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28/09/1989 | CANADA | N°[1989]_2_R.C.S._778

Canada | Falk bros. industries ltd. c. Elance steel fabricating co., [1989] 2 R.C.S. 778 (28 septembre 1989)


Falk Bros. Industries Ltd. c. Elance Steel Fabricating Co., [1989] 2 R.C.S. 778

Falk Bros. Industries Ltd. et

Canadian Surety Company Appelantes

c.

Elance Steel Fabricating Co. Ltd. Intimée

répertorié: falk bros. industries ltd. c. elance steel fabricating co.

No du greffe: 20679.

1989: 25 mai; 1989: 28 septembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel de la saskatchewan

Assurance -- Cautionnement de sû

reté -- Avis de réclamation donné après l'expiration du délai fixé pour le faire par le cautionnement -- Levée de d...

Falk Bros. Industries Ltd. c. Elance Steel Fabricating Co., [1989] 2 R.C.S. 778

Falk Bros. Industries Ltd. et

Canadian Surety Company Appelantes

c.

Elance Steel Fabricating Co. Ltd. Intimée

répertorié: falk bros. industries ltd. c. elance steel fabricating co.

No du greffe: 20679.

1989: 25 mai; 1989: 28 septembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel de la saskatchewan

Assurance -- Cautionnement de sûreté -- Avis de réclamation donné après l'expiration du délai fixé pour le faire par le cautionnement -- Levée de déchéance prévue dans The Saskatchewan Insurance Act -- Levée de déchéance se limitant aux conditions légales ou s'appliquant aussi aux conditions contractuelles? -- Si la levée s'applique aux conditions contractuelles, l'omission de donner l'avis dans le délai fixé par le cautionnement constitue‑t‑elle une "exécution imparfaite" ou une "inexécution"? -- The Saskatchewan Insurance Act, R.S.S. 1978, chap. S‑26, art. 109.

L'intimée a présenté une réclamation en vertu d'un cautionnement souscrit par Canadian Surety Company en raison d'une dette de Falk Bros. Industries Ltd. qui était échue avec intérêts. Cependant, l'avis de réclamation a été donné 28 jours après l'expiration du délai de 120 jours fixé par le cautionnement. Sur demande de l'intimée, le juge en chambre a conclu que l'art. 109 de The Saskatchewan Insurance Act lui conférait le pouvoir de lever la déchéance due au non‑respect du délai fixé par le cautionnement et il a accordé ce redressement. La Cour d'appel a accueilli l'appel interjeté par Canadian Surety Company quant au redressement lui‑même, mais elle l'a rejeté quant à la décision du juge portant que le tribunal avait le pouvoir de lever la déchéance. La Cour doit trancher les questions suivantes: (1) l'art. 109 s'applique‑t‑il aux seules conditions légales et non aux conditions contractuelles? et (2) s'il s'applique aux conditions contractuelles, l'omission de donner l'avis dans le délai prescrit par le cautionnement constitue‑t‑elle une "exécution imparfaite" au sens de l'art. 109 ou une "inexécution"? L'intimée a reconnu que le redressement n'avait pas dû lui être accordé puisque la demande portait seulement sur la possibilité d'obtenir un tel redressement.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

L'article 109 s'applique aussi bien aux conditions contractuelles qu'aux conditions légales. Il faut l'interpréter comme s'il accordait au tribunal le pouvoir de lever la déchéance "Lorsque l'assuré s'est imparfaitement conformé à: (1) une condition légale portant sur la preuve du sinistre à apporter; ou (2) une autre question ou chose que l'assuré a l'obligation de faire ou de ne pas faire . . ." Cette interprétation libérale convient parce que l'art. 109 est une disposition réparatrice et parce qu'elle correspond à la solution adoptée par les tribunaux canadiens depuis plus de dix ans. Le contrat en cause et le comportement des parties à son égard se situent dans le contexte de cette jurisprudence. On ne saurait dire qu'il est inéquitable ou contraire à l'intention des parties de remédier aux manquements aux contrats par application de l'art. 109 de The Saskatchewan Insurance Act. Les conditions légales font autant partie de l'accord des parties que les conditions contractuelles.

