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23/03/1989 | CANADA | N°[1989]_1_R.C.S._426

Canada | hunter engineering co. c. syncrude canada ltée, [1989] 1 R.C.S. 426 (23 mars 1989)


Hunter Engineering Co. c. Syncrude Canada Ltée, [1989] 1 R.C.S. 426

Hunter Engineering Company Inc. Appelante

et

Hunter Engineering Company Inc., exploitant une

entreprise sous le nom de Hunter Machinery

Canada Ltd., Integrated Metal Systems Canada Ltd.

et Allis‑Chalmers Canada Ltd. Appelantes

c.

Syncrude Canada Ltée, Canada‑Cities Service Ltd.,

Esso Resources Canada Limited, Petro‑Canada

Exploration Inc., Gulf Canada Resources Inc.,

Pan‑Canadian Petroleum Limited, Sa Majesté la Reine

du chef de la p

rovince de l'Alberta, Alberta

Energy Company Ltd., Hudson's Bay Oil and Gas

Limited et Petrofina Canada Ltd. Intimées

répertori...

Hunter Engineering Co. c. Syncrude Canada Ltée, [1989] 1 R.C.S. 426

Hunter Engineering Company Inc. Appelante

et

Hunter Engineering Company Inc., exploitant une

entreprise sous le nom de Hunter Machinery

Canada Ltd., Integrated Metal Systems Canada Ltd.

et Allis‑Chalmers Canada Ltd. Appelantes

c.

Syncrude Canada Ltée, Canada‑Cities Service Ltd.,

Esso Resources Canada Limited, Petro‑Canada

Exploration Inc., Gulf Canada Resources Inc.,

Pan‑Canadian Petroleum Limited, Sa Majesté la Reine

du chef de la province de l'Alberta, Alberta

Energy Company Ltd., Hudson's Bay Oil and Gas

Limited et Petrofina Canada Ltd. Intimées

répertorié: hunter engineering co. c. syncrude canada ltée

Nos du greffe: 19773, 19950.

1988: 25, 26 février; 1989: 23 mars.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Estey*, McIntyre, Wilson,

Le Dain*, La Forest et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel de la colombie-britannique

Contrats -- Inexécution -- Vices de conception -- Responsabilité pour les vices de conception -- Conception selon le cahier des charges fourni par l'acheteur relativement à l'utilisation projetée — Qui de la société qui fournit le cahier des charges ou de celle qui s'occupe de la conception est responsable?

Vente de marchandises -- Garantie implicite d'adaptation à l'usage auquel un objet vendu est destiné -- Matériel défectueux -- Vices apparus après l'expiration de la garantie contractuelle -- Y a-t-il eu non‑respect de la garantie légale implicite? -- Sale of Goods Act, R.S.O. 1970, chap. 421, art. 15(1), (4), 53.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1985), 68 B.C.L.R. 367, relativement à un jugement du juge Gibbs (1984), 27 B.L.R. 59. Pourvoi de Hunter U.S. rejeté.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1985), 68 B.C.L.R. 367, relativement à un jugement du juge Gibbs (1984), 27 B.L.R. 59. Le pourvoi contre la partie de l'arrêt de la Cour d'appel qui impose une responsabilité à Allis‑Chalmers Canada Limited est accueilli et l'appel en garantie contre Hunter U.S. est rejeté.

POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1985), 68 B.C.L.R. 367, relativement à un jugement du juge Gibbs (1984), 27 B.L.R. 59. Le pourvoi incident de Syncrude est accueilli, les juges Wilson et L'Heureux‑Dubé sont dissidentes.

Jack Giles, c.r., et Robert McDonell, pour les appelantes Hunter Engineering Inc. et autres.

