Dumont c. Canada (procureur général), [1990] 1 R.C.S. 279
Yvon Dumont, Roy Chartrand, Ron Erikson,
Claire Riddle, Billyjo de la Ronde, Jack
Fleming, Jack McPherson, Don Roulette,
Edgar Bruce fils, Freda Lundmark, Miles
Allarie, Celia Klassen, Alma Belhumeur, Stan
Guiboche, Jeanne Perrault, Marie Banks
Ducharme, Earl Henderson, Manitoba Metis
Federation Inc., en leur propre nom et en
celui de tous les autres descendants de Métis
ayant des droits sur des terres et d'autres
droits en vertu des articles 31 et 32 de la Loi
de 1870 sur le Manitoba, et le Conseil
national des autochtones du Canada Inc. Appelants
c.
Le procureur général du Canada Intimé
et
Le procureur général du Manitoba Défendeur
Répertorié: Dumont c. Canada (Procureur général)
No du greffe: 21063.
1990: 2 mars.
Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Wilson, La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.
en appel de la cour d'appel du manitoba
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1988), 52 Man. R. (2d) 291, 52 D.L.R. (4th) 25, [1988] 5 W.W.R. 193, [1988] 3 C.N.L.R. 39, qui a infirmé une décision du juge Barkman (1987), 48 Man. R. (2d) 4, [1987] 2 C.N.L.R. 85, qui avait rejeté une requête de l'intimé visant à obtenir la radiation de la déclaration des appelants. Pourvoi accueilli.
Thomas R. Berger et James R. Aldridge, pour les appelants Dumont et autres.
Victor S. Savino, pour l'appelant le Conseil national des autochtones du Canada Inc.
I. G. Whitehall, c.r., et W. Burnham, pour l'intimé.
Robert Houston, c.r., pour le procureur général du Manitoba.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
Le Juge en chef — Nous sommes tous d'avis que ce pourvoi doit être accueilli. Le jugement de la Cour sera rendu par le juge Wilson.
Le juge Wilson — Les membres de la Cour sont tous d'avis que l'on n'a pas satisfait en l'espèce au critère établi dans l'arrêt Procureur général du Canada c. Inuit Tapirisat of Canada, [1980] 2 R.C.S. 735, pour radier une déclaration. On ne peut pas dire que l'issue de l'affaire est «évidente» ou qu'elle est «au‑delà de tout doute».
Il semblerait que les questions relatives à l'interprétation qu'il faut donner aux dispositions applicables de la Loi de 1870 sur le Manitoba et de la Loi constitutionnelle de 1871 et à l'effet qu'a sur elles la mesure législative accessoire seraient mieux tranchées en première instance où il est possible d'établir un bon fondement factuel.
La Cour est également d'avis que l'objet du litige, dans la mesure où il comporte la constitutionnalité de la mesure législative accessoire à la Loi de 1870 sur le Manitoba, peut être réglé devant les tribunaux judiciaires et qu'un jugement déclaratoire peut être accordé à la discrétion de la cour à l'appui de revendications extrajudiciaires dans un cas qui se prête à cela.
Nous ne voyons donc pas pourquoi l'action ne devrait pas avoir lieu en première instance. En conséquence, le pourvoi est accueilli et l'ordonnance de la Cour d'appel radiant la déclaration des appelants contre le procureur général du Canada est annulée.
Jugement en conséquence.
Procureur des appelants Dumont et autres: Thomas R. Burger, Vancouver.
Procureurs de l'appelant le Conseil national des autochtones du Canada Inc.: Savino & Company, Winnipeg.
Procureur de l'intimé: John C. Tait, Ottawa.