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08/06/1989 | CANADA | N°[1989]_1_R.C.S._1445

Canada | Scott c. Wawanesa mutual insurance co., [1989] 1 R.C.S. 1445 (8 juin 1989)


Scott c. Wawanesa Mutual Insurance Co., [1989] 1 R.C.S. 1445

Cecil Scott et Femmie Scott Appelants

c.

Wawanesa Mutual Insurance Company Intimée

répertorié: scott c. wawanesa mutual insurance co.

No du greffe: 20161.

1988: 15 décembre; 1989: 8 juin.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges McIntyre, Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux-Dubé et Sopinka.

en appel de la cour d'appel de la colombie-britannique

Assurance -- Assurance-incendie -- Clause excluant les pertes ou dommages causés par un acte criminel ou délibéré

de l'assuré -- Incendie de la résidence familiale allumé délibérément par un mineur qui y vivait avec ses pare...

Scott c. Wawanesa Mutual Insurance Co., [1989] 1 R.C.S. 1445

Cecil Scott et Femmie Scott Appelants

c.

Wawanesa Mutual Insurance Company Intimée

répertorié: scott c. wawanesa mutual insurance co.

No du greffe: 20161.

1988: 15 décembre; 1989: 8 juin.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges McIntyre, Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux-Dubé et Sopinka.

en appel de la cour d'appel de la colombie-britannique

Assurance -- Assurance-incendie -- Clause excluant les pertes ou dommages causés par un acte criminel ou délibéré de l'assuré -- Incendie de la résidence familiale allumé délibérément par un mineur qui y vivait avec ses parents -- L'enfant mineur est-il visé par la définition d'assuré dans la police d'assurance? — L'assureur est-il responsable?

L'habitation des appelants a été endommagée par un incendie allumé délibérément par leur fils de 15 ans, à leur insu et sans leur complicité. Les appelants détenaient alors un contrat d'assurance des propriétaires occupants émis par l'intimée. L'intimée a rejeté la réclamation d'assurance des appelants pour le motif que la perte a été subie par suite d'un "acte . . . délibéré de l'Assuré" au sens de la clause d'exclusion du contrat d'assurance. Le mot "Assuré" dans la police désigne "l'Assuré nommément désigné" et "s'ils habitent chez lui, son conjoint, tout parent de l'un ou de l'autre et toute autre personne, âgée de moins de 21 ans, dont un Assuré a la garde". Le juge de première instance a conclu que la définition d'"Assuré" ne comprenait pas le fils des appelants. Il a déterminé que l'intérêt du fils était séparé de celui de ses parents et qu'en conséquence, la clause d'exclusion ne s'appliquait pas à leur réclamation. La Cour d'appel a infirmé ce jugement.

Arrêt (le juge en chef Dickson et les juges La Forest et Sopinka sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.

Les juges McIntyre, Lamer, Wilson et L'Heureux-Dubé: Lorsque les termes d'un contrat ne sont pas ambigus, les tribunaux ne doivent pas leur donner une interprétation autre que celle que suggère clairement le libellé, à moins que cette interprétation soit déraisonnable ou contraire à l'intention des parties. En l'espèce, les termes du contrat d'assurance sont parfaitement clairs. Le contrat exclut la responsabilité de l'assureur pour les dommages causés par les actes criminels ou délibérés de l'assuré ou de ses enfants mineurs habitant sous son toit. Étant donné les faits de l'espèce et la définition du mot "Assuré" dans le contrat, les dommages qu'ont subis les appelants sont manifestement exclus.

En outre, les intérêts assurables des parents et de l'enfant sont inséparablement liés et la faute de l'un suffit à vicier entièrement le contrat d'assurance. L'intérêt du fils n'était pas limité à ses propres biens. Il entretenait un lien direct avec la maison familiale et son contenu, puisqu'il y trouvait logement et soutien. Il retirait un bénéfice de son existence et, en tant que personne à charge vivant dans cette maison, il a subi un préjudice direct en raison de l'incendie.

Le juge en chef Dickson et les juges La Forest et Sopinka (dissidents): L'exclusion de la protection résultant de l'acte ou de l'omission fautifs d'un assuré est opposable uniquement à l'assuré qui en est responsable et ne s'applique pas à un assuré innocent. Le mot "Assuré" dans la clause d'exclusion désigne la personne qui présente la demande d'indemnité en vertu de la police lorsque, comme en l'espèce, plusieurs personnes sont assurées.

Dans l'interprétation d'une police d'assurance, les tribunaux doivent être guidés par les attentes légitimes d'une personne ordinaire et le but raisonnable qu'elle se fixe en concluant un tel contrat; les termes employés dans la police doivent recevoir leur sens usuel, savoir celui que leur donneraient tant l'assureur que le titulaire de police ordinaire, doué d'une intelligence commune. En l'espèce, les appelants n'ont pas contracté une assurance-incendie afin d'assurer les biens de leur fils: c'est leur maison qu'ils ont assurée. Ainsi, il est à la fois irréaliste et déraisonnable de présumer que les assurés désignés considéraient l'obligation d'indemnisation de l'assureur comme conjointe parce que les biens de leur fils étaient couverts. Dans ce contexte, ces biens étaient secondaires. Lorsque la définition du terme "Assuré" inclut d'autres personnes que l'assuré désigné, cette définition ne devrait pas être interprétée de manière à restreindre ou à limiter la protection dont jouit ce dernier. Elle vise plutôt à étendre la protection. En l'absence de disposition claire et précise à l'effet contraire, l'obligation de l'assureur dans une police d'assurance‑incendie qui protège les intérêts de plus d'une personne devrait être considérée comme individuelle à l'égard de chacune d'elles. En l'espèce, il n'y a pas de texte clair indiquant que l'assureur considérait ses obligations comme conjointes. Lorsque le texte de la police est ambigu, la doctrine contra proferentem doit s'appliquer de manière à donner aux termes employés une interprétation favorable à l'assuré.

Quoi qu'il en soit, la clause d'exclusion ne s'applique pas à la réclamation des appelants. La prétention de l'intimée que les intérêts assurables des parents et de l'enfant dans la totalité du bien étaient inséparablement liés n'est pas soutenable. L'intérêt du fils était séparé de celui de ses parents. Il n'était pas assuré pour la valeur de la maison; son intérêt assurable se limitait à la valeur de ses propres biens.

Jurisprudence

Citée par le juge L'Heureux-Dubé

Arrêt suivi: Wiens v. Fireman's Fund Insurance Co. of Canada, [1981] I.L.R. {PP} 1-1423; arrêt non suivi: Rankin v. North Waterloo Farmers Mutual Insurance Co. (1979), 100 D.L.R. (3d) 564; arrêts mentionnés: P. Samuel & Co. v. Dumas, [1924] A.C. 431; Guarantee Co. of North America v. Aqua-Land Exploration Ltd., [1966] R.C.S. 133; Kosmopoulos c. Constitution Insurance Co., [1987] 1 R.C.S. 2.