D. M. M. Goldie, c.r., et P. G. Plant, pour l'appelante Allis‑Chalmers Canada Ltd.

D. B. Kirkham, c.r., et Garth S. McAlister, pour les intimées Syncrude Canada Ltée et autres.

//Le Juge en chef//

Version française du jugement du juge en chef Dickson et du juge La Forest rendu par

LE JUGE EN CHEF -- Le présent pourvoi soulève trois questions: (i) Hunter Engineering Company Inc. ("Hunter U.S.") est-elle responsable des vices de conception à l'origine de la fissuration des couronnes principales de boîtes d'engrenage utilisées pour actionner des courroies de convoyeurs à l'usine des sables bitumineux de Syncrude Canada Ltée ("Syncrude")? Dans l'affirmative, Hunter U.S. est-elle responsable envers Syncrude de non-respect de la garantie implicite d'adaptation des objets vendus à l'usage auquel ils sont destinés, prévue au par. 15(1) de la Sale of Goods Act de l'Ontario, R.S.O. 1970, chap. 421? (ii) Le "principe" de l'inexécution fondamentale fait-il partie du droit canadien des contrats et quel effet a-t-il, s'il y a lieu, sur la responsabilité d'Allis-Chalmers Canada Limited ("Allis-Chalmers") envers Syncrude? (iii) Peut-on étendre la règle de la fiducie par interprétation pour l'appliquer, au profit de Hunter U.S., à des sommes d'argent détenues en vertu d'un contrat de fiducie auquel Hunter U.S. n'était pas partie et que Syncrude a conclu dans des circonstances inusitées qui seront décrites plus loin.

I

Les faits

Syncrude exploite, à Fort McMurray en Alberta, une usine de pétrole de synthèse valant plusieurs milliards de dollars, où on procède au traitement du pétrole extrait des sables bitumineux. De grandes grues à godets puisent le sable de son site naturel et le placent sur des convoyeurs à courroie qui le transportent à l'usine d'extraction située à une bonne distance de là. Les convoyeurs à courroie sont actionnés par des moteurs de 1 250 HP dont la force motrice est transmise par une série de boîtes d'engrenage. Le juge Gibbs de première instance a décrit une "boîte d'engrenage" comme une unité comprenant une série de pignons, d'arbres et de paliers enfermés dans une boîte ou un carter en acier. La force générée par le moteur est transmise par un arbre à la boîte d'engrenage, puis par un ensemble d'engrenages intermédiaires, à une "couronne principale" très grande (les plus grandes ayant 6,5 pieds et les petites, 5,5 pieds de diamètre) qui, en tournant, entraîne un arbre de forte dimension placé au milieu de la couronne principale et sortant du carter; une poulie fixée à cet arbre actionne la courroie du convoyeur.

En janvier 1975, Canadian Bechtel Ltd. ("Bechtel"), à titre de mandataire de Syncrude, a conclu un contrat avec Hunter U.S. en vertu duquel cette dernière fournirait trente-deux "boîtes d'engrenage minières" devant être utilisées à l'usine des sables bitumineux de Syncrude. En juillet de la même année, Syncrude a signé avec Allis-Chalmers un contrat d'achat de quatorze systèmes de convoyeurs comportant quatre boîtes d'engrenage d'extraction. Les boîtes d'engrenage fournies par Hunter et Allis-Chalmers ont été conçues par Hunter U.S. conformément au cahier des charges fourni par Bechtel et fabriquées par un sous-traitant de Hunter U.S.

Les boîtes d'engrenage acquises de Hunter U.S. ont été mises en service en juillet 1978. En septembre 1979, c'est-à-dire plus d'un an plus tard, il s'est produit un bris d'une des boîtes d'engrenage. Les boîtes d'engrenage d'extraction acquises d'Allis-Chalmers ont été mises en service en novembre 1977. En septembre 1979, presque deux ans plus tard, une des boîtes d'engrenage a cédé et des fissures ont été décelées dans deux des trois autres boîtes.

