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31/05/1990 | CANADA | N°[1991]_1_R.C.S._252

Canada | Renvoi relatif à la Loi sur les jeunes contrevenants (Î.-P.-É.), [1991] 1 R.C.S. 252 (31 mai 1990)


Renvoi relatif à la Loi sur les jeunes contrevenants (Î.‑P.‑É.), [1991] 1 R.C.S. 252

DANS L'AFFAIRE D'UN RENVOI à la Cour suprême

de la province de l'Île‑du‑Prince‑Édouard,

Division d'appel, en application de la Supreme

Court Act, R.S.P.E.I., 1974, ch. S‑102, par lequel

le lieutenant‑gouverneur en conseil de la province

de l'Île‑du‑Prince‑Édouard a demandé à la Division

d'appel de la Cour suprême de l'Île‑du‑Prince‑Édouard

d'entendre et d'examiner, conformément à l'art. 18 de la

Supreme Cou

rt Act, les questions formulées dans le

décret du lieutenant‑gouverneur en conseil portant le

no EC364/88, lesquelles questions portent de ma...

Renvoi relatif à la Loi sur les jeunes contrevenants (Î.‑P.‑É.), [1991] 1 R.C.S. 252

DANS L'AFFAIRE D'UN RENVOI à la Cour suprême

de la province de l'Île‑du‑Prince‑Édouard,

Division d'appel, en application de la Supreme

Court Act, R.S.P.E.I., 1974, ch. S‑102, par lequel

le lieutenant‑gouverneur en conseil de la province

de l'Île‑du‑Prince‑Édouard a demandé à la Division

d'appel de la Cour suprême de l'Île‑du‑Prince‑Édouard

d'entendre et d'examiner, conformément à l'art. 18 de la

Supreme Court Act, les questions formulées dans le

décret du lieutenant‑gouverneur en conseil portant le

no EC364/88, lesquelles questions portent de manière

générale sur la validité constitutionnelle de la

Loi sur les jeunes contrevenants, S.C. 1980‑81‑82‑83,

ch. 110, et du tribunal pour adolescents dans la

province de l'Île‑du‑Prince‑Édouard, et sur la

validité constitutionnelle du processus de nomination

des juges du tribunal pour adolescents

D.T.M. Appelant

c.

Le procureur général de l'Île‑du‑Prince‑Édouard

et le procureur général du Canada Intimés

et

Le procureur général de l'Ontario,

le procureur général du Québec,

le procureur général du Nouveau‑Brunswick et

le procureur général de la Nouvelle‑Écosse Intervenants

Répertorié: Renvoi relatif à la Loi sur les jeunes contrevenants (Î.‑P.‑É.)

No du greffe: 21245.

1990: 31 mai* .

Présents: Le juge en chef Lamer** et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de la division d'appel de la cour suprême de l'île‑du‑prince‑édouard

POURVOI contre une opinion donnée par la Division d'appel de la Cour suprême de l'Île‑du‑Prince‑Édouard (1988), 73 Nfld. & P.E.I.R. 115, 229 A.P.R. 115, 55 D.L.R. (4th) 539, 45 C.C.C (3d) 264, par suite d'un renvoi pour déterminer la validité constitutionnelle de la Loi sur les jeunes contrevenants, de l'établissement par la province de tribunaux pour adolescents et de la nomination de juges du tribunal pour adolescents par la province. Pourvoi rejeté.

J. McEvoy et J.L. MacDougall, pour l'appelant.

R. B. Hubley, c.r., et Agnes MacDonald, pour l'intimé le procureur général de l'Île‑du‑Prince‑Édouard.

John R. Power, c.r., James Mabbutt, c.r., et James Bissell, pour l'intimé le procureur général du Canada.

John Cavarzan, c.r., et Timothy Macklem, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.

Jean Bouchard et Jean Turmel, pour l'intervenant le procureur général du Québec.

Bruce Judah, pour l'intervenant le procureur général du Nouveau‑Brunswick.

Robert E. Lutes et Louise Walsh Poirier, pour l'intervenant le procureur général de la Nouvelle‑Écosse.

//Le juge en chef Lamer//

Version française des motifs du juge en chef Lamer et des juges Gonthier et Cory rendus par

Le juge en chef Lamer — Il s'agit de déterminer en l'espèce si l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 empêche la nomination de juges de tribunaux inférieurs pour présider des tribunaux pour adolescents conformément à la Loi sur les jeunes contrevenants, S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 110. En d'autres termes, les juges nommés par les provinces peuvent‑ils présider les tribunaux pour adolescents compte tenu de la compétence conférée à ces tribunaux par la Loi sur les jeunes contrevenants, ou cette compétence est‑elle réservée aux juges des cours supérieures par l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867?

Les faits

Conformément aux dispositions de la Loi sur les jeunes contrevenants, la province de l'Île‑du‑Prince‑Édouard a désigné la cour provinciale de cette province comme tribunal pour adolescents. L'appelant, un adolescent au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, a été inculpé d'une infraction au Code criminel et il a comparu devant un juge de la cour provinciale siégeant comme juge du tribunal pour adolescents. Le juge en chef Thompson de la cour provinciale s'est déclaré incompétent pour connaître de l'affaire. Par la suite, le lieutenant‑gouverneur en conseil a soumis les points litigieux soulevés par l'espèce à la Division d'appel de la Cour suprême de l'Île‑du‑Prince‑Édouard. Trois questions concernant la constitutionnalité de la Loi sur les jeunes contrevenants, l'établissement par la province des tribunaux pour adolescents et la nomination par la province des juges présidant ces tribunaux ont fait l'objet du renvoi. Ces questions, qui sont semblables aux questions formulées par le juge en chef Dickson relativement au pourvoi soumis à notre Cour, sont énoncées ci‑dessous.

Les questions en litige

Le juge en chef Dickson a formulé les questions constitutionnelles suivantes le 15 mai 1989:

1.La Loi sur les jeunes contrevenants, S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 110, est‑elle inconstitutionnelle dans la mesure où elle n'exige pas expressément que le tribunal pour adolescents soit présidé par un juge nommé conformément à l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867?

2.L'établissement par une province d'un tribunal pour adolescents au sens de l'art. 2 de la Loi sur les jeunes contrevenants relève‑t‑il de la compétence législative de la province, conformément à l'art. 92 de la Loi constitutionnelle de 1867?

3.a)La nomination d'un juge du tribunal pour adolescents doit‑elle être faite par le gouverneur en conseil, conformément à l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867?

b)Si la réponse donnée à a) est négative,

(i)Le juge d'une cour provinciale peut‑il être nommé juge du tribunal pour adolescents par le lieutenant‑gouverneur en conseil?

(ii)Le juge d'une cour suprême peut‑il être nommé juge du tribunal pour adolescents par le lieutenant‑gouverneur en conseil?

Les dispositions législatives applicables

Loi sur les jeunes contrevenants

2. (1) . . .

"infraction" Toute infraction créée par une loi du Parlement ou par ses textes d'application: règlement, règle, ordre, décret, arrêté ou ordonnance, à l'exclusion des ordonnances du territoire du Yukon ou des territoires du Nord‑Ouest.

. . .

"tribunal pour adolescents" Le tribunal établi ou désigné soit sous le régime d'une loi provinciale soit par le gouverneur en conseil ou par le lieutenant‑gouverneur en conseil, pour exercer les attributions du tribunal pour adolescents aux fins d'application de la présente loi.

5. (1) Nonobstant toute autre loi du Parlement mais sous réserve de la Loi sur la défense nationale et de l'article 16, le tribunal pour adolescents a compétence exclusive pour toute infraction imputée à une personne et qu'elle aurait commise en cours d'adolescence; cette personne bénéficie des dispositions de la présente loi.

. . .

(4) Pour la mise en {oe}uvre des dispositions de la présente loi, le juge du tribunal pour adolescents est juge de paix et magistrat et a les attributions que le Code criminel confère à la cour des poursuites sommaires.

Loi constitutionnelle de 1867

91. Il sera loisible à la Reine, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes, de faire des lois pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets exclusivement assignés aux législatures des provinces par la présente loi mais, pour plus de certitude, sans toutefois restreindre la généralité des termes employés plus haut dans le présent article, il est par les présentes déclaré que (nonobstant toute disposition de la présente loi) l'autorité législative exclusive du Parlement du Canada s'étend à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets énumérés ci‑dessous, à savoir:

. . .

27. le droit criminel, sauf la constitution des tribunaux de juridiction criminelle, mais y compris la procédure en matière criminelle;

92. Dans chaque province, la législature pourra exclusivement légiférer relativement aux matières entrant dans les catégories de sujets ci‑dessous énumérés, à savoir:

. . .

