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07/06/1990 | CANADA | N°[1990]_2_R.C.S._30

Canada | R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 30 (7 juin 1990)


R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 30

G.B., A.B. et C.S. Appelants

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

répertorié: r. c. b. (g.)

Nos du greffe: 20905, 20919 et 20931.

1989: 29 novembre; 1990: 7 juin.

Présents: Les juges Wilson, L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel de la saskatchewan

Droit criminel -- Infractions d'ordre sexuel -- Moment de l'infraction -- Le juge du procès a conclu que la date de l'infraction n'avait pas été établie --Le moment est-il un élément essentiel de l'infraction? -- L

e juge du procès a‑t‑il commis une erreur en refusant de modifier la dénonciation? -- Code criminel, S.R.C. 1970,...

R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 30

G.B., A.B. et C.S. Appelants

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

répertorié: r. c. b. (g.)

Nos du greffe: 20905, 20919 et 20931.

1989: 29 novembre; 1990: 7 juin.

Présents: Les juges Wilson, L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel de la saskatchewan

Droit criminel -- Infractions d'ordre sexuel -- Moment de l'infraction -- Le juge du procès a conclu que la date de l'infraction n'avait pas été établie --Le moment est-il un élément essentiel de l'infraction? -- Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en refusant de modifier la dénonciation? -- Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, art. 529(4.1).

Droit criminel -- Infractions d'ordre sexuel -- Dénonciation -- Modification — Le juge du procès a conclu que la date de l'infraction n'avait pas été établie -- Le moment est-il un élément essentiel de l'infraction? -- Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en refusant de modifier la dénonciation? -- Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, art. 529(4.1).

Chacun des appelants, qui sont des jeunes contrevenants, a été accusé d'avoir agressé sexuellement la plaignante, une autre écolière de l'élémentaire, qui était âgée de sept ans au moment de l'infraction alléguée. Son témoignage a été reçu sous serment par le juge du procès et elle a témoigné que l'agression avait eu lieu pendant l'hiver, lorsqu'elle était en première année. La mère de la plaignante a témoigné que sa fille avait éprouvé divers problèmes, comme des mictions nocturnes et des cauchemars au cours des derniers mois de 1985 et des premiers mois de 1986. Le juge du procès a conclu que si l'événement avait bien eu lieu, sa date n'avait pas été établie. Il a souligné que si l'infraction avait eu lieu quand la plaignante était en première année, elle aurait été commise un an plus tôt que ce qui était allégué. Il a conclu que la date est un élément essentiel de l'infraction et a refusé de modifier la dénonciation comme le demandait le ministère public. Il a conclu que, puisque l'un des principaux éléments de l'infraction n'avait pas été établi hors de tout doute raisonnable, les appelants devaient être acquittés. La Cour d'appel a conclu que le juge du procès avait commis une erreur parce qu'il n'avait pas jugé que la date avait été établie de manière suffisamment précise et n'avait pas modifié la dénonciation pour tenir compte de la preuve présentée au procès. Elle a annulé les acquittements et a ordonné un nouveau procès.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Une dénonciation ou un acte d'accusation doivent fournir à l'accusé suffisamment de renseignements pour lui permettre de se défendre. Si le moment doit être précisé, le moment exact n'a pas à être identifié ni démontré. En l'espèce, la dénonciation était adéquate, vu la nature de l'infraction reprochée et l'âge de la victime. En vertu du par. 529(4.1) du Code criminel, une divergence entre l'acte d'accusation et la preuve importe peu à l'égard du moment de la perpétration de l'infraction. La common law avait élaboré une règle semblable: si le moment précisé dans la dénonciation ne correspond pas à la preuve et que la date de l'infraction ne constitue pas un élément essentiel de l'infraction ou un élément crucial pour la défense, la divergence n'est pas importante et la dénonciation ne doit pas être annulée. En outre, il n'est pas nécessaire que le ministère public fasse la preuve de la date alléguée sauf si le moment de l'infraction en est un élément essentiel, comme dans le cas de l'accusé qui se défend contre une accusation en fournissant une preuve d'alibi à l'égard de la date ou de la période de temps alléguée. La première question qui se pose est donc de savoir si le moment de l'infraction est soit un élément essentiel de celle-ci ou soit un élément crucial pour la défense. Si ce n'est pas le cas, une déclaration de culpabilité peut être prononcée même si le moment de l'infraction n'est pas prouvé. En l'espèce, le juge du procès n'a pas posé cette question. S'il l'avait fait, il aurait été obligé de conclure que le moment de l'infraction ne constituait pas un élément essentiel de l'infraction et qu'il n'était pas crucial pour la défense. Par conséquent, la Cour d'appel a jugé, à bon droit, que le moment de l'infraction n'avait pas à être démontré hors de tout doute raisonnable dans les circonstances de l'espèce.

Jurisprudence

Arrêts mentionnés: Kendall v. The Queen, [1962] R.C.S. 469; R. v. Hamilton-Middleton (1986), 53 Sask. R. 80; Brodie v. The King, [1936] R.C.S. 188; R. c. Côté, [1978] 1 R.C.S. 8; R. c. Wis Development Corp., [1984] 1 R.C.S. 485; R. v. Colgan (1986), 30 C.C.C. (3d) 183; Re Regina and R.I.C. (1986), 32 C.C.C. (3d) 399; R. v. Ryan (1985), 23 C.C.C. (3d) 1, autorisation de pourvoi refusée, [1986] 1 R.C.S. xiii; R. v. Fox (1986), 24 C.C.C. (3d) 366, autorisation de pourvoi refusée, [1986] 1 R.C.S. ix; Veronneau v. The King (1916), 26 C.C.C. 278 (confirmé (1916), 54 R.C.S. 7); R. v. Dossi (1918), 13 Cr. App. R. 158; R. v. James (1923), 17 Cr. App. R. 116; R. v. England (1920), 35 C.C.C. 141; R. v. Ball (1953), 17 C.R. 244; R. v. Hindle (1955), 113 C.C.C. 388; R. v. Greene (1962), 133 C.C.C. 294; R. v. Nadin (1971), 3 C.C.C. (2d) 221; R. v. Pawliw (1973), 13 C.C.C. (2d) 356; R. v. Clark (1974), 19 C.C.C. (2d) 445; W. Eric Whebby Ltd. v. Gunn Prov. Magistrate (1974), 26 C.R.N.S. 379; R. v. Labine (1975), 23 C.C.C. (2d) 567; R. v. McCrae and Ramsay (1981), 25 Man. R. (2d) 32; R. v. Sarson (1982), 15 Man. R. (2d) 192; R. v. Parkin (1), (2) (1922), 37 C.C.C. 35; Wright v. Nicholson, [1970] 1 All E.R. 12.

Lois et règlements cités

Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, art. 529(1), (4.1) [aj. S.C. 1985, ch. 19, s. 123(3)].

Doctrine citée

Archbold, John Frederick. Archbold's Pleading, Evidence, & Practice in Criminal Cases, 23rd ed. By Sir John Jervis. Twenty-third edition by William Feilden Craies and Guy Stephenson. London: Sweet and Maxwell, 1905.

Ewaschuk, Eugene G. Criminal Pleadings and Practice in Canada, 2nd ed. Aurora, Ontario: Canada Law Book, 1987.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Saskatchewan (1988), 65 Sask. R. 134, qui a accueilli l'appel du ministère public contre l'acquittement des appelants relativement à des accusations d'agression sexuelle. Pourvoi rejeté.

Donna Taylor, Mervin Ozirny et Wayne Rusnak, pour les appelants.

Kenneth W. MacKay, c.r., pour l'intimée.

