenues dans les rapports Selikoff, mais ils devaient certainement avoir su qu'on avait fait état de risques graves pour la santé liés à l'amiante.

Les rapports Selikoff n'étaient pas des rapports confidentiels ou privés préparés pour le compte de Johns‑Manville ou d'un autre producteur d'amiante. Il s'agissait de rapports accessibles au public qui avaient été publiés par une équipe de recherche d'un grand hôpital universitaire américain. Ils étaient faciles à obtenir par quiconque s'y intéressait et tout aussi faciles à lire et à comprendre.

Est‑ce que tout ce qui précède permet d'attribuer un "caractère public" et une "notoriété" au sens de l'article 2486 C.c. aux risques pour la santé liés à l'amiante qui existaient en 1970 et en 1973? À mon humble avis, c'est le cas.

Tout d'abord, je ne crois pas que l'on puisse faire abstraction du fait que les risques pour la santé étaient bien connus dans l'industrie de l'amiante elle‑même, industrie assez importante au Québec. On ne peut présumer qu'un souscripteur d'assurance connaît toutes les complexités techniques de tous les domaines et de toutes les industries qu'il assure, mais il doit sûrement avoir une certaine connaissance d'un risque grave pour la santé qui était bien connu dans une industrie importante et dont on avait en outre largement fait état dans les médias. Comme le fait remarquer le professeur Louis Baudouin, on doit s'attendre à un minimum de diligence et de professionnalisme de la part de l'assureur (L. Baudouin, "Réflexions sur l'article 2487 C.c.", (1960) 20 R. du B. 330).

. . .

Je reconnais que ce qui est bien connu dans un domaine ou dans une industrie n'est pas, de ce seul fait, toujours notoire et il se peut qu'il n'ait pas toujours un caractère public. En l'espèce toutefois, la connaissance des risques pour la santé liés à l'amiante dépassait largement l'industrie de l'amiante.

On a beaucoup parlé des risques d'amiantose dans un grand nombre d'articles de journaux et de magazines au Canada et aux États‑Unis avant la souscription et le renouvellement de la police. Les conclusions du rapport Selikoff ont été largement publiées. Bien qu'il soit vrai, comme le laisse entendre le juge de première instance, que ces rapports puissent ne pas avoir paru avec une grande fréquence dans la même ville, ce fait, à mon humble avis, ne diminue pas le caractère public ni la notoriété des faits rapportés. Combien faut‑il d'articles de journaux ou de revues pour prêter un "caractère public" et une "notoriété" au fait qu'un produit crée des risques graves pour la santé? Dans certaines circonstances, même un seul rapport important pourrait certainement suffir.

Qui plus est, outre les articles de journaux et de revues, le risque d'amiantose était mentionné dans des publications aussi diverses qu'Encyclopedia Britannica, édition de 1963, et Business Insurance, 3 janvier 1972, sans parler des centaines d'articles parus dans des revues scientifiques auxquelles pouvait avoir accès quiconque s'intéressait sérieusement aux aspects techniques de ces problèmes de santé. Déjà en 1943, l'amiantose était inscrite à titre de maladie industrielle dans la Loi des accidents du travail.

Je conclus en conséquence, comme l'a fait la Cour d'appel, que l'Assurée n'était pas tenu de communiquer les rapports Selikoff à l'Assureur parce que ce dernier était présumé posséder les mêmes ou essentiellement les mêmes renseignements en raison de leur caractère public et de leur notoriété. Il est également évident en l'espèce que l'Assureur était bien loin de la norme du souscripteur raisonnablement compétent qui assurerait l'industrie de l'amiante.

L'affaire peut être décidée en fonction de ce seul motif. Je me propose toutefois de traiter des autres moyens de défense soulevés par l'Assurée en l'espèce et d'examiner les questions plus générales de la déclaration adéquate et de la présomption de bonne foi inhérente au contrat d'assurance. Je terminerai en étudiant l'argument fondé sur la fin de non‑recevoir.

VI ‑Caractère adéquat de la déclaration faite par l'Assuré et l'obligation de l'Assureur de se renseigner

Dans cette section je traiterai des moyens de défense fondés sur le caractère adéquat de la déclaration faite par l'intimée, sur l'usage dans l'industrie de l'assurance, sur la théorie de common law de la connaissance par imputation et sur la garantie relative aux activités commerciales de l'assurée.

Caractère adéquat de la déclaration

Le juge de première instance a conclu que les renseignements concernant les graves dangers liés à l'amiante étaient pertinents aux fins de l'évaluation du risque et la Cour d'appel a souscrit à son avis sur ce point. Sauf exception applicable, il découlait de l'art. 2485 C.c. que ce genre de renseignements auraient normalement dû être déclarés à l'Assureur. Bien qu'il soit incontestable que mention a été faite des recherches de Selikoff dans le rapport annuel de Johns‑Manville, je conviens avec les tribunaux d'instance inférieure que de telles mentions sont loin de constituer une déclaration en substance pleine et franche des risques graves liés à l'amiante. L'argument fondé sur le caractère adéquat de la déclaration ne pouvait donc être retenu, à moins que l'intimée ne puisse démontrer qu'une norme moins exigeante en matière de déclaration s'appliquait en l'espèce, soit en vertu de l'exception de l'art. 2486 C.c. examinée précédemment, soit conformément à un usage juridiquement reconnaissable.

L'usage en matière d'assurance

Il est bien évident d'après la preuve soumise en première instance que la déclaration qui a réellement été faite par l'Assurée satisfaisait aux normes habituelles applicables à une police responsabilité civile générale ("police RCG") au début des années 70. L'Assurée n'a pas présenté de demande écrite et l'Assureur ne lui a pas demandé de le faire. Plutôt, l'Assureur a reçu une fiche de souscription contenant une description générale des activités de l'Assurée, une liste des réclamations de l'Assurée et le rapport annuel susmentionné. Les experts de l'Assurée ont indiqué qu'une coutume avait été établie qui exigeait un niveau inférieur de déclaration de la part de l'Assurée. Monsieur Russell a donné l'explication suivante:

[TRADUCTION] Q. Alors, pourquoi n'était‑ce pas la coutume de donner plus de renseignements au départ, compte tenu toujours du fait qu'en principe ce que vous établissiez ou ce dont vous vous occupiez en 1970 c'était une police responsabilité civile générale?

R. Bien, vous posez là une question concernant l'ensemble du processus visant à faire intervenir un accord entre l'assuré et l'assureur et, appliquant encore une fois le concept de la responsabilité civile générale, on commence par donner à l'assureur des renseignements généraux, puis on lui permet de revenir avec des questions plus détaillées, parce que souvent les risques sont tellement variés et étendus qu'il appartient davantage à l'expert, l'assureur, de poser les questions, et cela facilite le processus. Ou cela est plus juste que de s'attendre à ce que l'assuré imagine le genre de renseignements détaillés qui pourront être exigés par souscripteur aux fins de l'évaluation du risque. [Je souligne.]

Les témoignages des autres témoins experts de l'Assurée concordent avec cette opinion.

À l'audience, l'avocat de l'assureur a présenté des notes répondant à l'argument fondé sur la coutume. L'attention de la Cour a été attirée sur des parties de témoignages où l'on dit que ce n'était pas la coutume d'inspecter ou d'examiner les risques qui devaient être couverts. Ces témoignages proviennent de témoins qui avaient des liens avec l'Assureur, Canadian Indemnity Company. L'expert indépendant de l'Assureur n'a rien dit concernant l'existence ou l'inexistence d'une telle coutume.

Quelle qu'ait pu être la situation véritable en ce qui concerne les pratiques en matière de polices RCG au début des années 70, nous devons examiner la question de savoir si les règles imposées par le Code civil relativement à la formation des contrats d'assurance peuvent être modifiées par la coutume. L'article 1024 C.c. reconnaît déjà qu'un contrat comprend des obligations qui ne sont pas exprimées mais qui lient néanmoins les parties en raison de l'équité ou de l'usage:

1024. Les obligations d'un contrat s'étendent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les conséquences qui en découlent, d'après sa nature et suivant l'équité, l'usage ou la loi.

L'article 2485 C.c. au contraire ne traite pas du contenu d'un contrat mais parle plutôt des conditions préalables de sa formation. La question dont notre Cour se trouve saisie est donc de savoir si cette disposition est d'ordre public, de sorte que les parties ne peuvent par dérogation ou renonciation réduire le niveau de déclaration nécessaire pour la formation d'un contrat d'assurance.

