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18/05/1989 | CANADA | N°[1989]_1_R.C.S._1378

Canada | R. c. Zeolkowski, [1989] 1 R.C.S. 1378 (18 mai 1989)


R. c. Zeolkowski, [1989] 1 R.C.S. 1378

Sa Majesté La Reine Appelante

c.

Gary Zeolkowski Intimé

répertorié: r. c. zeolkowski

No du greffe: 20395.

1989: 15 mars; 1989: 18 mai.

Présents: Les juges Wilson, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory.

en appel de la cour d'appel du manitoba

Preuve -- Admissibilité -- Audience portant sur l'interdiction de possession d'armes à feu -- Audition de "tout élément de preuve pertinent" par le juge de la Cour provinciale -- Les règles de la preuve s'appliquent-elles à une audience p

ortant sur l'interdiction de possession d'armes à feu? -- Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 98(4), (6).
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R. c. Zeolkowski, [1989] 1 R.C.S. 1378

Sa Majesté La Reine Appelante

c.

Gary Zeolkowski Intimé

répertorié: r. c. zeolkowski

No du greffe: 20395.

1989: 15 mars; 1989: 18 mai.

Présents: Les juges Wilson, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory.

en appel de la cour d'appel du manitoba

Preuve -- Admissibilité -- Audience portant sur l'interdiction de possession d'armes à feu -- Audition de "tout élément de preuve pertinent" par le juge de la Cour provinciale -- Les règles de la preuve s'appliquent-elles à une audience portant sur l'interdiction de possession d'armes à feu? -- Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 98(4), (6).

Un agent de police a demandé à la Cour provinciale, conformément au par. 98(4) du Code criminel, une ordonnance interdisant à l'intimé d'avoir en sa possession des armes à feu, des munitions ou des substances explosives. Avant la présentation de la preuve, l'avocat de l'intimé a demandé une décision générale sur la question de l'admission de la preuve par ouï‑dire. Les cours provinciales du Manitoba avaient "coutume" d'autoriser la preuve par ouï‑dire lorsqu'elles entendaient des demandes d'interdiction de possession d'armes à feu. Lorsque le juge a statué que la preuve présentée à une audience portant sur l'interdiction de possession d'armes à feu doit se limiter à ce qui serait admissible dans un procès criminel, l'avocat de la poursuite, qui avait voulu invoquer une preuve par ouï‑dire relativement aux menaces faites par l'intimé, n'a présenté aucune preuve et la demande fut rejetée. Portée en appel par la poursuite, la décision relative à la question de l'admissibilité a été confirmée d'abord par la Cour du Banc de la Reine et ensuite par la Cour d'appel à la majorité.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

La preuve par ouï‑dire est admissible à l'audience portant sur l'interdiction de possession d'armes à feu, tenue sous le régime du par. 98(6), à moins que les termes "tout élément de preuve pertinent" n'empêchent de tirer cette conclusion. Le rôle du juge de la cour provinciale dans ces audiences est de confirmer l'existence des motifs raisonnables qui ont amené l'agent de la paix à présenter la demande, laquelle existence doit être établie selon la prépondérance des probabilités. On n'a pas voulu que le juge de la cour provinciale applique strictement les règles de la preuve.

L'expression "tout élément de preuve pertinent" désigne tous les faits qui, logiquement, ont une valeur probante eu égard à la question en litige. Les règles de preuve relatives à l'admissibilité signifient que le fait est pertinent et qu'il satisfait aux critères auxiliaires et aux principes extrinsèques. En utilisant l'expression "tout élément de preuve pertinent", le législateur a exigé seulement que les éléments de preuve soumis à une audience portant sur l'interdiction de possession d'armes à feu soient pertinents; il n'a pas abordé la question des règles d'exclusion. Le juge de la cour provinciale décide de l'effet des règles d'exclusion dans le cadre de l'ensemble des éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour déterminer s'il existe des motifs raisonnables. Les faiblesses de la preuve en affectent la force probante.