//Le juge Wilson//

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge Wilson — Les appelants sont des jeunes contrevenants qui ont été acquittés à leur procès de l'accusation d'avoir commis une agression sexuelle. L'appel interjeté par le ministère public devant la Cour d'appel de la Saskatchewan a été accueilli et les appelants se pourvoient maintenant de plein droit devant notre Cour. Ces motifs sont les deuxièmes d'une série de trois affaires relatives à des agressions sexuelles qui auraient été commises à l'école primaire de Sheho en Saskatchewan, de septembre 1985 à mai 1986. Le présent pourvoi a été entendu en même temps que les pourvois R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 000, et R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 000, qui font l'objet de deux arrêts connexes. En l'espèce, les appelants fondent leur pourvoi sur trois moyens, dont le principal vise le degré de précision exigé en droit quant à la date de l'infraction alléguée.

1. Les faits

L'accusation suivante a été portée contre chaque appelant dans des dénonciations distinctes:

[TRADUCTION] Le 2 décembre 1985 ou entre cette date et le 20 décembre 1985, à Sheho dans la province de la Saskatchewan, étant un adolescent au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, a commis une agression sexuelle contre E.G. en contravention de l'al. 246.1a) du Code criminel.

La plaignante E.G., une écolière de l'école primaire Sheho, était âgée de sept ans au moment où l'infraction alléguée et de huit ans au moment du procès. Son témoignage a été reçu sous serment par le juge du procès. Elle a témoigné que, au cours d'une pause du midi, pendant l'hiver, lorsqu'elle était en première année, elle avait été entraînée dans les toilettes des garçons par les trois appelants qui l'avaient poussée dans une cabine. Les appelants lui avaient dit de baisser son pantalon et lui avaient fait des attouchements sur ses "fesses" et sur son "pipi". En contre‑interrogatoire, elle a dit que l'incident s'était produit lorsqu'elle était en première année et, outre les appelants, elle a impliqué d'autres jeunes à titre de parties à l'infraction qui aurait été commise.

Au procès, les appelants ont souligné que la plaignante était en première année à l'automne 1984 et que la dénonciation alléguait que l'infraction avait eu lieu en décembre 1985. Toutefois, le ministère public a soutenu qu'il y avait d'autres éléments de preuve pertinents en ce qui a trait à la date de l'infraction et que le témoignage de la plaignante selon lequel l'incident s'était produit lorsqu'elle était en première année devait être examiné à la lumière de l'ensemble de la preuve. La preuve comprenait les éléments suivants:

1.Le plan de l'école indiquait que les classes de première et deuxième années étaient dans la même pièce.

2.La plaignante a identifié la toilette près de sa salle de classe lorsqu'elle était en deuxième année comme la pièce dans laquelle l'agression avait été commise.

3.La plaignante a également témoigné qu'elle ne savait pas en quelle année l'agression avait eu lieu mais que sa mère travaillait à la boulangerie de Foam Lake à ce moment‑là.

4.La mère de la plaignante a déposé que sa fille avait éprouvé divers problèmes comme des mictions nocturnes et des cauchemars au cours des derniers mois de 1985 et des premiers mois de 1986. Elle a en outre témoigné que ces problèmes avaient brusquement pris fin après que la plaignante eut parlé à l'agent enquêteur. La mère travaillait à Foam Lake à la fin de novembre 1985 mais comme cuisinière, et non à la boulangerie. Elle a témoigné qu'elle travaillait dans une boulangerie à Foam Lake quand E.G. était à la maternelle.

Le Dr Richard Wollert, un psychologue clinicien spécialisé dans le traitement des jeunes victimes et des auteurs d'infractions sexuelles, a témoigné pour le ministère public. Il a dit qu'il existait plusieurs troubles du comportement manifestés par les jeunes victimes d'infractions sexuelles. Ceux‑ci comprennent les mictions nocturnes, les cauchemars et l'anxiété. Il a également déposé que ces problèmes peuvent être causés par d'autres événements dans la vie de l'enfant. Il a dit qu'il n'avait pas interrogé la plaignante mais lui avait seulement parlé brièvement pendant qu'il attendait de témoigner.

Les trois appelants ont témoigné et ont nié toute participation à l'infraction alléguée.

2. Les questions en litige

Les appelants ont soulevé les questions suivantes dans le pourvoi:

1.La Cour d'appel de la Saskatchewan a fait une erreur de droit lorsqu'elle a conclu que le juge du procès avait fait erreur parce qu'il avait conclu que la date de l'infraction relativement à la plaignante, E.G., avait été établie de façon suffisamment précise et n'avait pas modifié la dénonciation comme le demandait le ministère public. La Cour d'appel a également fait une erreur lorsqu'elle a conclu que le ministère public n'avait pas à établir le moment précis où avaient été perpétrées les infractions, relativement à la plaignante E.G.

2.La Cour d'appel a fait une erreur lorsqu'elle a conclu que le juge du procès avait commis une erreur en adoptant une norme applicable à un adulte dans l'évaluation de la crédibilité des témoins enfants.

3.La Cour d'appel a fait une erreur de droit lorsqu'elle a conclu que le juge du procès avait accordé peu de foi au témoin expert parce qu'il avait fondé le but du témoignage d'expert sur une hypothèse erronée.

La disposition pertinente du Code criminel relativement à la première question est le par. 529(4.1), L.C. 1985, ch. 19, par. 123(3) (maintenant L.R.C. (1985), ch. C‑46, par. 601(4.1)). En voici le texte:

529. . . .

(4.1) Une divergence entre l'acte d'accusation ou l'un de ses chefs et la preuve recueillie importe peu à l'égard

a) du moment où l'infraction est alléguée avoir été commise, s'il est prouvé que l'acte d'accusation a été présenté dans le délai prescrit, s'il en est; ou

b) de l'endroit où l'objet des procédures est allégué avoir pris naissance, s'il est prouvé qu'il a pris naissance dans les limites de la juridiction territoriale de la cour.

3. Les tribunaux d'instance inférieure

Cour provinciale de la Saskatchewan (le juge Chorneyko, inédit)

Le juge du procès reconnaît d'abord qu'il doit respecter l'avertissement prononcé par notre Cour dans l'arrêt Kendall v. The Queen, [1962] R.C.S. 469, où le juge Judson dit à la p. 473:

[TRADUCTION] La règle de pratique qui exige que le juge avertisse le jury du danger de prononcer une déclaration de culpabilité en se fondant sur le témoignage d'un enfant, même s'il était assermenté à titre de témoin, tient au manque de maturité mentale de l'enfant. La difficulté tient à quatre facteurs: 1. Sa capacité d'observation. 2. Sa mémoire. 3. Sa capacité de comprendre les questions et d'y répondre de façon intelligente. 4. Sa responsabilité morale.

De toute évidence, le juge Chorneyko n'a pas été impressionné par la preuve indiquant que l'événement allégué avait vraiment eu lieu et a déclaré, après avoir entendu les témoignages, qu'il était obligé de conclure que si l'événement avait bien eu lieu, sa date n'avait pas été établie. Il souligne que la plaignante dit que l'incident s'est produit pendant l'hiver quand elle était en première année. Si ce témoignage est exact, il indique que l'infraction a dû être commise un an plus tôt que ce qui est allégué.

Au procès, le ministère public a cherché à faire modifier la dénonciation pour y inscrire la période du 1er novembre 1985 au 20 décembre 1985. Toutefois, se fondant sur l'arrêt R. v. Hamilton‑Middleton (1986), 53 Sask. R. 80, qui selon lui établit que la date de l'infraction est un élément essentiel de l'infraction et doit être prouvée hors de tout doute raisonnable, le juge du procès dit qu'il serait difficile d'apporter une modification convenable sans savoir à quel moment l'infraction alléguée avait eu lieu.

