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11/08/1989 | CANADA | N°[1989]_2_R.C.S._574

Canada | Lac minerals ltd. c. International corona resources ltd., [1989] 2 R.C.S. 574 (11 août 1989)


Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd., [1989] 2 R.C.S. 574

Lac Minerals Ltd. Appelante

c.

International Corona Resources Ltd. Intimée

répertorié: lac minerals ltd. c. international corona resources ltd.

No du greffe: 20571.

1988: 11, 12 octobre; 1989: 11 août.

Présents: Les juges McIntyre, Lamer, Wilson, La Forest et Sopinka.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un jugement de la Cour d'Appel de l'Ontario (1987), 44 D.L.R. (4th) 592, (1987) 62 O.R. (2d) 1, rejetant l'appel d'un jugement du

juge R. Holland J. (1986), 25 D.L.R. (4th) 504, 53 O.R. (2d) 737. Pourvoi rejeté, les juges McIntyre et S...

Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd., [1989] 2 R.C.S. 574

Lac Minerals Ltd. Appelante

c.

International Corona Resources Ltd. Intimée

répertorié: lac minerals ltd. c. international corona resources ltd.

No du greffe: 20571.

1988: 11, 12 octobre; 1989: 11 août.

Présents: Les juges McIntyre, Lamer, Wilson, La Forest et Sopinka.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un jugement de la Cour d'Appel de l'Ontario (1987), 44 D.L.R. (4th) 592, (1987) 62 O.R. (2d) 1, rejetant l'appel d'un jugement du juge R. Holland J. (1986), 25 D.L.R. (4th) 504, 53 O.R. (2d) 737. Pourvoi rejeté, les juges McIntyre et Sopinka sont dissidents en partie.

Earl A. Cherniak, c.r., et J. L. McDougall, Q.C., pour l'appelante.

A. J. Lenczner, c.r., R. G. Slaght, c.r., et Larry Page, pour l'intimée.

//Le juge Sopinka//

Version française des motifs des juges McIntyre et Sopinka rendus par

LE JUGE SOPINKA (dissident en partie) — Les présents pourvoi et pourvoi incident soulèvent des questions importantes concernant les obligations fiduciaires et l'abus de confiance. En particulier, cette Cour est appelée à examiner si des obligations fiduciaires peuvent prendre naissance dans le contexte de négociations qui ont échoué entre des parties n'ayant aucun lien de dépendance et cherchant à réaliser une opération commerciale. Sont également en litige la nature des renseignements confidentiels et la réparation à accorder en cas d'utilisation abusive de ceux‑ci.

Les faits

Les faits sont exposés intégralement dans les motifs du juge R. Holland qui a siégé en première instance (1986), 53 O.R. (2d) 737, et dans ceux de la Cour d'appel de l'Ontario (1987), 62 O.R. (2d) 1. Je ne les relate donc ici que de façon schématique. À quelques endroits, je ferai un examen plus approfondi de certains faits relatifs à des questions précises.

Les parties à la présente instance sont International Corona Resources Ltd. (que j'appellerai "Corona" ou "l'intimée") et Lac Minerals Ltd. (que j'appellerai "Lac" ou "l'appelante"). Corona, qui a été constituée en personne morale en 1979, était à l'époque en cause une petite société minière inscrite à la bourse de Vancouver. Lac est une grande société minière propriétaire de plusieurs mines en exploitation et inscrite à plusieurs bourses. L'action tire son origine de négociations entre Corona et Lac relatives aux biens‑fonds de Corona, de Williams et de Hughes, tous situés dans la région de Hemlo dans le nord de l'Ontario.

Le bien‑fonds de Corona comprend 17 claims ayant une superficie d'environ 680 acres. Le bien‑fonds Williams, comprenant 11 claims miniers faisant l'objet de lettres patentes qui représentent au total à peu près 400 acres, est contigu à celui de Corona du côté ouest. Le bien‑fonds Hughes comporte environ 156 claims et entoure le bien‑fonds de Corona et le bien‑fonds Williams, sauf au nord de celui‑ci. Il est actuellement inscrit aux noms de Golden Sceptre Resources Limited, Goliath Gold Mines Limited et Noranda Exploration Company, Limited.

En octobre 1980, Corona avait retenu les services de M. David Bell, géologue‑conseil, pour procéder sur ses terres à un programme d'exploration de grande envergure comportant beaucoup de forage au diamant. Pour l'aider dans son travail, Bell a engagé M. John Dadds, technicien minier. Les carottes obtenues au moyen du forage ont été identifiées, inscrites au rapport de sondage, puis placées dans une remise destinée à l'entreposage de carottes et érigée sur le bien‑fonds de Corona. Les résultats des essais ont été envoyés à Bell et au bureau de Corona à Vancouver. Certains de ces résultats ont été transmis à la bourse de Vancouver tels quels ou par communiqués de presse et ont été publiés de temps à autre dans le George Cross News Letter, un bulletin quotidien publié à Vancouver.

Les résultats de cette exploration ont amené Bell à former une théorie intéressante dont le juge de premier instance traite en détail, à la p. 744:

[TRADUCTION] Monsieur Bell a témoigné que dès le mois de février 1981, les résultats du programme de forage avaient été suffisamment encourageants pour qu'il décide qu'il était temps d'acheter le bien‑fonds Williams et les claims situés au nord. Monsieur Bell a dit qu'au cours du premier mois de forage son opinion concernant la géologie de la région a changé. En effet, alors que sa lecture de ce qui avait été écrit à ce sujet l'avait initialement porté à croire à une intrusion secondaire, il pensait maintenant qu'il s'agissait d'un dépôt syngénétique, c'est‑à‑dire un dépôt formé en même temps et par le même processus que les roches qui l'entouraient. Il a conclu que la minéralisation et l'or se trouvaient non pas dans un filon mais plutôt dans une zone ou des couches de "mégasédiment" qui témoignaient d'une origine volcanique. De l'avis de M. Bell, la zone aurifère était probablement assez grande et il pouvait y avoir des poches de minerai, d'où il a conclu que le programme d'exploration devait être étendu, le long de cette zone, aux biens‑fonds attenants.

Cela a suscité un intérêt accru à l'égard des biens‑fonds circonvoisins et Bell, agissant pour le compte de Corona, a demandé à M. Donald McKinnon, un prospecteur qui connaissait ces biens‑fonds, d'essayer de se porter acquéreur du bien‑fonds Williams. Des représentants de Lac ont lu les résultats susmentionnés dans le George Cross News Letter du 20 mars 1981 et se sont arrangés pour aller visiter le bien‑fonds de Corona. Cette visite a eu lieu le 6 mai et Bell a fait en sorte que Dadds ait, dans la remise d'entreposage, des résultats d'essais, des coupes, des cartes et un plan de forage. Ont assisté à la réunion Nell Dragovan, alors présidente de Corona, et MM. Bell, Dadds, Sheehan (vice‑président de Lac chargé des travaux de recherche) et Pegg (un géologue de Lac). On a montré aux visiteurs des carottes, des coupes, des rapports de forage auxquels étaient joints des résultats d'essais, ainsi qu'une carte indiquant les jalonnements dans la région en question. Bell a parlé de ce qui avait déjà été accompli, de ce qui était envisagé pour l'avenir et de sa théorie relative à la géologie de cette région. Sheehan et Pegg ont tous les deux examiné les carottes et, au terme de la réunion dans la remise qui, selon Bell, avait duré environ 45 minutes, ils sont sortis. Bell, s'aidant d'une carte, a indiqué où les forages antérieurs avaient été effectués ainsi que les endroits des forages futurs et a parlé davantage de la géologie. Il a signalé en outre que la formation se prolongeait vers l'ouest sur le bien‑fonds Williams et que Corona désirait y poursuivre son exploration. On a aussi inspecté les affleurements dans le secteur. Bell a témoigné qu'avant de partir, Sheehan lui a dit qu'il [TRADUCTION] "voulait que je passe le voir à Toronto, lorsque j'y serais, pour continuer les discussions de leur visite et parler d'un éventuel accord". Une réunion a été prévue pour le 8 mai au siège social de Lac à Toronto.

Le juge R. Holland a constaté que la question de la confidentialité n'avait pas été abordée au cours de la visite du terrain le 6 mai, sauf à l'égard d'une question non connexe.

À la suite de la visite sur les lieux, Sheehan et Pegg sont retournés rapidement au bureau d'exploration de Lac à Toronto et ont chargé des employés de chercher dans les dossiers de Lac des renseignements sur la région de Hemlo. Ils sont allés ensuite au Bureau d'évaluation des dossiers du ministère des Mines de l'Ontario pour s'y procurer des copies de toutes les cartes de claims et de tous rapports, publications et dossiers d'évaluation se rapportant à la région en question. Sheehan a dit à un géologue de Lac de déterminer quels claims seraient nécessaires pour englober les terrains prometteurs à l'est du bien‑fonds de Corona. Le géologue a décidé qu'il y avait lieu de procéder au jalonnement d'environ 600 claims et, immédiatement après cela, soit le 8 mai, Lac s'est mise à jalonner les claims de ce qu'on appelle maintenant White River.

Le 8 mai, Bell et Sheehan se sont rencontrés pour parler de la géologie de la région, de sa ressemblance avec la région de Bousquet au Québec, où Pegg et Sheehan avaient tous deux déjà travaillé, et pour discuter des conditions éventuelles d'une entente entre Corona et Lac. Sheehan a informé Bell du jalonnement que Lac était en train d'effectuer à l'est. Bell a dit qu'ils ont parlé des biens‑fonds entourant celui de Corona. On a fait part de l'intérêt de Corona aux biens‑fonds Williams et Hughes. Sheehan a donné à Bell des conseils sur la façon d'obtenir des lettres patentes pour un claim minier. Bell a fait savoir à Sheehan que Corona en avait déjà chargé quelqu'un, mais n'a pas nommément mentionné McKinnon. Plusieurs possibilités ont été examinées et Sheehan a indiqué qu'il enverrait une lettre exposant les points discutés. Là encore, rien n'a été dit au sujet de la confidentialité.

Le 19 mai, Sheehan a adressé à Bell la lettre suivante (à la p. 750):

[TRADUCTION] Suite à notre rencontre à Toronto, je vous fais parvenir la présente pour confirmer la sincérité de notre désir de nous joindre à Corona dans l'exploration de la région de Hemlo.

Ainsi que nous l'avons dit au cours de notre entretien, il y a plusieurs manières d'envisager une entente à l'égard des biens‑fonds. J'énumère ces possibilités:

a)Nous pourrions financer Corona avec prise de contrôle progressive.

b)Nous pourrions former une entreprise conjointe qui verrait Long Lac (une filiale de Lac) verser peut‑être 1,5 ou 2 fois les sommes dépensées par Corona et obtenir en échange une part de 60 p. 100 d'intérêt. Par la suite, nos dépenses se feraient dans une proportion de 60 à 40 ou selon une formule de réduction qui établirait un minimum pour le cas où l'une des parties déciderait de cesser ses contributions. De plus, Lac serait tenue de verser une somme prédéterminée avant de commencer à acquérir un intérêt.

c)Il pourrait y avoir paiement d'une somme importante en espèces et la part acquise varierait en fonction du montant de ce paiement. Cela serait suivi d'une proposition de travail de la part de Lac.

Comme nous l'avons dit, on devrait envisager la possibilité de la participation de Corona à ce qui se fait sur le bien‑fonds Hughes et travailler activement à la réalisation de cette participation. D'autre part, nous sommes en voie de jalonner dans cette région et, étant donné les ressources pécuniaires limitées de Corona, nous pourrions bien trouver moyen de la faire participer à une stratégie d'ensemble en matière d'exploration.

Je crois que dans les prochaines semaines Corona et Lac devraient s'entendre pour étudier sérieusement comment assurer la continuation du travail dans la région en question. Vous pourriez peut‑être présenter à notre direction les résultats obtenus jusqu'à maintenant, c.‑à‑d. coupes, géologie générale, représentation de la coupe longitudinale, emplacements éventuels, etc. Nous aurions alors une base solide pour l'élaboration d'une entente.

Le premier juge a conclu que la mention du bien‑fonds Hughes devait comprendre également le bien‑fonds Williams. Bell a répondu comme suit dans une lettre datée du 22 mai:

[TRADUCTION] J'ai bien reçu votre lettre du 19 mai 1981 portant sur le bien‑fonds situé à Hemlo.

Je tiens tout d'abord à vous remercier de votre aimable hospitalité pendant mon bref séjour à Toronto.

J'envoie à Vancouver une copie de votre proposition pour que les autres membres du conseil d'administration puissent en prendre connaissance. À l'heure actuelle, notre phase II est bien en train; nous poussons l'exploration au‑delà des limites précisées dans la phase I. Nous nous proposons maintenant de faire entre 30 000 et 35 000 pieds de forage au diamant, après quoi il y aura un examen général de la situation.

Pour le moment, et tant que nos administrateurs à Vancouver n'auront pas dit le contraire, votre idée d'une collaboration de Corona et de Long Lac Minerals Exploration Limited à un programme général d'exploration dans la région me plaît.

En attendant, je crois vraiment que nous devrions rester en contact et maintenir les bons rapports que nous avons établis.

Bell a adressé à Dragovan une lettre en date du 23 mai qui portait notamment:

[TRADUCTION] Veuillez trouver ci‑joint copie d'une lettre reçue de Long Lac Minerals Exploration Limited et de ma réponse à Lac. Il faudrait discuter de la lettre de Lac avec tous les membres du conseil d'administration.

Le 27 mai, Corona a communiqué à la bourse de Vancouver des résultats d'essais encourageants obtenus d'un forage que le juge de première instance a appelé le [TRADUCTION] "forage de découverte". Ces résultats ont été publiés dans le George Cross News Letter du 29 mai et d'autres résultats confirmant une extension du "forage de découverte" ont été rendus publics le 4 juin et publiés dans le George Cross News Letter le 8 juin.

Par la suite, Corona a fait publier les résultats d'autres forages prometteurs. Le 8 juin, M. Murray Pezim, un promoteur de valeurs mobilières de Vancouver, est devenu membre du conseil d'administration de Corona. Pezim a pris des arrangements pour que Bell fasse pour Corona une présentation à un grand nombre de courtiers à Vancouver. Certaines théories élaborées par Bell ont été communiquées à l'assistance.

Le 15 juin, une réunion a également été prévue pour le 30 juin au siège social de Lac à Toronto, à laquelle Bell devait faire une présentation ainsi que l'avait proposé Sheehan dans sa lettre du 19 mai. Après cette réunion, des coupes, un plan de forage détaillé et, apparemment, une coupe longitudinale par rapport au plan vertical ont été laissés à Lac. Monsieur Peter Allen, président de Lac, a engagé Bell à poursuivre agressivement l'acquisition du bien‑fonds Williams, et Bell a répondu que quelqu'un s'en occupait déjà pour Corona. Allen a dit à Sheehan d'envoyer une proposition à Corona et Sheehan a indiqué qu'il le ferait dans les trois semaines.

D'après Bell, aucun représentant de Lac ne lui avait dit que celle‑ci ne se porterait pas acquéreur du bien‑fonds Williams et on n'avait jamais fait savoir à Lac que les renseignements communiqués étaient privés ou confidentiels. Bien que les témoignages soient contradictoires, le premier juge a conclu qu'il avait été question à cette réunion‑là des démarches de Corona en vue de l'acquisition du bien‑fonds Williams. Cela et les autres renseignements transmis à Lac allaient au‑delà de ce qui avait été rendu public. Cette conclusion a été confirmée par la Cour d'appel. Le juge de première instance a décidé en outre qu'on avait convenu de ce que Lac ferait tenir une proposition à Corona dans les trois semaines, et que l'objet de la réunion était de discuter de la possibilité d'un accord entre Lac et Corona destiné à assurer à cette dernière le financement nécessaire pour la mise en exploitation d'une mine.

Entre‑temps, le 8 juin, McKinnon s'était entretenu avec Mme Williams au téléphone et lui avait fait l'offre verbale d'acheter son terrain qui fut suivie d'une offre écrite rédigée par des avocats. Le 3 juillet, Sheehan a finalement réussi à joindre Mme Williams au téléphone et lui a fait une offre verbale. Elle a demandé une offre par écrit, ce que l'avocat de Lac a fait dans une lettre datée du 6 juillet 1981.

Le 21 juillet, McKinnon a de nouveau parlé à Mme Williams qui lui a dit qu'elle avait reçu une autre offre et qu'il devait prendre contact avec son avocat à Toronto. Le 22 juillet, McKinnon a informé Bell de l'autre offre et il a été entendu entre Bell et Dragovan que Corona ferait une offre directe à Williams. À ce moment‑là, on ignorait chez Corona que l'autre offre était de Lac. Le 23 juillet, l'avocat de Corona a dressé une offre qui a été présentée le 27 juillet. Le 23 juillet également, l'avocat de Mme Williams à Toronto a révélé le nom de Lac à l'avocat de Corona. L'offre de Lac a été acceptée le 28 juillet et un contrat a été signé le 25 août 1981.

Ayant appris l'acceptation de l'offre de Lac, Pezim a saisi ses avocats du dossier. Le 18 août 1981, Sheehan s'est rendu à Vancouver afin d'essayer de reprendre les négociations avec Pezim, qui exigeait la restitution du bien‑fonds Williams. Ils ne sont pas arrivés à une entente. Plus tard, M. Donald Moore, un autre membre du conseil d'administration de Corona, a tenté de relancer les pourparlers avec Sheehan, mais en vain.

À la suite de la rupture des rapports avec Lac, Corona a conclu avec Teck Corporation (ci‑après appelée "Teck") une entente datée du 10 décembre 1981, qui a été modifiée par les ententes du 13 août 1982 et du 14 décembre 1983. Non seulement ces ententes prévoient une entreprise conjointe en vue de la mise en exploitation éventuelle d'une mine sur le bien‑fonds de Corona, mais elles ont en outre pour effet de donner à Teck une part de 50 p. 100 dans les fruits de l'action de Corona contre Lac. Teck, quant à elle, prenait à sa charge certains frais.

Les jugements des juridictions inférieures

La Haute Cour de l'Ontario

Le juge de première instance a examiné la responsabilité imputable à Lac à trois titres distincts plaidés par Corona: l'abus de confiance et le manquement à une obligation fiduciaire. Le juge R. Holland a décidé que les parties n'avaient pas conclu de contrat valide mais a jugé Lac responsable sur les deux autres fondements, savoir l'abus de confiance et le manquement à l'obligation fiduciaire. La réparation appropriée, selon lui, pour le manquement à l'obligation fiduciaire était la restitution du bien‑fonds Williams à Corona, mais il a accordé le privilège revendiqué par Lac pour le coût des améliorations et pour les sommes versées à Williams, à l'exception des redevances. La mise en valeur du bien‑fonds a en fait coûté 203 978 000 $ à Lac, mais 50 000 000 $ ont été défalqués de cette somme pour tenir compte du fait que, si Corona n'avait pas été privée du bien‑fonds Williams, elle aurait établi une seule mine sur son bien‑fonds et sur le bien‑fonds Williams, ce qui lui aurait permis de réaliser des économies correspondant à la somme déduite. Si elles n'acceptaient pas la réduction de 50 000 000 $ fixée par le premier juge, l'une ou l'autre partie pouvait par renvoi faire déterminer l'augmentation de valeur apportée au bien‑fonds Williams par suite des dépenses de Lac. Il a été ordonné à Lac de transférer le bien‑fonds à Corona dès que celle‑ci aurait payé à Lac les sommes en question.

De plus, un renvoi a été ordonné pour la détermination du montant des bénéfices que Lac avait tirés du bien‑fonds Williams. On a ordonné à Lac de verser cette somme à Corona avec intérêts.

Avec le consentement des avocats, le montant des dommages‑intérêts a été déterminé au cas où, en appel, une cour déciderait qu'il y avait lieu d'accorder une réparation sous forme de dommages‑intérêts. L'évaluation s'est faite selon les principes applicables au manquement à des obligations fiduciaires, le montant étant fixé à 700 000 000 $, soit la valeur de la mine au 1er janvier 1986, suivant la méthode de la valeur actualisée.

La Cour d'appel

La Cour d'appel a confirmé les conclusions du premier juge relativement à l'abus de confiance et au manquement à l'obligation fiduciaire. Elle a en outre approuvé la réparation accordée, ajoutant toutefois que la fiducie par interprétation constituait une réparation appropriée tant pour l'abus de confiance que pour le manquement à l'obligation fiduciaire. La cour n'a pas traité de la contestation par l'appelante du montant des dommages‑intérêts. L'appel a donc été rejeté avec dépens. Je ferai une analyse plus approfondie des motifs du juge de première instance et de ceux de la Cour d'appel dans le cadre de mon examen des questions en litige.

Les questions en litige devant notre Cour

Les questions soulevées par le présent pourvoi peuvent être regroupées sous trois rubriques:

(1) L'obligation fiduciaire

Existait‑il des rapports fiduciaires entre Corona et Lac et cette dernière a‑t‑elle manqué aux obligations qui en résultaient, en faisant l'acquisition du bien‑fonds Williams?

(2) L'abus de confiance

Lac a‑t‑elle fait un usage abusif de renseignements confidentiels obtenus de Corona, la privant ainsi du bien‑fonds Williams?

(3) La réparation

Quelle est la réparation appropriée dans l'hypothèse d'une réponse affirmative à la première ou à la deuxième question?

(1) Y avait‑il des rapports fiduciaires entre Lac et Corona?

La conclusion à l'existence de rapports fiduciaires et à un manquement aux obligations en découlant a des conséquences telles que les tribunaux hésitent à formuler cette conclusion, sauf lorsque le recours à ce "moyen brutal employé en equity" s'impose réellement, ce qui est rarement le cas dans le contexte d'une opération commerciale réalisée par des parties n'ayant aucun lien de dépendance. Le juge Kennedy, dans "Equity in a Commercial Context," dans P. D. Finn, éd., Equity and Commercial Relationships, en donne la raison à la p. 15:

[TRADUCTION] Il semble que la réticence à conclure à l'existence d'une obligation fiduciaire dans le cadre d'une opération commerciale entre des parties n'ayant pas de lien de dépendance s'explique en partie par le fait que, dans une telle situation, ces dernières ont toutes les possibilités voulues de prescrire elles‑mêmes leurs obligations réciproques et que les recours fondés sur le contrat qu'elles peuvent exercer pour se faire indemniser en cas de manquement à ces obligations devraient suffire. Quoique la réparation accordée pour le manquement à une obligation fiduciaire soit fonction de l'aspect que présente une opération donnée du point de vue de l'equity, un fiduciaire fautif n'en demeure pas moins exposé à une variété de réparations, dont bon nombre dépassent la simple indemnisation de la perte subie par le créancier de l'obligation, car l'equity, contrairement au droit commun en matière contractuelle, tient compte du gain obtenu par le fautif et non pas simplement de la nécessité d'indemniser la partie lésée.

On a fait valoir que l'abandon de cette règle salutaire par les juridictions inférieures en l'espèce a occasionné une pléthore de demandes visant à faire reconnaître l'existence de rapports fiduciaires dans des contextes commerciaux. Écrivant dans The Advocates' Society Journal, août 1988, Colin L. Campbell appuie ce point de vue quand il dit, à la p. 44:

[TRADUCTION] La décision Lac‑Corona, ainsi que la décision Standard Investments v. Canadian Imperial Bank of Commerce établissant qu'une obligation fiduciaire pouvait incomber à un banquier qui révélait des renseignements obtenus à titre confidentiel, a donné lieu à une pléthore de demandes visant à faire imposer des obligations fiduciaires dans des cas où les rapports entre les parties étaient constatés par un contrat. Outre les situations évoquées ci‑dessus, de telles obligations ont été imposées notamment à des banquiers, à des avocats, à des courtiers en valeurs mobilières et à des comptables.

Dans l'affaire Hospital Products Ltd. v. United States Surgical Corp. (1984), 55 A.L.R. 417, le juge Dawson dit, aux pp. 493 et 494:

[TRADUCTION] La décision Weinberger v Kendrick (1892) 34 Fed Rules Serv (2d) 450 mentionne qu'il n'est pas souhaitable d'étendre des obligations fiduciaires aux rapports commerciaux et qu'il est anormal d'en imposer lorsque les parties traitent sans lien de dépendance. De plus, dans l'affaire Barnes v Addy (1874) 9 Ch App 244, à la p. 251, le lord chancelier Selborne dit: "Il importe tout autant de maintenir le principe des fiducies établi dans cette cour et de ne pas lui donner d'interprétation déraisonnable qui le fasse dépasser ses limites normales. Il n'est pas de façon plus sûre de miner les solides principes de l'equity que d'en faire une application déraisonnable et inéquitable."

Dans notre propre Cour, le juge Dickson (maintenant Juge en chef) s'est référé dans l'arrêt Guerin c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 335, à la p. 384, à l'extrait d'un article du professeur Weinrib intitulé "The Fiduciary Obligation" (1975), 25 U. of T. L.J. 1, à la p. 4, où l'obligation fiduciaire est décrite comme "le moyen brutal employé en droit". À mon avis, on ne doit avoir recours au moyen brutal employé en equity que dans les situations où la protection spéciale de l'equity se révèle vraiment nécessaire.

Bien que l'equity ait refusé de se lier les mains en précisant les cas donnant naissance à des rapports fiduciaires, certains principes de base doivent être pris en considération. Il existe en effet des rapports généralement reconnus comme entraînant des obligations fiduciaires: c'est le cas des rapports entre un membre du conseil d'administration et une société, entre un fiduciaire et un bénéficiaire, entre un avocat et son client, entre associés, entre un mandant et son mandataire, etc. Les catégories de rapports entraînant des obligations fiduciaires ne sont pas exhaustives; par ailleurs, les rapports traditionnels ne donnent pas inévitablement naissance à de telles obligations. Ainsi que le fait remarquer le juge Dickson dans l'arrêt Guerin c. La Reine, précité, à la p. 384:

On dit parfois que la nature des rapports fiduciaires est établie et définie complètement par les catégories habituelles de mandataire, de fiduciaire, d'associé, d'administrateur, etc. Je ne partage pas cet avis. L'obligation de fiduciaire découle de la nature du rapport et non pas de la catégorie spécifique dont relève l'acteur. Comme en matière de négligence, il faut se garder de conclure que les catégories de fiduciaires sont exhaustives.

La nature des rapports peut être telle que, bien qu'il s'agisse normalement de rapports fiduciaires, ils peuvent dans des circonstances exceptionnelles ne pas avoir ce caractère. Voir Shepherd, The Law of Fiduciaries, aux pp. 21 et 22. D'autre part, les obligations des parties ayant des rapports généralement reconnus comme fiduciaires ne peuvent pas toutes être qualifiées de fiduciaires. Le juge Southin, dans Girardet v. Crease & Co. (1987), 11 B.C.L.R. (2d) 361, a souligné que l'obligation d'un avocat de faire preuve de diligence et de compétence est identique à celle qui incombe à quiconque s'engage à accomplir une tâche moyennant paiement. Le non‑respect d'une telle obligation n'entraîne pas nécessairement un manquement à une obligation de fiduciaire mais peut constituer simplement une inexécution d'un contrat ou une négligence. Elle a fait une forte mise en garde contre l'utilisation excessive de demandes fondées sur le manquement à des obligations fiduciaires (à la p. 362):

[TRADUCTION] L'avocat de la demanderesse, dans son exposé introductif, a dit qu'il s'agit d'un litige mettant en cause le manquement à des obligations fiduciaires et la négligence. Or, il est devenu évident au cours de son exposé qu'il n'est nullement question de manquement à des obligations fiduciaires. La question est en réalité de savoir si la défenderesse s'est montrée négligente en donnant un avis sur le règlement d'une réclamation relative à des blessures subies dans un accident. Le mot "fiduciaire" s'emploie actuellement à tout venant comme s'il s'appliquait à tous les manquements à leurs obligations que commettent les avocats, les administrateurs de sociétés, etc. "Fiduciaire" dérive cependant du mot latin "fiducia" qui signifie "confiance". L'adjectif "fiduciaire" veut donc dire "relatif à un fiduciaire ou à une fiducie". Qu'un avocat puisse manquer à l'obligation particulière d'un fiduciaire, p. ex. en volant l'argent de son client, en concluant un contrat avec son client sans lui en révéler tous les détails, en envoyant à son client un compte pour des débours fictifs, etc., cela est bien évident. Prétendre toutefois que commettre une simple négligence quand il donne un avis constitue un tel manquement, c'est dénaturer le sens des mots. L'obligation de diligence et de compétence d'un avocat est identique à celle de quiconque s'engage moyennant paiement à accomplir une tâche. On ne dirait pas d'un ingénieur ou d'un médecin qui a donné de mauvais conseils et à qui on réclame des dommages‑intérêts en common law qu'il s'est rendu coupable d'un manquement à une obligation fiduciaire. Pourquoi le dirait‑on donc d'un avocat? J'insiste sur ce point parce qu'une allégation de manquement à des obligations fiduciaires dégage un relent de malhonnêteté, et sinon de supercherie à tout le moins d'inférence de fraude. Voir Nocton v. Lord Ashburton, [1914] A.C. 932 (H.L.). Ceux qui dressent des actes de procédure doivent se méfier de mots ayant une telle connotation.

Quand un tribunal se trouve devant l'un des rapports traditionnels, l'existence des caractéristiques ou des critères d'un rapport fiduciaire est tenue pour acquise. Dans des circonstances particulières, si leur inexistence est démontrée, la seule existence du rapport en question ne suffit pas. À l'inverse, face à des rapports qui ne relèvent d'aucune catégorie traditionnelle, le tribunal doit se demander quels sont les éléments essentiels d'un rapport fiduciaire et s'ils existent en l'occurrence. Bien qu'il n'y ait pas de formule absolue qui permette de répondre à cette question, certaines caractéristiques communes se manifestent assez fréquemment, dans des rapports qui ont été jugés fiduciaires, pour servir de guide sommaire. Selon moi, ce sont les caractéristiques énumérées par le juge Wilson, dissidente dans l'affaire Frame c. Smith, [1987] 2 R.C.S. 99. La majorité, bien qu'arrivée à une conclusion différente, n'a pas désapprouvé la déclaration suivante, aux pp. 135 et 136:

Quelques auteurs ont tenté de faire ressortir un principe fiduciaire sous‑jacent mais, compte tenu de la grande variété de contextes qui ressortent de la jurisprudence, on peut comprendre qu'ils ont abordé la question de façons différentes: voir, par exemple, E. Vinter, A Treatise on the History and Law of Fiduciary Relationships and Resulting Trusts (3rd ed. 1955); Ernest J. Weinrib, "The Fiduciary Obligation" (1975), 25 U.T.L.J. 1; Gareth Jones, "Unjust Enrichment and the Fiduciary's Duty of Loyalty" (1968), 84 L.Q.R. 472; George W. Keeton et L. A. Sheridan, Equity (1969), aux pp. 336 à 352; Shepherd, [The Law of Fiduciaries], à la p. 94. Toutefois, des caractéristiques communes ressortent des contextes dans lesquels on a établi l'existence de devoirs fiduciaires et celles‑ci constituent un guide sommaire et existant pour déterminer si l'imposition d'une obligation fiduciaire à l'égard d'un nouveau rapport est appropriée et compatible avec ce qui existe.