Citée par le juge La Forest (dissident)

Rankin v. North Waterloo Farmers Mutual Insurance Co. (1979), 100 D.L.R. (3d) 564; Wiens v. Fireman's Fund Insurance Co. of Canada, [1981] I.L.R. {PP} 1-1423; P. Samuel & Co. v. Dumas, [1924] A.C. 431; Kosmopoulos v. Constitution Insurance Co. of Canada (1983), 149 D.L.R. (3d) 77, conf. pour des motifs plus larges [1987] 1 R.C.S. 2; Higgins v. Orion Insurance Co., [1985] I.L.R. {PP} 1-1886; Murdock v. Commercial Union Assurance Co. (1980), 30 Nfld. & P.E.I.R. 311; Walsh v. Canadian General Insurance Co. (1988), 70 Nfld. & P.E.I.R. 89; Barraclough v. Royal Insurance Co. of Canada, [1986] I.L.R. {PP} 1-2016; Siountres v. United States Fire Insurance & Reliance Insurance Co., [1982] I.L.R. {PP} 1-1484; Hedtcke v. Sentry Insurance Co., 326 N.W.2d 727 (1982); Exportations Consolidated Bathurst Ltée c. Mutual Boiler and Machinery Insurance Co., [1980] 1 R.C.S. 888; Morgan v. Greater New York Taxpayers Mut. Ins. Ass'n., 112 N.E.2d 273 (1953); Moraweitz v. Moraweitz (1986), 18 C.C.L.I. 108; Thornton v. Shoe Lane Parking Ltd., [1971] 1 All E.R. 686.

Doctrine citée

Corbin, Arthur Linton. Corbin on Contracts: A Comprehensive Treatise on the Rules of Contract Law, vol. 4. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1951.

MacGillivray on Insurance Law, vol. 1, 5th ed. By Denis Browne. London: Sweet & Maxwell Ltd., 1961.

Ninth Decennial Digest Part 2: American Digest System 1981-1986, vol. 26. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1988.

Rendall, James A. Annotation (1984), 8 C.C.L.I. 216.

Rendall, James A. Annotation (1986), 25 C.C.L.I. 217.

West's General Digest, Seventh Series. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1986.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1986), 6 B.C.L.R. (2d) 56, 30 D.L.R. (4th) 414, [1986] 6 W.W.R. 428, 25 C.C.L.I. 216, [1986] I.L.R. {PP} 1-2110, qui a infirmé une ordonnance du juge Wood (1984), 58 B.C.L.R. 6, 13 D.L.R. (4th) 752, [1984] 5 W.W.R. 691, 8 C.C.L.I. 216. Pourvoi rejeté, le juge en chef Dickson et les juges La Forest et Sopinka sont dissidents.

S. Dev Dley, pour les appelants.

Harvey J. Grey, c.r., pour l'intimée.

//Le juge La Forest//

Version française des motifs du juge en chef Dickson et des juges La Forest et Sopinka rendus par

LE JUGE LA FOREST (dissident) —

Les faits

Les appelants, M. et Mme Scott, ont contracté auprès de l'assureur intimé une assurance‑incendie sur leur habitation. Comme il est d'usage en matière d'assurance des "propriétaires occupants", la protection garantie par la police s'étendait, par la définition du terme "Assuré", aux parents ainsi qu'aux autres habitants de la maison âgés de moins de 21 ans. La partie "Définitions" stipule en effet:

[TRADUCTION]

DÉFINITIONS

. . .

(a)ASSURÉ: le mot "Assuré", employé seul, désigne (1) l'Assuré nommément désigné et (2) s'ils habitent chez lui, son conjoint, tout parent de l'un ou de l'autre et toute autre personne, âgée de moins de 21 ans, dont un Assuré a la garde.

Charles, le fils des Scott, alors âgé de 15 ans, était donc un assuré et ses biens personnels étaient couverts par la police en vertu de la clause suivante:

[TRADUCTION] COUVERTURE C — BIENS PERSONNELS:


Synthèse
Référence neutre : [1989] 1 R.C.S. 1445 ?
Date de la décision : 08/06/1989

Analyses

(1)Sur les lieux - La présente police couvre les biens personnels - que les conditions de la police en exigent ou non la mention expresse - qui accompagnent ordinairement l'occupation des lieux comme local d'habitation, qui appartiennent à un Assuré ou sont portés ou utilisés par lui, pendant qu'ils sont sur les lieux de la demeure principale, ou, si l'Assuré nommément désigné le désire, les biens personnels qui appartiennent à des tiers, pendant qu'ils se trouvent dans la partie des lieux occupée par l'Assuré.

Le 29 mars 1983, l'habitation des Scott a été endommagée par un incendie allumé délibérément par leur fils Charles, qui a agi seul. Les appelants ont produit une preuve de sinistre, mais l'assureur intimé a refusé de donner effet à la garantie prévue en s'appuyant sur la clause suivante:

[TRADUCTION] PERTES EXCLUES

La présente police ne couvre pas:

. . .

d)la perte ou le dommage causés par un acte ou une omission criminels ou délibérés de l'Assuré ou de toute personne dont les biens sont assurés par les présentes;

Aux dires de l'assureur, Charles Scott était un assuré au sens de cette disposition, en vertu de la définition déjà citée; l'assureur a soutenu qu'il était ainsi dégagé de toute responsabilité.

Les décisions des tribunaux d'instance inférieure

Monsieur et Mme Scott ont intenté une action et ont eu gain de cause devant le juge Wood en première instance: (1984), 58 B.C.L.R. 6. Ce dernier n'a pas nié que le fils était un assuré. Il a statué, cependant, que l'intérêt de celui‑ci était distinct, tout comme son obligation. Il a suivi l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario sur une affaire similaire, Rankin v. North Waterloo Farmers Mutual Insurance Co. (1979), 100 D.L.R. (3d) 564 (C.A. Ont.), qui s'appuyait largement sur la jurisprudence américaine à laquelle je reviendrai. Comme la Cour d'appel de l'Ontario dans Rankin, le juge Wood s'est également appuyé sur l'opinion incidente bien connue du vicomte Cave dans l'affaire P. Samuel & Co. v. Dumas, [1924] A.C. 431, qui traitait des droits respectifs du débiteur et du créancier hypothécaires, avant l'avènement de la clause hypothécaire moderne. Voici l'extrait pertinent de cette opinion (aux pp. 445 à 446):

[TRADUCTION] Il se peut fort bien que, lorsque deux personnes sont assurées conjointement et que leurs intérêts sont si intimement liés qu'une perte ou un gain les touche nécessairement toutes deux, la faute de l'une suffise à vicier entièrement l'assurance: Phillips on Marine Insurance, vol. i, {SS} 235. Mais, en l'espèce, il n'y a aucune difficulté à distinguer l'intérêt du créancier hypothécaire de celui du propriétaire; et si le créancier hypothécaire devait être indemnisé en vertu de la police, le propriétaire ne serait pas avantagé puisque les assureurs seraient subrogés contre lui dans les droits du créancier hypothécaire. En pareil cas, "l'assuré" visé au par. 55(2), est l'assuré particulier envers lequel on cherche à obtenir la garantie de l'assureur. À mon avis donc, cette prétention est également insoutenable. [Je souligne.]

