La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/1989 | CANADA | N°[1989]_2_R.C.S._345

Canada | R. c. Cassidy, [1989] 2 R.C.S. 345 (14 septembre 1989)


R. c. Cassidy, [1989] 2 R.C.S. 345

Gary Lee Cassidy Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

et

Le procureur général du Canada et

le procureur général de l'Alberta Intervenants

répertorié: r. c. cassidy

No du greffe: 20285.

1989: 23 février; 1989: 14 septembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka et Gonthier.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

Droit criminel -- Possession d'une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique --

L'accusé était dans un état d'intoxication lorsqu'il a sommé les policiers de quitter le domicile avec un fusil ‑- Annulation de l'a...

R. c. Cassidy, [1989] 2 R.C.S. 345

Gary Lee Cassidy Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

et

Le procureur général du Canada et

le procureur général de l'Alberta Intervenants

répertorié: r. c. cassidy

No du greffe: 20285.

1989: 23 février; 1989: 14 septembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka et Gonthier.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

Droit criminel -- Possession d'une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique -- L'accusé était dans un état d'intoxication lorsqu'il a sommé les policiers de quitter le domicile avec un fusil ‑- Annulation de l'acquittement et inscription d'une déclaration de culpabilité par la Cour d'appel — Les éléments de l'infraction ont‑ils été prouvés? ‑- La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en prononçant une déclaration de culpabilité plutôt qu'en ordonnant la tenue d'un nouveau procès? ‑- Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 85, 613(4)a), b)(i), (ii).

Tribunaux -- Appel -- Annulation de l'acquittement et inscription d'une déclaration de culpabilité par la Cour d'appel ‑- État d'intoxication soulevant la question de la capacité d'avoir l'intention requise ‑- Les éléments de l'infraction ont‑ils été prouvés? ‑- La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en prononçant une déclaration de culpabilité plutôt qu'en ordonnant la tenue d'un nouveau procès?

Deux policiers se sont présentés au domicile de la mère de l'appelant pour enquêter sur sa voiture disparue qui avait été retrouvée endommagée. L'appelant, qui semblait ivre et belliqueux au cours de l'interrogatoire des policiers, les a sommés de quitter le domicile avec un fusil. Il a été arrêté lorsqu'il est sorti de la maison sans arme et a été accusé d'avoir eu en sa possession une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique, contrairement à l'art. 85 du Code criminel. Le juge du procès a conclu que les éléments de l'infraction, savoir la possession et l'intention préalable d'un dessein dangereux pour la paix publique, n'avaient pas été prouvés puisque, selon les faits, il n'y avait pas eu de laps de temps appréciable entre le moment où il a pris possession du fusil et celui où il a confronté les policiers. Il a souligné également que l'appelant était dans un état d'intoxication avancé. La Cour d'appel de l'Ontario a annulé l'acquittement et inscrit une déclaration de culpabilité, conformément au sous‑al. 613(4)b)(ii) du Code. L'appelant se pourvoit de plein droit et demande que la décision soit infirmée et que son acquittement soit rétabli ou qu'un nouveau procès soit ordonné. La Cour doit répondre aux questions suivantes: (1) le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en décidant que les éléments de l'infraction n'avaient pas été prouvés parce qu'il n'y a eu aucun laps de temps entre la formation du dessein illicite et l'utilisation de l'arme? Et (2) la Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur de droit en prononçant une déclaration de culpabilité plutôt qu'en ordonnant la tenue d'un nouveau procès, compte tenu du moyen de défense portant que l'appelant était trop ivre pour être en mesure de former l'intention requise? La Cour a également formulé les questions constitutionnelles suivantes: le sous‑al. 613(4)b)(ii) du Code viole‑t‑il l'art. 7 ou l'al. 11d), ou les deux à la fois, de la Charte canadienne des droits et libertés et, le cas échéant, le sous‑alinéa est‑il justifié en vertu de l'article premier?

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

L'article 85 exige la preuve de la possession et la preuve que la possession visait un dessein dangereux pour la paix publique. Il doit y avoir à un moment quelconque rencontre de ces deux éléments. Habituellement, le dessein est formé avant la prise de possession et est toujours présent au moment de la prise de possession. L'appelant avait dit aux policiers de sortir, sinon il les sortirait lui‑même. Si l'on tient pour acquis que son état d'intoxication ne l'a pas empêché de former l'intention requise, il ressort des menaces qu'il a proférées contre les policiers que l'appelant avait l'intention d'utiliser le fusil pour expulser les policiers de la maison de sa mère. L'infraction était complétée au moment où il a pris possession du fusil dans ce dessein.