Les rapports dans lesquels une obligation fiduciaire a été imposée semblent posséder trois caractéristiques générales:

(1) le fiduciaire peut exercer un certain pouvoir discrétionnaire.

(2) le fiduciaire peut unilatéralement exercer ce pouvoir discrétionnaire de manière à avoir un effet sur les intérêts juridiques ou pratiques du bénéficiaire.

(3) le bénéficiaire est particulièrement vulnérable ou à la merci du fiduciaire qui détient le pouvoir discrétionnaire.

Il est possible de conclure qu'il y a des rapports fiduciaires, même si toutes ces caractéristiques ne sont pas présentes. Par ailleurs, leur présence n'est pas toujours concluante quant à l'existence de rapports fiduciaires.

Toutefois la seule caractéristique jugée indispensable à l'existence de rapports fiduciaires ‑ la plus pertinente en l'espèce ‑ est celle de la dépendance ou de la vulnérabilité. À ce propos, je souscris à l'avis exprimé par le juge Dawson dans l'affaire Hospital Products Ltd. v. United States Surgical Corp., précitée, à la p. 488:

[TRADUCTION] Cependant, sous‑jacente à tous les cas d'obligation fiduciaire est la notion que, de par la nature des rapports eux‑mêmes, l'une des parties se trouve désavantagée ou vulnérable et, pour cette raison, fait confiance à l'autre partie et doit bénéficier en conséquence de la protection de l'equity qui fait appel à la conscience de cette autre partie . . .

La nécessité de cet élément fondamental dans des rapports fiduciaires est soulignée dans la déclaration du professeur Weinrib, citée dans l'affaire Guerin, précitée, à la p. 384:

[TRADUCTION] ". . . la marque distinctive d'un rapport fiduciaire réside dans le fait que la situation juridique relative des parties est telle que l'une d'elles se trouve à la merci du pouvoir discrétionnaire de l'autre".

Dans le même ordre d'idées, le professeur Ong dans "Fiduciaries: Identification and Remedies" (1986), 8 U. of Tasm. L. Rev. 311, suggère que l'élément qui fait naître tous les rapports fiduciaires et qui leur est commun est [TRADUCTION] "le fait que le bénéficiaire dépend implicitement du fiduciaire". Cet état de dépendance amène l'equity à soumettre le fiduciaire à ses strictes normes de conduite.

Deux mises en garde s'imposent ici. Tout d'abord, la seule existence d'une conduite qui suscite la réprobation d'une cour d'equity dans le contexte d'une obligation fiduciaire ne saurait par elle‑même engendrer cette obligation. Dans Tito v. Waddell (No. 2), [1977] 3 All E.R. 129, à la p. 232, le vice‑chancelier Megarry dit:

[TRADUCTION] S'il y a obligation fiduciaire, les règles de l'equity en matière de transactions intéressées s'appliquent, mais le fait d'agir de façon intéressée n'impose pas le devoir. Les règles de l'equity en matière de transactions intéressées reposent sur quelque devoir fiduciaire préexistant: c'est le manquement à ce devoir qui soumet celui qui agit de façon intéressée aux conséquences propres aux règles applicables en matière de transactions intéressées. Je ne crois pas que l'on puisse dire qu'une personne non assujettie à un devoir fiduciaire préexistant, parce qu'elle agit de façon intéressée, est dès lors soumise à un devoir fiduciaire.

Ensuite, suivant le même principe, le fait d'obtenir des renseignements confidentiels et de s'en servir à des fins illégitimes ne suffit pas pour faire naître une obligation fiduciaire. Il est certain qu'un aspect possible d'un rapport fiduciaire est l'échange de renseignements confidentiels et l'établissement de restrictions quant à leur utilisation. Toutefois quand on se plaint essentiellement de l'utilisation abusive de renseignements confidentiels, c'est sur l'abus de confiance plutôt que sur le manquement aux obligations fiduciaires que la partie lésée doit fonder son action.

À mon avis, c'est à tort que le premier juge et la Cour d'appel ont conclu à l'existence de rapports fiduciaires entre Corona et Lac. J'estime, avec égards, que le juge de première instance et la Cour d'appel ont commis une erreur en ne prêtant pas suffisamment d'importance à l'élément essentiel qu'est la dépendance ou la vulnérabilité et en accordant trop d'importance aux facteurs suivants:

a) l'état des négociations justifiait d'appliquer le principe posé dans la décision United Dominions Corp. v. Brian Pty. Ltd. (1985), 59 A.L.J.R. 676;

b) c'était Lac qui avait fait des démarches auprès de Corona;

c) le programme géochimique constituait le début d'une entreprise conjointe;

d) Corona avait révélé des renseignements confidentiels à Lac;

e) l'existence d'un rapport fiduciaire était appuyée par une pratique dans l'industrie minière;

f) les parties négociaient en vue de la réalisation d'un objet commun.

L'affaire United Dominions

Il s'agit d'une décision de la Haute Cour d'Australie portant sur une entreprise conjointe à laquelle participaient trois parties: United Dominions Corporation (UDC), Security Projects Ltd. (SPL) et Brian Pty. Ltd. (Brian). Des terrains achetés avec des fonds venant de l'entreprise conjointe devaient être aménagés en vue de la construction d'un hôtel et d'un centre commercial. SPL agissait en qualité de mandataire des participantes à l'entreprise conjointe et détenait en fiducie des fonds provenant de l'entreprise conjointe. Le projet était financé principalement par UDC, le reste des fonds étant fourni par les autres participantes. Avant le manquement allégué aux obligations fiducaires, la part de chacun avait été fixée et les participantes avaient versé des sommes considérables. Une hypothèque sur les terrains avait été consentie à UDC en garantie des sommes empruntées par SPL qui, à cet égard, agissait en tant que mandataire de Brian et d'autres personnes. Tout cela était conforme aux conditions d'un projet d'accord d'entreprise conjointe communiqué aux participantes et finalement signé par elles.

L'hypothèque consentie par SPL à UDC contenait une "clause de constitution de garantie" laquelle avait pour effet de grever des terrains de l'entreprise conjointe de dettes contractées par SPL sans rapport avec l'entreprise conjointe. UDC [TRADUCTION] "savait très bien que les terrains enregistrés au nom de SPL étaient détenus par celle‑ci dans des circonstances qui lui imposaient l'obligation de rendre compte à celles qui devaient devenir ses associées" (le juge en chef Gibbs, à la p. 678).

UDC s'est prévalue de la clause constitutive de garantie et Brian a perdu les sommes investies, qui ne lui ont donc rien rapporté.

Compte tenu de ces faits, la cour a conclu que les parties s'étaient engagées dans une entreprise conjointe qui, a‑t‑elle jugé, constituait manifestement une société de personnes. La cour a décidé en outre, à la p. 680, qu'avant que la première hypothèque soit consentie, les [TRADUCTION] "rapports entre les futurs participantes à l'entreprise conjointe avaient franchi de beaucoup l'étape des simples négociations". De toute évidence, si le projet d'accord n'avait pas été signé par la suite, la cour aurait conclu à l'existence d'un accord correspondant essentiellement au même contenu. Avant la conclusion de l'accord, les rapports entre UDC, SPL et Brian étaient ceux d'une société ou entreprise conjointe de fait. De plus, UDC savait parfaitement que Brian avait confié à SPL son argent et sa part dans les terrains. Brian se trouvait en conséquence [TRADUCTION] "à leur merci". Sous cet aspect, cette affaire diffère très nettement de la présente instance. En l'espèce, le premier juge a conclu que Lac et Corona [TRADUCTION] "négociaient manifestement en vue d'une entreprise conjointe ou de quelque autre rapport d'affaires". L'intimée avait allégué l'existence d'un contrat de société entre elle et l'appelante, mais a abandonné cet argument. Sur ce point, le juge de première instance a tiré la conclusion suivante: [TRADUCTION] "On peut affirmer tout au plus que les parties en sont venues à une entente verbale non formelle quant à la façon dont chacune se comporterait en prévision d'une entreprise conjointe ou de quelque autre entreprise". (Je souligne.)

Les parties en l'espèce n'étaient pas allées au‑delà de l'étape des négociations. En réalité, elles n'avaient pas encore précisé la forme que devaient prendre leurs rapports. Qui plus est, Corona n'avait conféré à Lac aucun pouvoir discrétionnaire de se porter acquéreur du bien‑fonds Williams. Lac a procédé unilatéralement à l'acquisition du bien‑fonds pour elle‑même, se servant à cette fin, prétend‑on, de renseignements confidentiels, et c'est là‑dessus que repose essentiellement la plainte de Corona.

La Cour d'appel a reconnu que la présente espèce différait de l'affaire United Dominions, précité, à la p. 317. À son avis, toutefois, cette différence était compensée par les autres facteurs, a) à f), que j'ai déjà énumérés.

Je ne puis conclure que le point b) étaye vraiment l'argument en faveur de l'existence d'un rapport fiduciaire. Dans toutes les entreprises commerciales, l'une des parties fait des démarches auprès de l'autre. Corona cherchait l'aide d'une grande société minière et Lac, de son côté, a manifesté de l'intérêt. Ce n'est pas là un indice de l'existence d'un rapport fiduciaire. Je ne puis accepter non plus que le point c), celui de l'entente relative au programme géochimique, représentait un pas dans l'exécution d'une entreprise conjointe. Le premier juge n'a pas tiré de telle conclusion et la preuve est trop incomplète pour qu'on puisse faire un lien quelconque entre cette activité et tout projet d'entente entre les parties, entente dont la nature était elle‑même indéterminée. Pour ce qui est du point d), ainsi que je l'ai déjà expliqué, la communication de renseignements confidentiels n'est pas nécessairement indicatif d'un rapport fiduciaire et demeure tout au plus un facteur neutre. Les deux autres facteurs, e) et f), nécessitent un examen plus approfondi.

La pratique dans l'industrie

Voici la conclusion du juge de première instance, aux pp. 537 et 538:

[TRADUCTION] Me fondant sur la décision Cunliffe‑Owen, précitée, je conclus qu'il existe dans l'industrie minière une pratique qui impose à des parties qui mènent des négociations sérieuses une obligation de ne pas agir l'une au détriment de l'autre.

Cette conclusion reposait sur le témoignage suivant, auquel ont souscrit tous les experts (aux pp. 536 et 537):

(M. Allen) [TRADUCTION] R. Lorsqu'un géologue va trouver un autre géologue et lui demande s'il est intéressé à conclure une affaire avec lui, et que tous deux conviennent qu'ils devraient considérer sérieusement la possibilité de conclure cette affaire, je crois que pendant une courte période lorsqu'ils songent à cette affaire, toute communication de données serait — j'ose espérer que les géologues auraient la compétence nécessaire pour faire la distinction entre des données publiées, non publiées, confidentielles et ainsi de suite, mais si tel n'était pas le cas, s'il n'y avait qu'un échange de conversations ou de données matérielles, je dirais alors que lorsqu'ils sont tous deux sérieusement et honnêtement appliqués à préparer une affaire, Lac et l'autre partie auraient l'une et l'autre l'obligation réciproque de ne pas se nuire par suite de l'échange de renseignements.

. . .

Q.. . . L'obligation de ne pas se nuire, etc., dont vous avez fait mention, découle‑t‑elle du fait qu'elles négociaient ou traitaient relativement à un accord éventuel, pourvu que ces négociations soient sérieuses, comme vous l'avez dit?

. . . . .

(M. Allen). Oui.

Aucun exemple de l'application de cette pratique ne semble avoir été fourni. L'affaire Cunliffe‑Owen v. Teather & Greenwood, [1967] 1 W.L.R. 1421, qu'a mentionnée le juge de première instance et sur laquelle s'est appuyée la Cour d'appel, relève du domaine contractuel. Or, ce principe est bien établi en droit des contrats et le juge Ungoed‑Thomas l'énonce correctement, à la p. 1438:

[TRADUCTION] Pour que la pratique équivaille à un tel usage reconnu, elle doit être certaine en ce sens qu'elle est clairement établie; elle doit être notoire en ce sens qu'elle est si bien connue sur le marché où l'on prétend qu'elle existe, qu'elle devient une condition implicite de tout contrat conclu par ceux qui font des affaires sur ce marché; elle doit en outre être raisonnable.

Il incombe à ceux qui invoquent "l'usage" d'en prouver l'existence . . .

La pratique qui doit être prouvée consiste en une suite ininterrompue d'actes dont l'accomplissement est à établir par des personnes qui en ont connaissance, quoique, comme on l'admet devant moi, ils puissent être établis d'une manière suffisante par ces personnes sans qu'elles ne fassent une relation détaillée d'exemples. L'existence d'une pratique ne tient nullement à une opinion, fût‑ce celle de l'expert le mieux qualifié, quant à ce que la pratique devrait idéalement être. Toutefois, le témoignage de ceux qui connaissent à fond le marché peut, à ce qu'il me semble, être admissible et utile aux fins de la détermination des aspects d'une opération donnée auxquels s'applique un usage . . .

On comprend bien que, dans un contexte contractuel, une pratique qui est notoire et bien définie et qui se rapporte à l'opération en question doit y être incorporée comme condition. On peut facilement inférer que c'est ce qu'avaient convenu les parties. Mais de ce principe à la création d'un rapport fiduciaire fondé sur cette pratique, il y a très loin. On n'a cité en cette Cour aucune décision établissant qu'on peut simplement transposer ce concept de cette manière. Il est révélateur que le juge de première instance ne se soit pas appuyé sur cette preuve pour conclure à l'existence d'une obligation fiduciaire (pp. 776 et 777). De plus, la preuve prise telle quelle tend davantage à établir une obligation fondée sur des rapports de confiance. La pratique se rapporte en effet à une obligation qui prend naissance dès l'échange de renseignements confidentiels. En outre, à défaut d'illustrations de l'application de cette pratique, il ne nous reste que l'opinion d'un expert sur ce qui est essentiellement une question de droit, savoir l'existence d'une obligation fiduciaire. La pratique parmi les géologues d'agir honorablement l'un envers l'autre est sans doute admirable et à encourager, mais elle ne devrait pas servir à créer des rapports fiduciaires là où il n'y en a pas.

Le but commun

La Cour d'appel a souligné que les parties ne faisaient pas que négocier un contrat commercial ordinaire, mais qu'elles négociaient en vue d'atteindre un but commun. Cet élément ne marque pas de façon particulière des négociations visant la création d'une société de personnes ou d'une entreprise conjointe. Toutes négociations de ce genre ont pour objet la réalisation d'un objet commun, c'est‑à‑dire mener à bien l'entreprise qui constitue la raison d'être de la société de personnes ou de l'entreprise conjointe envisagée. Je vois mal comment ce facteur peut ériger des négociations en quelque chose de plus.

La dépendance ou la vulnérabilité

À mon avis, cet élément vital était presque inexistant en l'espèce. Son absence ne saurait être suppléée par l'un des facteurs susmentionnés. La Cour d'appel dit à ce propos, aux pp. 49 et 50:

[TRADUCTION] C'est un cas de négociations entre une petite société minière (Corona), dont les activités principales consistaient à découvrir, à jalonner et à évaluer des claims, et une grande société minière (LAC), qui exerçait les mêmes activités et qui possédait en outre de l'expérience dans l'exploitation de terres aurifères. Dans ce cas, c'est la grande société qui a abordé la petite pour obtenir des renseignements relatifs à des claims qui appartenaient déjà à cette dernière et afin de discuter d'une entreprise conjointe. Eu égard à la pratique constatée dans l'industrie en question relativement à l'obligation de ne pas agir l'un au détriment de l'autre, particulièrement en ce qui concerne les renseignements confidentiels communiqués, on pouvait s'attendre à ce que Corona révèle des renseignements confidentiels à LAC au cours de leurs négociations. Dans ces circonstances, il n'est que juste et convenable que la cour conclue à l'existence d'un rapport fiduciaire avec l'obligation qu'il comporte d'agir loyalement, ce qui englobe notamment celle de ne pas tirer avantage aux dépens de l'autre partie de renseignements fournis par celle‑ci.

Ce passage semble sous‑entendre qu'il existait dans la présente affaire une sorte de dépendance physique ou psychologique d'où naissait une obligation fiduciaire. Il ne manque pas d'exemples de ce type de dépendance. Elle existe entre parents et enfants et entre prêtre et pénitent, pour ne mentionner que ceux‑là. Visiblement, il n'y avait pas de telle dépendance en l'espèce. Bien qu'une dépendance de ce genre soit peut‑être possible entre sociétés, cette possibilité est à écarter lorsque, comme c'est le cas ici, il s'agit de promoteurs miniers expérimentés qui ont facilement accès à des géologues, à des ingénieurs et à des avocats. Le fait qu'ils étaient impatients de conclure une entente avec une grande société minière ne leur fait certainement pas bénéficier de la protection spéciale offerte par l'equity. Si des renseignements confidentiels ont été révélés et utilisés d'une manière abusive, il existe un recours qui n'exige pas de qualifier de fiduciaires les rapports en question. Dans l'arrêt Frame c. Smith, précité, le juge Wilson traite ainsi de cet indice de l'existence d'une obligation fiduciaire (aux pp. 137 et 138):

Cette vulnérabilité découle de l'incapacité du bénéficiaire (malgré ses meilleurs efforts) d'empêcher l'exercice abusif du pouvoir discrétionnaire combiné à la grave insuffisance ou à l'absence de tout autre recours juridique ou pratique pour réparer l'exercice injustifié du pouvoir discrétionnaire. Étant donné l'exigence de vulnérabilité du bénéficiaire devant le fiduciaire, les obligations fiduciaires sont rarement présentes dans les opérations entre hommes d'affaires d'expérience ayant des pouvoirs de négociation semblables et agissant sans lien de dépendance: voir, par exemple, Jirna Ltd. v. Mister Donut of Canada Ltd. (1971), 22 D.L.R. (3d) 639 (C.A. Ont.), conf. [1975] 1 R.C.S. 2. Le droit a adopté la position que ces personnes sont parfaitement capables de venir à un accord sur la portée du pouvoir discrétionnaire qui doit être exercé, c'est‑à‑dire que toute "vulnérabilité" aurait pu être empêchée par l'exercice plus prudent de leur pouvoir de négociation et les recours contre l'exercice injustifié ou l'abus de ce pouvoir discrétionnaire . . . sont adéquats dans un tel cas.

Si Corona s'est placée dans une position de vulnérabilité du fait d'avoir donné à Lac des renseignements confidentiels, alors c'est une dépendance créée tout à fait gratuitement. Rien n'empêchait Corona d'exiger que Lac s'engage à ne pas se porter unilatéralement acquéreur du bien‑fonds Williams. Pourtant, le juge de première instance a conclu que Bell et Sheehan avaient bien parlé dudit bien‑fonds, mais que Sheehan n'avait pas convenu de ne pas l'acheter. De fait, on n'a apparemment jamais demandé à Lac de s'en abstenir. Dans sa lettre à Bell datée du 19 mai, Sheehan dit notamment ce qui suit:

[TRADUCTION] Comme nous l'avons dit, on devrait envisager la possibilité de la participation de Corona à ce qui se fait sur le bien‑fonds Hughes et travailler activement à la réalisation de cette participation.

La mention du bien‑fonds Hughes comprenait le bien‑fonds Williams. Or, il semble que la possibilité de la participation de Corona ne pouvait se réaliser que dans l'hypothèse de l'acquisition du bien‑fonds. Cela porte donc à croire que les parties ont envisagé l'acquisition éventuelle du bien‑fonds par Lac, auquel cas Corona aurait eu la possibilité de participer. Tout au moins, Lac aurait pu raisonnablement penser qu'il lui était permis d'agir ainsi. Vu l'abandon par Corona de toute réclamation fondée sur un contrat, je conclus qu'il n'y avait aucun contrat garantissant même cette protection limitée.

Il s'ensuit que, si Corona a fourni des renseignements confidentiels, elle l'a fait sans obtenir la protection contractuelle qu'elle aurait pu se ménager. Cela et le fait que l'emploi abusif de renseignements confidentiels donne ouverture à un autre recours militent fortement contre l'utilisation en l'espèce du moyen brutal employé en equity. Je viens maintenant à cet autre recours, celui fondé sur l'abus de confiance.

(2) L'abus de confiance

Le juge de première instance et la Cour d'appel ont appliqué trois critères pour déterminer si l'intimée avait établi l'abus de confiance. Ces critères sont les suivants:

(i) Renseignements confidentiels

Corona a‑t‑elle fourni à Lac des renseignements ayant un caractère confidentiel?

(ii) Communication faite en confidence

Corona a‑t‑elle transmis ces renseignements à Lac dans des circonstances faisant naître une obligation de confidentialité?

(iii) Utilisation abusive de renseignements

En se portant acquéreur du bien‑fonds Williams à l'exclusion de Corona, Lac a‑t‑elle fait un usage abusif ou non autorisé des renseignements?

Le juge de première instance a tiré des conclusions de fait favorables à l'intimée relativement à chacun de ces critères:

(i) Renseignements confidentiels

[TRADUCTION] En l'espèce, une bonne partie des renseignements communiqués par Corona à Lac étaient privés et n'avaient pas été publiés. Il ne fait cependant aucun doute que Corona désirait attirer des investisseurs. Des résultats de forage ont été annoncés régulièrement et publiés dans le George Cross Newsletter. M. Bell a permis qu'on le cite dans le George Cross Newsletter du 20 mars et il a fait une présentation à un groupe de courtiers en valeurs mobilières à Vancouver.

Monsieur Bell a également discuté très ouvertement des résultats obtenus par Corona avec des courtiers, des investisseurs et des amis. Lac, toutefois, a reçu des renseignements plus détaillés que ceux révélés au grand public. On a montré à M. Sheehan les carottes, le plan de forage et les coupes le 6 mai. Les 6 et 8 mai et le 30 juin, M. Sheehan a parlé de la géologie de la région en question avec M. Bell et une présentation complète avec les résultats les plus récents a été faite à Lac le 30 juin [à la p. 774].

(ii) Communication faite en confidence

[TRADUCTION] Je constate que, le 6 mai 1981, on n'a pas parlé de confidentialité relativement à la visite effectuée sur les lieux, si ce n'est à l'égard de New Cinch. Je préfère les témoignages de MM. Bell et Dadds à ceux de MM. Sheehan et Pegg. De toute évidence, il s'agissait de renseignements confidentiels et M. Sheehan a dû s'en rendre compte.

J'ai conclu que les renseignements, quoiqu'ils fussent en partie publics, étaient utiles à Lac et que celle‑ci s'en est servie. Quand ils lui ont été communiqués, il était entendu de part et d'autre que les parties travaillaient à la réalisation d'une entreprise conjointe ou de quelque autre entreprise et, selon moi, les circonstances dans lesquelles cette communication a eu lieu faisaient naître une obligation de confidentialité [à la p. 775].

(iii) L'utilisation abusive de renseignements

[TRADUCTION] MM. Sheenan et Anhuesser ont déposé que les renseignements que Corona a donnés à Lac ont aidé à apprécier les avantages du bien-fonds Williams, et M. Sheehan a dit qu'il s'est servi de ces renseignements pour faire une offre à Mme Williams.

Il est certain que Corona n'avait pas autorisé Lac à faire une offre à l'égard du bien-fonds Williams [à la p. 775].

Ce sont là des conclusions de fait concordantes et notre Cour ne doit y toucher que si nous sommes convaincus de leur caractère manifestement erroné. L'appelante n'attaque ni les critères de base ni ces conclusions de fait en tant que telles; elle s'en prend plutôt aux [TRADUCTION] "règles présidant en droit à la détermination de l'existence des éléments".

En ce qui concerne le premier élément, l'appelante a soutenu que si certains des renseignements étaient privés, la plupart étaient publics. Cette situation n'avantageait pas l'appelante par rapport à autrui. L'appelante prétend donc essentiellement que l'intérêt que présentait le bien‑fonds Williams aurait pu être déduit des renseignements qui avaient été rendus publics et qu'elle n'a pas été avantagée par la communication de ces renseignements par l'intimée.

Sont pertinents à cet égard les propos, cités par le juge de première instance en l'espèce, qu'a tenus lord Greene dans l'affaire Saltman Engineering Co. v. Campbell Engineering Co. (1948), 65 R.P.C. 203 (C.A.) (autorisation de se pourvoir devant la Chambre des lords refusée), à la p. 215:

[TRADUCTION] Je ne crois pas énoncer incorrectement le principe en disant ce qui suit sur l'usage des renseignements confidentiels. Les renseignements, pour être confidentiels, doivent, me semble‑t‑il, indépendamment de tout contrat, posséder le caractère confidentiel nécessaire, c'est‑à‑dire qu'il ne doit pas s'agir de quelque chose qui appartient au domaine public et est de notoriété publique. En revanche, il est parfaitement possible qu'un document confidentiel, qu'il s'agisse d'une formule, d'un plan, d'un dessin ou de quelque chose du genre, soit le résultat du travail fait par son auteur à partir de matériaux accessibles à quiconque; ce qui le rend confidentiel est le fait que l'auteur du document s'est servi de son intelligence et a de la sorte obtenu un résultat que seul ce processus mental peut donner.

L'affaire Seager & Copydex Ltd., [1967] 1 W.L.R. 923 (C.A.), citée par l'appelante, nous fournit une illustration utile du concept de l'utilisation de renseignements complémentaires pour prendre une longueur d'avance ou un avantage. Le demandeur Seager était l'inventeur d'une latte de fixation pour tapis brevetée. Il a négocié avec la défenderesse Copydex en vue du développement de son invention. Les négociations n'ayant pas abouti à la conclusion d'un contrat, Copydex s'est mise à produire sa propre latte de fixation en concurrence avec l'autre. La cour a décidé que les renseignements donnés par Seager à Copydex étaient pour une bonne part publics. Il y avait toutefois certains renseignements privés qui étaient le fruit du travail de Seager, notamment ceux relatifs aux difficultés à surmonter pour produire une latte acceptable. Aux pages 931 et 932, le maître des rôles lord Denning affirme:

[TRADUCTION] Lorsque les renseignements confiés sont mixtes, ayant en partie un caractère public et en partie un caractère privé, celui qui les reçoit doit prendre bien soin de n'utiliser que ceux qui appartiennent au domaine public. Il devrait les obtenir d'une source publique, ou tout au moins ne pas être en meilleure posture que s'il les avait reçus d'une telle source. Il ne devrait prendre aucune avance sur les autres en se servant des renseignements reçus confidentiellement. Tout au moins, il ne devrait pas le faire sans payer cet avantage.

Corona avait mené sur son propre bien‑fonds un programme d'exploration de grande envergure. Les renseignements ainsi recueillis étaient pertinents aux fins de l'évaluation du bien‑fonds Williams. Son géologue, Bell, avait élaboré une théorie selon laquelle la zone de minéralisation aurifère sur le bien‑fonds de Corona était d'origine volcanique. Cela voulait dire que l'or pouvait être répandu sur une grande étendue comprenant des "poches" éparpillées un peu partout. Il en a conclu qu'il fallait étendre le programme d'exploration aux biens‑fonds avoisinants, dont celui de Williams. C'est Bell le géologue qui a été le premier à croire fermement qu'il s'agissait du pays de Havila et ses mandants se sont laissés gagner par son enthousiasme. Ces renseignements ont été tirés des résultats du programme d'exploration et de l'application par Bell de son savoir géologique. Lac a bénéficié de ces renseignements. Elle a bénéficié en outre de plusieurs discussions avec Bell qui avait interprété ses constatations et expliqué sa théorie de l'origine volcanique. Bell a permis aux représentants de Lac d'examiner les carottes de sondage et les résultats des essais. De plus, les représentants de Lac ont été informés que Corona faisait des démarches sérieuses en vue de se porter acquéreur du bien‑fonds Williams. Le juge de première instance a en conséquence tiré cette conclusion:

[TRADUCTION] Sur la foi de l'ensemble de la preuve, je conclus que la visite effectuée sur les lieux ainsi que les renseignements communiqués par Corona à Lac ont aidé celle‑ci non seulement à évaluer le bien‑fonds de Corona, mais aussi à évaluer des propriétés avoisinantes et à faire une offre à Mme Williams [à la p. 768].

Ce sont ces renseignements qui ont mené à l'acquisition du bien‑fonds Williams. Sheehan a reconnu que l'offre présentée à Mme Williams était fondée en partie sur des renseignements obtenus de Corona. La mesure dans laquelle on s'appuyait sur les opinions de Bell ressort très nettement du fait que Lac, après avoir acquis une option sur le bien‑fonds Williams, a effectué ses trois forages sur la partie de ce bien‑fonds où Bell aurait procédé à ses trois prochains forages, à l'ouest du bien‑fonds de Corona.

On a fait valoir au cours des débats que, si certains des renseignements en cause revêtaient un caractère privé, ils n'avaient absolument rien ajouté aux autres renseignements de manière à rendre plus intéressant le bien‑fonds Williams. Cette assertion est clairement réfutée par les actes de Lac. En effet, au cours de la réunion du 6 mai il s'est passé quelque chose qui a provoqué immédiatement après une activité frénétique de la part de Lac, dont notamment le jalonnement de 640 claims, plusieurs autres réunions avec Corona et l'acquisition du bien‑fonds Williams. Je souscris donc à la conclusion des juridictions inférieures que les renseignements obtenus par Lac de Corona allaient au‑delà de ce qui avait été publié dans le George Cross News Letter ou annoncé publiquement à la réunion des investisseurs. Qui plus est, ces renseignements ont placé Lac dans une position privilégiée par rapport à autrui en ce sens qu'elle savait qu'il était souhaitable de se porter acquéreur du bien‑fonds Williams.