L'intimée cite de la doctrine et de la jurisprudence à l'appui de l'argument selon lequel les gens d'affaires sont présumés être au courant des coutumes existant dans une industrie qui peuvent dans certaines circonstances créer des exceptions aux règles de droit généralement applicables. Par exemple, Émérigon fait remarquer dans son ouvrage du XVIIIe siècle, Traité des assurances et des contrats à la grosse (1783), t. II, que les pratiques qui découlent de l'usage ont force de loi entre assureurs et assurés, aux pp. 352 et 353:

Dans le Jugement des procès entre Assurés et Assureurs, il faut s'en tenir aux usages établis dans le commerce . . .

L'usage en pareille matière a force de loi.

Duer, op. cit., exprime la même opinion dans son ouvrage du XIXe siècle, aux pp. 581 et 582:

[TRADUCTION] Il ne reste plus qu'à dire que la réponse à la question de savoir s'il incombait à l'assuré de communiquer les faits en premier lieu, ou au souscripteur de chercher à obtenir les renseignements par une enquête appropriée, peut dans certains cas, en ce qui concerne les souscripteurs et l'assuré, dépendre de l'usage en vigueur. C'est‑à‑dire que l'usage peut créer une exception à la règle de droit générale que le tribunal appliquerait par ailleurs, si l'existence de l'usage a été confirmée par le verdict du jury.

Plus récemment, dans l'arrêt Century Insurance Co. of Canada c. Case Existological Laboratories Ltd., [1983] 2 R.C.S. 47, à la p. 56, le juge Ritchie, s'exprimant au nom de la Cour, dit:

Les appelantes soutiennent enfin que l'assurée a omis de leur révéler, conformément aux art. 19 et 20 de l'Insurance (Marine) Act, précitée, des détails qui ont une incidence sur le risque. Il faut tenir compte en l'espèce de l'usage qui existe dans le domaine des assurances maritimes et que, selon moi, le juge Lambert décrit avec exactitude dans l'alinéa suivant de ses motifs de jugement:

[TRADUCTION] Conformément à l'usage, la propriétaire du navire a demandé à un agent d'obtenir les assurances et, toujours selon l'usage, celui‑ci a retenu les services d'un expert maritime dont le rapport a été remis à l'assureur. En la présente espèce, c'est l'assureur qui a recommandé l'expert maritime en question et il ne fait pas de doute que les propriétaires du Bamcell II lui ont communiqué tous les détails pertinents.

C'était là une cause qui provenait de la province de la Colombie‑Britannique.

Le problème que posent ces déclarations c'est que des dispositions comme l'art. 2485 de notre Code civil peuvent avoir été destinées à mettre fin à des usages qui étaient peut‑être considérés comme inopportuns. L'article 2485 C.c. constitue une expression du principe selon lequel le contrat d'assurance repose sur la bonne foi la plus totale. L'assuré doit divulguer tous les faits pertinents à l'acceptation du risque parce qu'il est le mieux placé pour connaître ces faits. En admettant les pratiques découlant de l'usage, on pourrait affaiblir ce principe.

Toutefois, il convient également de souligner que la règle de l'art. 2485 C.c. est imposée au profit des assureurs qui peuvent vouloir renoncer à la règle stricte et adopter des pratiques qui sont moins rigoureuses mais plus commodes. En l'espèce, la coutume d'exiger de l'assuré seulement des renseignements généraux dans le cas d'une proposition de police RCG était fondée sur le désir d'éviter une surcharge de renseignements. Dans son témoignage, M. Russell a indiqué qu'il est plus pratique de laisser à un souscripteur expert le soin de déterminer quels renseignements sont nécessaires pour évaluer le risque plutôt que de laisser décider par un profane quelles parties d'une quantité énorme de renseignements sont pertinentes aux fins de cette évaluation. Par exemple, l'Assurée aurait pu fournir toutes les études réalisées par ses ingénieurs sur la stabilité du sol dans ses mines ainsi que toutes les recherches effectuées relativement à ses activités de fabrication. Les raisons d'une telle coutume d'une déclaration restreinte dans le cas de polices RCG sont évidentes et les tribunaux ne devraient toucher à une pratique commerciale établie que si le Code prévoit une règle ferme.

À mon avis, même si l'obligation de déclarer découle de l'obligation d'agir avec la bonne foi la plus totale, je ne crois pas que l'art. 2485 C.c. soit d'ordre public absolu. Il est à noter que l'article actuel traitant de la déclaration (art. 2485 C.c. adopté par L.Q. 1974, ch. 70) est d'ordre public relatif en ce que toute stipulation contraire est sans effet, "[s]auf dans la mesure où elle est plus favorable au preneur ou au bénéficiaire" (art. 2500 C.c.). Je ne crois pas que la loi tendant à la réforme de l'assurance adoptée en 1974 était destinée à changer le droit relatif à l'obligation de déclarer et au droit des parties, des assureurs en particulier, de modifier les dispositions strictes concernant la déclaration.

J'estime toutefois qu'il ne convient pas en l'espèce de se prononcer catégoriquement sur ce point. Le point n'a pas été pleinement débattu et le juge de première instance ne paraît pas avoir jugé nécessaire de traiter de cet argument, d'où il s'ensuit peut‑être qu'il s'agit d'un argument qui a été élaboré à un stade ultérieur dans le processus d'appel. Les témoins experts de l'intimée ont souligné de façon convaincante l'existence d'une coutume exigeant un niveau moindre de déclaration. Idéalement, j'exigerais une preuve plus solide sur ce point afin de pouvoir me pencher sur l'argument de l'appelante voulant que la pratique en question doive avoir un caractère "uniforme, public, de longue durée et multiple". De toute façon, il n'est pas nécessaire de trancher cette question, compte tenu de l'accueil du moyen de l'Assurée fondé sur l'art. 2486 C.c.

Connaissance par imputation

Je voudrais maintenant aborder l'argument de l'Assurée concernant l'existence d'un principe selon lequel un assureur sera réputé avoir une connaissance par imputation des faits qu'il a les moyens de découvrir mais dont il omet de s'informer en posant des questions, en procédant à des inspections ou autrement.

Encore une fois, l'intimée cite au soutien de son argument divers auteurs antérieurs à la codification. Duer, op. cit., aux pp. 566 et 567, énonce le principe en citant de la jurisprudence britannique et française à l'appui:

[TRADUCTION] Lorsque le souscripteur doit déduire des faits qui lui sont communiqués l'existence d'autres faits non communiqués, son omission de mener une enquête constitue une renonciation implicite à une déclaration plus explicite.

Un autre auteur cité par les commissaires, I. Alauzet, Traité général des assurances (1844), t. 2, exprime une opinion semblable concernant le principe de la connaissance par imputation, à la p. 412:

En présentant une chose à l'assurance, le propriétaire est tenu de faire des déclarations exactes et précises pour faire connaître d'une manière complète à l'assureur l'objet du contrat, sa valeur, et les risques auxquels il est exposé. La spécialité est la règle générale dans le contrat d'assurance; il est donc nécessaire de désigner l'objet sur lequel il porte. Une désignation insuffisante toutefois, ne serait pas un motif d'annulation, si l'assureur, du reste, avait de l'objet assuré une connaissance suffisante; ou s'il existait dans la police quelques énonciations qui, tout incomplètes qu'elles fussent, pussent servir à le faire reconnaître, et à en constater l'identité.

Quel qu'ait été le statut de ce principe antérieurement à la codification et quelle que soit sa valeur pratique, je ne puis convenir qu'il ait, davantage que la théorie de la connaissance présumée, survécu à la codification et qu'il puisse maintenant être reconnu comme un principe indépendant en matière d'assurance dans le droit du Québec. S'il existe vraiment, il a été fondu, avec le principe de la connaissance présumée, dans l'art. 2486 C.c. et dans les concepts de caractère public, de notoriété et de souscripteur raisonnablement compétent.

