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14/09/1989 | CANADA | N°[1989]_2_R.C.S._419

Canada | Dallaire c. Paul-émile martel inc., [1989] 2 R.C.S. 419 (14 septembre 1989)


Dallaire c. Paul‑Émile Martel Inc., [1989] 2 R.C.S. 419

Herman Côté Appelant

c.

The Marmon Group of Canada Inc. Intimée

répertorié: dallaire c. paul‑émile martel inc.

No du greffe: 20223.

1989: 21 juin; 1989: 14 septembre.

Présents: Les juges Lamer, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory.

en appel de la cour d'appel du québec

Prescription -- Interruption -- Débiteurs solidaires -- Enfant blessé par une machine agricole -- Action en dommages intentée contre le propriétaire de la machine agricole à l'intérieu

r du délai de prescription -- Fabricant de la machine agricole joint à l'action en tant que défendeur après l'expiration du...

Dallaire c. Paul‑Émile Martel Inc., [1989] 2 R.C.S. 419

Herman Côté Appelant

c.

The Marmon Group of Canada Inc. Intimée

répertorié: dallaire c. paul‑émile martel inc.

No du greffe: 20223.

1989: 21 juin; 1989: 14 septembre.

Présents: Les juges Lamer, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory.

en appel de la cour d'appel du québec

Prescription -- Interruption -- Débiteurs solidaires -- Enfant blessé par une machine agricole -- Action en dommages intentée contre le propriétaire de la machine agricole à l'intérieur du délai de prescription -- Fabricant de la machine agricole joint à l'action en tant que défendeur après l'expiration du délai de prescription -- Règlement hors cours entre le demandeur et le propriétaire -- Le règlement hors cour a-t-il éliminé l'interruption de prescription provoquée par le dépôt de l'action contre les autres codébiteurs solidaires? -- Code civil du Bas‑Canada, art. 2224, 2231, 2262(2).

Responsabilité délictuelle -- Causalité -- Enfant blessé par une machine agricole -- Action en dommages contre fabricant -- Rupture du lien de causalité entre les faits et gestes reprochés au fabricant et l'accident subi par l'enfant -- Action rejetée -- Code civil du Bas‑Canada, art. 1053.

En février 1974, une entreprise agricole s'est portée acquéreur du poulailler du père de l'appelant tout en retenant ses services afin qu'il continue à l'entretenir et à l'administrer. Le poulailler était équipé d'un écureur fabriqué par l'intimée. Cet écureur servait à évacuer le fumier du poulailler à l'aide d'une vis sans fin qui tournait à l'intérieur d'un dalot métallique. La partie de l'écureur située à l'extérieur du poulailler était recouverte de panneaux métalliques amovibles qui n'étaient pas munis d'un mécanisme permettant de les fixer au dalot. Il était nécessaire que ces panneaux soient amovibles parce que la vis sans fin avait tendance à se bloquer à l'occasion par accumulation de fumier dans le dalot. Cependant, ces panneaux étaient parfois délogés par grand vent. Le 27 août 1974, l'appelant, alors âgé de 11 ans, {oe}uvrait à l'extérieur du poulailler et n'avait aucun travail à faire sur l'écureur. Malgré tout, l'appelant s'est placé les pieds des deux côtés du dalot de l'écureur. Son pied droit a glissé et a été happé par la vis sans fin. Au moment de l'accident, les panneaux gisaient sur le sol à côté de l'écureur. Depuis le mois d'avril, le père de l'appelant avait négligé de replacer les panneaux métalliques sur le dalot extérieur. Onze mois plus tard, une action en dommages a été intentée contre l'entreprise agricole et l'intimée a été jointe à l'action en tant que défenderesse par amendement, en novembre 1980, soit après l'expiration du délai de prescription prévu au par. 2262(2) C.c.B.‑C. Un règlement est intervenu entre l'appelant et l'entreprise agricole peu avant l'audition du pourvoi devant cette Cour et seule l'action de l'appelant contre l'intimée est en jeu dans ce pourvoi. Cette action a été rejetée par le juge de première instance et sa décision a été confirmée par la Cour d'appel.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

En vertu des art. 1110 et 2231 C.c.B.‑C., l'interruption de prescription à l'égard d'un débiteur solidaire vaut à l'égard de tous les codébiteurs solidaires. Le fait qu'une condamnation solidaire n'est plus possible à cause du désistement intervenu suite au règlement hors cours entre l'appelant et l'entreprise agricole n'élimine pas le fait que la prescription a été interrompue contre l'intimée par le dépôt de la demande en justice (art. 2224 C.c.B.‑C.) puisqu'à ce moment, il était potentiellement codébiteur solidaire des dommages subis par l'appelant. À la suite du règlement, l'action contre l'intimée a donc continué l'interruption malgré l'absence des autres codébiteurs.

