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17/05/1990 | CANADA | N°[1990]_1_R.C.S._1020

Canada | R. c. Saunders, [1990] 1 R.C.S. 1020 (17 mai 1990)


R. c. Saunders, [1990] 1 R.C.S. 1020

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Norman Herbert Rooke et Roy Clive De Vries Intimés

répertorié: r. c. saunders

No du greffe: 20480.

1990: 21 mars*.

Présents: Les juges Lamer, Wilson, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel de la colombie-britannique

Droit criminel -- Complot -- Exposé au jury -- Acte d'accusation reprochant d'avoir comploté pour importer de l'héroïne -- Présentation d'une preuve d'importation de cocaïne au procès -- Le juge

du procès a-t-il commis une erreur, dans ses directives au jury, en lui disant qu'il pourrait déclarer les accusés...

R. c. Saunders, [1990] 1 R.C.S. 1020

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Norman Herbert Rooke et Roy Clive De Vries Intimés

répertorié: r. c. saunders

No du greffe: 20480.

1990: 21 mars*.

Présents: Les juges Lamer, Wilson, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel de la colombie-britannique

Droit criminel -- Complot -- Exposé au jury -- Acte d'accusation reprochant d'avoir comploté pour importer de l'héroïne -- Présentation d'une preuve d'importation de cocaïne au procès -- Le juge du procès a-t-il commis une erreur, dans ses directives au jury, en lui disant qu'il pourrait déclarer les accusés coupables s'il était convaincu hors de tout doute raisonnable qu'ils avaient comploté pour importer un stupéfiant quelconque?

Droit criminel -- Acte d'accusation -- Modification -- Acte d'accusation reprochant d'avoir comploté pour importer de l'héroïne -- Présentation d'une preuve d'importation de cocaïne au procès -- La Cour devrait-elle permettre au ministère public de modifier l'accusation de manière à supprimer la mention du stupéfiant visé comme étant de l'héroïne?

Les intimés ont été accusés de complot pour importer de l'héroïne au Canada. Au cours du procès, on a permis au ministère public de présenter la preuve de l'importation de cocaïne, mais le juge du procès ne s'est pas écarté de l'opinion que le ministère public serait obligé d'établir l'existence d'un complot pour importer de l'héroïne. Sur la foi de cette affirmation, R est venu témoigner à la barre que, bien qu'il ait fait partie de complots pour importer d'autres drogues, il n'avait pas été partie à un complot pour importer de l'héroïne. Dans ses directives, le juge du procès a dit au jury qu'il pourrait déclarer les intimés coupables en l'absence de preuve qu'ils ont comploté pour importer de l'héroïne, dans la mesure où il serait convaincu qu'ils avaient comploté pour importer un stupéfiant quelconque. Le jury a déclaré les intimés coupables. La Cour d'appel a infirmé les déclarations de culpabilité et ordonné la tenue d'un nouveau procès pour le motif que le ministère public, ayant inculpé les intimés de complot pour importer de l'héroïne, doit prouver que le complot se rapportait en fait à l'héroïne et non à une autre drogue.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Il existe un principe fondamental en droit criminel que l'infraction, précisée dans l'acte d'accusation, doit être prouvée. Le ministère public a choisi de particulariser l'infraction en l'espèce en précisant qu'il s'agissait d'un complot pour importer de l'héroïne; ayant fait cela, il était obligé de faire la preuve de l'infraction ainsi précisée. Permettre au ministère public de faire la preuve d'une autre infraction reviendrait à miner la raison pour laquelle des détails sont apportés.

Il ne conviendrait pas que la Cour permette au ministère public de modifier l'accusation pour supprimer la mention du stupéfiant visé comme étant de l'héroïne. Une telle modification, qui modifierait fondamentalement et rétroactivement la nature de ce que le ministère public doit prouver, serait injuste et préjudiciable envers les intimés.

Jurisprudence

Arrêts mentionnés: Morozuk c. La Reine, [1986] l R.C.S. 31; R. c. Côté, [1978] 1 R.C.S. 8.

