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10/08/1989 | CANADA | N°[1989]_2_R.C.S._111

Canada | R. c. D. (L.E.), [1989] 2 R.C.S. 111 (10 août 1989)


R. c. D. (L.E.), [1989] 2 R.C.S. 111

L. E. D. Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. d. (l.e.)

No du greffe: 20702.

1988: 14 décembre; 1989: 10 août.

Présents: Les juges McIntyre, Lamer, Wilson, L'Heureux‑Dubé et Sopinka.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

Droit criminel -- Preuve -- Preuve de faits similaires -- Agression sexuelle -- Accusé reconnu coupable d'agression sexuelle contre sa fille -- La preuve d'actes antérieurs d'inconduite sexuelle qu'aurait commis l'accusé contr

e sa fille était-elle admissible?

Droit criminel -- Agression sexuelle -- Exposé au jury -- Admission au procès de ...

R. c. D. (L.E.), [1989] 2 R.C.S. 111

L. E. D. Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. d. (l.e.)

No du greffe: 20702.

1988: 14 décembre; 1989: 10 août.

Présents: Les juges McIntyre, Lamer, Wilson, L'Heureux‑Dubé et Sopinka.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

Droit criminel -- Preuve -- Preuve de faits similaires -- Agression sexuelle -- Accusé reconnu coupable d'agression sexuelle contre sa fille -- La preuve d'actes antérieurs d'inconduite sexuelle qu'aurait commis l'accusé contre sa fille était-elle admissible?

Droit criminel -- Agression sexuelle -- Exposé au jury -- Admission au procès de la preuve de faits similaires -- Le juge du procès a‑t‑il donné au jury des directives appropriées quant à l'objet limité auquel peut servir cette preuve? -- L'exposé du juge du procès était‑il adéquat?

Deux accusations d'agression sexuelle résultant d'incidents séparés survenus en juillet 1985 ont été portées contre l'appelant. L'appelant aurait caressé les seins de sa fille, la plaignante, au cours d'une excursion et, le même jour, il l'aurait agressée sexuellement dans son appartement. Environ trois semaines plus tard, l'appelant aurait caressé le vagin de la plaignante à travers ses vêtements. L'appelant et son épouse s'étaient séparés après que celle‑ci l'eut surpris au lit avec la plaignante le 30 mai 1981. Aucune agression sexuelle n'avait eu lieu cette fois‑là. Plus tard ils ont divorcé et la plaignante a vécu chez sa mère, mais l'appelant a bénéficié de généreux droits de visite. Au procès, il y a eu un voir‑dire pour déterminer l'admissibilité de la preuve d'actes antérieurs d'inconduite sexuelle que l'appelant aurait commis contre la plaignante. Le ministère public voulait produire les allégations de la plaignante concernant de nombreux incidents d'attouchements sexuels et de relations sexuelles datant de décembre 1978 à mai 1981, et d'autres incidents d'attouchements sexuels datant de décembre 1983 et du printemps 1985. L'appelant avait dû répondre à plusieurs accusations, y compris une accusation d'inceste, par suite des incidents qui auraient eu lieu avant mai 1981, mais en 1982, le ministère public avait inscrit un arrêt des procédures à l'égard de chacune de ces accusations. L'avocat de la défense ne s'est pas opposé à l'admission en preuve des allégations concernant des incidents remontant au 30 mai 1981, à décembre 1983 et au printemps 1985. Le juge du procès a exclu la preuve des incidents qui auraient eu lieu avant le 30 mai 1981 pour le motif qu'il n'existait pas de lien logique suffisant entre cette preuve et les incidents de juillet 1985. Même si elle était pertinente, la valeur probante de la preuve de faits similaires était moins grande que son effet préjudiciable sur l'appelant. Il a cependant ajouté que la preuve écarté pourrait devenir pertinente en raison de questions posées au cours du contre‑interrogatoire de témoins à charge.

Au cours du contre‑interrogatoire de la mère de la plaignante mené par l'avocat de la défense, le témoin a donné une réponse non sollicitée dans laquelle elle a mentionné l'accusation d'inceste portée contre l'appelant. Afin de minimiser les dommages, l'avocat de la défense a poursuivi le contre‑interrogatoire sur les événements qui ont donné lieu à cette accusation. Après un ajournement, le juge du procès a rejeté une requête de l'avocat de la défense visant à obtenir l'annulation du procès. Le juge du procès a conclu qu'à cause du contre‑interrogatoire le jury aurait l'impression erronée que l'accusation d'inceste résultait des événements survenus le 30 mai 1981 et qu'elle avait été suspendue en raison de la fausseté de l'allégation faite par la plaignante contre l'appelant. Il a alors statué que les allégations d'inconduite sexuelle antérieure au 30 mai 1981 étaient admissibles afin de rectifier cette impression erronée. Dans son exposé, le juge du procès a fait plusieurs mises en garde au jury portant que l'appelant ne se faisait pas juger pour inceste ni pour les événements survenus avant juillet 1985. La preuve des incidents qui seraient survenus avant juillet 1985 constituait simplement la toile de fond. L'appelant a par la suite été reconnu coupable et la Cour d'appel a confirmé sa déclaration de culpabilité.

Arrêt (le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente): Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné.

Les juges McIntyre, Lamer, Wilson et Sopinka: Le juge du procès a eu raison d'écarter la preuve des incidents d'ordre sexuel qui seraient survenus entre décembre 1978 et mai 1981. La preuve se rapportant à cette période révélait que la plaignante avait été l'objet des actes imputés à l'appelant et que cette inconduite était nettement plus grave que celle rapportée dans l'accusation. Il existe un lien logique entre cette preuve et l'accusation portée contre l'appelant dans la présente instance, mais sa valeur probante est insuffisante pour l'emporter sur son effet préjudiciable. Aucune preuve autre que le témoignage de la plaignante n'a été produite pour prouver la perpétration des infractions imputées en l'espèce et la preuve de faits similaires représente la quasi‑totalité de la preuve produite par le ministère public contre l'appelant relativement aux actes qu'on lui reproche.

Les deux incidents d'inconduite qui seraient survenus en décembre 1983 et au printemps de 1985 ont été admis à bon droit comme preuve de faits similaires. Ces incidents étaient semblables à ceux donnant lieu à la présente accusation et étaient plus proches dans le temps. L'effet préjudiciable de cette preuve ne l'emporte pas sur sa valeur probante.

Le juge du procès a cependant commis une erreur en admettant la preuve des actes d'inconduite sexuelle qui se seraient produits entre 1978 et 1981 à la suite du contre‑interrogatoire de la mère de la plaignante. Le caractère de cette preuve n'avait pas changé et elle n'en demeurait pas moins une preuve d'inconduite sexuelle antérieure qui ne pouvait être admise que si elle respectait la règle applicable à la preuve de faits similaires. Même si la preuve avait acquis de la pertinence du fait qu'elle permettait de corriger l'impression erronée qu'on avait pu donner au jury, cette pertinence accrue n'en diminuait toutefois aucunement l'effet préjudiciable. Ainsi, la situation regrettable créée par le contre‑interrogatoire ne changeait pas suffisamment la situation pour rendre la preuve admissible. Si le juge du procès était d'avis que le fait d'avertir immédiatement le jury de ne pas tenir compte de la preuve ne suffisait pas pour assurer un procès équitable, il aurait dû ordonner l'annulation du procès plutôt que d'admettre une preuve d'actes similaires précédemment exclue. Étant donné que le juge du procès a commis une erreur en admettant ladite preuve, son exposé au jury n'a pas à être examiné en fonction de cette preuve.