Le critère établi en common law relativement à l'annulation d'un verdict d'acquittement et à l'inscription d'une déclaration de culpabilité est le suivant: une cour d'appel peut infirmer un acquittement et inscrire une déclaration de culpabilité plutôt que d'ordonner la tenue d'un nouveau procès, si la poursuite convainc la cour que le verdict n'aurait pas été le même si le droit avait été appliqué correctement, et si elle démontre en outre que l'accusé aurait été déclaré coupable n'eût été de cette erreur de droit. Toutes les conclusions nécessaires pour justifier un verdict de culpabilité doivent avoir été tirées explicitement ou implicitement, ou ne pas être en cause. La Cour d'appel n'a pas appliqué ce critère correctement parce que les conclusions de fait nécessaires pour justifier un verdict de culpabilité n'ont pas été nécessairement tirées. Bien que le juge du procès ait abordé la question de l'état d'intoxication de l'appelant, le dossier n'indique pas clairement s'il a considéré la question de savoir si son intoxication avait altéré sa capacité de former l'intention de commettre l'infraction reprochée. D'ailleurs, une fois décidé qu'aucun laps de temps ne s'était écoulé entre le moment de la formation du dessein illicite et celui de l'utilisation de l'arme, il n'avait pas à examiner davantage l'effet possible de l'intoxication. Il pouvait donc y avoir des doutes quant à la conclusion que le juge du procès aurait tirée s'il avait pleinement examiné la question de l'intoxication. En conséquence, le pourvoi est accueilli dans la mesure où un nouveau procès doit être ordonné en remplacement d'une déclaration de culpabilité.

Il n'est pas nécessaire de répondre à la question de savoir si le sous‑al. 613(4)b)(ii) du Code porte atteinte aux droits de l'appelant en vertu de la Charte dans les circonstances de l'espèce.

Jurisprudence

Arrêts mentionnés: R. v. Chomenko (1974), 18 C.C.C. (2d) 353; R. v. Flack, [1969] 1 C.C.C. 55; R. v. Chalifoux (1973), 14 C.C.C. (2d) 526; R. v. Chiplick (1960), 128 C.C.C. 45; R. v. Proverbs (1983), 9 C.C.C. (3d) 249; Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277; R. v. Courville (1982), 2 C.C.C. (3d) 118, conf. sub nom. Courville c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 847.

Lois et règlements cités

Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 11d), 24(1).

Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 85, 613(4)a), b)(i), (ii).

Loi constitutionnelle de 1982, art. 52.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario qui a accueilli l'appel d'un acquittement prononcé par le juge Dunlap de la Cour de district. Pourvoi accueilli.

Andrew Z. Kerekes, pour l'appelant.

David Finley, pour l'intimée.

Bernard Laprade, pour l'intervenant le procureur général du Canada.

Jack Watson, pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.

//Le juge Lamer//

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE LAMER — Gary Lee Cassidy a été acquitté d'avoir eu en sa possession une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique. La Cour d'appel de l'Ontario a annulé l'acquittement et inscrit une déclaration de culpabilité. L'appelant se pourvoit maintenant de plein droit devant cette Cour pour demander que la décision de la Cour d'appel soit infirmée et que son acquittement soit rétabli ou qu'un nouveau procès soit ordonné.

Les faits

Les faits à l'origine de cette affaire peuvent se résumer comme suit. L'appelant demeurait avec sa mère, Alice Bieber, au domicile de celle‑ci à Windsor en Ontario. La veille de l'incident, au moment ou Mme Bieber allait se mettre au lit, l'appelant était sorti. Tôt le lendemain matin, Mme Bieber a constaté que sa voiture qu'elle avait stationnée dans l'entrée de sa maison ne s'y trouvait plus. Elle a supposé que l'appelant l'avait prise. Celui‑ci lui a dit qu'il ne l'avait pas prise et qu'elle devrait aviser la police. Peu de temps après, deux policiers en uniforme se sont présentés au domicile de Mme Bieber et l'ont informée que sa voiture avait été retrouvée un peu plus tôt au cours de la nuit et qu'elle était endommagée. Elle a indiqué aux policiers que son fils en savait peut‑être quelque chose. Les événements qui se sont déroulés à la suite de cette conversation ont duré moins de cinq minutes.

