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08/06/1989 | CANADA | N°[1989]_1_R.C.S._1521

Canada | R. c. Streu, [1989] 1 R.C.S. 1521 (8 juin 1989)


R. c. Streu, [1989] 1 R.C.S. 1521

Harvey Ewald Streu Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. streu

No du greffe: 20317.

1989: 23 février; 1989: 8 juin.

Présents: Les juges Wilson, La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka et Gonthier.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

Preuve -- Admissibilité -- Ouï-dire -- Admission de la preuve par l'accusé en tant que fait -- Témoignage d'un policier sur les déclarations de l'accusé -- L'aveu de l'accusé est-il admissible?

L'appelant a été reconnu coupable

de possession de biens volés d'une valeur supérieure à 200 $ et sa déclaration de culpabilité a été confirmée en appel. Il...

R. c. Streu, [1989] 1 R.C.S. 1521

Harvey Ewald Streu Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. streu

No du greffe: 20317.

1989: 23 février; 1989: 8 juin.

Présents: Les juges Wilson, La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka et Gonthier.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

Preuve -- Admissibilité -- Ouï-dire -- Admission de la preuve par l'accusé en tant que fait -- Témoignage d'un policier sur les déclarations de l'accusé -- L'aveu de l'accusé est-il admissible?

L'appelant a été reconnu coupable de possession de biens volés d'une valeur supérieure à 200 $ et sa déclaration de culpabilité a été confirmée en appel. Il a vendu les biens 125 $ à un policier qui se faisait passer pour un acheteur. Le policier a témoigné qu'au cours de la conversation qui a mené à la vente l'appelant a admis que les pneus et les jantes appartenaient à un ami qui les avait "enlevés". On a présumé, en l'absence d'un aveu, que la preuve ne répondait pas à la norme de preuve en matière criminelle. La question en litige est l'admissibilité de l'aveu de l'appelant et sa valeur probante.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Une partie qui fait un aveu peut adopter une déclaration relatée et la faire sienne, afin d'admettre les faits qui y sont décrits.

L'exclusion de la preuve par ouï-dire tient essentiellement au caractère douteux inhérent à une déclaration extrajudiciaire qui a été faite sans que la partie adverse ait l'occasion de contre-interroger l'auteur. Ce principe perd de sa vigueur lorsque la partie se fonde sur une déclaration relatée pour faire un aveu car on peut présumer qu'elle est convaincue de la véracité de l'affirmation. Une fois démontré, l'aveu doit être traité de la même façon qu'une déclaration faite à la barre des témoins lorsque l'acceptation d'une déclaration relatée est considérée comme une preuve de la véracité de son contenu. Il incombe au juge des faits d'apprécier le poids de cet élément de preuve. Par contre, une déclaration n'est pas admissible comme preuve de la véracité de son contenu si la partie ne fait que reprendre une déclaration relatée sans l'adopter ou sans affirmer qu'elle en croit le contenu.

L'aveu en l'espèce ne peut être considéré comme la simple répétition d'une déclaration relatée, sans plus. De toute évidence, l'appelant se fondait sur la véracité de la déclaration relatée; il avait accepté la déclaration comme vraie, ou du moins il croyait qu'elle était vraie. Quelle que soit la conclusion du juge du procès quant à la source de l'information sur laquelle la prétention de l'appelant était fondée, la preuve était admissible.

Jurisprudence

Arrêt appliqué: R. v. Schmidt, [1948] R.C.S. 333; arrêts examinés: R. v. Vogelle and Reid (1969), 9 C.R.N.S. 101; R. v. McDonald (1980), 70 Cr. App. R. 288; R. v. O'Neill (1976), 13 C.R. (3d) 193; R. v. Porter, [1976] Crim. L.R. 58; R. v. Rydzanicz (1979), 13 C.R. (3d) 190; R. v. Elliott (1984), 15 C.C.C. (3d) 195; arrêts mentionnés: Black v. Hardwell, [1935] 2 W.W.R. 172; Stowe v. Grand Trunk Pacific Railway Co., [1918] 1 W.W.R. 546, conf. par (1918), 59 R.C.S. 665; Ares c. Venner, [1970] R.C.S. 608; Kitchen v. Robbins, 29 Ga. 713 (1860).

Lois et règlements cités

Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 312(1).