Lois et règlements cités

Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, ch. N-1, art. 5.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1987), 14 B.C.L.R. (2d) 313, 58 C.R. (3d) 83, 35 C.C.C. (3d) 385, qui a infirmé les déclarations de culpabilité des intimés relativement à des accusations de complot pour importer de l'héroïne. Pourvoi rejeté.

S. David Frankel, c.r., pour l'appelante.

P. Michael Bolton, c.r., et Chris Tollefson, pour l'intimé Rooke.

Edward L. Greenspan, c.r., pour l'intimé De Vries.

//Le juge McLachlin//

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge McLachlin — La question que soulève ce pourvoi est de savoir si le juge du procès a commis une erreur dans ses directives au jury relativement à une accusation de complot pour importer de l'héroïne en lui disant qu'il pourrait déclarer les accusés coupables s'il était convaincu hors de tout doute raisonnable qu'ils avaient comploté pour importer un stupéfiant quelconque interdit en vertu de la Loi sur les stupéfiants.

L'acte d'accusation porté contre les accusés se lisait ainsi:

[TRADUCTION] Stephen Albert Rooke, Norman Herbert Rooke, Andrew Stephen Gray, Narinder Paul Rai, Tracy Ellen Saunders et Roy Clive De Vries sont accusés d'avoir, entre le 1er juin 1982 et le 25 mai 1983, en divers endroits dans le comté de Victoria, le comté de Nanaimo et ailleurs dans la province de la Colombie‑Britannique, illégalement comploté ensemble et avec Douglas White, Narinder Kumar Saini et Peter Jacob Derksen, l'un avec l'autre ou les autres et avec des personnes inconnues, pour commettre l'acte criminel d'importation d'un stupéfiant, à savoir du diacétylmorphine (héroïne), au CANADA, contrairement à l'article 5 de la LOI SUR LES STUPÉFIANTS, S.R.C. 1970, ch. N‑1, et d'avoir ainsi commis une infraction à l'alinéa 423(1)d) du CODE CRIMINEL, S.R.C. 1970, ch. C‑34.

Au début de l'audience, le ministère public a dit qu'il avait l'intention de prouver que les accusés avaient comploté pour importer de l'héroïne. Au cours du procès, il est devenu clair que le stupéfiant importé qui devait permettre au ministère public de faire la preuve d'un élément essentiel du complot reproché n'était pas de l'héroïne mais de la cocaïne. On a permis au ministère public de présenter la preuve de l'importation de cocaïne. Le juge du procès ne s'est cependant pas écarté de l'opinion qu'il avait exprimée plus tôt en l'espèce que le ministère public serait obligé d'établir l'existence d'un complot pour importer de l'héroïne. Sur la foi de cette affirmation, Rooke, l'un des accusés, est venu témoigner à la barre que, bien qu'il ait fait partie de complots pour importer d'autres drogues, il n'avait pas été partie à un complot pour importer de l'héroïne de la manière reprochée.

Après l'exposé des avocats au jury, on a soulevé la question de savoir si le juge devrait dire au jury dans ses directives qu'il pourrait déclarer les accusés coupables en l'absence de preuve qu'ils ont comploté pour importer de l'héroïne, et qu'il était suffisant pour justifier une déclaration de culpabilité que le jury soit convaincu que les accusés avaient comploté pour importer un stupéfiant quelconque. Le juge du procès a donné des directives en ce sens et le jury a déclaré les accusés coupables.

La Cour d'appel a infirmé les déclarations de culpabilité et ordonné la tenue d'un nouveau procès pour le motif que le ministère public, ayant inculpé les accusés de complot pour importer de l'héroïne, doit prouver que le complot se rapportait en fait à l'héroïne et non à une autre drogue: (1987), 14 B.C.L.R. (2d) 313, 58 C.R. (3d) 83, 35 C.C.C. (3d) 385. Le ministère public se pourvoit contre cet arrêt.