L'accident subi par l'appelant a été entièrement causé par sa propre faute et par celle de son père qui a négligé de s'assurer que les panneaux métalliques soient en place. Les utilisateurs d'un appareil comportant des dangers dont ils sont ou doivent être conscients ont l'obligation de s'en servir prudemment, notamment en utilisant les dispositifs de sécurité fournis par le fabricant. En l'espèce, l'écureur ne comportait aucun danger lorsque muni des panneaux métalliques fournis par l'intimée. L'appelant, par son geste téméraire, et son père, par sa négligence, ont failli à leur obligation de prudence et ont, par le fait même, provoqué l'accident. Le défaut de se servir des panneaux est une faute grave que l'on ne peut imputer à l'intimée. Le fait que la vis sans fin ait comporté un danger n'est donc pas la cause de l'accident mais n'en a été que l'occasion et on doit plutôt l'attribuer à la façon dont l'appelant et son père se sont servis de l'écureur. Un avertissement écrit du fabricant relatif aux dangers de l'appareil n'aurait pu contribuer à prévenir l'accident. De plus, même si un danger pouvait résulter de la levée ou chute des panneaux dans l'opération de l'écureur d'où l'on conclurait à une faute de conception, ce n'est pas ce qui s'est produit ici. Les fautes de l'appelant et de son père constituent un "événement nouveau", un novus actus interveniens, et sont à l'origine de l'ensemble du dommage subi par l'appelant.

Jurisprudence

Arrêt mentionné: Parrot c. Thompson, [1984] 1 R.C.S. 57.

Lois et règlements cités

Code civil du Bas‑Canada, art. 1110, 1053, 2224, 2231, 2262(2).

Doctrine citée

Baudouin, Jean‑Louis. La responsabilité civile délictuelle. Cowansville: Éditions Yvon Blais Inc., 1985.

Tancelin, Maurice. Des obligations: contrat et responsabilité. Montréal: Wilson & Lafleur, 1986.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, J.E. 86‑1078 (sub nom. Ferme avicole Ste‑Croix Ltée c. Côté), qui a confirmé sur la question de la responsabilité de l'intimée un jugement de la Cour supérieure[1], qui avait rejeté l'action en dommages‑intérêts intentée par l'appelant contre l'intimée. Pourvoi rejeté.

François Lamarre et Rita Vaillancourt, pour l'appelant.

Jacques Le May et Jean‑François Gagnon, pour l'intimée.

//Le juge Gonthier//

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE GONTHIER -- Le présent pourvoi fait suite à une poursuite en responsabilité civile intentée par l'appelant contre la Ferme avicole de Ste-Croix Ltée et M. Francis Côté, défendeur en garantie, afin d'obtenir réparation pour les blessures subies par l'appelant lorsque son pied s'est coincé dans une vis sans fin située à l'intérieur d'un écureur servant à évacuer le fumier d'un poulailler. Par amendement, l'appelant a également poursuivi l'intimée à titre de fabricant de l'écureur. L'appelant a dû subir entre autres une amputation de sa jambe droite à environ sept pouces de sa hanche et le juge de première instance a décidé que son incapacité partielle permanente devait être établie à environ 65 pour cent.

Un règlement est intervenu entre l'appelant et la Ferme avicole de Ste-Croix Ltée, propriétaire dudit poulailler, peu avant l'audition du présent pourvoi où celle-ci se reconnaît une part de responsabilité et l'appelant s'est donc désisté de son recours contre cette partie. En vertu de ce règlement hors cour, la Ferme avicole de Ste-Croix Ltée s'est également désistée de son action en garantie contre M. Francis Côté, père de l'appelant et employé de la Ferme avicole de Ste-Croix Ltée. Seule l'action de l'appelant contre l'intimée, fabricant de l'écureur, est en jeu devant cette Cour. Cette action a été rejetée par le juge de première instance et sa décision a été confirmée par la Cour d'appel sur cette question.