L'exposé du juge du procès était insuffisant quant à la preuve des incidents d'inconduite sexuelle qui seraient survenus en décembre 1983 et au printemps de 1985. Bien que le juge du procès ait averti le jury à maintes reprises que l'appelant ne se faisait pas juger pour l'inconduite antérieure qu'on lui reprochait, mais seulement pour les incidents qui seraient survenus en juillet 1985, il n'a pas donné ses directives au jury d'une manière qui réduirait autant que possible les dangers inhérents à l'utilisation d'une preuve de faits similaires. Il faut dire aux jurés que s'ils acceptent la preuve des actes similaires, cette preuve ne s'applique qu'aux fins limitées pour lesquelles elle a été admise. Il faut leur préciser qu'ils ne doivent pas considérer que cette preuve établit que l'accusé est le genre de personne qui commettrait l'infraction en question et en déduire que l'accusé est en fait coupable de cette infraction. En l'espèce, le juge du procès n'a pas fait de telle mise en garde au jury. La preuve de faits similaires a été traitée comme faisant simplement partie de l'ensemble de la preuve sur laquelle le jury devait se fonder pour déterminer l'innocence ou la culpabilité.

Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente): L'application de la règle relative à la preuve de faits similaires nécessite que soient soupesés certains facteurs et implique l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par le juge du procès qui doit apprécier, en fonction des circonstances de l'affaire dont il est saisi, la valeur probante de la preuve ainsi que l'effet préjudiciable qu'elle risque d'avoir. En l'espèce, le juge du procès aurait pu légitimement admettre la preuve dès le départ. La force probante de la preuve l'emporte sur l'effet préjudiciable à l'égard de l'appelant. Pour déterminer si un père a agressé sexuellement sa fille, il est particulièrement pertinent de savoir si cette conduite s'inscrit dans un type de comportement abusif existant depuis longtemps.

Quoi qu'il en soit, le juge du procès a admis à bon droit la preuve des incidents sexuels survenus avant mai 1981, après que l'avocat de la défense eut attaqué la crédibilité de la victime, le principal témoin à charge. La preuve a été admise non pas en tant que preuve de faits similaires, mais plutôt pour établir la crédibilité de la victime. Lorsque l'avocat de la défense attaque la crédibilité de la victime, celle‑ci ne devrait pas être privée de la possibilité de présenter une preuve qui réfute de manière efficace les attaques portées contre son témoignage, sa moralité ou ses raisons d'agir.

Comme la preuve n'a pas été admise à titre de preuve de faits similaires, il n'était pas nécessaire que l'exposé au jury traite explicitement des problèmes particuliers posés par cette preuve. Toutefois, même si cette preuve était considérée comme une preuve de faits similaires, l'exposé au jury n'était pas insuffisant. On ne peut s'attendre que le juge du procès neutralise complètement l'effet préjudiciable d'une telle preuve, mais il doit, dans son exposé, donner au jury des directives précises quant à l'usage à faire de cette preuve et quant aux circonstances dans lesquelles elle peut être prise en considération. En l'espèce, l'exposé du juge du procès contient des mises en garde nombreuses et répétées concernant l'utilisation correcte de la preuve d'incidents antérieurs.

Jurisprudence

Citée par le juge Sopinka

Arrêt examiné: R. v. Ball, [1911] A.C. 47; arrêts mentionnés: Morris c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 190; R. c. Robertson, [1987] 1 R.C.S. 918; R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345; Director of Public Prosecutions v. Boardman, [1975] A.C. 421; Makin v. Attorney-General for New South Wales, [1894] A.C. 57; Sweitzer c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 949; R. v. Pegelo, [1934] 2 D.L.R. 798; R. v. Thompson (1954), 110 C.C.C. 95; R. v. Williams (1973), 12 C.C.C. (2d) 453; G. v. R., [1977] C.A. 130; R. v. Ambrose (1975), 25 C.C.C. (2d) 90 (C.S.N.‑B., Div. app.), conf. [1977] 2 R.C.S. 717.

Citée par le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente)

R. c. Robertson, [1987] 1 R.C.S. 918; R. c. Green, [1988] 1 R.C.S. 228; R. v. Stalder, [1981] 2 N.S.W.L.R. 9.

Doctrine citée

Cross, Sir Rupert. Cross on Evidence, 6th ed. By Sir Rupert Cross and Colin Tapper. London: Butterworths, 1985.

Hoffmann, L. H. "Similar Facts After Boardman" (1975), 91 L.Q.R. 193.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1987), 20 B.C.L.R. (2d) 384, qui a rejeté l'appel de l'accusé contre sa déclaration de culpabilité relativement à deux chefs d'agression sexuelle. Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné, le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente.

Kenneth G. Young, pour l'appelant.

William Ehrcke, pour l'intimée.

//Le juge Sopinka//

Version française du jugement des juges McIntyre, Lamer, Wilson et Sopinka rendu par

LE JUGE SOPINKA — Ce pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a été formé de plein droit. La Cour d'appel a maintenu le verdict de culpabilité rendu contre l'appelant; toutefois, le juge McLachlin (alors juge d'appel) était dissidente. À l'issue du procès devant juge et jury, l'appelant a été déclaré coupable relativement à deux chefs d'accusation lui reprochant de s'être livré à des agressions sexuelles contre sa fille, G.D. La question qui se pose en l'espèce est celle de l'admissibilité de la preuve d'actes antérieurs d'inconduite sexuelle que l'appelant aurait commis contre sa fille.

Les faits

Les deux accusations d'agression sexuelle portées contre l'appelant résultent d'incidents séparés qui se sont produits en juillet 1985. La plaignante, G.D., a témoigné que, le 1er juillet, l'appelant lui avait caressé les seins alors qu'ils se promenaient dans un parc et que, plus tard le même jour, dans son appartement, il l'avait agressée sexuellement. Environ trois semaines plus tard, encore une fois dans son appartement, l'appelant aurait caressé le vagin de la plaignante à travers ses vêtements. La plaignante, qui avait eu 17 ans peu avant cet incident, vivait avec sa mère, E.D., et deux s{oe}urs cadettes depuis que l'appelant avait quitté le foyer conjugal le 30 mai 1981. C'est à cette date qu'E.D. avait surpris l'appelant au lit avec la plaignante. Au procès, il a été reconnu qu'aucune agression sexuelle n'avait eu lieu cette fois‑là. L'appelant a nié toutes les allégations d'inconduite sexuelle.

Peu de temps après le début du procès, il y a eu un voir‑dire afin de déterminer l'admissibilité de la preuve d'actes antérieurs d'inconduite sexuelle que l'appelant aurait commis contre la plaignante. Le ministère public voulait produire les allégations de la plaignante concernant de nombreux incidents d'attouchements sexuels et de relations sexuelles datant de décembre 1978 à mai 1981, et d'autres incidents d'attouchements sexuels datant de décembre 1983 et du printemps 1985. L'appelant avait dû répondre à plusieurs accusations, y compris une accusation d'inceste, par suite des incidents qui auraient eu lieu antérieurement à mai 1981. En 1982, toutefois, le ministère public avait inscrit un arrêt des procédures à l'égard de chacune de ces accusations. Le ministère public souhaitait en outre produire en l'espèce des preuves relatives à un examen médical subi par la plaignante en juin 1981. L'avocat de la défense ne s'est pas opposé à l'admission en preuve des allégations concernant des incidents remontant à décembre 1983 et au printemps 1985 ni n'a contesté la preuve portant sur les événements du 30 mai 1981. L'avocat de la défense a toutefois soulevé une objection à l'égard de l'admission de la preuve d'incidents qui se seraient produits avant mai 1981 et à l'égard de la preuve médicale.