Le juge de première instance [voir (1984), 27 B.L.R. 59] décrit ainsi la cause de ce bris, aux pp. 62 et 63:

[TRADUCTION] Le rebord extérieur de la couronne principale est retenu à l'arbre central par deux plaques d'acier, dites "flasques", situées de chaque côté. À l'intérieur du rebord extérieur, il y a une partie plus épaisse qui forme un épaulement de chaque côté. On voulait que les flasques soient bien ajustées et soudées à l'épaulement. À mi‑chemin entre le rebord et l'arbre, huit trous de 8 1/2 pouces ont été percés à intervalles réguliers et alignés avec les trous pratiqués dans les plaques. Des tuyaux d'acier soudés dans chaque série de trous devaient assurer le raccord rigide des plaques. Sur le bord extérieur des flasques, à l'endroit où elles touchent l'intérieur du rebord, étaient percées, à intervalles réguliers, huit "demi-lunes" de 3 pouces de diamètre. Il en résultait que les flasques n'étaient pas retenues à l'intérieur du rebord par une soudure continue. Le raccord était interrompu à huit endroits également espacés par des ajournements en demi-lune de 3 pouces de diamètre.

Les couronnes principales ont cédé parce que la soudure entre les flasques et le rebord extérieur a cédé. On a diagnostiqué que la soudure avait cédé à cause d'une déformation des flasques et que ces dernières s'étaient déformées à cause du manque de rigidité nécessaire pour résister au couple de torsion exercé par le pignon sur la couronne principale. L'usure inégale des dents de la couronne principale et des pignons appuyait le diagnostique de déformation. La déformation continue des flasques a entraîné l'affaiblissement et la fissuration de la soudure entre les flasques et le rebord. Avec le temps, si des mesures de correction n'avaient pas été prises, les flasques auraient fini par se détacher complètement.

Syncrude a dû se charger elle-même de la réparation des boîtes d'engrenage après que Hunter U.S. et Allis-Chalmers eurent refusé d'honorer la garantie. Syncrude et les autres demanderesses réclament des dommages-intérêts à Hunter U.S. et à Allis-Chalmers pour les frais de réparation et de remise à neuf des boîtes d'engrenage, soutenant que celles-ci étaient fondamentalement défectueuses, dangereuses, inadaptées à l'usage auquel elles étaient destinées et qu'elles n'étaient pas de qualité marchande. Les défenderesses reconnaissent que les boîtes d'engrenage ont cédé parce qu'elles n'avaient pas la solidité nécessaire à l'usage qu'on en faisait, mais elles ont refusé d'accepter quelque responsabilité que ce soit. Par voie de mise en cause, Allis-Chalmers a appelé Hunter U.S. en garantie, car si Allis-Chalmers était tenue responsable, cette responsabilité découlerait du vice de conception ou de la négligence de Hunter U.S.

Le contrat intervenu avec Hunter U.S. et celui intervenu avec Allis‑Chalmers comportaient l'un et l'autre une clause de garantie qui limitait leur responsabilité à 24 mois à compter de la date de livraison ou à 12 mois à compter de la date de mise en service, selon la première échéance. De plus, la garantie consentie par Allis-Chalmers comportait une clause stipulant que [TRADUCTION] "La présente clause constitue l'unique garantie offerte [. . .] et il n'y a aucune autre garantie ou condition implicite, légale ou autre." Les contrats conclus par Hunter U.S. et Allis-Chalmers mentionnaient tous les deux que les lois applicables seraient celles de l'Ontario.

Le juge de première instance a souligné que Hunter U.S. avait conçu les boîtes d'engrenage et fourni les plans et devis de leurs composantes mécaniques internes. Il a conclu qu'à moins que le cahier de charges fourni par Bechtel à Hunter U.S. n'ait été inadéquat, Hunter U.S. devait assumer la responsabilité des bris.

