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31/05/1990 | CANADA | N°[1991]_1_R.C.S._285

Canada | R. c. F.(J.T.), [1991] 1 R.C.S. 285 (31 mai 1990)


R. c. F.(J.T.), [1991] 1 R.C.S. 285

J.T.F. Appelant

c.

Sa Majesté la Reine, représentée par

le procureur général de la Nouvelle‑Écosse Intimée

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général de l'Ontario,

le procureur général du Québec,

le procureur général du Nouveau‑Brunswick et

le procureur général de l'Île‑du‑Prince‑Édouard Intervenants

Répertorié: R. c. F.(J.T.)

No du greffe: 21587.

1990: 31 mai*.

Présents: Le juge en chef Lamer** et les juges Wilson,

La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de la division d'appel de la cour suprême de la nouvelle‑écosse

POURVOI contre un arrêt de la Cou...

R. c. F.(J.T.), [1991] 1 R.C.S. 285

J.T.F. Appelant

c.

Sa Majesté la Reine, représentée par

le procureur général de la Nouvelle‑Écosse Intimée

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général de l'Ontario,

le procureur général du Québec,

le procureur général du Nouveau‑Brunswick et

le procureur général de l'Île‑du‑Prince‑Édouard Intervenants

Répertorié: R. c. F.(J.T.)

No du greffe: 21587.

1990: 31 mai*.

Présents: Le juge en chef Lamer** et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de la division d'appel de la cour suprême de la nouvelle‑écosse

POURVOI contre un arrêt de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, Division d'appel (1989), 90 N.S.R. (2d) 355, 230 A.P.R. 355, qui a rejeté l'appel de l'appelant contre sa déclaration de culpabilité prononcée par un juge du tribunal de la famille siégeant comme juge du tribunal pour adolescent. Pourvoi rejeté.

Chandra Gosine, pour l'appelant.

Robert E. Lutes et Louise Walsh Poirier, pour l'intimée.

John R. Power, c.r., James Mabbutt, c.r., et James Bissell, pour l'intervenant le procureur général du Canada.

John Cavarzan, c.r., et Timothy Macklem, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.

Jean Bouchard et Jean Turmel, pour l'intervenant le procureur général du Québec.

Bruce Judah, pour l'intervenant le procureur général du Nouveau‑Brunswick.

R. B. Hubley, c.r., et Agnes MacDonald, pour l'intervenant le procureur général de l'Île‑du‑Prince‑Édouard.

//Le juge en chef Lamer//

Version française des motifs du juge en chef Lamer et des juges Gonthier et Cory rendus par

Le juge en chef Lamer — Le présent pourvoi a été entendu en même temps que le Renvoi relatif à la Loi sur les jeunes contrevenants (Î.‑P.‑É.), [1991] 1 R.C.S. 000, dont les motifs de jugement sont déposés aujourd'hui par notre Cour. Conformément aux dispositions de la Loi sur les jeunes contrevenants, S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 110, la province de la Nouvelle‑Écosse a désigné le tribunal de la famille comme tribunal pour adolescents. L'appelant, un adolescent au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, a été accusé d'avoir eu en sa possession un camion volé en contravention de l'al. 313a) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, et d'avoir omis de se conformer à une condition d'une décision d'un tribunal pour adolescents l'obligeant à ne pas troubler l'ordre public et à bien se conduire et ce, en violation de l'art. 26 de la Loi sur les jeunes contrevenants. Il a comparu devant un juge du tribunal de la famille qui siégeait en sa qualité de juge du tribunal pour adolescents, et il a été reconnu coupable d'avoir eu en sa possession des biens volés et d'avoir violé les conditions d'une décision antérieure du tribunal pour adolescents. Devant la Cour d'appel, l'appelant a contesté la compétence du juge du tribunal pour adolescents en alléguant que cette compétence était visée par l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 et qu'elle était donc réservée aux juges des cours supérieures. La Cour d'appel a rejeté cet argument et elle a statué que les juges du tribunal de la famille ont compétence pour présider les tribunaux pour adolescents sans violer l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867.

Pour les motifs que j'ai énoncés dans le Renvoi relatif sur la Loi sur les jeunes contrevenants (Î.‑P.‑É.), je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de répondre aux questions constitutionnelles de la manière suivante:

1.La Loi sur les jeunes contrevenants, S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 110, est‑elle inconstitutionnelle dans la mesure où elle n'exige pas expressément que le tribunal pour adolescents soit présidé par un juge nommé conformément à l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867?

Réponse: Non.

2.L'établissement par une province d'un tribunal pour adolescents au sens de l'art. 2 de la Loi sur les jeunes contrevenants relève‑t‑il de la compétence législative de la province, conformément à l'art. 92 de la Loi constitutionnelle de 1867?

Réponse: Oui.

3.a)La nomination d'un juge du tribunal pour adolescents doit‑elle être faite par le gouverneur en conseil, conformément à l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867?

Réponse:Non, il n'est pas nécessaire que cette nomination soit faite par le gouverneur général. Il n'est pas fait mention du gouverneur en conseil à l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867, et la question de savoir si la nomination doit être faite par le gouverneur en conseil ne se pose donc pas.

b)Si la réponse donnée à a) est négative, le juge d'une cour provinciale peut‑il être nommé juge du tribunal pour adolescents par le lieutenant‑gouverneur en conseil?

Réponse:Oui.