L'omission de donner un avis dans le délai fixé par le cautionnement constitue une "exécution imparfaite" au sens de l'art. 109. Elle est moins grave que l'omission d'intenter l'action dans les délais et elle a trait à "la preuve du sinistre" ou à "une autre question ou chose que l'assuré a l'obligation de faire ou de ne pas faire à l'égard du sinistre". Il est possible de lever la déchéance due au retard pris à présenter l'avis de réclamation.

Jurisprudence

Arrêts mentionnés: Minto Construction Ltd. v. Gerling Global General Insurance Co. (1978), 86 D.L.R. (3d) 147; Canadian Equipment Sales & Service Co. v. Continental Insurance Co. (1975), 59 D.L.R. (3d) 333; Fitzgerald v. Casualty Co. of Canada (1981), 31 Nfld. & P.E.I.R. 521; Janet Estate and Kallos v. Saskatchewan Government Insurance (1984), 30 Sask. R. 185; V & G Polled Herefords v. Lloyd's Non‑Marine Underwriters (1986), 51 Sask. R. 81; Dashchuk Lumber Ltd. v. Proman Projects Ltd. (1987), 59 Sask. R. 193; Moxness v. Saskatchewan Government Insurance Office, [1977] 3 W.W.R. 393; North Lethbridge Garage Ltd. v. Continental Casualty Co., [1930] 1 W.W.R. 491; D. S. Ashe Trucking Ltd. v. Dominion Insurance Corp. (1966), 55 W.W.R. 321; National Juice Co. v. Dominion Insurance Co. (1977), 18 O.R. (2d) 10; Presco Industrial Ltd. v. Saskatchewan Government Insurance Office (1967), 61 W.W.R. 637; Hogan v. Kolisnyk, [1983] 3 W.W.R. 481.

Lois et règlements cités

Interpretation Act, R.S.S. 1978, chap. I‑11, art. 11.

Saskatchewan Insurance Act, R.S.S. 1978, chap. S‑26, art. 109.

POURVOI contre une arrêt de la Cour d'appel de la Saskatchewan (1987), 62 Sask. R. 304, 42 D.L.R. (4th) 181, [1987] 6 W.W.R. 679, [1988] I.L.R. 1‑2266, 27 C.C.L.I. 20, qui a accueilli l'appel contre la partie de la décision du juge Estey, en chambre, qui accordait le redressement, mais qui l'a rejeté contre la partie de la décision qui déclarait que le tribunal pouvait lever la déchéance en vertu de l'art. 109 de The Saskatchewan Insurance Act (1986), 52 Sask. R. 283, 31 D.L.R. (4th) 76, [1987] I.L.R. 1‑2143, 22 C.C.L.I. 268. Pourvoi rejeté.

R. P. Rendek, c.r., pour les appelantes.

Q. D. Agnew, pour l'intimée.

//Le juge McLachlin//

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE MCLACHLIN -- Ce pourvoi soulève la question de savoir si l'art. 109 de The Saskatchewan Insurance Act, R.S.S. 1978, chap. S‑26 (l'Insurance Act), permet aux tribunaux de lever la déchéance découlant de l'omission du demandeur de donner un avis de sa réclamation à l'assureur dans le délai prescrit par un cautionnement de paiement de matériaux et de main‑d'{oe}uvre.

Les faits

Elance Steel Fabricating Co. Ltd. a présenté une réclamation en vertu d'un cautionnement souscrit par Canadian Surety Company en raison d'une dette échue avec intérêts pour la fourniture de métaux à Falk Bros. Industries Ltd. Elance n'a pas donné l'avis dans le délai fixé par le cautionnement, car elle a présenté sa demande 28 jours après l'expiration du délai de 120 jours fixé par le paragraphe 6 du cautionnement.

