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29/06/1989 | CANADA | N°[1989]_1_R.C.S._1764

Canada | R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 1764 (29 juin 1989)


R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 1764

Leonard Earl Meltzer Appelant

c.

Harry Laison et Sa Majesté la Reine Intimés

répertorié: r. c. meltzer

No du greffe: 20041.

1988: 28, 29 avril; 1989: 29 juin.

Présents: Les juges Beetz*, McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain*, La Forest et L'Heureux-Dubé.

en appel de la cour d'appel de la colombie-britannique

Droit criminel -- Autorisation ou renouvellement d'autorisation d'écoute électronique -- Demande d'annulation d'un renouvellement (demande de type Wilson) afin d'empêcher l'admission d'Ã

©léments de preuve obtenus par écoute électronique -- Existe-t-il un droit d'appel à l'égard d'une demande de t...

R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 1764

Leonard Earl Meltzer Appelant

c.

Harry Laison et Sa Majesté la Reine Intimés

répertorié: r. c. meltzer

No du greffe: 20041.

1988: 28, 29 avril; 1989: 29 juin.

Présents: Les juges Beetz*, McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain*, La Forest et L'Heureux-Dubé.

en appel de la cour d'appel de la colombie-britannique

Droit criminel -- Autorisation ou renouvellement d'autorisation d'écoute électronique -- Demande d'annulation d'un renouvellement (demande de type Wilson) afin d'empêcher l'admission d'éléments de preuve obtenus par écoute électronique -- Existe-t-il un droit d'appel à l'égard d'une demande de type Wilson? -- L'arrêt Wilson c. La Reine est-il bien fondé? -- La Charte des droits garantit-elle un droit d'appel?

L'appelant a demandé à la Cour suprême de la Colombie-Britannique d'annuler le renouvellement d'une autorisation d'intercepter des communications privées (une demande de type Wilson) afin d'empêcher l'admission des éléments de preuve obtenus par écoute électronique. Nonobstant les allégations contenues dans la requête, rien ne laissait croire que le renouvellement n'était ni régulier ni approprié; on n'a pas demandé l'ouverture du paquet. La requête a été rejetée et la Cour d'appel a refusé d'entendre un appel de cette décision pour absence de compétence. Cette Cour est saisie des trois questions suivantes: (1) Une demande de type "Wilson" est‑elle de nature civile autant que criminelle, ce qui conférerait compétence à la Cour d'appel en vertu de l'art. 6 de la Court of Appeal Act? (2) L'arrêt de cette Cour Wilson c. La Reine devrait‑il être révisé? (3) Existe‑t‑il un droit d'appel contre les ordonnances qui accordent des autorisations et des renouvellements si des droits garantis par la Charte peuvent être touchés?

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Une demande de révision d'une autorisation repose uniquement sur les dispositions du Code criminel. L'adoption d'une procédure émanant du droit civil pour réviser une autorisation n'a pas eu pour effet de dissocier la requête du processus criminel et d'en faire une requête de nature civile.

Il n'est pas nécessaire de réexaminer l'arrêt Wilson c. La Reine. Cet arrêt ne fait qu'appliquer les principes de droit établis et toute autre solution contreviendrait aux règles bien établies du contrôle judiciaire. C'est le Code qui suscite de la confusion et des retards et c'est le Code qui ne prévoit pas de droit d'appel.

La Charte ne prévoit pas d'appel lorsque la loi n'en prévoit pas. Un appel interlocutoire dans des affaires criminelles, comme le présent pourvoi, n'a aucun fondement légal.

Jurisprudence

Arrêt examiné: Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594; arrêts mentionnés: Re Turangan and Chui and The Queen (1976), 32 C.C.C. (2d) 249; R. v. Cass (1985), 71 A.R. 248; R. v. Storgoff, [1945] R.C.S. 526; Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863.

Lois et règlements cités

Charte canadienne des droits et libertés, art. 8.

Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 178.13(3), 178.14(1)a)(ii), 482, 602, 603, 605, 618, 719, 748.

Court of Appeal Act, S.B.C. 1982, chap. 7, art. 6.

Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(27), 92(14).

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1986), 29 C.C.C. (3d) 266, qui a rejeté, suite à une exception préliminaire relative à la compétence, l'appel d'un jugement du juge Meredith, qui avait rejeté une requête en révision d'une autorisation d'intercepter des communications privées. Pourvoi rejeté.

Leonard T. Doust et Donald McKay, pour l'appelant.