Pour ce qui est du deuxième élément, l'appelante a fait valoir que le premier juge n'avait pas appliqué le critère de l'homme raisonnable pour déterminer si les renseignements avaient été communiqués dans des circonstances faisant naître une obligation de confidentialité. Dans ses motifs, le juge de première instance a cité et approuvé le critère de l'homme raisonnable énoncé dans la décision Coco v. A. N. Clark (Engineers) Ltd., [1969] R.P.C. 41. Il s'est en outre référé, à la p. 772, à des propos du juge Megarry, à la p. 48, qui suivent la formulation de ce critère:

[TRADUCTION] En particulier, lorsque des renseignements ayant une valeur commerciale ou industrielle sont donnés sur une base d'affaires en vue d'un objet déclaré, comme une entreprise conjointe ou la fabrication d'articles par une partie pour une autre, je considérerais que celui à qui ces renseignements ont été confiés doit faire une preuve très solide s'il veut réfuter la prétention qu'il était tenu à une obligation fondée sur des rapports de confiance:

Le premier juge a conclu, à la p. 775, que Sheehan se rendait certainement compte de la nature confidentielle des renseignements et que:

[TRADUCTION] Quand ils lui ont été communiqués, il était entendu de part et d'autre que les parties travaillaient à la réalisation d'une entreprise conjointe ou de quelque autre entreprise et, selon moi, les circonstances dans lesquelles cette communication a eu lieu faisaient naître une obligation de confidentialité.

Ces conclusions reposaient, du moins en partie, sur la préférence accordée aux témoignages de Bell et de Dadds par rapport à ceux de Sheehan et de Pegg. Comme la Cour d'appel, je les accepte.

En ce qui concerne le troisième élément, Lac prétend ne pas avoir fait un usage abusif des renseignements parce qu'elle a consulté des documents publics avant de se mettre à jalonner et à prendre les renseignements qui ont abouti à l'acquisition du bien‑fonds Williams. Le juge de première instance a décidé cependant que les renseignements obtenus de Corona ont été utiles à Lac pour l'évaluation du bien‑fonds Williams et qu'elle s'en est servie au détriment de Corona. Cette conclusion est amplement appuyée par la preuve et doit être retenue.

Le juge de première instance a conclu en outre que Corona n'avait pas autorisé Lac à faire une offre sur le bien‑fonds Williams. Cela veut dire, selon moi, que Corona n'a pas indiqué à Lac qu'elle pouvait faire une offre. En outre, comme je l'ai déjà fait remarquer, Sheehan n'a jamais convenu expressément que Lac s'abstiendrait de se porter acquéreur du bien‑fonds Williams. C'est ce qu'a conclu le premier juge. Il y avait une [TRADUCTION] "entente verbale non formelle quant à la façon dont chacune se comporterait en prévision d'une entreprise conjointe ou de quelque autre entreprise". Les conditions de cette entente non formelle en ce qu'elles se rapportent à l'acquisition du bien‑fonds Williams sont très vagues. J'ai déjà exposé la preuve et les conclusions de fait touchant cette question et j'ai reproduit notamment la partie de la lettre en date du 19 mai 1981 qui porte:

[TRADUCTION] Comme nous l'avons dit, on devrait envisager la possibilité de la participation de Corona à ce qui se fait sur le bien‑fonds Hughes et travailler activement à la réalisation de cette participation.

Comme je l'ai indiqué précédemment dans les présents motifs, cette déclaration ne précise pas qui devait se porter acquéreur du bien‑fonds. Elle admet l'acquisition soit par Lac, soit par Corona, cette acquisition étant toutefois soumise à la vague entente verbale suivant laquelle les parties travaillaient à la réalisation d'une entreprise conjointe ou de quelque autre entreprise à laquelle participerait Corona conformément à l'une des formules énoncées dans la lettre du 19 mai ou à une formule semblable.

Dans cette optique, l'acquisition du bien‑fonds Williams par Lac à l'exclusion de Corona ne constituait pas une utilisation autorisée des renseignements confidentiels qu'elle avait obtenus de Corona et qui l'ont aidée à se porter acquéreur du bien‑fonds pour elle‑même.

En résumé, les trois éléments constitutifs de l'abus de confiance ont été établis en première instance et leur présence a été confirmée en appel. En dépit des arguments habiles avancés pour le compte de l'appelante, je conclus que la décision du premier juge et de la Cour d'appel est inattaquable sur cet aspect du litige. Par conséquent, le pourvoi échoue en ce qui concerne la question de la responsabilité découlant de l'abus de confiance.

(3) La nature de la réparation pour l'abus de confiance

Le juge de première instance a abordé la question de la réparation en se fondant uniquement sur le manquement à une obligation fiduciaire et il a ordonné le transfert de la mine à Corona sur paiement à Lac des sommes susmentionnées.

La Cour d'appel, à la p. 65, a confirmé cette décision, mais, après avoir exprimé l'avis qu'il [TRADUCTION] "est à la fois artificiel et difficile de se pencher sur la question de la réparation à accorder pour l'abus de confiance en tenant pour acquis qu'il n'existe pas d'obligation fiduciaire parallèle", elle a conclu qu'une fiducie par interprétation représenterait dans de telles circonstances une réparation possible.

De plus, compte tenu (i) du fait que sans [TRADUCTION] "les actes de LAC, Corona se serait portée acquéreur du bien‑fonds Williams" et (ii) du fait qu'on [TRADUCTION] "peut dire sans crainte d'erreur que sans les renseignements confidentiels que Corona lui a communiqués, LAC n'aurait vraisemblablement pas fait l'acquisition du bien‑fonds Williams", la Cour d'appel a décidé, à la p. 66, que la fiducie par interprétation était la réparation indiquée.

La fiducie par interprétation ou les dommages‑intérêts

L'action pour abus de confiance ne repose pas uniquement sur l'un des fondements traditionnels d'une action, savoir le contrat, l'equity ou le droit de propriété. L'action puise sui generis dans chacun de ces domaines pour assurer l'application du principe juridique exigeant le respect de la confidentialité. Voir Gurry, Breach of Confidence, aux pp. 25 et 26, et Goff et Jones, The Law of Restitution (3e éd. 1986), aux pp. 664 à 667.

Ce fondement multidimensionnel de l'action en question confère à la Cour une latitude considérable quant à la réparation à accorder. Le fondement d'une réclamation donnée est pertinent aux fins de la détermination de la réparation appropriée. Voir Nichrotherm Electrical Co. v. Percy, [1957] R.P.C. 207, aux pp. 213 et 214; Gurry, op. cit., aux pp. 26 et 27; et Goff et Jones, op. cit., aux pp. 664 et 665. Normalement, la fiducie par interprétation est réservée pour les cas où l'existence d'un droit de propriété est reconnue. Comme le disent Goff et Jones, op. cit., à la p. 673:

[TRADUCTION] En matière de restitution, il y a lieu d'imposer une fiducie par interprétation s'il s'agit simplement d'accorder au demandeur les avantages supplémentaires découlant de la reconnaissance d'un droit de propriété.

Quoique les renseignements confidentiels présentent certaines caractéristiques propres au patrimoine, ils y sont difficilement assimilables (voir Goff et Jones, op. cit., à la p. 665). À ce propos, je souscris à l'opinion de lord Evershed, qui, dans l'affaire Nichrotherm Electrical Co. v. Percy, précitée, à la p. 209, affirme ceci:

[TRADUCTION] . . . un homme qui conçoit une idée en matière de mécanique qu'il communique à d'autres personnes pour qu'elles élaborent des moyens de la mettre en application ne jouit pas, du fait que l'idée est la sienne (à supposer que ce soit le cas), de droits de propriété équivalant à ceux du titulaire d'un brevet d'invention. Mis à part les droits pouvant résulter soit du fait, par exemple, que l'idée consiste en un procédé secret communiqué à titre confidentiel, soit d'un contrat de société ou de mandat ou quelque chose du genre qu'il a pu conclure avec son collaborateur, l'auteur de l'idée n'acquiert aucun droit de propriété du simple fait d'être le premier à l'avoir eue.

Il n'y a donc presque rien dans la jurisprudence qui justifie qu'une fiducie par interprétation soit imposée à l'égard d'un bien acquis par suite de l'utilisation de renseignements confidentiels. C'est sur Goff et Jones, op. cit., aux pp. 659 à 674, que la Cour d'appel s'est fondée pour dire qu'une telle réparation pouvait être accordée. L'analyse portant sur les réclamations de droits de propriété commence à la p. 673 par la déclaration précitée et tout ce qu'on dit par la suite au sujet des fiducies par interprétation se rapporte aux redditions de comptes à l'égard des bénéfices. Aucune mention n'y est faite d'une décision quelconque où une fiducie par interprétation a été imposée relativement à un bien acquis comme conséquence de l'utilisation de renseignements confidentiels.

Au Canada comme au Royaume‑Uni, l'existence de la fiducie par interprétation en dehors d'un rapport fiduciaire a été reconnue à titre de réparation possible en cas d'enrichissement sans cause. Voir Waters, Law of Trusts in Canada (2e éd. 1984), aux pp. 386 à 397.

Au Canada, on a occasionnellement eu recours à cette réparation lorsque l'enrichissement sans cause s'était produit dans le contexte d'un rapport spécial existant déjà entre les parties. Ainsi, dans l'arrêt Pettkus c. Becker, [1980] 2 R.C.S. 834, le juge Dickson (maintenant Juge en chef) parle d'une "relation qui équivaut à une union conjugale". Dans l'arrêt Nicholson v. St. Denis (1975), 8 O.R. (2d) 315 (autorisation de se pourvoir devant la Cour suprême du Canada refusée), le juge MacKinnon de la Cour d'appel a refusé d'accorder cette réparation en l'absence d'un [TRADUCTION] "rapport spécial" entre les parties. Dans l'affaire Unident v. Delong, Joyce and Ash Temple Ltd. (1981), 50 N.S.R. (2d) 1, le juge Hallett, citant le juge MacKinnon, a refusé d'ordonner la restitution dans un cas où l'on n'avait pas pu démontrer l'existence d'un rapport spécial.

Dans l'affaire Pre‑Cam Exploration & Development Ltd. v. McTavish, [1966] R.C.S. 551, un employé, agissant sur la foi de renseignements qu'il avait obtenus uniquement dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, avait jalonné certains claims qui, autrement, auraient été jalonnés par son employeur. Cette Cour a confirmé la décision du juge de première instance qui avait statué que l'employé était le fiduciaire de son employeur à l'égard des claims. Le juge Judson, au nom de la Cour, dit à la p. 555:

[TRADUCTION] . . . c'était une condition de son emploi, et d'après les faits McTavish le comprenait bien, qu'il ne pouvait se servir de ces renseignements pour en tirer un avantage personnel. L'utilisation du terme "fraude" par le savant Juge en chef en première instance était donc tout à fait justifiée.

Vu la situation, le juge Judson a mentionné le recours à la fiducie par interprétation. Or, je ne crois pas que cet arrêt établisse un principe qui fasse de la réparation sous la forme d'une fiducie par interprétation une réparation appropriée pour le cas de l'utilisation abusive de renseignements confidentiels, à moins de circonstances très particulières.

Bien qu'on ait reconnu à l'enrichissement sans cause une existence indépendante des domaines des contrats et de la responsabilité délictuelle en le classant sous la rubrique du droit en matière de restitution, la fiducie par interprétation n'est pas la réparation appropriée dans la plupart des cas. Comme le souligne le professeur Waters dans Law of Trusts in Canada, précité, à la p. 394, si l'enrichissement sans cause donne lieu à plusieurs réparations possibles:

[TRADUCTION] . . . la meilleure réparation dans les circonstances particulières est celle qui redresse l'enrichissement sans cause sans pour autant violer d'autres principes de droit établis. Dans la plupart des cas, comme dans l'affaire Deglman v. Guar. Trust Co. of Can. and Constantineau elle‑même, une action personnelle, qu'elle soit fondée sur la common law ou sur l'equity, permettra d'atteindre ce but en accordant, comme cela arrive souvent, une indemnisation pécuniaire.

Bien que la réparation qu'est la fiducie par interprétation puisse continuer à être accordée dans des cas où d'autres réparations ne seraient pas appropriées ou entraîneraient une injustice, il n'y a aucune raison de l'accorder dans la présente instance.

Les réparations normales pour l'abus de confiance sont la reddition de comptes à l'égard des bénéfices ou l'adjudication de dommages‑intérêts. Lorsque cela est indiqué, l'une ou l'autre de ces réparations peut être assortie d'une injonction. La restitution constitue une réparation appropriée dans le cas de fiduciaires parce que ceux‑ci sont tenus de se déposséder de tous les avantages tirés du manquement aux obligations fiduciaires. Dans le cas de l'abus de confiance, l'accent est mis sur la perte subie par le demandeur et, comme pour les actions délictuelles, il faut examiner la situation particulière du demandeur. Le but en est de placer le demandeur dans la situation pécuniaire où il se serait trouvé si aucun délit n'avait été commis. Voir Dowson & Mason Ltd. v. Potter, [1986] 2 All E.R. 418, et Talbot v. General Television Corp. Pty. Ltd., [1980] V.R. 224. L'objectif est donc atteint généralement par l'adjudication de dommages‑intérêts et la réparation par restitution ne convient pas.

Le bien‑fonds Williams a été acquis grâce à l'obtention de renseignements qui étaient en partie publics et en partie privés. Il serait impossible de déterminer le rôle joué par les uns ou les autres. Le juge de première instance s'est borné à dire que les renseignements confidentiels avaient été "utiles" à Lac et l'avaient aidée

[TRADUCTION] . . . non seulement à évaluer le bien‑fonds de Corona, mais aussi à évaluer des propriétés avoisinantes et à faire une offre à Mme Williams [à la p. 768].

La Cour d'appel est allée plus loin et a dit à la p. 65 que "sans les renseignements confidentiels que Corona lui a communiqués, LAC n'aurait vraisemblablement pas fait l'acquisition du bien‑fonds Williams". Les motifs ne révèlent aucun fondement factuel pour cette extension de la conclusion du premier juge et je n'en vois pas de justification. Donc, on peut affirmer tout au plus que ces renseignements ont joué un certain rôle. Étant donné l'incertitude qui subsiste quant à l'étroitesse du lien entre les renseignements confidentiels et l'acquisition du bien‑fonds, il serait injuste d'assujettir la totalité du bien‑fonds à une fiducie par interprétation.

On a soutenu en l'espèce que la réparation appropriée était soit le transfert de la propriété du bien‑fonds (point de vue de l'intimée), soit l'adjudication de dommages‑intérêts (point de vue de l'appelante). La reddition de comptes à l'égard des bénéfices n'a pas été traitée dans les débats. De plus, le montant des dommages‑intérêts a été fixé à titre subsidiaire au cas où il serait décidé en appel que telle était la réparation appropriée. Donc, compte tenu de toutes les circonstances, je conclus que, sur les deux possibilités proposées, c'est l'adjudication de dommages‑intérêts qui constitue la réparation appropriée.

Cela étant, il nous faut établir les critères qui présideront à la détermination du montant des dommages‑intérêts. La formule à employer pour fixer ce montant ne semble faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, mais il en est tout autrement de son application. Dans la décision Dowson & Mason Ltd. v. Potter, précitée, sir Edward Eveleigh a fait siens les propos tenus par lord Wilberforce dans l'affaire General Tire & Rubber Co. v. Firestone Tyre & Rubber Co., [1975] 2 All E.R. 173, une action pour abus de confiance. Lord Wilberforce, traitant de la détermination du montant des dommages‑intérêts dans le cas de délits économiques, dit à la p. 177:

[TRADUCTION] Comme pour n'importe quel autre délit civil (mis à part les cas où l'adjudication de dommages‑intérêts exemplaires est permise), les dommages‑intérêts ont pour objet l'indemnisation d'une perte ou d'une lésion. La règle générale, du moins en ce qui concerne les délits "économiques", veut que le montant des dommages‑intérêts soit, autant que possible, la somme qui mettra la partie lésée dans la situation où elle se serait trouvée si elle n'avait pas subi de préjudice (Livingstone v Rawyards Coal Co [(1880) 5 App Cas 25, à la p. 39] motifs de lord Blackburn).

En appliquant ce critère, on doit se demander en quoi consiste le préjudice et quelle aurait été la situation du demandeur s'il ne l'avait pas subi. En bref, quelle perte le délit du défendeur a‑t‑il occasionnée au demandeur?

À mon avis, le délit commis par Lac était l'acquisition du bien‑fonds Williams pour elle‑même et à l'exclusion de Corona. C'était une violation de l'entente constatée par le juge de première instance suivant laquelle les parties travaillaient à la réalisation d'une entreprise conjointe ou de quelque autre entreprise.

Cette entente délimitait l'usage pouvant être fait des renseignements confidentiels et leur utilisation dans ces limites n'était pas abusive. Lac n'a pas promis de ne pas se porter acquéreur du bien‑fonds et Corona ne lui a pas dit de s'en abstenir. Cela aurait été surprenant, à moins que les parties n'aient pensé que, dans le cadre de leurs efforts en vue de la réalisation d'une entreprise conjointe, l'une ou l'autre pouvait en faire l'acquisition à cette fin. Cette hypothèse est appuyée par la lettre en date du 19 mai dans laquelle Sheehan expose trois "possibilités" quant aux modalités d'une entente avec Corona. Vient ensuite un paragraphe qui traite du bien‑fonds Williams. Il convient de citer de nouveau la correspondance pertinente:

[TRADUCTION] Comme nous l'avons dit, on devrait envisager la possibilité de la participation de Corona à ce qui se fait sur le bien‑fonds Hughes et travailler activement à la réalisation de cette participation. D'autre part, nous sommes en voie de jalonner dans cette région et, étant donné les ressources pécuniaires limitées de Corona, nous pourrions bien trouver moyen de la faire participer à une stratégie d'ensemble en matière d'exploration.

La réponse de Bell porte notamment:

[TRADUCTION] Pour le moment, et tant que nos administrateurs à Vancouver n'auront pas dit le contraire, votre idée d'une collaboration de Corona et de Long Lac Minerals Exploration Limited à un programme général d'exploration dans la région me plaît.

La correspondance reflète les discussions qui avaient eu lieu entre les parties jusqu'alors. À mon avis, elle envisage la participation de Corona avec Lac à l'exploitation du bien‑fonds Williams et n'admet pas d'autre interprétation. L'une ou l'autre partie pouvait s'en porter acquéreur à cette fin, et cette conclusion est renforcée par l'extrait suivant du contre‑interrogatoire de Sheehan. C'est sur ce témoignage que s'est fondé le juge de première instance pour décider que, quand Bell a dit à la réunion du 8 mai que Corona était [TRADUCTION] "satisfaite au point de vue des terres", c'était dans le contexte d'autres jalonnements et que cette déclaration ne signifiait pas que Corona ne désirait pas se porter acquéreur du bien‑fonds Williams:

[TRADUCTION]

Q.M. Sheehan, le 8 mai — et je vous renvoie, votre Seigneurie, à la p. 803, question 3971:

"Q.Pouvez‑vous me dire, s'il vous plaît, ce qui a été dit concernant le bien‑fonds Hughes dans votre entretien du 8 avec M. Bell?

R.Autant qu'il m'en souvienne, en ce qui concerne le bien‑fonds Hughes, je parlais de la région en général. Je crois avoir signalé à M. Bell que nous allions jalonner dans cette région‑là.

Me McDOUGALL: C'est ce que vous avez témoigné.

LE DÉPOSANT: En ce qui concerne le bien‑fonds Hughes, j'avais mentionné la possibilité que nous en fassions l'acquisition, c'est‑à‑dire que l'une ou l'autre de Lac ou de Corona ou les deux pouvaient s'en porter acquéreur. En d'autres termes, si en fait nous allions conclure une entente, Lac pourrait financer Corona puisqu'il m'avait indiqué que celle‑ci n'était qu'une petite société avec de faibles moyens."

R.Oui, c'est exact.

Q. Vous a‑t‑on posé ces questions‑là et y avez‑vous donné ces réponses?

R.Oui.

Me LENCZNER: Nous avons cela dans l'un des dossiers, Votre Seigneurie, relativement à la lettre en date du 19 mai, mais permettez‑moi — Il vaudrait mieux que je sorte l'onglet. C'est l'onglet 146.

Q.À la page 863, vous répondez:

"R.Bien, je crois que j'ai parlé à M. Bell à cette réunion‑là, et il se peut que j'en aie parlé dans mon témoignage antérieur, qu'on devait se porter acquéreur des terres faisant l'objet de lettres patentes ainsi que du bien‑fonds Hughes; c'est ce dont il s'agit là."

R.Oui.

Q.Alors vous avez discuté avec Bell le 8 mai de l'acquisition du bien‑fonds Hughes et des terres faisant l'objet de lettres patentes?

R.Oui.

Q.Et vous avez dit que soit Lac ou Corona pouvait s'en porter acquéreur?

R.Oui.

Q.Ou que vous seriez même prêt à financer Corona pour qu'elle puisse s'en porter acquéreur?

R.Oui, nous allions lui fournir le financement nécessaire.

Q.En plus de tout cela, vous avez dit que vous aviez lancé un programme de jalonnement à l'est et qu'il pouvait y participer s'il le désirait?

R.Oui, nous pouvions le faire participer.

Q.Je vous suggère que c'est dans ce contexte qu'il a dit: "Nous sommes satisfaits au point de vue des terres."

R.C'est dans ce contexte qu'il a dit: "Non, je suis satisfait au point de vue des terres et nous continuerons à forer et à exécuter la phase II du programme."

Le juge de première instance a conclu avec raison que Corona était intéressée à [TRADUCTION] "acquérir le bien‑fonds Williams ou le bien‑fonds Hughes". Il n'a cependant pas conclu que l'acquisition par Lac du bien‑fonds Williams dans le cadre du programme conjoint d'exploration et dans le contexte des négociations qui se poursuivaient en vue de la conclusion d'un accord fondé sur l'une des trois possibilités exposées dans la lettre du 19 mai aurait constitué une violation de l'entente réciproque en vertu de laquelle les renseignements confidentiels avaient été communiqués à Lac. De plus, je suis persuadé que, dans l'hypothèse contraire, la conclusion la plus vraisemblable est que Lac et Corona auraient continué leurs négociations et que Corona aurait conclu avec Lac un accord prévoyant la participation des deux à une entreprise conjointe comprenant le bien‑fonds Williams. Corona ne pouvait financer la mise en valeur de son propre bien‑fonds sans l'aide d'une grande société minière. Elle a en conséquence conclu avec Teck un accord dont les modalités ressemblaient à celles proposées par Lac. Même après que Corona eut appris l'acquisition du bien‑fonds Williams par Lac, un de ses administrateurs, qui s'appelait Moore, a cherché à continuer les négociations. Son témoignage porte notamment:

[TRADUCTION]

Q.Quel était donc le but de vos tentatives de prendre contact avec M. Sheehan?

R.Bien, il était encore possible, même à ce moment‑là, d'aller de l'avant avec cette entreprise conjointe. Lac s'était portée acquéreur d'un grand terrain dans la région, qui comprenait 600 claims, et Corona avait pris un bon départ, de sorte que les claims sur le bien‑fonds Williams étaient à part. Nous croyions qu'ils devaient être à nous. Mais il était encore possible dans les circonstances, à mon avis, de faire réussir une entreprise conjointe ou de se réconcilier et de mener à bien une entreprise conjointe, même avec — tous les éléments subsistaient pour que nous puissions conclure une bonne affaire.

N'eût été le manquement de Lac, ces négociations se seraient probablement poursuivies et Corona aurait acquis dans le bien‑fonds Williams une part de 50 p. 100 ou peut‑être moins. Elle serait devenue également débitrice d'une contribution proportionnellement correspondante. Les dommages‑intérêts de Corona doivent donc se calculer en fonction de la perte de cette part.

Dans ses motifs, le premier juge dit, à la p. 777:

[TRADUCTION] Il se peut que, si elle avait acquis le bien‑fonds Williams, Corona ait conclu avec Lac un accord d'entreprise conjointe portant sur les biens‑fonds de Corona et de Williams ainsi que sur les claims de White River. Les dommages‑intérêts de Corona dans une action pour violation de contrat seraient fixés en conséquence.

Le juge R. Holland a dit ensuite que, vu sa conclusion à l'existence d'une obligation fiduciaire, la réparation appropriée était la restitution de tout le bien‑fonds à Corona sur paiement de la valeur des améliorations. Puisque j'ai conclu qu'il n'y a eu aucun manquement à une obligation fiduciaire, il s'ensuit que, comme en matière contractuelle, on doit tenir compte du fait que, sans le manquement commis par Lac, un accord d'entreprise conjointe serait vraisemblablement intervenu. Les dommages‑intérêts doivent être déterminés en conséquence.

L'évaluation des dommages‑intérêts

L'appelante, à l'alinéa 177 de son mémoire, fait valoir ce qui suit:

[TRADUCTION] Si l'on conclut que, par suite d'une utilisation abusive de renseignements se rapportant notamment aux intentions de Corona, celle‑ci s'est vu privée de la possibilité de se porter acquéreur du bien‑fonds Williams et d'y faire de l'exploration, elle a droit à des dommages‑intérêts. Sa perte ne doit toutefois pas être mesurée en fonction du gain de LAC. Corona doit être mise dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si elle n'avait pas subi le préju dice. Dans le cas d'une occasion manquée, la détermination se fait selon la méthode suivante:

i)déterminer le type d'accord que Corona aurait été obligée de conclure pour s'associer avec une grande société minière et la proportion représentée par la part que Corona aurait probablement cédée à cette associée. On peut déduire de l'accord intervenu par la suite avec Teck qu'il se serait agi d'une proportion de 55 p. 100. Sheehan a proposé 60 p. 100;

ii)évaluer le bien‑fonds avec les améliorations apportées par LAC. Le juge de première instance l'a fait et est arrivé au chiffre de 700 000 000 $ après déduction d'impôts, valeur qui reflète l'importance des installations que LAC a décidé de construire sur le bien‑fonds Williams. LAC a contesté cette évaluation en appel, mais la Cour d'appel ne s'est pas penchée sur la question. Les arguments de LAC relativement à la valeur du bien‑fonds avec les améliorations qu'elle y a apportées sont exposés à l'Annexe "A". En outre, il se peut que Corona ait décidé ou qu'elle ait été obligée de se contenter d'un taux d'extraction inférieur. La valeur du bien‑fonds doit donc être réduite pour tenir compte de cette éventualité;

iii)déduire de ce chiffre minoré la part de 60 p. 100 (ou 55 p. 100) de l'associée principale;

iv)déduire du chiffre ainsi obtenu une estimation capitalisée des sommes que Corona aurait dû apporter à l'exploration et à l'exploitation du bien‑fonds;

v)déduire en outre une somme reflétant la part de responsabilité de Corona elle‑même dans le préjudice qu'elle a subi.

Je conviens que, d'une manière générale, cette méthode met en application les principes énoncés précédemment. J'écarterais toutefois le point v) qui prévoit la déduction d'une somme supplémentaire reflétant la part de responsabilité de Corona elle‑même dans le préjudice qu'elle a subi. C'est essentiellement une allégation de négligence contributoire de la part de la victime, laquelle n'est étayée ni par les conclusions de fait ni par la preuve.

(i) L'entente commerciale

Pour la détermination de la nature de l'entente commerciale que les parties auraient vraisemblablement conclu, l'entente conclue avec Teck est très pertinente. Elle est constatée par plusieurs accords. Aux fins de mon analyse, je me réfère principalement à un accord daté du 10 décembre 1981 (l'Accord relatif au bien‑fonds), à laquelle l'"Entente d'entreprise conjointe" est jointe en Annexe B, et à l'"Accord relatif à la zone d'intérêt commun" contenu dans une lettre en date du 13 août 1982 et modifié par un accord daté du 14 décembre 1983, notamment par ses clauses 3.2 et 5. Il en ressort l'accord suivant entre les parties:

a) Le bien‑fonds de Corona: Teck s'est engagée à achever le travail d'exploration et de mise en valeur et à faire une étude de faisabilité relativement à 17 autres biens‑fonds. Les frais initiaux provenaient d'un fonds dans lequel Teck et Corona avaient versé chacune 1 000 000 $. Dès qu'elle achevait l'étude de faisabilité et qu'elle prenait la décision d'exploiter le bien‑fonds en question, Teck acquérait une part de 55 p. 100. La part de Corona était donc de 45 p. 100. Par la suite, la mise en valeur devait être financée selon les parts respectives des parties, c.‑à‑d. à 55 p. 100 par Teck et à 45 p. 100 par Corona.

b) Les autres biens‑fonds: Si Teck ou Corona se portait subséquemment acquéreur d'un bien‑fonds avoisinant non visé par l'accord relatif au bien‑fonds, il serait partagé également et les apports respectifs fixés en conséquence. Cette stipulation a été expressément étendue au bien‑fonds Williams, si Corona obtenait gain de cause dans son action.

Dans les circonstances, j'estime que Corona aurait conclu avec Lac un accord relativement au bien‑fonds Williams qui aurait été semblable pour l'essentiel à celui intervenu avec Teck, chacune ayant une part de 50 p. 100 dans le bien‑fonds et la participation aux coûts de mise en valeur étant fixée dans la même proportion. Quoique cela fasse bénéficier Corona d'un pourcentage légèrement plus élevé que celui proposé par Sheehan et celui convenu à l'égard du bien‑fonds de Corona dans l'accord avec Teck, ce chiffre est appliqué au bien‑fonds Williams dans ledit accord. C'est la partie innocente, en l'occurrence Corona, plutôt que la partie fautive qui doit recevoir le bénéfice de tout doute quant à savoir lequel des chiffres de 45 p. 100 et de 50 p. 100 il y a lieu de retenir.

(ii) La valeur des améliorations de la mine

Le juge de première instance a fixé la valeur à 700 000 000 $ après déduction d'impôts. Cette évaluation est contestée de part et d'autre. Bien que les deux parties aient avancé certains arguments sérieux, on n'a pas établi qu'il s'agit d'une évaluation tout à fait erronée et je l'accepte. Je me propose de traiter de plusieurs critiques soulevant des questions de droit ou de principe. Quant aux autres objections, elles portent essentiellement sur des faits et les conclusions du premier juge doivent être retenues à cet égard.

En premier lieu, bien que ce point n'ait pas été soulevé directement devant notre Cour, l'appelante a soutenu devant les juridictions inférieures que la date de l'évaluation devait être celle du manquement et non celle du procès. Appliquant des principes d'equity, le juge de première instance a choisi le 1er janvier 1986, date tombant dans la seconde période. Compte tenu de la latitude qu'a la Cour pour rendre justice dans une action pour abus de confiance, je n'ai aucune hésitation à appliquer les mêmes principes à l'évaluation en l'espèce et, ce faisant, j'adopte cette dernière date. On se trouverait autrement à oublier le potentiel énorme que possédait le bien‑fonds Williams au moment de son acquisition par Lac. Or, la meilleure manière d'évaluer ce potentiel est de prendre aux fins de l'évaluation la date fixée par le premier juge.