Selon le juge du procès, lorsque le ministère public a demandé la modification, il a laissé entendre que la date de l'infraction pouvait être établie au moyen du témoignage de la mère et du Dr Wollert. Le témoin expert avait témoigné sur les réactions que l'on peut attendre d'une personne qui a subi un traumatisme émotionnel, mais le juge du procès n'était pas convaincu qu'un tel témoignage pouvait être utilisé pour établir qu'un enfant éprouvant ces symptômes devait avoir été agressé et par conséquent disait la vérité. Toutefois, même si tel était le cas, il était d'avis que, puisque le médecin avait témoigné que les mictions nocturnes et les cauchemars pouvaient être causés par des événements autres que l'agression sexuelle, la déclaration du Dr Wollert, conjointement avec le témoignage de la mère sur le début des mictions nocturnes, ne pouvait avoir que peu de poids dans la détermination de la date de l'infraction. À son avis, ce témoignage ne pouvait pas servir non plus de corroboration, ni ne pouvait être utilisé pour établir la date de l'infraction puisque, entre le 2 et le 20 décembre 1985, période pendant laquelle l'agression est alléguée avoir été commise, la plaignante avait été hospitalisée durant treize jours en raison d'un événement indépendant. Cela signifiait donc qu'il y avait une période importante pendant laquelle, de toute évidence, l'infraction ne pouvait pas avoir été commise.

Par conséquent, le juge du procès conclut que les témoignages de la mère et du Dr Wollert ne peuvent établir de façon précise la date de l'infraction et que le recours à ce genre d'analyse à cette fin est dangereux et ne devrait pas être encouragé. Il conclut que, comme l'un des principaux éléments de l'infraction n'a pas été établi hors de tout doute raisonnable, les appelants doivent être acquittés. Compte tenu de sa conclusion, le juge du procès n'a pas jugé nécessaire d'évaluer les autres éléments de preuve pour déterminer s'il aurait eu un doute raisonnable quant à la culpabilité ou à l'innocence des accusés.

Cour d'appel de la Saskatchewan ((1988), 65 Sask. R. 134)

La Cour d'appel (les juges Vancise, Wakeling et Gerwing) souligne que la seule question traitée par le juge du procès était de savoir si l'infraction avait été commise à la date ou aux dates visées dans l'acte d'accusation. Elle souligne également que le juge a interprété l'arrêt Hamilton‑Middleton, précité, comme affirmant que le ministère public est tenu de prouver la date de l'infraction hors de tout doute raisonnable comme élément essentiel de cette infraction. Le juge Vancise, rédigeant au nom de la cour, dit que l'arrêt Hamilton‑Middleton n'appuie pas cet argument, bien que cela ne ressorte pas clairement de l'arrêt publié, et qu'en conséquence le juge du procès a commis une erreur de droit en arrivant à cette conclusion.

Selon le juge Vancise, dans l'arrêt Hamilton‑Middleton (jugement rendu par le juge Wakeling avec l'appui du juge Vancise), la culpabilité de l'accusé dépendait directement de la date de l'infraction. Par conséquent, la date constituait un élément important dans cette affaire. Ce n'était pas le cas en l'espèce. Le juge Vancise, en examinant le témoignage en l'espèce, dit à la p. 143:

[TRADUCTION] La dénonciation alléguait que l'infraction avait été commise entre le 2 et le 20 décembre 1985. Au cours du procès, il est devenu évident que l'agression a été commise en novembre 1985, alors que l'enfant était en deuxième année. Elle a témoigné que l'agression s'était produite "en hiver", au début de novembre, alors que sa mère travaillait dans un camp et avant que sa mère travaille dans une boulangerie à Foam Lake. Sa mère a déposé qu'elle travaillait dans une boulangerie à Foam Lake en décembre 1985, après avoir fini de travailler comme cuisinière dans un camp de construction. Ce témoignage et le témoignage du professeur de l'enfant situeraient la date de l'agression entre le 1er novembre et le 20 décembre 1985. Le paragraphe 529(4.1) du Code prévoit maintenant clairement que la date n'est pas, dans les circonstances décrites en l'espèce, un élément crucial ou essentiel.

Le juge Vancise conclut que le juge du procès a commis une erreur parce qu'il n'a pas jugé que la date avait été établie de manière suffisamment précise. Il a aussi commis une erreur lorsqu'il n'a pas modifié la dénonciation comme le demandait le ministère public et lorsqu'il n'a pas examiné l'ensemble de la preuve pour déterminer si le ministère public avait présenté sa preuve hors de tout doute raisonnable. Comme le juge du procès n'a pas rendu de conclusions de fait sur d'autres questions, le juge Vancise conclut qu'il n'a d'autre choix que d'ordonner un nouveau procès.

Le juge Wakeling (avec l'appui du juge Gerwing) dit qu'il souscrit entièrement aux motifs du juge Vancise mais souhaite ajouter quelques observations sur la possibilité qu'un témoignage d'expert puisser fonder la corroboration. Il estime important de signaler son désaccord avec la manière dont le juge du procès a traité le témoignage de l'expert. Le juge Wakeling pense que le juge du procès a accordé peu de foi au témoignage du Dr Wollert, l'expert en matière d'agression sexuelle contre les enfants. À son avis, la position du juge du procès était contraire à l'opinion actuelle selon laquelle les tribunaux ont besoin d'aide pour exercer leurs responsabilités lorsqu'ils traitent du témoignage d'enfants dans des affaires d'agression sexuelle et devraient être encouragés à essayer d'obtenir ce genre d'assistance. Il dit à la p. 148:

[TRADUCTION] Je n'ai pas besoin de faire appel aux statistiques pour démontrer que les procès en matière d'agression sexuelle contre les enfants se font beaucoup plus nombreux et exigent une appréciation très difficile du témoignage des enfants. Dans ces circonstances, on peut comprendre que les tribunaux cherchent à obtenir le plus d'aide possible de ceux qui peuvent être qualifiés d'experts. Ils peuvent donner un autre éclairage sur une preuve qui autrement serait de valeur négligeable, et aider ainsi le juge à déterminer quels faits ont été adéquatement corroborés ou autrement démontrés.

Traitant plus précisément des faits de l'espèce, il ajoute à la p. 149:

[TRADUCTION] Je suis d'avis qu'est maintenant reconnue l'admissibilité du témoignage d'un expert, de la nature de celui qui a été présenté par le Dr Wollert sur les états psychologiques et physiques fréquemment manifestés par les enfants victimes d'agression sexuelle. Il aide le juge du procès à déterminer s'il y a eu une agression. Ce genre de témoignage est utile, parce qu'il fournit un point de repère qui peut difficilement être mis en doute, car il est très peu probable que des réactions comme les mictions nocturnes et les cauchemars puissent être inventées par un jeune témoin pour appuyer ou étayer la fiabilité de tout témoignage qu'il pourrait par la suite être appelé à donner en cour. Le juge du procès peut toujours accepter ou rejeter le témoignage d'un expert, mais ce qui m'inquiète c'est que le juge du procès a accordé peu de foi au témoignage de M. Wollert en se fondant sur une hypothèse erronée relativement à son objet.

Toutefois, le juge Wakeling a pris soin de souligner que le témoignage de l'expert ne devait pas être utilisé pour soutenir la crédibilité des témoins ou pour indiquer qu'on devrait leur accorder foi étant donné que la crédibilité est une question qui relève exclusivement de la compétence du juge des faits.