Le jugement du juge Wood a été infirmé par la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique: (1986), 6 B.C.L.R. (2d) 56. Au nom de la cour, le juge Macdonald a refusé de suivre l'arrêt Rankin, lui préférant plutôt l'arrêt Wiens v. Fireman's Fund Insurance Co. of Canada, [1981] I.L.R. {PP} 1-1423 (C.S.C.‑B.) Dans cette affaire, le juge en chef McEachern n'avait pas voulu suivre l'arrêt Rankin, estimant qu'il y avait lieu de faire une distinction. Dans l'affaire Wiens, l'incendie avait été délibérément allumé par l'épouse qui avait un intérêt à titre d'occupant, d'usager et peut‑être de propriétaire. En l'espèce cependant, la cour a jugé que le fils avait été privé d'un intérêt dans l'usage et l'occupation de la maison familiale, un intérêt qui était inséparable de celui de ses parents et comparable à celui d'un actionnaire, citant l'arrêt Kosmopoulos v. Constitution Insurance Co. of Canada (1983), 149 D.L.R. (3d) 77, confirmé depuis pour des motifs plus larges: [1987] 1 R.C.S. 2. La Cour d'appel a également fait une distinction avec Higgins v. Orion Insurance Co., [1985] I.L.R. {PP} 1-1886 (C.A. Ont.), lequel, comme l'arrêt Rankin, avait suivi la jurisprudence américaine moderne en statuant que le risque n'était pas en l'espèce expressément exclu de la police.

Pour l'essentiel, on trouve au dernier paragraphe des motifs du juge Macdonald un résumé du raisonnement suivi par la Cour d'appel (à la p. 62):

[TRADUCTION] Il n'est pas nécessaire de décider si l'obligation d'indemniser était conjointe ou individuelle. La clause d'exclusion n'est pas ambiguë. Même dans l'hypothèse la plus favorable aux intimés soit que cette obligation est individuelle, la clause d'exclusion constitue une fin de non-recevoir lorsque la perte résulte du geste délibéré de l'assuré. Cette clause s'oppose péremptoirement à la réclamation des intimés.

La question en litige

On ne peut nier que, comme l'affirme l'assureur, le fils des Scott était un assuré. Ses biens étaient couverts par la police. Cependant là n'est pas la question en litige. Il s'agit plutôt de savoir si l'exclusion de la protection résultant de l'acte ou de l'omission fautifs d'un assuré est opposable uniquement à l'assuré qui en est responsable ou si elle est opposable non seulement à cet assuré mais aussi à un assuré innocent. On ne peut répondre à cette question par un simple exercice de logique comme celui auquel s'est livrée la Cour d'appel. Il nous faut recourir à l'interprétation et cette tâche, comme nous le verrons, n'est pas tant dictée par une logique implacable que par les principes d'ordre public divergents qui sous‑tendent la clause. Cette question, nous le verrons également, est liée à celle de la nature conjointe ou individuelle de l'obligation d'indemnisation qu'assume l'assureur. C'est aussi une question d'interprétation. Comme le dit Corbin dans Corbin on Contracts (1951), vol. 4, {SS} 926, à la p. 704, [TRADUCTION] "La question de savoir si deux ou plusieurs débiteurs d'un engagement ont convenu de fournir une prestation individuelle unique, ou si chacun s'est engagé à fournir une prestation limitée et distincte, relève entièrement de l'interprétation".

L'existence de forts courants contradictoires dans la jurisprudence atteste que l'interprétation de la clause d'exclusion est loin d'être claire et dépourvue d'ambiguïté. La Cour d'appel de l'Ontario et des tribunaux de première instance de Terre‑Neuve ont statué que l'exclusion est opposable uniquement à l'auteur de l'action fautive: voir Rankin, précité; Higgins, précité; Murdock v. Commercial Union Assurance Co. (1980), 30 Nfdl. & P.E.I.R. 311 (D.P.I.C.S.T.‑N.); Walsh v. Canadian General Insurance Co. (1988), 70 Nfld. & P.E.I.R. 89 (D.P.I.C.S.T.‑N.) Par contre, des tribunaux de la Colombie‑Britannique sont maintenant d'avis que l'action fautive d'un assuré exclut également l'indemnisation des autres; voir, en plus de la présente affaire, Wiens, précité; voir également Barraclough v. Royal Insurance Co. of Canada, [1986] I.L.R. {PP} 1-2016 (C.S. Ont.), Siountres v. United States Fire Insurance & Reliance Insurance Co., [1982] I.L.R. {PP} 1-1484 (C.S. Ont.) Une semblable controverse existe aux États‑Unis où la jurisprudence est abondante, bien qu'aujourd'hui le courant prédominant porte que seul l'auteur de l'action fautive soit exclu, tel qu'il ressort des décisions citées dans le Ninth Decennial Digest, où figurent des jugements rendus de 1981 à 1986, vol. 26, 9th D Pt 2—429, et dans le supplément mensuel du Digest, les volumes du West's General Digest, toujours sous la rubrique "Insurance" à la clef 429.

Les deux points de vue

Les décisions du juge de première instance et de la Cour d'appel sont représentatives des deux courants opposés de la jurisprudence quant au problème de l'assuré innocent qui demande une indemnisation pour la perte occasionnée par l'acte fautif d'un coassuré. Le scénario le plus courant dans les recueils d'arrêts, et qui ne fait pas gloire à la félicité conjugale, est celui du mari ou de la femme qui met le feu à la demeure familiale. C'est dans l'une de ces décisions, l'arrêt de principe sur la question, Hedtcke v. Sentry Insurance Co., 326 N.W.2d 727 (Wis. 1982), que l'on trouve le résumé le plus complet et le plus approfondi des deux réponses que les tribunaux ont données à ce problème.

Comme le souligne le juge Abrahamson dans l'arrêt Hedtcke, le recouvrement dépendait autrefois de la question de savoir si les intérêts du coassuré étaient conjoints ou individuels. Lorsqu'on jugeait les intérêts conjoints, la faute de l'un des assurés était assimilée à la faute de l'autre, si bien qu'aucun des deux ne pouvait être indemnisé en vertu de la police. Comme nous l'avons déjà indiqué, une minorité de tribunaux des États continue à suivre ce point de vue. Ce courant jurisprudentiel repose sur diverses considérations d'ordre public, la principale étant qu'on ne doit pas permettre à l'auteur d'une action fautive d'en tirer profit, directement ou indirectement. Le juge Abrahamson mentionne aussi l'effet de dissuasion contre le crime et contre la fraude aux dépens des assureurs. Je partage l'opinion de James A. Rendall selon laquelle ces dernières considérations [TRADUCTION] "ne sont pas très convaincantes"; voir la note qui accompagne le jugement du juge Wood en l'espèce, publié à (1984), 8 C.C.L.I. 216.