Personne n'a comparu pour l'appelant Harry Laison.

A. G. Henderson et M. J. Carstairs, pour l'intimée Sa Majesté la Reine.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE MCINTYRE — Il s'agit d'un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique qui a conclu que l'appelant n'a aucun droit d'appel contre le refus de ce qu'on appelle maintenant la révision de type Wilson d'une autorisation d'intercepter des communications privées: voir l'arrêt Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594.

Par voie de dénonciation déposée le 25 août 1983, l'appelant a été accusé en même temps qu'un nommé Laison de diverses infractions criminelles relativement à une société connue sous le nom de Palliser Resources Incorporated. Ils ont été renvoyés à leur procès après une audience préliminaire au cours de laquelle le ministère public a présenté en preuve un certain nombre d'interceptions de communications privées. L'autorisation d'intercepter les communications privées de l'appelant Meltzer avait été accordée le 6 juin 1980. Elle a été renouvelée le 17 juillet 1980 et un autre renouvellement a été accordé le 10 septembre 1980. La plupart des communications privées interceptées l'ont été en vertu du renouvellement accordé le 10 septembre 1980. C'est la validité de ce renouvellement que l'appelant attaque en l'espèce.

Par requête, l'appelant a demandé à la Cour suprême de la Colombie‑Britannique d'annuler le renouvellement et a invoqué les moyens suivants:

[TRADUCTION]

(1)QUE le renouvellement a été accordé sur demande ex parte sans qu'il y ait divulgation complète de toutes les infractions ou opérations faisant l'objet de l'enquête ou de l'interception;

(2)QUE le renouvellement accordé ne respecte pas totalement l'al. 178.13(3)b) du Code criminel du Canada, qui prévoit notamment le dépôt de l'affidavit d'un agent de la paix énonçant:

"tous les détails, y compris les heures et dates, relatifs aux interceptions, qui, le cas échéant, ont été faites ou tentées en vertu de l'autorisation, et tous renseignements obtenus au cours des interceptions . . ."

La requête était intitulée [TRADUCTION] "Dans l'affaire du paragraphe 178.13(3) du Code criminel du Canada" et mentionnait spécifiquement l'autorisation accordée le 10 septembre 1980. Elle a été entendue par le juge Meredith de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique et, le 17 juillet 1985, elle a été rejetée. À l'audience, l'appelant n'a pas demandé l'ouverture du paquet concernant le renouvellement et personne n'a exigé son ouverture. En rejetant la requête, le juge Meredith a affirmé:

[TRADUCTION] Rien ne permet de douter du caractère régulier et approprié du renouvellement. Il me semble donc qu'aucun des moyens allégués ne justifierait l'ordonnance annulant ou écartant le renouvellement. Rien ne laisse croire que le renouvellement a été accordé sans qu'il y ait divulgation complète des opérations faisant l'objet de l'enquête ou qu'il ne respectait pas les dispositions de l'article.

Un appel a été interjeté à la Cour d'appel. Le ministère public a soulevé comme exception préliminaire que la Cour d'appel n'avait pas compétence pour l'entendre. Par jugement en date du 18 juin 1986, la Cour d'appel a fait droit à l'exception préliminaire et rejeté l'appel (voir (1986), 29 C.C.C. (3d) 266). Trois juges ont rédigé des motifs, chacun rejetant tous les arguments des appelants.

L'appelant a soulevé trois moyens d'appel en cette Cour. Les voici.

[TRADUCTION]

A. La Cour d'appel a commis une erreur en concluant qu'une demande de révision de type "Wilson" visant une ordonnance ou le renouvellement d'une ordonnance autorisant l'interception de communications privées n'était pas qualifiée à bon droit comme étant de nature civile et, par conséquent, qu'elle n'avait pas compétence pour entendre un appel interjeté à la Cour d'appel conformément à l'art. 6 de la Court of Appeal Act, R.S.B.C. 1982, chap. 7 et ses modifications.

B. À titre subsidiaire, si la Cour d'appel n'a pas commis d'erreur en concluant qu'elle n'avait pas compétence pour entendre un appel interjeté contre des ordonnances définitives d'un juge qui accorde une autorisation ou un renouvellement, l'appelant demande alors à cette Cour de réexaminer son arrêt Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594, 37 C.R. 3d 97.

C. Ou encore, à titre subsidiaire, les juges qui accordent une autorisation ou un renouvellement ont pour fonction d'assurer le respect de la protection garantie par la Constitution aux citoyens contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives; par conséquent, il doit exister un droit d'appel contre les ordonnances accordant des autorisations et des renouvellements.