L'un des policiers a commencé à interroger l'appelant, mais celui‑ci s'est tout de suite fâché et est devenu agressif, tenant un langage injurieux envers les policiers, les accusant de violation de propriété et leur ordonnant de quitter les lieux. À ce moment, Mme Bieber est intervenue entre son fils et les policiers et a essayé, mais en vain, de persuader son fils d'aller se recoucher puisqu'elle avait compris qu'il était ivre et belliqueux. L'appelant a ignoré la demande de sa mère et continué à exiger le départ des policiers, les menaçant de les mettre lui‑même à la porte s'ils ne partaient pas volontairement. À ce moment, l'appelant a couru au salon où se trouvait un support auquel étaient accrochés plusieurs fusils. Il a décroché du support un fusil de calibre 12. Les deux policiers, sachant qu'il y avait des fusils, ont essayé de dégainer leur pistolet, mais dans leur hâte et confusion, ils ont eu de la difficulté à le faire et se sont empressés de quitter la maison en empruntant des directions opposées. Très peu de temps après, l'appelant est sorti de la maison sans le fusil et, dans un langage vulgaire, a continué à conseiller aux policiers de partir. Il a indiqué qu'il n'avait pas de fusil. Il a été arrêté immédiatement et accusé d'avoir eu en sa possession une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique, contrairement à l'art. 85 du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34.

Les décisions des tribunaux d'instance inférieure

Le juge Dunlap de la Cour de district a d'abord souligné les éléments que la poursuite doit prouver en vertu de l'art. 85 du Code: premièrement, la possession, et deuxièmement, l'intention préalable d'un dessein dangereux pour la paix publique. À son avis, la question était de savoir si la possession pouvait être séparée dans le temps de l'actus reus afin de faire la preuve de l'intention qui est essentielle pour prouver l'existence de l'infraction prévue à cet article. Bien qu'il ait reconnu qu'en l'espèce la possession et l'utilisation réelle avaient coïncidé et constituaient sans aucun doute des voies de fait graves contre les policiers, il a conclu:

[TRADUCTION] En l'espèce, il y a peu ou pas de temps écoulé entre la formation du dessein illicite et l'utilisation, mais l'accusé n'était pas en possession du fusil lorsqu'il a entrepris sa course folle en direction du support à fusils. Et en ce qui concerne ces mêmes faits, il n'y a aucun laps de temps appréciable entre le moment où il a pris possession du fusil et celui où il a confronté les policiers, quelle que soit l'infraction commise en droit par son geste irréfléchi. Je suis d'avis que ces circonstances exceptionnelles ne sauraient établir les éléments de l'infraction visée à l'art. 85 que le juge Dubin de la Cour d'appel a définis dans l'arrêt Regina v. Proverbs et j'ordonne donc l'acquittement.

En Cour d'appel de l'Ontario, les juges ont accueilli à l'unanimité l'appel interjeté par le ministère public et ont inscrit une déclaration de culpabilité en application du sous‑al. 613(4)b)(ii) pour les brefs motifs suivants:

[TRADUCTION] Nous croyons que cet appel doit être accueilli. Compte tenu des conclusions de fait du juge du procès, l'intimé a eu l'intention d'utiliser l'arme dans un dessein dangereux pour la paix publique, c'est‑à‑dire pour commettre des voies de fait contre un policier avant et pendant le moment où il a pris possession de l'arme. Bien que les faits de cette affaire soient différents de ceux de l'arrêt R. v. Proverbs (1983), 9 C.C.C. (3d) 249, les faits dont le juge du procès a conclu à l'existence en l'espèce sont conformes au critère formulé par le juge Dubin de la Cour d'appel dans l'arrêt R. v. Proverbs, à la p. 251, en ce qu'avant de prendre possession de l'arme, l'intimé avait l'intention d'en prendre possession dans un dessein dangereux pour la paix publique.

Par conséquent, nous sommes d'avis que le juge du procès a mal compris et mal appliqué le droit. L'appel est accueilli, l'acquittement est annulé, une déclaration de culpabilité est inscrite et l'affaire est renvoyée au juge du procès pour détermination de la peine.