Hunter U.S. a soutenu qu'aucun élément de la preuve fournie par Syncrude ne démontre que le cahier des charges n'a pas été suivi, ce à quoi le juge répond, à la p. 64:

[TRADUCTION] Même si le cahier des charges fourni par Canadian Bechtel énonce des critères détaillés en ce qui concerne le fonctionnement des boîtes d'engrenage, il ne contient pas de détails relatifs à la conception. En fait, il précise qu'"Il incombe (uniquement) au vendeur de veiller à ce que la conception soit adéquate et qu'elle ne comporte aucune erreur."

Selon moi, Hunter U.S. ne s'est pas acquittée de la responsabilité qu'elle avait assumée en acceptant le cahier des charges de Canadian Bechtel. Le couple de torsion exercé par le pignon sur la couronne principale dépend directement de la charge de la courroie du convoyeur qui se traduit en inertie de la couronne principale que la force du pignon doit vaincre. La résistance que les pièces mobiles de la boîte d'engrenage devaient avoir pour actionner la courroie du convoyeur chargé constitue un facteur de conception qui relevait entièrement de la responsabilité de Hunter U.S. Selon la preuve, la charge du convoyeur mentionnée dans le cahier des charges n'a jamais été excédée. La conclusion qui s'impose est que le vice de conception a empêché les boîtes d'engrenage de servir à l'usage auquel elles étaient destinées. Telle est ma conclusion.

L'arrêt de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique (publié à (1985), 68 B.C.L.R. 367) a confirmé la conclusion du juge de première instance que la fissuration des couronnes principales des boîtes d'engrenage découlait de l'inexécution des obligations relatives à la conception que Hunter U.S. avait assumées en vertu de son contrat. La cour a condamné Hunter U.S. à payer la somme d'un million de dollars, plus les intérêts, ce qui correspondait au coût convenu de la réparation des engrenages fissurés des trente-deux boîtes d'engrenage minières que Hunter U.S. avait conçues et livrées directement à Syncrude.

Le tribunal de première instance et la Cour d'appel ont conclu que Hunter U.S. n'était pas responsable de la réparation des boîtes d'engrenage minières en vertu d'une garantie expresse parce que cette dernière était expirée. Les deux ont également statué que les fissures contrevenaient à la garantie d'adaptation à l'usage auquel des objets vendus sont destinés, que comporte la Sale of Goods Act de l'Ontario.

Le juge Gibbs a fait droit à la prétention de Syncrude que la Sale of Goods Act s'appliquait au contrat, à défaut de dispositions expresses contraires, et, en conséquence, il a conclu que la garantie implicite d'adaptation à un usage particulier mentionnée au par. 15(1) de la Loi s'appliquait. Appliquant le triple critère proposé par le professeur Fridman dans son ouvrage intitulé Sale of Goods in Canada (2e éd. 1979), aux pp. 203 et 204, savoir (i) que le contrat doit se situer dans le cours du commerce du vendeur, (ii) que le vendeur doit connaître l'usage auquel les objets sont destinés, et (iii) que l'acheteur doit s'en remettre à la compétence ou au jugement du vendeur, le juge de première instance a conclu que Hunter U.S. était responsable envers Syncrude de la violation du par. 15(1).

En cette Cour, Hunter U.S. a soutenu que la responsabilité relative à la conception se limitait à fournir des objets ayant la solidité requise par le cahier des charges de Bechtel et qu'il incombait à Bechtel, à titre d'auteur du cahier des charges, de préciser la solidité nécessaire pour actionner la courroie du convoyeur chargé pour la durée de vie utile sans réparation que Syncrude voulait que les boîtes d'engrenage aient.

Les paragraphes 21 et 22 du mémoire de Hunter U.S. sont ainsi rédigés:

[TRADUCTION] 21. Il faut souligner qu'il n'y a aucune preuve que le modèle conçu par Hunter n'avait pas la solidité exigée par le cahier des charges et qu'aucun élément de preuve n'écarte l'insuffisance de la solidité exigée par le cahier des charges comme cause subsidiaire probable des fissures qui ont fini par apparaître.