Le juge du procès a exclu la preuve des incidents qui auraient eu lieu antérieurement au 30 mai 1981. Le juge Low de la Cour de comté a estimé qu'il n'existait pas de lien logique suffisant entre cette preuve et les incidents de juillet 1985 à l'origine des accusations dont il se trouvait saisi. Même à supposer que la preuve des incidents qui, prétendait‑on, avaient eu lieu avant le 30 mai 1981 ait été pertinente relativement aux accusations portées en l'espèce, sa valeur probante était moins grande que son effet préjudiciable. En statuant ainsi, le juge Low a souligné que la preuve écartée pourrait devenir admissible en raison de questions posées au cours du contre‑interrogatoire de témoins à charge ou par suite de la preuve à décharge. La preuve médicale a été exclue pour le motif qu'elle n'était pas pertinente.

À la reprise du procès, E.D. a déposé en tant que témoin à charge. Au cours d'un contre‑interrogatoire serré, l'avocat de la défense lui a posé de nombreuses questions sur l'état des relations familiales avant le 30 mai 1981 et après. Quand l'avocat de la défense a insinué qu'E.D. avait tenté d'extorquer de l'argent à la mère de l'appelant durant l'été 1981, les propos suivants ont été échangés:

[TRADUCTION]

TémoinJe ne le crois pas. Je me souviens de m'être querellée avec elle à propos d'une question d'argent, mais je ne crois pas lui avoir expressément demandé de l'argent.

AvocatEt n'avez‑vous pas, au cours de cette dispute à propos d'argent, durant l'été 1981 . . .

TémoinCela a dû être plus tard qu'à l'été parce que j'ai dû être citée à comparaître en cour relativement à des accusations d'inceste portées contre [L.E.D.]

À la suite de cette réponse inattendue, l'avocat de la défense n'a pas demandé l'annulation du procès; il a poursuivi le contre‑interrogatoire sur les événements qui ont donné lieu à l'accusation d'inceste afin de minimiser les dommages. En cette Cour, l'avocat de l'appelant a convenu que cela n'a fait qu'aggraver une situation déjà regrettable.

Après un ajournement, l'avocat de la défense a effectivement présenté une requête en annulation du procès. Le juge du procès a rejeté cette requête parce que, à son avis, la situation était le fait de la défense. Il a conclu qu'à cause du contre‑interrogatoire mené par l'avocat de la défense le jury aurait l'impression erronée que l'accusation d'inceste résultait des événements survenus le 30 mai 1981 et qu'elle avait été suspendue en raison de la fausseté de l'allégation faite par la plaignante contre son père. Le juge Low a statué alors que les allégations de la plaignante relatives à l'inconduite sexuelle de l'appelant antérieurement au 30 mai 1981 étaient admissibles afin de rectifier cette impression erronée et afin de permettre à la plaignante [TRADUCTION] "de tout raconter". Il n'a toutefois pas modifié sa décision en ce qui concernait la preuve médicale.

Quoique le juge du procès ait dit aux jurés qu'il leur donnerait des directives quant à l'usage qu'ils pouvaient faire de la preuve en question, l'appelant prétend qu'il a omis de le faire. Dans son exposé au jury, le juge Low a fait une revue très détaillée de chacun des actes d'inconduite sexuelle qui auraient eu lieu antérieurement. Ses directives au jury concernant ces allégations consistaient en plusieurs mises en garde portant que l'appelant n'était accusé que des actes qu'il aurait commis en juillet 1985 et que les actes antérieurs qu'on lui imputait constituaient simplement la [TRADUCTION] "toile de fond".

Cour d'appel

Le juge Hinkson, qui parlait au nom de la majorité en Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1987), 20 B.C.L.R. (2d) 384 n'a pas été convaincu que le juge du procès s'était fondé sur un principe erroné ou qu'il avait eu tort de ne pas prononcer l'annulation du procès. En outre, le juge Hinkson n'a trouvé aucune erreur dans l'exposé du juge du procès au jury. À son avis, les mises en garde au sujet de l'utilisation de la preuve étaient suffisantes. Le juge du procès a admis la preuve initialement écartée parce que, ayant été évoquée au cours du contre‑interrogatoire, elle était devenue pertinente et nécessaire pour établir les faits. Le juge du procès n'avait donc pas à dire au jury que la preuve en question était admissible pour démontrer que l'appelant éprouvait une passion sexuelle coupable pour la plaignante. De l'avis du juge Hinkson, les allégations d'inconduite sexuelle commise avant le 30 mai 1981 étaient pertinentes et admissibles dès le départ à titre de preuve de faits similaires.

Le juge McLachlin était dissidente. Selon elle, c'est avec raison que le juge du procès avait d'abord décidé de ne pas admettre les allégations d'inconduite antérieure à titre de preuve de faits similaires. Cette preuve n'avait qu'une faible valeur probante et elle risquait de s'avérer hautement préjudiciable. Quant à sa décision subséquente d'admettre la preuve pour combattre l'inférence découlant du contre‑interrogatoire, elle violait la règle qui interdit de produire une contre‑preuve sur un point accessoire.

Supposant que ladite preuve eût été admissible en vertu de la règle relative à la preuve de faits similaires, le juge McLachlin a tenu pour inadéquat l'exposé au jury. Compte tenu des dangers particuliers inhérents à la preuve de faits similaires, il ne suffisait pas de dire au jury que les allégations d'inconduite sexuelle antérieure constituaient la "toile de fond". Le jury n'a reçu aucune directive concernant la fin limitée pour laquelle une telle preuve pouvait être utilisée et on ne lui a pas dit que cette preuve ne devait pas être prise en considération si elle ne servait pas à cette fin.

Les questions en litige

Les arguments qu'ont avancés les parties soulèvent trois questions auxquelles doit répondre cette Cour:

(1)la preuve d'actes antérieurs d'inconduite sexuelle qu'aurait commis l'appelant contre la plaignante était‑elle admissible dans ces procédures?

(2)si cette preuve était inadmissible, quelle a été la conséquence de sa mention au cours du contre‑interrogatoire d'E.D.? et

(3)si la preuve était admissible, l'exposé au jury était‑il adéquat?

L'admissibilité de la preuve

Ce que le ministère public souhaitait faire admettre au voir‑dire était une preuve d'actes infâmes, voire criminels, qu'aurait commis l'appelant contre la plaignante antérieurement à juillet 1985. En tant que telle, cette preuve ne pouvait être admise que si elle satisfaisait aux critères applicables à la preuve de "faits similaires".

Ce qu'on appelle généralement la "règle relative à la preuve de faits similaires" est en réalité à la fois une règle et une exception à une règle. En effet, l'admission de faits similaires constitue une exception à la règle imposant l'exclusion d'éléments de preuve qui, quoique pertinents, sont produits à la seule fin de démontrer que l'accusé est le genre de personne qui aurait probablement commis l'infraction (Morris c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 190, aux pp. 201 et 202). Cette règle d'exclusion est elle‑même une exception au principe général de l'admissibilité de toute preuve pertinente (R. c. Robertson, [1987] 1 R.C.S. 918, à la p. 941). Dans l'arrêt R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345, à la p. 368, cette Cour a reconnu l'existence du lien entre le fondement de la règle d'exclusion et l'exception à cette règle que constituent les "faits similaires":

Comme l'a fait observer le juge Lamer dans l'arrêt Morris c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 190, cette règle d'exclusion est le résultat de l'exercice répété d'un pouvoir discrétionnaire judiciaire qui a exclu ce genre de preuve parce que sa valeur probante avait moins de poids que son effet préjudiciable (p. 201). Quand on se demande s'il faut faire une exception, il faut tenir compte de la raison d'être de la règle d'exclusion: l'effet préjudiciable de la preuve a‑t‑il plus de poids que sa valeur probante? Si la balance penche en faveur de la valeur probante, il y a lieu de faire une exception.