D'après le critère de l'art. 2486 C.c., je ne vois pas comment on peut s'attendre à ce qu'un assureur fasse des enquêtes simplement sur le fondement d'indices qui peuvent être présents dans les faits communiqués par l'assuré. En l'espèce, l'intimée soutient qu'en ne menant pas d'enquête sur les "indices" contenus dans le rapport annuel concernant les risques pour la santé liés à l'amiante, l'Assureur a renoncé au droit qu'il pouvait avoir à de plus amples renseignements. C'est là un point de vue que, pris isolément, je ne puis admettre. Il ressort en effet de l'art. 2485 C.c. que l'assuré doit fournir plus que des indices; il doit faire preuve de la bonne foi la plus entière en déclarant pleinement et franchement les faits qui sont pertinents aux fins de l'appréciation du risque.

Toutefois, même une déclaration pleine et franche ne fournira normalement pas à un assureur toutes les précisions et tous les détails concernant un fait pertinent. Comme je l'ai mentionné précédemment, il se dégage de l'art. 2489 C.c. que l'assuré remplit son obligation de déclarer si le fait est "en substance tel que représenté et s'il n'y a pas de réticence importante". Si l'assureur désire obtenir des renseignements plus précis, alors il doit s'informer lui‑même ou mener une enquête. Il en va de même des cas où le fait pertinent est en substance tel que le font paraître son caractère public et sa notoriété. Si l'assureur a besoin de précisions, alors il devra examiner plus attentivement les détails auxquels par définition il a accès.

Il se peut qu'en temps normal, ayant franchi l'étape préliminaire consistant à réunir les renseignements de base, l'assureur n'ait pas à faire d'autre enquête ou investigation. Pourvu que les faits pertinents ressortent des déclarations de l'assuré ou de leur caractère public et de leur notoriété, l'assureur sera en mesure d'évaluer la nature et l'étendue du risque et de fixer la prime. Si des détails supplémentaires sont nécessaires, l'assureur peut vouloir s'enquérir davantage, mais il n'est évidemment pas tenu de le faire et ne peut pas non plus reprocher à l'assuré de ne pas lui avoir fourni ces détails.

La situation sera toutefois quelque peu différente dans le cas où un assureur assure contre des risques dans une industrie pour la première fois. Si d'autres assureurs couvrent régulièrement des risques dans cette industrie, alors on s'attendra à ce que l'assureur ait la connaissance générale que possède le souscripteur raisonnablement compétent dans cette industrie. Par conséquent, l'assureur qui en est à sa première expérience devra obtenir par divers moyens ce niveau minimum de connaissance. Il peut s'y prendre de la manière qu'il choisit.

En 1970, il était peut être trop tard pour que l'Assureur tire profit de la plupart des diverses sources médiatiques décrites en détail par les tribunaux d'instance inférieure. Néanmoins, l'Assureur qui en était à sa première expérience ne se trouvait pas sans ressource. Il pouvait consulter les encyclopédies, les périodiques et les manuels, sans compter la mine de renseignements que contenait la bibliothèque de l'Institut de la médecine du travail et de l'environnement. Notre Cour n'a pas à dire à l'assureur comment mener ses affaires. Il suffit de signaler qu'un assureur doit trouver les divers moyens qui lui permettront d'atteindre le niveau du souscripteur raisonnablement compétent qui fournit de l'assurance dans l'industrie en question.

C'est l'assuré qui constitue en théorie la source de renseignements la plus féconde pour l'assureur. L'assuré est déjà tenu de déclarer pleinement et franchement tout fait qui peut indiquer la nature et l'étendue du risque. Cette exigence peut dans certaines circonstances être modifiée par la coutume ou par contrat. Ce sont des considérations que je laisse de côté aux fins du présent pourvoi. L'exigence de la déclaration pleine et franche sera également modifiée pour tenir compte de faits connus par l'assureur et de faits qu'il peut être présumé connaître en raison de leur caractère public et de leur notoriété. Alors normalement, l'assureur disposera déjà d'une quantité importante de renseignements sur lesquels il pourra se fonder pour décider d'accepter le risque et pour fixer la prime. C'est seulement à l'égard des renseignements que le souscripteur raisonnablement compétent est présumé posséder que l'assureur qui en est à sa première expérience peut avoir besoin d'aide, soit en recourant à des sources de référence, soit en s'adressant à l'assuré lui‑même. Il pourra poser à l'assuré des questions auxquelles celui‑ci sera tenu de répondre avec diligence. L'assureur peut également décider de compenser son ignorance d'un type particulier de risque en procédant à des inspections.

Il n'est pas surprenant, compte tenu du caractère public et de la notoriété des renseignements en question, que seulement un minimum de questions ou une inspection sommaire aurait mis cet Assureur au courant de la nature et de la gravité des risques liés à l'amiante qu'il était sur le point de prendre en charge pour la première fois. L'Assurée a indiqué clairement qu'elle se livrait à l'extraction, à la fabrication et à la vente d'amiante, ce qui aurait dû suggérer à l'Assureur une série de questions utiles sur la nature de l'amiante et des produits d'amiante. Bien qu'il n'ait pas été suffisant en soi pour constituer une déclaration pleine et franche, le rapport annuel faisait mention des recherches de Selikoff relativement aux risques pour la santé et une question à ce sujet aurait sûrement permis d'obtenir des renseignements utiles. De plus, une inspection des locaux aurait révélé la présence d'un grand nombre de sacs d'amiante portant (depuis 1968) l'avertissement suivant:

[TRADUCTION] ATTENTION

"Ce sac contient de la fibre de chrysolite. Les personnes exposées à ce produit devraient se protéger adéquatement car il peut être dangereux de l'inhaler pendant de longues périodes."

Encore une fois, je ne veux pas laisser entendre que l'Assureur aurait dû utiliser une méthode en particulier. Il suffit de dire qu'il disposait d'un grand nombre de moyens d'acquérir le niveau minimal de connaissance des risques dans l'industrie de l'amiante qu'on pouvait attendre d'un souscripteur raisonnablement compétent assurant contre des risques semblables dans l'industrie de l'amiante.

L'idée qu'un assureur puisse avoir à procéder à une enquête ou à une inspection afin de se familiariser avec un nouveau risque n'est pas un concept nouveau dans l'industrie de l'assurance. Des mentions d'une telle manière de procéder se retrouvent dans la plupart des documents présentés en preuve et dans certains de ceux fournis par Canadian Indemnity à ses employés.

Dans un article intitulé "Current problems and trends in products liability" (1967), 34 Canadian Underwriter 24, aux pp. 24 et 26, Harding écrit:

[TRADUCTION] Il est impératif que le souscripteur d'assurance responsabilité du fabricant ait une compréhension complète du risque qu'il assume afin de pouvoir déterminer les limites de la couverture qu'il est prêt à accorder et à fixer un taux adéquat pour le risque.

. . .

En examinant une demande d'assurance en matière de responsabilité du fabricant faite par un fabricant, le souscripteur devrait tenir compte des points suivants . . . —

1. Le processus de fabrication . . .

2. Des enquêtes doivent être également menées sur la source d'approvisionnement des matières premières ou des composantes qui doivent faire partie du produit manufacturé . . .

. . .

Outre l'obtention d'une description complète des produits du proposant, il serait prudent de poser les questions générales suivantes: —

1. Les produits sont‑ils intrinsèquement dangereux?

2. Les produits peuvent‑ils provoquer des dommages du fait d'être utilisés ou mélangés de façon inattendue avec un autre produit?

3. S'il s'agit de produits pour la consommation humaine ou pour application sur le corps, quelles sont les possibilités de réclamations par suite d'allergies?

4. Les produits ont‑ils fait l'objet des recherches qui s'imposent et les autorités compétentes les ont‑elles approuvés?

5. Les produits sont‑ils correctement étiquetés?

6. Quelle est la méthode de distribution des produits?

7. Les produits seront‑ils probablement emballés de nouveau par une autre personne avant de parvenir au consommateur?

Au cours de l'interrogatoire principal de M. Armour, un témoin expert de l'Assurée, des passages choisis tirés de la version de 1971 du Casualty Liability Manual de Canadian Indemnity ont été cités. Dans la section intitulée [TRADUCTION] "Introduction: Assurance responsabilité" se trouve énoncé le but du manuel:

[TRADUCTION] Ces directives visent à présenter un aperçu de nos divers formulaires, en faisant ressortir l'objet de la police, les couvertures, les exclusions, et en soulignant notre attitude à l'égard des différentes catégories de risques et à l'égard des pratiques à suivre en matière d'assurance.