22. En définitive, la question était de savoir quelle interprétation il fallait donner au contrat: l'obligation de Hunter relativement à la conception se limite-t-elle à concevoir conformément à la solidité prescrite par le cahier des charges? Ou encore s'étend-elle à la responsabilité de concevoir selon la solidité nécessaire pour actionner la courroie du convoyeur chargé (sans remplacer un seul engrenage) pendant plus de vingt mois d'utilisation continue? Si c'est la première hypothèse qui s'applique, le pourvoi doit être accueilli en totalité.

L'avocat de Hunter U.S. cite les conditions de conception précisées dans le cahier des charges:

[TRADUCTION]

1.11 Conditions

Les devis, les dessins et les échéanciers ci-joints constituent des conditions minimales.

Le présent cahier de charges vise tous les services techniques requis pour terminer la conception conformément aux devis. La justesse et l'à-propos de la conception relèvent entièrement de la responsabilité du vendeur. [C'est l'avocat qui souligne.]

et il cite la clause 10.2.4 du cahier des charges intitulée [TRADUCTION] "Facteurs de charge":

[TRADUCTION] Les réducteurs à engrenage seront conformes aux normes de l'AGMA applicables à un facteur de charge mécanique de 1,5 et à un facteur de charge thermique de 1 : 1 en fonction d'une puissance nominale de moteur et d'un facteur de charge motrice de 1.0. La puissance mécanique nominale pourra accommoder des charges de 275 pour 100 de la puissance nominale du moteur lors du départ et de charges maximales momentanées jusqu'à six à l'heure et pourra accommoder des départs en charge de 300 pour 100 de la puissance nominale du moteur (200 pour 100 de la capacité nominale du réducteur).

Syncrude a adopté un point de vue quelque peu différent, soutenant que Hunter U.S. a elle-même rédigé le cahier des charges et recommandé de l'intégrer au contrat. L'avocat a soutenu qu'il était nécessaire d'examiner l'historique de la rédaction du cahier des charges. Je résumerai cet argument dans les paragraphes qui suivent immédiatement.

La première usine de sables bitumineux dans la région de Fort McMurray, en Alberta, a été construite par Great Canadian Oil Sands ("GCOS") au début des années 1970. Vers 1972, Hunter U.S. a conçu et fourni les boîtes d'engrenage et le système de convoyeurs utilisé par GCOS. Les boîtes d'engrenage fournies à GCOS étaient de conception presque identique à celles que Syncrude a acquises plus tard. En 1974, Syncrude en était à planifier la construction de ses installations. Hunter a approché Syncrude et s'est présentée à elle comme experte dans la conception de boîtes d'engrenage adaptées aux opérations précises que Syncrude voulait entreprendre. Hunter U.S. a fourni un cahier des charges complet de ses boîtes d'engrenage à Syncrude et a fait valoir que qu'il conviendrait à l'usage particulier que Syncrude avait en vue.

Le cahier des charges donnait divers détails au sujet des conditions de fonctionnement des boîtes d'engrenage. Cependant, il ne donnait aucune précision sur les dimensions des composantes des boîtes d'engrenage. Les facteurs de charge que l'avocat de Hunter U.S. a cités sont tirés directement de l'offre initiale de Hunter U.S. Le facteur de charge mécanique de 1,5 fois la puissance, le facteur de charge thermique de 1 : 1 et la puissance mécanique de 275 pour 100 de la puissance nominale du moteur pouvant accommoder jusqu'à six départs par heure se trouvent tous dans le cahier des charges proposé. Il n'y a rien dans le cahier des charges au sujet de la partie de l'engrenage à faible vitesse qui a fini par céder.

Syncrude a ajouté foi aux déclarations de Hunter U.S. qui prétendait avoir la capacité de fabriquer des boîtes d'engrenage convenant à l'usage auquel Syncrude voulait les destiner et elle a passé la commande à Hunter U.S., à laquelle on a incorporé le cahier des charges proposé par Hunter U.S., y compris les facteurs de charge précis qui y figuraient.