14. l'administration de la justice dans la province, y compris la constitution, le maintien et l'organisation de tribunaux provinciaux, de juridiction tant civile que criminelle, y compris la procédure en matière civile devant ces tribunaux;

96. Le gouverneur général nommera les juges des cours supérieures, de district et de comté dans chaque province, sauf ceux des cours de vérification en Nouvelle‑Écosse et au Nouveau‑Brunswick.

L'arrêt de la Cour suprême de l'Île‑du‑Prince‑Édouard, Division d'appel (1988), 73 Nfld. & P.E.I.R. 115

Le juge en chef Carruthers, avec l'appui du juge Mitchell

Le juge Mitchell a conclu que les juges nommés par les provinces pouvaient présider des tribunaux pour adolescents sans enfreindre l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867. Il était d'avis qu'en tant que tribunaux pour adolescents, les cours provinciales n'exercent aucun des pouvoirs réservés exclusivement aux juges nommés en vertu de l'art. 96, car la Loi sur les jeunes contrevenants ne leur confère que le pouvoir de juger des infractions passibles de peines limitées comparativement à celles qui peuvent être imposées à un adulte inculpé en vertu du même article du Code criminel.

Il a en outre conclu que la Loi sur les jeunes contrevenants ne fait pas disparaître la compétence des cours supérieures car la cour provinciale demeure, en sa qualité de tribunal pour adolescents, assujettie à la surveillance de la cour supérieure.

Le juge McQuaid

Le juge McQuaid a conclu que la législation était constitutionnelle, la Loi sur les jeunes contrevenants étant, à son avis, un nouveau régime juridique distinct qui peut être administré par un juge d'une cour provinciale. Sa conclusion reposait sur un examen approfondi des questions de l'étendue territoriale et de l'époque à considérer dans l'analyse historique nécessaire pour déterminer si un pouvoir est réservé exclusivement aux juges des cours supérieures par l'art. 96. Toutefois, après que le juge McQuaid a rédigé son opinion, notre Cour a statué dans l'arrêt Sobeys Stores Ltd. c. Yeomans, [1989] 1 R.C.S. 238, que l'analyse historique devrait porter principalement sur la situation existant dans les quatre provinces qui ont formé la Confédération et même, si nécessaire, sur celle prévalant en Angleterre, à l'époque de la Confédération. Par conséquent, la plupart des points soulevés par le juge McQuaid ont été tranchés de manière définitive et ne sont plus en litige devant notre Cour.

Analyse

Dans l'arrêt Reference re Adoption Act, [1938] R.C.S. 398, notre Cour a examiné la constitutionnalité des cours pour jeunes délinquants constituées sous le régime de la Loi des jeunes délinquants, 1929, S.C. 1929, ch. 46. On peut évidemment considérer que la Loi des jeunes délinquants et les cours créées en vertu de celle‑ci sont les ancêtres de la Loi sur les jeunes contrevenants et des tribunaux pour adolescents. Le juge en chef Duff estimait que ces cours pouvaient à bon droit exercer la compétence qui leur était conférée, à la p. 422:

[TRADUCTION] Or, il est reconnu, et selon moi, à juste titre, que le tribunal de la jeunesse est un tribunal régulièrement constitué pour connaître des infractions visées par la Loi des jeunes délinquants fédérale, 1929 (19‑20 Geo. V, ch. 46) et par les modifications de 1935 et 1936 (25‑26 Geo. V, ch. 41, et 1 Edw. VIII, ch. 40).

Suivant l'ancienne loi de la province du Canada, la compétence en matière d'infractions commises par des jeunes délinquants pouvait être exercée par deux juges de paix, un "recorder" ou un magistrat stipendiaire. Il est évident, à mon avis, qu'un tribunal de la jeunesse constitué pour exercer cette compétence à l'égard des jeunes contrevenants ne relève pas de l'art. 96 et cela ne change pas du fait que les fonctionnaires qui le président sont investis d'une compétence supplémentaire de même nature que celle validement conférée aux magistrats et aux juges de paix.

La ressemblance entre le régime législatif créé par la Loi des jeunes délinquants et celui existant en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants est sans aucun doute suffisante pour permettre d'affirmer que notre Cour a déjà déterminé dans l'arrêt Reference re Adoption Act la constitutionnalité d'un système distinct de tribunaux inférieurs s'occupant des jeunes contrevenants. Toutefois, notre Cour ayant apporté quelques précisions, dans ses arrêts concernant l'art. 96, sur le critère applicable pour déterminer la constitutionnalité du pouvoir des tribunaux inférieurs, je pense qu'il convient de développer les motifs fournis par le juge en chef Duff dans l'arrêt Reference re Adoption Act. De plus, il semble que la compétence des cours pour jeunes délinquants n'était pas en litige dans cette affaire. Par conséquent, j'estime qu'il est nécessaire d'examiner la question de la constitutionnalité de la Loi sur les jeunes contrevenants en tenant compte du critère dégagé par notre Cour pendant les dernières années.

La Loi sur les jeunes contrevenants a été adoptée conformément à la compétence du Parlement sur le droit criminel et la procédure en matière criminelle (par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867: voir l'arrêt Attorney General of British Columbia v. Smith, [1967] R.C.S. 702, qui confirme la constitutionnalité de la Loi des jeunes délinquants dans ce domaine de compétence). Son adoption résulte des critiques formulées au fil des ans contre la Loi des jeunes délinquants. Le lien entre le droit criminel et la Loi sur les jeunes contrevenants est encore plus clair, car cette dernière loi fait davantage ressortir que la Loi des jeunes délinquants la responsabilité que les adolescents devraient assumer pour leurs actes à l'égard de la société.

La compétence du Parlement sur le droit criminel ainsi que sur la procédure en matière criminelle lui permet non seulement d'établir les règles de droit positif applicables aux actes criminels, mais également de conférer à des tribunaux particuliers la compétence sur les infractions qu'il crée. Pour ce qui est de l'aspect institutionnel de l'administration de la Loi sur les jeunes contrevenants, ce sont les assemblées législatives qui sont habilitées par le par. 92(14) à créer, maintenir et organiser les tribunaux de justice nécessaires pour l'application de la Loi. En bref, le Parlement peut attribuer une compétence en matière criminelle aux tribunaux établis par les provinces. Dans l'arrêt Attorney General of Quebec v. Attorney General of Canada, [1945] R.C.S. 600 (le juge Taschereau, alors juge puîné), notre Cour a statué à la p. 602:

[TRADUCTION] Il est également reconnu que, même si un tribunal est maintenu et organisé par une province, sa compétence ainsi que la procédure qu'il doit suivre pour l'application des lois adoptées par le Parlement du Canada relativement aux matières qui lui sont attribuées, relèvent de sa compétence exclusive.

Dans l'arrêt Ministre du Revenu national v. Lafleur, [1964] R.C.S. 412, le juge Fauteux, alors juge puîné, a fait une déclaration similaire à la p. 418:

La constitution, le maintien et l'organisation des cours provinciales de juridiction criminelle sont de la compétence exclusive de la Législature (art. 92 para. 14), mais seul le Parlement peut attribuer à ces cours provinciales une juridiction criminelle.

Le seul problème posé par la Loi sur les jeunes contrevenants consiste à déterminer si, étant donné l'étendue de la compétence qu'elle confère aux tribunaux pour adolescents, l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 exige que ces tribunaux soient des cours supérieures, c'est‑à‑dire des cours présidées par des juges nommés par le gouverneur général.

L'applicabilité de l'art. 96 à la compétence des tribunaux pour adolescents

A. Introduction

L'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 est considéré comme un moyen de protéger la compétence fondamentale des cours supérieures afin d'assurer une certaine uniformité du système judiciaire dans tout le pays. La jurisprudence a dégagé des principes permettant d'empêcher que l'art. 96 ne perde tout son sens par suite de l'exercice par les provinces de leur compétence pour créer, maintenir et organiser des cours provinciales présidées par des juges nommés par les provinces qui auraient les mêmes compétences et pouvoirs que les cours supérieures. (Voir à cet effet le Renvoi relatif à la Loi de 1979 sur la location résidentielle, [1981] 1 R.C.S. 714, et l'arrêt Sobeys Stores Ltd. c. Yeomans, précité, dans lesquels la jurisprudence sur cette question a été examinée en détail.)

Dans l'arrêt McEvoy c. Procureur général du Nouveau‑Brunswick, [1983] 1 R.C.S. 704, notre Cour a également précisé que l'art. 96 peut s'appliquer non seulement pour limiter la compétence des assemblées législatives mais également celle du Parlement. L'entente constitutionnelle exprimée à l'art. 96 lie le Parlement tout autant que les assemblées législatives provinciales. En d'autres termes, si la compétence conférée aux tribunaux pour adolescents par le Parlement constitue un élément fondamental de la compétence des cours supérieures, le Parlement ne peut attribuer une telle compétence à des tribunaux présidés par des juges qui ne sont pas nommés conformément à l'art. 96.