Le point de vue moderne, suivi dans l'arrêt Hedtcke, est axé d'abord et avant tout sur le contrat d'assurance. Ainsi, la question qui se pose est de savoir si [TRADUCTION] "les assurés ont promis de fournir la même prestation, ou chacun une prestation distincte, ou encore si chaque assuré s'est engagé à ce que toutes les parties assurées utilisent les "moyens raisonnables" pour préserver les biens ou si chacun s'est engagé individuellement à protéger les biens" (voir Hedtcke, à la p. 739). La réponse à cette question dépend des stipulations de la police.

Ce point de vue, cependant, a comme point de départ [TRADUCTION] "le principe fondamental de la responsabilité individuelle de l'action fautive" (Hedtcke, à la p. 740). Ainsi, dans l'interprétation du contrat d'assurance, les tribunaux ont conclu qu'en l'absence de dispositions claires à l'effet contraire, une personne raisonnable, non initiée aux subtilités du droit des assurances, s'attendrait à ce que son intérêt individuel soit couvert dans une police où elle est désignée, sans restriction, comme l'un des assurés. Bien qu'elle ne s'exprimerait probablement pas dans ces termes, la personne raisonnable considérerait donc les obligations de l'assureur comme individuelles à l'égard de chacune des parties en cause.

Le point de vue moderne ne perd pas de vue la règle fondamentale selon laquelle l'auteur de l'action fautive ne devrait pas en tirer profit. Il tente cependant d'écarter la sévérité d'une règle qui punit l'innocent pour les péchés du coupable. Le juge Abrahamson a bien décrit cette sévérité dans le passage suivant de l'arrêt Hedtcke, à la p. 740:

[TRADUCTION] Contrairement à notre conception fondamentale de l'équité et de la justice, la règle de l'arrêt Bellman punit la victime innocente. Empêcher de façon absolue que l'assuré innocent soit indemnisé est particulièrement sévère dans une affaire où l'incendie criminel paraît avoir été une vengeance contre lui. Dépouillé de ses biens, l'assuré innocent devient encore une fois victime en se voyant refuser le produit de la police d'assurance‑incendie.

En conséquence, l'important est d'ajuster [TRADUCTION] "l'indemnité accordée à l'assuré innocent pour éviter que l'incendiaire ne tire financièrement profit de son acte" (Hedtcke, à la p. 740). Comme je l'ai déjà souligné, le point de vue moderne est aujourd'hui accepté par la grande majorité des décisions sur ce point.

Le point de vue moderne

J'ai la ferme conviction que le point de vue moderne axé sur le sens du contrat d'assurance doit être préféré à l'ancien point de vue qui s'appuyait principalement sur des considérations d'ordre public étrangères au contrat. Ce nouveau point de vue me semble tout à fait conforme à celui que notre Cour a adopté dans l'interprétation des contrats d'assurance. À cet égard, les principes que la Cour a établis dans l'arrêt Exportations Consolidated Bathurst Ltée c. Mutual Boiler and Machinery Insurance Co., [1980] 1 R.C.S. 888, fournissent un bon point de départ. Voici ce que dit le juge Estey, à la p. 901:

Même indépendamment de la doctrine contra proferentem dans la mesure où elle est applicable à l'interprétation des contrats, les règles normales d'interprétation amènent une cour à rechercher une interprétation qui, vu l'ensemble du contrat, tend à traduire et à présenter l'intention véritable des parties au moment où elles ont contracté. Dès lors, on ne doit pas utiliser le sens littéral lorsque cela entraînerait un résultat irréaliste ou qui ne serait pas envisagé dans le climat commercial dans lequel l'assurance a été contractée. Lorsque des mots sont susceptibles de deux interprétations, la plus raisonnable, celle qui assure un résultat équitable, doit certainement être choisie comme l'interprétation qui traduit l'intention des parties. De même, une interprétation qui va à l'encontre des intentions des parties et du but pour lequel elles ont à l'origine conclu une opération commerciale doit être écartée en faveur d'une interprétation de la police qui favorise un résultat commercial raisonnable. [Je souligne.]

Bien que le juge Estey se soit exprimé dans le contexte d'un contrat d'assurance commercial, le même raisonnement s'applique ici. En d'autres termes, les tribunaux doivent être guidés, dans l'interprétation d'une police d'assurance, par les attentes légitimes d'une personne ordinaire et le but raisonnable qu'elle se fixe en concluant un tel contrat; les termes employés dans la police doivent recevoir leur sens usuel, savoir celui que lui donneraient tant l'assureur que le titulaire de police ordinaire doué d'une intelligence normale; voir Morgan v. Greater New York Taxpayers Mut. Ins. Ass'n., 112 N.E.2d 273 (C.A.N.Y. 1953).

C'est en gardant ces principes à l'esprit que je tenterai maintenant de déterminer si l'obligation d'indemniser contractée en vertu de la police en cause est conjointe ou individuelle. À mon avis, il y a obligation individuelle. D'après mon interprétation, une personne raisonnable, non initiée aux subtilités du droit des assurances, s'attend, en contractant une assurance‑incendie, à ce que la police où elle est nommément désignée, sans restriction, la couvre dans la mesure de son intérêt. De plus, une personne raisonnable s'attendrait à perdre le droit d'être indemnisée pour toute destruction qu'elle aurait volontairement occasionnée. Cette même personne serait surprise d'apprendre qu'elle risque de tout perdre si son conjoint met le feu à la maison. Elle pourrait répondre: "Je n'ai rien à voir avec cet incendie criminel, alors pourquoi suis‑je punie? J'ai un intérêt dans la moitié de la maison. J'aurais pu contracter ma propre police d'assurance sur cet intérêt; si mon conjoint avait mis le feu, j'aurais alors été protégée. Pourquoi le droit à l'indemnisation devrait‑il dépendre de l'existence d'une ou de deux polices? Si l'on m'avait expliqué cela, pourquoi aurais‑je accepté de contracter une police "conjointe"? J'avais tout à perdre."

Si ce raisonnement est logique, il s'applique manifestement aux faits de l'espèce. Les Scott n'ont pas contracté une assurance‑incendie afin d'assurer les biens de leur fils: c'est leur maison qu'ils ont assurée. Il est à la fois irréaliste et déraisonnable de présumer que les assurés désignés considéraient l'obligation d'indemnisation de l'assureur comme conjointe parce que les biens de leur fils étaient couverts. Pour ce qui est de l'opération, ces biens étaient secondaires.

Il est vrai, comme le prétend l'assureur intimé, que les appelants avaient aux termes de la police le contrôle exclusif du choix des coassurés. Voici ce qu'il dit dans son mémoire:

[TRADUCTION] Ils avaient le droit, sans demander l'autorisation de l'intimée ni payer de surprime, d'inclure d'autres personnes dans leur assurance, leur conférant par le fait même le droit d'être indemnisées par l'intimée pour la responsabilité civile, les dommages aux biens personnels et les frais de subsistance supplémentaires. Il n'est pas déraisonnable d'exiger qu'après avoir exercé ce droit de constituer des coassurés, ils assument la charge de leurs actes.

