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11/04/1989 | CANADA | N°[1989]_2_R.C.S._342

Canada | Neveu c. Succession Côté (Requête), [1989] 2 R.C.S. 342 (11 avril 1989)


Neveu c. Succession Côté (Requête), [1989] 2 R.C.S. 342

Danielle Neveu, en sa qualité de curatrice de

Gisèle Bordeleau (Demanderesse principale)

et

Gisèle Bordeleau (Demanderesse en reprise

d'instance) Requérante

c.

Héritiers de feu Gaston Côté (Défendeurs

principaux et demandeurs en garantie)

et

Victoria Insurance Company of Canada

(Défenderesse en garantie) Intimée

et

E. W. Tinmouth, en sa qualité officielle

(Défendeur en garantie) Mis en cause

Répertorié: Neveu c. Succes

sion Côté (Requête)

No du greffe: 21414.

1989: 11 avril.

Présent: Le juge Gonthier.

requête en prorogation de délai

Neveu c. Succession Côté (Requête), [1989] 2 R.C.S. 342

Danielle Neveu, en sa qualité de curatrice de

Gisèle Bordeleau (Demanderesse principale)

et

Gisèle Bordeleau (Demanderesse en reprise

d'instance) Requérante

c.

Héritiers de feu Gaston Côté (Défendeurs

principaux et demandeurs en garantie)

et

Victoria Insurance Company of Canada

(Défenderesse en garantie) Intimée

et

E. W. Tinmouth, en sa qualité officielle

(Défendeur en garantie) Mis en cause

Répertorié: Neveu c. Succession Côté (Requête)

No du greffe: 21414.

1989: 11 avril.

Présent: Le juge Gonthier.

requête en prorogation de délai


Synthèse
Référence neutre : [1989] 2 R.C.S. 342 ?
Date de la décision : 11/04/1989

Analyses

Pratique - Requête en prorogation de délai pour produire une demande d'autorisation de pourvoi - Retard dû à plusieurs facteurs dont la négociation d'un règlement - Avocats des défendeurs principaux avisés de l'intention d'interjeter appel en cas d'échec des négociations - Affaire dépendant de l'autorisation de la Cour et prorogation de délai demandée uniquement pour pouvoir produire une demande d'autorisation - La requérante ne doit pas être privée du droit de s'adresser à la Cour suprême du Canada uniquement en raison d'un délai additionnel - Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), chap. S‑26, art. 58, 59(1).

Lois et règlements cités

Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), chap. S‑26, art. 58, 59(1).

REQUÊTE en prorogation du délai pour produire une demande d'autorisation de pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1989] R.R.A. 226, qui avait accueilli un appel d'un jugement du juge Lesyk. Requête accordée.

Claude Tellier, c.r., pour la requérante.

Mark Peacock, pour l'intimée Victoria Insurance Company of Canada.

André Legrand, pour le mis en cause E. W. Tinmouth.

Version française des motifs de l'ordonnance rendus par

Le juge Gonthier — La requérante a présenté, en vertu du par. 59(1) (anciennement le par. 65(1)) de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), chap. S‑26, une requête pour proroger au 20 avril 1989, le délai de soixante jours imparti par l'art. 58 (anciennement l'art. 64) de cette Loi pour déposer une requête en autorisation de pourvoi à l'encontre d'un arrêt de la Cour d'appel du Québec prononcé le 19 janvier 1989.

Cette requête, à l'égard de laquelle les défendeurs principaux s'en remettent à la discrétion de la Cour, est contestée par les défendeurs en garantie principalement pour le motif que la requérante n'aurait pas exprimé dans le délai de soixante jours une intention d'aller en appel.

Je considère qu'il s'agit d'un cas particulier dans lequel, tel qu'il ressort de l'affidavit, le délai a été occasionné par des pourparlers de règlement entrepris par l'avocat qui avait la conduite de l'affaire, par une série d'événements relatés dans l'affidavit et par l'état de la requérante qui est allégué au paragraphe 10 de l'affidavit.

Je ne considère pas que ce critère de l'expression de l'intention d'aller en appel à l'intérieur des délais impartis, quoique important, soit le seul à circonscrire la discrétion accordée à un juge de cette Cour par l'art. 59 (anciennement l'art. 65) de la Loi. Par ailleurs, vu en particulier la lettre adressée le 10 mars 1989 par le procureur de la requérante au procureur des défendeurs principaux dans laquelle il faisait part de son intention d'aller en appel devant cette Cour si les pourparlers de règlement échouaient, les défendeurs en garantie peuvent difficilement invoquer ou prétendre à un préjudice en l'espèce, puisque le délai additionnel en cause est d'environ un mois. Enfin, le présent dossier est assujetti à l'obtention d'une permission de cette Cour et l'extension de délai recherchée en l'espèce ne vise que la présentation d'une requête en autorisation. Je considère, vu les questions en jeu, que la requérante ne doit pas être privée du droit de s'adresser à cette Cour uniquement en raison du délai additionnel intervenu.

La requête est en conséquence accueillie et le délai de présentation de la requête en autorisation de pourvoi est prorogé au 20 avril 1989, avec frais à suivre.

En ce qui a trait à la demande de cautionnement formulée par les défendeurs en garantie, je ne crois pas qu'il y ait lieu de s'écarter de la règle habituelle qui veut qu'un cautionnement ne soit pas supérieur à 500 $ et ne soit exigé qu'une fois l'autorisation d'interjeter appel accordée. Cette demande est rejetée.

Requête accordée.

Procureurs de la requérante: Desjardins, Ducharme, Montréal.

Procureurs des intimés les héritiers de feu Gaston Côté: Guy & Gilbert, Montréal.

Procureurs de l'intimée Victoria Insurance Company of Canada: Gasco, Linteau & Grignon, Montréal.

Procureurs du mis en cause E. W. Tinmouth: Ogilvy, Renault, Montréal.


Parties
Demandeurs : Neveu
Défendeurs : Succession Côté (Requête)
Proposition de citation de la décision: Neveu c. Succession Côté (Requête), [1989] 2 R.C.S. 342 (11 avril 1989)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1989-04-11;.1989..2.r.c.s..342 ?
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