Dans Cross on Evidence (6e éd. 1985), à la p. 311, on trouve un énoncé concis de la "règle relative à la preuve de faits similaires", que j'approuve:

[TRADUCTION] . . . une preuve de la moralité ou de l'inconduite de l'accusé à d'autres occasions [. . .] produite pour établir ses mauvaises tendances, est inadmissible, à moins que sa valeur probante relativement aux questions en litige soit tellement grande qu'elle l'emporte sur le préjudice que peut causer cette preuve.

La règle a fait l'objet d'une analyse minutieuse de la part de la Chambre des lords dans l'affaire Director of Public Prosecutions v. Boardman, [1975] A.C. 421. À la page 453, lord Hailsham l'explique de la façon suivante:

[TRADUCTION] Il est peut‑être utile de se rappeler que ce qui ne doit pas être admis est un raisonnement et non pas nécessairement un état de faits. Si le raisonnement inadmissible constitue l'unique fin de la production de la preuve en droit, la preuve elle‑même est inadmissible. Si elle a une fin pertinente et probante autre que celle d'étayer le raisonnement défendu, la preuve est admise, mais le juge doit avertir le jury de ne pas adopter ce raisonnement défendu. [En italique dans l'original.]

Après qu'eut été rendu Makin v. Attorney‑General for New South Wales, [1894] A.C. 57 (C.P.), l'arrêt de principe sur ce point, les tribunaux ont eu tendance à créer des catégories de cas dans lesquels certains types de preuve de faits similaires devraient être admis. Il s'agit de catégories qui sont généralement fondées sur la fin pour laquelle la preuve est produite, par exemple, "pour prouver l'existence d'un système" ou "pour repousser la défense de rapports innocents". Ces catégories ne doivent toutefois pas être considérées comme exhaustives. De plus, elles ne donnent pas de "garantie" d'admissibilité, car elles ne sont rien d'autre que des illustrations de l'application de la règle (Sweitzer c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 949, aux pp. 952 et 953, et Boardman, précité).

La démarche intellectuelle consiste donc à déterminer si la preuve d'actes similaires a une valeur probante à l'égard d'un fait litigieux, outre sa tendance à mener à la conclusion que l'accusé est coupable en raison de sa disposition à commettre certains types d'actes illicites. Si la preuve a une telle valeur probante, la cour doit alors décider s'il s'agit d'une valeur probante qui suffit pour justifier son admissibilité en dépit de sa tendance préjudiciable.

En cette Cour, l'intimée a invoqué l'arrêt de la Chambre des lords R. v. Ball, [1911] A.C. 47, à l'appui de la proposition voulant que la preuve produite pour établir l'existence d'une "passion coupable" est admissible en tant que preuve de faits similaires. Le principe posé par cet arrêt a été souvent appliqué au Canada (voir, par exemple, R. v. Pegelo, [1934] 2 D.L.R. 798 (C.A.C.‑B.); R. v. Thompson (1954), 110 C.C.C. 95 (C.A.C.‑B.); R. v. Williams (1973), 12 C.C.C. (2d) 453 (C.A. Ont.); et G. v. R., [1977] C.A. 130). Vu les arrêts Boardman et Sweitzer, l'arrêt Ball ne peut plus être considéré comme établissant le principe général de l'admission automatique de ce type de preuve. Je me penche maintenant sur la question de savoir si l'arrêt Ball peut appuyer de quelque manière la position de l'intimée.

Dans l'affaire Ball, un frère et une s{oe}ur avaient été accusés en vertu de la Punishment of Incest Act, 1908, qui venait d'être adoptée, d'avoir eu des rapports sexuels l'un avec l'autre pendant deux périodes en 1910. Il ressortait des témoignages des policiers qui avaient surveillé la maison des Ball au cours d'une période de deux semaines qu'ils avaient vu les deux accusés entrer dans la maison et en sortir, qu'ils avaient vu des silhouettes dans la chambre à coucher avant et qu'ils avaient entendu une conversation entre un homme et une femme en provenance de cette chambre. Un soir que les policiers se sont présentés à la maison à une heure tardive, la s{oe}ur était vêtue d'une robe de nuit et le frère sortait de la chambre à coucher avant, en fermant son pantalon. Les policiers ont constaté que, dans cette chambre à coucher, il y avait un lit double qui paraissait avoir été occupé par deux personnes et que la seule autre chambre à coucher était visiblement inutilisée. On a permis à la poursuite de produire, outre cette preuve circonstancielle, des éléments de preuve établissant qu'avant que l'inceste ne soit illégal, les deux accusés avait loué une maison dans laquelle ils avaient vécu ensemble maritalement, et que la s{oe}ur avait donné naissance à une enfant qui était inscrite sur les registres comme la fille des deux accusés. Ceux‑ci ont nié avoir eu des rapports sexuels.

En confirmant l'admissibilité de la preuve relative aux relations antérieures entre les accusés, le lord juge Loreburn a fait remarquer que la preuve circonstancielle produite pour établir qu'ils avaient eu l'occasion de commettre l'infraction [TRADUCTION] "portait nettement à croire à l'inceste" (p. 71). La preuve de "faits similaires" était destinée à établir qu'on pouvait à bon droit déduire la culpabilité du fait que les accusés couchaient dans la même chambre et dans le même lit. Le lord juge Loreburn conclut (à la p. 71):

[TRADUCTION] . . . j'estime que cette preuve était manifestement admissible relativement à la question de savoir si le crime en cause a été commis — non pas pour prouver la mens rea, contrairement à ce qu'a estimé le juge Darling, mais pour établir les rapports coupables entre les parties et l'existence d'une passion sexuelle entre eux en tant qu'éléments pour prouver qu'il y avait eu relations illicites aux dates mentionnées dans l'acte d'accusation ou entre ces dates.

Dans l'affaire Ball, la preuve de "faits similaires" démontrait la propension des accusés à l'inceste. De fait, je crois qu'on peut affirmer que dans tous les cas où une preuve d'inconduite antérieure est produite, cette preuve établit dans une certaine mesure l'existence d'une propension ou d'une disposition chez l'accusé. Si toutefois c'est là son unique caractéristique, elle ne peut être admise en vertu de la règle relative à la preuve de faits similaires.

La valeur probante d'une preuve de faits similaires doit en outre se mesurer par rapport aux autres éléments de preuve produits. Dans l'affaire Ball, il existait une quantité importante de preuves circonstancielles tendant à établir la culpabilité des accusés. Que ces preuves n'aient pas été jugées suffisantes semble avoir été en partie relié aux réalités de l'époque. Comme l'a fait observer le juge en chef lord Alverstone, à la p. 66:

[TRADUCTION] En ce qui concerne l'administration de cette loi, un autre point vient renforcer ce que vous avez dit, savoir le cas des pauvres habitant des logements surpeuplés. Il leur est parfois impossible d'éviter de coucher ensemble et on aurait tort dans certains cas d'inférer du fait que des personnes de sexes opposés se trouvaient dans le même lit qu'ils ont dû avoir des rapports sexuels incestueux.

La preuve de faits similaires a servi à dissiper le doute sur le point de savoir si les accusés partageaient un lit afin d'avoir des rapports sexuels. On a dit, avec raison, que si, dans l'affaire Ball, précitée, deux chambres à coucher avaient été utilisées, la preuve des actes incestueux antérieurs n'aurait pas été admise. (Voir Hoffmann, "Similar Facts After Boardman" (1975), 91 L.Q.R. 193, à la p. 202).

La grande valeur probante de la preuve de "faits similaires" produite dans l'affaire Ball l'emportait sur l'effet préjudiciable inhérent à une preuve de l'inconduite antérieure. La poursuite ne tentait pas de produire la preuve d'une inconduite antérieure plus grave que celle dont les accusés étaient inculpés, ni ne remontait loin dans le passé pour trouver ces [TRADUCTION] "méfaits". Vu l'ensemble des circonstances de l'affaire Ball, la preuve en question était admissible à titre de preuve de faits similaires.