À supposer que cette analyse soit techniquement exacte, elle ne tient pas compte de la réalité de la situation. Il s'agit d'une clause type des polices d'assurance des propriétaires occupants. Il est difficilement concevable qu'un assuré ordinaire envisage même la possibilité qu'évoque l'intimée. En outre, cette dernière néglige un point essentiel: si l'on expliquait clairement à un assuré, placé dans la même situation que les appelants, que l'assureur est prêt à accepter le coassuré de son choix, mais à la condition implicite que l'obligation d'indemnisation soit conjointe et non individuelle, personne n'exercerait cette option. En l'espèce, ce serait absurde; cela reviendrait à dire: "Je vais assurer les biens de mon fils. Le montant que je pourrai recouvrer pour ces biens en cas d'incendie accidentel de la maison compense avantageusement le fait que je ne pourrai rien recouvrer si c'est lui qui y met le feu."

Une interprétation plus réaliste de l'obligation d'indemnisation serait de dire que lorsque la définition du terme "Assuré" inclut d'autres personnes que l'assuré désigné, cette définition ne devrait pas être interprétée de manière à restreindre ou à limiter la protection dont jouit ce dernier. Une telle interprétation de la police en l'espèce refléterait le résultat envisagé dans le climat commercial dans lequel l'assurance a été contractée. Le point a été débattu dans l'arrêt Morgan v. Greater New York Taxpayers Mut. Ins. Ass'n., précité. Il s'agissait, dans cette affaire, d'une situation analogue où la police d'assurance de la responsabilité civile des propriétaires comportait une clause d'exclusion semblable à la présente. Les remarques suivantes du juge Conway, à la p. 275, sont pertinentes:

[TRADUCTION] Mais cet argument, fondé sur la partie "Définitions", ne résiste pas à l'analyse. Le défendeur, à notre avis, cherche à interpréter à son propre avantage une clause destinée à favoriser l'assuré désigné, non à lui porter préjudice. En donnant un sens large au terme "Assuré", la partie "Définitions" étend la protection à d'autres personnes que l'assuré désigné. Cette partie, qui pourrait s'intituler "assurés supplémentaires", vise à inciter la personne intéressée à contracter une police d'assurance‑responsabilité à acheter une assurance en lui offrant, sans surprime, une protection élargie. Conclure qu'une telle disposition destinée à élargir la protection en l'étendant à d'autres personnes, vise à réduire la protection dont jouirait autrement l'assuré désigné, n'est pas conforme à l'objet véritable de cette disposition, qui est de le favoriser. Nous avons examiné une disposition semblable dans l'arrêt Wenig v. Glens Falls Indem. Co., 294 N.Y. 195, à la p. 201, 61 N.E.2d 442, à la p. 445 et avons statué (le juge Lehman, en chambre): "La responsabilité de la compagnie d'assurances à l'égard de son engagement de couvrir l'"assuré désigné" n'est ni élargie ni limitée par l'obligation qu'elle assume, aux termes de la police, de couvrir également l'"assuré supplémentaire" pour les dommages dont ce dernier pourrait être tenu responsable." [Je souligne. Italiques dans l'original.]

Il est manifestement loisible à l'assureur de décider de contracter en se fondant sur le principe que son obligation d'indemnisation est conjointe à l'égard de l'assuré désigné et de ses coassurés. Mais s'il fait une offre assortie d'une telle condition, il lui appartient d'utiliser les termes les plus clairs pour exprimer son intention. La personne concluant pareil contrat s'engage en effet à assumer la responsabilité de la conduite criminelle d'une autre personne, engagement qui est, admettons‑le, fondamentalement contraire aux attentes d'une personne raisonnable achetant une assurance‑incendie. C'est en présumant que son intérêt indivis est protégé que cette dernière s'assure. C'est d'ailleurs toute l'utilité de contracter une assurance.

Comme nous l'avons déjà indiqué, la Cour d'appel a rejeté en l'espèce le point de vue adopté dans l'arrêt Higgins, précité. Avec égards, je pense cependant qu'en donnant son appui au "point de vue moderne" dans ce dernier arrêt, la Cour d'appel de l'Ontario avait eu raison de conclure, à la p. 7255, que [TRADUCTION] "Pour déterminer si le coassuré innocent peut être indemnisé, les termes mêmes de la police [. . .] devraient revêtir beaucoup plus d'importance que le mode de propriété des biens." Et en ce qui concerne les termes de la police, elle a conclu également à juste titre, je crois, que [TRADUCTION] "lorsqu'une police d'assurance‑incendie protège les intérêts de plus d'une personne, l'obligation de l'assureur devrait, en l'absence de disposition claire et précise à l'effet contraire, être considérée comme individuelle à l'égard de chacune d'elles".

En l'espèce, il n'y a pas de texte clair indiquant que l'assureur considérait ses obligations comme conjointes. Il se peut qu'un assuré éventuel en vienne à cette conclusion après avoir lu attentivement tout le contrat et avoir mûrement réfléchi à l'effet combiné de la partie "Définitions" et de l'un des huit paragraphes de la disposition visant les "Pertes exclues". Mais il est injuste d'exiger d'un acheteur qu'il soit conscient de toutes ces subtilités d'interprétation.

De même, la clause d'exclusion déjà citée ne répond pas au critère du texte clair et précis. Étant donné que, dans la clause d'exclusion, l'article "the" (l') accompagne "Insured" (Assuré), j'estime que la Cour d'appel de l'Ontario a correctement interprété cette clause comme signifiant uniquement ceci: lorsque se pose la question de savoir si un assuré en particulier doit être indemnisé, la protection ne s'applique pas à l'égard de cet assuré si c'est lui qui a commis l'acte criminel ou délibéré. Le mot "Assuré" dans la clause d'exclusion désigne, dans les cas où comme en l'espèce plusieurs personnes sont assurées, celle qui présente la demande d'indemnité en vertu de la police (Rankin, précité, à la p. 570); voir également le commentaire de l'arrêt de la Cour d'appel fait par James A. Rendall, qui appuie l'interprétation que je propose; voir (1986), 25 C.C.L.I. 217.

En résumé, même s'il est vrai que la clause d'exclusion, telle qu'elle est formulée, peut recevoir l'interprétation que lui donne l'intimée, son libellé est loin d'être clair: en un mot, la clause est ambiguë. Face à cette ambiguïté, la Cour d'appel de l'Ontario a appliqué, dans l'arrêt Rankin, la doctrine contra proferentem en donnant aux termes employés une interprétation favorable à l'assuré. À mon avis, elle a eu raison de le faire. Ce sont les assureurs qui préparent les polices d'assurance et il est tout naturel que, ce faisant, ils tendent à protéger leurs propres intérêts. Pour éviter les injustices pouvant en résulter pour un assuré, les tribunaux maintiennent depuis longtemps que toute ambiguïté doit être résolue en faveur de ce dernier. L'application de cette doctrine s'impose dans les cas où, comme en l'espèce, il y a ambiguïté d'une clause qui risque de contrecarrer le but que l'acheteur s'est fixé en contractant l'assurance. Une clause visant l'objet que lui donne l'assureur devrait, à mon avis, être rédigée de façon à attirer clairement l'attention de l'assuré.