Elance a demandé à un juge en chambre une ordonnance déclarant qu'elle avait le droit d'être relevée de la déchéance découlant du non‑respect du délai prévu au cautionnement pour donner l'avis de réclamation. Le juge en chambre a conclu que l'art. 109 de l'Insurance Act lui conférait le pouvoir de lever la déchéance et a donc accordé ce redressement. Elance reconnaît que le redressement lui‑même n'aurait pas dû lui être accordée puisque la demande portait seulement sur la possibilité d'obtenir un tel redressement.

La Cour d'appel a accueilli l'appel de Canadian Surety Company à l'égard du redressement lui‑même, mais elle a rejeté l'appel contre la décision du juge en chambre portant que le tribunal a le pouvoir de lever la déchéance en vertu de l'art. 109 de l'Insurance Act. Canadian Surety se pourvoit maintenant devant notre Cour.

Le texte législatif

L'article 109 de l'Insurance Act est ainsi libellé:

[TRADUCTION] 109. Lorsque l'assuré ne s'est qu'imparfaitement conformé à une condition légale portant sur la preuve du sinistre à apporter ou une autre question ou chose qu'il a l'obligation de faire ou de ne pas faire à l'égard du sinistre couvert, qu'il s'ensuit une déchéance ou une annulation de l'assurance, en tout ou en partie, et que la cour estime injuste que l'assurance soit déchue ou annulée pour ce motif, celle‑ci peut remédier à la déchéance ou à l'annulation aux conditions qu'elle estime justes.

On retrouve des dispositions semblables dans les lois sur les assurances à travers le Canada.

Les questions en litige

La seule question en litige est de savoir si l'art. 109 autorise le tribunal à lever la déchéance pour manquement à une condition du contrat qui fixe un délai pour donner l'avis de réclamation.

Il en découle deux questions subsidiaires:

(1)L'article 109 s'applique‑t‑il aux seules conditions légales et non aux conditions contractuelles; et

(2)si l'art. 109 s'applique aussi aux conditions contractuelles, l'omission de donner l'avis dans le délai prescrit par le cautionnement constitue‑t‑elle une "exécution imparfaite" au sens de l'art. 109 ou une inexécution?

Analyse

1.L'article 109 s'applique‑t‑il aux seules conditions légales et non aux conditions contractuelles?

La condition qui n'a pas été respectée en l'espèce était une condition contractuelle et non une condition légale. Canadian Surety soutient que le tribunal n'a pas le pouvoir d'accorder un redressement en vertu de l'art. 109 de l'Insurance Act parce que cet article vise seulement les conditions légales.

Le texte de l'art. 109 est ambigu. Il peut s'interpréter comme signifiant que le tribunal a le pouvoir de lever la déchéance "lorsque l'assuré ne s'est qu'imparfaitement conformé à une condition légale portant: (1) sur la preuve du sinistre à apporter ou (2) une question ou chose que l'assuré a l'obligation de faire ou de ne pas faire . . ." (J'ajoute la ponctuation et les chiffres). Selon cette interprétation, l'art. 109 se limite aux conditions légales, la totalité du membre de phrase qui suit qualifiant les mots "conditions légales". Cette interprétation de l'art. 109 est forcée; on sent que l'expression "toute autre" devrait précéder le mot "question".

D'autre part, on peut interpréter l'art. 109 comme s'il accordait au tribunal le pouvoir de lever la déchéance "lorsque l'assuré s'est imparfaitement conformé à: (1) une condition légale portant sur la preuve du sinistre à apporter; ou (2) une autre question ou chose que l'assuré avait l'obligation de faire ou de ne pas faire . . ." (J'ajoute la ponctuation et les chiffres). Selon cette interprétation, l'art. 109 vise aussi les conditions contractuelles. Cette interprétation est aussi précaire; encore là, on sent qu'il aurait fallu dire "toute autre question" plutôt qu'"une autre question".

Il nous incombe donc d'opter pour l'une des deux interprétations. À mon avis, plusieurs considérations militent en faveur de l'adoption de la seconde interprétation, ce qui étendrait l'art. 109 tant aux conditions contractuelles que légales.