Le critère permettant de déterminer si, suivant la Constitution, un pouvoir peut être attribué à un tribunal inférieur ou à un tribunal administratif a été dégagé par le juge Dickson, alors juge puîné, dans le Renvoi sur la location résidentielle, précité, aux pp. 734 à 736:

Depuis l'arrêt John East [Labour Relations Board of Saskatchewan v. John East Iron Works, [1949] A.C. 134] nous amène à conclure que le critère doit maintenant être formulé en trois étapes. La première porte sur l'examen dans le contexte des conditions qui prévalaient en 1867, de la compétence ou du pouvoir particuliers attribués au tribunal. Il s'agit ici de savoir si le pouvoir ou la compétence correspondent au pouvoir ou à la compétence qu'exerçaient les cours supérieures, de district ou de comté au moment de la Confédération. . . .

Si la recherche historique mène à la conclusion que le pouvoir ou la compétence ne correspondent pas à la compétence qu'exerçaient auparavant les cours visées à l'art. 96, la question s'en trouve réglée. [. . .] Si, cependant, l'histoire indique que le pouvoir attaqué est identique ou analogue à un pouvoir que les cours visées à l'art. 96 exerçaient au moment de la Confédération, il faut alors passer à la deuxième étape de l'enquête.

La deuxième étape porte sur l'examen de la fonction dans son cadre institutionnel pour établir si la fonction elle‑même est différente lorsqu'elle est envisagée dans ce cadre. En particulier, la fonction peut‑elle encore être considérée comme une fonction "judiciaire"? Face à cette question il importe de se rappeler une autre déclaration du juge Rand dans l'arrêt Dupont c. Inglis portant que [TRADUCTION] ". . . ce qui est déterminant c'est l'objet de la décision plutôt que le mode d'adjudication". Ainsi, on ne peut répondre à la question de savoir si une fonction donnée est "judiciaire" en se fondant uniquement sur les façades de la procédure. Il faut d'abord établir la nature de la question que le tribunal doit trancher. Lorsque le tribunal fait face à un litige privé entre des parties et qu'il est appelé à décider en appliquant un ensemble reconnu de règles d'une manière conforme à l'équité et à l'impartialité, il agit alors normalement en qualité d'"organisme judiciaire". . .

[S]i le pouvoir ou la compétence s'exercent d'une manière judiciaire, il devient alors nécessaire de passer à la troisième et dernière étape de l'analyse et d'examiner la fonction globale du tribunal afin d'évaluer dans tout son contexte institutionnel la fonction attaquée. [. . .] La loi ne sera invalide que si la seule fonction ou la fonction principale du tribunal est de juger et qu'on puisse dire que le tribunal fonctionne "comme une cour visée à l'art. 96".

Avant de passer à la première étape ou au premier volet de ce critère, il faut tout d'abord qualifier le pouvoir ou la compétence en cause.

B. Qualification

Dans l'arrêt Sobeys, la Cour a souligné la grande importance de la question préliminaire de la qualification. S'exprimant pour la majorité, le juge Wilson a dit à la p. 253:

En général, ceux qui contestent une loi favoriseront probablement la conception la plus étroite, plus susceptible de leur donner gain de cause par le biais du critère historique. Les défenseurs de la loi favoriseront sans aucun doute une vue plus globale, présumant que plus la qualification est large, plus il est probable qu'au moins certains aspects de la compétence puissent être retrouvés parmi les attributions des tribunaux inférieurs à l'époque de la Confédération.

Par exemple, si le pouvoir examiné est défini comme celui de juger les meurtres, la conclusion sera plus probablement que seules les cours supérieures ont compétence que si on définit ce pouvoir comme la compétence sur des infractions criminelles, celles‑ci comprenant à la fois les infractions les moins graves et les plus graves. Notre Cour a ensuite indiqué dans l'arrêt Sobeys que la qualification de la question en litige doit être suffisamment étroite pour éviter d'importantes augmentations de la compétence des tribunaux inférieurs au détriment des cours supérieures, mais non étroite au point de figer la compétence des tribunaux inférieurs à ce qu'elle était en 1867. Notre Cour a également déclaré que, pour trancher la question de la qualification, l'analyse devait être axée sur le type de litige et non sur la réparation demandée.

En l'espèce, l'appelant qualifie le pouvoir en cause de compétence sur les catégories d'infractions qui relevaient de la compétence exclusive des cours supérieures au moment de la Confédération. Il propose même de restreindre l'analyse à la compétence pour juger les infractions prévues à l'art. 469 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, et, en particulier, le meurtre. L'analyse historique se limiterait donc à déterminer si les cours supérieures avaient compétence exclusive sur ces infractions à l'époque de la Confédération.

Par contre, l'intimé, le procureur général de l'Île‑du‑Prince‑Édouard, soutient que la question en litige est la compétence à l'égard des adolescents. Les autres procureurs généraux ont proposé diverses formules, toutes liées les unes aux autres, pour qualifier le pouvoir en cause. Le procureur général de l'Ontario soutient qu'il s'agit en l'espèce de la compétence pour se prononcer sur la responsabilité moindre imposée aux adolescents qui ont commis des actes criminels, y compris un meurtre. Le procureur général de la Nouvelle‑Écosse laisse entendre qu'il s'agit plutôt des [TRADUCTION] "crimes commis par des adolescents", cette qualification reconnaissant que les châtiments infligés aux adolescents qui violent la loi sont moins sévères. Le procureur général du Canada adopte pour sa part une qualification un peu plus large en laissant entendre qu'il s'agit de [TRADUCTION] "la compétence à l'égard d'infractions commises par des adolescents", celles‑ci comprenant également les violations de lois fédérales autres que le Code criminel.

La position de l'appelant va à l'encontre des principes énoncés par le juge Wilson qui a exprimé l'opinion de la majorité dans l'arrêt Sobeys, parce qu'elle restreint l'analyse aux infractions qui relevaient de la compétence exclusive des cours supérieures au moment de la Confédération. Qualifier le pouvoir en cause de compétence sur les infractions qui relevaient de la compétence exclusive des cours supérieures aboutit à une conclusion prévisible en ce qui concerne du moins le résultat de l'analyse historique. De plus, il faudrait écarter une telle qualification car elle ne tient pas compte de la raison d'être de la Loi sur les jeunes contrevenants. Cette loi n'est pas conçue comme une reproduction du Code criminel. Elle établit un régime législatif global et complet spécialement conçu pour un groupe d'âge et, à mon avis, il est important de reconnaître ce fait pour définir la question en litige en l'espèce.

Même s'il est admis que notre Cour a dit dans l'arrêt Sobeys que nous ne devrions pas centrer l'analyse sur les redressements, il faut placer cette affirmation dans son contexte, c'est‑à‑dire dans le cadre des actions civiles. Cette affirmation ne s'applique pas au domaine du droit criminel en raison de la nature de l'enquête que nécessite un procès criminel. Le procès criminel consiste principalement à déterminer si la société peut restreindre la liberté et la sécurité d'une personne par suite d'un comportement criminel. La distinction traditionnelle entre les droits et les réparations, qui est faite parfois dans d'autres domaines du droit lorsqu'on effectue une qualification à des fins constitutionnelles comme ce fut le cas dans l'arrêt Sobeys, est inapplicable ou, du moins, inopportune en droit criminel. En effet, le droit criminel est principalement la stigmatisation de contrevenants et la restriction de leur liberté. En droit criminel, la détermination de la peine et le prononcé de la sentence sont en réalité plus importants que la nature du comportement y donnant lieu. C'est pourquoi, en principe, et parfois même pour des motifs d'ordre constitutionnel, la peine qui peut ou doit être imposée dénote la mens rea requise pour obtenir une condamnation. (Voir à cet effet, notamment, le juge Wilson dans l'arrêt R. c. Tutton, [1989] 1 R.C.S. 1392, à la p. 1402.)

Je suis d'avis que la compétence en cause devrait être définie comme la compétence à l'égard d'adolescents inculpés d'une infraction criminelle. Je ne veux pas dire que la compétence des tribunaux pour adolescents se limite aux infractions criminelles, mais j'estime qu'il convient de restreindre l'analyse de notre Cour aux faits de l'espèce. La Cour n'a pas eu l'occasion d'entendre des arguments au sujet de la compétence des tribunaux inférieurs et des cours supérieures sur d'autres questions que les infractions criminelles, pas plus d'ailleurs que ce point n'a été examiné dans les mémoires.

En qualifiant la compétence en cause de compétence à l'égard d'adolescents inculpés d'une infraction criminelle, on reconnaît que cette législation se distingue du Code criminel en ce qu'elle crée un régime législatif particulier pour les adolescents. L'essence même de la législation sur les jeunes contrevenants repose sur une différence fondée sur l'âge et sur la responsabilité moindre attachée à cette distinction. Ayant qualifié la compétence en cause, nous passons maintenant au premier volet du critère formulé dans le Renvoi sur la location résidentielle, c'est‑à‑dire l'analyse historique.