Il n'est peut‑être pas nécessaire d'aller jusqu'à imprimer la clause [TRADUCTION] "à l'encre rouge, avec une main rouge pointant vers elle", pour reprendre l'expression de Lord Denning, maître des rôles, dans Thornton v. Shoe Lane Parking Ltd., [1971] 1 All E.R. 686, à la p. 690, mais le but qu'elle est censée viser devrait être clairement indiqué à l'assuré ordinaire. Il est évident que l'assureur sait comment le faire puisque c'est ce qu'il a fait dans une des clauses dont se sert l'assureur pour définir divers risques couverts par la police. On trouve notamment sous le titre "ACTES DE VANDALISME OU ACTES MALVEILLANTS", la clause suivante:

[TRADUCTION] 13. ACTES DE VANDALISME OU ACTES MALVEILLANTS. Il n'y a pas de garantie pour la perte ou les dommages

. . .

c)causés par le conjoint de l'Assuré ou un membre de la même maison.

Puisque la police définit le risque [TRADUCTION] "FEU OU FOUDRE" comme un risque distinct et séparé, l'assureur doit avoir conclu que l'incident en l'espèce n'était pas couvert par la clause 13 puisqu'il ne l'a ni invoquée ni mentionnée dans son argumentation. Néanmoins, je note que les termes très clairs qui sont utilisés à la clause 13 pour exprimer l'exclusion ne peuvent, par contraste, que mieux révéler l'ambiguïté de la clause des "pertes exclues" qui est invoquée par l'assureur, et donc appuyer la thèse qui préconise une interprétation de cette clause qui soit favorable à l'assuré.

L'ancien point de vue

Ce qui précède suffit à trancher le présent pourvoi et j'ai déjà souligné qu'il convient à mon avis d'adopter le point de vue moderne dans des cas comme celui‑ci. Cependant, même si j'étais prêt à reconnaître le bien‑fondé de l'ancien point de vue, j'arriverais néanmoins à la même conclusion, compte tenu des faits de l'espèce.

On retrouve une application claire de l'ancien point de vue dans l'arrêt Wiens, précité. Dans cette affaire, une femme qui entretenait des rapports assez tendus avec son mari avait mis le feu à la maison conjugale. Le mari, qui n'avait aucunement pris part à cet acte, a intenté une action afin d'être indemnisé en vertu de la police d'assurance‑incendie pour la perte qu'il avait subie. La cour a examiné la nature des intérêts des conjoints et, jugeant que ces intérêts n'étaient pas complètement distincts, a statué en faveur de l'assureur. Subsidiairement, la cour a eu recours à une interprétation rigoureusement logique de la clause d'exclusion: elle a conclu que, la femme étant une assurée au sens de la police, celle‑ci était annulée par son acte malhonnête. C'est ce raisonnement subsidiaire que la Cour d'appel a adopté en l'espèce.

Il est intéressant de souligner que, dans l'arrêt Wiens, la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a refusé de suivre l'arrêt Rankin, précité, dans lequel la Cour d'appel de l'Ontario avait statué qu'un assuré pouvait être indemnisé, quand les faits étaient en tous points semblables à ceux de la présente affaire: un fils mineur avait allumé un incendie que l'assureur refusait de couvrir, alléguant une clause d'exclusion identique à celle invoquée en l'espèce. Dans l'arrêt Rankin, déclare la cour dans l'arrêt Wiens (à la p. 445), [TRADUCTION] "la clause d'exclusion, identique à celle en l'espèce, ne s'appliquait pas aux demandes d'indemnité qu'avaient présentées l'assuré désigné et sa femme parce que leur fils était assuré séparément pour ses propres effets et qu'il ne possédait aucun intérêt dans la maison ou son contenu".

La question de l'intérêt du fils a occupé une place prépondérante dans les plaidoiries présentées en l'espèce devant la Cour d'appel. Cherchant à établir une distinction avec l'arrêt Rankin, l'assureur a fait valoir que, dans cette affaire, la Cour d'appel de l'Ontario n'avait pas pris en considération la nature véritable de l'intérêt de l'enfant. Voici comment la cour a résumé cet argument (aux pp. 59 et 60):

[TRADUCTION] Habitant avec les intimés, le fils avait l'usage et la jouissance de la maison familiale et de son contenu. Il bénéficiait de l'existence continue de ces biens. De façon générale, quiconque est placé dans une situation telle qu'il subira un préjudice en conséquence immédiate du dommage ou de la destruction occasionnés à des biens possède un intérêt assurable dans ceux‑ci. La nature précise de cet intérêt importe peu. Tout intérêt dans des biens, qu'il soit en common law, en equity ou à titre bénéficiaire et, si petit soit‑il, est assurable. L'intérêt qu'avait Charles Scott dans la maison familiale et dans son contenu est analogue, à plusieurs égards, aux intérêts qu'a un mari dans les biens de sa femme.

Je ne puis accepter cette prétention. Il semble spécieux de la part de l'assureur de soutenir que l'intérêt de l'enfant mineur est inséparable de celui de ses parents. On peut présumer que les nombreuses décisions dont l'issue dépendait de la nature conjointe ou individuelle des intérêts en présence, concernaient des assurés désignés, c'est‑à‑dire les parties au contrat qui avaient chacune le droit de recevoir une partie de l'indemnité ou d'être désignées comme bénéficiaires pour la perte de la maison familiale. C'est dans ces conditions qu'il convient de parler d'intérêts individuels et "inséparablement liés" dans l'ensemble des biens assurés.

Mais en l'espèce, le mineur Charles Scott n'était pas assuré pour la valeur de la maison; son intérêt assurable se limitait à la valeur de ses propres biens. Bien sûr, comme le prétend l'intimée, il avait la certitude morale de retirer un bénéfice de la maison et de son existence continue, mais cela n'explique pas comment cela se traduirait en un intérêt conjoint ou indivis dans la totalité des biens; voir à cet égard Moraweitz v. Moraweitz (1986), 18 C.C.L.I. 108 (C.A. Ont.) La comparaison que l'intimée a tenté d'établir entre la présente situation et celle de l'actionnaire dans l'arrêt Kosmopoulos c. Constitution Insurance Co. of Canada, précité, est tout à fait insoutenable.

L'extravagance de l'argumentation de l'assureur intimé devient manifeste lorsqu'on tente d'évaluer quelle serait sa réaction si, ayant accepté d'indemniser l'assuré désigné pour la destruction de sa maison par le feu, il avait reçu une demande d'indemnité de la part du fils mineur, lequel exigerait d'être traité sur un pied d'égalité avec l'assuré désigné quant à la valeur de l'ensemble des biens. L'assureur lui aurait sans nul doute répondu de façon péremptoire: "Mais vous n'êtes pas assuré conjointement et vos intérêts ne sont pas liés inséparablement à ceux de l'assuré désigné, pour ce qui est de l'ensemble des biens. Votre intérêt est distinct et limité à la valeur de vos propres biens. Vous ne pouvez donc être indemnisé que pour ces derniers." Or, il serait impensable de soutenir que le fils a des intérêts distincts dans un contexte, et des intérêts conjoints et inséparables dans un autre.