Doctrine citée

McWilliams, Peter K. Canadian Criminal Evidence, 2nd ed. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1984.

Wigmore, John Henry. Wigmore on Evidence, vol. 4. Revised by James H. Chadbourn. Boston: Little, Brown & Co., 1972.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1987), 76 A.R. 381, qui a rejeté un appel d'une déclaration de culpabilité prononcée par le juge Agrios. Pourvoi rejeté.

D. Grant Fedorak, pour l'appelant.

Jack Watson, pour l'intimée.

//Le juge Sopinka//

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE SOPINKA — Il s'agit d'un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta, qui a confirmé la décision du juge du procès qui avait reconnu l'accusé coupable de l'infraction de possession de biens volés d'une valeur supérieure à 200 $, en contravention du par. 312(1) du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34 (maintenant L.R.C. (1985), chap. C‑46, art. 354).

Les faits

D'après la preuve déposée à l'audience, l'appelant a essayé de vendre quatre pneus montés sur jantes à un policier qui se faisait passer pour un acheteur. Le policier a témoigné avoir eu la conversation suivante avec l'appelant:

[TRADUCTION] Je lui ai demandé, au sujet des roues: d'où viennent‑elles? et il a répondu: d'une Volkswagen Rabbit. Et j'ai demandé: ah oui? De la ville, ici? Et il a répondu: je ne sais pas. C'est mon ami qui les a enlevées. J'ai demandé: eh bien, où sont les autres? Harv a répondu: elles sont chez moi. J'ai répondu: ah! je vois. Bon, je t'en donne vingt dollars chaque. Et il a répondu: je ne peux pas te les laisser à ce prix‑là, ce sont les roues de mon ami. J'ai demandé combien il voulait. Et Harv a répondu: il les a évalués à cent trente dollars chacun. Ça c'est pour les jantes. J'ai répondu: je ne paie pas tant que ça. Hier encore j'ai acheté une Datsun 1984 pour 180 $.

. . .

Harv a répondu: Bon, je sais bien qu'ils sont volés mais ce sont ses pneus. J'ai répondu: laisse‑moi donc parler à ton ami. Harv a répondu: je sais qu'il sera furieux contre moi si je n'en tire que ça.

L'appelant et le policier se sont rendus à un garage situé au bout d'une ruelle, près du domicile de l'appelant, pour y compléter la vente. L'appelant s'inquiétait d'être vu. Le policier a ajouté qu'il avait versé 125 $ à l'appelant, pour les pneus et les jantes.

Les tribunaux d'instance inférieure

Le juge du procès a fait les commentaires suivants en prononçant la culpabilité du prévenu:

[TRADUCTION] Je suis convaincu hors de tout doute raisonnable que le ministère public a satisfait aux exigences relatives à cette infraction. La défense a prétendu que le ministère public n'a pas réussi à démontrer que les biens étaient vraiment volés. Chacun des indices ne suffirait pas en soi à en faire la preuve; j'en conviens avec Me Fedorak. Compte tenu de la décision rendue par notre Cour d'appel, le prix de vente ne suffirait pas en soi, même s'il donne lieu à des soupçons. Cependant, si l'on prend en considération toutes les circonstances, les déclarations faites par l'accusé au policier en civil, la vente des biens à un prix équivalant au dixième de leur valeur d'achat (et il n'a pas été allégué qu'ils étaient neufs), et j'y ajoute tout le comportement de l'accusé, cela établit, à mon avis, qu'il était en possession de biens volés. Si l'on examine soigneusement la conversation avec le policier, ainsi que tous les autres renseignements disponibles, il y a des preuves circonstancielles, comme l'a suggéré Me Yusep, dont je peux tirer une conclusion et je tire cette conclusion. J'estime que, dans les circonstances, une explication était essentielle.

La Cour d'appel a conclu à la majorité qu'il y avait assez de preuves circonstancielles, même sans l'aveu de l'appelant, pour étayer une déclaration de culpabilité. Le juge Hetherington, dissidente, aurait accueilli l'appel parce que l'appelant n'avait pas connaissance personnelle du vol des biens, et que sa déclaration n'avait donc aucune valeur probante quant à la question de savoir si les articles avaient été volés. Elle a estimé qu'il n'existait aucune autre preuve circonstancielle permettant au juge du procès de déduire que les articles étaient volés.