Jurisprudence

Arrêts mentionnés: R. v. McWhirter (1982), 51 N.S.R. (2d) 181; R. v. Cardinal (1980), 52 C.C.C. (2d) 269; R. v. Anderson (1981), 59 C.C.C. (2d) 439; Unterreiner v. The Queen (1980), 51 C.C.C. (2d) 373; R. v. Dhillon (1981), 64 C.C.C. (2d) 483; R. v. Krieger, C. prov. Sask., 2 février 1984, inédit; Duguay v. Houle, C.S. Qué., 24 septembre 1985, inédit; R. v. Linder (1980), 5 W.C.B. 86; Re Creusot (1987), 62 Sask. R. 112; Eccles c. Bourque, [1975] 2 R.C.S. 739; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24.

Lois et règlements cités

Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 98(4), (5), (6), (7), (9), (10), (12), 104(6), 178.12, 443, 457.3, 690, 745.

Criminal Law Amendment Act 1977, S.C. 1976-77, chap. 53.

Doctrine citée

Cross, Sir Rupert. Cross on Evidence, 6th ed. By Sir Rupert Cross and Colin Tapper. London: Butterworths, 1985.

Driedger, Elmer Abram. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1983.

Hawley, Donna Lea. Canadian Firearms Law. Toronto: Butterworths, 1988.

Scarff, Elizabeth. Evaluation of the Canadian Gun Control Legislation: Final Report. Ottawa: Solicitor General Canada, Programs Branch, Research Division, 1983.

Thayer, James B. "Presumptions and the Law of Evidence", 3 Harv. L.R. 141 (1889).

Wigmore, John Henry. Wigmore on Evidence, vol 1. Revised by Peter Tillers. Boston: Little, Brown & Co., 1983.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1987), 46 Man. R. (2d) 40, [1987] 3 W.W.R. 739, qui a rejeté l'appel de la décision du juge Schwartz (1986), 44 Man. R. (2d) 123, [1986] 6 W.W.R. 698, de rejeter l'appel d'une décision du juge Stefanson de la Cour provinciale. Pourvoi accueilli.

J. G. B. Dangerfield, c.r., pour l'appelante.

M. J. Manko, pour l'intimé.

//Le juge Sopinka//

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE SOPINKA -- Il s'agit d'un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel du Manitoba qui a confirmé la décision du juge Schwartz de la Cour du Banc de la Reine. Le juge Schwartz avait lui-même confirmé la décision du juge Stefanson de la Cour provinciale de rejeter une demande visant à empêcher l'intimé d'avoir des armes à feu en sa possession.

La question en l'espèce est de savoir si la preuve par ouï-dire est admissible lors de l'audition d'une demande présentée en vertu du par. 98(6) du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34 (maintenant L.R.C. 1985, chap. C-46, par. 100(6)).

L'audience tenue devant le juge Stefanson de la Cour provinciale découlait de l'incident suivant. Le 28 janvier 1985, le sergent Edward Koch de la police de Winnipeg a présenté une demande en vertu du par. 98(4) du Code criminel en vue d'obtenir une ordonnance interdisant à l'intimé d'avoir en sa possession des armes à feu, des munitions ou des substances explosives. Joanne Zeolkowski, l'épouse de l'intimé, avait informé l'agent que l'intimé l'avait menacée et qu'elle croyait que ce dernier utiliserait ces armes contre elle.

L'audition de la demande a débuté le 17 mai 1985. Avant la présentation de la preuve, l'avocat de l'intimé a demandé à la cour de statuer sur la nature de la preuve qu'elle autoriserait au cours de l'audience et, plus particulièrement, de décider généralement qu'il soit interdit aux témoins de déposer relativement à des faits fondés sur le ouï-dire. Cette requête découlait de l'intention de la poursuite de citer le sergent Koch pour qu'il témoigne sur ce que l'épouse de l'intimé lui avait dit au lieu de citer Joanne Zeolkowski elle-même, ainsi que de la "coutume" qu'ont les cours provinciales du Manitoba d'autoriser la preuve par ouï‑dire lorsqu'elles entendent des demandes d'interdiction de possession d'armes à feu.

