R. c. Pinske, [1989] 2 R.C.S. 979
Alan Albert Pinske Appelant
c.
Sa Majesté La Reine Intimée
Répertorié: R. c. Pinske
No du greffe: 21047.
1989: 12 octobre.
Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, La Forest, Sopinka, Cory et McLachlin.
en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique
POURVOI de plein droit contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1983), 30 B.C.L.R. (2d) 114, 6 M.V.R. (2d) 19, qui a accueilli un appel contre un acquittement relativement à une accusation de négligence criminelle dans la conduite d'un véhicule à moteur causant la mort et a ordonné un nouveau procès. Pourvoi rejeté.
J. D. Thomas, pour l'appelant.
William F. Ehrcke, pour l'intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
Le Juge en chef — Il ne sera pas nécessaire de vous entendre Me Ehrcke. Nous sommes arrivés à une conclusion en l'espèce et le juge Lamer va rendre le jugement de la Cour.
Le juge Lamer — Nous sommes tous d'avis que, pour les raisons données par la Cour d'appel (1983), 30 B.C.L.R. (2d) 114, 6 M.V.R. (2d) 19, concernant les directives données par le juge du procès au sujet du lien de causalité, ce pourvoi doit échouer et l'ordonnance de nouveau procès doit être maintenue.
La Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur l'admissibilité en preuve de l'analyse de sang. Deux des juges de la cour ont exprimé leur point de vue sur les principes applicables à une telle décision, chacun insistant sur des facteurs différents à l'examen des faits de l'espèce, mais ils ne se sont toutefois pas prononcés de façon définitive sur l'admissibilité de la preuve.
Au moment où le juge du procès a rendu sa décision, notre Cour n'avait pas encore statué sur les affaires R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, R. c. Sieben, [1987] 1 R.C.S. 295 et R. c. Pohoretsky, [1987] 1 R.S.C. 945. Étant donné qu'il y aura un nouveau procès au cours duquel le juge du procès exercera sa compétence en la matière en tenant compte de ces arrêts et d'autres arrêts subséquents de notre Cour, nous ne jugeons pas opportun d'exprimer notre opinion en l'absence d'un arrêt de la Cour d'appel infirmant la décision du juge du procès.
Le pourvoi est donc rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l'appelant: Kinsman & Company, Penticton.
Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général de la Colombie‑Britannique, Vancouver.