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29/06/1989 | CANADA | N°[1989]_1_R.C.S._1781

Canada | R. c. Ouellette, [1989] 1 R.C.S. 1781 (29 juin 1989)


R. c. Ouellette, [1989] 1 R.C.S. 1781

André Claude Ouellette Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. ouellette

No du greffe: 20187.

1988: 28, 29 avril; 1989: 29 juin.

Présents: Les juges Beetz*, McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain*, La Forest et L'Heureux-Dubé.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

Droit criminel -- Autorisations d'écoute électronique -- Demande d'annulation des autorisations (demande de type Wilson) -- Existe‑t‑il un droit d'appel à l'égard d'une demande de type Wil

son? ‑- La Charte des droits garantit‑elle un droit d'appel?

La requête de l'appelant visant à obtenir une ordonnance...

R. c. Ouellette, [1989] 1 R.C.S. 1781

André Claude Ouellette Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. ouellette

No du greffe: 20187.

1988: 28, 29 avril; 1989: 29 juin.

Présents: Les juges Beetz*, McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain*, La Forest et L'Heureux-Dubé.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

Droit criminel -- Autorisations d'écoute électronique -- Demande d'annulation des autorisations (demande de type Wilson) -- Existe‑t‑il un droit d'appel à l'égard d'une demande de type Wilson? ‑- La Charte des droits garantit‑elle un droit d'appel?

La requête de l'appelant visant à obtenir une ordonnance qui annulerait des autorisations d'écoute électronique (une demande de type Wilson) accordées en des occasions distinctes par deux juges différents a été rejetée et la Cour d'appel a rejeté un appel de ce jugement pour absence de compétence. En l'espèce, il s'agit de savoir (1) si l'appel est de nature civile de sorte que la compétence pour l'entendre peut se trouver dans la Court of Appeal Act et (2) si l'importance des droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés est telle qu'un appel sur le fond devrait être prévu.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le pourvoi est rejeté pour les raisons données dans l'arrêt R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 000.

Jurisprudence

Arrêt appliqué: R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 000; arrêt mentionné: Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594; R. c. Heikel, [1989] 1 R.C.S. 000.

Lois et règlements cités

Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 178.14(1)a)(ii), 185(1), 186(1)a), d).

Court of Appeal Act, S.B.C. 1982, chap. 7.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, qui a rejeté l'appel d'un jugement du juge Skipp de la Cour de comté, qui avait rejeté une demande d'annulation d'autorisations d'intercepter des communications privées. Pourvoi rejeté.

Richard Israels et H. Scott Fairley, pour l'appelant.

S. R. Fainstein, c.r., pour l'intimée Sa Majesté la Reine du chef du Canada.

Kirk Lambrecht, pour l'intimée Sa Majesté la Reine du chef de la Colombie-Britannique.

//Le juge McIntyre//

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE MCINTYRE -‑ Ce pourvoi soulève de nouveau la question du droit d'appel contre le refus de ce qu'on a appelé une révision de type Wilson (Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594). Le 30 janvier 1985 était accordée une autorisation visant l'interception des communications privées de l'appelant relativement à des infractions en matière de stupéfiants. Le 1er mars 1985, un juge différent accueillait une demande d'autorisation visant l'interception des communications privées de l'appelant concernant des infractions en matière de bookmaking visées au Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34. Le ministère public a engagé des procédures par voie de mise en accusation le 15 octobre 1985 en vertu du par. 185(1) et des al. 186(1)d) et 186(1)a) du Code criminel. L'appelant a plaidé non coupable.

Le procès a commencé le 25 novembre 1985. L'avocat de l'appelant a cherché à obtenir le droit de contre‑interroger les auteurs des affidavits produits pour obtenir les autorisations. Le ministère public s'y est opposé. L'avocat de l'appelant a demandé et obtenu un ajournement pour lui permettre de présenter une demande d'ordonnance qui l'autoriserait à consulter les affidavits produits, conformément au sous‑al. 178.14(1)a)(ii) du Code, et une ordonnance qui annulerait les autorisations d'écoute électronique accordées par les deux juges. Le 12 août 1986 ou vers cette date, des versions révisées des affidavits de policiers ont été remises à l'avocat de la défense, mais, dans des motifs rendus le même jour, le juge Skipp de la Cour de comté de Vancouver a rejeté la requête en annulation de chacune des autorisations. La Cour d'appel a rejeté un appel de ce jugement pour absence de compétence. Ce faisant, le juge Taggart de la Cour d'appel, avec l'accord des juges Macfarlane et Cheffins, a dit:

[TRADUCTION] Le ministère public nous a renvoyés à l'arrêt de cette Cour Meltzer v. Laison and Her Majesty the Queen. Cet arrêt a été rendu le 18 juin 1986. Il porte le numéro de greffe CA004567. Suivant l'arrêt de cette cour à la majorité, la cour n'a pas compétence pour entendre l'appel d'un jugement qui refuse d'annuler des autorisations comme celles accordées en l'espèce. Nous sommes liés par cet arrêt.

En cette Cour, l'appelant affirme dans son mémoire que la seule question en litige dans ce pourvoi est de savoir si la Cour d'appel a commis une erreur en décidant qu'elle n'avait pas compétence pour entendre un appel sur le fond contre les ordonnances accordant une autorisation. À l'appui de cet argument, il a affirmé qu'il s'agissait d'un appel de nature civile et que la compétence pour l'entendre pouvait se trouver dans les dispositions de la Court of Appeal Act, S.B.C. 1982, chap. 7, concernant les appels en matière civile, et que l'absence dans le Code criminel d'une disposition spécifique autorisant l'appel n'était donc pas déterminante. Il a soutenu également, comme l'ont fait les avocats dans les pourvois connexes R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 000 et R. c. Heikel, [1989] 1 R.C.S. 000, que l'importance des droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés est telle qu'un appel sur le fond devrait être prévu.

Ces arguments ont été soulevés et tranchés dans l'arrêt R. c. Meltzer (dont les motifs sont rendus en même temps que le présent arrêt) et, pour les motifs formulés dans cet arrêt, je suis d'avis de rejeter ces deux arguments ainsi que le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l'appelant: Israels & Ballantyne, Vancouver.

Procureur de l'intimée Sa Majesté la Reine du chef du Canada: Le sous‑procureur général du Canada, Ottawa.

Procureur de l'intimée Sa Majesté la Reine du chef de la Colombie‑Britannique: Le ministère du Procureur général, Vancouver.

*Les juges Beetz et Le Dain n'ont pas pris part au jugement.



Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Ouellette

Références :
Proposition de citation de la décision: R. c. Ouellette, [1989] 1 R.C.S. 1781 (29 juin 1989)


Origine de la décision
Date de la décision : 29/06/1989
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1989] 1 R.C.S. 1781 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1989-06-29;.1989..1.r.c.s..1781 ?
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