Ainsi, le fait que le fils ait pu avoir un intérêt dans la maison familiale n'est plus pertinent: il n'a tout simplement pas assuré cet intérêt. Il ne tire pas non plus de la maison familiale un avantage dont il n'aurait pas bénéficié autrement. Qui plus est, le fait de sacrifier les intérêts des parents — qui sont les intérêts principaux aux termes de la police — au désir de punir leur enfant pour la faute qu'il a commise serait pour le moins draconien. La volonté de prévenir un acte délictueux d'un assuré ne devrait pas aller jusqu'à punir un innocent. L'assureur ne peut être totalement indifférent à ce résultat. La clause n'a d'ailleurs pas été modifiée à la suite de l'arrêt Rankin, précité, comme on aurait pu s'y attendre de la part des assureurs s'ils avaient pensé qu'une telle mesure s'imposait.

Pour conclure à ce sujet, même si cette Cour était prête à renoncer au point de vue moderne et à statuer que le mode de propriété des biens était déterminant pour savoir si l'acte d'un assuré pouvait être imputé à un coassuré innocent, l'intérêt de l'enfant mineur ne devrait pas être considéré comme inséparablement lié à ceux de l'assuré désigné.

Conclusion

Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'infirmer l'arrêt de la Cour d'appel et de rétablir le jugement de première instance, avec dépens dans toutes les cours.

//Le juge L'Heureux-Dubé//

Le jugement des juges McIntyre, Lamer, Wilson et L'Heureux-Dubé a été rendu par

LE JUGE L'HEUREUX-DUBÉ — Les appelants détenaient un contrat d'assurance-incendie émis par l'assureur intimé. Le 29 mars 1983, alors que le contrat était en vigueur, Charles Scott, âgé de 15 ans, le fils de l'appelant Cecil Scott mit délibérément le feu à la maison assurée. Les appelants, qui n'étaient en aucune façon impliqués dans cet incident, ont transmis une preuve de perte à l'assureur intimé. Leur réclamation a été rejetée.

La clause du contrat d'assurance à l'origine du présent litige stipule:

[TRADUCTION] PERTES EXCLUES

La présente police ne couvre pas:

. . .

d)la perte ou le dommage causés par un acte ou une omission criminels ou délibérés de l'Assuré ou de toute personne dont les biens sont assurés par les présentes;

Le contrat définit le mot "Assuré" comme suit:

[TRADUCTION] Le mot "Assuré", employé seul, désigne (1) l'Assuré nommément désigné et (2) s'ils habitent chez lui, son conjoint, tout parent de l'un ou de l'autre et toute autre personne, âgée de moins de 21 ans, dont un Assuré a la garde.

Le présent litige soulève la question de savoir si Charles Scott, le fils de l'appelant Cecil Scott, est visé par la définition d'"Assuré", et si la perte subie est exclue en application de la clause d'exclusion précitée.

Le juge de première instance a décidé que cette définition d'"Assuré" n'incluait pas Charles Scott: (1984), 58 B.C.L.R. 6. Le juge Wood a estimé que la perte subie par les appelants a affecté leur intérêt commun dans la maison et son contenu. Cette perte, selon le juge Wood, était "[TRADUCTION] nettement distincte et indépendante de la perte que leur fils avait pu subir suite au même feu." Vu ces intérêts séparés, la perte subie par les appelants n'était pas visée par la clause d'exclusion du contrat d'assurance.

Pour arriver à cette conclusion, le juge Wood s'est appuyé sur l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario Rankin v. North Waterloo Farmers Mutual Insurance Co. (1979), 100 D.L.R. (3d) 564. Les clauses en litige dans l'affaire Rankin étaient identiques à celles qui se retrouvent ici. Dans Rankin, le juge Weatherston, au nom de la Cour, a écrit à la p. 570:

[TRADUCTION] Appliquant les principes ci-dessus mentionnés, j'estime que le mot "Assuré" dans la clause d'exclusion désigne, lorsque comme dans le cas présent plus d'une personne est assurée, la personne qui effectue la réclamation en vertu du contrat d'assurance. Dans la présente instance, le fils était assuré séparément pour ses effets personnels mais il n'avait aucun intérêt dans la maison ou dans son contenu dont ses parents étaient propriétaires et pour lesquels la perte a été prouvée. Les appelants ne sont pas affectés, en ce qui concerne leurs intérêts, par la faute de leur fils.

Dans l'affaire Rankin, la Cour d'appel s'est elle-même appuyée sur une remarque obiter du vicomte Cave dans P. Samuel & Co. v. Dumas, [1924] A.C. 431 (H.L.) Considérant la question de savoir si l'intérêt d'un créancier hypothécaire était affecté par la faute du propriétaire, le vicomte Cave écrivait aux pp. 445 et 446:

[TRADUCTION] Il se peut fort bien que, lorsque deux personnes sont assurées conjointement et que leurs intérêts sont si intimement liés qu'une perte ou un gain les touche nécessairement toutes deux, la faute de l'une suffise à vicier entièrement l'assurance: Phillips on Marine Insurance, vol. i, {SS} 235. Mais, en l'espèce, il n'y a aucune difficulté à distinguer l'intérêt du créancier hypothécaire de celui du propriétaire; et si le créancier hypothécaire devait être indemnisé en vertu de la police, le propriétaire ne serait pas avantagé puisque les assureurs seraient subrogés contre lui dans les droits du créancier hypothécaire. En pareil cas, "l'assuré" visé au par. 55(2), est l'assuré particulier envers lequel on cherche à obtenir la garantie de l'assureur.

Le juge Wood s'est appuyé sur cet obiter et l'a interprété de la façon suivante à la p. 10:

[TRADUCTION] . . . lorsque plus d'une personne est bénéficiaire en vertu d'une police d'assurance et l'intérêt de chaque assuré est distinct et indépendant, correctement interprétée, la clause d'exclusion a pour résultat que la faute de l'une d'elles ne peut faire obstacle à la réclamation des autres personnes qui n'ont pas participé à la faute.

Le juge Wood a aussi considéré l'arrêt Wiens v. Fireman's Fund Insurance Co. of Canada, [1981] I.L.R. {PP} 1-1423. Dans cette affaire, l'épouse du propriétaire assuré d'une maison endommagée par le feu était elle-même l'auteur du feu. Le juge en chef McEachern de la Cour suprême de Colombie-Britannique a refusé d'appliquer l'arrêt Rankin, précité. Il a décidé que l'épouse avait un intérêt d'occupation et d'utilisation de la maison ainsi qu'un intérêt à titre de propriétaire d'une partie des biens endommagés. La perte, comme telle, était visée par la clause d'exclusion du contrat d'assurance. Le juge Wood distingua les faits de l'affaire Rankin. Il estima que dans Rankin l'intérêt du fils et de ses parents étaient distincts et indépendants, tandis que dans Wiens, la cour avait déterminé que les intérêts du mari et de son épouse étaient inséparables.

La Cour d'appel de Colombie-Britannique (1986), 6 B.C.L.R. (2d) 56 a infirmé la décision du juge Wood, d'où le pourvoi dont nous sommes saisis.