Quant au premier moyen, on a fait valoir que l'adoption par cette Cour, dans l'arrêt Wilson c. La Reine, précité, d'une procédure émanant de la pratique civile pour une demande de révision d'une autorisation a pour effet de dissocier la requête du processus criminel et d'en faire une requête de nature civile. Sa validité en tant que procédure ne reposerait donc pas uniquement sur les dispositions du Code criminel et sur le pouvoir visé au par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867. Elle serait plutôt justifiable en tant que procédure de nature civile fondée sur le par. 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867. Le fait reconnu que le Code criminel n'autorise pas un appel de ce genre n'interdirait pas la procédure pour le motif qu'en matière civile le droit d'appel est prévu par la loi provinciale. On a soutenu que la Cour d'appel a commis une erreur en suivant son arrêt antérieur Re Turangan and Chui and The Queen (1976), 32 C.C.C. (2d) 249, et l'arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta R. v. Cass (1985), 71 A.R. 248 (C.A. Alb.) Dans ces deux arrêts, on a estimé que les affaires soumises étaient de nature criminelle. Par conséquent, la Cour d'appel en l'espèce aurait dû établir une distinction d'avec les arrêts Turangan et Cass et non les suivre parce que c'est à tort qu'ils ont qualifié de criminelle une révision d'autorisations. On a également fait une distinction d'avec l'arrêt R. v. Storgoff, [1945] R.C.S. 526. On a allégué que le raisonnement de l'arrêt R. v. Storgoff, qui portait sur une demande d'habeas corpus découlant directement d'une procédure criminelle, ne pouvait s'appliquer à une révision de type Wilson qui, a‑t‑on affirmé, pouvait être une procédure tout à fait distincte de la procédure criminelle et ne pas nécessairement y être reliée. La révision de type Wilson pourrait donc faire l'objet d'un appel conformément à l'art. 6 de la Court of Appeal Act, S.B.C. 1982, chap. 7.

Je rejette cet argument. La Cour d'appel a examiné cette question et je suis d'accord avec la façon dont elle l'a traitée. Le juge Hutcheon affirme, à la p. 275:

[TRADUCTION] La décision du juge Meredith est une décision judiciaire sur des question de fait et de droit qui se posaient dans des procédures visées à la partie IV.1 du Code criminel (Atteintes à la vie privée) et qui avaient trait aux accusations d'actes criminels alors pendantes contre Meltzer et Laison. Il ne fait pas de doute que la demande dont il était saisi soulevait des questions relevant du droit criminel. Je suis d'accord avec l'affirmation suivante qu'a fait le juge en chef Laycraft dans l'arrêt R. v. Cass de la Cour d'appel de l'Alberta rendu le 16 mai 1985 (inédit) et qui s'applique à l'espèce: "À mon avis, on ne saurait prétendre qu'une autorisation d'écoute électronique, ou une révision de cette autorisation, ou un appel de cette révision, est autre chose qu'une affaire de nature criminelle."

Le juge Seaton, à l'avis duquel a souscrit le juge Cheffins, affirme à la p. 271:

[TRADUCTION] Je crois que la demande dont était saisi le juge Meredith était une demande faisant partie de la procédure fondée sur la partie IV.1 dans laquelle l'autorisation et le renouvellement ont été accordés. La demande devait faire partie de cette procédure sinon elle aurait constitué une attaque indirecte. L'objet de la demande était une ordonnance rendue en vertu du Code criminel. L'ordonnance était réexaminée à la lumière de nouveaux éléments de preuve. Le critère du réexamen, comme celui de l'autorisation initiale et des renouvellements, se trouve dans le Code criminel. Cette demande ne saurait être décrite comme étant une procédure civile à laquelle s'appliquerait la Court of Appeal Act.

Il a alors mentionné la décision que la Cour d'appel de l'Alberta a rendue sur cet argument dans l'arrêt R. v. Cass, précité, et a cité l'extrait suivant des propos tenus par le juge en chef Laycraft dans cette affaire:

[TRADUCTION] En réalité, il faut également noter que, bien qu'une autorisation, à cause de sa nature ex parte, puisse être révisée par la cour qui l'accorde, il n'existe en vertu du Code criminel aucun droit d'appel contre la délivrance ou le refus d'une autorisation. C'est ce qu'a conclu le juge McIntyre dans l'arrêt Wilson, à la page 123 [(1983), 9 C.C.C. (3d) 97]. Il n'est pas étonnant que, si la délivrance d'une autorisation ne peut faire l'objet d'un appel, sa révision ne puisse pas non plus faire l'objet d'un appel.