Le premier juge a décidé d'adopter pour l'évaluation du bien‑fonds Williams la méthode de la valeur actualisée plutôt que la méthode du calcul de la valeur boursière. Tout en reconnaissant que chaque méthode présente des points forts et des points faibles, je ne suis pas prêt à conclure que c'est à tort que le juge de première instance a choisi de déterminer la valeur actuelle de la mine sise sur le bien‑fonds Williams en établissant la valeur actualisée de celle‑ci pour la durée de son exploitation. À mon avis, la preuve appuie amplement la conclusion que c'était la méthode à employer pour déterminer la valeur du bien‑fonds.

Je suis en outre d'avis que le premier juge a appliqué correctement l'arrêt de notre Cour Florence Realty Co. v. The Queen, [1968] R.C.S. 42, lorsque, pour fixer la valeur de la mine, il a défalqué les impôts à acquitter par la société.

De plus, le chiffre de 700 000 000 $ supposait le paiement à Mme Williams de 1 1/2 p. 100 au titre des redevances calculées à la sortie de la fonderie, conformément au contrat négocié par Lac. Quoique Corona lui ait offert 3 p. 100 de rendement net de la fonderie, ce qui aurait diminué la valeur du bien‑fonds, je retiens le chiffre de 1 1/2 p. 100 comme celui qui aurait probablement été payé si Lac n'avait pas commis d'abus de confiance.

(iii) Les dommages‑intérêts pour la perte d'une part dans la mine

Les dommages‑intérêts pour la perte par Corona d'une part dans la mine sont en conséquence fixés à 350 000 000 $, soit 50 p. 100 de 700 000 000 $.

(iv) La participation aux frais de mise en valeur

Je suis d'accord avec l'appelante que Corona ne devrait pas obtenir, sans faire un apport proportionnel à sa part, la somme représentée par la valeur accrue de la mine par suite des dépenses effectuées par Lac. Celle‑ci a produit des preuves établissant qu'elle avait affecté 203 978 000 $ à la mise en valeur du bien‑fonds Williams. Le juge de première instance a dit que, si Corona avait mis les deux biens‑fonds en valeur ensemble, des économies considérables auraient été réalisées par rapport aux sommes dépensées par Lac et Corona pour procéder indépendamment à la mise en exploitation de leurs deux mines. D'après le premier juge, il y aurait eu alors seulement deux puits au lieu de trois, une seule usine et un seul ensemble d'installations de service. Pour cette raison, il a estimé à 50 000 000 $ ce que Lac a dépensé en plus, du fait d'avoir procédé seule à la mise en valeur du bien‑fonds Williams.

Je conviens que cette somme est à déduire des dépenses faites par Lac pour mettre en valeur le bien‑fonds Williams. Les dommages‑intérêts visent à mettre Corona dans la situation où elle se serait trouvée si Lac n'avait pas commis d'abus de confiance. Si Lac s'était portée acquéreur du bien‑fonds au profit des deux parties, elles auraient entrepris conjointement plutôt que séparément la mise en valeur des deux propriétés en question. Lac est en conséquence responsable des frais supplémentaires engagés par suite de l'impossibilité de profiter des économies d'échelle qui auraient normalement pu être réalisées.

Il faut donc déduire 50 000 000 $ du chiffre de 203 978 000 $ représentant les améliorations apportées par Lac au bien‑fonds, pour une différence de 153 978 000 $. La moitié de cette somme (76 989 000 $) doit être soustraite de la somme de 350 000 000 $, ce qui donne 273 011 000 $.

Toutefois, cela ne vide pas la question des dommages‑intérêts. Plusieurs autres facteurs pouvant influer sur leur montant doivent être pris en considération. Le juge de première instance a exprimé des doutes quant à la somme de 50 000 000 $ qu'il a déduite des 203 978 000 $ pour obtenir le chiffre de 153 978 000 $. Il a donc ordonné un renvoi, mais seulement si l'une ou l'autre partie était insatisfaite du chiffre qu'il avait établi. L'ordonnance formelle disait qu'il s'agissait d'un renvoi relatif à la somme de 153 978 000 $. Selon mon interprétation des motifs du premier juge, l'incertitude portait sur le montant de la déduction et non pas sur les 203 978 000 $ qu'a dépensés Lac, car ce dernier chiffre est fondé sur les documents de celle‑ci. J'entends néanmoins ordonner un renvoi selon des modalités identiques à celles fixées par le juge de première instance.

Le juge de première instance a ordonné en outre que les sommes versées à Mme Williams, déduction faite des redevances, soient payées par Corona également. Ces frais d'acquisition du bien‑fonds auraient dû être engagés en l'absence de l'abus de confiance et Corona aurait été tenue d'en payer la moitié. Il s'ensuit que la moitié des sommes versées à Mme Williams, à l'exception des redevances, est à déduire de la somme de 273 011 000 $ adjugée à titre de dommages‑intérêts, ou du chiffre modifié établi par suite d'un renvoi selon les modalités susmentionnées.

De plus, le juge de première instance a ordonné que l'appelante verse à l'intimée les bénéfices, s'il en est, qu'elle a tirés de l'exploitation de la mine Williams. Cette ordonnance reposait sur l'attribution d'une réparation sous forme de restitution, réparation que j'ai jugé inappropriée en l'espèce. Cela étant, je ne rends pas de telle ordonnance. L'intimée a cependant droit aux intérêts antérieurs au jugement conformément à l'al. 138(1)b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.O. 1984, chap. 11, pourvu que l'avis prescrit par cette disposition ait été donné. Elle a droit en outre aux intérêts postérieurs au jugement en conformité avec l'art. 139 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

Dispositif

Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi en partie et de rejeter le pourvoi incident. Je suis d'avis d'infirmer le jugement rendu en première instance, d'annuler l'ordonnance de la Cour d'appel et d'ordonner que soit rendu le jugement suivant:

1.La défenderesse est condamnée à payer à la demanderesse à titre de dommages‑intérêts la somme de 273 011 000 $ moins la moitié de toutes les sommes versées à Mme Williams, sauf les redevances, mais sous réserve du droit de la demanderesse ou de la défenderesse de demander un renvoi sur la question de la déduction de 153 978 000 $.

2.La défenderesse est condamnée à payer à la demanderesse les intérêts antérieurs au jugement sur la somme visée au premier alinéa ou celle fixée par renvoi, conformément à l'al. 138(1)b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, à compter de la date de la signification d'un avis. Elle est en outre condamnée au paiement des intérêts postérieurs au jugement sur la même somme, conformément à l'art. 139 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

3.La défenderesse est condamnée à payer à la demanderesse les dépens de l'action.

Je suis en outre d'avis d'ordonner que l'intimée paie à l'appelante les dépens de l'appel et de l'appel incident devant la Cour d'appel ainsi que ceux du pourvoi et du pourvoi incident devant notre Cour.

Version française des motifs rendus par

//Le juge Lamer//

LE JUGE LAMER — J'ai lu les motifs de mes collègues les juges La Forest et Sopinka. Comme le juge Sopinka et pour les raisons qu'il expose, j'estime que la preuve n'établit pas en l'espèce l'existence d'un rapport fiduciaire.

Je partage l'avis de mes deux collègues qu'il y a eu abus de confiance de la part de Lac Minerals Ltd. et je souscris à leurs motifs sur ce point.

Pour ce qui est de la réparation appropriée, je crois que c'est le point de vue du juge La Forest qu'il convient d'adopter.

Je suis en conséquence d'avis de rejeter le pourvoi et le pourvoi incident, avec dépens dans les deux cas.

Version française des motifs rendus par

//Le juge Wilson//

LE JUGE WILSON — J'ai eu l'avantage de lire les motifs de mes collègues les juges Sopinka et La Forest et je souscris à l'avis du juge La Forest quant à la réparation à accorder en l'espèce. Je tiens à faire quelques brèves observations sur les trois questions soumises à la Cour dans le cadre du présent pourvoi, telles que cernées par mes deux collègues.

(1) L'obligation fiduciaire

Je suis d'avis que, si aucun rapport fiduciaire n'a résulté entre les parties du seul fait des négociations qu'elles ont menées sans lien de dépendance en vue de la conclusion d'un contrat commercial, avantageux pour chacune d'elles, pour la mise en exploitation de la mine, une obligation fiduciaire a résulté pour Lac Minerals Ltd. ("Lac") à partir du moment où International Corona Resources Ltd. ("Corona") a mis à sa disposition ses renseignements confidentiels concernant le bien‑fonds Williams, se rendant ainsi vulnérable à l'utilisation abusive de ces renseignements par Lac. Cette dernière était dès lors assujettie à une obligation de ne pas se servir des renseignements uniquement à son propre profit. Or, Lac a manqué à cette obligation fiduciaire en se portant acquéreur du bien‑fonds Williams pour elle‑même.

En d'autres termes, j'estime qu'il existe en droit des rapports qui sont fiduciaires presque en soi, comme dans le cas du fiduciaire et du bénéficiaire, du tuteur et du pupille, ainsi que du mandant et du mandataire, et que ces rapports font naître des obligations fiduciaires. Par ailleurs, il est des rapports qui ne revêtent pas un caractère essentiellement fiduciaire, ce qui est le cas des rapports établis par les parties en l'espèce du fait des négociations qu'elles ont menées, sans lien de dépendance, en vue de la conclusion d'un contrat d'entreprise conjointe. Cela n'empêche toutefois pas qu'une obligation fiduciaire puisse résulter d'actes précis accomplis par elles ou l'une d'elles dans le cadre de leurs rapports. C'est à mon avis ce qui s'est passé en l'espèce quand Corona a communiqué à Lac des renseignements confidentiels au sujet du bien‑fonds Williams. Lac était dès ce moment assujettie à l'égard de ces renseignements à une obligation fiduciaire de ne pas s'en servir à ses propres fins ou à son propre profit.

(2) L'abus de confiance

Je suis d'accord avec mes collègues que la conduite de Lac peut également être qualifiée d'abus de confiance en common law relativement aux renseignements concernant le bien‑fonds Williams. Ici encore le manquement consistait en l'acquisition dudit bien‑fonds par Lac pour elle‑même, car ce bien‑fonds était l'objet des rapports de confiance.

(3) La réparation

Il me semble que quand la même conduite donne naissance à deux causes d'action, l'une en common law et l'autre en equity, et que les réparations offertes sont différentes, le tribunal devrait déterminer laquelle donnera à la partie lésée la réparation la plus appropriée et devrait l'en faire bénéficier. Comme l'abus de confiance ou le manquement aux obligations fiduciaires, dont Lac s'est rendue coupable, ont eu pour conséquence son enrichissement sans cause par l'acquisition du bien‑fonds Williams aux dépens de Corona, j'estime que le seul moyen sûr d'indemniser pleinement cette dernière par suite du manquement qui a eu lieu en l'espèce est d'imposer à Lac une fiducie par interprétation en faveur de Corona relativement au bien‑fonds en cause. Il n'est pas certain que l'adjudication de dommages‑intérêts en common law permette d'arriver à une indemnisation complète car elle dépend de l'exactitude des méthodes d'évaluation employées. Il est plus certain d'y parvenir en l'espèce au moyen d'une réparation in rem. Je suis en conséquence d'avis d'adjuger une telle réparation. En lui imposant une fiducie par interprétation, on s'assure également, bien entendu, que la partie fautive ne tire aucun avantage de sa faute. C'est là une considération importante en equity et un objectif qui pourrait ne pas être atteint par l'attribution de dommages‑intérêts.

Je suis toutefois d'avis qu'il ne s'agit pas ici d'un cas où les réparations offertes sont différentes. Je crois en effet que la réparation que représente la fiducie par interprétation peut être accordée aussi bien pour l'abus de confiance que pour le manquement à une obligation fiduciaire. Dans les circonstances de l'espèce, la différence entre les deux causes d'action est très minime. Les notions de bonne conscience et de vulnérabilité sont inhérentes à l'une et l'autre. Ce serait donc bien étrange que le droit accorde à leur égard des réparations tout à fait différentes. Dans son article intitulé "The Role of Proprietary Relief in the Modern Law of Restitution," dans The Cambridge Lectures 1987, à la p. 150, le professeur McCamus se demande:

[TRADUCTION] Ne serait‑il pas anormal d'accorder des réparations plus perfectionnées pour le manquement aux obligations fiduciaires que pour les actes reconnus comme des délits civils, dont certains au moins seraient souvent plus révoltants du point du vue de l'ordre public ou de notre sens moral que certains manquements à des obligations fiduciaires?

Je crois que lorsque le manquement à l'une ou l'autre obligation a pour conséquence l'acquisition par la personne fautive d'un bien qui, à bon droit, appartient au demandeur ou qui, comme en l'espèce, devrait lui appartenir si aucun accord n'intervenait entre les parties aux négociations, c'est la réparation in rem qui est indiquée pour les deux causes d'action.

Je suis d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens. Je suis en outre d'avis de rejeter le pourvoi incident, avec dépens également.

Version française du jugement rendu par

//Le juge La Forest//

LE JUGE LA FOREST —

Introduction

La question en l'espèce consiste essentiellement à déterminer si notre Cour va confirmer les décisions par lesquelles la Cour d'appel de l'Ontario et le tribunal de première instance ont ordonné à Lac Minerals Ltd. ("Lac") de remettre à International Corona Resources Ltd. ("Corona") le terrain (le bien‑fonds Williams) sur lequel se trouve une mine d'or, contre remboursement du coût des améliorations que Lac a apportées au terrain (153 978 000 $) en mettant en valeur la mine.

Les faits en l'espèce sont cruciaux. En première instance, le procès a duré quelque cinq mois et demi et l'audition devant la Cour d'appel, dix jours. Le juge de première instance a tiré de nombreuses conclusions de fait, et la Cour d'appel a examiné le dossier en détail et avec soin. Cette dernière a rejeté catégoriquement tout argument selon lequel le juge de première instance n'aurait pas tenu compte des éléments de preuve ou les aurait mal interprétés, n'aurait pas tiré des conclusions qui s'imposaient ou aurait fait des inférences erronées. La cour a dit ce qui suit ((1987), 62 O.R. (2d) 1, à la p. 4):

[TRADUCTION] Il va de soi que l'établissement des faits en l'espèce était fondamental et essentiel à la détermination des questions litigieuses. On a soutenu que des inférences erronées ont été tirées des faits, que l'on n'a pas tenu compte de certains éléments de preuve ou qu'on les a mal interprétés, et que l'on n'a pas tiré des conclusions pertinentes.

Le juge de première instance n'est pas tenu de mentionner tous les éléments contradictoires de la preuve pour montrer qu'il les a pris en considération, pas plus qu'il n'est tenu de citer tous les témoignages pour étayer une conclusion donnée. Dans les longs motifs rendus en l'espèce, le juge de première instance a été assez laconique dans l'énoncé de ses conclusions de fait quant au récit des événements et des rapports entre les parties. Il lui est arrivé de résumer en peu de mots des témoignages considérables. Cependant, le procès a été long, ses motifs de jugement l'ont été également et, comme on l'a dit, il n'avait pas à citer chaque passage des témoignages pertinents pour montrer qu'il les avait pris en considération. . .

D'emblée nous pouvons dire que l'on ne nous a pas convaincus que le juge de première instance n'a pas tenu compte d'éléments de preuve importants ou pertinents ou qu'il les a mal interprétés. Il existait de nombreux éléments de preuve à l'appui de ses conclusions de fait et son appréciation des faits ne contient aucune erreur manifeste ou capitale.

Devant notre Cour, Lac n'a pas contesté les conclusions de fait du juge de première instance, mais elle a soutenu que la Cour d'appel avait commis une erreur en tirant d'autres conclusions de fait et en tirant des inférences de ces faits. J'accepte les faits tels que les ont exposés les juridictions inférieures, et j'ajouterais avec égards qu'à mon avis la Cour d'appel n'a pas mal interprété la portée de ce qu'elle appelle les "conclusions de fait" nécessairement "assez laconiques" du juge de première instance.

J'ai eu l'avantage de lire les motifs de mon collègue, le juge Sopinka. Il a fait un exposé général des faits et des antécédents judiciaires de l'espèce, aussi vais‑je m'abstenir de le faire. Je dois toutefois souligner immédiatement que même si j'accepte cet énoncé comme exposé général, il deviendra évident que j'ai parfois une opinion très différente d'un certain nombre de faits saillants et de l'interprétation qui peut à bon droit en être donnée, particulièrement dans la mesure où ils touchent à la nature, à l'étendue et à l'effet de l'abus de confiance dont Lac serait coupable à l'endroit de Corona.

Il est utile d'énoncer mes conclusions dès le départ. Je suis d'accord avec le juge Sopinka pour dire que Lac a abusé des renseignements confidentiels que lui avait confiés Corona, manquant ainsi à une obligation fondée sur des rapports de confiance. Avec égards cependant, je ne suis pas d'accord avec lui sur la nature et l'étendue de cette obligation, pas plus que je ne suis d'avis que, dans les circonstances en cause, il convient que cette Cour substitue des dommages‑intérêts à la fiducie par interprétation imposée par les juridictions inférieures. De plus, bien que cela ne soit pas strictement nécessaire au jugement de cette affaire, j'ai une conception des obligations fiduciaires différente de celle de mon collègue et j'estime qu'en l'espèce il existait une telle obligation, bien que de portée restreinte. En conséquence, je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Les questions en litige

Il faut répondre à trois questions:

1.Quelle était la nature de l'obligation fondée sur des rapports de confiance à laquelle a manqué Lac?

2.L'existence de l'obligation fondée sur des rapports de confiance, seule ou de concert avec les autres conclusions de fait des juridictions inférieures, donne‑t‑elle lieu à une obligation ou à des rapports fiduciaires? Si tel est le cas, quelle est la nature de cette obligation ou de ces rapports?

3.La fiducie par interprétation est‑elle une réparation applicable à l'abus de confiance aussi bien qu'à la violation de l'obligation fiduciaire et, si tel est le cas, notre Cour devrait‑elle intervenir dans l'imposition de cette réparation par les juridictions inférieures?

L'abus de confiance

Je peux traiter rapidement de la question de l'abus de confiance. J'ai déjà indiqué que Lac avait manqué à une obligation fondée sur des rapports de confiance qu'elle avait envers Corona. Le critère applicable pour décider s'il y a eu abus de confiance n'est pas sérieusement contesté par les parties. Il consiste à établir la présence de trois éléments: le caractère confidentiel des renseignements confiés, leur communication à titre confidentiel, leur emploi abusif par la personne à laquelle ils ont été communiqués. Dans l'arrêt Coco v. A. N. Clark (Engineers) Ltd., [1969] R.P.C. 41 (Ch.), le juge Megarry (tel était alors son titre) a dit ce qui suit, à la p. 47:

[TRADUCTION] À mon avis, trois éléments sont normalement requis pour que soit accueillie une action pour abus de confiance, en l'absence de liens contractuels. Tout d'abord les renseignements eux‑mêmes, selon les termes de lord Greene, M.R., à la p. 215 de l'arrêt Saltman, doivent "posséder le caractère confidentiel nécessaire". Deuxièmement, leur communication doit avoir eu lieu dans des circonstances ayant donné naissance à une obligation fondée sur des rapports de confiance. Troisièmement, il doit y avoir un emploi non autorisé des renseignements au détriment de la partie qui les a communiqués. . .

Ce sont les critères appliqués par le juge de première instance et par la Cour d'appel. Aucune des parties ne prétend que ce sont de mauvais critères. Toutefois, Lac a soutenu énergiquement que les juridictions inférieures avaient fait erreur dans l'application de ces critères. Lac a affirmé que [TRADUCTION] "La question véritable est de savoir si Corona a prouvé que LAC a reçu d'elle des renseignements confidentiels, et si LAC aurait dû savoir que ces renseignements étaient confidentiels".

Le juge Sopinka a exposé les conclusions du juge de première instance sur ces points, et je n'ai pas l'intention de les répéter. Elles sont toutes étayées par la preuve, et la Cour d'appel les a adoptées. Je n'y changerais rien. Essentiellement, le juge de première instance a conclu que les trois critères énoncés plus haut avaient été respectés: (1) Corona a communiqué des renseignements qui étaient privés et qui n'avaient pas été publiés; (2) bien qu'il n'ait pas été fait mention du caractère confidentiel de la visite de l'emplacement, il était entendu entre les parties qu'elles travaillaient en vue d'une entreprise conjointe et que des renseignements précieux étaient confiés à Lac dans des circonstances donnant lieu à une obligation fondée sur des rapports de confiance; et (3) Lac s'est servie des renseignements pour acquérir le bien‑fonds Williams, et Corona ne l'avait pas autorisée à faire une offre à l'égard de ce terrain. Je suis d'accord avec mon collègue pour dire que les renseignements communiqués par Corona ont servi de tremplin à l'acquisition du bien‑fonds Williams. Je suis aussi d'accord pour dire que le juge de première instance a correctement appliqué le critère de l'homme raisonnable. On ne saurait attaquer la conclusion du juge de première instance selon laquelle il était évident pour Sheehan, vice‑président de Lac chargé des travaux de recherche, que les renseignements étaient communiqués dans des circonstances donnant lieu à une obligation fondée sur des rapports de confiance, d'autant plus que cette conclusion suivait immédiatement une conclusion défavorable concernant la crédibilité de Sheehan.

Ainsi donc, de façon générale, mon collègue et moi convenons que Lac a commis un abus de confiance en l'espèce. Là où nous divergeons d'opinion ‑- et c'est une divergence très importante ‑- c'est sur la nature et l'étendue de l'abus en cause. Un examen plus approfondi des conclusions et de la preuve relatives au troisième élément du critère énoncé plus haut permet d'apprécier la mesure précise de cette divergence, aussi vais‑je élaborer mon point de vue concernant cet élément.

Il est utile d'exposer dans sa totalité la conclusion du juge de première instance sur cet aspect du critère appliqué. Il a dit à ((1986), 53 O. R. (2d) 737), aux pp. 775 et 776:

[TRADUCTION]

C.(iii)Corona a‑t‑elle établi qu'il y avait eu emploi non autorisé des renseignements à son détriment?

Lorsqu'il y a violation de l'obligation fondée sur des rapports de confiance, celui à qui des renseignements ont été confiés n'est pas autorisé à s'en servir comme tremplin à des activités nuisibles à celui de qui il tient les renseignements: voir à ce sujet l'arrêt Cranleigh Precision Engineering, Ltd. v. Bryant et al., [1964] 3 All E.R. 289 (Q.B.).

MM. Sheehan et Anhuesser ont déposé que les renseignements que Corona a donnés à Lac ont aidé à apprécier les avantages du bien‑fonds Williams, et M. Sheehan a dit qu'il s'est servi de ces renseignements pour faire une offre à Mme Williams.

Il est certain que Corona n'avait pas autorisé Lac à faire une offre à l'égard du bien‑fonds Williams.

J'ai déjà examiné les éléments de preuve relatifs à l'acquisition par Lac du bien‑fonds Williams et aux efforts que Corona a déployés aussi bien directement que par l'entremise de M. McKinnon en vue d'acquérir ce terrain. Selon la prépondérance des probabilités, je conclus que n'était‑ce les actions de Lac, Corona aurait acquis le bien‑fonds Williams, et que par conséquent Lac a agi au détriment de Corona.

Je conclus que Corona a établi la présence des trois conditions nécessaires au recouvrement fondé sur la doctrine de l'abus de confiance. [Je souligne.]

Plus loin dans ses motifs, il a répété (à la p. 778) que [TRADUCTION] "n'était‑ce les actions de Lac, Corona aurait probablement fait l'acquisition du bien‑fonds Williams".

La Cour d'appel était du même avis. Elle a conclu (à la p. 66) que:

[TRADUCTION] . . . la preuve appuie aussi largement la conclusion que les renseignements confidentiels que Corona a communiqués à Lac ont été de prime importance dans la décision de cette dernière d'acquérir le bien‑fonds Williams. À cet égard, on peut dire sans crainte d'erreur que sans les renseignements confidentiels que Corona lui a communiqués, Lac n'aurait vraisemblablement pas fait l'acquisition du bien‑fonds Williams.

On a soutenu que ce passage du raisonnement de la Cour d'appel était une conclusion de fait que n'avait pas tirée le juge de première instance et que le dossier n'appuyait pas. À mon avis, la Cour d'appel n'a nullement élargi la conclusion du juge de première instance. La partie des motifs du juge R. Holland que j'ai citée plus haut visait uniquement la question de savoir si Corona avait établi l'existence d'un emploi non autorisé des renseignements en cause à son détriment. Il a conclu à l'emploi non autorisé, puisque Lac n'avait pas été autorisée par Corona à faire une offre à l'égard du bien‑fonds Williams. En d'autres termes, Corona n'avait pas consenti à ce que Lac se serve des renseignements aux fins d'acquérir le bien-fonds Williams pour son propre compte, ni d'ailleurs à d'autres fins que de favoriser les négociations en vue de sonder et d'exploiter ces terres. Le juge Holland a également conclu que les renseignements confiés avaient été utilisés au détriment de Corona. Puisque la seule question que se posait le juge de première instance était de savoir si Lac avait abusé des renseignements confidentiels que lui avait donnés Corona, et qu'il a uniquement conclu que "[TRADUCTION] n'était‑ce les actions de Lac, Corona aurait acquis le bien‑fonds Williams, et par conséquent, Lac a agi au détriment de Corona" [je souligne], j'estime évident que le juge de première instance a constaté que si ce n'était les renseignements confidentiels que Lac a reçus et dont elle a abusé, Corona aurait fait l'acquisition du bien‑fonds Williams, et que Lac n'était pas autorisée à l'acquérir.

Si, comme nous l'avons vu, l'existence de chacun des trois éléments du critère susmentionné est prouvée, il y a abus de confiance. Les renseignements confidentiels communiqués dans le cadre de rapports de confiance donnent lieu à l'obligation de ne pas s'en servir à d'autre fin que celle en vue de laquelle ils ont été confiés. S'ils sont utilisés à une autre fin, au détriment de celui qui les a confiés, ce dernier a droit à une réparation.

On a laissé entendre qu'il était simplement défendu à Lac de se servir des renseignements que lui avait confiés Corona pour acquérir le bien‑fonds Williams pour son propre compte, et que si Lac avait acquis les claims miniers pour le compte à la fois de Corona et de Lac, il n'y aurait pas eu violation d'une obligation. Comme je l'ai noté plus haut, c'est à mon avis mal interpréter la conclusion du juge de première instance. J'estime de plus que la preuve n'appuie pas cette position. Bien que la lettre de Sheehan en date du 19 mai, sur laquelle s'est fondé mon collègue, ait pu sembler vague quant à l'identité de celui qui devait acquérir le bien‑fonds Williams, les événements du 30 juin indiquent clairement, à mon avis, que Lac et Corona envisageaient toutes deux que Corona allait faire l'acquisition des claims Williams. Le juge de première instance, tirant encore une conclusion défavorable à la crédibilité de MM. Sheehan et Allen (le président de Lac), a accepté les dépositions des témoins de Corona, MM. Bell et Dragovan, selon lesquelles non seulement il a été question du bien‑fonds Williams lors de la rencontre du 30 juin, mais aussi des efforts de Corona pour l'acquérir, et Allen a conseillé à cette dernière de tenter plus agressivement de se porter acquéreur d'un tel groupe de claims faisant l'objet de lettres patentes. Lac n'a jamais indiqué à Corona, ni à ce moment ni à aucun autre, qu'elle cherchait aussi à obtenir la propriété en cause. Pourtant, trois jours plus tard, Sheehan a discuté avec Mme Williams la possibilité d'acquérir sa propriété, et le 6 juillet 1981, l'avocat de Lac et le secrétaire de la société ont fait une offre écrite à l'égard des 11 claims faisant l'objet de lettres patentes. Il faudrait être bien crédule pour dire que, le 30 juin, Lac ou Corona pensaient que Corona avait donné à Lac des renseignements confidentiels pour permettre à cette dernière d'acquérir le bien‑fonds en cause soit pour son propre compte, soit pour le compte des deux parties conjointement. Corona n'aurait certainement pas permis que Lac utilise les renseignements confidentiels pour acquérir le bien‑fonds Williams en l'évinçant. Si l'acquisition conjointe du bien‑fonds avait constitué un emploi autorisé des renseignements, on aurait assurément discuté des efforts de Lac à cette fin au cours de la rencontre du 30 juin. Au lieu de cela, Lac a engagé Corona à poursuivre agressivement l'acquisition des claims.

Les dépositions du président de Lac, M. Allen, et des experts cités pour le compte de Lac appuient également la position selon laquelle Lac n'avait pas été autorisée à faire des offres pour le bien‑fonds et que Corona pouvait s'attendre à ce que Lac ne le fît pas. Voici ce que dit Allen dans un passage de sa déposition auquel les deux juridictions inférieures ont attaché une importance primordiale:

[TRADUCTION] Lorsqu'un géologue va trouver un autre géologue et lui demande s'il est intéressé à conclure une affaire avec lui, et que tous deux conviennent qu'ils devraient considérer sérieusement la possibilité de conclure cette affaire, je crois que pendant une courte période lorsqu'ils songent à cette affaire, toute communication de données serait — j'ose espérer que les géologues auraient la compétence nécessaire pour faire la distinction entre des données publiées, non publiées, confidentielles et ainsi de suite, mais si tel n'était pas le cas, s'il n'y avait qu'un échange de conversations ou de données matérielles, je dirais alors que, lorsqu'ils sont tous deux sérieusement et honnêtement appliqués à préparer une affaire, Lac et l'autre partie auraient l'une et l'autre l'obligation réciproque de ne pas se nuire par suite de l'échange de renseignements. [Je souligne.]

Tous les experts cités par Lac étaient d'accord avec la teneur de ce témoignage. La déposition de M. Derry est significative. Il a dit ce qui suit:

[TRADUCTION]

Q.Alors la situation se présente ainsi : si quelque — si je comprends votre déposition — si Sheehan savait, comme il le savait apparemment selon votre interprétation de la preuve, que Corona entendait acquérir le bien-fonds Williams; est‑ce exact?

R.Oui.

Q.Pendant tout au moins un certain temps, Lac n'aurait pas le droit de faire une offre ou de faire une offre plus élevée que celle de Corona relativement à cette propriété?

R.Je dirais cela, au début, oui.