À mon avis, les termes du contrat d'assurance sont clairs et ne présentent aucune ambiguïté. Le contrat ne couvre pas un risque tel que celui qui a causé la perte en l'espèce. Ce risque a spécifiquement été exclu. Le libellé de la clause d'exclusion, pour les fins de la présente instance, est dénué de toute ambiguïté comme l'est la définition d'"Assuré". Je suis tout à fait d'accord avec ce passage de l'opinion du juge Macdonald qui rend le jugement de la Cour d'appel à la p. 62:

[TRADUCTION] Dans la présente instance, le contrat d'assurance n'assure pas la "perte ou le dommage causé par un acte ou une omission criminels ou délibérés de l'Assuré ou de toute personne dont les biens sont assurés par les présentes." De toute évidence, Charles Scott est couvert par la définition d'"Assuré" que j'ai citée plus haut. Il résidait dans la maison et était un parent de l'assuré désigné. Il était aussi une "autre personne, âgée de moins de 21 ans, dont un Assuré a la garde".

Il n'est pas nécessaire de décider si l'obligation d'indemniser était conjointe ou individuelle. La clause d'exclusion n'est pas ambiguë. Même dans l'hypothèse la plus favorable aux intimés [ici appelants] soit que cette obligation est individuelle, la clause d'exclusion constitue une fin de non-recevoir lorsque la perte résulte du geste délibéré de l'assuré. Cette clause s'oppose péremptoirement à la réclamation des intimés [ici appelants]. Les circonstances de l'affaire Rankin sont identiques. La clause d'exclusion dans cette affaire est identique à la clause (d). Par conséquent, à mon avis, Rankin ne doit pas être suivi.

Dans la présente espèce, le sens ordinaire que revêt la clause en litige est renforcé par une autre clause de la police:

[TRADUCTION]

RISQUES ASSURÉS

L'Assurance garantie par la Section I de la présente police couvre la perte et les dommages causés par les risques suivants, tels que définis et restreints:

. . .

13. ACTES DE VANDALISME OU ACTES MALVEILLANTS. Il n'y a pas de garantie pour la perte ou les dommages

. . .

c)causés par le conjoint de l'Assuré ou un membre de la même maison.

De toute évidence, la police ne couvre pas les dommages causés aux lieux assurés tant par l'assuré que par les membres de sa maison.

Cependant, les appelants ont soutenu avec emphase que leur fils Charles Scott a un intérêt assurable uniquement dans ses propres biens et non dans le reste de la maison familiale et son contenu. Ils fondent leur prétention sur la prémisse qu'un "Assuré" doit avoir un intérêt assurable. Selon eux, si l'intérêt de Charles Scott n'est pas le même que le leur, alors Charles Scott n'est pas un "Assuré" pour les fins de la réclamation des appelants, peu importe les termes de la définition figurant au contrat.

Dans leur mémoire, les appelants se fondent sur la définition de l'intérêt assurable que donne l'arrêt Guarantee Co. of North America v. Aqua‑Land Exploration Ltd., [1966] R.C.S. 133. Dans cet arrêt, notre Cour a adopté, à la p. 140, la déclaration suivante tirée de MacGillivray on Insurance Law (5e éd. 1961), vol. 1, sur ce qui constitue un intérêt assurable:

[TRADUCTION] L'intérêt assurable dans des biens n'est pas restreint à la propriété absolue en common law. De façon générale, quiconque est dans une situation telle qu'il subira un préjudice en conséquence immédiate du dommage ou de la destruction occasionnés à des biens possède un intérêt assurable dans ceux‑ci. Mais il doit y avoir un lien direct quelconque avec les biens eux‑mêmes, sinon l'intérêt est trop éloigné et n'est donc pas assurable.

Dans l'arrêt Kosmopoulos c. Constitution Insurance Co., [1987] 1 R.C.S. 2, le juge Wilson, au nom de notre Cour à la majorité, a formulé subséquemment une définition plus large de l'intérêt assurable. Elle écrit à la p. 30:

Avoir "une certitude morale [de] retirer un avantage ou un bénéfice" "abstraction faite de ces risques ou dangers" ou "être à l'égard [de la chose assurée] dans une situation où l'on bénéficiera de son existence et où l'on subira un préjudice si elle est détruite" signifie avoir un intérêt assurable dans la chose en question.

À mon avis, même si nous devions accepter la définition plus étroite que proposent les appelants, il serait impossible de soutenir que l'intérêt assurable du mineur, Charles Scott, était limité à ses propres biens. Ce dernier entretenait un lien direct avec la maison familiale et son contenu, puisqu'il y trouvait logement et soutien. Pour reprendre l'analyse faite dans l'arrêt Kosmopoulos, précité, Charles Scott avait l'occupation, l'usage et la jouissance de la maison familiale. Il retirait un bénéfice de son existence. En tant que personne à charge vivant dans cette maison, il a subi un préjudice direct en raison de l'incendie. Les intérêts des parents et de l'enfant sont en l'espèce, selon l'obiter du vicomte Cave dans l'arrêt Dumas, précité, "si intimement liés qu'une perte ou un gain [. . .] touche nécessairement [les deux parties], la faute de l'une [suffisant] à vicier entièrement l'assurance".

Si une interprétation différente traduisait l'intention véritable des parties, j'y souscrirais volontiers. Cependant, lorsque les termes d'un contrat ne sont pas ambigus, ce qui à mon avis est le cas en l'espèce, les tribunaux ne doivent pas leur donner une interprétation autre que celle qui est clairement exprimée par le libellé, à moins que cette interprétation ne soit déraisonnable ou contraire à l'intention des parties. Le contrat exclut en l'espèce la responsabilité de l'assureur pour tout dommage causé par un acte criminel ou délibéré d'un assuré. La définition d'"Assuré" vise indéniablement les enfants mineurs vivant sous son toit. Il se peut fort bien que les compagnies d'assurances ne veuillent pas payer pour la délinquance des adolescents au foyer. Je ne puis voir comment elles pourraient formuler leurs contrats d'assurance pour exclure pareil risque autrement qu'en recourant précisément aux termes utilisés dans la présente police.

Étant donné les faits de l'espèce, la clause d'exclusion et la définition de l'assuré figurant dans la police, les dommages qu'ont subis les appelants sont manifestement exclus. Je ne puis concevoir de termes plus clairs que ceux employés dans le présent contrat d'assurance pour exclure ce genre de couverture.

Pour ces motifs, je rejetterais l'appel avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens, le juge en chef DICKSON et les juges LA FOREST et SOPINKA sont dissidents.

Procureurs des appelants: Mair Janowsky Blair, Kamloops.

Procureurs de l'intimée: Harper, Grey, Easton & Company, Vancouver.


Parties
Demandeurs : Scott
Défendeurs : Wawanesa mutual insurance co.
Proposition de citation de la décision: Scott c. Wawanesa mutual insurance co., [1989] 1 R.C.S. 1445 (8 juin 1989)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1989-06-08;.1989..1.r.c.s..1445 ?
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