L'avocat de Syncrude a aussi présenté les arguments suivants:

(i) le contrat dit explicitement qu'"Il incombe uniquement au vendeur de veiller à ce que la conception soit adéquate et qu'elle ne comporte aucune erreur."

(ii) M. Rao Duvvuri, l'ingénieur-conseil employé par Hunter U.S., qui a conçu les boîtes d'engrenage fournies à GCOS et à Syncrude et qui a préparé les dessins de conception détaillés de toutes les composantes des boîtes d'engrenage pour les fins de leur fabrication n'a jamais eu d'entretien au sujet de la conception de la couronne principale avec Syncrude ou Bechtel à quelque moment que ce soit;

(iii) les boîtes d'engrenage devaient durer vingt ans, les couronnes principales auraient dû normalement durer [TRADUCTION] "au moins dix ans". Au surplus, Hunter U.S. a reconnu au paragraphe 27 de son exposé des faits qu'[TRADUCTION] "On ne conteste pas que la résistance des pièces mobiles des boîtes d'engrenage était insuffisante pour actionner la courroie du convoyeur pendant plus de deux ans sans qu'il se produise au moins un seul bris";

(iv) Hunter U.S. n'a pas fait déposer de témoin expert et n'a produit aucune preuve, si ce n'est des extraits de l'interrogatoire préalable.

Le passage suivant tiré des pp. 70 et 71 des motifs du juge de première instance est à propos:

[TRADUCTION] . . . le 20 février 1974, Hunter U.S., qui cherchait des commandes, a fait parvenir à Canadian Bechtel une description technique de ses boîtes d'engrenage qu'elle définissait comme "des entraînements de convoyeurs à arbre". Dans la lettre d'accompagnement, on disait:

"Pour donner suite à notre conversation téléphonique de la semaine dernière, je joins deux (2) copies du cahier des charges des réducteurs à engrenage de 1 250 HP à 60 tr/min.

Trois cahiers des charges ont été préparés pour des installations dans des endroits comme l'exploitation des sables bitumineux de Fort McMurray et ils ont été jugés tout à fait convenables dans d'autres installations de cette région.

De plus, nous avons inclus un support d'arbre Ringfedar comme vous l'aviez indiqué.

Veuillez nous tenir au courant de l'évolution de ce projet et, quand vous serez en mesure de recevoir des propositions de prix pour ces appareils, nous nous ferons un plaisir de vous les fournir dans les plus brefs délais."

Sur une feuille récapitulative, on pouvait lire:

"Le présent cahier des charges porte sur un mécanisme d'entraînement par engrenages destiné à actionner un convoyeur à courroie.

Ce mécanisme d'entraînement a été conçu en vue d'être installé et utilisé dans les régions éloignées et dans l'environnement hostile où s'exercent normalement les activités de l'industrie minière. Les unités en question sont conçues selon des techniques mises au point dans des installations similaires, de manière à assurer une grande fiabilité. Dans la conception, une attention spéciale a été portée à l'entretien sur place au cas où cela serait nécessaire."

À la page de présentation du document descriptif appelé "devis techniques", on trouve ceci:

"Le présent cahier des charges a été préparé afin que HUNTER ENGINEERING COMPANY INC. soit reconnue comme une fabricante compétente et expérimentée de trains d'engrenage destinés à des usages spéciaux.

Les mécanismes d'entraînement de Hunter sont conçus en vue d'usages précis et sont dotés des caractéristiques nécessaires pour réduire au minimum les risques pour le bon fonctionnement de chaque unité présentés par les conditions d'utilisation et par l'environnement. Nous nous efforçons de mettre sur le marché des produits destinés à des usages uniques qui font appel à toute l'ingéniosité de nos concepteurs. Hunter dispose des moyens techniques, des moyens de production et des ressources financières nécessaires pour fournir un ensemble complet d'entraînement conçu pour répondre d'une manière fiable à un usage déterminé."