J'en viens maintenant à l'application de ces principes en l'espèce. Au voir‑dire, le juge du procès a écarté la preuve des attouchements sexuels et des rapports sexuels qui, selon la plaignante, avaient eu lieu entre décembre 1978 et mai 1981. Comme dans l'affaire Ball, la preuve se rapportant à cette période révélait que ladite plaignante avait été l'objet des actes imputés à l'appelant. Il existe en conséquence un lien logique entre cette preuve et l'accusation portée contre l'appelant dans la présente instance. Le juge du procès a cependant jugé sa valeur probante insuffisante pour l'emporter sur son effet préjudiciable. Ainsi que l'a dit le juge McLachlin, à la p. 399:

[TRADUCTION] Si elle était admise, cette preuve démontrerait que l'accusé s'était souvent et d'une manière persistante livré à des actes de nature sexuelle, y compris des rapports sexuels, avec la plaignante lorsque celle‑ci était encore enfant, conduite nettement plus grave et plus révoltante que les attouchements dont il est accusé en l'espèce.

On ne prétend pas qu'une inconduite aussi grave que celle‑là ait eu lieu après mai 1981. Aucune preuve autre que le témoignage de la plaignante n'a été produite pour prouver la perpétration des infractions imputées en l'espèce. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait dans chaque cas une preuve autre que la déposition du plaignant pour qu'une preuve d'actes similaires soit admissible. En l'espèce, toutefois, la preuve de faits similaires représentait la quasi‑totalité de la preuve produite par le ministère public contre l'appelant relativement aux actes qu'on lui reprochait. C'est donc à bon droit que le juge du procès a refusé d'admettre cette preuve. Sa valeur probante n'était pas suffisante pour l'emporter sur son effet préjudiciable. Le juge Low a également eu raison de ne pas admettre la preuve médicale, puisqu'elle n'avait aucun rapport avec les infractions visées dans l'acte d'accusation.

Le juge du procès a pourtant admis d'autres preuves de "faits similaires", savoir les incidents d'attouchements sexuels qui se seraient produits en décembre 1983 et au printemps de 1985. L'avocat de la défense ne s'est pas opposé à l'admission de cette preuve qui se rapportait à des allégations d'attouchements sexuels de la plaignante par l'appelant semblables aux actes qui auraient été commis en juillet 1985; cette inconduite antérieure n'était pas plus grave que celle dont l'appelant se trouvait inculpé. De plus, ces incidents et ceux donnant lieu à la présente accusation étaient plus proches dans le temps. Comme l'effet préjudiciable de cette preuve ne l'emportait pas sur sa valeur probante, ces deux incidents d'inconduite étaient admissibles à titre de preuve de faits similaires.

L'effet du contre‑interrogatoire

À la suite du contre‑interrogatoire d'E.D., le juge du procès a admis en preuve les actes d'inconduite sexuelle que l'appelant aurait commis contre la plaignante entre décembre 1978 et mai 1981, preuve qu'il avait précédemment déclarée inadmissible à titre de preuve de faits similaires en raison notamment de son effet préjudiciable. C'est pour clarifier le récit des événements que le juge Low a admis cette preuve; dans son exposé au jury, il l'a décrite comme constituant la "toile de fond". Le caractère de cette preuve n'avait toutefois pas changé; elle n'en demeurait pas moins une preuve d'inconduite sexuelle antérieure qui ne pouvait être admise que si elle respectait la règle applicable à la preuve de faits similaires. Pour que cette règle soit respectée, il faut en venir à la conclusion que le contre‑interrogatoire a changé la situation à un point tel que l'effet préjudiciable de la preuve ne l'emporte plus sur sa valeur probante. Je ne crois pas que la situation regrettable créée par le contre‑interrogatoire en l'espèce ait eu cet effet.

Dans l'affaire Robertson, où il s'agissait d'une agression sexuelle, l'accusé s'est opposé au témoignage de la compagne de chambre de la plaignante, qui disait que l'accusé lui avait également fait des avances. En faisant l'appréciation qu'exige la règle relative à la preuve de faits similaires, le juge Wilson a jugé que le témoignage de la compagne de chambre revêtait une grande pertinence parce qu'"[i]l fournit le contexte dans lequel l'agression a eu lieu" (p. 943). Dans son évaluation de la valeur probante de la preuve, le juge Wilson a en outre tenu compte des autres fins visées par celle‑ci, puis elle a soupesé cette valeur probante et l'effet préjudiciable. Il ressort nettement de l'arrêt Robertson qu'une preuve qui clarifie le récit des événements ou fournit un contexte qui permet de le comprendre peut avoir une valeur probante en tant que preuve de faits similaires. Le mot "contexte" a été employé simplement pour décrire succinctement la pertinence de la preuve dans cette affaire‑là. Or, il se peut fort bien qu'une preuve de faits similaires soit suffisamment pertinente si son admission est indispensable pour la compréhension d'autres éléments de preuve produits. Toutefois, pour que cette preuve de faits similaires soit admise en tant que telle, sa valeur probante doit être plus grande que son effet préjudiciable. C'est ainsi que je conçois l'emploi du terme "contexte" dans l'arrêt Robertson.

Après le contre‑interrogatoire d'E.D. en l'espèce, la preuve relative à l'inconduite sexuelle qui aurait eu lieu entre décembre 1978 et mai 1981 a pris une valeur probante accrue. Elle avait acquis de la pertinence du fait qu'elle permettait de corriger l'impression erronée qu'on avait pu donner au jury. Cette pertinence accrue n'en diminuait toutefois aucunement l'effet préjudiciable. Ainsi que je l'ai déjà dit, c'est le préjudice que cette preuve risque d'occasionner à l'appelant qui commande son exclusion. Quoique la nature ou l'importance d'éléments de preuve puissent changer au cours d'une instance et que la règle relative à la preuve de faits similaires puisse tenir compte de tels changements, en l'espèce le changement n'a pas été suffisant pour entraîner l'admissibilité de la preuve en question.

Par ailleurs, si le juge du procès estimait que le contre‑interrogatoire et la réponse donnée par la mère de la plaignante créeraient une impression erronée dans l'esprit des jurés et que cela fausserait les procédures, il aurait dû ordonner l'annulation du procès plutôt que d'admettre la preuve de faits similaires. Le témoin a répondu à côté de la question, bien que sa réponse fût indubitablement instinctive et sans malice. Quoique le contre‑interrogatoire mené par l'avocat de l'accusé ait aggravé l'erreur, et l'avocat est loin d'être sans reproche à cet égard, cela ne dégage pas le juge du procès de son devoir d'écarter les éléments de preuve inadmissibles. Dans l'affaire R. v. Ambrose (1975), 25 C.C.C. (2d) 90 (C.S.N.‑B., Div. app.), conf. [1977] 2 R.C.S. 717, un témoin à charge avait fait une déclaration à côté de la question au cours du contre‑interrogatoire de l'avocat de la défense qui, plutôt que de s'opposer immédiatement à la réponse, a alors demandé au témoin de réitérer ses propos. Je souscris à ce que dit la Division d'appel sur l'obligation d'un juge du procès, aux pp. 91 et 92:

[TRADUCTION] Il incombe au juge qui préside un procès criminel d'écarter toute preuve inadmissible, même celle apportée par l'avocat de l'accusé et celle n'ayant fait l'objet d'aucune objection, et s'il arrive qu'une preuve inadmissible soit produite, le juge du procès doit dire immédiatement au jury de ne pas en tenir compte, ou, dans le cas d'une preuve à ce point préjudiciable que le jury se verrait dans l'impossibilité d'en faire abstraction, il doit libérer le jury et ordonner la tenue d'un nouveau procès: R. v. Farrell (1909), 15 C.C.C. 283, 20 O.L.R. 182 (C.A.); R. v. Doyle (1916), 26 C.C.C. 197, 28 D.L.R. 649, 50 N.S.R. 123 (C.A.)