La section sur les [TRADUCTION] "Autorisations de succursale" se termine ainsi:

[TRADUCTION] Il incombe aux succursales d'ordonner des inspections, soit par nos propres inspecteurs, soit par la consultation de rapports sur le crédit au détail, selon les circonstances, relatives à tous les risques dans les cas où il existe une exposition inhabituelle ou accrue, et des copies de ces rapports doivent être transmis au siège social.

Fait le plus révélateur, le manuel contient une mise en garde concernant les nouveaux risques:

[TRADUCTION] Il n'y a aucune acceptation automatique de risques peu familiers au souscripteur. C'est le souscripteur qui est le mieux placé pour décider s'il possède une certaine expérience à l'égard de la catégorie de risque en question. Mieux vaut importuner des collègues de la succursale ou du siège social pour discuter des taux que de jouer les héros et de courir peut‑être le risque d'engager inconsciemment la société dans une situation de souscription fâcheuse.

Je cite ces extraits simplement pour démontrer qu'un assureur fera parfois ses propres enquêtes plutôt que de se fonder sur les faits fournis par l'assuré. Dans bien des cas, le droit n'exige pas de telles précautions supplémentaires. L'assureur peut faire des enquêtes supplémentaires à seule fin d'éviter toute possibilité de confusion. Il peut même examiner des aspects qui le préoccupent et qui, de par la loi, relèvent de l'obligation de déclaration de l'assuré. La prudence est sans doute une bonne politique, mais la loi ne l'exige pas dans toutes les situations. À mon avis, le Code civil exige, toutefois, qu'un assureur mène des enquêtes dans une situation où, pour une raison quelconque, il est moins bien informé sur des questions dont, en raison de leur caractère public et de leur notoriété considérés du point de vue d'un souscripteur raisonnablement compétent, cet assureur est également présumé être au courant. Comme je l'ai mentionné précédemment, la cour ne tiendra pas à ce que l'assureur ait obtenu cette connaissance par un moyen en particulier; elle présumera toutefois dans de telles circonstances que l'assureur est au courant au moment où il décide d'accepter un risque.

En l'espèce, le juge de première instance et la Cour d'appel ont tous les deux conclu que l'appelante connaissait peu l'industrie de l'amiante. Il ressort de la preuve que le souscripteur stagiaire, qui s'est occupé de la majeure partie du dossier, a tenu pour acquis qu'il s'agissait d'un risque lié à l'exploitation minière et ne s'est pas préoccupé de l'aspect responsabilité du fabricant. Le directeur adjoint chargé de l'assurance risques divers au siège social de Canadian Indemnity à Winnipeg, qui a finalement accordé l'autorisation au souscripteur stagiaire, a d'abord demandé s'il s'agissait d'une [TRADUCTION] "nouvelle affaire", qu'il a par la suite interprété dans son témoignage comme signifiant un nouveau client. Malgré le fait que Canadian Johns‑Manville était une nouvelle cliente et que l'amiante constituait un nouveau risque industriel, le dossier a été approuvé en moins d'une heure.

Dans les cas comme l'espèce où le souscripteur n'a encore jamais assuré contre un genre particulier de risque, l'assuré a quand même le droit de présumer qu'il traite avec un souscripteur raisonnablement compétent. Si le souscripteur n'a pas le degré de connaissance nécessaire avant d'envisager la couverture d'un risque, il n'est pas empêché pour autant d'assurer contre ce risque, mais on s'attend naturellement à ce qu'il demande un plus grand nombre de questions ou trouve d'autres moyens de se renseigner au sujet de l'industrie en cause. Cette règle ne découle pas du principe de la connaissance par imputation; c'est la conséquence logique de la règle exprimée dans l'art. 2486 C.c. en vertu de laquelle l'assuré n'est pas tenu de déclarer les faits que son assureur est présumé connaître, c'est‑à‑dire les faits qui, en raison de leur caractère public et de leur notoriété, doivent être connus d'un souscripteur raisonnablement compétent qui assure contre les risques dans cette industrie.

L'appelante soutient qu'un assureur n'a pas d'obligation de se renseigner et invoque trois arrêts relativement récents à l'appui de cette proposition. L'appelante cite d'abord l'arrêt Alliance Insurance Co. of Philadelphia v. Laurentian Colonies and Hotels Ltd., précité, à la p. 256, dans lequel le juge McDougall dit ceci:

[TRADUCTION] Quand l'assureur ne présente pas de demande de renseignement, il existe quand même une obligation de l'assuré de déclarer les faits pertinents. Cela découle manifestement de la règle énoncée par lord Mansfield dans l'arrêt Carter v. Boehm . . .

Le juge McDougall énonce une règle fondamentale qui concerne l'assuré et qui a été codifiée dans l'art. 2485 C.c. Il ne paraît pas établir un énoncé complet des obligations de l'assuré. Dans l'alinéa qui suit celui que je viens de citer, il mentionne cependant que le comportement de l'assureur peut avoir des conséquences sur les obligations de l'assuré (à la p. 256):

[TRADUCTION] Lorsque l'assureur demande des renseignements, l'obligation de déclaration de celui qui fait la proposition peut être modifiée. Dans l'arrêt Joel v. Law Union and Crown Insurance Co., le lord juge Vaughan Williams énonce la règle précise de cette façon: si le proposant se fait demander de déclarer le nombre d'incendies qu'il a eus au cours des trois dernières années, la mention d'une période précise le libère de l'obligation de révéler un incendie qui se serait produit cinq ans auparavant.

Il me semble que cet arrêt étaye l'avis exprimé précédemment que dans certaines circonstances l'assureur peut avoir allégé l'obligation que l'assuré aurait autrement en vertu de l'art. 2485 C.c. Cet arrêt ne peut permettre de tirer la conclusion que l'appelante veut en tirer et qui signifierait que l'assureur n'a jamais d'obligation de se renseigner quelles que soient les circonstances. Tout au plus, l'arrêt est‑il muet sur ce point.

Deux autres arrêts constituent une jurisprudence plus convaincante à l'appui de l'argument de l'appelante. Ce sont les arrêts: Fidelity and Casualty Co. of New York c. General Structures Inc. et Angelillo v. Prévoyance, Cie d'assurances, précités. Dans l'arrêt Fidelity, l'assureur a soutenu que certaines réponses fournies par l'assuré dans la proposition équivalaient à de fausses déclarations. L'assureur a donc soutenu que la police était nulle. Plus précisément, on avait dit à l'assureur qu'il existait une société entre l'assuré et un autre associé alors que la société avait cessé d'exister. L'assuré a soutenu que l'assureur connaissait la nature réelle des relations d'affaires. Le juge de Grandpré dit que si l'assureur en savait quelque chose, ce ne pouvait être que par les documents fournis par l'assuré et que ces documents étaient loins d'être suffisants. Manifestement, cet arrêt ne traite pas de la déclaration en substance ni du caractère public ou notoire des faits, de sorte qu'il est impossible d'affirmer qu'il consacre l'absence d'une obligation de se renseigner dans ces circonstances. Il ressort clairement du passage cité par l'appelante que l'absence d'une obligation de se renseigner était limitée aux circonstances de cette affaire. Le juge de Grandpré mentionne, avec une certaine ironie, à la p. 1109, que l'adresse de l'assuré était le seul fait qui donnait à l'assureur le moyen de découvrir ce renseignement particulier:

Le plus que l'on puisse dire en faveur de la thèse de l'intimée est que ce document, relié au fait que l'adresse de l'assuré dans la police est donné comme aux soins de l'intimée, 50 Place Crémazie, aurait pu chez l'appelante donner naissance au désir d'en savoir plus long. Aucune obligation de ce faire n'existait en l'espèce et j'adopte entièrement l'extrait suivant tiré des notes du premier juge:

Le fait que la tierce‑saisie [l'assureur] aurait été plus prudente en faisant une enquête approfondie, ne saurait la priver de demander la nullité du contrat.

Les questions auxquelles doit répondre un assuré, sont posées pour éviter des enquêtes qui seraient trop onéreuses et trop longues pour le commerce.

Ni en droit, ni en fait, l'assureur ne connaissait la réalité de la situation. Par conséquent, il n'a pas renoncé aux effets que peuvent avoir ces fausses déclarations constatées par le premier juge. [Je souligne.]

L'appelante n'a pas cité ce dernier alinéa. Je conclus que, d'après le juge de Grandpré, la situation aurait pu être différente si, en vertu de l'art. 2486 C.c., l'assureur avait connu ou aurait pu être présumé connaître la situation véritable. Dans ces circonstances, il aurait été tout à fait normal pour l'assureur de poser des questions s'il voulait plus de renseignements ou s'il était tenu, en droit, d'en obtenir davantage.