Le juge Wakeling ajoute également des observations d'ordre général concernant les dépositions des jeunes témoins. Il est d'avis que le juge du procès a fait une erreur en utilisant et en appliquant une norme qui s'applique strictement aux adultes lorsqu'il a évalué la crédibilité des jeunes qui ont comparu devant lui. Il dit à la p. 150:

[TRADUCTION] Bien que le contre‑interrogatoire ait été mené de façon très raisonnable dans ces procès (mais quelquefois par trois avocats), je trouve tout à fait normal que les jeunes témoins trouvent parfois refuge dans le silence ou dans le simple acquiescement aux suggestions de l'avocat. Je ne trouve pas non plus difficile de comprendre que, en raison du traumatisme résultant des incidents de l'agression, un témoin ne puisse se rappeler de l'événement de façon précise et détaillée, même s'il est rapporté le jour où l'événement s'est produit. Tout comme des normes applicables aux adultes ne se prêteraient pas à l'appréciation de la conduite des jeunes en ce qui a trait aux aspects physiques, mentaux, sociaux et autres de l'activité humaine, il est également inacceptable que de telles normes soient appliquées sans modification à l'appréciation de la crédibilité de leur témoignage.

4. Analyse

a) Moment de l'infraction

Les appelants contestent la conclusion de la Cour d'appel selon laquelle le juge du procès a fait une erreur en concluant que le moment de l'infraction est un élément essentiel de l'infraction et en refusant de modifier la dénonciation pour tenir compte de la preuve présentée au procès. À l'appui de ce moyen, les appelants présentent trois arguments principaux:

1.Une dénonciation doit préciser le moment, le lieu et l'objet d'une infraction pour accorder à un accusé une défense pleine et entière et un procès équitable;

2.Si le moment précisé dans la dénonciation ne correspond pas à celui de la preuve, la dénonciation doit être annulée;

3.Le moment de la perpétration est un élément essentiel de toute infraction et particulièrement lorsque l'accusé présente une preuve d'alibi. Par conséquent, le moment de l'infraction doit être démontré hors de tout doute raisonnable pour qu'il y ait une déclaration de culpabilité et, si la preuve est contradictoire quant au moment de l'infraction et que la date ne peut être déterminée, la dénonciation doit être annulée.

Bien que ces trois arguments ne puissent être entièrement séparés et que chacun ait une incidence sur l'équilibre à maintenir entre l'élimination d'un formalisme inutile et le droit d'un accusé de présenter une réponse et une défense pleines et entières, à mon avis, il serait plus commode de traiter chaque argument individuellement.

Si l'on examine le premier argument des appelants, je constate tout d'abord l'absence de contestation formelle de la dénonciation en l'espèce et de toute requête en annulation pour insuffisance. En vertu du par. 529(1) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34 (maintenant par. 601(1)), une requête en annulation d'un chef d'accusation fondée sur "un vice apparent à sa face même" doit être présentée avant le plaidoyer ou, par la suite, seulement sur permission de la cour. Par conséquent les appelants ne pourraient prétendre maintenant que le juge du procès aurait dû annuler la dénonciation avant le procès. Toutefois, la jurisprudence sur la question des détails à fournir démontre clairement le degré de précision nécessaire relativement à la date de l'infraction.

Le principe général veut qu'une dénonciation ou un acte d'accusation fournissent à l'accusé suffisamment de renseignements pour lui permettre de se défendre. La décision de notre Cour dans l'arrêt Brodie v. The King, [1936] R.C.S. 188, continue d'être invoquée par les accusés qui soutiennent que l'accusation portée contre eux ne satisfait pas aux exigences du Code criminel et par conséquent devrait être annulée. L'arrêt Brodie est donc devenu la norme qui permet d'évaluer le caractère suffisant de l'acte d'accusation; celui‑ci doit décrire l'infraction de manière à [TRADUCTION] "passer du général au particulier" (p. 198). Les appelants dans l'arrêt Brodie avaient été déclarés coupables d'avoir pris part à une conspiration séditieuse, mais notre Cour a conclu que l'acte d'accusation devait être annulé et qu'il fallait acquitter parce qu'il manquait des allégations essentielles. Le juge Rinfret, au nom de la Cour, a analysé les exigences de l'art. 852 à la p. 193 de la manière suivante:

[TRADUCTION] On constate à l'analyse de l'art. 852 que celui‑ci impose l'exigence impérative ("doit contenir") d'une déclaration que le prévenu a commis un acte criminel; et il faut que cet acte criminel soit "spécifié". Il suffit d'énoncer en substance l'infraction reprochée; mais chaque chef d'accusation doit contenir "en substance" une telle déclaration. À notre avis, il ne s'agit pas simplement là de la classification ou de la caractérisation de l'infraction; il est nécessaire non seulement de préciser le moment, le lieu et ce dont il s'agit, [. . .] mais aussi d'énoncer les faits qui constitueraient l'acte criminel. [Je souligne.]

Le juge Rinfret a ensuite souligné l'une des raisons principales pour laquelle ce degré de précision est nécessaire (p. 194):

[TRADUCTION] [L]a déclaration doit contenir les allégations de choses "dont la preuve [. . .] est [. . .] essentielle", et être faite en des "termes suffisants pour donner au prévenu avis de l'infraction dont il est accusé." Ce sont là les mots mêmes de l'article et ils ont pour objet de mettre en application l'esprit de la loi dont l'un des buts principaux est que le prévenu puisse avoir un procès équitable et, par conséquent, que l'acte d'accusation en soi identifie de façon raisonnablement précise l'acte ou les actes dont il est inculpé de sorte qu'il puisse connaître la nature de l'infraction qu'on lui reproche et préparer sa défense en conséquence. [Je souligne.]

Les appelants se fondent sur la déclaration dans l'arrêt Brodie, selon laquelle le moment, le lieu et l'objet de l'infraction doivent être précisés, pour soutenir que le moment de l'infraction est un élément essentiel et doit être clairement identifié et démontré. Toutefois, depuis l'arrêt Brodie, les tribunaux, y compris notre Cour, ont eu de plus en plus tendance à rejeter les arguments fondés sur le caractère insuffisant de l'accusation parce qu'ils sont d'un formalisme excessif ou une survivance inutile du passé. Ainsi, la jurisprudence et la doctrine anciennes exigeaient un degré de précision plus grand que celui qui paraît être exigé aujourd'hui et le ministère public dispose aussi dans le Code criminel actuel d'un plus grand nombre de mesures correctives.

Par exemple, dans l'arrêt R. c. Côté, [1978] 1 R.C.S. 8, l'accusé était inculpé d'avoir refusé de fournir un échantillon d'haleine. La dénonciation ne comportait pas les termes "sans excuse raisonnable". La Cour d'appel a annulé la déclaration de culpabilité, ayant conclu à l'absence d'une allégation essentielle. Notre Cour a rétabli la déclaration de culpabilité et le juge de Grandpré, au nom de la majorité, a fait remarquer que la Cour ne devrait pas adopter à nouveau l'ancienne position très formaliste. Il a dit à la p. 13:

[L]a règle par excellence est que l'accusé doit être raisonnablement informé de l'infraction qu'on lui impute, pour lui donner ainsi la possibilité d'une défense complète et d'un procès équitable. Lorsque, comme en l'espèce, la dénonciation énumère tous les faits et les relie à une infraction déterminée, identifiée par l'article pertinent du Code, il est impossible que l'accusé soit induit en erreur. Admettre le contraire serait retourner au formalisme extrême de l'ancienne procédure.

Toutefois, il ne faut pas oublier les préoccupations qui ont donné lieu à la position stricte ni l'importance de fournir à un accusé suffisamment de renseignements. Aussi, les tribunaux n'hésiteront pas, dans des circonstances appropriées, à annuler une dénonciation qui est insuffisante et qui ne peut être corrigée par l'adjonction de détails. Dans l'arrêt R. c. Wis Development Corp., [1984] 1 R.C.S. 485, notre Cour devait se prononcer sur le caractère suffisant d'une dénonciation contenant environ 32 chefs d'accusation alléguant des violations de la Loi sur l'aéronautique, S.R.C. 1970, ch. A‑3. Le juge Lamer, au nom de la Cour, a conclu que les chefs d'accusation ne fournissaient pas des renseignements adéquats sur les circonstances des infractions reprochées, particulièrement sur le moment, le lieu et le mode de leur perpétration. Il a encore une fois souligné qu'un accusé doit être traité équitablement et doit être en mesure de savoir clairement ce qui lui est reproché pour pouvoir préparer une défense adéquate.