Q.Oui. Et cette obligation ou le motif de cette interdiction tient au fait que cette pratique est reconnue dans le métier, n'est‑ce pas?

R.Oui.

Que ces propos soient la constatation d'une pratique exécutoire en droit ou qu'ils créent une obligation fiduciaire sont des questions distinctes, mais à tout le moins ils montrent que Lac savait qu'elle avait une certaine obligation d'agir de bonne foi envers Corona, et que cette obligation comprenait la pratique reconnue dans le métier de ne pas acquérir le bien‑fonds que cherchait à acquérir une partie avec laquelle elle était en négociations.

Les actes de Corona à la suite de l'acquisition du bien‑fonds par Lac valent aussi d'être soulignés. Voici ce qu'en a dit la Cour, aux pp. 42 et 43:

[TRADUCTION] Lorsqu'il a appris de Dragovan que LAC avait fait une offre à Mme Williams, Pezim a immédiatement demandé à son avocat d'agir pour Corona dans cette affaire et Bell a ordonné à l'équipe de LAC participant au programme commun d'échantillonnage géochimique de quitter la propriété de Corona. Quand Sheehan a appris que l'étude géochimique était terminée, il a téléphoné à Bell le 4 août, qui lui a dit que l'étude avait pris fin en raison de l'offre faite par LAC à Mme Williams. Sheehan a répliqué qu'il était encore intéressé à conclure une affaire avec Corona, et Bell lui a répondu qu'il aurait à en discuter avec Pezim. Le 18 août, Sheehan et Pezim se sont rencontrés à Vancouver pour discuter du bien‑fonds de Corona. Cette rencontre a été stérile. Selon le témoignage de Pezim et les conclusions du juge de première instance, Pezim a insisté sur le fait qu'il était essentiel à la conclusion de toute affaire que LAC "rende" à Corona le bien‑fonds Williams. Des négociations subséquentes entre Sheehan et Donald Moore, un administrateur de Corona, n'ont pas non plus réussi à résoudre les points litigieux entre LAC et Corona. Après sa rencontre avec Sheehan, Pezim a ordonné à ses avocats, selon son témoignage, de se hâter de procéder en la matière. Cette action a été engagée le 27 octobre 1981, longtemps avant qu'il soit établi que l'existence d'une mine d'or rentable sur le bien‑fonds Williams était une probabilité.

Cela est certainement incompatible avec la thèse selon laquelle Corona aurait communiqué des renseignements à Lac pour permettre à Lac d'acquérir le bien‑fonds, que ce soit pour son propre compte ou pour le compte des deux.

Mais toute cette investigation me semble toutefois engagée sur la mauvaise voie. Pour établir la violation d'une obligation fondée sur des rapports de confiance, il convient "de déterminer l'emploi que l'on peut faire des renseignements confiés", et non "l'usage que l'on ne peut en faire". Tout emploi non autorisé est interdit et équivaut à un manquement à une obligation. Lorsqu'une personne a reçu des renseignements à titre confidentiel, il lui appartient de démontrer que l'emploi qu'elle en a fait n'était pas prohibé. Dans l'arrêt Coco v. A. N. Clark (Engineers) Ltd., précité, à la p. 48, le juge Megarry, parlant du fardeau imposé à celui qui a reçu des renseignements de réfuter l'existence de rapports de confiance:

[TRADUCTION] En particulier, lorsque des renseignements ayant une valeur commerciale ou industrielle sont donnés sur une base d'affaires en vue d'un objet déclaré, comme une entreprise conjointe ou la fabrication d'articles par une partie pour une autre, je considérerais que celui à qui ces renseignements ont été confiés doit faire une preuve très solide s'il veut réfuter la prétention qu'il était tenu à une obligation fondée sur des rapports de confiance. . .

À mon avis, la même charge de preuve existe lorsqu'il est démontré que des renseignements confidentiels ont été utilisés, et celui qui s'en est servi doit prouver que cet emploi était permis. Lac ne s'est pas acquittée de cette charge en l'espèce.

J'estime par conséquent que Lac a violé son obligation envers Corona en s'adressant à Mme Williams dans l'intention d'acquérir son bien‑fonds, et en faisant l'acquisition, que Lac ait eu ou non l'intention d'inviter Corona à participer à l'exploration et à l'exploitation subséquentes. Cette conclusion peut signifier que Lac est exceptionnellement empêchée d'acquérir des terrains dans la région pendant un certain temps, mais il ne s'agit pas là d'une conséquence inacceptable. En effet, la possibilité s'offrait à Lac d'avoir avec Corona des rapports en vertu desquels cette dernière pourrait lui confier des renseignements confidentiels de sorte que toutes deux puissent négocier une entreprise conjointe visant l'exploration et l'exploitation de la région. Lac pouvait aussi, en se fondant sur des renseignements accessibles au public, chercher à acquérir pour son propre compte des terrains dans la région. Il ne lui était cependant pas loisible de jouir des deux avantages à la fois.

À cet égard, les faits en l'espèce peuvent se distinguer de ceux de l'arrêt Coco v. A. N. Clark (Engineers) Ltd., précité, en ce sens que, dans la présente affaire, les renseignements confidentiels ont mené à l'achat d'un actif précis et unique. Imposer à celui qui a reçu des renseignements confidentiels une incapacité de participer à un marché offrant de la place à plus d'un participant pourrait être déraisonnable, comme dans le cas où les renseignements portent sur un procédé de fabrication ou un détail de dessin. Dans de tels cas, il se peut que l'obligation imposée à celui qui a reçu les renseignements consiste à ne pas s'en servir sans verser d'indemnité à cet égard ou à partager les bénéfices qu'il en a tirés. Toutefois lorsque, comme en l'espèce, il n'y a qu'un bien‑fonds dont Lac ne peut faire l'acquisition, et un seul bien‑fonds que Corona veut acquérir, l'obligation fondée sur des rapports de confiance consiste à ne pas se servir des renseignements. Le fait qu'il soit interdit à Lac de tenter d'acquérir le bien‑fonds Williams n'impose pas à Lac une interdiction déraisonnable. En réalité, ce serait plutôt le contraire, car cela encouragerait Lac à négocier de bonne foi en vue de l'exploitation en commun du bien‑fonds.

L'obligation fiduciaire

Une fois établi que Lac a violé l'obligation fondée sur des rapports de confiance qu'elle avait envers Corona, l'existence d'un rapport fiduciaire n'est pertinente que si les redressements applicables au manquement à l'obligation fiduciaire diffèrent de ceux qui sont disponibles à l'égard des abus de confiance. Or, j'estime que les redressements qui s'offrent dans le premier cas s'offrent également dans le second, de sorte que dans la mesure où la fiducie par interprétation constitue un redressement approprié pour l'abus de confiance en l'espèce, il n'est pas strictement nécessaire de conclure à l'existence d'une obligation fiduciaire. À mon avis, peu importe le fondement de l'obligation, la fiducie par interprétation est le seul redressement approprié en l'espèce. Néanmoins, compte tenu des arguments présentés, je crois qu'il convient de se demander s'il existe un rapport fiduciaire dans les circonstances en l'espèce.

Il existe peu de notions juridiques plus fréquemment invoquées et plus imprécises que celle des rapports fiduciaires. Dans des circonstances particulières et à l'égard de rapports particuliers, les tribunaux n'ont aucune difficulté à conclure à l'existence d'obligations fiduciaires, mais à un niveau plus fondamental, le principe sur lequel repose l'obligation n'est pas clair. En fait, le mot "fiduciaire" a été décrit comme étant [TRADUCTION] "l'un des termes les plus mal définis, sinon totalement trompeurs de notre droit"; voir le travail de Finn, Fiduciary Obligations, à la p. 1. On a dit que le rapport fiduciaire était "un concept à la recherche d'un principe"; voir Mason, "Themes and Prospects," dans l'ouvrage de P. D. Finn, éd., Essays in Equity, à la p. 246. D'aucuns ont laissé entendre qu'il se peut que les principes régissant les obligations fiduciaires soient bel et bien indéfinissables (voir le travail de Klinck, "The Rise of the `Remedial' Fiduciary Relationship: A Comment on International Corona Resources Ltd. v. Lac Minerals Ltd." (1988), 33 McGill L.J. 600, à la p. 603), alors que d'autres ont douté qu'il puisse y avoir [TRADUCTION] "une définition universellement applicable du rapport fiduciaire" (voir l'arrêt Hospital Products Ltd. v. United States Surgical Corp. (1984), 55 A.L.R. 417, à la p. 432; l'ouvrage de Austin, "Commerce and Equity ‑- Fiduciary Duty and Constructive Trust" (1986), 6 O.J.L.S. 444, aux pp. 445 et 446). Le défi que posent ces critiques a été relevé par les tribunaux et les commentateurs, convaincus qu'un thème unificateur sous‑tend les diverses catégories de rapports et d'obligations fiduciaires; voir les motifs du juge Wilson à la p. 134 de l'arrêt Frame c. Smith, [1987] 2 R.C.S. 99; l'ouvrage de Weinrib, "The Fiduciary Obligation" (1975), 25 U. of T. L.J. 1; l'ouvrage de Finn, "The Fiduciary Principle" Victoria Law School Conference Lecture, 1988, l'ouvrage de Shepherd, "Towards a Unified Concept of Fiduciary Relationships" (1981), 97 L.Q.R. 51; l'ouvrage de Frankel, "Fiduciary Law" (1983), 71 Calif. L. Rev. 795; et l'ouvrage de Gautreau, "Demystifying the Fiduciary Mystique" (1989), 68 R. du B. can. 1. La présente affaire offre une autre occasion d'étudier le principe en question.

Dans Guerin c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 335, le juge Dickson (maintenant Juge en chef) a traité de la nature des obligations fiduciaires dans le passage suivant, aux pp. 383 et 384:

Le concept de l'obligation de fiduciaire est issu depuis bien longtemps de la notion de l'abus de confiance, l'un des premiers chefs de compétence de la Chancery,

. . .

Le professeur Ernest Weinrib soutient dans son article intitulé The Fiduciary Obligation (1975), 25 U.T.L.J. 1, à la p. 7, que [TRADUCTION] "la marque distinctive d'un rapport fiduciaire réside dans le fait que la situation juridique relative des parties est telle que l'une d'elles se trouve à la merci du pouvoir discrétionnaire de l'autre". À la page 4, il exprime ce point de vue de la manière suivante:

[TRADUCTION] [Lorsqu'il y a une obligation de fiduciaire] il existe un rapport dans lequel la manière dont le fiduciaire se sert du pouvoir discrétionnaire qui lui a été délégué peut avoir des répercussions sur les droits du commettant qui sont donc subordonnés à l'utilisation qui est faite dudit pouvoir. L'obligation de fiduciaire est le moyen brutal employé en droit pour contrôler ce pouvoir discrétionnaire.

Je ne me prononce pas sur la question de savoir si cette description est de portée assez large pour comprendre toutes les obligations de fiduciaire. J'estime toutefois que, lorsqu'une loi, un contrat ou peut‑être un engagement unilatéral impose à une partie l'obligation d'agir au profit d'une autre partie et que cette obligation est assortie d'un pouvoir discrétionnaire, la personne investie de ce pouvoir devient un fiduciaire. L'equity vient alors exercer un contrôle sur ce rapport en imposant à la personne en question l'obligation de satisfaire aux normes strictes de conduite auxquelles le fiduciaire est tenu de se conformer.

On dit parfois que la nature des rapports fiduciaires est établie et définie complètement par les catégories habituelles de mandataire, de fiduciaire, d'associé, d'administrateur, etc. Je ne partage pas cet avis. L'obligation de fiduciaire découle de la nature du rapport et non pas de la catégorie spécifique dont relève l'acteur. Comme en matière de négligence, il faut se garder de conclure que les catégories de fiduciaires sont exhaustives. [Je souligne.]

Le juge Wilson a eu l'occasion d'étudier l'extension de l'obligation fiduciaire à de nouvelles catégories de rapports dans l'arrêt Frame c. Smith, précité. Elle a conclu, à la p. 136 que:

. . . des caractéristiques communes ressortent des contextes dans lesquels on a établi l'existence de devoirs fiduciaires et celles‑ci constituent un guide sommaire et existant pour déterminer si l'imposition d'une obligation fiduciaire à l'égard d'un nouveau rapport est approprié et compatible avec ce qui existe.

Les rapports dans lesquels une obligation fiduciaire a été imposée semblent posséder trois caractéristiques générales:

(1) le fiduciaire peut exercer un certain pouvoir discrétionnaire.

(2) le fiduciaire peut unilatéralement exercer ce pouvoir discrétionnaire de manière à avoir un effet sur les intérêts juridiques ou pratiques du bénéficiaire.

(3) le bénéficiaire est particulièrement vulnérable ou à la merci du fiduciaire qui détient le pouvoir discrétionnaire. [Je souligne.]

On se souviendra que la question litigieuse dans cette affaire, qui n'avait pas été soulevée à l'origine par les parties mais qui avait été débattue à la demande de la Cour, était de savoir si les rapports entre le parent qui a la garde de l'enfant et l'autre parent peuvent être considérés comme appartenant à une catégorie susceptible de donner lieu à des obligations fiduciaires. Le juge Wilson aurait été d'accord pour étendre les catégories de rapports fiduciaires pour y inclure les parents. La majorité des juges dans cette affaire n'a pas estimé nécessaire de traiter des situations donnant naissance aux obligations fiduciaires (essentiellement parce qu'elle considérait que la loi visée constituait un code distinct) mais, comme on le verra d'après mes motifs, je trouve utile l'approche du juge Wilson.

Une grande partie de la confusion qui entoure le mot "fiduciaire" tient, à mon avis, au fait qu'il est employé indifféremment d'au moins trois façons. Tout d'abord, comme l'utilise le juge Wilson dans l'arrêt Frame c. Smith, précité. La question litigieuse était de savoir si un certain type de rapports, à savoir ceux qui existent entre le parent qui a la garde de l'enfant et l'autre parent, formait une catégorie analogue à celle des rapports entre les administrateurs et la société, les avocats et leurs clients, les fiduciaires et les bénéficiaires, les mandataires et leurs mandants, ces rapports donnant lieu à des obligations fiduciaires. L'accent porte sur la définition des rapports dont les tribunaux diront, en raison de leur fin inhérente ou de ce qui serait leurs particularités factuelles ou juridiques, qu'ils imposent à l'une des parties l'obligation fiduciaire d'agir ou de s'abstenir d'agir d'une certaine façon. La nature particulière de cette obligation peut varier selon les rapports concernés, bien que, sommairement, on puisse dire qu'il s'agit de l'obligation de loyauté, qui comprendra le plus souvent l'obligation d'éviter les conflits de devoirs ou d'intérêts et celle de ne pas faire de profits aux dépens du bénéficiaire. La présomption qu'il existe une obligation fiduciaire dans le cadre de tels rapports n'est pas irréfutable, mais elle est très forte. De plus, ce ne sont pas tous les droits découlant de rapports présentant des caractéristiques fiduciaires qui justifient une demande pour manquement à une obligation fiduciaire. Le juge Southin (tel était alors son titre) l'a dit clairement dans l'arrêt Girardet v. Crease & Co. (1987), 11 B.C.L.R. (2d) 361 (C.S.), à la p. 362:

[TRADUCTION] L'avocat de la demanderesse, dans son exposé introductif, a dit qu'il s'agit d'un litige mettant en cause le manquement à des obligations fiduciaires et la négligence. Or, il est devenu évident au cours de son exposé qu'il n'est nullement question de manquement à des obligations fiduciaires. La question est en réalité de savoir si la défenderesse s'est montrée négligente en donnant un avis sur le règlement d'une réclamation relative à des lésions subies dans un accident. Le mot "fiduciaire" s'emploie actuellement à tout bout de champ comme s'il s'appliquait à tous les manquements à leurs obligations que commettent les avocats, les administrateurs de sociétés, etc. "Fiduciaire" dérive cependant du mot latin "fiducia" qui signifie "confiance". L'adjectif "fiduciaire" veut donc dire "relatif à un fiduciaire ou à une fiducie". Qu'un avocat puisse manquer à l'obligation particulière d'un fiduciaire, p. ex. en volant l'argent de son client, en concluant un contrat avec son client sans lui en révéler tous les détails, en envoyant à son client un compte pour des débours fictifs, etc., cela est bien évident. Prétendre toutefois que commettre une simple négligence quand il donne un avis constitue un tel manquement, c'est dénaturer le sens des mots.

La prétention qu'il y a manquement à une obligation fiduciaire ne peut se fonder que sur le manquement aux obligations particulières qui découlent des rapports dits fiduciaires. Quand il s'agit de déterminer s'il y a lieu d'élargir les catégories de rapports dont on devrait présumer qu'ils donnent lieu à des obligations fiduciaires, le guide sommaire adopté par le juge Wilson est un outil très utile. Cette catégorie d'obligations fiduciaires n'a pas à être considérée davantage, car Corona ne prétend pas que "des négociations en vue d'une entreprise conjointe" constituent une catégorie de rapports dont la preuve donnera naissance à la présomption d'une obligation fiduciaire, mais elle soutient plutôt que des rapports fiduciaires découlent des circonstances particulières de l'espèce.

Ceci m'amène au second emploi du mot fiduciaire, dont je crois qu'il est plus pertinent en l'espèce. L'existence d'obligations fiduciaires ne se limite pas uniquement aux rapports donnant lieu à la présomption de l'existence de telles obligations. Au contraire, l'obligation fiduciaire peut se présenter tout simplement en vertu des circonstances propres à des rapports donnés. Comme telle, elle peut exister entre des parties dans des rapports où on ne s'attendrait pas normalement à la trouver. Je souscris à cette remarque que fait le professeur Finn dans "The Fiduciary Principle", précité, à la p. 64:

[TRADUCTION] Ce qu'il faut démontrer, selon l'auteur, c'est que les circonstances propres à des rapports sont telles que l'une des parties est en droit de s'attendre à ce que l'autre agisse dans son intérêt pour les fins des rapports concernés. Il ne fait aucun doute que l'ascendant, l'influence, la vulnérabilité, la confiance ou la dépendance joueront un rôle important. Mais ils ne seront importants que dans la mesure où ils révèlent des rapports qui laissent supposer un tel droit. En définitive, l'important est le rôle que le présumé fiduciaire joue, ou serait censé jouer, dans les rapports concernés. Ils doivent l'engager dans les affaires de l'autre partie ou dans la protection et la promotion des intérêts de l'autre partie suffisamment pour justifier "la croyance dans l'existence d'une obligation fiduciaire". Le rôle en question peut être la source même de la croyance que les intérêts de l'autre partie sont servis. C'est souvent ce qui se passe avec les avocats et les conseillers en placements. Mais cette attente peut également être judiciairement prescrite parce que le droit lui‑même la prévoit. Et il peut en être ainsi soit parce que celui qui a cette attente, vu les circonstances des rapports en cause, devrait y avoir droit même s'il n'a pas soulevé la question, soit parce que l'objet des rapports eux‑mêmes est perçu de telle façon que tolérer un manque de loyauté serait compromettre l'utilité sociale qu'on leur reconnaît.

Donc, c'est en ce sens que l'on peut dire que l'existence d'une obligation fiduciaire est une question de fait à déterminer par l'examen des faits et des circonstances propres aux rapports concernés: voir Waters, Law of Trusts in Canada (2nd ed. 1984), à la p. 405. Si les faits donnent lieu à une obligation fiduciaire, le manquement aux devoirs qu'elle impose sera le fondement d'une demande de réparation selon l'equity.

Le troisième sens donné au mot "fiduciaire" se distingue nettement des deux autres. Il convient de l'étudier ici car, comme je tenterai de l'expliquer, il donne une connotation trompeuse au concept de fiduciaire. Il semble que ce troisième sens découle de l'impression d'un manque de souplesse de l'equity en matière de réparation. En effet, les tribunaux ont eu recours à la terminologie fiduciaire parce qu'ils pensaient que certaines réparations, jugées appropriées dans les circonstances, ne seraient pas applicables en l'absence de rapports fiduciaires. En ce sens, l'étiquette `fiduciaire' n'impose aucune obligation, elle ne sert qu'à permettre ou à faciliter l'obtention de ce qui semble être le résultat indiqué. L'exemple le plus clair est le jugement du juge Goulding dans l'affaire Chase Manhattan Bank N.A. v. Israel‑British Bank (London) Ltd., [1981] Ch. 105. La demanderesse avait viré quelque 2 000 000 $ au compte de la défenderesse dans une troisième banque. À la suite d'une erreur d'écriture, un second versement du même montant avait été fait plus tard le même jour. Le contre‑ordre était arrivé trop tard. La banque défenderesse a été mise sous séquestre peu après réception du paiement erroné, et comme elle était insolvable, la demanderesse ne pouvait recouvrer cet argent intégralement que si elle pouvait le relier à un actif bien précis. En réponse à l'argument que même si les fonds pouvaient être retracés, ils ne pouvaient être recouvrés puisqu'il n'existait aucun rapport fiduciaire, le juge Goulding a fait les commentaires suivants qu'il convient de citer, aux pp. 118 et 119:

[TRADUCTION] Les faits propres aux affaires Sinclair v. Brougham [1914] A.C. 398 et In re Diplock [1948] Ch. 465 sont bien connus, alors je ne les répéterai pas. Je résume comme suit mon opinion de l'arrêt Diplock: (1) L'interprétation par la Cour d'appel de l'arrêt Sinclair v. Brougham constituait une part essentielle de sa décision, et j'y suis tenu. (2) La cour croyait que la majorité de la Chambre des lords dans l'arrêt Sinclair v. Brougham n'avait pas accepté l'opinion de lord Dunedin dans cet arrêt, et elle l'a elle‑même rejetée. (3) La Cour (comme il est dit dans Snell, [Principles of Equity, 27e éd., 1973]) a conclu que des rapports fiduciaires dès l'origine sont essentiels au droit prévu en equity de rechercher la trace de quelque chose. (4) La Cour a aussi statué que les rapports entre les administrateurs et les déposants de la société de construction dans l'affaire Sinclair v. Brougham avaient un caractère fiduciaire suffisant pour les fins de l'affaire: [1948] Ch. 465, 529 et 540. Le passage en question, à la p. 540, est libellé comme suit: "On a conclu à l'existence d'un rapport fiduciaire suffisant entre les déposants et les administrateurs étant donné que les fins pour lesquelles les déposants avaient remis leur argent aux administrateurs ne pouvaient légalement se réaliser." Je crois que ce qui précède se fonde sur les observations de lord Parker de Waddington dans [1914] A.C. 398, à la p. 441.

Le quatrième point montre que les deniers à retracer n'avaient pas (comme c'était le cas dans l'affaire In re Diplock elle‑même) à avoir fait l'objet d'obligations fiduciaires avant de tomber dans les mauvaises mains. Il suffit que, comme dans l'affaire Sinclair v. Brougham [1914] A.C. 398, le paiement aux mauvaises parties ait lui‑même donné lieu à des rapports fiduciaires. Ce même point fait planer un doute considérable sur l'argument de M. Stubbs selon lequel le rapport fiduciaire nécessaire doit prendre naissance dans une opération consensuelle. Dans l'affaire Sinclair v. Brougham, ni les déposants ni les administrateurs n'entendaient créer entre eux les moindres rapports dans le cadre desquels les administrateurs auraient qualité de mandants. Leur objectif, qui malheureusement ne tenait pas compte des limites imposées par la loi aux pouvoirs de la société de construction, était d'établir des rapports contractuels entre les déposants et la société. Toutefois dans les circonstances, les déposants conservaient un droit en equity sur les deniers qu'ils remettaient, et des rapports fiduciaires prenaient naissance entre eux et les administrateurs. De la même façon, j'imagine bien que la personne qui verse des deniers à une autre à la suite d'une erreur de fait conserve sur eux un droit en equity, et que celui qui les reçoit, en conscience, a l'obligation fiduciaire de respecter ce droit de propriété. [Je souligne.]

Il est clair que si l'existence de rapports fiduciaires était nécessaire pour que la recherche des deniers dont elle était propriétaire soit un recours accessible à la demanderesse, on conclurait donc à l'existence de ces rapports. Il est tout aussi clair que ces rapports n'ont rien à voir avec l'imposition d'obligations traditionnellement associées aux fiducies. Pour un autre exemple, voir l'arrêt Goodbody v. Bank of Montreal (1974), 47 D.L.R. (3d) 335 (H.C. Ont.), à la p. 339, dans lequel on a considéré qu'un voleur était un fiduciaire de façon à justifier une ordonnance de recherche en equity.

Le professeur Birks a décrit cette approche de la façon suivante (Birks, "Restitutionary damages for breach of contract: Snepp and the fusion of law and equity," [1987] Lloyd's Mar. & Com.L.Q. 421, à la p. 436):

[TRADUCTION] Selon cette approche, les rapports sont qualifiés de rapports fiduciaires non pas à la suite d'un raisonnement qui justifie cette conclusion, mais en raison de la conclusion elle‑même: en effet, des rapports deviennent fiduciaires parce qu'une conséquence juridique traditionnellement associée à cette étiquette découle des faits en question.

Le professeur Weinrib a critiqué cette façon de voir les choses parce que ("The Fiduciary Obligation", précité, à la p. 5):

[TRADUCTION] Cette définition fondée sur l'effet produit lorsque l'on conclut à l'existence de rapports fiduciaires contourne la question de façon évidente: on ne peut définir des rapports en fonction d'un recours et en même temps se servir des rapports pour donner lieu au recours.

Le vice‑chancelier Megarry a fait des commentaires sur cette façon de reconnaître une obligation fiduciaire dans l'arrêt Tito v. Waddell (No. 2), [1977] 3 All E.R. 129, aux pp. 231 et 232. Dans cette affaire, on a soutenu ce qui suit:

[TRADUCTION] . . . A avait un lien fiduciaire avec B s'il accomplissait un travail particulier pour B qui touchait aux droits de ce dernier, à tout le moins si A faisait des transactions intéressées. Cela . . . peut s'exprimer de deux façons. Premièrement, il y avait obligation fiduciaire lorsqu'un travail devait être accompli et qu'il avait été accompli de façon intéressée. À titre subsidiaire, il y avait obligation fiduciaire lorsqu'un travail devait être accompli et que, selon l'equity, il devait être correctement exécuté lorsqu'il l'avait été de façon intéressée.

Il a rejeté cette position comme suit, à la p. 232:

[TRADUCTION] Je ne vois pas pourquoi l'imposition de l'obligation légale d'accomplir certaines fonctions, ou le fait d'assumer une telle obligation, devrait comme règle générale imposer des obligations fiduciaires, ou même être présumée en imposer. Naturellement, la nature de l'obligation peut être telle qu'elle entraîne des obligations fiduciaires: imposer un devoir fiduciaire, c'est créer une obligation fiduciaire. Mais à l'exception des cas de ce genre, il serait étonnant que dans chacun des nombreux cas où une loi impose un devoir, ou impose un devoir lié à un bien, la personne à qui il est imposé ait alors des rapports fiduciaires avec ceux qui ont un intérêt dans ce bien, ou ceux à qui on peut dire que le devoir est dû.

. . .

De plus, je ne vois pas comment le fait de tenir compte non seulement du travail à accomplir mais aussi du fait que celui qui l'accomplit agit de façon intéressée, ferait la moindre différence. S'il y a devoir de fiduciaire, les règles de l'equity en matière de transactions intéressées s'appliquent, mais le fait d'agir de façon intéressée n'impose pas le devoir. Les règles de l'equity en matière de transactions intéressées reposent sur quelque devoir fiduciaire préexistant: c'est le manquement à ce devoir qui soumet celui qui agit de façon intéressée aux conséquences propres aux règles applicables en matière de transactions intéressées. Je ne crois pas que l'on puisse dire d'une personne à qui n'est imposé aucun devoir fiduciaire préexistant qu'elle en acquiert un simplement parce qu'elle agit de façon intéressée.

Le vice‑chancelier Megarry a statué dans cette affaire qu'il n'existait aucun rapport fiduciaire et partant, aucun manquement aux obligations fiduciaires qui auraient été imposées si l'on avait conclu à l'existence d'un tel rapport. Le fait d'agir de façon intéressée n'aurait constitué un manquement à l'obligation fiduciaire que si celle‑ci existait déjà. Le vice‑chancelier Megarry a rejeté la notion que l'on puisse se fonder sur une conclusion (il y a eu transaction intéressée) pour créer un devoir (il a donc existé des rapports fiduciaires) et retourner à la conclusion (il y a donc eu manquement à une obligation).

À mon sens, le troisième emploi du terme fiduciaire, c'est‑à‑dire son utilisation comme conclusion pour justifier une conséquence, interprète l'equity à l'envers. C'est un mauvais emploi du terme. Il n'y sera cependant mis fin que si les tribunaux reconnaissent explicitement l'existence d'un éventail de réparations, dont la fiducie par interprétation, qui peuvent être accordées selon certains principes même hors du cadre des rapports fiduciaires.

Pour récapituler, le premier emploi du mot fiduciaire n'est pas en cause dans ce pourvoi. On ne prétend pas que toutes les parties qui négocient en vue d'une entreprise conjointe forment une catégorie à laquelle des obligations fiduciaires devraient s'attacher par présomption. Comme il ressortira clairement de mes propos sur le troisième emploi du terme fiduciaire, je ne suis pas disposé à conclure que, parce que la fiducie par interprétation constitue la réparation appropriée, l'étiquette 'fiduciaire' s'impose en conséquence, mais j'expliquerai plus loin les raisons pour lesquelles, même si les rapports existants ne sont en aucun sens fiduciaires, la fiducie par interprétation peut néanmoins être appropriée. La question à trancher maintenant est de savoir si les faits de l'espèce, selon les conclusions des juridictions inférieures, justifient l'existence d'une obligation fiduciaire relevant de la seconde catégorie décrite plus haut et si, en agissant comme elle l'a fait, Lac a manqué aux obligations qui en découlaient.

Dans l'étude de cette question, il convient d'examiner l'analyse faite par la Cour d'appel. Devant cette cour, Lac a contesté la conclusion du juge de première instance selon laquelle en faisant l'acquisition du bien‑fonds Williams Lac avait manqué au devoir de fiduciaire d'agir équitablement et non pas au détriment de Corona. Je note que, dans leurs discussions relatives au manquement en question, ni l'une ni l'autre des juridictions inférieures n'a parlé de l'obligation de Lac de ne pas acquérir la propriété pour son propre compte à l'exclusion de Corona, mais qu'elles ont plutôt parlé de l'obligation qui lui était faite de ne pas acheter la propriété du tout. Pour les motifs que j'énonçais au sujet de l'abus de confiance et pour des motifs que j'exposerai de façon plus complète ci‑après, je suis d'avis que les juridictions inférieures ont correctement décrit l'obligation imposée.