On fait valoir avec insistance que le juge McIntyre a conclu dans l'arrêt Wilson qu'un appel contre la révision d'une autorisation est une affaire de nature civile que ce sont donc les règles d'appel en matière civile qui s'appliquent. À la page 123 de l'arrêt Wilson, il a effectivement mentionné le corps de jurisprudence qu'on trouve dans le droit relatif aux affaires de nature civile, mais c'était simplement pour aider à la formulation de règles pour l'affaire de nature criminelle dont il était saisi. À mon avis, on ne saurait prétendre qu'une autorisation d'écoute électronique, ou une révision de cette autorisation, ou un appel de cette révision, est autre chose qu'une affaire de nature criminelle. En fait, le pouvoir du Parlement dans le domaine de l'interception des communications privées découle de sa compétence en matière de droit criminel. Une loi ou une règle de procédure albertaine relative aux affaires civiles qui aurait pour effet de régir un appel contre la révision d'une autorisation serait inconstitutionnelle: Poje et al. v. A.‑G. B.C. (1953), 105 C.C.C. 311, [1953] 2 D.L.R. 785, [1953] 1 R.C.S. 516; R. v. Storgoff (1945), 84 C.C.C. 1, [1945] 3 D.L.R. 673, [1945] R.C.S. 526.

Selon le juge Seaton, avec qui je suis d'accord, l'arrêt R. v. Cass ne pourrait faire l'objet d'une distinction.

Je me suis attardé aux jugements des tribunaux d'instance inférieure parce qu'à mon avis, ils apportent une bonne réponse à cet argument. J'ajouterais que la présente demande de révision du renouvellement de l'autorisation était simplement une requête interlocutoire visant à exclure des éléments de preuve dans le cadre d'une procédure criminelle. Le sous‑alinéa 178.14(1)a)(ii) du Code criminel envisage l'ouverture du paquet scellé. Le Code criminel ne fournit aucune indication quant à la procédure à suivre à cette fin et il n'accorde le pouvoir d'ouvrir qu'à un juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge défini à l'art. 482 du Code criminel. On ne peut pas dire que le fait d'avoir eu recours à une démarche procédurale tirée de la pratique civile pour régler ce problème a transformé l'affaire en quelque chose qui s'apparente à un appel de nature civile. On n'a pas prétendu que le Code criminel pouvait fonder un appel du refus de procéder à la révision et, à mon avis, ce moyen d'appel doit donc échouer.

Le second moyen avancé à titre subsidiaire, au cas où le premier échouerait, consiste à demander à cette Cour de réexaminer son arrêt Wilson c. La Reine. Dans cet arrêt, cette Cour a conclu à la majorité qu'une autorisation accordée par un juge compétent, c'est‑à‑dire un juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge défini à l'art. 482 du Code criminel, ne peut pas faire l'objet d'une attaque indirecte devant un juge de première instance, et que l'autorisation doit être appliquée intégralement, sauf pour ce qui est des erreurs et des vices qui ressortent à sa lecture même. Toute demande de révision de l'ordonnance -‑ et il semblerait qu'une révision était envisagée compte tenu des dispositions du sous‑al. 178.14(1)a)(ii) qui permettent l'ouverture du paquet -‑ doit être adressée au juge qui a rendu l'ordonnance ou à un juge du même tribunal. On a dit que cela avait suscité de la confusion et des retards et que le juge du procès, à titre de juge du procès et indépendamment de son statut, devrait avoir pleins pouvoirs pour ouvrir le paquet scellé et réviser l'ordonnance de la Haute Cour, et rendre toutes les décisions nécessaires. Il peut bien être exact que cette procédure accélérerait le processus et dissiperait une certaine confusion. Ce n'est cependant pas une procédure prescrite par le Parlement et, sous réserve d'arguments relatifs à l'application de la Charte canadienne des droits et libertés, j'estime qu'il n'est pas loisible aux tribunaux de passer outre aux dispositions de la partie IV.1 du Code criminel. S'il y a confusion et retards dans ce domaine, ils résultent du Code criminel lui‑même et, sous réserve de ce que j'ai déjà dit, c'est au Parlement qu'il appartient d'apporter des modifications.

