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10/08/1989 | CANADA | N°[1989]_2_R.C.S._167

Canada | Grand montréal, commission des écoles protestantes c. Québec (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 167 (10 août 1989)


Grand Montréal, Commission des écoles protestantes c. Québec (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 167

La Commission des écoles protestantes

du Grand Montréal, la Commission scolaire

Greater Québec, la Commission scolaire

Lakeshore et l'Association des commissions

scolaires protestantes du QuébecRequérantes (Appelantes en cette Cour)

c.

Le procureur général du QuébecIntimé (Intimé en cette Cour)

et

Le procureur général de l'Ontario et

le procureur général de Terre‑Neuve(Intervenants en cette Cour)

répertorié: grand montréal, commission des écoles protestantes c. québec (procureur général)

No du greffe: 20415.

1989: 27 juin; 198...

Grand Montréal, Commission des écoles protestantes c. Québec (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 167

La Commission des écoles protestantes

du Grand Montréal, la Commission scolaire

Greater Québec, la Commission scolaire

Lakeshore et l'Association des commissions

scolaires protestantes du QuébecRequérantes (Appelantes en cette Cour)

c.

Le procureur général du QuébecIntimé (Intimé en cette Cour)

et

Le procureur général de l'Ontario et

le procureur général de Terre‑Neuve(Intervenants en cette Cour)

répertorié: grand montréal, commission des écoles protestantes c. québec (procureur général)

No du greffe: 20415.

1989: 27 juin; 1989: 10 août.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, La Forest et Gonthier.

requête en nouvelle audition de pourvoi

Tribunaux -- Pratique -- Requête en nouvelle audition de pourvoi -- Requérantes demandant une nouvelle audition parce que la décision de la Cour suprême du Canada aurait été rendue par inadvertance -- Requête rejetée.

REQUÊTE EN NOUVELLE AUDITION de Grand Montréal, Commission des écoles protestantes c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 377. Requête rejetée.

Colin K. Irving et Allan R. Hilton, pour les requérantes.

Jean-Yves Bernard et Luc Leblanc, pour l'intimé.

//La Cour//

Le jugement suivant a été rendu par

LA COUR -- Cette demande découle des événements résumés dans les passages suivants du mémoire des requérantes:

[TRADUCTION] 1. Le 16 mars 1989, cette Cour a rejeté avec dépens le pourvoi des appelantes et jugé que le par. 16(7) de la Loi sur l'instruction publique, L.R.Q. 1977, chap. I‑14 ainsi que les règlements régissant les écoles primaires et secondaires sont intra vires de la province suivant l'art. 93 de la Loi constitutionnelle de 1867.

2. On peut résumer ainsi la prétention principale des appelantes: en vertu des lois en vigueur au Québec à l'époque de la Confédération, les commissaires et les syndics d'école avaient le pouvoir d'établir le programme d'études dans les écoles dont ils avaient la gestion et ce droit qui, sous réserve des pouvoirs généraux de réglementation du gouvernement, était protégé par le par. 93(1) de la Loi constitutionnelle de 1867, a été entamé par les règlements en cause.

3. Il est admis que la loi applicable au Québec à l'époque de la Confédération est le chapitre 15 des Statuts Refondus du Bas Canada de 1861 . . .

4. La Cour a conclu que le pouvoir d'établir le contenu des programmes a été conféré par les lois en vigueur à l'époque de la Confédération à une agence gouvernementale et que le rôle des commissaires scolaires était limité au contrôle et à la mise en {oe}uvre du programme fixé par "l'autorité centrale". . . .

5. Les appelantes soutiennent donc respectueusement que les deux conclusions principales sur l'état des lois en vigueur à l'époque de la Confédération sont fondées sur des conclusions de fait historique auxquelles on est parvenu sans se référer au dossier historique produit à la Cour de sorte qu'elles sont visiblement mal fondées quand on se reporte au dossier. Ces conclusions, qui ont emporté le résultat, sont dues à une inadvertance de sorte qu'une nouvelle audition doit être ordonnée.

En substance, les requérantes disent que si on tient compte de toute la documentation soumise à la Cour, et plus particulièrement de certains éléments portés à son attention au moment de la requête, on ne peut que conclure en leur faveur sur ces deux points. Les requérantes plaident que, comme la Cour les a déboutées, elle n'a pas dû tenir compte de ces documents et qu'elle devrait donc ordonner une nouvelle audition.

C'est un argument que toute partie déboutée pourrait faire valoir pour chercher à obtenir une nouvelle audition. On ne nous a rien soumis qui appuie le fait que la Cour s'est fourvoyée ou a été induite en erreur en ce qui concerne la teneur du dossier dont elle était saisie, la nature des questions en litige ou les questions à examiner.

Les requérantes sont simplement en désaccord avec certaines conclusions et demandent en fait une nouvelle audition parce que la décision a été rendue par inadvertance vu qu'elle est déraisonnable compte tenu du dossier.

Quoiqu'une partie déboutée puisse défendre ce point de vue quand elle cherche à interjeter appel devant une plus haute instance, ce n'est à notre avis pas un motif de nouvelle audition.

La requête est par conséquent rejetée avec dépens.

Requête rejetée avec dépens.

Procureurs des requérantes: Colin K. Irving et Allan R. Hilton, Montréal.

Procureurs de l'intimé: Bernard, Roy & Associés, Montréal.


Synthèse
Référence neutre : [1989] 2 R.C.S. 167 ?
Date de la décision : 10/08/1989

Parties
Demandeurs : Grand montréal, commission des écoles protestantes
Défendeurs : Québec (Procureur général)
Proposition de citation de la décision: Grand montréal, commission des écoles protestantes c. Québec (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 167 (10 août 1989)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1989-08-10;.1989..2.r.c.s..167 ?
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