Si le juge du procès était d'avis que le fait d'avertir immédiatement le jury de ne pas tenir compte de la preuve ne suffisait pas pour assurer un procès équitable, il aurait dû ordonner l'annulation du procès plutôt que d'admettre une preuve d'actes similaires précédemment exclue.

L'exposé au jury

Comme je conclus que le juge du procès a commis une erreur en admettant après le contre‑interrogatoire, la preuve initialement écartée de l'inconduite sexuelle qu'aurait eue l'appelant envers la plaignante entre décembre 1978 et mai 1981, l'exposé au jury n'a pas à être examiné en fonction de cette preuve. Au premier voir‑dire, toutefois, le juge du procès a effectivement admis une preuve se rapportant à des attouchements sexuels qui auraient eu lieu en décembre 1983 et au printemps 1985 et j'ai jugé cette preuve admissible à titre de preuve de faits similaires. Je vais donc examiner si l'exposé au jury était adéquat.

L'effet préjudiciable inhérent à une preuve de faits similaires peut se manifester de trois façons principales pour un jury (voir Cross, op. cit., aux pp. 326 à 328). Premièrement, si le jury accepte que l'accusé a commis les "méfaits" antérieurs, il peut alors supposer que l'accusé est une "mauvaise personne" qui est vraisemblablement coupable de l'infraction qu'on lui reproche. Ainsi que l'a fait remarquer le juge McLachlin en l'espèce à la p. 399, cette supposition peut éveiller

[TRADUCTION] . . . dans l'esprit des jurés des sentiments de répugnance et de réprobation qui risqueraient bien de les détourner de l'analyse rationnelle et objective sur laquelle devrait reposer le processus criminel.

Deuxièmement, le jury pourrait avoir tendance à punir l'accusé pour son inconduite antérieure en le déclarant coupable de l'infraction qui lui est imputée. Troisièmement, il y a un danger que les jurés s'embrouillent à force d'essayer de déterminer si l'accusé a en fait commis les actes similaires. L'attention du jury se trouve être détournée de l'objet premier de ses délibérations, qui est l'acte reproché. Ayant tranché la première question, il risque de substituer son verdict sur celle‑ci à un verdict sur la question qu'il est en réalité appelé à juger.

En l'espèce, le juge du procès a souligné au jury à plusieurs reprises que l'appelant ne se faisait pas juger pour l'inconduite antérieure qu'on lui reprochait, mais seulement pour les incidents qui auraient eu lieu en juillet 1985. Ces mises en garde ont cependant été accompagnées d'un exposé détaillé de cette inconduite antérieure imputée à l'appelant. Les mises en garde ont tout de même pu atténuer en partie le deuxième effet préjudiciable mentionné ci‑dessus; elles ne réduisaient toutefois d'aucune manière le premier et le troisième dangers.

Dans un cas où il admet une preuve de faits similaires, le juge du procès doit donner ses directives au jury d'une manière qui réduira autant que possible les dangers susmentionnés. Il doit dire au jury que s'il accepte la preuve des actes similaires, cette preuve ne s'applique qu'aux fins limitées pour lesquelles elle a été admise. Il faut lui préciser qu'il ne doit pas considérer que cette preuve établit que l'accusé est le genre de personne qui commettrait l'infraction en question et en déduire que l'accusé est en fait coupable de cette infraction.

Dans la présente instance, le juge du procès n'a pas fait une telle mise en garde au jury. La preuve des faits similaires a été traitée comme faisant simplement partie de l'ensemble de la preuve sur laquelle le jury devait se fonder pour déterminer l'innocence ou la culpabilité. Aucune indication de la fin pour laquelle la preuve a été admise n'a été donnée et aucune limite n'a été fixée à l'utilisation de cette preuve, quoique le juge du procès ait dit aux jurés au moment où elle a été admise qu'il allait leur donner des directives concernant l'usage qu'il pouvait en faire. De plus, le jury n'a pas été mis en garde contre l'adoption du type de raisonnement défendu dont j'ai déjà parlé. Je conclus donc que l'exposé au jury a été inadéquat.

Par conséquent, le pourvoi est accueilli et la tenue d'un nouveau procès est ordonnée.

//Le juge l'Heureux-Dubé//

Les motifs suivants ont été rendus par

LE JUGE L'HEUREUX‑DUBÉ (dissidente) — Avec égards, je ne partage pas l'avis de mon collègue le juge Sopinka quant à la façon de trancher ce pourvoi.

L'appelant a été déclaré coupable de s'être livré à plusieurs agressions sexuelles contre sa fille G.D. en juillet 1985. Les agressions visées par les accusations étaient des caresses aux seins et au vagin de la jeune fille de 17 ans par son père.

Les incidents à la base des accusations n'étaient pas des agressions isolées. La preuve offerte au procès indique que l'appelant a agressé sa fille à maintes reprises depuis qu'elle avait 11 ou 12 ans. Le témoignage de la jeune fille est un récit terrifiant d'agressions sexuelles tout au cours de son enfance et de son adolescence.

Le 30 mai 1981, alors que G.D. avait 11 ans, sa mère, Mme D., surprit l'appelant au lit avec l'enfant et exigea qu'il quitte le foyer. Les parents de G.D. divorcèrent plus tard. Des accusations d'inceste furent portées mais abandonnées lorsque G.D. refusa de discuter de l'agression avec la police. Dans son témoignage dans la présente affaire, elle explique ce refus par la crainte, son désir de ne pas blesser son père et un sentiment de culpabilité d'avoir été la cause de la séparation de ses parents.

Après cet incident, G.D. vécut avec sa mère. Son père bénéficia toutefois de généreux droits de visite à l'égard de ses enfants. La preuve révèle que les agressions sexuelles se poursuivirent tout au long de l'adolescence de l'enfant. En 1985, G.D. se rendit à Disneyland avec son père, son frère et un oncle. Voici comment elle explique sa décision d'y aller:

[TRADUCTION] Je voulais [. . .] aller à Disneyland et aussi j'ai pensé que mon père pouvait peut‑être avoir changé et que ce voyage pourrait être différent et que mon papa pourrait être mon papa et que rien de ce qui s'était déjà produit ne se reproduirait.

Elle témoigna ensuite que, malgré ses espoirs, son père l'a agressée sexuellement de façon répétée au cours du voyage. Les agressions visées par le présent pourvoi sont survenues peu après ce voyage.

Après un voir‑dire, le juge du procès exclut d'abord la preuve des agressions qui auraient été commises avant le 30 mai 1981. Il conclut qu'il s'agissait d'une preuve de faits similaires où le préjudice causé à l'accusé l'emportait sur sa valeur probante. Le juge du procès avertit cependant les avocats qu'il pourrait revenir sur sa décision quant à l'admission de la preuve si, par suite du contre‑interrogatoire des témoins, la preuve devenait directement pertinente. Il écrit:

[TRADUCTION] Je veux qu'on comprenne bien que cela n'écarte pas la possibilité que la preuve puisse devenir pertinente par suite de questions posées au cours du contre‑interrogatoire de témoins de la poursuite ou par suite d'une preuve offerte par la défense.