L'appelante cite aussi l'arrêt Angelillo à l'appui de son allégation que l'assureur n'a pas d'obligation de se renseigner. L'appelante cite le passage suivant des motifs du juge Kaufman, à la p. 310:

[TRADUCTION] Malheureusement pour l'appelante, le droit dans l'état où il était en 1974, "obligeait" l'assuré à "déclarer à l'assureur pleinement et franchement tout fait . . .", et je ne puis dire, compte tenu surtout des modifications, qu'en 1974 l'assuré avait le droit de ne pas divulguer certains renseignements uniquement parce que l'assureur (ou son préposé) a omis de poser les "bonnes" questions.

Le juge Kaufman faisait allusion aux modifications apportées en 1974 au Code civil qui exige maintenant que le titulaire de la police aussi bien que l'assuré déclarent pleinement et franchement tous les faits pertinents. Le renseignement non déclaré dans l'affaire Angelillo portait sur une menace d'incendie criminel que seul l'assuré connaissait et que l'assureur ne pouvait pas connaître. Vue sous cet angle, l'affirmation du juge Kaufman qu'il n'incombe pas à l'assureur de poser les bonnes questions est à la fois logique et fondée en droit. Il s'agit d'une simple application de la règle de l'art. 2485 C.c. Le juge Kaufman n'affirme rien relativement à l'obligation de l'assureur de se renseigner quand il ne connaît pas bien un risque appartenant à une catégorie de risque qu'il prend en charge pour la première fois ou encore quand l'assureur a déjà une connaissance importante des faits par déclaration ou par notoriété publique et qu'on peut s'attendre à ce qu'il pose d'autres questions s'il désire des précisions.

Garantie relative aux opérations commerciales de l'Assurée

L'Assurée soutient qu'elle n'est pas tenue de déclarer les graves dangers liés à l'amiante parce que ces faits ont trait à ses opérations commerciales, ce sujet faisant l'objet de déclarations sous forme de garantie expresse. L'Assurée soutient en outre que parce que la garantie visait l'amiante (et par conséquent les dangers liés à l'amiante) et parce que l'Assureur n'a pas posé de questions supplémentaires, l'Assurée n'était pas tenue de faire quelque autre déclaration.

Cet argument se fonde, cela va de soi, sur l'art. 2486 C.c. qui prescrit notamment:

. . . il [l'assuré] n'est pas non plus obligé de déclarer les faits qui sont couverts par la garantie expresse ou implicite, excepté en réponse aux questions que l'assureur peut lui faire.

Dans la police, l'Assurée décrit ses opérations commerciales et garantit la véracité de ces déclarations comme suit:

[TRADUCTION] L'Assurée garantit que les Déclarations qui suivent sont vraies et la police est souscrite en considération de celles‑ci.

. . .

3. Opérations commerciales

Toute l'exploitation de l'Assurée consiste principalement, mais non exclusivement, dans l'extraction, la fabrication et la vente d'amiante.

L'Assurée soutient alors qu'en vertu de l'arrêt Norwich Union Fire Insurance Society Ltd. v. Gaudreau, [1953] B.R. 753, une telle déclaration englobe également tous les faits qui sont notoires dans l'industrie et que l'omission de l'Assureur de poser des questions supplémentaires emporte l'acceptation du risque. Dans l'arrêt Norwich, le juge St‑Jacques a confirmé la décision de la cour d'instance inférieure qui avait statué que l'assuré, qui était propriétaire d'un commerce décrit dans la police comme une "épicerie et boucherie en détail", n'était pas tenu de mentionner à l'assureur que l'établissement permettait aux clients de hacher eux‑mêmes leur viande. L'assureur demandait l'annulation de la police, soutenant que l'assuré était tenu de déclarer ce fait en vertu de l'art. 2485 C.c. En Cour d'appel, le juge St‑Jacques cite la réponse faite à cet argument par le juge de première instance, à la p. 757:

[TRADUCTION] La Cour conclut qu'il ne s'agit pas d'un tel fait [qui doit faire l'objet d'une déclaration en vertu de l'art. 2485 C.c.]. Cette coutume de permettre aux personnes de hacher leur propre viande dans les échoppes de boucher dans le marché public de Magog et ses environs est, selon la preuve, assez courante pour avoir un caractère public et une notoriété dans le commerce et être un fait que la défenderesse en garantie est censée connaître. (2486 C.c.) En l'espèce, l'assureur n'a pas posé de questions qui auraient amené l'assuré à préciser ce qu'il entendait par la description ["épicerie et boucherie en détail"], mais a choisi de s'en remettre aux déclarations générales quant à l'utilisation du lieu comme échoppe de boucher. Cette déclaration est effectivement vraie et en conséquence la défenderesse en garantie doit assumer le risque en cause.

Il me semble que le raisonnement de l'arrêt Norwich s'appuie principalement sur la notion de caractère public et de notoriété analysée plus haut. Il concorde avec l'avis que si un fait correspond substantiellement à la façon dont le caractère public et la notoriété, bien interprétés, le décrivent, alors si l'assureur veut des renseignements plus précis ou plus détaillés, il doit poser des questions ou se renseigner. L'arrêt Norwich semble aussi affirmer que l'assureur ne peut simplement se fier à une déclaration, même sous forme de garantie. Il faut naturellement que la garantie soit vraie, mais elle ne dispense pas l'assureur de l'obligation de prendre connaissance des faits qu'il est présumé connaître en vertu du critère de notoriété de l'art. 2486 C.c.: l'usage en matière de hachage de viande dans l'affaire Norwich et la nature et la gravité des risques pour la santé liés à l'amiante en l'espèce.

En conséquence, je ne crois pas que l'argument de l'intimée fondé sur la garantie ajoute quoi que ce soit à l'analyse que j'ai faite jusqu'ici.

VII ‑La nature uberrimae fidei du contrat d'assurance et la question de la négligence de l'Assureur

Il ne conviendrait pas de procéder dans les présents motifs à une analyse poussée du principe d'uberrimae fidei applicable au contrat d'assurance. Les parties n'ont que brièvement abordé ce point.

On mentionne souvent, et avec raison, la notion d'uberrimae fidei dans le contexte de l'obligation de l'assuré de déclarer les faits. Les obligations correspondantes de l'assureur sont plus rarement mentionnées et je me propose de faire quelques commentaires généraux sur le sujet.

La Cour supérieure et la Cour d'appel ont toutes les deux signalé que les parties avaient agi de bonne foi. Le juge de première instance a très clairement souligné ce point, mais il a ajouté, à la p. 739, certaines remarques au sujet de la négligence de l'Assureur, qui était demandeur en première instance:

[TRADUCTION] De même que la bonne foi de l'assurée n'est pas mise en cause dans les présentes procédures, de même celle de la demanderesse ne l'est pas non plus. Bien que les souscripteurs de la demanderesse n'aient pas, de l'avis de la cour, fait preuve de la prudence à laquelle on se serait attendu d'eux dans ce cas quand ils ont accepté le risque, il n'y a aucun élément de preuve de dol ou d'intention dolosive. Donc la présomption de bonne foi de notre droit doit s'appliquer.

Ailleurs dans ses motifs, le juge de première instance décrit avec plus de détail la négligence de l'Assureur. Le juge Boudreault conclut, à la p. 736, qu'il était

[TRADUCTION] difficile de comprendre comment la demanderesse peut avoir laissé souscrire une police d'assurance responsabilité civile générale étendue s'appliquant à toutes sortes de réclamations, pour des sommes très considérables, par un souscripteur stagiaire dont la recommandation semble avoir été approuvée machinalement par des supérieurs plus expérimentés qui ne connaissaient rien de plus que lui à l'industrie de l'amiante.

D'autres passages du jugement de première instance indiquent clairement que l'Assureur a été négligent; que ses souscripteurs avaient peu ou pas de connaissance de l'industrie de l'amiante, qu'ils n'ont pas tenté de [TRADUCTION] "combler les lacunes dues à leur ignorance malgré, notamment, l'ampleur de la couverture demandée" (p. 727), qu'ils n'ont pas fait preuve, en acceptant le risque, "de la prudence à laquelle on se serait attendu d'eux" (p. 739), que l'Assureur n'a pas posé d'autres questions et n'a pas demandé de renseignements supplémentaires au sujet de l'amiante, qu'il n'a même pas mené la plus simple recherche, qu'il a "accepté le risque les yeux presque fermés" (p. 736), qu'il a fait preuve de "négligence en souscrivant la police" (p. 737), et qu'il s'est comporté de la sorte en dépit du fait que cette police portait sur le premier risque relatif à l'amiante qu'il ait jamais pris en charge.