C'est contre cet arrêt qu'un pourvoi est formé devant cette Cour.

Les questions en litige

Ce pourvoi soulève trois questions.

‑ Premièrement, le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en décidant que les éléments de l'infraction n'avaient pas été prouvés parce qu'il n'y a eu aucun laps de temps entre la formation du dessein illicite et l'utilisation de l'arme?

‑ Deuxièmement, le sous‑al. 613(4)b)(ii) du Code criminel qui permet à la Cour d'appel de substituer une déclaration de culpabilité à un acquittement porte‑t‑il atteinte aux droits de l'appelant en vertu de la Charte dans les circonstances de l'espèce?

‑ Enfin, la Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur de droit en prononçant une déclaration de culpabilité plutôt qu'en ordonnant la tenue d'un nouveau procès, compte tenu de la défense d'ivresse présentée par l'appelant?

La loi

Je reproduis les articles du Code qui sont pertinents en l'espèce:

85. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de dix ans, quiconque porte ou a en sa possession une arme ou une imitation d'arme, dans un dessein dangereux pour la paix publique ou en vue de commettre une infraction.

613. . . .

(4) Quand un appel est interjeté d'un acquittement, la cour d'appel peut

a) rejeter l'appel; ou

b) admettre l'appel, écarter le verdict et

(i)ordonner un nouveau procès, ou

(ii)sauf dans le cas d'un verdict rendu par une cour composée d'un juge et d'un jury, rendre un verdict de culpabilité à l'égard de l'infraction dont, à son avis, l'accusé aurait dû être déclaré coupable, et prononcer une peine justifiée en droit ou renvoyer l'affaire à la cour de première instance en lui ordonnant d'infliger une peine justifiée en droit.

L'analyse

La première question: le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en décidant que les éléments de l'infraction n'avaient pas été prouvés parce qu'il n'y a eu aucun laps de temps entre la formation du dessein illicite et l'utilisation de l'arme?

L'article 85 exige la preuve de la possession et la preuve que la possession visait un dessein dangereux pour la paix publique. Il doit y avoir à un moment quelconque rencontre de ces deux éléments. Habituellement, le dessein est formé avant la prise de possession et est toujours présent au moment de la prise de possession. C'est le cas qui se présente devant nous. Si l'on tient pour acquis que son état d'intoxication ne l'a pas empêché de former l'intention requise (ce sur quoi je reviendrai en examinant la troisième question), l'appelant avait l'intention d'utiliser le fusil pour expulser les policiers de la maison de sa mère. Cela ressort manifestement de son cri [TRADUCTION] "Vous sortez ou je vous sors". C'est alors qu'il a pris possession du fusil. À ce moment précis, l'infraction était complétée.

Il arrive parfois que des problèmes de preuve surgissent dans des cas où il est question de l'art. 85. Ces problèmes se rencontrent principalement dans trois cas. Premièrement, lorsque ce qui est utilisé n'est pas conçu pour être une arme et lorsque c'est par l'utilisation de l'instrument que l'on conclut qu'il s'agit d'une arme au sens de l'art. 2 du Code (voir R. v. Chomenko (1974), 18 C.C.C. (2d) 353 (C.A. Ont.)) Le deuxième genre de problème de preuve se produit lorsque la preuve du dessein s'établit par l'utilisation réelle de l'arme (voir, à titre d'exemple de ce problème, les arrêts R. v. Flack, [1969] 1 C.C.C. 55 (C.A.C.‑B.); R. v. Chalifoux (1973), 14 C.C.C. (2d) 526 (C.A.C.‑B.)) Le troisième problème de preuve se présente lorsque la possession est licite et précède la formation du dessein illicite, le problème devenant plus complexe lorsque la preuve du dessein illicite ne peut se faire que par l'utilisation de l'arme (voir R. v. Chiplick (1960), 128 C.C.C. 45 (C.A. Ont.)) Comme l'a affirmé le juge Dubin au nom de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt R. v. Proverbs (1983), 9 C.C.C. (3d) 249, à la p. 251, la seule preuve de l'utilisation dangereuse de l'arme ne suffit pas à établir l'infraction:

[TRADUCTION] L'utilisation de l'arme d'une façon dangereuse pour la paix publique ne constitue pas l'infraction bien que la formation du dessein illicite puisse être déduite des circonstances dans lesquelles l'arme a été utilisée.

et il ajoute plus loin, à la p. 251:

[TRADUCTION] La formation du dessein illicite, qui peut être déduite des circonstances dans lesquelles l'arme a été utilisée, doit être antérieure à l'utilisation de l'arme. Le laps de temps entre la formation du dessein et l'utilisation de l'arme n'a pas à être long. Dans certains cas, il peut être très court mais il doit être déterminant. [En italique dans l'original.]