J'estime que les inquiétudes relatives à la confusion, aux retards et aux problèmes de procédure allégués, sont grandement exagérées. L'exigence qu'une demande d'ouverture du paquet scellé, une démarche nécessaire dans toute demande de révision, soit présentée à un juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge défini à l'art. 482 du Code criminel ne découle pas de l'arrêt Wilson c. La Reine de cette Cour. Il est clairement prévu au sous‑al. 178.14(1)a)(ii) que le paquet ne doit pas être ouvert si ce n'est:

178.14 (1)

a) . . .

(ii) en application d'une ordonnance d'un juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle ou d'un juge défini à l'article 482; . . .

Il est alors évident que quiconque désire obtenir la révision de l'autorisation doit, de toute façon, s'adresser à un tribunal de niveau supérieur. Cette démarche peut bien être — et sera même certainement — une source de retards dans certaines procédures. Cependant, elle ne sera pas forcément une source de confusion indue. Tous les tribunaux du pays ont des règles qui établissent les procédures à suivre pour des demandes de ce genre et ce n'est pas une démarche qui fait intervenir une pratique étrange qui devrait susciter de la confusion chez les avocats. Une fois devant le juge chargé de la révision, l'affaire peut être examinée. On a laissé entendre qu'en vertu du sous‑al. 178.14(1)a)(ii), le juge a pour seule fonction d'ouvrir le paquet et d'en mettre le contenu à la disposition du juge du procès. Je rejette toute proposition de ce genre. Je suis d'avis que le pouvoir d'ouvrir le paquet et le pouvoir de réviser et d'examiner son contenu vont de pair. Toute autre solution contreviendrait aux règles bien établies du contrôle judiciaire qui interdisent les attaques indirectes contre les ordonnances contenues dans des jugements et priverait les tribunaux de niveau supérieur du pouvoir de contrôler la délivrance et la révision des autorisations et des renouvellements que le Parlement leur a clairement conféré.

Quant à la plainte qu'il n'existe aucun droit d'appel contre la révision d'une telle autorisation, on peut dire que ce n'est pas à cause de l'arrêt Wilson c. La Reine, mais simplement parce que le Parlement n'a pas prévu ce droit d'appel. S'il y a de la confusion et des difficultés dans ce domaine, ce n'est pas à cause de l'arrêt Wilson, qui ne fait qu'appliquer les principes de droit établis, mais à cause des dispositions du Code criminel. Je souscris aux propos tenus par le juge Seaton de la Cour d'appel, à la p. 272:

[TRADUCTION] Ces dispositions traitent principalement de protection de la vie privée, non de preuve. Le Parlement les a conçues pour protéger les gens contre les atteintes abusives à la vie privée en faisant de certaines atteintes des infractions criminelles. Ce régime reconnaît que, dans certains cas, il sera nécessaire que la police viole la vie privée de certains individus. Pour éviter les interceptions injustifiées, le Parlement a exigé que la police s'adresse d'abord à un juge et obtienne son autorisation. Le Parlement a confié ce rôle aux juges de cour supérieure et de cour de comté sans prévoir d'appel. Je ne suis pas convaincu que le Parlement a commis une erreur en agissant ainsi.

Je ne suis pas convaincu qu'il soit utile ou justifié de réexaminer l'arrêt Wilson c. La Reine de cette Cour.

Le troisième moyen d'appel est énoncé comme suit dans la mémoire de l'appelant:

[TRADUCTION]

C. Ou encore, à titre subsidiaire, les juges qui accordent une autorisation ou un renouvellement ont pour fonction d'assurer le respect de la protection garantie par la Constitution aux citoyens contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives; par conséquent, il doit exister un droit d'appel contre les ordonnances accordant des autorisations et des renouvellements.

L'argument à l'appui de ce moyen porte simplement que les droits protégés ou garantis par la Charte sont d'une importance telle qu'on devrait pouvoir interjeter appel lorsqu'une réparation prévue dans la Charte est refusée en première instance. En bref, on fait valoir que la Charte rend obligatoire un droit d'appel contre toute procédure judiciaire en première instance.

En common law, les appels n'existaient pas. Tous les appels sont une création de la loi écrite. On n'a pas soutenu que, dans l'un ou l'autre de ses articles prévoyant des appels (602, 603, 605, 618, 719, 748), le Code criminel prévoit spécifiquement un appel contre le refus d'accorder une réparation prévue dans la Charte. Donc, si ce droit précis existe, il doit se trouver dans la Charte. La Cour doit alors répondre à la question suivante: En raison de l'importance des droits qu'elle protège, la Charte donne‑t‑elle un droit d'appel contre le rejet d'une demande de révision de type Wilson, alors que ni le Code criminel ni aucune autre disposition législative n'en prévoient? Je tiens pour acquis pour les fins de cette question, sans toutefois le décider, que l'application de l'art. 8 de la Charte est déclenchée par l'interception de communications privées.