Au cours de l'audition, l'intimée a soulevé un nouvel argument fondé sur la prescription. En effet, l'action de l'appelant a été intentée le 8 juillet 1975 à l'intérieur du délai de prescription d'un an prévu au par. 2262(2) C.c.B.-C. Cependant, l'intimée a été jointe en tant que défenderesse par amendement le 28 novembre 1980, soit après l'expiration de ce délai de prescription. L'intimée prétend que le règlement hors cours survenu entre l'appelant et la Ferme avicole de Ste-Croix Ltée a éliminé l'interruption de prescription provoquée par le dépôt de l'action contre les autres codébiteurs solidaires. Cet argument est sans fondement. L'interruption ou la suspension de prescription à l'égard d'un débiteur solidaire vaut à l'égard de tous les codébiteurs solidaires: art. 1110 et 2231, al. 1, C.c.B.-C.; voir également M. A. Tancelin, Des obligations: contrat et responsabilité (1986), p. 516, no 1016. Le fait qu'une condamnation solidaire n'est plus possible à cause du désistement intervenu suite au règlement hors cours n'élimine pas le fait que la prescription a été interrompue contre l'intimée par le dépôt de la demande en justice (art. 2224, al. 1, C.c.B.-C.) puisqu'à ce moment, il était potentiellement codébiteur solidaire des dommages subis par l'appelant. À la suite du règlement, l'action contre l'intimée a donc continué l'interruption malgré l'absence des autres codébiteurs. Comme nous le verrons, il ne s'agit pas d'un cas d'absence de solidarité en raison d'une absence de responsabilité civile de la part des codéfendeurs. À mon avis, cet argument doit être rejeté. La seule question qui demeure en litige devant cette Cour est de déterminer si la Cour supérieure ou la Cour d'appel ont commis une erreur de droit ou une erreur manifeste de fait en rejetant l'action de l'appelant contre l'intimée.

Un bref rappel des faits s'impose. En février de 1974, la Ferme avicole de Ste-Croix Ltée se portait acquéreur du poulailler de M. Francis Côté tout en retenant les services de ce dernier afin qu'il continue à entretenir et à administrer ce poulailler. L'appelant, alors âgé de 11 ans, aidait son père depuis l'âge de 8 ou 9 ans dans l'exécution des travaux de la ferme. Or, le poulailler vendu à la Ferme avicole de Ste-Croix Ltée était équipé d'un écureur qui servait à évacuer le fumier du poulailler à l'aide d'une vis sans fin qui tournait à l'intérieur d'un dalot métallique. L'écureur passait en dessous du poulailler pour sortir à l'extérieur du bâtiment à un angle d'environ 30 degrés et son extrémité, surélevée d'environ une douzaine de pieds, était soutenue par des piliers métalliques ancrés dans une fondation de béton. Le fumier montait dans le dalot à l'aide de la vis sans fin et tombait à son extrémité dans une épandeuse. La section horizontale et la section inclinée de la vis sans fin étaient reliées par un joint universel qui assurait un mouvement régulier et continu.

La partie supérieure du dalot de l'écureur était installée à l'intérieur du plancher et était ouverte de façon à recevoir le fumier. Cependant, la partie inclinée de l'écureur située à l'extérieur du poulailler était recouverte de panneaux métalliques amovibles qui n'étaient pas munis d'un mécanisme permettant de les fixer au dalot. Il était nécessaire que ces panneaux soient amovibles parce que la vis sans fin avait tendance à se bloquer à l'occasion par accumulation de fumier dans le dalot. Cependant, ces panneaux étaient parfois délogés par grand vent.

D'avril à août 1974, M. Francis Côté a négligé de replacer les panneaux métalliques sur le dalot extérieur de sorte que lors de l'accident ces panneaux gisaient sur le sol à côté de l'écureur. Le juge de première instance note avec raison que M. Francis Côté aurait facilement pu remédier à la situation, et ce, à peu de frais:

Les panneaux ont été fournis avec l'écureur et ils ont été mis en place lors de l'installation et s'il partaient au vent dû à une mauvaise fixation, ceci n'est pas un défaut caché et le propriétaire avait l'obligation de voir à l'entretien normal de cet écureur et de prendre les dispositions nécessaires pour fixer les panneaux à leur place ce qui d'ailleurs a été fait après l'accident d'Herman. Martel [propriétaire de la Ferme avicole de Ste-Croix Ltée] souligne que ceci lui a coûté moins de 50 $ en utilisant des feuilles de "plywood", des charnières et des crochets. Ce qui a été fait quelque temps après l'accident aurait pu facilement être fait avant l'accident puisque les panneaux ont été laissés par terre pendant une période d'au moins trois mois soit d'avril à août 1974. [Je souligne.]