L'appelante et le juge de première instance ont raison de dire que ce n'est pas la négligence elle‑même qui retire à l'Assureur son droit de demander la nullité du contrat. Une conduite plus prudente aurait certainement diminué les risques d'être pris en défaut, mais la loi ne soustrait pas l'assuré à l'obligation de déclarer les faits pertinents à moins que l'assureur ne connaisse ces faits (en l'espèce, il ne les connaissait certainement pas) ou qu'il puisse être présumé les connaître parce que la matière relève de celles qui seraient notoires pour un souscripteur raisonnablement compétent. Comme je l'ai déjà dit, un assureur qui assure contre des risques dans une industrie pour la première fois doit trouver des moyens de porter ses connaissances à un niveau minimal. Il ne peut tout bonnement pas s'en remettre à l'assuré et, par la suite, lui reprocher son ignorance du risque. Agir de la sorte ne serait pas frauduleux, mais équivaudrait certainement à de la mauvaise foi.

Les articles 2485 et 2486 du Code civil fournissent des indications distinctes sur la nature uberrimae fidei du contrat d'assurance. La décision d'assumer un risque en assurance est rendue plus difficile si l'assureur ne peut compter sur des déclarations pleines et franches de l'assuré relativement aux faits pertinents concernant le risque. Sans ces renseignements, l'assureur ne sera pas en mesure de décider en connaissance de cause d'accepter ou non le risque et, s'il le fait, de déterminer le taux de la prime. Il serait injuste d'exiger de l'assureur qu'il assume le risque sans connaître tous les faits pertinents.

De même, il faut signaler que les conséquences de l'annulation d'un contrat d'assurance sont très graves pour l'assuré. Celui‑ci a certainement compté sur la validité du contrat et ne peut s'assurer plus tard pour couvrir un risque qui s'est peut‑être déjà réalisé. En conséquence, il y va de la stabilité de ces contrats que l'assuré puisse se fier à la diligence et au professionnalisme de l'assureur et ainsi éviter de voir le contrat d'assurance annulé en raison de faits qu'il n'a pas déclarés, mais qui auraient dû être notoires pour l'assureur s'il avait acquis le niveau de connaissance qu'un souscripteur raisonnablement compétent doit avoir.

Les articles 2485 et 2486 C.c. appartiennent donc à un régime qui incite l'assuré à faire des déclarations complètes et l'assureur à connaître l'industrie qu'il assure.

Dans la plupart des cas, le système fonctionne bien. Cependant les tribunaux sont à même de voir les ratés du commerce de l'assurance et, en conséquence, il faut rendre justice dans les cas où la diligence des deux parties aurait évité un imbroglio. En l'espèce, il est manifeste que l'Assurée avait les rapports Selikoff en sa possession et aurait pu fournir les renseignements à l'Assureur. Ce dernier, pour sa part, disposait de nombreux moyens de relever le niveau minimal de ses connaissances à celui que doit avoir un souscripteur raisonnablement compétent et paraît ne s'être prévalu d'aucun de ces moyens. Parce que les faits pertinents dont les rapports Selikoff faisaient état correspondaient, en substance, à ce qui était accessible au public et notoire pour un souscripteur raisonnablement compétent, c'est l'Assureur qui doit porter le fardeau de son omission de se renseigner adéquatement. Si les risques liés à l'amiante avaient été moins connus en 1970, l'Assurée aurait à porter le fardeau et le contrat d'assurance serait déclaré nul. Il en serait de même si l'on avait prouvé que l'Assurée a faussement représenté ces faits ou les a cachés frauduleusement. Il n'y a pas ici d'allégation en ce sens et le juge de première instance n'a pas non plus conclu que c'est ce qui s'était passé.

Manifestement, les deux parties doivent considérer le contrat d'assurance comme un contrat reposant sur la bonne foi la plus totale. L'assuré déclare pleinement et franchement les faits ou subit l'annulation du contrat et l'assureur prudent voit à acquérir une bonne connaissance de l'industrie qu'il assure ou omet de le faire à ses risques et périls.

VIII ‑ Confirmation du contrat

L'intimée soutient, comme moyen subsidiaire, que l'Assureur a confirmé la police en assumant la défense de l'Assurée dans l'affaire Foxworthy, une poursuite intentée aux États‑Unis en 1975. La cause comportait des allégations sur les conséquences médicales de l'exposition prolongée aux fibres d'amiante et, en conséquence, l'Assurée soutient qu'à ce moment‑là l'Assureur avait eu connaissance des risques pour la santé liés à l'amiante. L'intimée soutient qu'en continuant de défendre l'Assurée dans l'affaire Foxworthy, l'Assureur a tacitement confirmé la police.

Ce genre de moyen de défense est plus connu sous l'appellation fin de non‑recevoir. En l'espèce, on soutient que l'appelante a renoncé à son droit d'exercer un recours. Le juge Pratte, dans l'arrêt Racicot c. Bertrand, [1979] 1 R.C.S. 441, aux pp. 451 et 452, énonce les conditions qu'une partie doit remplir pour pouvoir invoquer ce moyen de défense:

La confirmation d'un acte annulable exige deux conditions essentielles: la connaissance du vice et l'intention de le réparer:

La confirmation dont le but est de faire disparaître le vice inhérent à l'obligation, exige, à raison même de sa nature, dans la personne de celui dont elle émane, la double condition de la connaissance de ce vice et de l'intention de le réparer. Il en est ainsi de la confirmation tacite, aussi bien que de la confirmation expresse.

Aubry et Rau, 5e éd., t. 4, no 337, p. 438.

Donc, l'appelante peut avoir tacitement confirmé la police en assumant la défense de l'intimée dans l'affaire Foxworthy. Dans l'arrêt Racicot c. Bertrand, le juge Pratte souligne, à la p. 452, qu'il est possible de prouver les deux conditions préalables à la confirmation par tous les moyens ordinaires de preuve, y compris la présomption découlant des faits:

Les deux éléments de la confirmation, la connaissance du vice et l'intention de le faire disparaître, sont des faits dont la preuve peut se faire par les moyens ordinaires. Dans le cas de la confirmation tacite, le procédé de preuve n'est évidemment pas celui de la preuve directe, mais plutôt celui de la preuve indirecte ou par présomption du fait de l'homme. Dans ce cas, le juge déduit l'existence des faits à établir des faits qui ont été prouvés devant lui. Ainsi donc, comme l'enseignent Aubry et Rau (ibidem, no 337, p. 443):

. . . la confirmation tacite peut bis s'induire de tout acte, quel qu'il soit, impliquant de la part de celui qui pouvait agir en nullité ou en rescision l'intention ter de renoncer à son action et de faire produire effet à la convention annulable ou rescindable, pourvu que cette intention soit certaine et non équivoque.

La confirmation peut se présumer quand une partie à un contrat annulable exécute le contrat ou exerce des droits qui en découlent en sachant très bien que le contrat est annulable: Cie J. A. Gosselin Ltée v. Péloquin, [1957] R.C.S. 15, à la p. 17.

Le juge de première instance a rejeté ce moyen de défense de confirmation parce qu'il a conclu que l'appelante ne connaissait pas le vice avant novembre 1978, date à laquelle elle a intenté l'action en nullité. Tous ceux qui représentaient l'appelante en première instance ont nié avoir eu connaissance d'une réticence quelconque ouvrant droit à une action au sujet de ce que disaient les rapports Selikoff et le juge de première instance a accepté cette preuve. Le juge de première instance a aussi fait état de doctrine et de jurisprudence indiquant que la confirmation tacite doit être non équivoque.