La question en litige

Je suis prêt à présumer qu'en l'absence d'un aveu par l'appelant, la preuve déposée devant le juge du procès ne répondait pas à la norme de preuve applicable en matière criminelle. La question essentielle est donc l'admissibilité de l'aveu et sa valeur probante.

La jurisprudence

Voici la jurisprudence pertinente invoquée devant cette Cour. Dans R. v. Vogelle and Reid (1969), 9 C.R.N.S. 101 (C.A. Man. ), le prévenu Vogelle avait rencontré le prévenu Reid, à l'extérieur d'un magasin; plusieurs rues plus loin, ce dernier a sorti du tissu qui était caché sous sa veste et l'a remis à Vogelle qui l'a placé dans un sac d'emplettes. À la vue d'un agent, les deux se sont enfuis en courant mais ont été appréhendés. Vogelle a dit à la police qu'il avait acheté le tissu d'une fille et qu'il [TRADUCTION] "pensait bien qu'il avait été volé". La déclaration de Reid contenait l'aveu suivant: [TRADUCTION] "Vu le prix payé pour le tissu, il a dû être volé quelque part. Je ne sais pas où la marchandise a été volée." Les prévenus ont fait appel de leur déclaration de culpabilité ou possession de marchandises d'une valeur inférieure à 50 $. Les marchandises volées appartenaient apparemment à une ou plusieurs personnes inconnues. En appel, il a été allégué que le ministère public n'avait pas réussi à démontrer que les marchandises avaient été volées.

Le juge Dickson (alors juge à la Cour d'appel) a accueilli l'appel, au nom de la majorité, a décrit les éléments de l'infraction et a fait les observations suivantes, aux pp. 104 et 105:

[TRADUCTION] Le vol et la propriété de biens peuvent être établis par la preuve directe du propriétaire ou d'une autre personne ou par une preuve circonstancielle. Les circonstances afférentes à la possession des biens par le prévenu peuvent nous obliger à conclure que les biens sont volés et que le propriétaire est une autre personne que le prévenu. Cependant, si l'on fait appel à des éléments de preuve circonstancielle, il faut les admettre avec prudence. Il n'incombe pas au prévenu de démontrer qu'il a acquis les biens légitimement. Il n'a pas à rendre compte des circonstances de l'acquisition. Le fait qu'il refuse ou omette de donner une explication satisfaisante quant à la façon dont il a acquis les biens, ou même qu'il offre des explications contradictoires, ne prouve pas que les biens étaient volés.

Il a ajouté qu'au Canada, les tribunaux hésitaient à conclure à la culpabilité en raison de circonstances donnant lieu à soupçons, à la p. 107:

[TRADUCTION] Les déclarations faites à la police, ainsi que la preuve du sac d'emplettes et de la fuite, ne suffisent pas pour démontrer que les biens étaient volés. Un verdict de culpabilité doit reposer fermement sur des faits ou des inférences, et non seulement sur des soupçons ou une inférence fondée sur une autre inférence.

Le juge Freedman dissident avait conclu, à la p. 108, que dans cette affaire la preuve circonstancielle était [TRADUCTION] "telle qu'elle amènerait toute personne raisonnable à conclure au vol."

Dans l'arrêt R. v. McDonald (1980), 70 Cr. App. R. 288 (C.A.), il n'y avait aucune preuve directe du vol du bien en question, un téléviseur. Le prévenu avait avoué à la police qu'il croyait que l'objet avait volé. Il avait dit aussi avoir acheté l'appareil à un inconnu, pour 90 £, dans un bureau de paris. Le prévenu avait affirmé qu'il pensait que les biens valaient trois fois cette somme. L'avocat du prévenu avait soutenu que le ministère public n'avait pas établi le bien‑fondé de l'accusation, ce qui a été rejeté par le juge du procès. La Cour d'appel devait déterminer si, après la présentation des arguments de la poursuite, il existait des éléments de preuve permettant à un jury, qui a reçu les directives appropriées, de conclure à la culpabilité du prévenu.