C. Analyse historique

L'analyse historique vise à déterminer si la compétence ou le pouvoir en cause était exercé exclusivement par les cours supérieures au moment de la Confédération. Dans l'arrêt Sobeys, notre Cour a jugé, en réponse à cette question, que les tribunaux doivent tenir compte de la compétence exercée par les cours supérieures dans les quatre provinces qui ont formé la Confédération en 1867. Dans le cas où il est impossible de départager les provinces, c'est‑à‑dire lorsque la compétence a été réservée exclusivement aux cours supérieures dans deux provinces de la Confédération mais non dans les deux autres, il faut alors examiner la situation existant en Angleterre à cette époque.

Au moment de la Confédération, aucun organisme judiciaire n'exerçait une compétence particulière à l'égard des adolescents inculpés d'une infraction criminelle. La législation sur les jeunes délinquants a été la conséquence d'une préoccupation qui est apparue dans le monde juridique après 1867 et qui a nécessité la création d'un nouveau régime législatif ainsi que de nouveaux pouvoirs. Leur création étant postérieure à la Confédération, cette juridiction pouvait, suivant la Constitution, être confiée à des tribunaux inférieurs. À mon avis, cela règle le présent pourvoi. Toutefois, une raison supplémentaire de confirmer la constitutionnalité de la compétence attribuée aux tribunaux pour adolescents, tient à mon avis à ce que, si cette compétence avait existé avant la Confédération, elle aurait été confiée aux tribunaux inférieurs.

(i)La nouveauté de la compétence en cause

Les intimés et les intervenants indiquent qu'en 1867, la loi ne faisait pas de distinction nette entre les adultes et les adolescents en matière d'infractions criminelles. Toutefois, une telle distinction a été faite dans un nombre limité de cas antérieurs à 1867, mais on ne peut nullement comparer ces exemples isolés au régime législatif complet mis en place par la Loi des jeunes délinquants ou par la Loi sur les jeunes contrevenants pour traiter des cas d'adolescents visés par le système de justice criminelle.

La législation relative aux jeunes contrevenants a été le résultat de l'intérêt porté par la société à la criminalité et aux comportements illicites de ses jeunes citoyens, et d'une nouvelle conception de ce problème. Le Parlement a donné suite à un mouvement de réforme qui s'est développé à la fin du dix‑neuvième siècle et qui estimait que les jeunes contrevenants avaient besoin d'aide et de conseils, et pouvaient être ramenés dans le droit chemin. Le châtiment était considéré comme un élément secondaire dans le cas des jeunes contrevenants. Dans l'arrêt R. c. M. (S.H.), [1989] 2 R.C.S. 446, le juge L'Heureux‑Dubé a fait l'historique de la Loi sur les jeunes contrevenants dans son opinion dissidente (sa dissidence ne portant pas sur ce point), et elle a conclu, aux pp. 474 et 475:

Ce bref rappel historique des dispositions de la Loi sur les jeunes contrevenants démontre amplement que, depuis près de cent ans, l'objectif du Parlement a été d'accorder aux jeunes contrevenants impliqués dans une instance criminelle un traitement et des moyens de réadaptation distincts. Depuis les tout débuts, la philosophie sous‑jacente est qu'il est dans l'intérêt de la société d'aider les jeunes contrevenants à "affermir leurs meilleurs instincts". On tente donc par l'intermédiaire de la loi [TRADUCTION] "d'empêcher ces jeunes contrevenants de devenir de futurs criminels et de les aider à devenir des citoyens respectueux de la loi" (Attorney General of British Columbia v. Smith, [1967] R.C.S. 702, à la p. 710). Afin de réaliser pleinement cet objectif général, le Parlement et les assemblées législatives ont conjugué leurs efforts pour établir des tribunaux spécialisés et financer certains services, comme les centres de détention et les programmes de réadaptation. Bien que la Loi ait été révisée en 1982, les valeurs fondamentales demeurent et imprègnent toutes ses dispositions.

Je suis d'accord. Le premier régime législatif complet qui, dans les ressorts de common law, a mis en application cette nouvelle conception et a fait une distinction en ce qui concerne l'attitude de la société à l'égard de la criminalité des adultes et à l'égard de celle des adolescents, a été adopté en Australie‑Méridionale en 1895 (State Children Act, 1895, no 641). La Loi des jeunes délinquants a été adoptée au Canada en 1908. Elle faisait de la "délinquance juvénile" une nouvelle infraction qui remplaçait, notamment, les infractions criminelles particulières prévues dans le Code criminel. Bien que le nouveau régime législatif créé par la Loi sur les jeunes contrevenants insiste davantage sur la responsabilité des jeunes contrevenants pour leurs actes criminels et qu'elle ait fait disparaître la simple infraction de "délinquance juvénile", on retrouve la même philosophie dans cette loi. L'article 20 de la Loi sur les jeunes contrevenants prévoit une série de décisions possibles dans le cas où un jeune contrevenant est jugé coupable d'une infraction. Toutes les mesures qui y sont énumérées, de la libération inconditionnelle à l'envoi sous garde, peuvent généralement être prises à l'étape de la détermination de la peine, indépendamment de la gravité réelle de l'acte dont le jeune contrevenant a été reconnu coupable. La seule distinction faite en ce qui concerne les règles qui devraient guider la détermination de la peine concerne la période maximale de l'envoi sous garde. Celle‑ci est de deux ans, sauf pour les infractions passibles de l'emprisonnement à vie prévues par le Code criminel, auquel cas la période maximale est de trois ans. Il est donc évident que la Loi sur les jeunes contrevenants ne reconnaît pas en général une proportionnalité entre la gravité de l'infraction et la sévérité des peines. Elle reconnaît plutôt la situation particulière ainsi que les besoins spéciaux des jeunes contrevenants, et elle offre aux juges un choix entre diverses peines qui n'existe pas dans le cas d'adultes. Elle vise encore principalement la réadaptation plutôt que le châtiment ou la neutralisation.

Cette nouvelle philosophie sociale à l'égard des jeunes contrevenants a trouvé sa place dans les recueils de lois après la Confédération et, comme l'a dit lord Simonds dans l'arrêt John East, précité, aux pp. 145 et 146:

[TRADUCTION] Son objet [c.‑à‑d. l'objet de la Trade Union Act, 1944 de la Saskatchewan] est évident, un objet, pourrait‑on dire, qui aurait semblé étrange aux yeux de l'assemblée législative en 1867.

Par conséquent, je conclus que la compétence à l'égard des adolescents violant le droit criminel n'existait pas à l'époque de la Confédération, mais qu'elle faisait partie d'un régime destiné à répondre à une nouvelle préoccupation de la société. Comme les nouveaux pouvoirs ou les nouvelles compétences ne constituent pas un élément fondamental de la compétence protégée par l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867, cette conclusion règle l'affaire. Je dois néanmoins ajouter ce qui suit.

(ii)La compétence des tribunaux inférieurs à l'égard des infractions de cette nature en 1867

Abstraction faite de ce qu'il s'agit en l'espèce d'une compétence qui n'existait pas en 1867, je suis d'avis que, s'il avait existé un tel régime législatif avant la Confédération, les tribunaux inférieurs auraient été chargés de son application en raison de la nature des infractions dont les jeunes contrevenants sont tenus responsables en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants.

Ce qui distingue une infraction criminelle de tout autre genre de réaction négative de la société à l'égard du comportement d'un individu est la stigmatisation qui résulte d'une condamnation criminelle. Habituellement, plus la société considère qu'un comportement est asocial ou offensant, plus grande est la stigmatisation dont celui‑ci fait l'objet. Cette stigmatisation est exprimée dans la peine ou l'éventail des peines imposables.