Le 27 août 1974, l'appelant {oe}uvrait à l'extérieur du poulailler et n'avait aucun travail à faire sur l'écureur. Sa tâche consistait à prendre le fumier et à le répandre sur les champs. Malgré tout, l'appelant s'est placé les pieds des deux côtés du dalot de l'écureur. Son pied droit a glissé et a été happé par la vis sans fin.

L'appelant prétend que l'intimée est responsable des dommages qu'il a subi parce qu'elle n'a installé aucun avertissement aux abords de l'écureur concernant les dangers que comporte son utilisation. L'appelant prétend également que la conception de l'écureur est déficiente parce que l'écureur aurait dû être conçu de façon à ce qu'aucun blocage ne se produise dans le dalot éliminant ainsi la nécessité de faire en sorte que les panneaux soient amovibles. Selon l'appelant, les panneaux auraient au moins dû être munis d'un ancrage permettant de les fixer au dalot. L'appelant allègue donc l'existence de deux fautes distinctes, soit le défaut d'informer le public sur le caractère dangereux de l'écureur et le fait d'avoir mis un produit dangereux sur le marché.

À mon avis, il n'est pas nécessaire de déterminer si les faits allégués par l'appelant constituent des fautes au sens de l'art. 1053 C.c.B.-C. En effet, je suis d'avis qu'il y a eu rupture de tout lien de causalité entre les faits et gestes reprochés à l'intimée et l'accident subi par l'appelant et que ce dernier n'a donc pas prouvé tous les éléments nécessaires pour que l'intimée soit tenue responsable des dommages qu'il a subis.

Il est reconnu qu'en vertu de l'art. 1053 C.c.B.-C., la responsabilité civile délictuelle d'une personne ne peut être retenue que si les dommages subis par la victime sont la "conséquence directe" d'une ou de plusieurs fautes: Parrot c. Thompson, [1984] 1 R.C.S. 57, à la p. 71; voir également J.-L. Baudouin, La responsabilité civile délictuelle (1985), à la p. 189. Il est évident que tout préjudice souffert par une victime peut avoir été causé par de nombreux événements. Cependant, nul ne peut être tenu responsable d'une faute qui a été sans conséquence et le tribunal doit en tout temps évaluer le caractère causal des événements reprochés à un défendeur. Le professeur Baudouin, maintenant de la Cour d'appel du Québec, écrit avec justesse dans son traité précité que certains événements, désignés par l'expression novus actus interveniens, peuvent rompre toute relation directe entre la faute et le préjudice subi par la victime même si, selon la théorie dite de la causalité adéquate, le dommage aurait pu être causé par la faute, à la p. 187:

Dans sa recherche d'un lien causal ayant un caractère logique, direct et immédiat, la jurisprudence accorde une importance particulière à l'effet du novus actus interveniens, c'est-à-dire l'événement nouveau, indépendant de la volonté de l'auteur de la faute et qui rompt la relation directe entre la faute et le préjudice, même si, selon le système de la causalité adéquate, l'acte fautif pouvait à lui seul objectivement provoquer le dommage et l'agent prévoir les conséquences de celui-ci.

Selon le professeur Baudouin, la théorie de la causalité adéquate prévoit qu'un événement qui rend objectivement possible la réalisation d'un préjudice ou qui accroît sensiblement la possibilité de réalisation du dommage constitue une cause adéquate entraînant responsabilité civile sous l'art. 1053 C.c.B.-C. (op. cit., à la p. 179). Cette théorie doit être rejetée dans la mesure où elle permettrait de retenir la responsabilité de l'auteur d'un geste fautif sans preuve que ce geste a effectivement causé le dommage en partie ou en totalité. Pour ce faire, on doit se demander, entre autres choses, si la faute de la victime ou d'un tiers ou encore un événement n'impliquant pas de faute n'ont pas été les causes de l'ensemble du dommage. Il s'agit là d'une question d'appréciation des événements qui ont précédé le dommage, de leur succession dans le temps et de leur relation causale avec le préjudice subi.