Je suis d'avis que le pourvoi doit être rejeté. Il existe un principe fondamental en droit criminel que l'infraction, précisée dans l'acte d'accusation, doit être prouvée. Dans l'arrêt Morozuk c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 31, à la p. 37, notre Cour a décidé que lorsque le ministère public a précisé le stupéfiant dans un chef d'accusation, l'accusé ne peut être déclaré coupable si on fait la preuve d'un autre stupéfiant que celui qui est précisé. Le ministère public a choisi de particulariser l'infraction en l'espèce en précisant qu'il s'agissait d'un complot pour importer de l'héroïne. Ayant fait cela, il était obligé de faire la preuve de l'infraction ainsi précisée. Permettre au ministère public de faire la preuve d'une autre infraction ayant des caractéristiques différentes reviendrait à miner la raison pour laquelle des détails sont apportés, c'est‑à‑dire permettre à "l'accusé [. . .] [d']être raisonnablement informé de l'infraction qu'on lui impute, pour lui donner ainsi la possibilité d'une défense complète et d'un procès équitable": R. c. Côté, [1978] R.C.S. 8, à la p. 13.

Le substitut du procureur général prétend que l'arrêt de la Cour d'appel signifie que le ministère public échouera nécessairement dans chaque cas s'il ne peut prouver que le complot se rapportait à un stupéfiant particulier par opposition à un stupéfiant quelconque interdit. Je ne puis retenir cette prétention. Je partage l'avis du substitut du procureur général que l'essence de l'infraction est le complot pour importer un stupéfiant plutôt qu'un genre particulier de stupéfiant. La raison pour laquelle il faut préciser le stupéfiant dans un cas comme celui‑ci est d'identifier l'opération à l'origine du complot reproché. Il existe diverses façons de respecter la condition fondamentale que l'accusation fournisse suffisamment de détails pour que l'accusé puisse raisonnablement identifier l'opération précise. Lorsque le ministère public a la preuve du stupéfiant particulier qui est visé, il peut à juste titre être obligé de la présenter comme détail permettant d'identifier l'opération. Mais lorsque le ministère public ne connaît pas avec certitude le stupéfiant particulier qui faisait l'objet du complot, il peut à juste titre refuser de préciser le stupéfiant. L'acte d'accusation peut néanmoins être maintenu pourvu qu'il identifie suffisamment clairement le complot reproché d'une autre façon. En l'espèce, il doit y avoir un nouveau procès non pas parce qu'une déclaration de culpabilité relativement à un complot pour importer un stupéfiant ne peut être justifiée sans la preuve du type de stupéfiant visé, mais plutôt parce que le ministère public a choisi en l'espèce de préciser le stupéfiant visé et n'a pas fait la preuve du complot ainsi particularisé.

Le ministère public a demandé que notre Cour modifie l'accusation pour supprimer la mention du stupéfiant visé comme étant de l'héroïne pour se conformer aux directives du juge du procès et à la déclaration de culpabilité prononcée par le jury. Cette modification n'a pas été demandée au procès ni en Cour d'appel. Le procès s'est déroulé selon le principe que, pour avoir gain de cause, le ministère public devait prouver l'existence d'un complot se rapportant à l'héroïne. L'un des accusés est venu témoigner à la barre pour cette raison. Compte tenu du déroulement des événements, ce serait agir d'une façon injuste et préjudiciable envers les accusés que de permettre de modifier fondamentalement et rétroactivement la nature de ce que le ministère public doit prouver. Pour ces motifs, il ne conviendrait d'accorder la modification demandée.

Je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l'appelante: John C. Tait, Ottawa.

Procureurs de l'intimé Rooke: Bolton & Muldoon, Vancouver.

Procureurs de l'intimé De Vries: Greenspan, Rosenberg, Toronto.

* Motifs déposés le 17 mai 1990.


Synthèse
Référence neutre : [1990] 1 R.C.S. 1020 ?
Date de la décision : 17/05/1990

Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Saunders
Proposition de citation de la décision: R. c. Saunders, [1990] 1 R.C.S. 1020 (17 mai 1990)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1990-05-17;.1990..1.r.c.s..1020 ?
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