En premier lieu, l'art. 109 est une disposition réparatrice qui devrait recevoir une interprétation généreuse. Dans l'affaire Minto Construction Ltd. v. Gerling Global General Insurance Co. (1978), 86 D.L.R. (3d) 147, citant l'arrêt Canadian Equipment Sales & Service Co. v. Continental Insurance Co. (1975), 59 D.L.R. (3d) 333 (C.A. Ont.), le juge d'appel MacKinnon souligne à la p. 151 que l'article équivalent de la loi ontarienne est [TRADUCTION] "une disposition de bonification et [qu']elle doit recevoir une interprétation juste, large et libérale". Dans le même sens, voir The Interpretation Act, R.S.S. chap. I‑11, art. 11 qui est ainsi conçu:

[TRADUCTION] 11. Les dispositions de toute loi ou de tout règlement sont réputées réparatrices et doivent recevoir une interprétation juste, large et libérale qui en remplit le mieux l'objet.

L'objet de la levée de la déchéance dans les affaires d'assurance est d'éviter que les bénéficiaires ne soient pénalisés lorsqu'une condition du paiement de l'indemnité n'a pas été parfaitement respectée et qu'une certaine souplesse à l'égard du respect strict de la condition ne causera pas de préjudice à l'assureur. Cet objet est conforme avec l'interprétation de l'art. 109 qui autorise le tribunal à lever la déchéance pour les conditions contractuelles tout autant que légales.

En second lieu, depuis plus de dix ans, les tribunaux partout au pays ont adopté la seconde interprétation qui est plus libérale: voir Minto Construction Ltd. v. Gerling Global General Insurance Co., précité; Canadian Equipment Sales & Service Co. v. Continental Insurance Co., précité; Fitzgerald v. Casualty Co. of Canada (1981), 31 Nfld & P.E.I.R. 521 (C.S. Div. 1re inst., T.‑N.); Janet Estate and Kallos v. Saskatchewan Government Insurance (1984), 30 Sask. R. 185 (B.R.); V & G Polled Herefords v. Lloyd's Non‑Marine Underwriters (1986), 51 Sask. R. 81 (B.R.); Dashchuk Lumber Ltd. v. Proman Projects Ltd. (1987), 59 Sask. R. 193 (C.A.) Devant cette jurisprudence unanimement favorable à l'élargissement de la portée de l'art. 109 ou des dispositions équivalentes aux conditions purement contractuelles, aucune des assemblées législatives n'est intervenue pour modifier le texte de l'art. 109. Puisque le contrat présentement en cause et le comportement des parties à son égard se situent dans ce contexte jurisprudentiel, on ne saurait dire qu'il soit inéquitable ou contraire à l'intention des parties qu'on puisse désormais remédier aux manquements aux conditions du contrat par application de l'art. 109 de l'Insurance Act.

Enfin, je dois souligner que je n'accepte pas l'argument voulant qu'en élargissant l'art. 109 aux clauses contractuelles communes des contrats d'assurance, on s'immisce indûment dans les droits contractuels. Un argument fondé sur l'effet relatif des contrats est difficile à justifier quand le demandeur est un tiers. De plus, puisqu'une levée de la déchéance n'est nécessaire que s'il y a eu un manquement au contrat, il est essentiel que l'art. 109 permette de déroger aux dispositions contractuelles pour avoir un effet quelconque. Bien que les parties ne puissent décider des conditions légales, celles‑ci font tout autant partie de leur accord que les conditions contractuelles.

En résumé, les règles d'interprétation des textes législatifs et la jurisprudence favorisent une interprétation qui rend l'art. 109 applicable aux conditions des polices d'assurance non imposées par la loi. Il n'y a aucune raison de s'écarter de l'interprétation uniformément donnée à ces conditions au Canada. Je conclus qu'il faut donner à l'art. 109 l'interprétation qui permet aux tribunaux de lever la déchéance entraînée par le non‑respect des modalités des contrats d'assurance autres que les conditions légales.