À mon avis, l'accident subi par l'appelant a été entièrement causé par sa propre faute et par celle de son père qui a négligé de s'assurer que les panneaux soient en place, ayant même cessé de les utiliser depuis plus de trois mois avant l'accident. Il est évident que l'utilisation de l'écureur présentait certains dangers. Eu égard aux circonstances, cependant, il ne paraît pas qu'un avertissement écrit du fabricant aurait pu contribuer à éviter l'accident. En effet, l'appelant n'ignorait pas que la vis sans fin comportait un danger lorsqu'il s'est placé les pieds sur les deux côtés du dalot. Le juge de première instance note dans ses motifs que l'appelant est une personne intelligente, qu'il pouvait percevoir le danger et en avait été averti par son père. Je ne vois aucune raison de contredire l'opinion du juge de première instance à ce sujet; l'appelant a commis ce geste téméraire malgré l'avertissement de son père. Ce n'est donc pas un défaut d'avertir l'appelant des dangers que comporte l'utilisation de l'écureur qui est à l'origine de l'accident.

L'appelant prétend aussi que la conception de l'écureur était inadéquate parce que cet appareil aurait dû être conçu de façon à ce qu'il ne soit pas nécessaire que les panneaux soient amovibles et parce que ces panneaux auraient dû à tout le moins être munis de crochets. Il est peut-être vrai que l'écureur aurait pu être conçu de façon à ce qu'il soit plus sécuritaire et il est vrai qu'en l'absence de protection la vis sans fin constituait un danger. Cependant, l'intimée avait fourni des panneaux adéquats pour assurer la sécurité et susceptibles d'être utilisés sans inconvénient sérieux. En effet, à mon sens leur amovibilité et l'absence d'attache ne les rendaient pas inadéquats quoiqu'ayant une incidence sur l'opération de l'écureur qui demandait qu'on les replace à l'occasion. Or, l'appelant a cessé de se servir des panneaux, ceci depuis trois mois. C'est ce défaut de s'en servir qui a été la cause de l'accident. C'était là une faute grave qu'on ne peut imputer à l'intimée.

L'accident de l'appelant ne s'est pas produit parce que l'écureur était dangereux mais plutôt parce qu'il a été utilisé imprudemment. Les utilisateurs d'un appareil comportant des dangers dont ils sont ou doivent être conscients ont l'obligation de s'en servir prudemment, notamment en utilisant les dispositifs de sécurité fournis par le fabricant. L'écureur ne comportait aucun danger lorsque muni des panneaux métalliques. L'appelant et son père, M. Francis Côté, ont failli à leur obligation de prudence et ont, par le fait même, provoqué l'accident de l'appelant. Le fait que la vis sans fin ait comporté un danger n'est donc pas la cause de l'accident de l'appelant mais n'en a été que l'occasion et on doit plutôt l'attribuer à la façon dont l'appelant et son père se sont servis de l'écureur.

Même si un danger pouvait résulter de la levée ou chute des panneaux dans l'opération de l'écureur d'où l'on concluerait à une faute de conception, ce n'est pas ce qui s'est produit ici. Les fautes de l'appelant et de son père constituent un "événement nouveau", un novus actus interveniens, et sont à l'origine de l'ensemble du dommage subi par l'appelant.

À mon avis, le présent pourvoi devrait donc être rejeté, avec dépens dans toutes les cours.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l'appelant: Cain, Lamarre, Larouche, Wells, Chicoutimi.

Procureurs de l'intimée: Flynn, Rivard, Québec.

[1] Dallaire c. Paul-Émile Martel Inc., C.S. (district d'Alma), no 160-05-000168-75, le 23 janvier 1984.


Synthèse
Référence neutre : [1989] 2 R.C.S. 419 ?
Date de la décision : 14/09/1989

Parties
Demandeurs : Dallaire
Défendeurs : Paul-émile martel inc.
Proposition de citation de la décision: Dallaire c. Paul-émile martel inc., [1989] 2 R.C.S. 419 (14 septembre 1989)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1989-09-14;.1989..2.r.c.s..419 ?
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