Après avoir examiné l'argumentation écrite présentée par les deux avocats, le juge Stefanson de la Cour provinciale a statué que la preuve par ouï‑dire était inadmissible car la preuve présentée au cours d'une audience tenue en vertu du par. 98(6) se limite à ce qui serait admissible dans un procès criminel. À la reprise de l'audience, la poursuite n'a présenté aucune preuve et le juge Stefanson a rejeté la demande. Lorsque la poursuite a interjeté appel de cette décision devant la Cour du Banc de la Reine, le juge Schwartz a statué que le juge Stefanson avait bien décidé de la question de l'admissibilité.

Saisie d'un appel devant elle, la Cour d'appel a conclu à la majorité que les règles ordinaires de la preuve ne doivent pas être assouplies. Même si l'intimé n'était pas confronté à une inculpation criminelle ou à une peine, une ordonnance d'interdiction de possession d'armes à feu pourrait porter atteinte à ses droits. En l'absence d'une directive claire en sens contraire, les règles générales de la preuve s'appliquent dans une instance judiciaire. Selon les juges formant la majorité, l'expression "tout élément de preuve pertinent" n'incite pas à conclure que le législateur a voulu que les règles de la preuve soient assouplies ou modifiées lorsqu'on procède à une audience en vertu du par. 98(6).

Le juge en chef Monnin du Manitoba était dissident, estimant que l'art. 98 constitue une mesure législative portant sur le contrôle des armes à feu, qui vise à minimiser les risques et les dangers résultant de l'utilisation libre et incontrôlée de telles armes. À son avis, la seule exigence que pose le par. 98(6) est que la preuve soit pertinente relativement à la question qui doit être tranchée. La preuve par ouï-dire est donc admissible. À cet égard, le juge en chef Monnin a souscrit au raisonnement adopté par la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, Division d'appel, dans l'arrêt R. v. McWhirter (1982), 51 N.S.R. (2d) 181.

Les paragraphes 98(4) et 98(6) disposent:

98. . . .

(4) L'agent de la paix qui croit pour des motifs raisonnables qu'il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit qu'un individu soit autorisé à avoir en sa possession des armes à feu, des munitions ou des substances explosives, peut demander à un juge de la cour provinciale de rendre une ordonnance le lui interdisant.

. . .

(6) Lors de l'audition de la demande présentée en vertu du paragraphe (4), le juge de la cour provinciale prend connaissance de tout élément de preuve pertinent que présentent le requérant et la personne visée par l'interdiction demandée, ou leurs procureurs, et s'il est convaincu à la fin de l'audition qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de la personne ainsi visée, ni pour celle d'autrui, qu'elle soit autorisée à avoir en sa possession des armes à feu, des munitions ou des substances explosives, il doit rendre une ordonnance lui interdisant d'en avoir en sa possession pour une période qu'il indique dans l'ordonnance, d'au plus cinq ans, à compter de la date où l'ordonnance est rendue.

Ces paragraphes créent l'une des interdictions de possession d'armes à feu prévue à l'art. 98 qui fait partie du mécanisme de contrôle des armes à feu établi en vertu du Code criminel. Voici un bref aperçu des procédures pertinentes que comporte ce mécanisme.

L'article 104 énonce la procédure générale par laquelle une personne peut demander à un préposé aux armes à feu une autorisation d'acquisition d'armes à feu. Il décrit les renseignements qu'un préposé aux armes à feu peut examiner et les critères que ce préposé doit considérer lorsqu'il décide s'il est "souhaitable pour la sécurité du requérant, ou pour celle d'autrui", qu'une autorisation soit délivrée. Le préposé aux armes à feu doit, si on le lui demande, soumettre sa décision à un juge de la cour provinciale pour confirmation ou modification (par. 104(6)).