Malgré cette mise en garde, l'avocat de la défense, dans son contre‑interrogatoire de la mère de la plaignante, se lança dans une série de questions qui tentaient de miner la crédibilité de la plaignante. Il insinua en effet, que les accusations étaient le fruit d'un conflit familial qui avait débuté au moment du divorce des parents, et que des accusations semblables avaient déjà été portées contre l'accusé et abandonnées. L'impression qui se dégagea de ceci fut que les plaintes antérieures n'étaient pas fondées et que les présentes accusations faisaient simplement partie du système de différend familial. Le juge du procès a conclu que la preuve du comportement incestueux antérieur de l'inculpé était devenue pertinente quant à la crédibilité de la victime, et il l'a admise au procès. Le juge du procès a pris soin d'expliquer au jury que l'inculpé ne subissait pas un procès pour inceste ni pour les événements survenus avant le dépôt des accusations.

La Cour d'appel à la majorité (1987), 20 B.C.L.R. (2d) 384 a conclu que la preuve était pertinente dès le début et que, si le juge du procès avait commis une erreur, c'était plutôt en l'excluant au départ après le voir‑dire. Elle a également conclu que c'est le contre‑interrogatoire mené par l'avocat de la défense qui a fait que la preuve a plus tard été admise comme pertinente. La Cour d'appel a décidé qu'elle ne pouvait pas intervenir dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge du procès de continuer le procès [TRADUCTION] "à moins que la cour ne soit clairement convaincue que le juge s'est fondé sur un principe erroné ou que sa décision était erronée" (p. 389). La majorité a conclu que le juge ne s'était ni fondé sur un principe erroné, ni qu'il avait rendu une décision erronée dans les circonstances.

1. La preuve de faits similaires

Au cours du procès, un voir‑dire a été tenu pour examiner l'admissibilité de la preuve d'incidents sexuels antérieurs ayant eu lieu entre l'accusé et sa fille. Le juge du procès a décidé d'exclure la preuve relative aux événements survenus avant mai 1981.

Il est bien établi en droit criminel que toute preuve pertinente est admissible (R. c. Robertson, [1987] 1 R.C.S. 918). Ce qu'on appelle la règle relative à la preuve de faits similaires est une règle d'exclusion qui constitue une exception au principe général d'admissibilité.

Dans l'arrêt Robertson, le juge Wilson explique la règle relative à la preuve de faits similaires de la manière suivante, à la p. 941:

Il s'agit d'une règle d'exclusion qui déroge au principe général et fondamental de l'admissibilité de tous les éléments de preuve pertinents. Cette règle d'exclusion porte en gros que la preuve de toute conduite indigne antérieure de l'accusé produite pour démontrer ses mauvaises tendances est inadmissible, à moins qu'elle ne soit à ce point probante relativement à une question ou à des questions en litige qu'elle l'emporte sur le préjudice causé . . . [Je souligne.]

Le juge Wilson ajoute: "Dans l'analyse de la valeur probante, il faut tenir compte de la mesure dans laquelle les éléments de preuve en question se rapportent aux faits en litige et du poids de la déduction qu'on peut en tirer" (p. 943). De toute évidence, l'application de la règle relative à la preuve de faits similaires nécessite que soient soupesés certains facteurs. Cela implique l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par le juge du procès, qui doit apprécier en fonction des circonstances de l'affaire dont il est saisi la valeur probante de la preuve ainsi que l'effet préjudiciable qu'elle risque d'avoir.

L'arrêt récent de notre Cour R. c. Green, [1988] 1 R.C.S. 228, traite de la preuve de faits similaires dans une affaire où un inculpé accusé d'agression sexuelle contre une enfant avait également accompli des actes similaires à l'égard d'autres enfants. Dans cet arrêt, j'ai souscrit à l'avis du juge McIntyre qui écrit à la p. 229:

La seule question plaidée devant nous a trait à l'admission au procès de la preuve de faits similaires qui provenait d'enfants autres que la plaignante relativement à la conduite de l'intimé avec eux. Cette preuve était admissible pour démontrer l'existence d'un système adopté par l'intimé et sa force probante était suffisante pour l'emporter sur tout effet préjudiciable à l'égard de l'intimé. À mon avis, le juge du procès n'a pas commis d'erreur en l'acceptant et je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de rétablir la déclaration de culpabilité. [Je souligne.]

De même, en l'espèce, j'estime que la force probante de la preuve l'emporte sur l'effet préjudiciable à l'égard de l'appelant. Pour déterminer si un père a agressé sexuellement sa fille de 17 ans, il est particulièrement pertinent de savoir si cette conduite s'inscrit dans un système d'abus existant depuis longtemps.

La Cour d'appel à la majorité a conclu que cette preuve aurait dû être admise immédiatement. Je serais portée à être du même avis. Selon moi, le juge du procès aurait pu à bon droit l'admettre dès le départ.

2. La pertinence de la preuve à d'autres fins

La preuve écartée à l'issue du voir‑dire a été admise plus tard par le juge du procès lorsque, d'après lui, elle est devenue directement pertinente relativement à d'autres questions en litige dans l'affaire.

À la suite de sa décision au voir‑dire, le juge du procès a averti les avocats que:

[TRADUCTION] . . . cela n'écarte pas la possibilité que la preuve puisse devenir pertinente par suite de questions posées au cours du contre‑interrogatoire de témoins de la poursuite ou par suite d'une preuve offerte par la défense.

Compte tenu de l'orientation des questions de l'avocat de la défense, je ne suis pas du tout étonnée que le juge du procès ait décidé par la suite que la preuve était devenue admissible, non pas à titre de preuve de "faits similaires", mais à titre de "toile de fond", pour reprendre son expression. Bien qu'on doive convenir du caractère plutôt imprécis du terme "toile de fond", j'estime qu'il n'y a pas d'équivoque sur ce qu'a voulu dire le juge. Il n'admettait pas la preuve pour démontrer les "mauvaises tendances" ou la "prédisposition" de l'accusé, ni même pour prouver l'existence d'un "système" adopté par ce dernier. La preuve était plutôt pertinente afin d'établir la crédibilité de la victime et fournissait un contexte très important aux incidents reprochés à l'accusé.

En l'espèce, l'avocat de la défense a attaqué la crédibilité de la plaignante. Il a particulièrement insinué que les accusations antérieures n'ont pas été poursuivies parce qu'elles étaient fausses. C'était là une invitation au jury à tirer les mêmes conclusions relativement aux accusations auxquelles l'accusé faisait face. Il a insinué que le démembrement de la famille a été la cause de l'hostilité qui a abouti au dépôt de fausses accusations. Ses tactiques ont masqué le fait que le démembrement est survenu après que le père eut été surpris au lit avec G.D.

Lorsque des enfants sont agressés sexuellement, il n'y a généralement aucun témoin. Quand ces actes font l'objet de poursuites criminelles, c'est habituellement la parole de la victime contre celle de l'inculpé. Dans ces circonstances, la crédibilité de la victime est d'une importance cruciale pour déterminer la culpabilité ou l'innocence. Lorsque, comme en l'espèce, l'avocat de la défense attaque la crédibilité de la victime, celle‑ci ne devrait pas être privée de la possibilité de présenter une preuve qui réfute de manière efficace les attaques portées contre son témoignage, sa moralité ou ses raisons d'agir.

Il faut se rappeler que l'abus sexuel à l'égard des enfants est une tragédie qui présente à l'appareil judiciaire une situation difficile sans aucun point commun avec la plupart des crimes. Le droit pénal exige avec raison que l'inculpé ne subisse un procès que pour les crimes dont il est effectivement accusé. Cependant, dans un cas comme celui‑ci, il serait irréaliste de dissocier complètement les agressions sexuelles précises dont l'inculpé est accusé du système d'abus existant depuis longtemps et qui a abouti au dépôt des accusations.