Il n'est pas nécessaire d'examiner ces cas et les décisions qui en traitent puisqu'en l'espèce il y a eu possession après la formation du dessein et il n'est pas nécessaire de déduire le dessein de l'utilisation du fusil. Mais si l'on tient pour acquis que l'état d'ivresse de l'accusé ne l'a pas empêché de former l'intention requise et que le dessein était toujours présent au moment de la possession, ce dessein ressort clairement des menaces proférées par l'accusé contre les policiers. À mon avis, le juge du procès a commis une erreur en appliquant les arrêts R. v. Proverbs et R. v. Flack aux faits de la présente affaire où l'utilisation de l'arme ne constitue pas la seule preuve du dessein.

La deuxième question: le sous‑al. 613(4)b)(ii) du Code criminel qui permet à la Cour d'appel de substituer une déclaration de culpabilité à un acquittement porte‑t‑il atteinte aux droits de l'appelant en vertu de la Charte dans les circonstances de l'espèce?

Le 13 janvier 1989, avis des questions constitutionnelles était donné par le juge en chef Dickson. Les voici:

1.Le sous‑alinéa 613(4)b)(ii) du Code criminel du Canada est‑il incompatible avec l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés, ou l'une de ces deux dispositions, parce qu'il autorise la cour d'appel à substituer un verdict de culpabilité à un acquittement prononcé au procès?

2.Si le sous‑alinéa 613(4)b)(ii) est incompatible avec l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés, ou l'une de ces dispositions, est‑il justifié aux termes de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?

L'appelant ne soutient cependant pas devant cette Cour que le sous‑al. 613(4)b)(ii) du Code devrait être déclaré inopérant en application de l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982. De plus, cette question n'a pas été soulevée devant les tribunaux d'instance inférieure. D'ailleurs, dans l'ordonnance qu'il requiert, l'appelant ne demande aucune déclaration semblable. Il a plutôt choisi de formuler son argumentation par la question de savoir si, en permettant à la Cour d'appel de substituer une déclaration de culpabilité à un acquittement, le sous‑al. 613(4)b)(ii) porte atteinte à la Charte canadienne des droits et libertés dans les circonstances de l'espèce. En demandant que l'acquittement soit rétabli ou qu'un nouveau procès soit ordonné, l'appelant exige en réalité réparation en application du par. 24(1) de la Charte pour le motif que la Cour d'appel aurait commis une erreur en choisissant de prononcer une déclaration de culpabilité plutôt que d'ordonner la tenue d'un nouveau procès. Cela soulève une question importante concernant l'applicabilité de la Charte à un tribunal qui a exercé le pouvoir discrétionnaire que lui confère une disposition du Code. En outre, peut‑on demander réparation en application du par. 24(1) de la Charte si l'on démontre que l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire porte atteinte aux droits garantis d'une personne? À mon avis, bien qu'important, un examen de ces questions devrait être réservé à un cas plus approprié puisqu'il est possible de trancher cette affaire en faveur de l'appelant en faisant appel à des principes de common law bien établis relativement à la troisième question. Je souligne en outre que les avocats n'ont pas traité de cette question dans leurs plaidoiries devant cette Cour.

La troisième question: la Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur de droit en prononçant une déclaration de culpabilité plutôt qu'en ordonnant la tenue d'un nouveau procès, compte tenu de la défense d'ivresse présentée par l'appelant?

Sur ce point, le débat a porté sur le sens de l'affirmation suivante du juge du procès:

[TRADUCTION] L'accusé, dans un état d'intoxication avancé, était présent au moment où les policiers interrogeait sa mère au sujet de la plainte qu'elle avait portée. [Je souligne.]