Une demande prévue au par. 98(4) et un renvoi fondé sur le par. 104(6) exigent tous deux qu'une audience ait lieu devant un juge de la cour provinciale et qu'un avis de cette audience soit donné à la personne visée par la demande ou le renvoi (par. 98(5)). Comme on l'a déjà vu, le par. 98(6) décrit l'audience portant sur une demande prévue au par. 98(4). De même, le par. 98(7) décrit l'audience qui doit avoir lieu lorsqu'il y a un renvoi fondé sur le par. 104(6). Le juge de la cour provinciale peut entendre ex parte la demande ou le renvoi et en disposer (par. 98(9)).

Il peut être interjeté appel de la décision du juge de la cour provinciale concernant la demande ou le renvoi (par. 98(10)). La violation d'une ordonnance d'interdiction rendue conformément à l'art. 98 constitue une infraction (par. 98(12)).

L'article 98 a été adopté dans le cadre de la Loi de 1977 modifiant le droit pénal, S.C. 1976-77, chap. 53, qui ajoutait la partie II.1 (Armes à feu et autres armes offensives) au Code criminel. Cette partie énonce un ensemble de conditions régissant tous les aspects du comportement relatif à l'utilisation des armes à feu et d'autres armes offensives (voir l'arrêt R. v. Cardinal (1980), 52 C.C.C. (2d) 269 (C.A. Alb.), à la p. 273.) Bien que l'usage des armes à feu ait été dans une certaine mesure réglementé au Canada depuis 1892, les modifications de 1977 visaient à aborder de façon plus globale la protection du public contre l'utilisation abusive des armes à feu (Hawley, Canadian Firearms Law, à la p. 2). À mon avis, le juge Lane de la Cour de comté a correctement énoncé l'objet de la Loi dans l'affaire R. v. Anderson (1981), 59 C.C.C. (2d) 439, à la p. 447:

[TRADUCTION] L'intention reconnue de l'art. 98 dans son ensemble est de retirer les armes à feu aux gens qui ont commis des infractions ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils le fassent, ou de les empêcher d'en acquérir.

L'interdiction préventive créée par les par. 98(4) et (6) est conforme à cet objet. Comme l'indiquent les résultats d'une étude de la législation sur le contrôle des armes à feu au Canada, l'interdiction peut être utile surtout dans les cas de fréquentes querelles domestiques ou entre voisins (Scarff, Evaluation of the Canadian Gun Control Legislation: Final Report, à la p. 60). Il convient également de souligner que la personne faisant l'objet d'une telle interdiction n'est pas accusée d'avoir commis une infraction. L'application de l'article ne touche pas non plus aux droits à la liberté de cette personne.

Bien que l'objet des dispositions relatives à l'interdiction soit clair, les tribunaux ont jugé que la nature de l'audience qui s'y rapporte est moins claire. Le désaccord sur ce point est la raison principale pour laquelle on ne s'entend pas sur la question de savoir si la preuve par ouï-dire est admissible en vertu de l'art. 98. Dans les affaires Unterreiner v. The Queen (1980), 51 C.C.C. (2d) 373 (C. cté Ont.), R. v. Dhillon (1981), 64 C.C.C. (2d) 483 (C. cté C.-B.), R. v. Krieger (inédit, jugement rendu le 2 février 1984, C. prov. Sask.), et Duguay c. Houle (inédit, jugement rendu le 24 septembre 1985, C.S. Qué.), le ouï‑dire a été jugé admissible dans une audience tenue en vertu du par. 98(7) concernant un renvoi. Dans l'affaire R. v. Linder (1980), 5 W.C.B. 86 (C. cté Ont.), et récemment dans Re Creusot (1987), 62 Sask. R. 112 (C. prov. Sask.), le ouï-dire a été jugé inadmissible lors de l'audition d'une demande tenue en vertu du par. 98(6). Dans l'affaire R. v. Anderson, précitée, le juge Lane de la Cour de comté fait la remarque incidente suivante, à la p. 449: [TRADUCTION] "Je suis d'accord pour dire que les règles ordinaires de la preuve devraient s'appliquer . . ." Les cours d'appel qui ont examiné cette question sont également partagées, la Cour d'appel du Manitoba ayant conclu à la majorité, en l'espèce, que la preuve par ouï‑dire était inadmissible, tandis que la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, Division d'appel, dans l'arrêt R. v. McWhirter, précité, a jugé qu'une telle preuve est admissible. Je ferais également remarquer que ce désaccord est susceptible de décourager le recours à l'art. 98; l'imprécision des directives en matière de procédure concernant la tenue de l'audience a été considérée comme étant à l'origine d'une certaine hésitation à recourir à l'interdiction préventive (Scarff, précité, "Executive Summary", à la p. 11).