La Cour d'appel a conclu que les arguments invoqués contre le prévenu n'étaient pas fondés sur l'affirmation par ce dernier qu'il croyait que l'appareil était volé. Au contraire, il avait fait des aveux à partir de ce qu'il savait lui‑même, c'est‑à‑dire qu'il avait acheté l'appareil à un inconnu, dans un bureau de paris, au prix de 90 £, croyant qu'il en valait 280 £. La cour a tiré la conclusion suivante, à la p. 290:

[TRADUCTION] Nous estimons que l'appelant a admis des circonstances dont il avait connaissance et à partir desquelles le jury pouvait conclure que l'appareil avait été volé.

Dans l'arrêt R. v. O'Neill (1976), 13 C.R. (3d) 193 (C.A. Ont.), la seule preuve contre la prévenue, au sujet du vol d'une chaîne stéréophonique et d'un tourne‑disque — visés dans l'accusation de possession illégale contre elle — était une déclaration qu'elle avait faite à la police. Lorsqu'on lui avait demandé si elle savait que les articles avaient été volés, la prévenue avait répondu "oui". Elle avait ajouté qu'un ami les lui avait donnés.

La Cour d'appel a suivi la décision R. v. Porter, [1976] Crim. L.R. 58 pour conclure que la déclaration relatée de la prévenue ne permettait pas d'établir que les articles étaient volés. La cour a approuvé l'extrait suivant des commentaires qui accompagnent la décision R. v. Porter, à la p. 194:

[TRADUCTION] L'accusé peut admettre des faits dont il a personnellement, connaissance et on peut en conclure que des biens ont été volés. La situation est cependant différente lorsque l'accusé "admet" des faits dont il n'a pas personnellement connaissance.

Dans l'arrêt R. v. Rydzanicz (1979), 13 C.R. (3d) 190 (C.A. Ont.), le prévenu était accusé d'avoir en sa possession une certaine quantité de cigarettes volées. Le prévenu avait affirmé à la police qu'il avait vu son ami Mike entrer dans le centre commercial et en ressortir avec un chariot plein de cartouches de cigarettes. Le prévenu avait ajouté qu'il avait aidé Mike à mettre les cigarettes à l'arrière du camion. Il avait également déclaré qu'il avait compris que les cigarettes étaient volées en voyant Mike sortir du centre commercial.

Le prévenu avait été acquitté en première instance, en raison de l'arrêt R. v. O'Neill, précité. La Cour d'appel a infirmé ce verdict d'acquittement parce que le juge du procès n'avait pas tenu compte de la déclaration du prévenu selon laquelle il avait vu Mike entrer dans le magasin et en ressortir avec un chariot plein de cigarettes. La Cour d'appel a conclu ce qui suit, à la p. 192:

[TRADUCTION] Cet aveu était fondé sur la connaissance personnelle de l'intimé et constituait la preuve d'un fait pertinent dans une chaîne de circonstances permettant de conclure que les cigarettes étaient volées.

Même sans la déclaration faite par le prévenu au sujet de ce qu'il croyait, la preuve circonstancielle était suffisante pour conclure que les biens avaient été volés. La Cour d'appel a ajouté que la question de savoir si cette conclusion s'imposait au juge des faits était une question de fait.

Dans R. v. Elliott (1984), 15 C.C.C. (3d) 195 (C.A. Alb.), le prévenu avait été accusé de possession de certains pans de toiture, qui appartenaient à une ou plusieurs personnes inconnues, sachant qu'ils [TRADUCTION] "avaient été obtenus par la perpétration d'un vol au Canada", en contravention de l'art. 312 du Code criminel. Les biens en cause valaient environ 1 300 $, mais le prévenu avait témoigné qu'il les avait payés 150 $ à un inconnu, dans un bar. Il n'avait pas reçu de facture pour les biens achetés et les policiers avaient témoigné que le prévenu leur avait dit que, vu le prix peu élevé qu'il avait versé, il s'était rendu compte qu'ils étaient volés. Rien dans la preuve n'indiquait l'origine des biens ni l'identité du propriétaire. L'accusé a fait appel de la déclaration de culpabilité, l'appel a été accueilli et il a été acquitté.