L'intimée soutient que cette conclusion de fait est manifestement déraisonnable parce que la preuve démontre que l'appelante savait au moment de défendre l'action Foxworthy qu'il y avait eu réticence de la part de l'intimée relativement au contenu des rapports Selikoff. L'intimée fait état des articles de journaux qui se trouvaient dans le dossier de souscription de l'appelante et qui affirment que l'intimée connaissait les risques pour la santé liés à l'amiante. Le juge de première instance a rejeté cette conclusion dans les termes suivants, à la p. 742:

[TRADUCTION] Tous les représentants de la demanderesse ont nié avoir cette connaissance directe. Bien que l'article du Toronto Star du 18 février 1975 [. . .] que M. Mussell a lu et qu'il a versé au dossier de souscription au siège social, fasse état des risques graves pour la santé découlant de la manipulation des fibres d'amiante, il n'indique pas nécessairement, de l'avis de la Cour, à un lecteur ordinairement perspicace qui le lirait dans son ensemble, que la défenderesse avait, lors de la souscription ou du renouvellement, une connaissance suffisamment étendue des dangers liés aux fibres d'amiante pour qu'il faille en conclure à la connaissance par la demanderesse de la faute dont il est question ici.

Je suis d'avis que la conclusion du juge de première instance au sujet de la connaissance de l'appelante n'est pas manifestement erronée. Je retiens plus précisément la distinction que fait le juge de première instance entre la connaissance subséquente de l'Assureur des risques pour la santé liés à l'amiante et sa connaissance subséquente de la réticence de l'intimée au sujet de ces renseignements. Ce sont la connaissance du vice par l'Assureur et l'intention de celui‑ci d'y renoncer qui sont les conditions de la confirmation du contrat. Le juge Boudreault souligne que les procédures dans l'affaire Foxworthy n'ont pas fourni à l'Assureur des renseignements certains sur la connaissance que pouvait avoir l'Assurée au sujet des risques liés à l'amiante. La procédure comporte des interrogatoires préalables dans lesquels on a posé à l'Assurée des questions qui, si celle‑ci y avait répondu, auraient fourni à l'Assureur des renseignements certains. Cependant l'action a été réglée hors cour et les interrogatoires n'ont jamais reçu de réponse. Dans ces circonstances j'hésite à différer d'avis avec le juge de première instance. De toute façon, parce que l'Assurée a gain de cause par ailleurs, une décision sur cette question n'est pas nécessaire.

IX ‑ Dispositif

Je suis d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l'appelante: Lavery, O'Brien, Montréal.

Procureurs de l'intimée: Clarkson, Tétrault, Montréal.

* Voir Erratum, [1990] 2 R.C.S. iv

** Voir Erratum, [1990] 2 R.C.S. iv


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Assurance - Déclarations et réticences - Exception relative au caractère public et à la notoriété - Omission de l'assuré de déclarer des faits pertinents au sujet des risques pour la santé liés à l'amiante - L'assureur est‑il présumé connaître ces faits non déclarés en raison de leur caractère public ou de leur notoriété? - La notoriété peut‑elle s'évaluer en fonction de documents étrangers? - Connaissance par imputation - Obligation de l'assureur de se renseigner - Nature uberrimae fidei du contrat d'assurance - Confirmation du contrat - Code civil du Bas‑Canada, art. 2485, 2486, 2489.

En 1970, l'assureur appelant a délivré à l'intimée, une entreprise engagée dans l'extraction et la vente d'amiante et la fabrication et la vente de produits d'amiante, une police responsabilité civile générale qui couvrait divers risques, dont la responsabilité attachée aux produits. La police a été renouvelée en 1973 et annulée deux ans plus tard. En 1979, l'appelante a engagé, en Cour supérieure du Québec, une action en déclaration de nullité de la police d'assurance. L'appelante soutient que l'intimée n'a pas déclaré des faits pertinents qu'elle connaissait au sujet des risques pour la santé associés à l'inhalation de fibres d'amiante — en particulier, des rapports de recherches médicales (les "rapports Selikoff"). En défense, l'intimée reconnaît qu'elle avait les rapports Selikoff en sa possession avant la délivrance de la police d'assurance, mais soutient néanmoins qu'elle a déclaré pleinement et franchement tous les faits qui pouvaient indiquer la nature et l'étendue du risque. Subsidiairement, l'intimée soutient que tous les faits pertinents que l'appelante lui reproche d'avoir cachés ou omis de déclarer sont des faits que l'appelante connaissait ou était présumée connaître à cause de leur caractère public et de leur notoriété. Sur ce point, l'intimée invoque que les coutumes et les pratiques du commerce de l'amiante sont généralement connues et que, si l'appelante ne les connaissait pas pour quelque raison que ce fût, elle avait l'obligation de s'informer. Elle soutient que la connaissance des risques découlant de l'utilisation de l'amiante était accessible à l'appelante et à l'intimée. Enfin, l'intimée affirme qu'en intervenant en 1975 pour le compte de l'intimée, conformément à la police, dans une procédure judiciaire aux États‑Unis, l'appelante est devenue non recevable à demander ultérieurement l'annulation de la police. En assumant sa responsabilité, en vertu de la police, l'appelante a renoncé au droit de se dégager de la police et peut se faire opposer une fin de non‑recevoir.

La Cour supérieure a accueilli l'action de l'appelante et déclaré la police d'assurance et son renouvellement nuls ab initio. La cour a estimé que les faits contenus dans les rapports Selikoff étaient pertinents aux fins de l'appréciation du risque et qu'il n'était pas possible d'affirmer qu'ils faisaient partie de ce que l'assureur était présumé connaître en raison de "leur caractère public et de leur notoriété". De l'avis du juge de première instance, cette exception ne s'applique qu'aux faits de commune renommée. La Cour d'appel a infirmé la décision de première instance. La Cour d'appel a examiné un ensemble important de documents publiés au Canada et aux États‑Unis et elle a conclu que l'assurée avait le droit de présumer que l'assureur avait les connaissances professionnelles de base au sujet des risques liés à l'exposition aux fibres d'amiante à cause du caractère public et de la notoriété manifestes de ces risques, et que, par conséquent, l'assurée n'avait pas d'obligation de déclarer les faits contenus dans les rapports Selikoff.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

(1) Le caractère public et la notoriété

L'assuré a l'obligation de déclarer tous les faits pertinents aux fins de l'évaluation du risque mais, en vertu de l'art. 2486 C.c., il n'est pas tenu de déclarer les faits connus de l'assureur ou ceux qu'il est présumé connaître en raison de leur "caractère public et [de leur] notoriété". La notion de "caractère public" a trait à la disponibilité ou à l'accessibilité des renseignements et celle de "notoriété" doit s'interpréter non pas en fonction du grand public, mais en fonction de l'assureur. Toutefois, la norme n'est pas l'assureur dans une situation particulière, mais plutôt un souscripteur raisonnablement compétent qui assure contre des risques semblables dans l'industrie visée par la police. Il s'ensuit qu'en vertu de l'art. 2486 C.c. l'assureur sera présumé connaître seulement les faits auxquels le public a accès et ceux qui seraient connus d'un souscripteur raisonnablement compétent qui assure contre des risques semblables dans cette industrie. On s'attend à ce qu'un souscripteur raisonnablement compétent se tienne au courant des renseignements relatifs à l'industrie particulière qu'il assure, et cela peut aller au‑delà de ce qui est bien connu du grand public, mais on ne peut s'attendre à ce qu'un souscripteur raisonnablement compétent soit au courant de faits qui ne sont connus que par les personnes à l'intérieur de l'industrie et qui ne peuvent être découverts que par un processus de recherche détaillée ou d'enquête approfondie.

On a soulevé un point au sujet de la catégorie de faits qui peuvent être considérés comme notoires aux fins de l'art. 2486 C.c., notamment les renseignements détaillés ou techniques. L'article 2489 C.c. indique la manière dont il faut traiter cette question. Cette disposition décrit la précision avec laquelle on s'attend à ce qu'un assuré déclare un fait: la description doit être fidèle en substance. Il convient tout à fait d'appliquer la même norme à l'exception de la notoriété. L'assuré est dégagé de son obligation de déclarer lorsque les faits pertinents correspondent, en substance, à ce qu'il en paraît selon ce qui est de caractère public et notoire. Par conséquent, un assureur ne peut imputer de faute à l'assuré parce qu'il n'a pas déclaré tous les détails qu'il avait en sa possession lorsque l'image accessible à un assureur raisonnablement compétent et bien connue de lui est, en substance, conforme aux faits.