La Cour d'appel était d'accord avec l'argument de Lac voulant que le droit applicable aux rapports fiduciaires ne s'applique pas normalement aux parties à des négociations commerciales. Ces négociations se font habituellement sans lien de dépendance. La cour a cependant conclu que, dans certaines circonstances, des obligations fiduciaires peuvent s'imposer et que la question de savoir si les liens entre les parties sont de nature à créer des rapports fiduciaires est, dans chaque cas, une question de fait. La décision United Dominions Corp. v. Brian Pty. Ltd. (1985), 59 A.L.J.R. 676, a été citée comme exemple d'un cas où une telle obligation peut s'imposer. En ce qui concerne les emplois du mot "fiduciaire" que j'ai exposés plus haut, la Cour d'appel a reconnu que le premier n'était pas en cause, mais qu'il convenait d'étudier le second plus attentivement.

Avant d'entreprendre cet examen, la cour a fait les commentaires suivants sur le lien entre le droit applicable en matière de fiducie et le droit relatif aux renseignements confidentiels, aux pp. 47 et 48:

[TRADUCTION] . . . le juge de première instance a conclu que Corona a communiqué des renseignements confidentiels à LAC au cours de leurs négociations. Il a convenu que le droit régissant les obligations afférentes à la communication de renseignements confidentiels est distinct du droit applicable aux obligations fiduciaires, et qu'il ne dépend d'aucun rapport particulier entre les parties. Dans l'arrêt Canadian Aero Service Ltd. c. O'Malley . . . [1974] R.C.S. 592 à la p. 616, le juge Laskin a dit au nom de la Cour:

Bien que l'abus de confiance et la violation du droit d'auteur puissent donner lieu à un recours, aucun de ces moyens ne constitue un élément nécessaire pour fonder une demande basée sur la violation d'une obligation fiduciaire.

Ces propos indiquent que, dans les circonstances appropriées, les tribunaux accordent réparation à l'égard des abus de confiance en l'absence de rapports fiduciaires entre les parties. D'autre part, des rapports fiduciaires entre les parties peuvent coexister avec le droit de l'une des parties au respect du caractère confidentiel des renseignements qu'elle a confiés à l'autre partie. Il est assurément difficile d'imaginer un rapport fiduciaire qui ne comporterait pas ce droit au respect du caractère confidentiel de tels renseignements.

En l'espèce, le juge de première instance a conclu que les principes juridiques applicables aux obligations découlant de la communication de renseignements confidentiels et aux obligations afférentes aux rapports fiduciaires sont étroitement liés. Nous estimons que sa conclusion est correcte et que le droit applicable aux rapports fiduciaires peut s'appliquer aux parties qui, tout au moins initialement, participent en toute indépendance à des discussions de nature commerciale. [Je souligne.]

La Cour d'appel a ensuite analysé les divers facteurs qui, à son avis, permettaient de conclure à l'existence d'une obligation fiduciaire. Ce faisant, elle répondait expressément à la thèse de Lac selon laquelle la bonne façon de procéder est de se demander [TRADUCTION] "si les rapports sont tels en vertu du droit, de la coutume ou d'une entente, qu'une partie est tenue de faire preuve de loyauté et d'éviter de tirer un avantage personnel de la transaction." Étant donné la thèse présentée devant la juridiction inférieure, je dois dire que Lac est maintenant malvenue à soutenir devant cette Cour que la coutume ou l'usage auxquels ont conclu les juridictions inférieures ne peuvent en droit donner lieu à des obligations fiduciaires. Si ce n'était que j'estime cet argument fautif, il me semblerait que la thèse avancée par Lac devant les juridictions inférieures pourrait lui interdire de présenter l'argument en question devant cette Cour.

La Cour d'appel s'est fondée sur quatre facteurs principaux pour conclure elle aussi à l'existence d'une obligation fiduciaire. Premièrement, Lac était une grande société minière alors que Corona était plus petite, et Lac s'était adressée à elle en vue d'obtenir des renseignements et de discuter d'une entreprise conjointe. Deuxièmement, les parties s'étaient entendues sur la façon dont chacune allait se comporter au cours de leurs négociations, elles travaillaient en vue d'un objectif commun et elles avaient en fait pris des mesures préliminaires en vue de l'entreprise conjointe de recherche et d'exploitation qu'elles envisageaient. Troisièmement, Corona a confié à Lac des renseignements confidentiels, renseignements que cette dernière s'attendait à recevoir dans le cadre des négociations. Finalement, selon le propre témoignage de Lac, il existe une pratique ou un usage dans l'industrie minière interdisant à ceux qui participent à des négociations sérieuses d'agir au détriment les uns des autres, particulièrement en ce qui a trait aux renseignements confidentiels communiqués, et les parties en étaient arrivées au stade des négociations où cette pratique de l'industrie minière s'appliquait. Étant donné toutes ces circonstances, la Cour d'appel a trouvé qu'il était juste et convenable de conclure à l'existence de rapports fiduciaires, et à l'obligation juridique faite à une partie de ne pas tirer avantage, aux dépens de l'autre partie, des renseignements reçus dans le cadre des négociations. En achetant le bien‑fonds Williams, Lac a violé cette obligation.

Bien que ce soit un lieu commun de dire que des rapports fiduciaires n'existent généralement pas entre des parties qui traitent à distance, j'estime que les juridictions inférieures ont eu raison de conclure à l'existence d'une obligation fiduciaire dans les circonstances de l'espèce, et à sa violation par Lac. J'en arrive maintenant à l'étude des facteurs qui, en l'espèce, justifient l'existence d'une telle obligation. On peut commodément les grouper sous trois rubriques: (1) la confiance, (2) la pratique suivie dans l'industrie en cause et (3) la vulnérabilité. Comme on le verra, ces facteurs se chevauchent dans une certaine mesure mais, pris dans leur ensemble, ils appuient la proposition selon laquelle Corona pouvait raisonnablement s'attendre à ce que Lac n'agisse pas à son détriment en se portant acquéreur du bien‑fonds Williams, et cette attente de Corona devrait être reconnue en droit.

La confiance

Les rapports de confiance qui se sont établis entre Corona et Lac sont un facteur auquel il convient d'accorder un poids considérable lorsqu'il s'agit de déterminer s'il existait une obligation fiduciaire entre les deux parties. L'existence d'un tel lien est important pour déterminer si l'une des parties était raisonnablement en droit de s'attendre à ce que l'autre partie n'agisse pas ou évite d'agir contre les intérêts de la première. Cela dit, le droit applicable aux rapports de confiance et le droit relatif aux obligations fiduciaires n'ont pas la même portée, sans être cependant complètement distincts. En effet, bien que l'on puisse ne pas s'entendre sur le fondement juridictionnel du droit applicable aux rapports de confiance, il est clair que l'equity est un des chefs de compétence: voir Saltman Engineering Co. v. Campbell Engineering Co. (1948), 65 R.P.C. 203 (C.A.) Dans l'arrêt Guerin c. La Reine, précité, le juge Dickson a souligné que le droit applicable à l'obligation fiduciaire tirait son origine du droit régissant les rapports de confiance. Le professeur Finn estimait établi que les renseignements confidentiels, qu'ils soient ou non qualifiés de biens, jouiront de la protection du droit applicable à l'obligation fiduciaire pourvu que les circonstances soient de nature à créer une obligation fondée sur des rapports de confiance : "The Fiduciary Principle", précité, à la p. 50. Je suis d'accord avec les deux juridictions inférieures que le droit applicable aux rapports de confiance et le droit relatif aux obligations fiduciaires, bien que distincts, sont étroitement liés.

Selon Gurry (Breach of Confidence, aux pp. 161 et 162), dans une action pour abus de confiance:

[TRADUCTION] . . . le tribunal se soucie de protéger une situation de confiance qui a été créée lorsque des renseignements confidentiels ont été communiqués par une personne à une autre. L'attention du tribunal porte donc sur la protection des renseignements confidentiels parce qu'ils ont donné naissance à des rapports de confiance; le tribunal ne s'attache pas aux renseignements en tant que moyen par lequel une obligation préexistante a été violée.

Cependant, les faits donnant naissance à une obligation fondée sur des rapports de confiance ont aussi une importance considérable dans la création de l'obligation fiduciaire. Lorsque des renseignements sont communiqués à titre confidentiel et qu'on sait qu'ils sont confidentiels, on ne saurait nier qu'en conséquence l'une des parties pourrait s'attendre raisonnablement à ce que l'autre agisse ou évite d'agir d'une certaine façon. Cependant, l'abus de confiance ne peut être établi que s'il est démontré que celui qui a reçu les renseignements les a utilisés au détriment de celui qui les a communiqués. Le droit relatif aux obligations fiduciaires, qui s'intéresse à l'imposition d'une obligation de loyauté, n'exige pas la preuve qu'il en est résulté un préjudice.

Il existe d'autres distinctions entre le droit applicable aux obligations fiduciaires et celui qui vise les rapports de confiance mais, comme il n'est pas nécessaire de s'y arrêter en l'espèce, je me contenterai de souligner que, contrairement aux obligations fiduciaires, les devoirs fondés sur des rapports de confiance peuvent exister en l'absence de rapports directs lorsque, par exemple, un tiers reçoit des renseignements confidentiels en violation de l'obligation de celui qui les lui a révélés envers celui de qui il les tient: voir l'arrêt Liquid Veneer Co. v. Scott (1912), 29 R.P.C. 639 (Ch.), à la p. 644. Ce serait un usage abusif du terme de prétendre que le tiers a une obligation fiduciaire à l'égard de la source initiale des renseignements. Une autre distinction tient à ce que l'abus de confiance a aussi un fondement juridictionnel en common law, alors que les obligations fiduciaires sont uniquement des créations de l'equity. Bien que cela perde de l'importance, ces origines différentes donnent en matière d'abus de confiance un éventail de recours plus large que celui qu'offre le droit applicable aux obligations fiduciaires. En effet, dans le premier cas, il existe des recours disponibles aussi bien en droit qu'en equity, alors que dans le second, seuls des recours propres à l'equity sont accessibles.

La Cour d'appel a décrit les rapports en l'espèce comme des rapports [TRADUCTION] "de confiance et de coopération". Lac et Corona négociaient, et elles le faisaient de bonne foi selon la déposition de Sheehan, en vue d'une entreprise conjointe ou autre affaire commerciale. On s'attendait que Corona communique, au cours de ces négociations, des renseignements confidentiels à Lac, ce qu'elle a fait. Cela était conforme à la pratique normale et usuelle dans l'industrie minière. La preuve admise par les juridictions inférieures a établi l'existence d'une pratique propre à l'industrie, et connue de Lac, selon laquelle cette dernière ne devait pas se servir des renseignements confidentiels reçus dans le cadre des négociations d'une façon préjudiciable aux intérêts de Corona. Le juge R. Holland a conclu qu'il [TRADUCTION] avait dû être "évident" à Sheehan qu'il recevait des renseignements confidentiels. Étant donné cette conclusion, il devrait être clair que l'on doit accorder une importance minimale à l'absence de discussions entre les parties sur le respect du caractère confidentiel des renseignements. Lac, selon la Cour d'appel, estimait qu'elle avait quelque obligation de confirmer auprès de Corona certains de ses intérêts, et elle l'a fait quand il s'est agi de jalonner d'autres propriétés dans la région. Le juge de première instance, notant que Corona était "d'accord" pour que Lac jalonne des claims dans la région, a estimé que cela donnait naissance à [TRADUCTION] "un engagement informel quant à la façon dont les deux se comporteraient dans l'attente" de l'établissement de rapports d'affaires officiels. Vu toutes ces circonstances, je suis d'avis que les deux parties se seraient raisonnablement attendues à ce que Lac soit légalement tenue de ne pas agir de façon préjudiciable aux intérêts de Corona relativement au bien‑fonds Williams.

La pratique suivie dans l'industrie

Les deux juridictions inférieures ont accordé un poids considérable à la déposition de M. Allen selon laquelle une partie avait le "devoir" de ne pas agir au détriment de l'autre partie en abusant de renseignements confidentiels pendant que les deux étaient engagées dans des négociations sérieuses. Pour des raisons de commodité, je cite de nouveau ici la déposition de Allen:

[TRADUCTION] Lorsqu'un géologue va trouver un autre géologue et lui demande s'il est intéressé à conclure une affaire avec lui, et que tous deux conviennent qu'ils devraient considérer sérieusement la possibilité de conclure cette affaire, je crois que pendant une courte période lorsqu'ils songent à cette affaire, toute communication de données serait — j'ose espérer que les géologues auraient la compétence nécessaire pour faire la distinction entre des données publiées, non publiées, confidentielles et ainsi de suite, mais si tel n'était pas le cas, s'il n'y avait qu'un échange de conversations ou de données matérielles, je dirais alors que, lorsqu'ils sont tous deux sérieusement et honnêtement appliqués à préparer une affaire, Lac et l'autre partie auraient l'une et l'autre l'obligation réciproque de ne pas se nuire par suite de l'échange de renseignements.

Tous les experts de Lac étaient d'accord avec cette déclaration. Le juge de première instance, en s'appuyant sur ce témoignage, a dit aux pp. 763, 769 et 770:

[TRADUCTION] LE TÉMOIGNAGE DES EXPERTS SUR LA RESPONSABILITÉ

. . .

C.La question de savoir si la conduite des parties, selon les experts, imposait à Lac des obligations fiduciaires.

. . .

Me fondant sur la décision Cunliffe‑Owen, précitée, je conclus qu'il existe dans l'industrie minière une pratique qui impose à des parties qui mènent des négociations sérieuses une obligation de ne pas agir l'une au détriment de l'autre.

La Cour d'appel a confirmé la conclusion que Corona avait établi l'existence [TRADUCTION] "d'une coutume ou d'un usage" en conformité avec les principes exposés dans Cunliffe‑Owen v. Teather & Greenwood, [1967] 1 W.L.R. 1421 (Ch.), et que le juge de première instance avait eu raison de suivre cet arrêt.

Les experts sur les pratiques reconnues dans l'industrie minière ne sont certes pas compétents pour témoigner sur la question de savoir s'il y a création d'obligations fiduciaires entre les parties, car leur existence est une question de droit à laquelle la cour doit répondre après avoir étudié tous les faits et les circonstances. Ainsi, quoique l'expression "fiduciaire" ait été incorrectement utilisée par le juge de première instance dans ce passage, le témoignage des experts a une importance considérable quand il s'agit de constater une pratique courante dans l'industrie minière à partir de laquelle il est possible de déterminer la nature des obligations qui seront imposées en droit.

Il sera donc évident qu'à mon sens, les arguments de Lac relatifs à la coutume et aux usages étaient essentiellement mal fondés. La question n'est pas de savoir, comme l'a avancé Lac, quel est "l'effet juridique de la coutume courante dans l'industrie", mais plutôt quelle est l'importance de l'existence d'une pratique suivie dans l'industrie, dont la défenderesse et tous ses experts ont établi l'existence, lorsqu'il s'agit de déterminer si Corona pouvait raisonnablement s'attendre à ce que Lac agisse ou évite d'agir contre les intérêts de la première. La question ainsi posée, la preuve prend une importance considérable.

Je dois à ce stade me tourner brièvement vers le droit applicable à la coutume et aux usages. Lac a soutenu que la Cour d'appel a commis une erreur en employant indifféremment les mots "coutume" et "usage". Le mot "coutume" au sens de règle ayant force de loi et existant de temps immémorial n'est pas en litige ici. En effet, étant en grande partie importé à l'origine, le droit canadien témoigne rarement de l'existence de ce genre de coutume. En droit canadien, il faut donner à ce mot une définition plus large. En tout état de cause, les deux juridictions inférieures n'employaient pas ce terme dans un sens aussi technique, et leur emploi du mot "pratique" comme synonyme le montre clairement. Il n'est pas nécessaire de décider, et je ne le fais pas, si un usage, régulièrement établi par la preuve, peut donner lieu à des obligations fiduciaires. À ces fins, j'accepte la définition suivante du mot "usage" dans Halsbury's Laws of England, vol. 12, 4th ed., par. 445, à la p. 28:

[TRADUCTION] On peut définir le mot usage de façon générale comme étant une façon d'agir ou une ligne de conduite particulière adoptée par des personnes qui {oe}uvrent dans un domaine particulier du monde des affaires, ou de façon plus exhaustive comme une façon d'agir ou une ligne de conduite particulière qui a acquis une telle notoriété que, lorsque des personnes établissent entre elles des rapports contractuels dans des matières ayant trait à ce domaine particulier du monde des affaires où aurait cours l'usage concerné, les personnes en question doivent être présumées avoir entendu suivre cette façon d'agir ou cette ligne de conduite, sauf stipulation contraire de leur part, exprimée de façon expresse ou tacite. . .

Toutefois, j'hésite beaucoup à dire que les seules circonstances dans lesquelles une pratique commerciale notoire peut être source d'une obligation est lorsqu'il y a conclusion d'un contrat. Les arrêts cités indiquant qu'il ne faut pas sous‑entendre de conditions dans un contrat n'ont aucune pertinence à l'égard des pratiques en matière de négociations. Lorsque les parties ont constaté par écrit les termes de leur accord, il est évident que les tribunaux doivent être extrêmement circonspects avant d'ajouter quoi que ce soit au marché conclu (voir par exemple les arrêts Burns v. Kelly Peters & Associates Ltd. (1987), 41 D.L.R. (4th) 577, le juge Lambert, à la p. 601; Nelson v. Dahl (1879), 12 Ch. D. 568 (C.A.); Norwich Winterthur Insurance (Australia) Ltd. v. Con-Stan Industries of Australia Pty. Ltd., [1983] 1 N.S.W.L.R. 461 (C.A.). En tout état de cause, je n'estime pas nécessaire de déterminer si la pratique dont l'existence est établie par le témoignage des cadres et des experts de Lac équivaut en droit à un usage. Il est évident, à mon avis, que la pratique ayant cours dans l'industrie minière est tellement connue que Corona pouvait pour le moins raisonnablement s'attendre à ce que Lac la respecte. Absolument rien ne justifie Lac de prétendre que cette pratique est vague ou incertaine. Elle se fonde sur la divulgation de renseignements confidentiels dans le cadre de négociations sérieuses. Je ne trouve pas nécessaire de définir l'adjectif "sérieux" et je ne modifierai pas les conclusions concordantes des juridictions inférieures. Par conséquent, la pratique ayant cours dans l'industrie, bien qu'elle ne soit pas concluante, doit avoir un poids considérable quand il s'agit de déterminer les attentes raisonnables de Corona, ainsi d'ailleurs que celles de Lac, quant à la façon dont cette dernière devait se comporter.

La vulnérabilité

Comme je l'ai laissé entendre précédemment, la vulnérabilité n'est pas, à mon sens, un élément nécessaire dans chaque rapport fiduciaire. Bien sûr il sera souvent présent, et lorsque sa présence est constatée, il devient une circonstance supplémentaire dont il faut tenir compte pour déterminer si les faits donnent lieu à une obligation fiduciaire. Je suis d'accord avec le juge Wilson lorsqu'elle dit que, pour décider si de nouvelles catégories de rapports donnent lieu à une obligation fiduciaire, la vulnérabilité de la catégorie des bénéficiaires de l'obligation constitue une considération pertinente. Le juge Wilson a exprimé cette proposition de la façon suivante dans l'arrêt Frame c. Smith, précité, aux pp. 137 et 138:

La troisième caractéristique des rapports dans lesquels un devoir fiduciaire a été imposé est l'élément de vulnérabilité. Cette vulnérabilité découle de l'incapacité du bénéficiaire (malgré ses meilleurs efforts) d'empêcher l'exercice abusif du pouvoir discrétionnaire combiné à la grave insuffisance ou à l'absence de tout autre recours juridique ou pratique pour réparer l'exercice injustifié du pouvoir discrétionnaire. Étant donné l'exigence de vulnérabilité du bénéficiaire devant le fiduciaire, les obligations fiduciaires sont rarement présentes dans les opérations entre hommes d'affaires d'expérience ayant des pouvoirs de négociation semblables et agissant sans lien de dépendance: voir, par exemple, Jirna Ltd. v. Mister Donut of Canada Ltd. (1971), 22 D.L.R. (3d) 639 (C.A. Ont.), conf. [1975] 1 R.C.S. 2. Le droit a adopté la position que ces personnes sont parfaitement capables de venir à un accord sur la portée du pouvoir discrétionnaire qui doit être exercé, c'est‑à‑dire que toute "vulnérabilité" aurait pu être empêchée par l'exercice plus prudent de leur pouvoir de négociation et les recours contre l'exercice injustifié ou l'abus de ce pouvoir discrétionnaire, savoir les dommages‑intérêts, sont adéquats dans un tel cas.

Cependant, comme je l'ai indiqué, l'espèce n'exige pas la reconnaissance d'une nouvelle catégorie de rapports, mais plutôt l'examen des faits qui lui sont particuliers.

L'Oxford English Dictionary, vol. 19, 2e éd., à la p. 786, définit l'adjectif "vulnerable" comme suit:

[TRADUCTION] . . . Qui peut être blessé; susceptible de blessures ou de lésions physiques

. . . exposé à une attaque ou à un préjudice non matériel; part. qui est exposé aux attaques de la raillerie, de la critique, de la calomnie, etc.

Une personne est vulnérable si on peut lui faire du mal ou du tort. Elle est vulnérable entre les mains d'un fiduciaire si ce dernier est celui qui peut lui faire du tort. Il est clair cependant qu'on peut manquer à l'obligation fiduciaire sans infliger de préjudice au bénéficiaire. L'arrêt Keech v. Sandford (1726), Sel. Cas. T. King 61, 25 E.R. 223, en fournit l'exemple le plus clair. Dans cette affaire, il y avait eu violation de l'obligation fiduciaire alors que le bénéficiaire n'avait subi aucun préjudice et, en fait, n'aurait pu tirer aucun avantage de l'occasion recherchée par le fiduciaire. Toutefois les bénéficiaires de fiducies forment une catégorie de personnes susceptibles de subir un préjudice, et sont par conséquent protégés par le régime fiduciaire. Non seulement le préjudice réel n'est‑il pas nécessaire, mais encore le fait d'être susceptible de subir un préjudice ne sera pas présent dans bien des cas. Chaque administrateur de General Motors a une obligation fiduciaire envers la société, mais on peut sérieusement douter que General Motors soit vulnérable aux actes de chacun de ses administrateurs. L'obligation fiduciaire existe tout de même parce que, comme catégorie, les sociétés sont susceptibles d'être lésées par les actions de leurs administrateurs.

Je ne puis donc conclure comme mon collègue, le juge Sopinka, que la vulnérabilité ou son absence règlera la question de l'obligation fiduciaire. Comme je l'ai déjà indiqué, la question devrait être de savoir si, compte tenu de tous les faits et les circonstances, une partie est placée de telle sorte vis‑à‑vis de l'autre qu'elle puisse raisonnablement s'attendre à ce que cette dernière évite d'agir de façon contraire à ses intérêts. De toute façon, j'estime indiscutable, vu les faits de l'espèce, que Corona était vulnérable vis‑à‑vis de Lac.

L'argument opposé semble se fonder sur deux propositions. Premièrement, Corona n'a donné à Lac ni autorisation ni pouvoir discrétionnaire de toucher ses intérêts. Deuxièmement, Corona aurait pu se protéger au moyen d'une entente en matière de confidentialité, et la Cour ne devrait pas intervenir lorsque les parties auraient pu se protéger mais ne l'ont pas fait. À mon sens, ces deux arguments sont sans fondement.

Les faits réfutent le premier argument. Lac n'aurait pas fait l'acquisition du bien‑fonds concerné sans les renseignements reçus de Corona. Lac a acheté le bien‑fonds et, ce faisant, elle a porté atteinte aux intérêts de Corona. Tout ce que signifient le pouvoir et l'autorisation dans ce contexte, c'est la capacité de faire du tort. C'est manifestement le cas en l'espèce. Lac a acquis le pouvoir ou la capacité de faire du tort à Corona en achetant le bien‑fonds Williams. Corona lui a donné ce pouvoir en lui révélant des renseignements relatifs au bien‑fonds Williams et à ses intentions. Compte tenu de la pratique bien établie dans l'industrie minière, Corona ne pouvait s'attendre à ce que Lac se serve de ces renseignements au détriment de Corona.

Ceci m'amène au second point. Cette Cour ne devrait pas nier l'existence d'une obligation fiduciaire simplement parce que les parties auraient pu réglementer leurs affaires au moyen d'une entente en matière de confidentialité. Cette proposition est, à mon avis, inacceptable compte tenu particulièrement des faits de l'espèce. Selon les conclusions concordantes des juridictions inférieures, Sheehan savait que les renseignements qui lui étaient confiés étaient confidentiels et qu'il les recevait à titre confidentiel. Il est clair qu'il y a lieu à une action pour abus de confiance s'il y a emploi abusif des renseignements. Je ne vois vraiment pas pourquoi on conclurait une entente en matière de confidentialité pour confirmer simplement ce que chacun sait. Je ne comprends pas pourquoi, en l'absence d'entente en matière de confidentialité, on pourrait invoquer l'abus de confiance mais pas la violation de l'obligation fiduciaire. Le fait que les parties n'aient pas conclu de contrat pour régir la situation alors qu'elles auraient pu le faire ne règle pas, à mon avis, la question. Bien des actions délictuelles pourraient être évitées par la négociation plus prudente d'un contrat, mais les tribunaux ne refusent pas pour autant de reconnaître la responsabilité délictuelle; voir l'ouvrage de Gautreau, précité, à la p. 11, et l'arrêt Central Trust Co. c. Rafuse, [1986] 2 R.C.S. 147. À mon sens, l'existence d'une autre procédure ne serait pertinente que si l'on pouvait s'attendre de façon réaliste à ce que les parties l'aient envisagée comme solution de rechange. Il est utile à ce stade de se reporter de nouveau aux témoignages des experts cités par Lac. M. Robertson a dit ce qui suit:

[TRADUCTION]

Q.Les grandes sociétés recourent‑elles généralement ou normalement à de telles ententes [des ententes en matière de confidentialité]?

R.Ce n'est pas courant. Mais leur fréquence a augmenté au cours des cinq dernières années. Même les prospecteurs demandent aux grandes sociétés des ententes en matière de confidentialité.

Tout ce processus porte sur la dissémination des renseignements. Il est rare qu'ils aient des renseignements si confidentiels qu'une grande société renoncera à agir comme elle l'entend en contrepartie de bien peu de choses en réalité. [Je souligne.]

Monsieur Derry a témoigné dans le même sens:

Q.Selon vous, comment Corona aurait‑elle pu se protéger en 1981, si elle avait voulu à la fois acquérir davantage de terrains et aussi permettre la visite de Lac Minerals?

R.Cela aurait été inusité, mais je crois qu'elle aurait eu à réclamer du visiteur quelque assurance, probablement l'assurance écrite qu'il n'allait pas acquérir des terrains ou entrer en conflit avec les intérêts de la société propriétaire. [Je souligne.]

Selon la déposition de M. Bragg, témoin de Corona, la présente action est l'une des raisons pour lesquelles on a de plus en plus recours aux ententes en matière de confidentialité. Lorsqu'il n'est pas établi que la conclusion d'une telle entente est une mesure courante, usuelle ou escomptée, cette Cour ne devrait pas présumer qu'elle existe, particulièrement lorsque le droit régissant les obligations fiduciaires peut avoir pour effet de protéger les attentes raisonnables des parties. Il n'y a aucune raison de compliquer les pratiques commerciales normales en exigeant un contrat.

En l'espèce, la vulnérabilité de Corona entre les mains de Lac est clairement démontrée par les circonstances dans lesquelles Lac a acquis le bien‑fonds Williams. Bien que l'offre de Corona eût rapporté à Mme Williams la somme de 250 000 $ dans les trois années suivantes, plus des redevances de 3 p. 100 calculées à la sortie de la fonderie, Mme Williams a accepté l'offre de Lac qui n'offrait que la moitié. C'est pure fiction de prétendre qu'à l'égard des tiers ou vis‑à‑vis l'une de l'autre, Lac et Corona étaient sur un pied d'égalité. Corona était une petite société minière, qui devait recueillir des fonds pour financer la mise en valeur de ses terrains. C'est pourquoi Corona a bien accueilli les propositions de Lac. Lac était une grande société minière, capable de fournir ces fonds. En fait, Lac a précisément fait valoir ce point pour convaincre Mme Williams lorsqu'elle l'a assurée qu'elle était [TRADUCTION] "une société d'exploration minière et de mise en valeur avec quatre mines d'or en plein rendement, active dans le domaine de l'exploration et de l'exploitation minières depuis plusieurs décennies."

Je conclus par conséquent que Corona était vulnérable face à Lac. Le fait que les parties sont des entreprises commerciales peut constituer un facteur à prendre en considération quand il s'agit de déterminer ce que sont les attentes raisonnables des parties, et il se peut donc que l'on conclue rarement à la vulnérabilité à l'égard de telles parties. Cette vulnérabilité a cependant été démontrée en l'espèce, et elle constitue un facteur auquel il convient d'attacher une importance considérable dans la reconnaissance d'une obligation fiduciaire.

Conclusion relative aux obligations fiduciaires

Compte tenu de tous ces facteurs, j'estime que les juridictions inférieures n'ont pas commis d'erreur en concluant à l'existence d'une obligation fiduciaire et à sa violation. Lac a demandé à cette Cour de rejeter cette conclusion, arguant que la reconnaissance de rapports fiduciaires dans une affaire comme celle‑ci donnerait lieu à une très grande incertitude en droit commercial, et conduirait à fonder les règles de conduite commerciale non plus sur des principes reconnus en droit commercial, mais sur des jugements moraux posés cas par cas.

Je ne puis accepter aucun de ces arguments. La certitude est bien sûr une valeur importante en droit commercial, mais elle n'est pas la seule. Comme l'a remarqué le juge Grange ("Good Faith in Commercial Transactions," Commercial Law: Recent Developments and Emerging Trends, Special Lectures of the Law Society of Upper Canada, 1985, à la p. 70:

[TRADUCTION] Les lois aussi bien que la common law imposent de nombreuses restrictions à la liberté de contracter. Chacune d'elles recèle en elle‑même des raisons de débattre son sens ou au moins son applicabilité à des faits particuliers.

En tout état de cause, il est difficile de voir comment la reconnaissance juridique des attentes des parties bouleverserait le droit commercial.