La Loi sur les jeunes contrevenants permet de réduire au minimum la stigmatisation découlant de la perpétration d'une infraction étant donné que normalement seul un nombre limité de personnes sauront qu'un adolescent a commis un acte criminel. Tout un ensemble de mesures vise à restreindre le plus possible la divulgation de l'infraction. L'article 38 de la Loi pose comme règle générale qu'il est interdit de diffuser le compte rendu d'une infraction commise par un adolescent, d'une audition, d'un jugement, d'une décision ou d'un appel concernant un adolescent qui a commis une infraction ou à qui elle est imputée, faisant état du nom de l'adolescent. L'article 40 précise soigneusement les personnes qui peuvent consulter les dossiers des affaires découlant de la Loi, et à quelles conditions elles peuvent le faire. De la même manière les dossiers de police ainsi que les dossiers tenus par le gouvernement ne peuvent être divulgués qu'à une catégorie limitée de personnes. Le paragraphe 45(2) prévoit la destruction automatique de tous les dossiers deux ans après la fin des mesures prises en exécution de toute décision concernant un adolescent déclaré coupable d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité sans avoir jamais été condamné pour un acte criminel, pourvu qu'au cours de cette même période, l'adolescent n'ait été ni accusé ni déclaré coupable d'une infraction prévue par la Loi sur les jeunes contrevenants ou par toute autre loi du Parlement. Les dossiers d'un adolescent condamné pour un ou plusieurs actes criminels seront détruits cinq ans après l'exécution de toutes les décisions dont il a fait l'objet, à condition qu'il n'ait été ni accusé ni déclaré coupable d'une infraction prévue par la Loi sur les jeunes contrevenants ou par toute autre loi du Parlement au cours de cette période de cinq ans. Cela démontre que la Loi vise à limiter considérablement la divulgation de ces cas. Il est en outre intéressant de signaler qu'il est même possible qu'un jeune contrevenant qui se reconnaît responsable de l'infraction qui lui est imputée ne fasse pas l'objet de procédures judiciaires. En effet, l'art. 4 indique à quelles conditions il est possible de recourir à des mesures de rechange à l'endroit d'un jeune contrevenant plutôt qu'aux procédures judiciaires.

Comme je l'ai expliqué plus haut en ce qui concerne la détermination de la peine, la mesure la plus sévère que le tribunal pour adolescents peut prendre est l'envoi sous garde pendant une période de trois ans et ce, dans le cas seulement d'une infraction passible de l'emprisonnement à vie prévue par le Code criminel ou par toute autre loi fédérale. Dans tous les autres cas, la période maximale de l'envoi sous garde n'est que de deux ans. Par conséquent, au pire, un jeune contrevenant ne peut être placé sous garde que pendant une période de trois ans.

Les infractions qui entraînaient une stigmatisation moindre et qui étaient passibles de peines légères relevaient déjà de la compétence des tribunaux inférieurs en 1867. Il est évident qu'une infraction pouvant normalement entraîner un emprisonnement maximal de deux ans ou, dans un nombre limité de cas, de trois ans, est une infraction mineure, du genre de celles dont s'occupaient les tribunaux inférieurs à l'époque de la Confédération.

Par conséquent, après avoir appliqué le critère historique, les conclusions suivantes s'imposent:

(1) La compétence à l'égard d'adolescents inculpés d'une infraction criminelle n'existait pas au moment de la Confédération. Le premier volet du critère formulé dans le Renvoi sur la location résidentielle étant rempli, les tribunaux inférieurs sont habilités par la Constitution à exercer cette compétence. Cela suffit pour faire échouer la contestation de la constitutionnalité de l'attribution à un tribunal inférieur de la compétence prévue par la Loi sur les jeunes contrevenants.

(2) En outre, si une telle compétence avait existé à l'époque de la Confédération, elle aurait été assimilable aux pouvoirs qui étaient exercés par les tribunaux inférieurs. Cette conclusion règle également la question.

Le premier volet du critère formulé dans le Renvoi sur la location résidentielle étant rempli, il est inutile d'en examiner les autres volets.

(iii)La possibilité pour les juges nommés en vertu de l'art. 96 de présider les tribunaux pour adolescents

La seule autre question dont est saisie notre Cour consiste à déterminer si un juge d'une cour supérieure peut être nommé juge d'un tribunal pour adolescents par le lieutenant‑gouverneur en conseil. La Division d'appel de la Cour suprême de l'Île‑du‑Prince‑Édouard a jugé à la majorité qu'un juge d'une cour supérieure pouvait être nommé juge du tribunal pour adolescents à condition toutefois que [TRADUCTION] "cela n'amoindrisse pas son rôle de juge d'une cour supérieure ni n'empiète sur celui‑ci" (p. 119). Le juge McQuaid était également d'avis qu'un juge d'une cour supérieure peut faire l'objet d'une telle nomination, mais il a assujetti cette conclusion au "consentement". Aucune de ces réserves n'a été expliquée dans les motifs de jugement.

Je suis d'avis que le rôle de l'art. 96 n'est pas de protéger de quelque manière une compétence fondamentale aux tribunaux inférieurs. Il a plutôt pour effet de protéger l'essentiel de la compétence des cours supérieures. L'article 96 n'empêche aucun des niveaux de gouvernement d'attribuer aux juges des cours supérieures une compétence qui n'existait pas en 1867. Il est depuis longtemps reconnu que les cours supérieures sont des tribunaux de compétence générale, et ce n'est que lorsqu'une compétence a été validement conférée à un autre organisme, qu'elles ne peuvent exercer le pouvoir en cause. Par conséquent, je conviens avec les intimés et les intervenants que les juges des cours supérieures peuvent validement être nommés juges des tribunaux pour adolescents, cette réponse n'étant assortie d'aucune réserve.

Conclusion

Par conséquent, je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de répondre aux questions constitutionnelles de la manière suivante:

1.La Loi sur les jeunes contrevenants, S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 110, est‑elle inconstitutionnelle dans la mesure où elle n'exige pas expressément que le tribunal pour adolescents soit présidé par un juge nommé conformément à l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867?

Réponse:Non.

2.L'établissement par une province d'un tribunal pour adolescents au sens de l'art. 2 de la Loi sur les jeunes contrevenants relève‑t‑il de la compétence législative de la province, conformément à l'art. 92 de la Loi constitutionnelle de 1867?

Réponse:Oui.

3.a)La nomination d'un juge du tribunal pour adolescents doit‑elle être faite par le gouverneur en conseil, conformément à l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867?

Réponse:Non, il n'est pas nécessaire que cette nomination soit faite par le gouverneur général. Il n'est pas fait mention du gouverneur en conseil à l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 et la question de savoir si la nomination doit être faite par le gouverneur en conseil ne se pose donc pas.

b) Si la réponse donnée à a) est négative,

(i)Le juge d'une cour provinciale peut‑il être nommé juge du tribunal pour adolescents par le lieutenant‑gouverneur en conseil?

Réponse:Oui.

(ii)Le juge d'une cour suprême peut‑il être nommé juge du tribunal pour adolescents par le lieutenant‑gouverneur en conseil?

Réponse:Oui.

//Le juge Wilson//

Version française des motifs des juges Wilson et McLachlin rendus par

LE JUGE WILSON — J'ai eu l'avantage de lire les motifs du juge en chef Lamer et je souscris à la manière dont il propose de régler le présent pourvoi ainsi qu'à une partie importante de ses motifs. Toutefois, un aspect de ses motifs cause, à mon avis, un problème, compte tenu des arrêts antérieurs de notre Cour. Plus précisément, je suis d'avis que le Renvoi relatif à la Loi de 1979 sur la location résidentielle, [1981] 1 R.C.S. 714, et l'arrêt Sobeys Stores Ltd. c. Yeomans, [1989] 1 R.C.S. 238, ont établi un critère à trois volets que nous sommes tenus d'appliquer dans les affaires ce genre. À mon avis, il est nécessaire de se demander qui avait compétence à l'égard des jeunes contrevenants à l'époque de la Confédération.

L'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 s'applique de manière générale pour restreindre l'attribution aux tribunaux inférieurs de compétences réservées aux cours supérieures à l'époque de la Confédération. Toutefois, la compétence des tribunaux inférieurs et des autres tribunaux n'est pas figée au niveau de ce qui existait en 1867. La question de savoir sous quelles conditions cette compétence peut être étendue a été examinée de manière approfondie dans le Renvoi relatif à la Loi de 1979 sur la location résidentielle. Bien que cette affaire ait résulté de la contestation des pouvoirs d'un tribunal administratif nommé par un gouvernement provincial, les considérations d'ordre juridictionnel sont également pertinentes à la création de tribunaux inférieurs comme le système de tribunaux pour adolescents administré par la province dont il est question en l'espèce. Le juge Dickson (alors juge puîné) conclu son examen de la jurisprudence en disant à la p. 732:

En général, on peut dire que les provinces peuvent maintenant conférer des "fonctions judiciaires" à des organismes administratifs dans le cadre d'un système plus large.

Toutefois, le juge Dickson a instamment invité les tribunaux à adopter une interprétation à trois volets pour régler les contestations des compétences des tribunaux administratifs et des tribunaux inférieurs. J'ai confirmé cette interprétation dans l'arrêt Sobeys Stores et, par conséquent, je suis d'avis qu'elle devrait être appliquée en l'espèce.