Toutefois, les arrêts mentionnés précédemment ne prévoient pas le degré de précision avec lequel le moment de l'infraction doit être indiqué pour constituer un renseignement adéquat. Pour les allégations concernant le moment de l'infraction, la pratique courante est de préciser la journée ou l'époque pendant laquelle l'infraction a été commise. Toutefois, le ministère public soutient que, si le moment doit être précisé, le moment exact n'a pas à être identifié ni démontré. La jurisprudence de divers tribunaux d'appel provinciaux appuie la position du ministère public.

Dans l'arrêt R. v. Colgan (1986), 30 C.C.C. (3d) 183, l'accusée avait été inculpée d'avoir illégalement volé de l'argent [TRADUCTION] "entre le 1er janvier 1979 et le 31 mars 1985". Avant le plaidoyer, l'avocat de l'accusée avait excipé du caractère insuffisant des renseignements et le juge du procès avait annulé la dénonciation sur le fondement qu'elle ne donnait pas à l'accusée suffisamment de détails pour lui permettre d'identifier les opérations qui seraient survenues entre les dates précisées. Le juge en chef Monnin, au nom de la majorité de la Cour d'appel du Manitoba, a souligné que la difficulté principale rencontrée par le juge du procès était que la période en cause s'étendait sur plus de six ans. Il a passé en revue les arrêts de notre Cour Brodie, Côté et Wis Development et il a conclu que le libellé du chef d'accusation avait fait passer l'infraction du général au particulier et qu'aucun élément essentiel de l'infraction ne manquait. Il a souligné en outre qu'on avait indiqué à l'accusée l'infraction, l'époque et le lieu de sa perpétration et sa victime dans des termes qui étaient suffisants pour décrire la nature de l'infraction, quoique sans détails précis sur celle‑ci. Voici ce que dit le juge en chef Monnin au sujet de la longue période de temps en cause, à la p. 189:

[TRADUCTION] Un grand nombre d'accusations semblables ont été et sont présentées devant cette cour. La seule différence en l'espèce vient de ce que la période pendant laquelle le vol aurait été commis s'étend sur 63 mois et, par conséquent, qu'il peut être difficile pour la défense de préparer sa cause. Ce n'est pas un moyen suffisant pour invalider un chef d'accusation par ailleurs régulier et complet. L'équité ou la difficulté de préparer une défense sont des questions à soumettre au juge des faits au moment de la présentation de la preuve.

Notre Cour a confirmé l'arrêt du juge en chef Monnin: voir [1987] 2 R.C.S. 686.

Dans l'arrêt Re Regina and R.I.C. (1986), 32 C.C.C. (3d) 399, la Cour d'appel de l'Ontario, à la majorité, a confirmé la validité d'une dénonciation inculpant l'accusé d'agression sexuelle contre un enfant de neuf ans pendant une période de six mois. Le juge du procès avait de son propre chef annulé la dénonciation pour le motif qu'elle ne précisait pas les actes qui constituaient l'infraction reprochée d'agression sexuelle et également en raison de la période de temps pendant laquelle l'infraction était alléguée avoir été commise. La Cour d'appel (le juge Krever avec l'appui du juge Brooke) a souligné qu'en raison de la nature de l'accusation et de l'âge de la victime, il serait probablement impossible d'obtenir des précisions absolues sur le moment de l'infraction. Le juge Krever a dit à la p. 403 que [TRADUCTION] "les exiger rendrait extrêmement difficile la prévention d'un problème social grave". Il a conclu que les exigences du Code criminel relativement au caractère suffisant de l'accusation étaient satisfaites. Voir également les arrêts R. v. Ryan (1985), 23 C.C.C. (3d) 1 (C.A. Ont.), autorisation de pourvoi devant notre Cour refusée, [1986] 1 R.C.S. xiii; et R. v. Fox (1986), 24 C.C.C. (3d) 366 (C.A.C.‑B.), autorisation de pourvoi devant notre Cour refusée, [1986] 1 R.C.S. ix; ces deux décisions traitaient d'infractions de conduite en état d'ébriété et concluaient qu'il n'était pas nécessaire que la dénonciation précise le moment exact de l'infraction.

Il ressort de ces arrêts que ce qui constitue une dénonciation raisonnable ou adéquate relativement à l'acte ou à l'omission qui doit être établi contre l'accusé différera nécessairement d'une affaire à l'autre. Les faits à la base de certaines infractions se prêtent à une description plus précise que dans le cas d'autres infractions. De même, la nature et le caractère juridiques de l'infraction reprochée sont un facteur important dans toute appréciation du caractère raisonnable de la dénonciation. Toutefois, il appert également qu'en général on n'annulera pas une dénonciation ou un acte d'accusation pour la simple raison que le moment exact de l'infraction n'est pas précisé. La question sera plutôt entendue sur le fond. Bien qu'il soit de toute évidence important de fournir à l'accusé suffisamment de renseignements pour lui permettre d'identifier l'infraction reprochée et de préparer sa défense, la précision du moment exact de cette infraction n'est habituellement pas nécessaire à cette fin. Il va sans dire, évidemment, que le contraire peut être vrai dans certaines affaires.

En l'espèce, le seul détail contesté est le moment, car les détails concernant le lieu, la victime et l'infraction reprochée sont tous clairement identifiés dans la dénonciation. Toutefois, les appelants soutiennent que le moment est un élément essentiel de toute infraction et doit être précisé et démontré. Compte tenu de la jurisprudence mentionnée, les appelants ne peuvent avoir gain de cause relativement à ce moyen. Vu la nature de l'infraction reprochée et l'âge de la victime, la dénonciation était à mon avis adéquate.

J'examine maintenant le deuxième argument des appelants, c'est‑à‑dire, que la dénonciation doit être annulée si le moment qui y est précisé est contredit par la preuve. Je crois que le par. 529(4.1) du Code criminel répond entièrement à cet argument. Il prévoit qu'une divergence entre l'acte d'accusation et la preuve importe peu à l'égard du moment de la perpétration de l'infraction. Cette disposition a été adoptée en 1985 et a remplacé l'ancien par. 732(4) dont le texte était identique mais qui ne s'appliquait qu'aux procédures de poursuites sommaires. Toutefois, avant l'adoption du par. 529(4.1), la common law avait élaboré une règle semblable et il existe sur le sujet une abondante jurisprudence qui a été assez constante depuis le début du siècle. Je mentionne quelques uns des anciens arrêts parce qu'ils ont aussi une incidence sur le troisième argument des appelants. Ils appuient l'opinion qu'il n'est pas nécessaire de prouver la date de l'infraction à moins qu'elle ne constitue un élément essentiel de l'infraction.

Dans l'arrêt Veronneau v. The King (1916), 26 C.C.C. 278 (B.R. Que.) (confirmé par notre Cour, (1916), 54 R.C.S. 7) l'une des questions présentées à la cour était de savoir si le juge du procès aurait dû permettre une modification de l'acte d'accusation quand il est devenu évident qu'il y avait une divergence entre l'accusation telle qu'elle était portée et la preuve concernant la date de l'infraction alléguée. Le juge Cross, au nom de la cour, a fait remarquer qu'en règle générale la date attribuée à la perpétration d'une infraction n'était pas nécessairement la date réellement établie en preuve, citant à la p. 286, l'extrait suivant de l'ouvrage de M. Archbold, Pleading, Evidence, & Practice in Criminal Cases (23e éd. 1905) à la p. 297:

[TRADUCTION] Le jour et l'année où, selon l'acte d'accusation ou d'autres procédures, les faits énoncés se seraient produits ne sont pas d'une manière générale importants; et on peut démontrer que les faits se sont produits un autre jour antérieur au dépôt de l'acte d'accusation.