La cour a conclu à la majorité qu'il était clair que l'élément de vol pouvait être démontré par une preuve circonstancielle. En l'espèce, la preuve circonstancielle n'était pas assez solide pour permettre de conclure que les biens étaient volés:

[TRADUCTION] Le seul élément de preuve du vol est la preuve d'achat à un prix très bas, à un inconnu, dans un bar, sans aucune facture. Il est certain que cela nous permet de soupçonner que les marchandises vendues étaient volées. En matière civile, un tribunal pourrait conclure, selon la prépondérance des probabilités, qu'il y a eu vol, mais j'estime que ces seuls faits ne constituent pas une preuve hors de tout doute raisonnable. Il faut plus que cela. (à la p. 201)

Le juge Foisy avait conclu qu'en l'espèce, la preuve circonstancielle était assez solide pour lui permettre de conclure que les biens avaient été volés. Il avait cependant souscrit au dispositif de la majorité parce que, selon lui, le ministère public n'avait pas réussi à démontrer que le vol avait été commis au Canada.

L'analyse

Même si cela ne ressort pas toujours clairement de ces décisions, certaines traitent de l'utilisation d'aveux fondés sur du ouï‑dire sous l'angle de leur valeur probante, et les autres sous l'angle de leur recevabilité. Pour déterminer quel point de vue est le bon, il faut tenir compte de l'arrêt de cette Cour R. v. Schmidt, [1948] R.C.S. 333, qui apparemment n'a pas été porté à l'attention de la Cour d'appel ni mentionné dans les mémoires présentés à notre Cour par les parties. Il s'agissait d'une accusation d'inceste entre le prévenu et sa soeur présumée. La poursuite avait introduit en preuve des lettres contenant des aveux concernant leurs liens de parenté. La Cour d'appel avait conclu que cette preuve n'était pas recevable et avait annulé le verdict de culpabilité, le juge Roach étant dissident. La Cour suprême avait jugé que la preuve était recevable, bien que fondée sur du ouï‑dire. Cependant, dans la mesure où d'autres éléments de preuve irrecevables avaient été admis en première instance, un nouveau procès avait été ordonné. Voici ce disait le juge Kerwin, à la p. 335:

[TRADUCTION] Au sujet de la deuxième question, la Cour d'appel à la majorité (1) a conclu que si le prévenu croyait être le frère de la plaignante, rien ne démontrait que cette conviction était fondée sur autre chose que du ouï‑dire. D'autre part, le juge dissident pensait que les écrits du prévenu constituaient un aveu qui pouvait servir de la même façon, même s'il n'avait pas nécessairement le même poids, que si le prévenu avait déclaré sous serment, au banc des témoins alors qu'il niait avoir eu des rapports sexuels avec la plaignante, que lui et Elsie étaient frère et soeur.

Il a ajouté ce qui suit à la p. 336:

[TRADUCTION] Habituellement, l'aveu d'un fait par une partie constitue la preuve de ce fait à son encontre. Le principe énoncé au paragraphe 1053 de la troisième édition de Wigmore on Evidence, selon lequel les aveux ne sont pas assujettis à la règle de la connaissance personnelle applicable aux témoignages, est repris dans la décision rendue par la Cour d'appel de l'Alberta dans Stowe v. Grand Trunk Pacific Railway Co., mentionnée par l'auteur, et confirmée par cette Cour.

Le juge Kerwin a approuvé le raisonnement du juge Roach, dissident en appel, qui avait analysé la recevabilité de l'aveu en le comparant avec une déclaration faite par la même personne, à la barre des témoins. Le juge Kerwin a ainsi conclu, à la p. 336:

[TRADUCTION] Dans un cas semblable, il n'est pas justifié qu'une déclaration faite par le prévenu, au sujet de ses liens avec la plaignante, n'ait pas le même poids que s'il l'avait faite à la barre des témoins, comme l'a mentionné le juge Roach.

Souscrivant au dispositif, le juge Kellock a déclaré ce qui suit, à la p. 338:

[TRADUCTION] Examinons d'abord les lettres: je pense que l'abréviation "Brot." doit être interprétée comme une abréviation de "brother" et que le jury avait le droit de traiter les deux lettres comme un aveu fait par le prévenu, une fois l'écriture identifiée.

De plus, il est certain qu'une partie qui fait un aveu peut adopter une déclaration relatée et la faire sienne, afin d'admettre les faits qui y sont décrits. Voir Black v. Hardwell, [1935] W.W.R. 172, et Stowe v. Grand Truck Pacific Railway Co., [1918] 1 W.W.R. 546, confirmé par [1918] 59 R.C.S. 665.