Le premier volet du critère du Renvoi sur la location résidentielle comporte l'examen, dans le contexte des conditions qui prévalaient à l'époque de la Confédération, de la compétence ou du pouvoir particulier attribué au tribunal inférieur. On ne doit passer au deuxième volet que si le pouvoir correspondait à la compétence qu'exerçaient auparavant les cours visées à l'art. 96. À cette étape, la question est de savoir si la compétence du tribunal administratif ou de la cour était un "pouvoir judiciaire". Si on répond par l'affirmative au deuxième volet, on passe au troisième volet qui demande que les tribunaux examinent le fonctionnement de l'organisme contesté dans son contexte institutionnel. À l'égard de ce troisième volet, le juge Dickson a dit à la p. 736:

Les "pouvoirs judiciaires" attaqués peuvent être simplement complémentaires ou accessoires aux fonctions administratives générales attribuées au tribunal [. . .] ou ils peuvent être nécessairement inséparables de la réalisation des objectifs plus larges de la législature. [. . .] Dans ce cas, l'attribution d'un pouvoir judiciaire à des organismes provinciaux est valide.

Pour simplifier, je vais désigner ces trois volets, comme je l'ai fait dans l'arrêt Sobeys Stores, sous les titres "analyse historique", "fonction judiciaire" et "cadre institutionnel".

A. L'analyse historique

À mon avis, il est inutile d'examiner les trois questions nécessairement préliminaires au présent examen qui ont été soulevées dans l'arrêt Sobeys Stores (aux pp. 251 et 252). En l'espèce, le juge en chef Lamer a qualifié la compétence à l'égard des adolescents qui est conférée aux tribunaux pour adolescents par la Loi sur les jeunes contrevenants, S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 110 (la "Loi") comme une "compétence particulière à l'égard des adolescents inculpés d'une infraction criminelle." Cette qualification est suffisamment restreinte et porte sur la question en litige. Les juges de la majorité dans l'arrêt Sobeys Stores ont dit que les tribunaux devraient centrer leur analyse historique sur les quatre provinces qui ont formé la Confédération (l'Ontario, le Québec, la Nouvelle‑Écosse et le Nouveau‑Brunswick). Il ne devrait être fait état de la situation au Royaume‑Uni qu'en cas d'"égalité".

Les parties et les intervenants en l'espèce ont présenté des arguments détaillés sur l'application du critère historique et il est possible de faire une bonne évaluation du mode d'attribution de la compétence en matière d'infractions criminelles commises par des adolescents en 1867, dans les quatre premières provinces de la Confédération et, si nécessaire, au Royaume‑Uni.

Le Bas et le Haut‑Canada

De 1840 jusqu'à leur constitution en provinces au moment de la Confédération, l'Ontario et le Québec ont partagé une assemblée législative commune et un même droit pénal positif: voir Acte pour réunir les provinces du Haut et du Bas‑Canada, et pour le gouvernement du Canada, (R.‑U.), 3 & 4 Vict., ch. 35 (1840). En 1857, une loi a été adoptée qui conférait la compétence relative aux personnes âgées de moins de 16 ans à au moins deux juges de paix lorsque l'infraction était un vol simple (ou toute infraction punissable de la même manière que le vol simple) et qui prévoyait l'imposition d'une peine réduite: voir Acte pour accélérer le procès et la punition des jeunes délinquants S. Prov. C. 1857, 20 Vict., ch. 29. La peine maximale était trois mois d'emprisonnement ou une amende de 20 $.

Toutefois, en 1861, la compétence pour juger les infractions plus graves perpétrées par des personnes de tous âges a été enlevée aux Cours de sessions de quartier et de recorder: voir Acte pour abolir le droit qu'ont les cours de sessions de quartier et des cours de recorder de juger les cas de trahison et félonies capitales, S. Prov. C. 1861, 24 Vict., ch. 14. À cette époque, les peines prévues pour la plupart des infractions graves étaient relativement sévères par comparaison avec celles qui sont imposées de nos jours. En fait, un grand nombre étaient punissables par la peine de mort. En 1867, les cours supérieures et inférieures se sont alors partagé la compétence à l'égard des jeunes contrevenants bien que les tribunaux inférieurs aient été restreints à l'audition des affaires comportant des infractions qui entraînaient des peines relativement légères. De nos jours, ces infractions seraient qualifiées de "mineures". Si l'accusé était déclaré coupable, les tribunaux ne faisaient de distinctions en ce qui a trait à la peine, selon l'âge du contrevenant, que dans le cas des infractions les moins graves.

Nouveau‑Brunswick

Les parties admettent que, avant la Confédération, aucune loi du Nouveau‑Brunswick ne traitait spécifiquement des jeunes contrevenants ou des adolescents. En outre, elles sont convenues que, en 1867, les tribunaux inférieurs au Nouveau‑Brunswick n'étaient compétents qu'à l'égard des infractions qualifiées de mineures.

Nouvelle‑Écosse

En 1841, une loi a été adoptée pour enlever à la Court of General Sessions la compétence à l'égard des actes criminels dans 17 des 18 comtés et pour la conférer exclusivement à la Cour suprême. Par conséquent, la compétence des tribunaux inférieurs était limitée aux infractions moins graves. Bien que les tribunaux inférieurs du comté de Halifax aient conservé leur compétence à l'égard des actes criminels, seulement 14 p. 100 de la population de la province avaient accès à la Court of Sessions dans le comté de Halifax.

En 1864, la General Sessions Court s'est vu attribuée une compétence spécialisée à l'égard des adolescents âgés de moins de 14 ans. Cela lui permettait d'imposer des peines réduites pour des infractions mineures, des voies de faits et des intrusions. Pour ces jeunes contrevenants, la peine était limitée à un emprisonnement d'au plus six mois ou à une amende: voir Of petty offences, trespasses, and assaults, R.S.N.S. 1864, ch. 147. Alors, au moment de la Confédération, il appert que la General Sessions Court, un tribunal inférieur, exerçait une compétence à l'égard des infractions qui n'étaient pas des actes criminels et qu'une distinction en matière de peine était établie selon l'âge de l'accusé pour certaines de ces infractions qui n'étaient pas des actes criminels. Les cours supérieures étaient saisies des infractions plus graves sans égard à l'âge de l'accusé.

Cette analyse historique des quatre provinces qui ont formé la Confédération révèle de façon générale que, même si les tribunaux inférieurs avaient dans certains cas une compétence limitée à l'égard des jeunes contrevenants, elle n'a jamais dépassé les infractions mineures. La grande majorité des infractions qui sont maintenant visées par la Loi devaient être jugées devant les cours supérieures de la province.

Par conséquent, je suis d'avis de conclure que la compétence des tribunaux pour adolescents visés dans le présent pourvoi correspond généralement à une compétence exercée par les cours visées à l'art. 96 à l'époque de la Confédération et il faut passer au deuxième volet du critère.

B. La fonction judiciaire

À mon avis, il n'y a aucun doute que la fonction des tribunaux pour adolescents est de nature judiciaire. Contrairement aux organismes administratifs pour lesquels cette partie du critère était conçue, les tribunaux pour adolescents sont de toute évidence simplement des cours de justice de juridiction criminelle visant une clientèle spécialisée. Un grand nombre des protections de fond et de procédure accordées à l'accusé aux termes du Code criminel sont reproduites dans la Loi et forment le fondement procédural des procès des jeunes contrevenants.

En fait, je souligne que l'art. 16 de la Loi permet le renvoi à la juridiction normalement compétente des procès des adolescents âgés de plus de 14 ans qui sont accusés d'infractions plus graves. À mon avis, il s'agit d'une preuve supplémentaire que les tribunaux pour adolescents forment un régime judiciaire parallèle doté de fonctions juridictionnelles largement identiques mais conçu pour un certain sous‑ensemble de contrevenants. Il est, par conséquent, nécessaire de passer au troisième volet du critère du Renvoi sur la location résidentielle.

C. Le cadre institutionnel

À ce stade du critère, les tribunaux doivent déterminer si les compétences judiciaires contestées des tribunaux pour adolescents qui sont exercées dans le contexte de l'objectif législatif en vertu duquel ils ont été créés, sont "nécessairement accessoires" à des objectifs visés par les grandes politiques énoncées dans la Loi ou, subsidiairement, si en fait ces tribunaux usurpent le rôle des cours visées à l'art. 96.

À cet égard, je suis d'avis, en toute déférence, de faire mienne l'opinion du juge en chef Lamer selon lequel la Loi met en application une philosophie sociale innovatrice et globale à l'égard des jeunes contrevenants. Il s'agit en effet d'une démarche nouvelle et différente qui met l'accent sur la réadaptation plutôt que sur la peine et la stigmatisation. Les dispositions distinctives de la Loi en matière de détermination de la peine sont un exemple parmi d'autres de la nouvelle position adoptée par le législateur à l'égard du problème que posent les adolescents impliqués dans une activité criminelle. Comme notre Cour l'a fait remarquer précédemment, la Loi reflète une prise de conscience du fait qu'il est dans l'intérêt de la société "d'aider les jeunes contrevenants à "affermir leurs meilleurs instincts": voir R. c. M.(S.H.), [1989] 2 R.C.S. 446, le juge L'Heureux‑Dubé à la p. 475. À mon avis, cet objectif législatif est à la fois légitime et souhaitable et les pouvoirs attribués aux tribunaux pour adolescents sont nécessairement accessoires à sa réalisation.