On ne saurait trop souligner que les cas d'agression sexuelle par des membres de la famille contre des enfants présentent aux tribunaux un ensemble de problèmes difficiles et uniques. La plupart des agressions sexuelles contre des enfants se produisent dans des circonstances où le problème est difficile à déceler et où il est encore plus difficile d'en saisir les tribunaux. De ce fait, les tribunaux sont dans l'obligation de veiller à ce que les abus que subissent les victimes ne soient pas perpétués par l'inhabilité de l'appareil judiciaire de réagir face à la nature particulière de ce crime.

Je conclus qu'en raison de la série de questions posées par l'avocat de la défense, la preuve des agressions sexuelles antérieures commises par l'accusé contre sa fille est devenue directement pertinente à la crédibilité de cette dernière en tant que témoin principal.

3. L'exposé au jury

L'appelant prétend que l'exposé au jury relativement aux faits similaires était insuffisant parce que le juge du procès n'a pas dit au jury, ou lui a mal expliqué, ce qu'il en était de la preuve de faits similaires et ce à quoi elle pouvait servir.

Ainsi que je l'ai déjà fait remarquer, je suis d'avis que la preuve a été admise à un stade où elle était pertinente à des fins autres que celles qu'on rattache généralement à la preuve de "faits similaires". C'est également ce qu'a estimé la majorité de la Cour d'appel par la voix du juge Hinkson lorsqu'il écrit, à la p. 390:

[TRADUCTION] Ayant rejeté la demande de la poursuite de produire la preuve à titre de preuve de faits similaires et ayant plus tard décidé de l'admettre à titre de preuve nécessaire au déroulement du récit, il semble que le juge du procès ait par la suite considéré la preuve simplement comme une preuve qui était pertinente et admissible relativement aux questions en litige.

Je partage cet avis.

Toutefois, même si l'on soutient que la preuve d'attouchements sexuels antérieurs constituait une preuve de faits similaires au moment de son admission à la suite du voir‑dire, je ne crois pas que l'exposé au jury ait été insuffisant.

Je ne trouve rien à redire à ce que dit mon collègue le juge Sopinka concernant les trois façons préjudiciables dont une preuve de faits similaires peut jouer dans l'esprit d'un jury. Toute déposition d'un témoin à charge risque cependant de préjudicier à l'accusé. Le fait qu'une preuve de faits similaires devienne admissible dans certains cas indique que ce ne peut pas être le risque d'un effet préjudiciable qui constitue la préoccupation prépondérante. Il faut que le préjudice que subirait l'accusé soit de telle nature qu'il l'emporte manifestement sur la valeur probante que pourrait avoir la preuve. À titre d'illustration, je cite le passage suivant de l'affaire R. v. Stalder, [1981] 2 N.S.W.L.R. 9 (C.C.A.), à la p. 20:

[TRADUCTION] Il est indéniable que la contre‑preuve produite par le ministère public a été accablante à l'égard de l'appelant. De fait, elle a sensiblement réduit les possibilités d'un verdict autre que celui de meurtre. C'est vraiment beaucoup attendre d'un jury si l'on pense que, quel que soit le soin apporté par le juge à son exposé et pour scrupuleux que soient les jurés dans leurs délibérations, ce jury pourrait ne pas être fortement enclin à rendre un verdict de meurtre une fois que le ministère public a produit en preuve les détails sur le verdict de culpabilité de vol à main armée rendu en 1971 et sur les deux infractions analogues de 1979. Reconnaître cela n'entraîne toutefois pas nécessairement que le juge aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire de manière à exclure la preuve en question. Le critère n'est pas le simple préjudice, si inévitable et si grave qu'il puisse être; il faut encore que ce préjudice soit indu ou disproportionné eu égard à la valeur probante que peut avoir la preuve relativement à une question à trancher par le jury. [En italique dans l'original.]

À mon avis, bien que la preuve de la conduite sexuelle antérieure de l'accusé eût certainement choqué les jurés en l'espèce et les eût assurément influencé, cette preuve était d'une très grande valeur probante.

On ne peut attendre du juge du procès qu'il neutralise complètement l'effet préjudiciable d'une telle preuve. Il lui incombe cependant dans son exposé au jury de donner des directives précises quant à l'usage à faire de cette preuve et quant aux circonstances dans lesquelles elle peut être prise en considération.

Dans la présente cause, le juge du procès a averti le jury à plusieurs reprises de ne pas tenir compte de la preuve d'incidents sexuels antérieurs en déterminant la culpabilité ou l'innocence de l'inculpé relativement aux accusations portées contre lui. Son exposé au jury contient des mises en garde nombreuses et répétées concernant la façon correcte d'utiliser la preuve d'incidents antérieurs. Il a commencé par rappeler au jury les événements particuliers visés dans l'acte d'accusation et a expliqué que l'inculpé ne faisait l'objet d'aucune accusation quant aux agressions antérieures. Il a plus tard répété sa mise en garde que l'inculpé n'était accusé que de deux chefs précis. Il a avisé le jury de ne tirer aucune conclusion de la preuve des accusations antérieures d'inceste. Il a souligné qu'il s'agissait seulement d'une preuve et il a répété la position des deux avocats relativement à la preuve. Son exposé contient d'autres rappels.

La Cour d'appel a conclu que l'exposé au jury contenait toutes les mises en garde nécessaires (à la p. 390):

[TRADUCTION] Dans son exposé, le juge du procès a pris soin d'avertir le jury que l'accusé ne subissait un procès que pour les deux infractions contenues dans l'acte d'accusation et pour aucune autre. En particulier, il a souligné au jury que l'inculpé n'était accusé d'aucune infraction relativement aux incidents qui, selon le témoignage de la plaignante, étaient survenus entre 1978 et mai 1981, ni relativement à des incidents survenus entre mai 1981 et la fin de juin 1985. Plus particulièrement, il a dit au jury que l'inculpé n'était pas accusé d'inceste. Dans ce contexte, il a dit au jury que la preuve d'incidents antérieurs à juillet 1985 constituait simplement une toile de fond.

Je suis convaincue que l'exposé au jury n'est en aucune façon insuffisant en ce qui concerne son explication sur l'utilisation correcte de la preuve.

4. Conclusion

À mon avis, la valeur probante de la preuve des contacts sexuels antérieurs entre l'accusé et sa fille était telle que le juge du procès aurait eu raison de l'admettre à titre de preuve de faits similaires dans le cadre d'un voir‑dire. Toutefois, au fur et à mesure que le procès se déroulait, cette preuve est devenue pertinente relativement à la crédibilité du témoin principal de la poursuite. C'est donc à bon droit que le juge du procès l'a admise, non pas en tant que preuve de faits similaires, mais plutôt pour établir la crédibilité.

Comme la preuve en cause n'a pas été admise à titre de preuve de faits similaires, il n'était pas nécessaire que l'exposé au jury traite explicitement des problèmes particuliers posés par la preuve de faits similaires. Toutefois, même si cette preuve était considérée comme une preuve de faits similaires, l'exposé au jury n'était entaché d'aucun vice. Il était impossible d'effacer complètement de l'esprit des jurés l'effet préjudiciable de la preuve, mais il n'existe en droit aucune exigence d'en arriver à un tel résultat. Le juge du procès a fait des mises en garde nombreuses et répétées concernant la façon dont on pouvait se servir de la preuve. Je souscris à l'opinion de la majorité en Cour d'appel que ces mises en garde suffisaient dans les circonstances.

Par conséquent, je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné, le juge L'HEUREUX‑DUBÉ est dissidente.

Procureur de l'appelant: Kenneth G. Young, Vancouver.

Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général, Vancouver.



Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : D. (L.E.)

Références :
Proposition de citation de la décision: R. c. D. (L.E.), [1989] 2 R.C.S. 111 (10 août 1989)


Origine de la décision
Date de la décision : 10/08/1989
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1989] 2 R.C.S. 111 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1989-08-10;.1989..2.r.c.s..111 ?
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