La cour a conclu qu'il n'était nécessaire de modifier l'acte d'accusation que lorsque l'affaire relevait de l'exception à la règle générale prévue par la common law dans les cas où le moment était [TRADUCTION] "un élément essentiel" de l'infraction.

De même, dans l'arrêt R. v. Dossi (1918), 13 Cr. App. R. 158, l'acte d'accusation indiquait que l'accusé était inculpé d'un attentat à la pudeur commis contre une jeune fille de onze ans le 19 mars 1918. L'enfant a témoigné sous serment au procès et le juge a invoqué la règle de pratique selon laquelle il serait dangereux de déclarer l'accusé coupable en l'absence de corroboration. L'accusé a fourni une défense d'alibi pour le 19 mars 1918 mais ne pouvait le faire pour aucun autre jour de ce mois. L'enfant n'a pas mentionné de date précise mais a parlé d'actes indécents qui avaient été constants pendant une longue période qui a pris fin en mars 1918. Le jury a déclaré l'accusé non coupable de l'infraction à la date alléguée. Le ministère public a alors modifié l'acte d'accusation pour y inscrire l'expression [TRADUCTION] "un jour en mars", après quoi le jury a déclaré l'accusé coupable. La déclaration de culpabilité a été maintenue en appel; le juge Atkin a dit à la p. 159 que [TRADUCTION] "depuis des temps immémoriaux, la date précisée dans un acte d'accusation n'a jamais été une question importante à moins qu'elle ne soit réellement une partie essentielle de l'infraction alléguée". Il a continué à la p. 160:

[TRADUCTION] Bien que l'on doive alléguer une date dans l'acte d'accusation, il n'est pas nécessaire que cette date soit exacte, sauf lorsque le moment est un élément essentiel de l'infraction. Il s'ensuit donc que, si la preuve le leur permet, les jurés peuvent déclarer l'accusé coupable de l'infraction même s'ils arrivent à la conclusion qu'elle n'a pas été commise à la date énoncée dans l'acte d'accusation. [Je souligne.]

Il convient de souligner que, dans cette affaire, la date indiquée dans l'acte d'accusation était différente de la date qui ressortait de la preuve et qu'en plus la date exacte de l'infraction n'avait pas été démontrée. L'important était que le jury avait reconnu que l'accusé avait commis l'infraction contre l'enfant mais pas la date précise à laquelle il l'avait commise. Dans le même sens voir R. v. James (1923), 17 Cr. App. R. 116, dans lequel on mentionne d'autres arrêts et ouvrages anglais, et R. v. England (1920), 35 C.C.C. 141, dans lequel la Cour suprême du Nouveau‑Brunswick, Division d'appel, a adopté l'arrêt Dossi comme énoncé exact du droit. Pour une opinion contraire voir R. v. Ball (1953), 17 C.R. 244 (C.A. Ont.), un arrêt cité par les appelants à l'appui de leur argumentation ainsi que R. v. Hindle (1955), 113 C.C.C. 388, un arrêt de la même cour.

Dans l'arrêt R. v. Ball, l'accusé avait été déclaré coupable de l'accusation d'avoir, [TRADUCTION] "le ou vers le 19 novembre 1952", gardé du bétail en sa possession sachant qu'il avait été volé. Toutefois, la preuve a révélé que l'accusé a découvert en février 1953 seulement que le bétail avait été volé. L'accusé a été déclaré coupable à son procès mais la Cour d'appel de l'Ontario a annulé la déclaration de culpabilité. Le juge en chef Pickup, au nom de la Cour, a dit à la p. 246:

[TRADUCTION] L'acte d'accusation n'a pas été modifié au procès. On ne l'a pas demandé. Quelle que soit la latitude que peuvent donner les termes "le ou vers le", nous sommes d'avis qu'elle n'est pas suffisamment grande pour permettre au ministère public de maintenir une déclaration de culpabilité sur le fondement d'une preuve de la connaissance de certains événements qui se sont produits en février seulement alors que l'acte d'accusation précisait que l'infraction avait été perpétrée le ou vers le 19 novembre.

Toutefois, par la suite, dans l'arrêt R. v. Greene (1962), 133 C.C.C. 294, la Cour d'appel de l'Ontario a renversé les arrêts Ball et Hindle. Dans l'arrêt Greene, l'accusé interjetait appel de sa déclaration de culpabilité pour voies de fait. L'acte d'accusation lui imputait des voies de fait le 16 décembre 1961, mais la preuve a révélé que les voies de fait avaient été commises le 17 décembre 1961. Le juge était d'avis qu'il n'était pas nécessaire de modifier la dénonciation pour la rendre conforme à la preuve et il a inscrit une déclaration de culpabilité. En appel, l'accusé a soutenu que la déclaration de culpabilité devait être annulée pour le motif qu'il n'y avait pas de preuve que les voies de fait avaient eu lieu le 16 comme l'alléguait la dénonciation. Le juge McKay, au nom de la cour, a examiné la jurisprudence et a souligné que les arrêts Ball et Hindle avaient été rendus à l'audience et que les décisions de la English Court of Criminal Appeal ainsi que des tribunaux du Nouveau‑Brunswick et du Manitoba n'avaient pas été portés à la connaissance de la cour. Le juge McKay a conclu que dans la mesure où les arrêts Ball et Hindle divergeaient des motifs du juge Atkin dans l'arrêt Dossi, ils ne devaient pas être suivis. Il a conclu aux pp. 300 et 301:

[TRADUCTION] En l'espèce, l'appelant ne prétend pas qu'il a été induit en erreur ou qu'il a subi un préjudice dans sa défense en raison de la date erronée figurant dans la dénonciation et, même si je crois qu'il eut peut‑être mieux valu modifier la dénonciation lorsque la preuve soumise a permis de découvrir l'erreur de date, le défaut de le faire n'a pas pour effet d'invalider la déclaration de culpabilité.

Cette règle a continué d'être appliquée dans des affaires ultérieures. Par exemple, dans R. v. Nadin (1971), 3 C.C.C. (2d) 221, la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a cité en les approuvant les arrêts Dossi et Greene et a déclaré que si la date n'était pas une partie essentielle de l'infraction alléguée, il ne s'agissait pas d'une question importante. Pour d'autres arrêts qui vont dans le même sens voir R. v. Pawliw (1973), 13 C.C.C. (2d) 356 (C.A. Sask.); R. v. Clark (1974), 19 C.C.C. (2d) 445 (C.S. Alb., Div. app.); W. Eric Whebby Ltd. v. Gunn Prov. Magistrate (1974), 26 C.R.N.S. 379 (C.A.N.‑É.); R. v. Labine (1975), 23 C.C.C. (2d) 567 (C.A. Ont.); R. v. McCrae and Ramsay (1981), 25 Man. R. (2d) 32 (C. cté); et R. v. Sarson (1982), 15 Man. R. (2d) 192 (C. cté).

Cette ancienne règle de common law est résumée par le juge Ewaschuk dans son ouvrage Criminal Pleadings and Practice in Canada (2e éd. 1987), au par. 9:10050, de la manière suivante:

[TRADUCTION] Depuis des temps immémoriaux, une date précisée dans un acte d'accusation n'a jamais été considérée comme une question importante. Par conséquent, il n'est pas nécessaire que le ministère public fasse la preuve de la date alléguée sauf si le moment de l'infraction constitue un élément essentiel de celle‑ci ou s'il y a un délai de prescription. [Je souligne.]