Pour ces motifs, je suis d'avis de confirmer les pouvoirs que confère la Loi aux tribunaux pour adolescents aux termes du troisième volet du critère du Renvoi sur la location résidentielle. Ces pouvoirs constituent une compétence nouvelle qui forme une partie essentielle de la nouvelle attitude philosophique du gouvernement à l'égard des jeunes contrevenants.

Par conséquent, je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de répondre aux questions constitutionnelles de la même manière que le juge en chef Lamer.

//Le juge La Forest//

Version française des motifs des juges La Forest et L'Heureux-Dubé rendus par

Le juge La Forest — J'ai eu l'avantage de lire les motifs de jugement de mes collègues le juge en chef Lamer et le juge Wilson. Avec égards, je suis d'un avis différent de celui de mes deux collègues parce que je ne crois pas que le critère énoncé dans le Renvoi relatif à la Loi de 1979 sur la location résidentielle, [1981] 1 R.C.S. 714, s'applique tout à fait à l'espèce. Il faut sans doute partir de la question qui constitue le premier volet du critère qui, comme le dit le juge Dickson (alors juge puîné) dans le Renvoi sur la location résidentielle, exige que la cour se demande si le pouvoir ou la compétence contestés "correspondent au pouvoir ou à la compétence qu'exerçaient les cours supérieures, de district ou de comté au moment de la Confédération", à la p. 734, bien qu'il serait plus juste de parler de pouvoir ou de compétence exercés exclusivement par ces cours ou, comme le dit le juge en chef Lamer, de leurs "fonctions essentielles"; voir Procureur général du Canada c. Grondin, [1983] 2 R.C.S. 364. Cependant, les deuxième et troisième volets du critère du Renvoi sur la location résidentielle, récemment appliqués dans l'arrêt Sobeys Stores Ltd. c. Yeomans, [1989] 1 R.C.S. 238, n'ont rien à voir avec la question de savoir si une cour ordinaire exerce ou non une fonction historiquement attribuée aux cours supérieures. Les deux arrêts portent sur l'application de l'art. 96 à des tribunaux administratifs qui exerçaient des pouvoirs ou compétences que l'on soutenait avoir été des pouvoirs ou compétences exercés par les cours supérieures en 1867 et la teneur des deuxième et troisième volets du critère qu'ils appliquent reflète ce contexte de fait. Le deuxième volet vise à déterminer si la compétence en cause est exercée en tant que "compétence judiciaire" alors que le troisième vise à déterminer si la compétence judiciaire est la seule fonction ou la fonction principale de l'organisme qui l'exerce. Ils sont donc inapplicables à une cour ordinaire. Un pouvoir ou une compétence qu'exerce une cour ordinaire est forcément une "compétence judiciaire" qui est la seule fonction ou la fonction principale de l'organisme qui l'exerce. Il s'ensuit que lorsque l'affaire porte sur la constitutionnalité des pouvoirs ou compétences d'une cour ordinaire, le recours au Renvoi sur la location résidentielle équivaut à imposer une conclusion qui va forcément de soi.

Ce qui précède est tout à fait compatible avec le Renvoi sur la location résidentielle. Tout au long de ses motifs dans ce renvoi, le juge Dickson dit expressément qu'il cherchait la solution à la question qui se pose quand une province tente d'attribuer des pouvoirs judiciaires à un tribunal administratif. Ainsi, dit‑il à la p. 733, pour résumer la jurisprudence relative à l'art. 96, "on ne peut plus soutenir que l'art. 96 empêche une province de conférer à un tribunal administratif les pouvoirs "judiciaires" accessoires qu'exerçaient auparavant les tribunaux établis à l'art. 96". [Je souligne ici et plus loin.] Encore une fois, en énonçant la première partie de son critère à trois volets, le juge Dickson affirme que celle‑ci porte sur "l'examen dans le contexte des conditions qui prévalaient en 1867, de la compétence ou du pouvoir particuliers attribués au tribunal" (à la p. 734). Il lui aurait été facile d'ajouter "ou à la cour de justice" s'il avait voulu établir un critère applicable aussi bien aux cours d'instance inférieure qu'aux tribunaux administratifs. On peut faire le même commentaire à propos des termes qu'il utilise pour formuler les deuxième et troisième volets du critère. À la p. 735, à propos du deuxième volet du critère, il dit qu'"il faut d'abord établir la nature de la question que le tribunal doit trancher". À la p. 736, il conclut l'énoncé du troisième volet du critère en disant que "la loi ne sera invalide que si la seule fonction ou la fonction principale du tribunal est de juger (l'arrêt Farrah) et qu'on puisse dire que le tribunal fonctionne "comme une cour visée à l'art. 96"". Ces citations indiquent clairement que le seul problème que le juge Dickson avait à l'esprit au moment d'énoncer son critère à trois volets était celui de l'usurpation par les tribunaux administratifs établis par les provinces de la compétence réservée en vertu de l'art. 96.

Selon ma façon de voir, l'espèce dépend uniquement de la bonne qualification de la compétence conférée aux tribunaux provinciaux pour adolescents en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants, S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 110. À ce sujet, il suffit de dire que je suis d'accord avec le juge en chef Lamer lorsqu'il conclut que la Loi attribue une compétence sur les adolescents qui ont enfreint les lois criminelles, compétence qui n'existait pas au moment de la Confédération, qui appartient à un régime destiné à répondre à un besoin nouveau de la société et qui ne relève pas de l'essentiel de la compétence réservée en vertu de l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867.

Je suis donc d'avis de trancher le pourvoi de la manière que propose le juge en chef Lamer.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l'appelant: MacLeod & MacDougall, Charlottetown.

Procureur de l'intimé le procureur général de l'Île‑du‑Prince‑Édouard: Le sous‑procureur général de l'Île‑du‑Prince‑Édouard, Charlottetown.

Procureur de l'intimé le procureur général du Canada: John R. Power, Ottawa.

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario: Le ministère du Procureur général, Toronto.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec: Jean Bouchard, Québec.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Nouveau‑Brunswick: Le sous‑procureur général du Nouveau‑Brunswick, Fredericton.

Procureur de l'intervenant le procureur général de la Nouvelle‑Écosse: Le ministère du Procureur général, Halifax.

* Motifs déposés le 7 février 1991.

** Juge en chef à la date du dépôt des motifs.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Tribunaux - Compétence - Déclaration d'incompétence d'un juge nommé par une province présidant un tribunal pour adolescents - La compétence attribuée au tribunal pour adolescents est‑elle réservée aux juges des cours supérieures? - L'établissement d'un tribunal pour adolescents relève‑t‑il de la compétence législative provinciale? - Loi sur les jeunes contrevenants, S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 110 - Loi constitutionnelle de 1867, art. 92, 96.

Tribunaux - Compétence - Déclaration d'incompétence d'un juge nommé par une province présidant un tribunal pour adolescents - La compétence attribuée au tribunal pour adolescents est‑elle réservée aux juges des cours supérieures? - L'établissement d'un tribunal pour adolescents relève‑t‑il de la compétence législative provinciale? - Les juges des tribunaux pour adolescents doivent‑ils être nommés par le gouverneur en conseil? - Les juges des cours suprêmes et des cours provinciales peuvent‑ils être nommés juges d'un tribunal pour adolescents par le lieutenant‑gouverneur en conseil? - Loi sur les jeunes contrevenants, S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 110 - Loi constitutionnelle de 1867, art. 92, 96.