2.L'omission de donner l'avis dans le délai prescrit par le cautionnement constitue‑t‑elle une exécution imparfaite au sens de l'art. 109 ou une inexécution?

Faut‑il considérer l'omission de donner l'avis de réclamation dans le délai prescrit par le cautionnement comme une exécution imparfaite à laquelle le tribunal peut remédier le cas échéant ou comme une inexécution à laquelle le tribunal n'a pas le pouvoir de remédier en vertu de l'art. 109? La distinction entre l'exécution imparfaite et l'inexécution s'apparente à la distinction entre le manquement à une modalité du contrat et de non‑respect d'une condition préalable. S'il s'agit du non‑respect d'une condition, soit l'équivalent d'une inexécution, il ne peut y avoir de recours en vertu de l'art. 109.

En général, la jurisprudence a tenu l'omission de donner l'avis de réclamation dans les délais pour une exécution imparfaite alors qu'elle a tenu l'omission d'intenter une action dans les délais comme l'inexécution ou le non‑respect d'une condition préalable. Ainsi, les tribunaux ont en général consenti à lever la déchéance quand l'avis de réclamation avait été donné en retard: Canadian Equipment Sales & Service Co. v. Continental Insurance Co., précité; Minto Construction Ltd. v. Gerling Global General Insurance Co., précité; Moxness v. Saskatchewan Government Insurance Office, [1977] 3 W.W.R. 393 (C. Dist. Sask.); Janet Estate and Kallos v. Saskatchewan Government Insurance, précité; North Letbridge Garage Ltd. v. Continental Casualty Co., [1930] 1 W.W.R. 491 (Div. d'appel, C.S. Alb.) Voir également: Dashchuk Lumber Ltd. v. Proman Projects Ltd., précité.

D'autre part, les affaires où on a statué que le non‑respect d'un délai constitue une inexécution plutôt qu'une exécution imparfaite sont, pour la plupart, celles où il s'agissait du délai imparti pour intenter une action plutôt que pour la transmission de l'avis: D. S. Ashe Trucking Ltd. v. Dominion Insurance Corp. (1966), 55 W.W.R. 321 (C.A. C.‑B.); National Juice Co. v. Dominion Insurance Co. (1977), 18 O.R. (2d) 10 (C.A. Ont.)

Les motifs de cette distinction sont doubles. D'abord, l'omission de donner un avis de réclamation a été considérée comme le manquement à une modalité plutôt qu'à une condition. De fait, vu sa ressemblance au non‑respect d'un délai de prescription, l'omission d'intenter une action dans les délais est un manquement plus grave que l'omission de donner un avis à temps. Un avis de réclamation indique simplement à l'assureur la possibilité d'une action, ce qui lui donne parfois le temps d'évaluer le fondement de la réclamation et de négocier un règlement: le fait même d'intenter l'action constitue, par contre, la cristallisation juridique de la réclamation et en établit l'ordre de grandeur et la portée. En second lieu, et c'est peut‑être plus important, l'omission de donner un avis de réclamation dans les délais constitue un vice de la preuve du sinistre à l'égard de laquelle la loi permet la levée de la déchéance. [TRADUCTION] "Lorsque l'assuré ne s'est qu'imparfaitement conformé à une condition légale portant sur la preuve du sinistre à apporter ou une autre question ou chose qu'il a l'obligation de faire ou de ne pas faire à l'égard du sinistre couvert, et qu'il s'ensuit une déchéance ou une annulation de l'assurance, en tout ou en partie", l'art. 109 autorise le tribunal à remédier à la déchéance ou à l'annulation. Mais le tribunal n'a ce pouvoir qu'à l'égard des conditions légales portant sur la preuve du sinistre ou autres questions ou choses qu'on doit faire ou s'abstenir de faire à cette fin. Le juge en chef Culliton a souligné ce point dans l'affaire Presco Industrial Ltd. v. Saskatchewan Government Insurance Office (1967), 61 W.W.R. 637 (C.A. Sask.) Dans cette affaire‑là, une clause qui fixait le délai pour engager l'action a été tenue pour exclue de cette catégorie (à la p. 639):