Les rapports commerciaux mettent moins souvent en jeu des obligations fiduciaires. Ce n'est pas qu'ils y échappent mais que, dans la plupart des cas, celles‑ci ne seraient pas imposées à bon droit. Je suis d'accord avec les propos suivants du juge Mason dans l'arrêt Hospital Products Ltd. c. United States Surgical Corp., précité, aux pp. 456 et 457:

[TRADUCTION] On a manifesté une hésitation compréhensible à assujettir des opérations commerciales à la doctrine en equity des fiducies par interprétation et de la connaissance imputée. Mais il est par trop simpliste, sinon superficiel, de prétendre que les opérations commerciales restent à l'écart du régime fiduciaire comme si, d'une certaine façon, ces opérations ne se prêtaient pas à la création de rapports en vertu desquels une personne contracte l'obligation d'agir dans l'intérêt d'une autre. Le fait que, dans la grande majorité des opérations commerciales, les parties n'ont pas de lien de dépendance, ne nous permet pas de faire une généralisation qui serait universellement applicable à toutes les opérations commerciales. En réalité, chaque opération de cette nature doit être étudiée au fond en vue de déterminer si elle revêt les caractéristiques d'un rapport fiduciaire.

Le fait que les parties étaient engagées dans des négociations précontractuelles n'exclut pas un rapport fiduciaire. Cela ressort clairement de l'arrêt United Dominions Corp., précité; en effet, la majorité a conclu ce qui suit à la p. 680:

[TRADUCTION] Il peut exister un rapport fiduciaire et des obligations fiduciaires entre des parties qui ne sont pas parvenues, et peuvent ne jamais parvenir, à un accord sur les termes consensuels qui doivent régir l'entente qui les lie.

Le fait que les rapports entre les parties dans cette affaire avaient atteint un stade plus avancé que celui des rapports en l'espèce ne modifie pas la valeur de la conclusion. Voir aussi Fraser Edmunston Pty. Ltd. v. A.G.T. (Qld) Pty. Ltd., Queensland S.C., le 3 juin 1986 (le juge Williams), à la p. 17. Il faut s'en remettre aux faits pour décider si les parties sont parvenues à un stade de leurs rapports où il convient de protéger leurs attentes. En l'espèce, les faits justifient l'existence de l'obligation fiduciaire de ne pas agir au détriment des intérêts de Corona par l'acquisition du bien‑fonds Williams en se servant des renseignements confidentiels obtenus au cours des négociations.

L'argument fondé sur la moralité est également erroné. Il n'est tout simplement pas vrai que les affaires, d'une part, et les principes moraux reconnus, d'autre part, sont des domaines qui s'excluent mutuellement. En fait, la Cour d'appel, après avoir conclu que la reconnaissance en l'espèce de l'existence de rapports fiduciaires n'élargissait pas le droit applicable, un point de vue juste selon moi, a souligné que la pratique établie par la preuve à l'appui de l'existence de l'obligation en cause était conforme à [TRADUCTION] "la moralité dans les affaires ainsi qu'à la promotion et à la facilitation de la mise en valeur commune des ressources naturelles du pays". Ce n'est pas nouveau. Des textes qui remontent à 1903 mentionnent que l'obligation [TRADUCTION] "faite aux associés de faire preuve de bonne foi dans leurs relations les uns avec les autres s'étend aux négociations qui mènent à la création de la société de personnes, même si elles précèdent sa création" (Lindley, A Treatise on the American Law Relating to Mines and Mineral Lands (réimpression de la 2e éd. 1903). À mon avis, il ne faut pas faire de distinction en l'espèce entre des négociations qui mènent à la création d'une société et celles qui conduisent à une entreprise conjointe.

La réparation

La réparation appropriée en l'espèce ne saurait se dissocier des conclusions de fait tirées par les juridictions inférieures. Comme je l'ai déjà dit, je ne doute pas que, si Lac ne s'était pas servie abusivement des renseignements confidentiels pour acheter le bien‑fonds Williams, Corona en aurait fait l'acquisition. Cette conclusion est essentielle à la détermination de la réparation appropriée. Les deux juridictions inférieures ont accordé le bien‑fonds Williams à Corona, contre remboursement à Lac des améliorations apportées au bien‑fonds par Lac. Le juge de première instance ne s'est intéressé qu'à la réparation applicable au manquement à l'obligation fiduciaire, mais la Cour d'appel aurait accordé la même réparation à l'égard de l'abus de confiance, bien qu'elle ait estimé artificiel et difficile d'envisager la réparation applicable dans un tel cas, s'il n'existait aucune obligation fiduciaire.

La question se pose donc comme suit. S'il est établi qu'une partie (Lac en l'espèce), s'est enrichie par l'achat d'un bien, le bien‑fonds Williams, dont la demanderesse (Corona en l'occurrence) aurait fait l'acquisition n'était‑ce les actions de Lac, et si l'achat de ce bien constitue un manquement à une obligation envers la demanderesse, c'est‑à‑dire en l'espèce soit le manquement à l'obligation fiduciaire, soit la violation de l'obligation fondée sur des rapports de confiance, quelle réparation s'offre à la partie privée de l'avantage en cause? À mon avis, la fiducie par interprétation est une réparation disponible et, en l'espèce, la seule réparation appropriée.

Selon moi, les faits en l'espèce démontrent qu'il y a lieu à restitution ou, ce qui revient au même, qu'il y a eu enrichissement sans cause. Lorsqu'on parle de restitution, on parle généralement de rendre à autrui ce qu'on lui a pris (restitution du bien) ou l'équivalent de sa valeur (indemnisation). Comme l'a souligné la Cour d'appel en l'espèce, Corona n'ayant en fait jamais été propriétaire du bien‑fonds Williams, celui‑ci ne peut lui être "rendu". Toutefois, les deux juridictions inférieures ont conclu que si Lac ne l'avait pas intercepté, Corona aurait acquis ce bien‑fonds. Dans l'arrêt Air Canada c. Colombie-Britannique, [1989] 1 R.C.S. 1161, à la p. 1203, j'ai dit que le droit en matière de restitution "sert plutôt à garantir que, dans le cas où un demandeur a été privé d'une richesse qu'il avait en sa possession ou qui lui revenait, cette richesse lui sera rendue. En l'espèce, le recouvrement pour fins de restitution est égal au gain réalisé par la [défenderesse] aux dépens de la [demanderesse]." [Je souligne.] À mon avis, le fait que Corona n'ait jamais été propriétaire du bien‑fonds ne devrait pas l'empêcher de demander la restitution: voir Birks, An Introduction to the Law of Restitution, aux pp. 133 à 139. Lac s'est donc enrichie aux dépens de Corona.

Cet enrichissement est aussi sans cause, ou injustifié, de sorte que la demanderesse a droit à une réparation. Il y a, pour reprendre ce que dit le juge Dickson dans l'arrêt Pettkus c. Becker, [1980] 2 R.C.S. 834, à la p. 848, "absence de tout motif juridique à l'enrichissement". La conclusion que l'enrichissement est "sans cause" ne découle pas de notions abstraites de moralité et de justice, mais vient directement de la conclusion qu'il y a eu manquement à une obligation juridique à l'égard duquel les tribunaux accordent une réparation. La restitution est une branche distincte du droit qui est régie par son propre système de règles en évolution. Le manquement aux obligations fiduciaires et les abus de confiance sont des torts pour lesquels la restitution est souvent une réparation appropriée. Cependant, les manquements à de telles obligations ne sont pas tous sanctionnés par la restitution fondée sur les profits réalisés par un défendeur aux dépens d'un demandeur, et les tribunaux l'ont reconnu depuis longtemps. Dans l'arrêt In re Coomber, [1911] 1 Ch. 723, aux pp. 728 et 729, le lord juge Fletcher Moulton a dit:

[TRADUCTION] Il y a de nombreuses sortes de rapports fiduciaires; ils vont des rapports que j'ai avec le garçon de courses qui est tenu de me rapporter ma monnaie jusqu'aux rapports les plus étroits et les plus confidentiels qui peuvent exister entre deux parties, c'est‑à‑dire lorsque l'une d'elles est entièrement entre les mains de l'autre en raison de la confiance illimitée qu'elle a placée en elle. Ce sont là des exemples de rapports fiduciaires, et les tribunaux sont à maintes reprises intervenus dans les cas où il existait un rapport fiduciaire, pour annuler des actes qui auraient été parfaitement valides de la part de personnes agissant en toute indépendance. Aussi d'aucuns croient‑ils que s'il existe un rapport fiduciaire, quel qu'il soit, il justifie n'importe laquelle de ces interventions. Ils concluent que tout rapport fiduciaire justifie n'importe quelle intervention. Naturellement, c'est absurde. La nature du rapport fiduciaire doit être telle qu'elle justifie l'intervention. Dans aucun genre d'affaires convient‑il de tenir compte davantage des faits en cause, lorsqu'on lit le jugement de la cour à ce sujet, que dans les affaires concernant les rapports fiduciaires et les rapports de confiance, et les mesures prises par la cour à leur endroit. [Je souligne.]

La réparation dans les cas d'abus de confiance offre aussi une souplesse considérable. Les injonctions mettant fin à l'emploi de renseignements confidentiels sont communes. Il est évident que cette réparation n'aurait aucune utilité en l'espèce, car la défenderesse a tiré en une seule fois tout l'avantage qu'elle pouvait recueillir de l'emploi abusif des renseignements. Une reddition de comptes pour les profits est aussi une réparation souvent disponible. De fait, les deux juridictions inférieures ont ordonné une reddition de comptes pour les profits réalisés jusqu'à la date du transfert de la mine. Habituellement, une reddition de comptes ne constitue pas la mesure restitutoire du préjudice causé. Ainsi, bien que le montant soit calculé en fonction du gain réalisé par le défendeur, il n'est pas calculé en fonction du gain réalisé par le défendeur aux dépens du demandeur. Parfois, comme c'est ici le cas, les montants coïncident. Dans un arrêt fort pertinent, cette Cour a imposé une fiducie par interprétation à l'égard d'un bien obtenu grâce à un usage abusif de renseignements confidentiels: Pre‑Cam Exploration & Development Ltd. v. McTavish, [1966] R.C.S. 551. Plus récemment, on a introduit dans le droit relatif aux rapports confidentiels une réparation compensatoire. Ainsi, dans Seager v. Copydex, Ltd. (No. 2), [1969] 2 All E.R. 718 (C.A.), on a ordonné la recherche de la valeur marchande des renseignements échangés entre un acheteur et un vendeur consentants. Le défendeur avait inconsciemment plagié le dessin du demandeur. Dans ces circonstances, il eut été injuste évidemment d'exclure le défendeur d'un marché qui offrait de la place à plus d'un participant.

J'ai souligné plus haut que le fondement juridictionnel du droit relatif aux rapports de confiance ne fait pas l'unanimité. En l'espèce toutefois, on ne prétend pas que l'on peut fonder la réparation sur les origines de la doctrine en droit des contrats ou en droit de la propriété. Ainsi, bien qu'il existe une certaine souplesse en matière de réparation dans ces cas, on n'a pas avancé l'hypothèse que la Cour puisse ne pas être compétente pour adjuger des dommages‑intérêts à titre d'indemnité et non simplement à la place d'une injonction, dans l'exercice de sa compétence en equity, et comme j'estime que la fiducie par interprétation est en tout état de cause la réparation appropriée, je n'ai pas à étudier davantage la question de la compétence.

Étant donné cette souplesse en matière de réparation, il y a lieu d'examiner attentivement les raisons pour lesquelles une réparation fondée sur les gains réalisés par Lac aux dépens de Corona est plus appropriée que l'indemnisation de la demanderesse pour la perte subie. En l'espèce, la Cour d'appel a conclu que si des dommages‑intérêts compensatoires devaient être adjugés, ces dommages‑intérêts étaient en fait équivalents à la valeur du bien‑fonds. La cour se fondait à cet égard sur la conclusion que, n'était‑ce le manquement de Lac, Corona aurait fait l'acquisition du bien‑fonds. Ni à ce stade ni à aucun autre, l'une ou l'autre des juridictions inférieures n'a conclu que Corona n'aurait acquis qu'une moitié ou moins du bien‑fonds Williams. Bien que je sois d'accord pour dire que s'il était possible de les évaluer de façon satisfaisante, l'indemnisation et la restitution constitueraient en l'espèce des mesures équivalentes, j'estime que, même si ce n'était pas le cas, une mesure restitutoire serait appropriée.

La raison pour laquelle on impose des obligations fiduciaires tient à leur utilité dans la promotion et la préservation des institutions et des comportements sociaux souhaités. Il en va de même pour la protection des renseignements donnés en confidence. Dans notre monde contemporain, l'échange de renseignements confidentiels est nécessaire, et l'on s'y attend. La défenderesse a témoigné de l'existence dans l'industrie minière d'une déontologie reconnue, et la Cour d'appel a conclu que non seulement la pratique en cause était raisonnable, mais encore qu'elle encouragerait la recherche et la mise en valeur de nos ressources naturelles. L'institution que constitue la bonne foi dans les affaires mérite la protection de la loi dans les circonstances où cette protection est conforme aux attentes des parties. L'approche adoptée par mon collègue le juge Sopinka aurait pour effet, à mon sens, non pas d'encourager la négociation de bonne foi, mais plutôt le contraire. Si en manquant à une obligation fondée sur des rapports de confiance, une partie pouvait acquérir un bien entièrement pour elle‑même, au risque d'avoir simplement à indemniser l'autre partie de ce qu'elle aurait reçu dans le cas de rapports formels entre les deux, la première serait fort tentée de manquer à son obligation et d'acquérir le bien en question. En l'espèce, il est vrai que si les négociations avaient abouti, Lac aurait pu elle aussi obtenir un droit sur le bien‑fonds de Corona, mais ce n'est là qu'une attente et non une certitude. Si Corona avait fait l'acquisition du bien‑fonds Williams, comme elle l'aurait fait n'était‑ce le manquement de Lac à son obligation, il semble probable que les négociations avec Lac auraient mené à la conclusion d'une entente. Cependant, si Lac, au cours des négociations, avait manqué à une obligation fondée sur les rapports de confiance qu'elle devait à Corona, il semble certain que cette dernière aurait mis fin aux négociations et que Lac n'aurait rien eu. Dans de telles circonstances, bien des gens d'affaires, pesant les risques, manqueraient à l'obligation et feraient l'acquisition du bien. Cela ne favorise aucunement la préservation de la bonne foi dans les négociations ni des rapports fondés sur la confiance. La réparation qui consiste à rendre un bien à la partie qui l'aurait acquis n'était‑ce le manquement à une obligation fiduciaire ou à une obligation fondée sur des rapports de confiance, possède un effet dissuasif et renforce l'édifice social que ces obligations visent à protéger. Comme on a démontré l'existence des éléments essentiels de l'enrichissement sans cause, je ne vois aucune raison de ne pas accorder réparation par restitution.

Cette Cour a été appelée récemment à examiner, dans l'arrêt Hunter Engineering Co. c. Syncrude Canada Ltd., [1989] 1 R.C.S. 426, les circonstances motivant l'imposition d'une fiducie par interprétation. Le Juge en chef y a analysé l'évolution de la fiducie par interprétation au cours d'une période de 200 ans, depuis son emploi initial dans le cadre des rapports fiduciaires jusqu'à l'arrêt Pettkus c. Becker, précité, dans lequel la Cour a donné à la fiducie par interprétation son emploi contemporain de réparation en matière d'enrichissement sans cause. Le Juge en chef a souligné que l'arrêt Pettkus c. Becker, précité, établissait un processus en deux temps. En premier lieu, la Cour détermine si l'enrichissement sans cause est établi et ensuite elle se demande si, dans les circonstances, la fiducie par interprétation est la réparation appropriée à l'égard de cet enrichissement. Dans l'arrêt Hunter Engineering Co. c. Syncrude Canada Ltd., on a refusé d'appliquer la fiducie par interprétation, non pas parce qu'elle ne s'offrait pas aux parties (bien qu'à mon avis elle aurait pu ne pas être appropriée), mais plutôt parce que l'enrichissement sans cause n'ayant pas été établi, la question de la réparation ne se posait pas.

En l'espèce, on a démontré qu'il y avait lieu à restitution. La Cour peut accorder une réparation relative à la propriété, c'est‑à‑dire ordonner à Lac de rendre le bien‑fonds Williams, ou accorder une indemnité, c'est‑à‑dire une somme d'argent. Même si, comme le Juge en chef le faisait observer à la p. 847 de l'arrêt Pettkus c. Becker, "Le principe de l'enrichissement sans cause est au c{oe}ur de la fiducie par interprétation", l'inverse n'est pas vrai. La fiducie par interprétation n'est pas au c{oe}ur du droit de la restitution. Il s'agit seulement d'une réparation parmi d'autres, et il n'y sera recouru que dans les circonstances appropriées. Il est toutefois difficile d'imaginer des circonstances dans lesquelles cette réparation conviendrait mieux qu'en l'espèce.

Le juge de première instance a évalué les dommages‑intérêts en l'espèce à 700 000 000 $ dans l'éventualité où la Cour d'appel ne confirmerait pas l'ordonnance enjoignant à Lac de rendre le bien‑fonds litigieux. Pour son évaluation, il a dû tenir compte d'éléments de preuve montrant que la valeur marchande du bien‑fonds Williams pouvait aller jusqu'à 1,95 milliard de dollars. Nous sommes saisis d'un pourvoi incident par lequel on demande que les dommages‑intérêts soient réévalués à 1,5 $ milliard de dollars. Le juge de première instance a conclu que personne ne pouvait prédire avec certitude, ni même selon la prépondérance des probabilités, ce que seraient à l'avenir le prix de l'or, les taux du change ou l'inflation. De la même façon, il a souligné que le bien‑fonds n'avait pas été entièrement sondé, et que l'on pourrait y trouver d'autres réserves. La Cour d'appel a fait les remarques suivantes, à la p. 59, auxquelles je souscris entièrement:

[TRADUCTION] . . . il ne fait aucun doute que les terrains aurifères importants sont uniques et rares. La fixation de leur valeur sur le marché libre pose des difficultés presque insurmontables. Le préjudice réel subi par Corona est pratiquement impossible à déterminer avec quelque certitude. La rentabilité de la mine, et par conséquent sa valeur, dépendront des réserves aurifères de la mine, du prix futur de l'or à divers moments, qui à son tour est tributaire du taux d'échange entre le dollar américain et le dollar canadien, des tendances inflationnistes ainsi que d'une myriade d'autres choses, qu'il est à peu près impossible de prévoir.

À mon sens, il serait injuste et inéquitable de n'accorder qu'une réparation d'ordre monétaire dans de telles circonstances, alors qu'une autre réparation est à la fois disponible et appropriée.

Les circonstances dans lesquelles il y a lieu d'imposer une fiducie par interprétation ne font pas l'unanimité, mais on peut néanmoins proposer certaines lignes directrices. Premièrement, l'existence de rapports particuliers entre les parties n'est pas nécessaire. Je suis d'accord avec le juge Wilson lorsqu'elle dit dans l'arrêt Hunter Engineering Co. c. Syncrude Canada Ltd., précité, à la p. 519:

Quoique les arrêts Pettkus c. Becker et Sorochan c. Sorochan soient des affaires de "famille", l'enrichissement sans cause qui engendre une fiducie par interprétation est bien loin de se limiter à ce genre d'affaires: voir Deglman v. Guaranty Trust Co., [1954] R.C.S. 725. De fait, une telle restriction ferait obstacle à l'évolution et nuirait à la souplesse qui sont essentielles au développement des principes d'equity.

Comme je l'ai souligné plus tôt, l'arrêt Hunter Engineering Co. c. Syncrude Canada Ltd. a repoussé la fiducie par interprétation non parce qu'il n'existait pas de rapports particuliers entre les parties, mais parce que l'on n'avait pas établi l'existence de l'enrichissement sans cause. De la même façon, dans l'affaire Pre‑Cam Exploration & Development Ltd. v. McTavish, précitée, on ne pouvait dire qu'il existait entre les parties des "rapports particuliers", mais on a néanmoins imposé une fiducie par interprétation. Dans l'affaire Chase Manhattan Bank N.A. v. Israel-British Bank (London) Ltd., précitée, on a imposé une fiducie par interprétation, mais dire qu'il y avait entre les banques des rapports particuliers serait aussi fantaisiste que prétendre qu'elles étaient des fiduciaires. Si nous devions exiger la présence de rapports particuliers, cela nous mènerait sans doute à la même sorte de raisonnement qui se fonde dans des conclusions. Les tribunaux qui arrivent à la conclusion qu'une réparation sur les biens est la seule solution appropriée en seraient réduits à inventer purement et simplement des "rapports particuliers" de façon à justifier leurs conclusions. À mon avis, cette conséquence peut et doit être évitée.

Deuxièmement, il n'est pas exact qu'il faille limiter la fiducie par interprétation aux situations dans lesquelles il y a reconnaissance d'un droit de propriété. Ce serait cantonner la fiducie par interprétation dans sa fonction institutionnelle, et lui refuser la qualité de réparation, qui est son rôle le plus important. Ainsi donc, il n'y aura pas toujours un droit de propriété préexistant lorsque sera imposée la fiducie par interprétation. L'imposition de la fiducie par interprétation peut servir à la fois à reconnaître et à créer un droit de propriété. Lorsque la fiducie par interprétation est imposée parce qu'on a réussi à retracer l'origine d'un bien du demandeur à un autre bien, on peut se demander si le tribunal reconnaît ou crée le droit de propriété. Goff et Jones se sont montrés d'avis, dans The Law of Restitution (3e éd. 1986), à la p. 78, que:

[TRADUCTION] . . . la question de savoir s'il y a lieu de faire droit à la demande de restitution d'un bien devrait à son tour dépendre de la question de savoir s'il serait juste, dans les circonstances de l'espèce, de grever des biens particuliers d'une fiducie par interprétation ou d'un privilège reconnu en equity, ou de permettre la subrogation réelle à l'égard de ces biens.

C'est de la nature de la demande elle‑même que dépend la question de savoir s'il y a lieu de faire droit à la demande de restitution du bien; l'étendue de cette demande est une autre affaire, qui devrait dépendre de la connaissance du défendeur des véritables faits. Certaines demandes doivent toujours être personnelles, comme celles qui ont trait aux services rendus aux termes d'un contrat frappé de nullité; le demandeur ne se trouve alors pas dans une situation différente de celle de n'importe quel créancier chirographaire. Par opposition, il y a d'autres réclamations, par exemple celles qui découlent de paiements faits par erreur, sous la contrainte ou à la suite de l'acte illicite d'autrui, à l'égard desquelles il y aurait lieu par inférence d'accorder la restitution du bien, quoique le tribunal devrait toujours se réserver le pouvoir discrétionnaire d'agir en ce sens ou pas.

À leur avis, la demande de restitution du bien devrait être accordée lorsqu'il est juste d'accorder au demandeur les avantages supplémentaires découlant de la reconnaissance du droit de propriété. Ce n'est pas la reconnaissance d'un droit de propriété qui mène à la fiducie par interprétation. Il n'est pas nécessaire par conséquent de déterminer si des renseignements confidentiels constituent un bien, quoiqu'une réponse affirmative renforcerait la conclusion que la fiducie par interprétation est appropriée. Telle est l'opinion de Fridman et McLeod dans leur ouvrage intitulé Restitution, à la p. 539:

[TRADUCTION] . . . il ne semble faire aucun doute que le fiduciaire qui s'est délibérément servi de renseignements confidentiels pour en tirer un avantage personnel sera tenu de rendre compte de tous ses gains en plaçant les avantages tirés de l'usage des renseignements confidentiels dans une fiducie par interprétation pour le compte de la succession bénéficiaire. La réparation restitutoire procède naturellement de la conclusion que les renseignements eux‑mêmes appartenaient au bénéficiaire et qu'aucune opération n'a eu pour effet de lui retirer ses droits sur le bien.

Je ne suis pas d'avis que l'on puisse imposer une réparation fondée sur le droit de propriété chaque fois qu'il est "juste" de le faire, à moins de pouvoir expliciter davantage ce que seraient ces situations. Permettre un tel résultat, ce serait laisser la détermination des droits de propriété à [TRADUCTION] "un mélange de pouvoir discrétionnaire judiciaire . . . d'opinions subjectives quant à celle des parties qui devrait avoir "gain de cause" . . . et "le vide sans forme du jugement moral individuel"", selon le juge Deane dans l'arrêt Muschinski v. Dodds (1985), 160 C.L.R. 583, à la p. 616.

Comme l'a souligné plus loin le juge Deane, à la p. 616:

[TRADUCTION] Longtemps avant l'anachronisme commis par lord Seldon qui déclarait que la mesure du redressement accordé par la Chancellerie variait avec le Chancelier, les notions indéterminées de "justice" et de ce qui est "juste" avaient cédé le pas en equity aux principes ordonnés, qui sont l'essence même de tout régime cohérent de droit rationnel. Le simple fait qu'il serait injuste dans le cadre d'un différend que celui qui possède un droit en common law fasse valoir son droit de propriété à l'encontre d'une autre partie ne constitue pas, en soi, une justification suffisante pour un jugement déclaratoire portant que la propriété appartient totalement ou partiellement, en equity, à cette autre partie . . .

Une grande partie de la difficulté disparaît si l'on reconnaît que, dans ce contexte, la question de la réparation appropriée se pose seulement une fois que l'on a démontré qu'il y avait lieu à restitution. La fiducie par interprétation confère un droit de propriété, mais ce droit ne peut exister que si un droit à une réparation a déjà été établi. Dans la grande majorité des cas, la fiducie par interprétation ne sera pas la réparation appropriée. Ainsi, dans l'arrêt Hunter Engineering Co. c. Syncrude Canada Ltd., précité, si l'on avait établi qu'il y avait lieu à restitution, il n'y aurait eu aucune raison d'imposer une fiducie par interprétation puisqu'il aurait pu être satisfait aux prétentions du demandeur par une simple indemnité; il n'y a lieu de conférer une fiducie par interprétation qu'en présence d'un motif pour accorder au demandeur les droits supplémentaires découlant de la reconnaissance d'un droit de propriété. Parmi les plus importants de ces motifs, soulignons qu'il est approprié pour le demandeur de jouir du rang prioritaire accordé au titulaire d'un droit de propriété en matière de faillite. Plus important en l'espèce est le droit du propriétaire de voir inscrire à son compte les changements de valeur plutôt qu'au compte de celui qui l'a lésé. En l'espèce, il est également justifié d'accorder un droit de propriété puisque les deux juridictions inférieures ont conclu que la défenderesse a devancé la demanderesse, frustrant de la sorte ses efforts en vue d'obtenir un bien unique et précis que, selon les juridictions inférieures, elle aurait autrement obtenu. La reconnaissance de la fiducie par interprétation replace simplement le titre du bien‑fonds Williams dans sa trajectoire initiale. Le caractère immoral de l'acte de la défenderesse peut constituer une considération supplémentaire lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a lieu d'accorder une réparation relative à la propriété. L'idée de permettre au défendeur de conserver un bien particulier mal acquis peut répugner à ce point à un tribunal qu'il lui refusera le droit de le garder. Cette situation est plus rare, puisque l'on devrait s'attacher à trouver des motifs de reconnaître au demandeur un droit de propriété, plutôt que des motifs de le refuser au défendeur.

Compte tenu du caractère exceptionnel du bien‑fonds Williams et du fait que, n'était‑ce le manquement de Lac à une obligation, Corona aurait acquis ce bien‑fonds, et vu la presque impossibilité de l'évaluer avec exactitude, j'estime approprié d'accorder à Corona une fiducie par interprétation à l'égard de ce terrain.

Avant de passer au pourvoi incident, je dois mentionner brièvement la question de la pertinence du fait que Corona a conclu avec Teck une entente selon laquelle cette dernière obtenait un intérêt non seulement dans le bien‑fonds de Corona, mais aussi dans l'issue de cette action. Comme il est démontré en l'espèce qu'il y a lieu à restitution, la position de Teck n'est pas pertinente. L'accent doit porter sur l'enrichissement de Lac aux dépens de Corona. On a conclu que cet enrichissement était représenté par le bien‑fonds Williams. Après en avoir fait l'acquisition, Corona aurait probablement conclu une entente d'entreprise conjointe avec Lac. Cette dernière n'a à s'en prendre qu'à elle‑même si cette entente ne s'est pas faite. L'entente avec Teck n'a eu lieu qu'en raison du manquement de Lac à son obligation. Le fait qu'il n'est pas prouvé que Teck ait exigé une part dans l'issue du litige pour se joindre à Corona n'est pas pertinent. On ne peut dire qu'une telle entente n'était pas raisonnable dans les circonstances. Étant donné le manquement de Lac à son obligation envers Corona et la connaissance qu'en avait cette dernière, il est impossible que Lac ait jamais pu acquérir un intérêt dans le bien‑fonds Williams. Il était loisible à Corona de rompre ses négociations avec Lac et de rechercher d'autres possibilités.

Si toutefois on considère cette affaire, à l'instar de mon collègue le juge Sopinka, comme un cas donnant lieu à indemnisation, la position de Teck devient alors pertinente. Corona devait conclure une entente avec quelqu'un; elle envisageait de posséder en définitive la moitié environ des droits sur les terrains mis en valeur. Si l'on devait adjuger seulement la valeur estimative de la moitié des droits sur le bien‑fonds quand cette moitié doit être subdivisée à son tour, on n'accorderait en fait à Corona que le quart des droits sur le bien‑fonds Williams. Comme j'estime que des dommages‑intérêts ne sont pas le redressement indiqué, je n'ai pas à analyser davantage la question.

Le pourvoi incident

Je peux régler rapidement le pourvoi incident. Lac s'est enrichie aux dépens de Corona en acquérant le bien‑fonds Williams. Comme elle a acquis ce bien‑fonds en manquant à une obligation fondée sur des rapports de confiance et à une obligation fiduciaire, l'enrichissement est injustifié. De la même façon toutefois, lorsque Lac lui rendra le bien‑fonds, Corona s'enrichira du montant de la valeur que représente pour elle les ouvrages d'amélioration faits sur le bien‑fonds. Cette valeur est égale à ce que Corona aurait dépensé pour mettre en valeur les deux propriétés, moins ce qu'elle a dépensé en réalité. Le juge de première instance a réduit de 50 000 000 $ le montant dépensé par Lac, ordonnant un renvoi pour déterminer le montant exact dans l'éventualité où les parties contesteraient cette réduction. Je confirmerais le montant adjugé. On a prouvé la présence des trois éléments nécessaires pour que soit accueillie une demande de restitution, savoir l'enrichissement (la mine), l'enrichissement de Corona aux dépens de Lac, et l'enrichissement injustifié. En effet, l'enrichissement n'est pas justifié puisque, à supposer que Corona ait acquis le bien‑fonds Williams, elle aurait nécessairement dû faire des dépenses pour mettre en valeur la mine. Dans ces circonstances, Lac a droit à une restitution, en l'occurrence un privilège sur le bien‑fonds Williams dans la mesure où Corona n'a pas eu à faire des dépenses nécessaires.