D'après ce qui précède, il est évident qu'il est sans conséquence que la date précisée dans la dénonciation soit différente de celle qui ressort de la preuve à moins que le moment de l'infraction soit crucial et que l'accusé puisse être induit en erreur par la divergence et, par conséquent, qu'il lui soit porté préjudice relativement à sa défense. Il est également clair, d'après l'arrêt Dossi et certains autres arrêts et ouvrages, que la date de l'infraction n'a pas à être établie pour qu'il y ait déclaration de culpabilité sauf lorsque la date est un élément essentiel de l'infraction. Par conséquent, bien qu'il soit banal de dire que le ministère public doit prouver chaque élément de l'infraction pour obtenir une déclaration de culpabilité, il est plus exact de dire, à mon avis, que le ministère public doit en démontrer tous les éléments essentiels. Il n'est pas nécessaire que le ministère public établisse des éléments qui sont, tout au plus, accessoires à l'infraction. Toutefois, ce que le ministère public doit démontrer sera nécessairement différent selon la nature de l'infraction reprochée et les circonstances de l'affaire. Le moment de l'infraction peut constituer un élément essentiel de celle‑ci dans certaines circonstances et, par conséquent, pour répondre au troisième argument de l'appelant, il peut être utile d'examiner certaines affaires dans lesquelles on a jugé que tel était le cas.

Dans l'arrêt Hamilton‑Middleton, précité, l'accusée avait été inculpée pour vol et il n'était pas contesté qu'elle avait pris la nourriture et les vêtements en question. Elle alléguait en défense avoir reçu la permission de le faire. La preuve a révélé qu'à un certain moment l'accusée avait obtenu cette permission mais qu'elle lui avait été retirée par la suite. Rien dans la preuve ne permettait d'établir si les articles avaient été pris avant ou après le retrait de la permission. On a jugé que le moment était un élément essentiel de la défense et devait être démontré de façon précise.

Dans l'affaire R. v. McCrae and Ramsay, précitée, les accusés avaient été acquittés au procès d'avoir piloté un avion sans autorisation en contravention de la Loi sur l'aéronautique. Le juge du procès n'était pas certain que l'infraction avait été commise entre les dates indiquées dans la dénonciation. Le ministère public a interjeté appel contre les acquittements en alléguant que le juge du procès avait commis une erreur en concluant que la période au cours de laquelle les infractions étaient alléguées avoir été commises constituait une allégation essentielle. Le juge Kennedy a rejeté l'appel du ministère public sur le fondement que le moment de l'infraction était un élément essentiel étant donné que l'affaire portait sur la détention d'un certificat valide pour une période de temps donnée. Il a reconnu que le moment de l'infraction ne constituait généralement pas un élément essentiel qui exigeait une preuve stricte mais il a conclu que cela pouvait devenir le cas selon les circonstances. Il a dit à la p. 33:

[TRADUCTION] Dans le cas d'une accusation d'attentat à la pudeur, de contrefaçon et de mise en circulation (comme c'était le cas pour les situations de fait mentionnées respectivement dans les affaires R. v. England, 35 C.C.C. 141, et R. v. Parkin, 27 C.C.C. 35) on a jugé qu'il était nécessaire seulement de conclure qu'une infraction avait été commise. Une infraction à la Loi sur l'aéronautique qui comporte le fait de piloter un avion n'est pas en soi une infraction si l'acte est accompli à un moment où le pilote ou le propriétaire possède l'autorisation nécessaire, tout comme la conduite d'une voiture n'est pas illégale à moins qu'elle se produise pendant une période où le conducteur ne détient pas de permis.

Un autre cas où, selon la jurisprudence et la doctrine, le moment de l'infraction devient crucial est le cas de l'accusé qui se défend contre une accusation en fournissant une preuve d'alibi à l'égard de la date ou de la période de temps alléguée. Toute autre conclusion reviendrait à priver un accusé du droit de présenter une réponse et une défense pleines et entières. Par exemple, dans l'ancien arrêt R. v. Parkin (1), (2) (1922), 37 C.C.C. 35 (C.A. Man.), l'accusé avait été inculpé d'attentat à la pudeur et de rapports sexuels. Les infractions avaient été commises, selon les allégations, [TRADUCTION] "le ou vers le 8 août 1920". L'accusé a fondé sa défense sur un alibi et a présenté des preuves selon lesquelles il était à l'extérieur de la province entre le 7 et le 22 août. Dans ses directives, le juge du procès a indiqué au jury qu'il ne devait pas s'en tenir au 8 août comme étant la date-clef et que, s'il devait conclure que l'infraction avait été commise pendant les vacances scolaires, l'accusé pouvait être déclaré coupable. Il avait en outre dit au jury que la question qui lui était présentée était de savoir si un crime avait été commis autour de cette date et que le simple fait que l'accusé n'était pas dans la province à certaines dates du mois d'août n'avait pas d'importance si le jury était convaincu que l'infraction avait été commise autour de ces dates. L'accusé a été déclaré coupable d'attentat à la pudeur et a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité. La Cour d'appel du Manitoba, à la majorité, a cité l'arrêt Dossi en y souscrivant mais a conclu que, d'après les faits de cette affaire, le juge du procès avait commis une erreur en donnant au jury les directives selon lesquelles la date du 8 août n'était pas importante et qu'il pouvait déclarer l'accusé coupable s'il était convaincu que l'infraction avait été commise pendant les vacances. Le juge Dennistoun a fait remarquer que l'accusé s'était fondé sur la date précisée dans l'acte d'accusation pour présenter sa défense d'alibi. Il a exprimé l'opinion que l'importance de la date du 8 août dans le contexte de la défense d'alibi n'avait pas été soulignée au jury comme elle aurait dû l'être. Au contraire, on lui a dit de l'ignorer. Par conséquent, l'accusé a eu gain de cause sur ce moyen d'appel et un nouveau procès a été ordonné. Pour une décision canadienne plus récente voir W. Eric Whebby Ltd. v. Gunn Prov. Magistrate, précitée.

L'arrêt Wright v. Nicholson, [1970] 1 All E.R. 12 (B.R.), une décision anglaise plus récente, vise le cas d'un accusé qui avait été inculpé d'avoir incité un enfant, le 17 août 1967, à commettre une grossière indécence. Le plaignant était incapable de se rappeler la date de l'infraction au procès et a déposé seulement qu'elle avait été commise "en août". La dénonciation n'avait pas été modifiée et l'accusé avait fourni un élément de preuve qui, si on lui avait accordé foi, lui aurait assuré un alibi complet pour le 17 août. L'accusé a été déclaré coupable au procès, la cour ayant conclu que l'infraction avait été perpétrée à un certain moment en août même si on ne pouvait pas démontrer qu'elle s'était produite le 17 août. En appel, le lord juge en chef Parker, au nom de la cour, a accueilli l'appel de l'accusé et a annulé la déclaration de culpabilité. Il a conclu que la date de l'infraction était importante parce que la preuve laissait entendre que l'accusé aurait pu établir une preuve d'alibi pour tout le mois d'août grâce à ses dossiers de travail si la dénonciation avait été modifiée. À cause de cela, on pouvait établir une distinction avec l'arrêt Dossi.

À mon avis, les conclusions suivantes ressortent de la jurisprudence et de la doctrine:

1.Bien que le moment de l'infraction doive être précisé dans une dénonciation pour donner à un accusé des renseignements raisonnables sur les accusations portées contre lui et lui permettre de présenter une défense pleine et entière et d'avoir un procès équitable, le moment exact n'a pas à être précisé. Toutefois, les circonstances individuelles d'une affaire donnée peuvent rendre nécessaire une plus grande précision quant au moment de l'infraction, par exemple, s'il n'y a peu d'autres informations factuelles qui permettraient d'identifier l'acte reproché.