[TRADUCTION] [Ce délai de prescription] n'emporte pas de déchéance ou d'annulation; il ne prive d'aucun droit -- il prive seulement d'un recours. C'est l'avis exprimé par le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine dans Luke's Elec. Motors & Machinery Ltd. v. Halifax Insur. Co. (1953‑54) 10 WWR (NS) 539, aux pp. 550 et 551, 61 Man. R. 297, et je souscris entièrement à son avis. Le juge d'appel Tysoe a exprimé le même avis dans l'arrêt D. S. Ashe Trucking Ltd. v. Dom. Ins. Corpn. (1966) 55 WWR 321 (C.‑B.) Dans cet arrêt, le juge Tysoe a analysé la portée à donner à une clause de la police ainsi libellée:

"14. Toute action ou procédure dirigée contre l'assureur pour le paiement d'une réclamation en vertu de la présente police sera absolument déniée si elle n'est engagée dans le délai d'un an à compter de la perte ou du sinistre."

Il dit, à la p. 349:

"La condition légale n'a pas trait aux obligations contractuelles de l'appelante, mais au droit de l'intimée d'en exiger l'exécution en justice. L'obligation de l'appelante subsiste, mais le droit de l'intimée d'en exiger l'exécution en justice prend fin à l'expiration du délai d'un an."

D'autre part, il ressort clairement de la jurisprudence que les avis de réclamation ont trait à la preuve du sinistre et sont donc visés par les dispositions autorisant la levée de la déchéance. C'est pourquoi le juge Miller dit dans l'arrêt Hogan v. Kolisnyk, [1983] 3 W.W.R. 481 (B.R. Alb.):

[TRADUCTION] Il est maintenant admis que l'expression "preuve du sinistre" englobe l'avis de perte et qu'il est possible de remédier à l'omission de remplir cette obligation: Prairie City Oil Co. v. Standard Mut. Fire Ins. Co. Ltd. (1910), 44 R.C.S. 40; Bodnorchuk v. Union Marine & Gen. Ins. Co. [1957] I.L.R. 1‑267, infirmé par [1958] R.C.S. 399, [1958] I.L.R. 1‑287, 13 D.L.R. (2d) 609.

J'estime que l'omission de donner un avis de réclamation dans un délai donné est moins grave que l'omission d'intenter une action dans le délai prescrit. J'estime aussi qu'elle a trait à "la preuve du sinistre" ou "une autre question ou chose qu[e l'assuré] a l'obligation de faire ou de ne pas faire à l'égard du sinistre". Je suis donc d'avis que la levée de la déchéance peut être accordée à l'égard des avis de réclamation tardifs.

Pour ces motifs, je conclus que l'omission de donner l'avis de réclamation dans le délai prescrit constitue une exécution imparfaite plutôt qu'une inexécution et qu'Elance a droit de demander d'être relevée de la déchéance en l'espèce.

Conclusion

En résumé, je conclus que l'art. 109 de The Saskatchewan Insurance Act ne s'applique pas seulement aux conditions légales et que l'omission de donner un avis de réclamation à temps constitue une exécution imparfaite au sens de l'art. 109. Il s'ensuit que le tribunal a le pouvoir de lever la déchéance aux termes de cet article.

Je suis d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs des appelantes: Rendek Kaufman Embury, Regina.

Procureurs de l'intimée: Agnew & Company, Saskatoon.


Synthèse
Référence neutre : [1989] 2 R.C.S. 778 ?
Date de la décision : 28/09/1989

Parties
Demandeurs : Falk bros. industries ltd.
Défendeurs : Elance steel fabricating co.
Proposition de citation de la décision: Falk bros. industries ltd. c. Elance steel fabricating co., [1989] 2 R.C.S. 778 (28 septembre 1989)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1989-09-28;.1989..2.r.c.s..778 ?
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