Vu cette conclusion, il est inutile d'examiner le pourvoi incident par lequel Corona demande que les dommages‑intérêts soient réévalués à 1,5 milliard de dollars. Je suis d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens ainsi que le pourvoi incident avec dépens.

Pourvoi et pourvoi incident rejetés avec dépens, les juges MCINTYRE et SOPINKA sont dissidents en partie.

Procureurs de l'appelante: Fraser & Beatty, Toronto.

Procureurs de l'intimée: McCarthy & McCarthy, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1989] 2 R.C.S. 574 ?
Date de la décision : 11/08/1989
Sens de l'arrêt : Le pourvoi et le pourvoi incident sont rejetés

Analyses

Droit commercial - Renseignements confidentiels - Compagnies minières discutant de la possibilité d'une entreprise conjointe - Résultats confidentiels d'exploration révélés pendant les discussions - Haut potentiel de terrains voisins de terrains appartenant à la compagnie qui a effectué l'exploration - La compagnie qui a reçu les renseignements achète les terrains pour son propre usage - La compagnie a‑t‑elle violé une obligation fondée sur des rapports de confiance? - La compagnie a‑t‑elle violé une obligation fiduciaire - Dans l'affirmative, quelle est la réparation appropriée?.

Propriété industrielle et intellectuelle - Secrets commerciaux - Renseignements confidentiels - Compagnies minières discutant de la possibilité d'une entreprise conjointe - Résultats confidentiels d'exploration révélés pendant les discussions - Haut potentiel de terrains voisins de terrains appartenant à la compagnie qui a effectué l'exploration - La compagnie qui a reçu les renseignements achète les terrains pour son propre usage - La compagnie a‑t‑elle violé une obligation fondée sur des rapports de confiance - Dans l'affirmative, quelle est la réparation appropriée?.

Fiducies et fiduciaires - Obligation fiduciaire - Secrets commerciaux - Renseignements confidentiels - Compagnies minières discutant de la possibilité d'une entreprise conjointe - Résultats confidentiels d'exploration révélés pendant les discussions - Haut potentiel de terrains voisins de terrains appartenant à la compagnie qui a effectué l'exploration - La compagnie qui a reçu les renseignements achète les terrains pour son propre usage - La compagnie a‑t‑elle violé une obligation fiduciaire - Dans l'affirmative, quelle est la réparation appropriée?.

Réparations -- Enrichissement sans cause -- Restitution -- Fiducie par interprétation -- Nature de la fiducie par interprétation -- Quand peut être imposée une fiducie par interprétation?

International Corona Resources Ltd., une petite compagnie minière, avait mis en {oe}uvre un large programme d'exploration et pris certaines dispositions pour essayer d'acquérir le bien‑fonds Williams. Des représentants d'une grande compagnie minière, Lac Minerals, ont lu les résultats des tests dans un bulletin d'information public et ont fait le nécessaire pour visiter le terrain de Corona. Celle‑ci a montré aux représentants de Lac des résultats géologiques confidentiels et a révélé la théorie géologique concernant l'endroit ainsi que l'importance du bien‑fonds Williams. Des renseignements détaillés et privés ont été confiés aux représentants de Lac pendant des discussions ultérieures concernant la mise en valeur et le financement. Lac a conseillé à Corona de poursuivre agressivement l'acquisition du bien‑fonds Williams. La question de la confidentialité n'a pas été soulevée.

Après la visite du terrain de Corona, les représentants de Lac ont demandé à leur personnel de recueillir des renseignements sur la région et de jalonner des claims prometteurs à l'est du terrain de Corona. Lac a fait l'acquisition du bien‑fonds Williams, mais n'a jamais informé Corona de son intention de faire l'acquisition de ce terrain. Les négociations ultérieures entre Lac et Corona pour la remise à Corona du bien‑fonds Williams ont échoué.

Corona, après la fin de ses rapports avec Lac, a conclu diverses ententes avec Teck Corporation. Ces ententes prévoient une entreprise conjointe en vue de la mise en valeur d'une mine sur le terrain de Corona et donneraient à Teck une part de 50 p. 100 dans le produit des poursuites judiciaires intentées par Corona contre Lac, Teck acceptant de payer certains dépenses.

Le juge de première instance a décidé que Lac et Corona n'avaient pas conclu de contrat valide mais a jugé Lac responsable sur les deux autres fondements, savoir l'abus de confiance et le manquement à l'obligation fiduciaire. Il a décidé que la réparation appropriée pour le manquement à l'obligation fiduciaire était la restitution du bien‑fonds Williams à Corona, mais il a accordé le privilège revendiqué par Lac pour le coût des améliorations et pour les sommes versées à Williams, à l'exception des redevances. Le montant réellement dépensé par Lac pour la mise en valeur du terrain a été réduit pour tenir compte du fait que si Corona n'avait pas été privée du bien‑fonds Williams, elle aurait dépensé un montant moindre pour la mise en valeur. Les parties avaient la faculté de demander par renvoi la fixation du montant dépensé par Lac pour mettre en valeur le bien‑fonds Williams. Il a été ordonné à Lac de transférer le bien‑fonds à Corona dès que celle‑ci aurait payé à Lac les sommes en question. De plus, un renvoi a été ordonné pour la détermination du montant des bénéfices que Lac avait tirés du bien‑fonds Williams. On a ordonné à Lac de verser cette somme à Corona avec intérêts. Le montant des dommages‑intérêts payables a été déterminé selon les principes applicables au manquement à une obligation fiduciaire, au cas où, en appel, une cour déciderait qu'il y a lieu d'accorder une réparation sous forme de dommages‑intérêts.

La Cour d'appel a confirmé les conclusions du premier juge relativement à l'abus de confiance et au manquement à l'obligation fiduciaire. Elle a en outre approuvé la réparation accordée, ajoutant toutefois que la fiducie par interprétation était une réparation appropriée tant pour l'abus de confiance que pour le manquement à l'obligation fiduciaire. La cour n'a pas traité de la contestation par l'appelante du montant des dommages‑intérêts.

Ce pourvoi soulève trois questions principales: (1) Existait‑il des rapports fiduciaires entre Corona et Lac et cette dernière, en faisant l'acquisition du bien‑fonds Williams, a‑t‑elle manqué aux obligations en résultant? (2) Lac a‑t‑elle fait un usage abusif de renseignements confidentiels obtenus de Corona, la privant ainsi du bien‑fonds Williams? (3) Quelle est la réparation appropriée dans l'hypothèse d'une réponse affirmative à la première ou à la deuxième question?

Arrêt (les juges McIntyre et Sopinka sont dissidents en partie): Le pourvoi et le pourvoi incident sont rejetés.

Le juge La Forest: Lac a manqué à une obligation fondée sur des rapports de confiance qu'elle avait envers Corona. Le critère applicable pour décider s'il y a eu abus de confiance consiste à établir la présence de trois éléments: (1) le caractère confidentiel des renseignements confiés; (2) leur communication à titre confidentiel; et (3) leur emploi abusif par la personne à laquelle ils ont été communiqués. Corona a communiqué des renseignements qui étaient privés et qui n'avaient pas été publiés et bien qu'il n'ait pas été fait mention du caractère confidentiel il était entendu entre les parties qu'elles travaillaient en vue d'une entreprise conjointe et que des renseignements précieux étaient confiés à Lac dans des circonstances donnant lieu à une obligation fondée sur des rapports de confiance. Les renseignements communiqués par Corona ont servi de tremplin à l'acquisition du bien‑fonds Williams. Leur utilisation à cette fin n'avait pas été autorisée par Corona.

L'obtention de renseignements confidentiels dans le cadre de rapports de confiance crée l'obligation de ne pas utiliser ces renseignements pour une autre fin que celle en vue de laquelle ces renseignements ont été donnés. La question pertinente à poser est de savoir ce que la personne à qui les renseignements sont confiés peut en faire et non ce qu'il lui est interdit d'en faire et le fardeau lui incombe de prouver que l'utilisation qu'elle a faite des renseignements confidentiels n'était pas prohibée. Si les renseignements sont utilisés à une fin prohibée, la personne qui les a communiquées est en droit d'obtenir réparation dans la mesure du préjudice subi.

Lac a agi au détriment de Corona lorsqu'elle a utilisé les renseignements confidentiels pour acheter le bien‑fonds Williams, qu'autrement Corona aurait elle‑même acheté. Lac est exceptionnellement empêchée d'acquérir des terrains dans la région pendant un certain temps, mais il ne s'agit pas là d'une conséquence inacceptable. Lac aurait pu négocier avec Corona des rapports fondés sur les renseignements confidentiels divulgués; Lac aurait pu aussi, en se fondant sur des renseignements accessibles au public, chercher à acquérir pour son propre compte des terrains dans la région. Elle ne pouvait cependant jouir des deux avantages à la fois.

La fiducie par interprétation est la seule réparation appropriée en l'espèce, qu'elle soit fondée sur l'abus de confiance ou le manquement à une obligation fiduciaire. Les redressements qui s'offrent dans le premier cas s'offrent également dans le second et, s'il y a abus de confiance, il n'est pas strictement nécessaire de conclure à l'existence d'une obligation fiduciaire.

Le droit applicable aux rapports de confiance et le droit relatif aux obligations fiduciaires, bien que distincts, sont étroitement liés. L'abus de confiance ne peut être établi que s'il est démontré que celui qui a reçu les renseignements les a utilisés au détriment de celui qui les a communiqués. Le droit relatif aux obligations fiduciaires, qui s'intéresse à l'imposition d'une obligation de loyauté, n'exige pas la preuve qu'il en est résulté un préjudice. Contrairement aux obligations fiduciaires, les devoirs fondés sur des rapports de confiance peuvent exister en l'absence de rapports directs. Une autre distinction tient à ce que l'abus de confiance a aussi un fondement juridictionnel en common law, alors que les obligations fiduciaires viennent de l'equity. Dans le premier cas, il existe des recours en common law et en equity, alors que dans le second, seulement des recours propres à l'equity.

Les caractéristiques communes suivantes constituent un guide sommaire et existant pour déterminer si l'imposition d'une obligation fiduciaire à l'égard d'un nouveau rapport est approprié. (1) le fiduciaire peut exercer un certain pouvoir discrétionnaire; (2) le fiduciaire peut unilatéralement exercer ce pouvoir discrétionnaire de manière à avoir un effet sur les intérêts juridiques ou pratiques du bénéficiaire; et (3) le bénéficiaire est particulièrement vulnérable ou à la merci du fiduciaire qui détient le pouvoir discrétionnaire.

L'obligation fiduciaire peut se présenter en vertu des circonstances propres à des rapports donnés où on ne s'attendrait pas normalement à la trouver. Chaque partie est en droit de s'attendre à ce que l'autre agisse dans son intérêt pour les fins des rapports concernés. Des rapports fiduciaires n'existent généralement pas entre des parties qui traitent à distance. Les faits de l'espèce justifient l'imposition d'une obligation fiduciaire qui a été violée par Lac et peuvent être regroupés sous trois rubriques: (1) la confiance, (2) la pratique suivie dans l'industrie et (3) la vulnérabilité. Ces facteurs se chevauchent dans une certaine mesure.

Les rapports de confiance qui se sont établis entre Corona et Lac doivent avoir un poids considérable lorsqu'il s'agit de déterminer s'il existait alors une obligation fiduciaire entre elles. Les deux parties se seraient raisonnablement attendues à ce que Lac soit juridiquement tenue de ne pas agir de façon préjudiciable aux intérêts de Corona relativement au bien‑fonds Williams.

La pratique dans l'industrie, bien qu'elle ne soit pas concluante, doit avoir un poids considérable quand il s'agit de déterminer les attentes raisonnables de Corona à l'égard de Lac. La question n'est pas de savoir quel est l'effet juridique de la coutume courante dans l'industrie, mais plutôt quelle est l'importance de l'existence d'une pratique suivie dans l'industrie. La pratique dans l'industrie, qui se fonde sur la divulgation de renseignements confidentiels dans le cadre de négociations sérieuses est tellement connue que Corona pouvait pour le moins raisonnablement s'attendre à ce que Lac la respecte. Elle n'était ni vague ni incertaine.

La vulnérabilité ou son absence ne règle pas la question de l'obligation fiduciaire. Il faut toutefois en tenir compte pour déterminer si les faits donnent naissance à une obligation fiduciaire. Corona était vulnérable vis‑à‑vis de Lac et cette vulnérabilité est un facteur méritant qu'on lui accorde un poids considérable dans la détermination d'une obligation fiduciaire. Compte tenu de la pratique établie dans l'industrie, Corona ne pouvait s'attendre à ce que Lac se serve de ces renseignements au détriment de Corona. Le fait que Corona ne se soit pas protégée au moyen d'une entente en matière de confidentialité, pour confirmer simplement ce que chacun savait, ne devrait pas être une raison pour nier l'existence d'une obligation fiduciaire. Lorsqu'il n'est pas établi que la conclusion d'ententes en matière de confidentialité est une mesure courante, usuelle ou escomptée, on ne devrait pas présumer qu'elles existent, particulièrement lorsque le droit régissant les obligations fiduciaires peut avoir pour effet de protéger les attentes raisonnables des parties. Il n'y a aucune raison de compliquer les pratiques commerciales normales en exigeant un contrat.

Les affaires, d'une part, et les principes moraux reconnus, d'autre part, ne sont pas des domaines qui s'excluent mutuellement. Conclure à la violation d'une obligation fiduciaire en l'espèce ne créerait pas d'incertitude en droit commercial ni ne conduirait à la détermination de règles de conduite commerciale fondés sur des jugements moraux posés cas par cas.

La fiducie par interprétation est une réparation parmi d'autres dans le droit en matière de restitution et ne sera imposée que dans les circonstances appropriées. La Cour détermine si l'enrichissement sans cause est établi et ensuite elle se demande si, dans les circonstances, la fiducie par interprétation est la réparation appropriée à l'égard de cet enrichissement. Les circonstances dans lesquelles il y a lieu d'imposer une fiducie par interprétation ne font pas l'unanimité, mais on peut néanmoins proposer certaines lignes directrices. Premièrement, l'existence de rapports particuliers entre les parties n'est pas nécessaire. L'exigence de rapports particuliers mènerait sans doute à la création de rapports à la seule fin de justifier la réparation. Deuxièmement, la fiducie par interprétation n'est pas réservée aux situations dans lesquelles un droit de propriété est reconnu. Ce serait cantonner la fiducie par interprétation dans sa fonction institutionnelle et lui refuser sa fonction de réparation qui est son rôle le plus important. Il n'y aura pas toujours un droit de propriété préexistant lorsque sera imposée une fiducie par interprétation. L'imposition d'une fiducie par interprétation peut servir à la fois à reconnaître et à créer un droit de propriété. Toutefois, on ne devrait pas imposer une réparation fondée sur un droit de propriété chaque fois qu'il est "juste" de le faire, à moins de pouvoir expliciter davantage ce que seraient ces situations.

Une demande de restitution valide doit être établie avant que l'on impose une fiducie par interprétation. La fiducie par interprétation confère un droit de propriété, mais ce droit ne peut exister que si un droit à une réparation a déjà été établi. Les faits de l'espèce étayent la présence d'un enrichissement sans cause. La fiducie par interprétation confère un droit de propriété, et il n'y a lieu de l'accorder qu'en présence d'un motif pour accorder au demandeur les droits supplémentaires découlant de la reconnaissance d'un droit de propriété. Plus important en l'espèce était le droit du propriétaire de voir inscrire à son compte les changements de valeur plutôt qu'au compte de celui qui l'a lésé. Le caractère immoral de l'acte de la défenderesse peut constituer une considération supplémentaire lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a lieu d'accorder une réparation relative à la propriété. Toutefois, il convient de rechercher des motifs de reconnaître au demandeur un droit de propriété, plutôt que des motifs de le refuser au défendeur.

La fiducie par interprétation était la seule réparation appropriée en l'espèce, compte tenu du caractère exceptionnel du bien‑fonds Williams et du fait que, n'eût été le manquement de Lac à son obligation, Corona aurait acquis ce bien‑fonds, ainsi que du fait qu'il est presque impossible de l'évaluer avec exactitude. La réparation accordée par le juge de première instance a été confirmée.

Le juge Lamer: La preuve, pour les raisons exposées par le juge Sopinka, n'établit pas l'existence d'un rapport fiduciaire. Pour les motifs exposés par les juges La Forest et Sopinka, Lac a commis un abus de confiance et la démarche à suivre pour définir la réparation appropriée est celle qu'a adoptée le juge La Forest.

Le juge Wilson: Aucun rapport fiduciaire n'a résulté entre les parties du seul fait des négociations qu'elles ont menées sans lien de dépendance en vue de la conclusion d'un contrat commercial, avantageux pour chacune d'elles, pour la mise en exploitation de la mine. Toutefois une obligation fiduciaire a résulté quand Lac a obtenu des renseignements confidentiels au sujet du bien‑fonds Williams.

L'acquisition par Lac du bien‑fonds Williams, qui était l'objet des rapports de confiance, peut également être qualifiée d'abus de confiance en common law quant aux renseignements concernant le bien‑fonds Williams.

Quand la même conduite donne naissance à deux causes d'action, l'une en common law et l'autre en equity, et que les réparations offertes sont différentes, le tribunal devrait déterminer laquelle donnera à la partie lésée la réparation la plus appropriée et devrait l'en faire bénéficier. La réparation que représente la fiducie par interprétation peut être accordée aussi bien pour l'abus de confiance que pour le manquement à une obligation fiduciaire. En l'espèce, la fiducie par interprétation imposée à Lac pour le bien‑fonds Williams, par opposition à des dommages‑intérêts qui dépendent de techniques d'évaluation, était le seul moyen sûr d'indemniser pleinement Corona. Elle permettait aussi d'assurer que la partie fautive ne tirerait aucun avantage de sa faute.

Les juges McIntyre et Sopinka (dissidents en partie): Face à des rapports qui ne relèvent d'aucune catégorie traditionnelle, tels les rapports fiduciaire‑bénéficiaire, le tribunal doit se demander si les éléments essentiels d'un rapport fiduciaire sont présents. Une obligation fiduciaire peut être imposée à l'égard de rapports semblant posséder trois caractéristiques générales: (1) le fiduciaire peut exercer un certain pouvoir discrétionnaire; (2) le fiduciaire peut unilatéralement exercer ce pouvoir discrétionnaire de manière à avoir un effet sur les intérêts juridiques ou pratiques du bénéficiaire; et (3) le bénéficiaire est particulièrement vulnérable ou à la merci du fiduciaire qui détient le pouvoir discrétionnaire. La dernière est indispensable à l'existence du rapport et est très pertinente en l'espèce.

L'equity soumet le fiduciaire à ses strictes normes de conduite lorsque l'état de dépendance existe. Deux mises en garde s'imposent ici. Tout d'abord, la seule existence d'une conduite qui suscite la réprobation d'une cour d'equity dans le contexte d'une obligation fiduciaire ne crée pas elle‑même cette obligation. Ensuite, le fait d'obtenir des renseignements confidentiels et de s'en servir à des fins illégitimes ne suffit pas pour faire naître une obligation fiduciaire.

Il n'y avait pas d'obligation fiduciaire en l'espèce. L'effet combiné d'un certain nombre de facteurs indiquant l'existence d'un rapport fiduciaire ne pouvait suppléer à l'absence de l'élément de dépendance qui est essentiel pour conclure à l'existence d'un rapport fiduciaire. Les parties en l'espèce n'étaient pas allées au‑delà de l'étape des négociations et n'avaient pas encore précisé la forme que devaient prendre leurs rapports. Corona n'avait conféré à Lac aucun pouvoir discrétionnaire de se porter acquéreur du bien‑fonds Williams. Le degré d'avancement des négociations ne rendait pas applicable le principe United Dominions Corp. v. Brian Pty. Ltd. Le fait que Lac ait fait des démarches auprès de Corona n'ajoute rien en faveur d'une conclusion à l'existence d'un rapport fiduciaire. Corona cherchait l'aide d'une grande société minière et Lac, de son côté, a manifesté de l'intérêt. Dans toutes les entreprises commerciales, l'une des parties fait des démarches auprès de l'autre. Ce n'est pas là un indice de l'existence d'un rapport fiduciaire. L'entente relative au programme géochimique ne représentait pas une étape dans l'exécution d'une entreprise conjointe. La preuve est trop incomplète pour qu'on puisse faire un lien quelconque entre cette activité et tout projet d'entente entre les parties, entente dont la nature était elle‑même indéterminée. La communication de renseignements confidentiels n'est pas nécessairement indicatif d'un rapport fiduciaire et demeure tout au plus un facteur neutre.

Aucune pratique de l'industrie minière n'appuie l'existence d'un rapport fiduciaire. Dans un contexte contractuel, une pratique qui est notoire et bien définie et qui se rapporte à l'opération en question doit y être incorporée comme condition. On peut facilement inférer que c'est ce qu'avaient convenu les parties. Mais de ce principe à la création d'un rapport fiduciaire fondé sur cette pratique, il y a très loin. De plus, la preuve telle quelle est plus compatible avec l'obligation fondée sur des rapports de confiance.

Le fait que les parties négociaient en vue d'atteindre un but commun ne permet pas d'ériger des négociations en quelque chose de plus. Toutes les négociations vise à la réalisation d'un objet commun — mener à bien l'entreprise pour laquelle la société ou l'entreprise conjointe a été envisagée.

L'élément de dépendance ou de vulnérabilité était virtuellement absent. Aucune sorte de dépendance physique ou psychologique n'a fait naître une obligation fiduciaire en l'espèce. Bien qu'une dépendance de ce genre soit possible entre sociétés, cette possibilité est à écarter lorsque, comme c'est le cas ici, il s'agit de promoteurs miniers expérimentés qui ont facilement accès à des géologues, à des ingénieurs et à des avocats. Si Corona s'est placée dans une position de vulnérabilité du fait d'avoir donné à Lac des renseignements confidentiels, alors c'est une dépendance créée tout à fait gratuitement. Corona pouvait exiger que Lac s'engage à ne pas se porter unilatéralement acquéreur du bien‑fonds Williams. Corona a abandonné toute réclamation fondée sur un contrat et ne pouvait bénéficier de la protection contractuelle.

Il y a eu abus de confiance. Les renseignements obtenus par Lac auprès de Corona étaient confidentiels. La plupart allaient au‑delà de ce qui avait été publié. Ces renseignements ont placé Lac dans une position privilégiée par rapport à autrui en ce sens qu'elle savait qu'il était souhaitable de se porter acquéreur du bien‑fonds Williams. Les renseignements avaient été communiqués dans des circonstances faisant naître une obligation de confidentialité. Les deux parties avaient convenu qu'elles travaillaient à une entreprise conjointe ou à quelque autre entreprise. Enfin, l'acquisition par Lac du bien‑fonds Williams constituait un emploi abusif de ces renseignements. L'acquisition du terrain, pour mettre les choses au mieux, n'aurait pas constitué un emploi abusif des renseignements si elle avait été faite sous réserve d'une entente selon laquelle elle était faite dans le contexte de l'entreprise conjointe envisagée avec Corona.

Le tribunal dispose d'une latitude considérable quant à la réparation à accorder en cas d'abus de confiance, parce que l'action ne repose pas uniquement sur l'un des fondements traditionnels d'une action — le contrat, l'equity ou les biens — mais c'est une action sui generis qui puise dans chacun. Il n'y a presque rien dans la jurisprudence et la doctrine qui justifie l'imposition d'une fiducie par interprétation sur des biens acquis par l'utilisation de renseignements confidentiels. Normalement, la fiducie par interprétation est réservée pour les cas où l'existence d'un droit de propriété est reconnue. Quoique les renseignements confidentiels présentent certaines caractéristiques propres à des biens, ils y sont difficilement assimilables. Bien qu'on ait reconnu à l'enrichissement sans cause une existence indépendante des domaines des contrats et de la responsabilité délictuelle en le classant sous la rubrique du droit en matière de restitution, la fiducie par interprétation n'est pas la réparation appropriée dans la plupart des cas. Il n'y avait aucune raison de l'accorder en l'espèce.

Les réparations normales pour l'abus de confiance sont la reddition de comptes ou l'adjudication de dommages‑intérêts. Lorsque cela est indiqué, l'une ou l'autre peut être assortie d'une injonction. Dans le cas de l'abus de confiance, l'accent est mis sur la perte subie par le demandeur et, comme dans les actions délictuelles, il faut examiner la situation particulière du demandeur. Le but est de le placer dans la situation pécuniaire où il se serait trouvé si aucun délit n'avait été commis et cet objectif est généralement atteint par les dommages‑intérêts. La restitution constitue une réparation appropriée dans le cas de fiduciaires parce que ceux‑ci sont tenus de se déposséder de tous les avantages tirés du manquement aux obligations fiduciaires. Étant donné l'incertitude qui subsiste quant à l'étroitesse du lien entre les renseignements confidentiels et l'acquisition du bien‑fonds, il serait injuste d'assujettir la totalité du bien‑fonds à une fiducie par interprétation.

Le délit commis par Lac était l'acquisition du bien‑fonds Williams pour elle‑même à l'exclusion de Corona. C'était une violation de l'entente suivant laquelle les parties travaillaient à la réalisation d'une entreprise conjointe ou de quelque autre entreprise et une violation de l'entente en vertu de laquelle Lac avait obtenu les renseignements confidentiels. Comme pour le cas des contrats, il faut prendre en compte le fait que, n'eût été le manquement de Lac, les parties auraient probablement conclu un accord d'entreprise conjointe semblable à celui conclu avec Teck. Les dommages‑intérêts devraient être évalués en conséquence.


Parties
Demandeurs : Lac minerals ltd.
Défendeurs : International corona resources ltd.

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge La Forest
Arrêts examinés: Coco v. A. N. Clark (Engineers) Ltd., [1969] R.P.C. 41
Guerin c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 335
Chase Manhattan Bank N. A. v. Israel‑British Bank (London) Ltd., [1981] Ch. 105
Tito v. Waddell (No. 2), [1977] 3 All E.R. 129
arrêts mentionnés
Hospital Products Ltd. v. United States Surgical Corp. (1984), 55 A.L.R. 417
Frame c. Smith, [1987] 2 R.C.S. 99
Girardet v. Crease & Co. (1987), 11 B.C.L.R. (2d) 361
Goodbody v. Bank of Montreal (1974), 47 D.L.R. (3d) 335
United Dominions Corp. v. Brian Pty. Ltd. (1985), 59 A.L.J.R. 676
Saltman Engineering Co. v. Campbell Engineering Co. (1948), 65 R.P.C. 203
Liquid Veneer Co. v. Scott (1912), 29 R.P.C. 639
Cunliffe‑Owen v. Teather & Greenwood, [1967] 1 W.L.R. 1421
Burns v. Kelly Peters & Associates Ltd. (1987), 41 D.L.R. (4th) 577
Nelson v. Dahl (1879), 12 Ch. D. 568
Norwich Winterthur Insurance (Australia) Ltd. v. Con-Stan Industries of Australia Pty. Ltd., [1983] 1 N.S.W.L.R. 461
Keech v. Sandford (1726), Sel. Cas. T. King 61, 25 E.R. 223
Central Trust c. Rafuse, [1986] 2 R.C.S. 147
Fraser Edmunston Pty. Ltd. v. A.G.T. (Qld) Pty. Ltd., Queensland S.C., le 3 juin 1986 (le juge Williams), inédit
Air Canada c. Colombie-Britannique, [1989] 1 R.C.S. 1161
Pettkus c. Becker, [1980] 2 R.C.S. 834
In re Coomber, [1911] 1 Ch. 723
Pre‑Cam Exploration & Development Ltd. v. McTavish, [1966] R.C.S. 551
Seager v. Copydex, Ltd. (No. 2), [1969] 2 All E.R. 718
Hunter Engineering Co. c. Syncrude Canada Ltd., [1989] 1 R.C.S. 426
Muschinski v. Dodds (1985), 160 C.L.R. 583.
Citée par le juge Sopinka (dissident en partie)
Hospital Products Ltd. v. United States Surgical Corp. (1984), 55 A.L.R. 417
Guerin c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 335
Girardet v. Crease & Co. (1987), 11 B.C.L.R. (2d) 361
Frame c. Smith, [1987] 2 R.C.S. 99
Tito v. Waddell (No. 2), [1977] 3 All E.R. 129
United Dominions Corp. Ltd. v. Brian Pty. Ltd. (1985), 59 A.L.J.R. 676
Cunliffe‑Owen v. Teather & Greenwood, [1967] 1 W.L.R. 1421
Saltman Engineering Co. v. Campbell Engineering Co. (1948), 65 R.P.C. 203
Seager & Copydex Ltd., [1967] 1 W.L.R. 923
Coco v. A. N. Clark (Engineers) Ltd., [1969] R.P.C. 41
Nichrotherm Electrical Co. v. Percy, [1957] R.P.C. 207
Pettkus c. Becker, [1980] 2 R.C.S. 834
Nicholson v. St. Denis (1975), 8 O.R. (2d) 315
Unident v. Delong, Joyce and Ash Temple Ltd. (1981), 50 N.S.R. (2d) 1
Pre‑Cam Exploration & Development Ltd. v. McTavish, [1966] R.C.S. 551
Dowson & Mason Ltd. v. Potter, [1986] 2 All E.R. 418
Talbot v. General Television Corp. Pty. Ltd., [1980] V.R. 224
General Tire & Rubber Co. v. Firestone Tyre & Rubber Co., [1975] 2 All E.R. 173
Florence Realty Co. v. The Queen, [1968] R.C.S. 42.
Lois et règlements cités
Loi sur les tribunaux judiciaires, L.O. 1984, chap. 11, art. 138(1)(b), 139.
Doctrine citée
Austin, R.P. "Commerce and Equity -- Fiduciary Duty and Constructive Trust" (1986), 6 O.J.L.S. 444.
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Proposition de citation de la décision: Lac minerals ltd. c. International corona resources ltd., [1989] 2 R.C.S. 574 (11 août 1989)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1989-08-11;.1989..2.r.c.s..574 ?
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