2.Si le moment précisé dans la dénonciation ne correspond pas à la preuve et que la date de l'infraction ne constitue pas un élément essentiel de l'infraction ou un élément crucial pour la défense, la divergence n'est pas importante et la dénonciation ne doit pas être annulée.

3.Si la preuve est contradictoire quant au moment de l'infraction ou que la date de l'infraction ne peut être établie avec précision, il n'est pas nécessaire d'annuler la dénonciation et une déclaration de culpabilité peut être prononcée, pourvu que le moment de l'infraction ne soit pas un élément essentiel de l'infraction ou un élément crucial pour la défense.

4.Si le moment de l'infraction ne peut être déterminé et qu'il constitue un élément essentiel de l'infraction ou un élément crucial pour la défense, une déclaration de culpabilité ne peut être maintenue.

En conséquence, lorsqu'un tribunal doit faire face à des circonstances dans lesquelles le moment de l'infraction ne peut être déterminé avec précision ou que la dénonciation est en contradiction avec la preuve, la première question qui se pose est de savoir si le moment de l'infraction est soit un élément essentiel de celle‑ci soit un élément crucial pour la défense. C'est seulement dans les cas où l'on répond par l'affirmative à la première question que le juge des faits doit déterminer si le moment de l'infraction a été démontré hors de tout doute raisonnable. Si la réponse à la première question est négative, une déclaration de culpabilité peut être prononcée même si le moment de l'infraction n'est pas prouvé, pourvu que le reste de la preuve du ministère public soit établi hors de tout doute raisonnable.

En l'espèce cependant, le juge du procès n'a pas posé la première question. Il a conclu d'après la preuve qui lui a été présentée que la date de l'infraction n'avait pas été établie hors de tout doute raisonnable et il a acquitté l'accusé. Il a ainsi commis une erreur. (J'ajouterai à sa décharge qu'il a été induit en erreur de façon compréhensible par le mince rapport qui est fait de l'arrêt Hamilton‑Middleton et sur lequel il s'est fondé pour rendre sa décision.) Si le juge du procès s'était posé la première question, il aurait été obligé de conclure que le moment de l'infraction ne constituait pas un élément essentiel de l'infraction et qu'il n'était pas crucial pour la défense. En fait, la date de l'infraction n'est pas généralement un élément essentiel d'une infraction d'agression sexuelle. Il s'agit d'un crime, peu importe le moment où il a été commis. D'après le dossier de cette affaire, il est également clair que la date de l'infraction n'était pas cruciale pour la défense. L'argument des appelants selon lequel la date était cruciale parce qu'une défense d'alibi avait été présentée, ne peut, à mon avis, être sérieusement retenu. Au procès, chaque appelant a témoigné et s'est contenté de nier les faits de façon générale. Ils n'ont pas présenté de preuve d'alibi à ce moment‑là. En outre, étant donné que l'agression aurait eu lieu dans la salle de toilette de l'école, pendant une récréation, à mon avis, le seul alibi possible aurait été qu'un ou plusieurs appelants étaient absents de l'école pendant la période pertinente précisée dans la dénonciation ou suggérée par la preuve. Rien dans le dossier n'indique que ce fût le cas.

Par conséquent, je suis d'avis de conclure que la Cour d'appel a jugé à bon droit que le moment de l'infraction n'était pas un élément essentiel dans les circonstances de l'espèce et qu'il n'avait pas à être démontré hors de tout doute raisonnable. Je conviens également avec la Cour d'appel que si l'agression a eu lieu comme on l'a allégué, la preuve appuie la conclusion selon laquelle elle a été commise entre le 1er novembre 1985 et le 20 décembre 1985 et que la modification de la dénonciation en ce sens ne causerait pas un préjudice irréparable aux appelants. Étant donné que le juge du procès n'a pas rendu de conclusion de fait si ce n'est à l'égard de la date de l'infraction, la Cour d'appel a conclu, à bon droit, qu'un nouveau procès était nécessaire.

b) Norme de crédibilité

Les deux autres moyens d'appel visent les motifs concordants du juge Wakeling dans lesquels il discute de l'utilisation d'un témoignage d'expert dans le cas d'agression sexuelle contre des enfants et de la conduite à suivre lorsqu'on apprécie la crédibilité des témoins enfants. Étant donné que ses observations à cet égard sont une opinion incidente, le juge Wakeling ayant fermement déclaré qu'elles ne devaient pas être considérées comme ayant un effet sur l'arrêt principal auquel il souscrivait, il n'est pas strictement nécessaire que notre Cour les examine. Toutefois, compte tenu de l'importance du témoignage de la plaignante en l'espèce ainsi que du témoignage des enfants dans les pourvois connexes, je suis d'avis que cette Cour devrait les étudier, même brièvement.

Si l'on examine d'abord les observations du juge Wakeling sur la crédibilité des témoins enfants, il me semble qu'il laisse entendre simplement que les juges devraient adopter une position fondée sur le bon sens lorsqu'ils traitent du témoignage de jeunes enfants et éviter de leur imposer les mêmes normes exigeantes qui sont applicables aux adultes. Toutefois, cela ne veut pas dire que les tribunaux ne devraient pas apprécier soigneusement la crédibilité des témoins enfants et, contrairement à ce que les appelants soutiennent, je n'interprète pas ses motifs comme suggérant que la norme de preuve doive être réduite à l'égard des enfants. Il s'est plutôt soucié du fait qu'une faille, comme une contradiction, dans le témoignage d'un enfant ne devrait pas avoir le même effet qu'une faille semblable dans le témoignage d'un adulte. J'estime sa préoccupation bien fondée et ses observations tout à fait à propos. Il se peut que les enfants ne soient pas en mesure de relater des détails précis et de décrire le moment ou l'endroit avec exactitude, mais cela ne signifie pas qu'ils se méprennent sur ce qui leur est arrivé et qui l'a fait. Ces dernières années, nous avons adopté une attitude beaucoup plus bienveillante à l'égard du témoignage des enfants, réduisant les normes strictes du serment et de la corroboration et, à mon avis, il s'agit d'une amélioration souhaitable. Évidemment, il faut apprécier soigneusement la crédibilité de chaque témoin qui dépose devant la Cour mais la norme de "l'adulte raisonnable" ne convient pas nécessairement à l'appréciation de la crédibilité de jeunes enfants.

c) Crédit accordé au témoignage d'un expert

Le juge Wakeling était d'avis que le juge du procès n'avait peut‑être pas accordé suffisamment foi à la déposition du témoin expert parce qu'il voulait éviter que le témoin expert prenne le pas sur son rôle de juge des faits. Toutefois, à mon avis, le juge Wakeling a tout simplement examiné le droit établi concernant l'admissibilité du témoignage d'un expert. Sur ce moyen d'appel, il me suffit de dire que je souscris à la conclusion du juge Wakeling selon laquelle le témoignage d'un expert en l'espèce s'inscrivait bien dans les limites d'un témoignage acceptable et admissible et que, dans les cas d'agression sexuelle contre des enfants, l'opinion d'un expert est souvent d'une valeur inestimable.

5. Dispositif

Je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l'appelant G.B.: Rusnak, Balacko, Kachur & Rusnak, Yorkton, Saskatchewan.

Procureurs de l'appelant A.B.: Kyba, Yaholnitsky & Taylor, Yorkton, Saskatchewan.

Procureurs de l'appelant C.S.: Ozirny, Fisher & Bell, Melville, Saskatchewan.

Procureur de l'intimée: Le procureur général de la Saskatchewan, Regina.



Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : B. (G.)

Références :
Proposition de citation de la décision: R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 30 (7 juin 1990)


Origine de la décision
Date de la décision : 07/06/1990
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1990] 2 R.C.S. 30 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1990-06-07;.1990..2.r.c.s..30 ?
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