Les avocats de l'appelante et de l'intimé ont cité d'autres disposition du Code criminel en vue d'établir un parallèle entre ces procédures et une audience portant sur l'interdiction de possession d'armes à feu. Ils ont surtout fait mention de la procédure visant à obtenir un engagement de ne pas troubler l'ordre public (art. 745), le statut de délinquant dangereux (art. 690), une mise en liberté provisoire par voie judiciaire (art. 457.3), un mandat de perquisition (art. 443) et une autorisation d'écoute électronique (art. 178.12). Aucune de ces procédures ne ressemble exactement à une audience prévue au par. 98(6); par conséquent, les exigences en matière de preuve sous le régime de ces dispositions ne sont pas déterminantes quant à la question qui nous intéresse.

Le paragraphe 98(4) permet à un agent de la paix qui se fonde sur des motifs raisonnables de demander à un juge de la cour provinciale de rendre une ordonnance interdisant à une personne en particulier d'avoir une arme à feu en sa possession. L'agent de la paix n'est manifestement pas tenu de se fonder uniquement sur la preuve qui serait admissible au procès (voir Eccles c. Bourque, [1975] 2 R.C.S. 739, à la p. 745; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, à la p. 279). À l'audition de la demande conformément au par. 98(6), le juge de la cour provinciale doit être convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de la personne visée par la demande d'interdiction ni pour celle d'autrui que cette personne possède une arme à feu. Le juge de la cour provinciale confirme ainsi l'existence de motifs raisonnables qui ont amené l'agent de la paix à présenter la demande. À mon avis, on n'a pas voulu que le juge de la cour provinciale applique strictement les règles de la preuve. Il doit simplement être convaincu que l'agent de la paix avait des motifs raisonnables de croire de ce qu'il a cru: en d'autres termes, il faut que les motifs raisonnables pour lesquels l'agent de la paix a agi aient un fondement objectif.

Il y a également lieu de souligner que le fardeau auquel est assujetti le requérant à l'audience n'est pas celui de la preuve hors de tout doute raisonnable, mais simplement celui de la preuve selon la prépondérance des probabilités. Dans l'arrêt R. v. McWhirter, le juge Hart de la Cour d'appel a tenu compte de cette norme moindre lorsqu'il a conclu, à la p. 186, que [TRADUCTION] ". . . bien que ces procédures découlent du Code criminel, le législateur ne voulait pas qu'elles se déroulent de la même façon qu'un procès criminel". Je souscris à cette conclusion.