En l'espèce, les renseignements concernant les dangers liés à l'amiante étaient pertinents aux fins de l'évaluation du risque et les déclarations faites par l'intimée -- la mention dans son rapport annuel des recherches de Selikoff -- n'étaient pas suffisantes en soi pour être qualifiées de "déclarations pleines et franches" au sens de l'art. 2485 C.c. L'examen de la preuve indique cependant qu'un assureur raisonnablement compétent dans l'industrie de l'amiante en 1970 aurait été au courant du genre de risques mentionnés dans les rapports Selikoff. Il est évident, d'après les documents canadiens et américains pertinents, que les renseignements concernant les risques pour la santé liés à l'amiante étaient connus non seulement dans l'industrie mais aussi parmi un large secteur du public. Les souscripteurs d'assurance pouvaient ignorer les données statistiques précises contenues dans les rapports Selikoff, mais il est clair qu'un souscripteur raisonnablement compétent devait certainement savoir qu'on avait fait état de risques graves pour la santé liés à l'amiante. En conséquence, l'intimée n'était pas tenue de communiquer les rapports Selikoff à l'appelante parce que cette dernière était présumée posséder les mêmes ou essentiellement les mêmes renseignements en raison de leur caractère public et de leur notoriété. Les documents étrangers étaient pertinents aux fins d'examiner ce caractère public et cette notoriété, puisque l'exploitation de l'entreprise de l'appelante s'étend à l'Amérique du Nord et que la couverture de la police s'étendait au monde entier.

(2) L'obligation de l'assureur de se renseigner

Il se peut qu'en temps normal, ayant franchi l'étape préliminaire consistant à réunir les renseignements de base, l'assureur n'ait pas à faire d'autre enquête ou investigation. Pourvu que les faits pertinents ressortent des déclarations de l'assuré ou de leur caractère public et de leur notoriété, l'assureur sera en mesure d'évaluer la nature et l'étendue du risque et de fixer la prime. Si des détails supplémentaires sont nécessaires, l'assureur peut vouloir s'enquérir davantage, mais il n'est pas tenu de le faire et il ne peut non plus reprocher à l'assuré de ne pas lui avoir fourni ces détails au départ. Quand, cependant, comme en l'espèce, l'assureur n'a encore jamais assuré un genre particulier de risque, l'assuré a quand même le droit de présumer qu'il traite avec un assureur raisonnablement compétent et bien renseigné. Si l'assureur n'a pas le degré de connaissance nécessaire avant d'envisager la couverture d'un risque, il n'est pas empêché pour autant d'assurer contre ce risque, mais on s'attend à ce qu'il acquière le degré de connaissance requis par voie d'enquête ou d'investigation. Cette obligation de se renseigner ne découle pas du principe de la connaissance par imputation; c'est la conséquence logique de la règle exprimée dans l'art. 2486 C.c. en vertu de laquelle l'assuré n'est pas tenu de déclarer les faits que son assureur est présumé connaître, c'est‑à‑dire les faits qui, en raison de leur caractère public et de leur notoriété, doivent être connus d'un souscripteur raisonnablement compétent qui assure contre des risques semblables dans cette industrie.

(3) La nature uberrimae fidei du contrat d'assurance

Les deux parties doivent considérer le contrat d'assurance comme un contrat reposant sur la bonne foi la plus totale. L'assuré déclare pleinement et franchement les faits ou subit l'annulation du contrat et l'assureur prudent doit voir à acquérir une bonne connaissance de l'industrie qu'il assure ou omet de le faire à ses risques et périls. Bien que le juge de première instance ait clairement souligné que les deux parties ont agi de bonne foi, il a aussi clairement indiqué que l'appelante et son personnel ont fait preuve de négligence en souscrivant à la police et ont semblé, en fait, accepter le risque les yeux presque fermés. Un assureur qui assure contre des risques pour la première fois doit trouver des moyens de porter ses connaissances au niveau minimal qu'on s'attend à ce qu'il possède. Il ne peut tout bonnement pas s'en remettre à l'assuré et par la suite lui reprocher son ignorance du risque. Agir de la sorte ne serait pas frauduleux, mais équivaudrait certainement à de la mauvaise foi.

(4) La confirmation du contrat

L'appelante n'a pas tacitement confirmé la police en assumant la défense de l'intimée dans une poursuite intentée aux États‑Unis en 1975 parce que les conditions nécessaires à la confirmation d'un contrat annulable, soit la connaissance du vice et l'intention de le réparer, ne sont pas remplies. Le juge de première instance a conclu que l'appelante n'a pas eu connaissance du vice avant la fin de 1978. Au vu de la preuve soumise en première instance, cette conclusion n'est pas manifestement erronée.


Parties
Demandeurs : Canadian indemnity co.
Défendeurs : Canadian johns-manville co.

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: Fidelity and Casualty Co. of New York c. General Structures Inc., [1977] 2 R.C.S. 1098
Angelillo c. Prévoyance, Cie d'assurances, [1983] C.A. 305
Q.N.S. Paper Co. c. Chartwell Shipping Ltd., [1989] 2 R.C.S. 683
Carter v. Boehm (1766), 3 Burr. 1905, 97 E.R. 1162
Alliance Insurance Co. of Philadelphia v. Laurentian Colonies and Hotels Ltd., [1953] B.R. 241
Green v. Merchants' Insurance Co., 27 Mass. (10 Pick.) 402 (1830)
Moses v. Delaware Ins. Co., 17 Fed. Cas. 891 (1806) (No. 9,872)
Alsop v. Commercial Ins. Co., 1 Fed. Cas. 564 (1833) (No. 262)
De Longuemere v. N.Y. Fire Ins. Co., 10 Johns. 120 (1813)
Casey v. Goldsmid (1852), 2 L.C.R. 200 (C.S.), inf. (1854), 4 L.C.R. 107 (B.R.)
Century Insurance Co. of Canada c. Case Existological Laboratories Ltd., [1983] 2 R.C.S. 47
Norwich Union Fire Insurance Society Ltd. v. Gaudreau, [1953] B.R. 753
Racicot c. Bertrand, [1979] 1 R.C.S. 441
Cie J. A. Gosselin Ltée v. Péloquin, [1957] R.C.S. 15.
Lois et règlements cités
Code civil du Bas‑Canada, art. 992, 1024, 2485 à 2489 (anciens), 2485 [aj. 1974*, ch. 70, art. 2
mod. 1979, ch. 33, art. 44], 2500 [aj. 1974**, ch. 70, art. 2
mod. 1979, ch. 33, art. 47], 2613 (ancien).
Loi des accidents du travail, S.R.Q. 1964, ch. 159.
Loi modifiant la Loi des accidents du travail, S.Q. 1943, ch. 27, art. 5, 6.
Loi protégeant les ouvriers atteints de silicose, S.Q. 1938, ch. 89, art. 1.
Loi sur les assurances, L.Q. 1974, ch. 70, art. 2.
Doctrine citée
Alauzet, Isidore. Traité général des assurances, t. 2. Paris: Cosse, 1844.
Arnould, Joseph. A Treatise on the Law of Marine Insurance and Average, vol. I, 2nd ed. Boston: Little & Brown, 1850.
Association Henry Capitant. Vocabulaire juridique. Publié sous la direction de Gérard Cornu. Paris: P.U.F., 1987, "notoire", "notoriété".
Code civil du Bas‑Canada: Sixième et Septième Rapports et Rapport Supplémentaire. Québec: George E. Desbarats, 1865.
Duer, John. The Law and Practice of Marine Insurance, vol. II. New York: John S. Voorhies, 1846.
Émérigon, M. Balthazard‑Marie. Traité des assurances et des contrats à la grosse, t. II. Marseille: Jean Mossy, 1783.
Harding Len. "Current Problems and Trends in Products Liability" (1967), 34 Canadian Underwriter 24.
Kent, James. Commentaries on American Law, vol. III, 6th ed. New York: William Kent, 1848.
Marshall, Samuel. A Treatise on the Law of Insurance, vol. I, 3rd ed. London: Butterworth and Son, 1823.
Phillips, Willard. Treatise on the Law of Insurance. Boston: Wells & Lilly, 1823.
Phillips, Willard. Treatise on the Law of Insurance, vol. II. Boston: Hilliard, Gray and Co., 1834.

Proposition de citation de la décision: Canadian indemnity co. c. Canadian johns-manville co., [1990] 2 R.C.S. 549 (13 septembre 1990)


Origine de la décision
Date de la décision : 13/09/1990
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1990] 2 R.C.S. 549 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1990-09-13;.1990..2.r.c.s..549 ?
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