L'appelant, un adolescent au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, a été inculpé d'une infraction au Code criminel et il a comparu devant un juge de la cour provinciale de l'Î.-P.-É. siégeant comme juge du tribunal pour adolescents, qui s'est déclaré incompétent pour connaître de l'affaire. Le lieutenant‑gouverneur en conseil a soumis certaines questions à la Division d'appel de la Cour suprême de l'Î.‑P.‑É., soulevant les points litigieux de savoir (1) si la Loi sur les jeunes contrevenants est inconstitutionnelle dans la mesure où elle n'exige pas expressément que le tribunal pour adolescents soit présidé par un juge nommé conformément à l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867; (2) si l'établissement d'un tribunal pour adolescents relève de la compétence législative provinciale; (3) si un juge du tribunal pour adolescents doit être nommé par le gouverneur en conseil; et, dans la négative (4) si les juges des cours provinciales et les juges des cours suprêmes peuvent être nommés juges du tribunal pour adolescents par le lieutenant‑gouverneur en conseil. La cour a conclu que les juges nommés par les provinces pouvaient présider les tribunaux pour adolescents sans enfreindre l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867, que l'établissement d'un tribunal pour adolescents relève de la compétence provinciale, qu'il n'est pas nécessaire qu'un juge du tribunal pour adolescents soit nommé par le gouverneur en conseil, et que les juges des cours provinciales et les juges des cours suprêmes peuvent être nommés juges du tribunal pour adolescents par le lieutenant‑gouverneur en conseil.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Lamer et les juges Gonthier et Cory: La compétence conférée aux tribunaux pour adolescents par la Loi sur les jeunes contrevenants n'est pas réservée aux juges des cours supérieures par l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867. La première étape du critère établi dans le Renvoi sur la location résidentielle pour déterminer si, suivant la Constitution, une compétence ou un pouvoir peut être attribué à un tribunal inférieur ou à un tribunal administratif consiste à établir si il ou elle était exercé exclusivement par les cours supérieures au moment de la Confédération. La qualification de la question en litige doit être suffisamment étroite pour éviter d'importantes augmentations de la compétence des tribunaux inférieurs, mais non étroite au point de figer leur compétence à ce qu'elle était en 1867. La compétence en cause, qui devrait être définie comme la compétence à l'égard d'adolescents inculpés d'une infraction criminelle, n'existait pas à l'époque de la Confédération, mais elle faisait partie d'un régime destiné à répondre à une nouvelle préoccupation de la société. Une certaine distinction a été faite dans un nombre limité de cas antérieurs à 1867 entre les adultes et les adolescents, en matière d'infractions criminelles, mais on ne peut nullement comparer ces exemples isolés au régime législatif complet mis en place par la Loi sur les jeunes contrevenants qui reconnaît la situation particulière ainsi que les besoins spéciaux des jeunes contrevenants et vise principalement la réadaptation plutôt que le châtiment. Le premier volet du critère formulé dans le Renvoi sur la location résidentielle a donc été respecté et les tribunaux inférieurs sont habilités à exercer la compétence prévue par la Loi sur les jeunes contrevenants. En outre, même si une telle compétence avait existé à l'époque de la Confédération, elle aurait été assimilable aux pouvoirs qui étaient exercés par les tribunaux inférieurs, puisque les infractions qui entraînaient une stigmatisation moindre et qui étaient passibles de peines légères relevaient déjà de leur compétence en 1867.

Un juge d'une cour supérieure peut être nommé juge d'un tribunal pour adolescents par le lieutenant‑gouverneur en conseil. L'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui n'est pas conçu pour protéger de quelque manière une compétence fondamentale aux tribunaux inférieurs, mais a pour effet de protéger l'essentiel de la compétence des cours supérieures, n'empêche aucun des niveaux de gouvernement d'attribuer aux juges des cours supérieures une compétence qui n'existait pas en 1867. Il est depuis longtemps reconnu que les cours supérieures sont des tribunaux de compétence générale, et ce n'est que lorsqu'une compétence a été validement conférée à un autre organisme qu'elles ne peuvent exercer le pouvoir en cause.

Les juges Wilson et McLachlin: Bien qu'il y ait accord avec une partie importante des motifs du juge en chef Lamer, le critère à trois volets établi dans le Renvoi sur la location résidentielle et l'arrêt Sobeys Stores doit être appliqué dans les affaires de ce genre. Même si les tribunaux inférieurs dans les quatre provinces qui ont formé la Confédération avaient dans certains cas une compétence limitée à l'égard des jeunes contrevenants, la grande majorité des infractions qui sont maintenant visées par la Loi sur les jeunes contrevenants devaient être jugées devant les cours supérieures de la province. La compétence des tribunaux pour adolescents visés dans le présent pourvoi correspond généralement à celle qu'exerçaient les cours visées à l'art. 96 à l'époque de la Confédération et il est nécessaire de déterminer s'il s'agit d'un "pouvoir judiciaire" en vertu du deuxième volet du critère établi dans le Renvoi sur la location résidentielle. Contrairement aux organismes administratifs pour lesquels cette partie du critère était conçue, les tribunaux pour adolescents sont simplement des cours de justice de juridiction criminelle visant une clientèle spécialisée, et leur fonction est de toute évidence de nature judiciaire. Il est donc nécessaire de déterminer ensuite si les pouvoirs des tribunaux pour adolescents sont "nécessairement accessoires" à des objectifs visés par les grandes politiques énoncées dans la Loi ou si en fait ces tribunaux usurpent le rôle des cours visées à l'art. 96. L'objectif de la loi, qui met l'accent sur la réadaptation plutôt que sur la peine et la stigmatisation, est à la fois légitime et souhaitable et les pouvoirs conférés aux tribunaux pour adolescents sont nécessairement accessoires à sa réalisation. Les pouvoirs que confère la Loi aux tribunaux pour adolescents doivent donc être confirmés aux termes du troisième volet du critère du Renvoi sur la location résidentielle.

Les juges La Forest et L'Heureux‑Dubé: Seul doit être envisagé le premier volet du critère du Renvoi sur la location résidentielle, qui consiste à déterminer si le pouvoir contesté faisait partie des fonctions essentielles d'une cour supérieure au moment de la Confédération. Les deuxième et troisième volets de ce critère n'ont rien à voir avec la question de savoir si une cour ordinaire exerce une fonction historiquement attribuée aux cours supérieures; ils ne s'appliquent qu'aux tribunaux administratifs. La seule question est alors la bonne qualification du pouvoir. Pour les motifs exposés par le juge en chef Lamer, la Loi sur les jeunes contrevenants attribue une compétence sur les adolescents qui ont enfreint le droit criminel, compétence qui n'existait pas au moment de la Confédération, qui appartient à un régime destiné à répondre à un besoin nouveau de la société et qui ne relève pas de l'essentiel de la compétence réservée en vertu de l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867.


Références :

Jurisprudence
Citée par le juge en chef Lamer
Arrêt appliqué: Renvoi relatif à la Loi de 1979 sur la location résidentielle, [1981] 1 R.C.S. 714
arrêt examiné: Sobeys Stores Ltd. c. Yeomans, [1989] 1 R.C.S. 238
arrêts mentionnés: Reference re Adoption Act, [1938] R.C.S. 398
Attorney General of British Columbia v. Smith, [1967] R.C.S. 702
Attorney General of Quebec v. Attorney General of Canada, [1945] R.C.S. 600
Ministre du Revenu national v. Lafleur, [1964] R.C.S. 412
McEvoy c. Procureur général du Nouveau‑Brunswick, [1983] 1 R.C.S. 704
R. c. Tutton, [1989] 1 R.C.S. 1392
R. c. M.(S.H.), [1989] 2 R.C.S. 446
Labour Relations Board of Saskatchewan v. John East Iron Works, Ltd., [1949] A.C. 134.
Citée par le juge Wilson
Arrêts appliqués: Renvoi relatif à la Loi de 1979 sur la location résidentielle, [1981] 1 R.C.S. 714
Sobeys Stores Ltd. c. Yeomans, [1989] 1 R.C.S. 238
arrêt mentionné: R. c. M.(S.H.), [1989] 2 R.C.S. 446.
Citée par le juge La Forest
Arrêt examiné: Renvoi relatif à la Loi de 1979 sur la location résidentielle, [1981] 1 R.C.S. 714
arrêts mentionnés: Procureur général du Québec c. Grondin, [1983] 2 R.C.S. 364
Sobeys Stores Ltd. c. Yeomans, [1989] 1 R.C.S. 238.
Lois et règlements cités
Acte pour abolir le droit qu'ont les cours de sessions de quartier et des cours de recorder de juger les cas de trahison et félonies capitales, S. Prov. C. 1861, 24 Vict., ch. 14.
Acte pour accélérer le procès et la punition des jeunes délinquants, S. Prov. C. 1857, 20 Vict., ch. 29.
Acte pour réunir les provinces du Haut et du Bas‑Canada, et pour le gouvernement du Canada (R.‑U.), 3 & 4 Vict., ch. 35.
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 469.
Loi constitutionnelle de 1867, art. 91, 92, 96.
Loi des jeunes délinquants, 1908, S.C. 1908, ch. 40.
Loi des jeunes délinquants, 1929, S.C. 1929, ch. 46.
Loi sur les jeunes contrevenants, S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 110, art. 2, 5 [mod. 1986, ch. 32, art. 3], 20.
Of petty offences, trespasses, and assaults, R.S.N.S. 1864, ch. 147.
State Children Act, 1895 (Austl.-Mérid.), 58 & 59 Vict., No 641.

Proposition de citation de la décision: Renvoi relatif à la Loi sur les jeunes contrevenants (Î.-P.-É.), [1991] 1 R.C.S. 252 (31 mai 1990)


Origine de la décision
Date de la décision : 31/05/1990
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1991] 1 R.C.S. 252 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1990-05-31;.1991..1.r.c.s..252 ?
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