Je suis par conséquent disposé à conclure que la preuve par ouï-dire est admissible à l'audience portant sur l'interdiction de possession d'armes à feu, tenue sous le régime du par. 98(6), à moins que les termes "tout élément de preuve pertinent" ne m'empêchent de tirer cette conclusion. Le sens de l'expression "tout élément de preuve pertinent" a constitué l'élément principal sur lequel la Cour d'appel a appuyé sa décision majoritaire. À mon avis, cette expression désigne tous les faits qui, logiquement, ont une valeur probante eu égard à la question en litige. La règle générale en matière de preuve porte que tous les éléments de preuve pertinents sont admissibles (R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24, à la p. 40; Cross on Evidence (6th ed. 1985), à la p. 49). Cette règle générale est soumise à certaines exceptions telles que la règle interdisant la preuve par ouï-dire. La règle générale est donc la suivante: [TRADUCTION] ". . . à moins d'une exception prévue par une règle ou un principe de droit, tout ce qui, logiquement, a une valeur probante est admissible" (Thayer, "Presumptions and the Law of Evidence," 3 Harv. L. Rev. 141 (1889), à la p. 144). Si on énonce cette proposition générale de manière plus positive, [TRADUCTION] "L'admissibilité signifie que le fait particulier est pertinent et qu'en plus il a satisfait à tous les critères auxiliaires et aux principes extrinsèques" (1 Wigmore, Evidence, par. 12 (Tillers rev. 1983), dans Cross on Evidence, précité, à la p. 58). En utilisant l'expression "tout élément de preuve pertinent" (je souligne), le législateur n'a pas abordé la question des règles d'exclusion; il n'a pas exigé "quelque chose de plus" lors d'une audience portant sur l'interdiction de possession d'armes à feu. Le juge de la cour provinciale décide de l'effet des règles d'exclusion dans le cadre de l'ensemble des éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour déterminer s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables. Les faiblesses de la preuve en affectent la force probante. En l'espèce, par exemple, le juge devrait bien examiner quel poids, s'il y a lieu, il faut accorder à la preuve par ouï-dire. Ce faisant, il devrait tenir compte de la raison, s'il en est, pour laquelle on n'a pas présenté la meilleure preuve. Le fardeau de la preuve incombe à la poursuite lorsqu'il s'agit d'une audience prévue au par. 98(6) et je souscris à l'observation formulée par le juge Killeen de la Cour de comté dans l'affaire Unterreiner v. The Queen, précitée, à la p. 378, selon laquelle le juge doit, lorsqu'il pèse la preuve, l'examiner attentivement pour s'assurer qu'elle est crédible et digne de foi.

L'utilisation de la même expression au par. 98(7) confirme mon point de vue quant au sens de l'expression "tout élément de preuve pertinent". L'article 104 exige que le préposé aux armes à feu examine tous les renseignements que ". . . l'on peut raisonnablement considérer comme pertinents à la demande . . ." lorsqu'il décide de délivrer ou non une autorisation d'acquisition d'armes à feu. Manifestement, le préposé aux armes à feu doit tenir compte de renseignements qui peuvent ne pas être admissibles selon les règles ordinaires de la preuve. Il serait incongru si, une fois les renseignements obtenus, seulement ceux qui pourraient satisfaire au critère des règles de la preuve pouvaient être soumis au juge de la cour provinciale au cours d'une audience visée au par. 98(7). Donner aux mêmes mots le même sens dans l'ensemble d'une loi est un principe de base en matière d'interprétation des lois (Driedger, Construction of Statutes (2nd ed. 1983), à la p. 93); en l'espèce, l'expression identique est utilisée dans deux paragraphes adjacents qui se trouvent dans le même article du Code criminel. En outre, les questions à trancher à la suite d'un renvoi fondé sur le par. 98(7) et d'une audience visée au par. 98(6) sont essentiellement les mêmes. Dans les deux cas, le juge de la cour provinciale examine le fondement de la décision rendue par l'agent de la paix ou le préposé aux armes à feu quant à savoir si l'intimé devrait avoir en sa possession ou continuer d'avoir en sa possession une arme à feu.

Par conséquent, le pourvoi est accueilli et l'affaire est renvoyée au juge de la cour provinciale pour qu'il la tranche conformément à la loi.

Pourvoi accueilli.

Procureur de l'appelante: Le ministère du Procureur général, Winnipeg.

Procureurs de l'intimé: Manko, Shypit & Associates, Winnipeg.


Synthèse
Référence neutre : [1989] 1 R.C.S. 1378 ?
Date de la décision : 18/05/1989

Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Zeolkowski
Proposition de citation de la décision: R. c. Zeolkowski, [1989] 1 R.C.S. 1378 (18 mai 1989)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1989-05-18;.1989..1.r.c.s..1378 ?
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