Je suis tout à fait convaincu que, selon son sens véritable, le contrat intervenu entre Syncrude et Hunter U.S. le 29 janvier 1975 attribue à Hunter U.S. seule la responsabilité de concevoir les boîtes d'engrenage et que Hunter ne s'est pas acquittée de cette responsabilité. Je suis d'avis de confirmer les conclusions de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique sur ce point. Je rejette l'argument portant que Hunter U.S. s'est contentée de concevoir les engrenages selon le cahier des charges fourni par la mandataire de Syncrude et que, si ce cahier des charges était inadéquat, c'est Syncrude qu'il fallait blâmer. Les termes employés dans le contrat indiquent clairement que Hunter U.S. était appelée à jouer un rôle de création. Le cahier des charges fourni par Syncrude dans le contrat énonce l'usage auquel étaient destinées les boîtes d'engrenage et non la façon dont elles devaient être construites. Les détails précis de la conception relevaient de la responsabilité de Hunter U.S. Il n'y a aucune preuve que le cahier des charges lui-même ait été incorrect; la preuve révèle que la conception était inadéquate et qu'elle relevait de la seule responsabilité de Hunter U.S.

Hunter U.S. savait que les boîtes d'engrenage serviraient à actionner une courroie de convoyeur. L'offre qu'elle a présentée à Syncrude, le 20 février 1974, se lisait notamment ainsi:

[TRADUCTION] Le présent cahier des charges porte sur un mécanisme d'entraînement par engrenages destiné à actionner un convoyeur à courroie.

Comme l'a fait observer le juge Anderson de la Cour d'appel, à la p. 376:

[TRADUCTION] Hunter savait très bien depuis le début qu'il fallait interpréter le cahier des charges non pas dans l'abstrait, mais en fonction du système au complet.

II

La garantie contractuelle

Compte tenu des obligations relatives à la conception qui incombaient à Hunter U.S., Syncrude cherche à invoquer les dispositions en matière de garantie contenues dans les contrats conclus avec Hunter U.S. et Allis‑Chalmers. Bien que la clause générale soit la même dans les deux contrats, la garantie a été modifiée de façon différente dans chaque document. Parce que la différence entre ces modifications est importante aux fins de l'argument fondé sur la garantie légale, je citerai le texte complet des dispositions principales et des modifications. La disposition générale commune aux deux contrats est ainsi conçue:

[TRADUCTION] 8. GARANTIES: Le vendeur garantit que les marchandises seront exemptes de vices de conception, de matériau, de fabrication et de titre et qu'elles seront à tous les égards conformes aux conditions stipulées au présent bon de commande et, si aucune mention n'est faite de la qualité, elles seront de la meilleure qualité. S'il appert, dans l'année qui suit la date de sa mise en service aux fins pour lesquelles il a été acquis, que l'équipement ou une partie de l'équipement n'est pas conforme aux présentes garanties et que l'acheteur en avise le vendeur dans un délai raisonnable après que la non-conformité a été constatée, le vendeur est alors tenu de corriger sans tarder et à ses propres frais cette situation [. . .] Sauf disposition contraire du présent bon de commande, le vendeur est responsable de tous les dommages causés directement par la violation des garanties susmentionnées, mais il n'est nullement responsable du manque à gagner, ni des pertes résultant de la mise hors service.

Cette clause a été modifiée dans le contrat intervenu avec Hunter U.S. de la façon suivante:

[TRADUCTION] GARANTIE:

Vingt-quatre (24) mois à compter de la date de livraison ou douze (12) mois à compter de la date de mise en service, selon la première échéance.

Le contrat conclu avec Allis-Chalmers a été modifié de la façon suivante:

[TRADUCTION] GARANTIE:

24 mois à compter de la date de livraison ou 12 mois à compter de la date de mise en service, selon la première échéance.