La raison de l'exclusion de la preuve par ouï‑dire tient essentiellement au caractère douteux inhérent à une déclaration extrajudiciaire qui a été faite sans que la partie adverse ait l'occasion d'en contre‑interroger l'auteur. Ce raisonnement s'applique tant en matière criminelle qu'en matière civile. Il perd de sa vigueur lorsque la partie décide de se fonder sur une déclaration relatée pour faire un aveu. On peut présumer que, ce faisant, l'auteur de l'aveu est convaincu de la véracité de l'affirmation ou, du moins, a eu la possibilité de s'en convaincre. L'importance de ce facteur est illustrée clairement dans l'arrêt de cette Cour Ares c. Venner, [1970] R.C.S. 608, où des éléments de preuve ont été admis par exception à la règle du ouï‑dire dans un cas où la partie contre qui la preuve était présentée avait eu l'occasion d'en vérifier l'exactitude.

Je souscris à l'opinion suivante exprimée dans l'arrêt Kitchen v. Robbins, 29 Ga. 713 (1860), citée dans 4 Wigmore, Evidence, art. 1053 (Chadbourn, rév. 1972), pour laquelle je remercie l'auteur McWilliams de Canadian Criminal Evidence (2e éd. 1984), à la p. 428:

[TRADUCTION] N'y aurait‑il que les aveux fondés sur la connaissance personnelle d'une partie qui lui soient opposables? Aucune partie ne ferait d'aveux contre son intérêt sans être convaincue de leur fondement, ce qui, pour le jury, est une preuve de leur véracité.

Par conséquent, une fois qu'il est démontré que l'aveu a bel et bien été fait, il n'y a en principe aucune raison de ne pas le traiter de la même façon qu'une déclaration à la barre des témoins. Dans ce dernier cas, le fait pour une partie d'indiquer qu'elle croit ou qu'elle accepte une déclaration relatée constitue un élément de preuve de la véracité de son contenu. Il incombe au juge des faits d'apprécier le poids de cet élément de preuve. Par contre, si la partie ne fait que reprendre une déclaration relatée sans l'adopter ni indiquer qu'elle en croit le contenu, cette déclaration n'est pas recevable comme preuve de la véracité de son contenu.

Conclusion et dispositif

Quant à l'aveu visé en l'espèce, il est impossible d'y voir la simple répétition d'une déclaration relatée, sans plus. De toute évidence, l'appelant se fondait sur la véracité de la déclaration relatée. Il avait accepté la déclaration comme vraie, ou du moins il croyait qu'elle était vraie.

De plus, le juge du procès peut très bien avoir conclu que l'appelant avait personnellement connaissance des faits puisqu'il avait affirmé: "je sais qu'ils sont volés". Cette phrase n'est pas nécessairement restreinte par les commentaires précédents: "Je ne sais pas. C'est mon ami qui les a enlevées." Aucune preuve n'a été présentée par l'appelant qui n'a pas témoigné à l'audience. Le juge du procès a peut‑être tiré cette conclusion ou la conclusion que l'appelant avait accepté l'explication offerte par son ami, la tenant pour vraie, ou qu'il était convaincu, d'après les circonstances, que les biens étaient volés. Quelle que soit l'explication retenue parmi celles qui précèdent, la preuve était admissible. La faiblesse, du point de vue de la preuve, des renseignements sur lesquels l'aveu était fondé touche la valeur probante et non l'admissibilité. L'appréciation de cela incombait au juge du procès qui a examiné la déclaration, de même que d'autres éléments de preuve, et a conclu que le prévenu était coupable, hors de tout doute raisonnable. Cette conclusion a été confirmée par la Cour d'appel à la majorité. Par conséquent, les conclusions de fait sont concordantes et, normalement, cette Cour ne devrait pas chercher à les modifier. Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l'appelant: Kolthammer, Zazula & Fedorak, Edmonton.

Procureur de l'intimée: Jack Watson, Edmonton.



Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Streu

Références :
Proposition de citation de la décision: R. c. Streu, [1989] 1 R.C.S. 1521 (8 juin 1989)


Origine de la décision
Date de la décision : 08/06/1989
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1989] 1 R.C.S. 1521 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1989-06-08;.1989..1.r.c.s..1521 ?
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