La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/1990 | CANADA | N°[1990]_2_R.C.S._307

Canada | R. c. B. (J.), [1990] 2 R.C.S. 307 (28 juin 1990)


R. c. B. (J.), [1990] 2 R.C.S. 307

James B. Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général du Québec et

le procureur général de la Saskatchewan Intervenants

répertorié: r. c. b. (j.)

No du greffe: 21338.

1989: 23 mars; 1990: 28 juin.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, La Forest, Sopinka, Gonthier et Cory.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

Appel -- Caractère théorique -- Constitutionnalité du programme ontari

en de mesures de rechange contestée par un jeune contrevenant pour le motif que ce programme viole les art. 15(1) et 7 de la Charte canadien...

R. c. B. (J.), [1990] 2 R.C.S. 307

James B. Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général du Québec et

le procureur général de la Saskatchewan Intervenants

répertorié: r. c. b. (j.)

No du greffe: 21338.

1989: 23 mars; 1990: 28 juin.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, La Forest, Sopinka, Gonthier et Cory.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

Appel -- Caractère théorique -- Constitutionnalité du programme ontarien de mesures de rechange contestée par un jeune contrevenant pour le motif que ce programme viole les art. 15(1) et 7 de la Charte canadienne des droits et libertés -- Arrêt connexe de la Cour suprême du Canada concluant que l'art. 4 de la Loi sur les jeunes contrevenants n'oblige pas les provinces à mettre ce programme en {oe}uvre -- Question soulevée dans le présent pourvoi devenue théorique par suite de l'arrêt de la Cour suprême du Canada -- Les critères d'admissibilité au programme de l'Ontario ne portent pas atteinte aux art. 15(1) et 7 de la Charte.

Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Égalité devant la loi -- Justice fondamentale -- Admissibilité au programme de mesures de rechange en Ontario fondée sur la nature des infractions imputées au jeune contrevenant -- Les critères d'admissibilité au programme de l'Ontario ne portent pas atteinte aux art. 15(1) et 7 de la Charte canadienne des droits et libertés -- Loi sur les jeunes contrevenants, S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 110, art. 4.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Jurisprudence

Arrêt appliqué: R. c. S. (G.), [1990] 2 R.C.S. 000, conf. (1988), 67 O.R. (2d) 198 (C.A.), inf. (1988), 5 W.C.B. (2d) 200 (C. prov. Ont. (Div. Fam.)).

Lois et règlements cités

Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, art. 85 [abr. & rempl. 1976‑77, ch. 53, art. 3].

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1988), 31 O.A.C. 230, qui a accueilli un appel du ministère public contre un jugement du Tribunal pour adolescents de l'Ontario qui avait accordé une suspension de procédures en application de l'art. 24 de la Charte canadienne des droits et libertés. Pourvoi rejeté.

Judyth Rekai, pour l'appelant.

Brian J. Gover, pour l'intimée.

Douglas J. A. Rutherford, c.r., et D. J. Avison, pour l'intervenant le procureur général du Canada.

Yves de Montigny et Jean Turmel, pour l'intervenant le procureur général du Québec.

Robert G. Richards et Ross Macnab, pour l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan.

//Le Juge en chef//

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE EN CHEF — Ce pourvoi a été entendu en même temps que le pourvoi R. c. S. (G.), [1990] 2 R.C.S. 000 (arrêt rendu en même temps que celui‑ci). L'appelant a été accusé le 16 juin 1988 de l'infraction punissable par voie de mise en accusation de possession illégale d'une arme offensive, en contravention de l'art. 85 du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34. L'infraction aurait eu lieu le 15 juin 1988, alors que l'appelant était âgé de 13 ans.

Le 23 août 1988, en application des motifs de jugement qu'elle avait rendus dans l'affaire R. v. S. (G.) (1988), 5 W.C.B. (2d) 200, le juge King de la Cour provinciale de l'Ontario (Division de la famille) a ordonné la suspension des procédures contre l'appelant. L'intimée a fait appel de cette décision. Le juge Lacourcière a prononcé le jugement unanime de la Cour d'appel de l'Ontario le 29 décembre 1988, en même temps que dans l'affaire R. v. S. (G.) (1988), 67 O.R. (2d) 198. L'appel a été accueilli et des ordonnances ont été prononcées pour annuler les ordonnances de suspension des procédures et renvoyer les affaires pour audition devant un autre juge de tribunal pour adolescents de l'Ontario: (1988) 31 O.A.C. 230.

Pour les motifs que j'ai prononcés dans l'arrêt R. c. S. (G.), précité, je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de répondre aux questions constitutionnelles de la façon suivante:

1.Les critères d'admissibilité au programme de mesures de rechange autorisé par le procureur général de l'Ontario sont‑ils incompatibles avec l'art. 7 ou le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés?

Réponse: Non.

2.Si les critères d'admissibilité prévus pour le programme de mesures de rechange autorisé par le procureur général de l'Ontario sont incompatibles avec l'art. 7 ou le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, cette incompatibilité est‑elle justifiée en vertu de l'article premier?

Réponse: Il n'est pas nécessaire de répondre à la question.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l'appelant: Judyth Rekay, Toronto.

Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général, Toronto.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: John C. Tait, Ottawa.

Procureurs de l'intervenant le procureur général du Québec: Yves de Montigny et Françoise Saint‑Martin, Ste‑Foy.

Procureur de l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan: Brian Barrington‑Foote, Regina.


Synthèse
Référence neutre : [1990] 2 R.C.S. 307 ?
Date de la décision : 28/06/1990

Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : B. (J.)
Proposition de citation de la décision: R. c. B. (J.), [1990] 2 R.C.S. 307 (28 juin 1990)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1990-06-28;.1990..2.r.c.s..307 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award