Je dirais au départ qu'à mon avis la Charte ne prévoit pas ce genre d'appel. Au cours des débats, l'appelant a mentionné ce que j'ai dit dans l'arrêt Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863, aux pp. 958 et 959:

Il faut encore souligner que la Charte est muette sur la question des appels et on doit donc conclure que c'est le système actuel des appels qui doit servir au règlement de demandes fondées sur le par. 24(1). Puisque la Charte confère un droit de demander une réparation en vertu du par. 24(1) et que de telles demandes comporteront des allégations de violation de libertés et de droits fondamentaux, l'existence d'une procédure d'appel est indispensable. Aucune disposition du Code ne prévoit expressément un droit d'en appeler d'une décision accordant ou refusant une réparation visée par le par. 24(1) de la Charte, mais des appels sur des questions de droit et de fait sont toutefois autorisés. La Charte en tant que composante du droit fondamental du Canada n'y échappe donc pas et, de même qu'une personne lésée pourra porter en appel le rejet d'une demande de réparation en vertu de la Charte en tant que question de droit, de même Sa Majesté pourra interjeter appel si cette réparation est accordée. L'appel se déroulera selon la procédure normale établie à cette fin. À l'issue du procès, il sera loisible de faire appel de la décision ou du verdict et l'erreur qui aurait été commise relativement à la demande de réparation en vertu de la Charte constituera un moyen d'appel. [Je souligne.]

J'ajouterais cependant qu'avec l'approbation de deux autres des sept juges siégeant dans ce pourvoi, j'ai poursuivi dans l'arrêt Mills c. La Reine, à la p. 959:

On a posé la question de savoir s'il peut y avoir quelque chose de la nature d'un appel interlocutoire grâce auquel le requérant en vertu du par. 24(1) de la Charte pourrait, en cas de rejet de sa demande, en appeler immédiatement et avant la fin du procès. Selon un principe bien établi, les seuls appels permis en matière criminelle sont prévus par la loi et il ne devrait pas y avoir d'appels interlocutoires dans les affaires criminelles. Ce principe se trouve renforcé par notre Code criminel (art. 602, précité) qui interdit les procédures d'appel qui ne sont pas autorisées par le Code.

Le rejet d'une demande de réparation ou de redressement fondée sur la Charte peut bien soulever une question de droit susceptible de justifier un appel en vertu du Code criminel contre une déclaration de culpabilité ou un acquittement. L'acceptation de ce principe n'aidera cependant pas les appelants en l'espèce. Ils ne cherchent pas à faire appel d'une déclaration de culpabilité en vertu des dispositions du Code criminel prévoyant un appel. Ils cherchent à interjeter un appel interlocutoire concernant l'admissibilité d'éléments de preuve qui pourront être présentés au cours d'un procès futur. Un tel appel est sans fondement légal et le droit, formulé dans l'arrêt Mills c. La Reine, précité, et dans l'art. 602 du Code criminel, ne permet pas les appels interlocutoires en matière criminelle. Je suis donc convaincu que la Cour d'appel a eu raison de conclure qu'elle n'avait pas compétence pour instruire cet appel interlocutoire. Les appelants font valoir relativement à cet aspect de l'argument qu'"il doit exister un droit d'appel contre les ordonnances accordant des autorisations et des renouvellements" (moyen d'appel "C", précité). Je m'abstiens de répondre à la question de savoir si ces mots énoncent une question de droit qui pourrait constituer un moyen d'appel contre une déclaration de culpabilité à la fin du procès.

Je suis par conséquent d'avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l'appelant: Doust & Smith, Vancouver.

Procureurs de l'intimé Harry Laison: Dumoulin, Black, Vancouver.

Procureur de l'intimée Sa Majesté la Reine: Le ministère du Procureur général de la Colombie‑Britannique, Vancouver.

*Les juges Beetz et Le Dain n'ont pas pris part au jugement.



Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Meltzer

Références :
Proposition de citation de la décision: R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 1764 (29 juin 1989)


Origine de la décision
Date de la décision : 29/06/1989
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1989] 1 R.C.S. 1764 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1989-06-29;.1989..1.r.c.s..1764 ?
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