Selon l'appelant, la conclusion de fait du juge du procès quant à son "état d'intoxication avancé" soulève un doute raisonnable quant à sa capacité de former un dessein illicite. Cela étant, un tribunal d'appel peut se sentir justifié de confirmer un acquittement lorsque les facultés mentales d'une personne en état d'intoxication sont en cause. L'inverse n'est cependant pas vrai. Un tribunal d'appel, qui n'a pas eu l'occasion d'observer le comportement des témoins et qui agit dans un appel interjeté par la poursuite sur une question de droit seulement, ne saurait affirmer avec la certitude requise pour prononcer une déclaration de culpabilité en droit criminel que malgré l'état d'intoxication avancé de l'appelant, il avait quand même la capacité mentale de former un dessein illicite. Un tribunal d'appel peut tout au plus ordonner la tenue d'un nouveau procès et non substituer une déclaration de culpabilité à l'acquittement prononcé initialement. En d'autres termes, l'appelant soutient qu'il a le droit à ce qu'on traite convenablement ce moyen de défense dans le cadre d'un nouveau procès.

Le ministère public réplique que la Cour d'appel peut accueillir l'appel qu'il a interjeté contre l'acquittement prononcé par le juge du procès et substituer à celui‑ci un verdict de culpabilité, si la poursuite établit qu'une erreur de droit a été commise au procès, si elle convainc la Cour d'appel que, si le droit avait été appliqué correctement, le verdict n'aurait pas été le même, et si elle démontre en outre que l'accusé aurait été déclaré coupable n'eût été de cette erreur de droit. À cet égard, le principe reconnu en common law est que toutes les conclusions nécessaires pour justifier un verdict de culpabilité doivent avoir été tirées explicitement ou implicitement, ou ne pas être en cause (Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277, aux pp. 291 et 292, et R. v. Courville (1982), 2 C.C.C. (3d) 118 (C.A. Ont.), à la p. 125, conf. sub nom., Courville c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 847). Selon le ministère public, le juge du procès a tiré toutes les conclusions de fait nécessaires pour justifier un verdict de culpabilité. Son erreur réside dans son application du droit aux faits de l'espèce lorsqu'il a imposé au ministère public l'obligation supplémentaire de prouver que l'appelant avait effectivement agi délibérément. En ce qui concerne la question de l'intoxication, le ministère public soutient que cette question a été soulevée au procès et qu'elle a été examinée par le juge qui a néanmoins conclu que l'appelant avait formé un dessein illicite. Enfin, le ministère public a souligné que l'appelant n'avait pas témoigné sur ce point au procès.

La question est donc de savoir si la Cour d'appel a correctement appliqué le critère établi en common law aux faits de l'espèce. Je ne suis pas convaincu que le juge du procès a tiré toutes les conclusions de fait nécessaires pour justifier un verdict de culpabilité. Bien qu'il ait abordé la question de l'état d'intoxication de l'appelant, le dossier n'indique pas clairement si le juge a pleinement considéré la question de savoir si son intoxication avait altéré sa capacité de former l'intention de commettre l'infraction reprochée. D'ailleurs, une fois décidé qu'aucun laps de temps déterminant ne s'était écoulé entre le moment de la formation du dessein illicite et celui de l'utilisation de l'arme, il n'avait pas à examiner davantage l'effet que l'intoxication aurait pu avoir sur la capacité de l'appelant de former l'intention requise. Bref, nous ne pouvons pas être sûrs de la conclusion qu'il aurait tirée s'il avait pleinement examiné la question de l'intoxication.

Compte tenu du droit de l'appelant à un procès équitable, il est important que le critère établi en common law soit appliqué de manière stricte. Cette affaire devrait donc être renvoyée pour faire l'objet d'un nouveau procès au cours duquel la question de l'intoxication pourrait être pleinement examinée. Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi mais seulement dans la mesure où un nouveau procès doit être ordonné en remplacement d'une déclaration de culpabilité.

Pourvoi accueilli.

Procureurs de l'appelant: Kerekes, Collins, Toronto.

Procureur de l'intimée: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: John C. Tait, Ottawa.

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Alberta: Le procureur général de l'Alberta, Edmonton.


Synthèse
Référence neutre : [1989] 2 R.C.S. 345 ?
Date de la décision : 14/09/1989

Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Cassidy
Proposition de citation de la décision: R. c. Cassidy, [1989] 2 R.C.S. 345 (14 septembre 1989)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1989-09-14;.1989..2.r.c.s..345 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award