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28/06/1990 | CANADA | N°[1990]_2_R.C.S._300

Canada | R. c. P. (J.), [1990] 2 R.C.S. 300 (28 juin 1990)


R. c. P. (J.), [1990] 2 R.C.S. 300

Jeffrey P. Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général du Québec et

le procureur général de la Saskatchewan Intervenants

répertorié: r. c. p. (j.)

No du greffe: 21335.

1989: 23 mars; 1990: 28 juin.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, La Forest, Sopinka, Gonthier et Cory.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

Appel -- Caractère théorique -- Constitutionnalité du programme onta

rien de mesures de rechange contestée par un jeune contrevenant pour le motif que le programme viole les art. 15(1) et 7 de la Charte canadi...

R. c. P. (J.), [1990] 2 R.C.S. 300

Jeffrey P. Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général du Québec et

le procureur général de la Saskatchewan Intervenants

répertorié: r. c. p. (j.)

No du greffe: 21335.

1989: 23 mars; 1990: 28 juin.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, La Forest, Sopinka, Gonthier et Cory.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

Appel -- Caractère théorique -- Constitutionnalité du programme ontarien de mesures de rechange contestée par un jeune contrevenant pour le motif que le programme viole les art. 15(1) et 7 de la Charte canadienne des droits et libertés -- Arrêt connexe de la Cour suprême du Canada concluant que l'art. 4 de la Loi sur les jeunes contrevenants n'oblige pas les provinces à mettre ce programme en {oe}uvre -- Question soulevée dans le présent pourvoi devenue théorique par suite de l'arrêt de la Cour suprême du Canada — Les critères d'admissibilité au programme de l'Ontario ne portent pas atteinte aux art. 15(1) et 7 de la Charte.

Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Égalité devant la loi -- Justice fondamentale -- Admissibilité au programme de mesures de rechange en Ontario fondée sur la nature des infractions imputées au jeune contrevenant -- Les critères d'admissibilité au programme de l'Ontario ne portent pas atteinte aux art. 15(1) et 7 de la Charte canadienne des droits et libertés -- Loi sur les jeunes contrevenants, S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 110, art. 4.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Jurisprudence

Arrêt appliqué: R. c. S. (G.), [1990] 1 R.C.S. 000, conf. (1988), 67 O.R. (2d) 198 (C.A.), inf. (1988), 5 W.C.B. (2d) 200 (C. prov. Ont. (Div. Fam.))

Lois et règlements cités

Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 15(1).

Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 294b) [abr. & rempl. 1972, ch. 13, art. 23; abr. & rempl. 1974‑75‑76, ch. 93, art. 25; abr. & rempl. 1985, ch. 19, art. 44(2)], 309(1) [abr. & rempl. 1972, ch. 13, art. 25; abr. & rempl. 1985, ch. 19, art. 49], 313b) [abr. & rempl. 1972, ch. 13, art. 30; abr. & rempl. 1974‑75‑76, ch. 93, art. 30; abr. & rempl. 1985, ch. 19, art. 50(2)].

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1988), 31 O.A.C. 231, qui a accueilli un appel du ministère public contre un jugement du Tribunal pour adolescents de l'Ontario (1988), 5 W.C.B. (2d) 111, qui avait accordé une suspension de procédures en application de l'art. 24 de la Charte canadienne des droits et libertés. Pourvoi rejeté.

Marlys Edwardh, pour l'appelant.

Brian J. Gover, pour l'intimée.

Douglas J. A. Rutherford, c.r., et D. J. Avison, pour l'intervenant le procureur général du Canada.

Yves de Montigny et Jean Turmel, pour l'intervenant le procureur général du Québec.

Robert G. Richards et Ross Macnab, pour l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan.

//Le Juge en chef//

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE EN CHEF — Ce pourvoi a été entendu en même temps que le R. c. S. (G.), [1990] 1 R.C.S. 000 (arrêt rendu en même temps que celui‑ci). L'appelant a été accusé le 13 avril 1988 de l'infraction punissable par voie de mise en accusation de possession d'instruments pouvant servir aux effractions de véhicules, et des infractions mixtes de vol de moins de 1 000 $ et de possession de biens volés dont la valeur ne dépasse pas 1 000 $, en application du par. 309(1) et des al. 294b) et 313b) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34. Les infractions auraient été perpétrées le 11 avril 1988, ou vers cette date, alors que l'appelant était âgé de 15 ans.

Le 8 juillet 1988, le juge King de la Cour provinciale de l'Ontario (Division de la famille) a rendu des motifs de jugement en l'espèce (1988), 5 W.C.B. (2d) 111, et dans R. v. S. (G.) (1988), 5 W.C.B. (2d) 200, dans lesquels elle a conclu que le programme de mesures de rechange en vigueur en Ontario, autorisé en application de l'art. 4 de la Loi sur les jeunes contrevenants, S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 110, violait les droits reconnus à l'appelant en vertu du par. 15(1) et de l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Le 4 août 1988, le juge King a accordé une suspension des procédures en application de l'art. 24 de la Charte.

L'intimée a fait appel de la décision du juge du Tribunal pour adolescents. Le juge Lacourcière a prononcé le jugement unanime de la Cour d'appel de l'Ontario le 29 décembre 1988, en même temps que dans l'affaire R. v. S. (G.) (1988), 67 O.R. (2d) 198. L'appel a été accueilli et des ordonnances ont été prononcées pour annuler les ordonnances de suspension des procédures et renvoyer les affaires pour audition devant un autre juge du Tribunal pour adolescents de l'Ontario: (1988), 31 O.A.C. 231.

Pour les motifs que j'ai prononcés dans l'arrêt R. c. S. (G.), précité, je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de répondre aux questions constitutionnelles de la façon suivante:

1.Les critères d'admissibilité au programme de mesures de rechange autorisé par le procureur général de l'Ontario sont‑ils incompatibles avec l'art. 7 ou le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés?

Réponse: Non.

2.Si les critères d'admissibilité prévus pour le programme de mesures de rechange autorisé par le procureur général de l'Ontario sont incompatibles avec l'art. 7 ou le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, cette incompatibilité est‑elle justifiée en vertu de l'article premier?

Réponse: Il n'est pas nécessaire de répondre à la question.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l'appelant: Marlys Edwardh, Toronto.

Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général, Toronto.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: John C. Tait, Ottawa.

Procureurs de l'intervenant le procureur général du Québec: Yves de Montigny et Françoise Saint‑Martin, Ste‑Foy.

Procureur de l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan: Brian Barrington‑Foote, Regina.



Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : P. (J.)

Références :
Proposition de citation de la décision: R. c. P. (J.), [1990] 2 R.C.S. 300 (28 juin 1990)


Origine de la décision
Date de la décision : 28/06/1990
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1990] 2 R.C.S. 300 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1990-06-28;.1990..2.r.c.s..300 ?
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