//Le juge Wilson//

Version française des motifs des juges Wilson et McLachlin rendus par

Le juge Wilson — Pour les motifs que j'ai exposés dans le Renvoi relatif à la Loi sur les jeunes contrevenants (Î.‑P.‑É.), [1991] 1 R.C.S. 000, entendu en même temps que celui‑ci, je suis d'accord avec la manière dont le juge en chef Lamer propose de trancher ce pourvoi.

Je suis par conséquent d'avis de rejeter le pourvoi et de répondre aux questions constitutionnelles de la même manière que le fait le juge en chef Lamer.

//Le juge La Forest//

Version française des motifs des juges La Forest et L'Heureux-Dubé rendus par

Le juge La Forest — Pour les motifs énoncés dans le pourvoi connexe Renvoi relatif à la Loi sur les jeunes contrevenants (Î.‑P.‑É.), [1991] 1 R.C.S. 000, je trancherais le présent pourvoi de la façon proposée par le juge en chef Lamer.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l'appelant: Chandra Gosine, Halifax.

Procureurs de l'intimée: Robert E. Lutes et Louise Walsh Poirier, Halifax.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: John R. Power, Ottawa.

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario: Le ministère du Procureur général, Toronto.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec: Jean Bouchard, Québec.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Nouveau‑Brunswick: Le sous‑procureur général du Nouveau‑Brunswick, Fredericton.

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Île‑du‑Prince‑Édouard: Le sous‑procureur général de l'Île‑du‑Prince‑Édouard, Charlottetown.

* Motifs déposés le 7 février 1991.

** Juge en chef à la date du dépôt des motifs.


Synthèse
Référence neutre : [1991] 1 R.C.S. 285 ?
Date de la décision : 31/05/1990
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Tribunaux - Compétence - Déclaration de culpabilité de l'accusé par un juge nommé par une province présidant un tribunal pour adolescents - La compétence attribuée au tribunal pour adolescents est‑elle réservée aux juges de cours supérieures? - L'établissement d'un tribunal pour adolescents relève‑t‑il de la compétence législative provinciale? - Loi sur les jeunes contrevenants, S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 110 - Loi constitutionnelle de 1867, art. 92, 96.

Tribunaux - Compétence - Déclaration de culpabilité de l'accusé par un juge nommé par une province présidant un tribunal pour adolescents - La compétence attribuée au tribunal pour adolescents est‑elle réservée aux juges de cours supérieures? - L'établissement d'un tribunal pour adolescents relève‑t‑il de la compétence législative provinciale? - Les juges des tribunaux pour adolescents doivent‑ils être nommés par le gouverneur en conseil? - Les juges des cours provinciales peuvent‑ils être nommés juges d'un tribunal pour adolescents par le lieutenant‑gouverneur en conseil? - Loi sur les jeunes contrevenants, S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 110 - Loi constitutionnelle de 1867, art. 92, 96.

L'appelant, un adolescent au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, a été reconnu coupable par un juge du tribunal de la famille qui siégeait en sa qualité de juge du tribunal pour adolescents, d'avoir eu en sa possession des biens volés et d'avoir violé les conditions d'une décision antérieure du tribunal pour adolescents. La Cour d'appel a conclu que la compétence des juges des tribunaux pour adolescents ne relevait pas de l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 et qu'elle n'était donc pas réservée aux juges des cours supérieures. Elle a confirmé la déclaration de culpabilité. Il s'agit dans le présent pourvoi de déterminer (1) si la Loi sur les jeunes contrevenants est inconstitutionnelle dans la mesure où elle n'exige pas expressément que le tribunal pour adolescents soit présidé par un juge nommé conformément à l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867; (2) si l'établissement d'un tribunal pour adolescents relève de la compétence législative provinciale; (3) si un juge du tribunal pour adolescents doit être nommé par le gouverneur en conseil; et, dans la négative (4) si les juges des cours provinciales peuvent être nommés juges du tribunal pour adolescents par le lieutenant‑gouverneur en conseil.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Compte tenu de l'arrêt de notre Cour dans le Renvoi relatif à la Loi sur les jeunes contrevenants (Î.‑P.‑É.), (1) les juges nommés par les provinces peuvent siéger comme juge des tribunaux pour adolescents sans porter atteinte à l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867, (2) l'établissement d'un tribunal pour adolescents relève de la compétence législative provinciale, (3) il n'est pas nécessaire qu'un juge du tribunal pour adolescents soit nommé par le gouverneur général, et (4) les juges des cours provinciales peuvent être nommés juges du tribunal pour adolescents par le lieutenant‑gouverneur en conseil.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : F.(J.T.)

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge en chef Lamer
Arrêt appliqué: Renvoi relatif à la Loi sur les jeunes contrevenants (Î.‑P.‑É.), [1991] 1 R.C.S. 000.
Citée par le juge Wilson
Arrêt appliqué: Renvoi relatif à la Loi sur les jeunes contrevenants (Î.‑P.‑É.), [1991] 1 R.C.S. 000.
Citée par le juge La Forest
Arrêt appliqué: Renvoi relatif à la Loi sur les jeunes contrevenants (Î.‑P.‑É.), [1991] 1 R.C.S. 000.
Lois et règlements cités
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 313a).
Loi constitutionnelle de 1867, art. 92, 96.
Loi sur les jeunes contrevenants, S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 110, art. 2.

Proposition de citation de la décision: R. c. F.(J.T.), [1991] 1 R.C.S. 285 (31 mai 1990)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1990-05-31;.1991..1.r.c.s..285 ?
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