NOTES:

Les conditions générales de l'acheteur remplacent les modalités de la vente par le vendeur et elles s'appliquent à la présente commande sauf dans la mesure où elles sont modifiées aux présentes:

A. Paragraphe 8 -- Garanties

La dernière phrase du paragraphe 8 est supprimée et remplacée par ce qui suit: "La présente clause constitue l'unique garantie offerte par le vendeur et il n'y a aucune autre garantie ou condition implicite, légale ou autre." La durée de la garantie sera de douze (12) mois à compter de la date de mise en service ou de vingt‑quatre (24) mois à compter de la date de livraison, selon la première échéance . . .

Deux facteurs cruciaux se dégagent de ces dispositions. Premièrement, la période de garantie applicable est de 12 mois à compter de la date de mise en service du matériel ou de 24 mois à compter de la date de livraison, selon la première échéance. Deuxièmement, la disposition dans le contrat conclu avec Hunter U.S. ne la soustrait pas aux garanties légales.

Le juge de première instance a conclu que la date de mise en service était le 4 juillet 1978. Cela représentait plus d'une année avant que la faiblesse des boîtes d'engrenage ne soit détectée pour la première fois en septembre 1979. Par conséquent, le juge de première instance a eu raison de conclure qu'il était trop tard pour que Syncrude puisse invoquer la garantie contractuelle.

Syncrude avance deux arguments la justifiant d'invoquer la garantie contractuelle. Ces deux arguments ne sont pas convaincants et peuvent être rejetés sans qu'il soit nécessaire d'en discuter longuement. D'abord, Syncrude prétend que les clauses de garantie n'avaient pas de durée d'application limitée. Elle fonde sa prétention sur la perception de quatre dispositions distinctes dans l'art. 8. La première disposition, contenue dans la première phrase, ne mentionne aucun délai et s'applique donc indéfiniment. Cette interprétation d'une disposition portant garantie paraît invraisemblable. Selon les règles d'interprétation des contrats, il est normal de considérer l'article comme un tout plutôt que comme quatre dispositions disjonctives.

Dans le second argument, Syncrude soutient que le vice est "apparu", au sens où ce mot est utilisé dans la clause de garantie, pendant le délai utile. Cette prétention se fonde sur les allégations portant que le vice de conception "apparaissait" dans les dessins originaux soumis par Hunter U.S. et que celle-ci connaissait l'existence du vice avant que les boîtes d'engrenage ne soient mises en service. Pour répondre à cet argument, le juge de première instance affirme que Syncrude attribue au mot "appert" un sens inusité, c'est-à-dire la connaissance réelle ou présumée de la part de Hunter U.S. Le juge a statué que le mot "appert" doit s'interpréter selon son sens ordinaire qui est "devenir apparent" pour Syncrude. Cette interprétation est correcte; toute autre interprétation revient à donner à ce mot un sens qu'il n'a pas.

III

La garantie légale implicite

Puisque ni Hunter U.S., ni Allis-Chalmers ne peuvent être tenues responsables de non-respect de la garantie contractuelle, il reste la possibilité de les tenir responsables en fonction de la garantie légale. Les parties, l'une ayant ses assises en Alberta et l'autre, aux États-Unis, ont mentionné dans le contrat que les lois applicables seraient celles de l'Ontario. Syncrude soutient que Hunter U.S. et Allis-Chalmers ont violé le par. 15(1) de la Sale of Goods Act de l'Ontario, qui se lit ainsi:

[TRADUCTION] 15. Sous réserve des lois pertinentes, il n'existe pas de garantie ou de condition implicite relative à la qualité des objets fournis en vertu d'un contrat de vente ni à leur adaptation à un usage particulier, sauf dans les cas suivants:

1. Il y a une condition implicite que les objets sont raisonnablement adaptés à l'usage particulier que l'acheteur fait connaître expressément ou implicitement au vendeur, en montrant qu'il s'en remet à la compétence ou au jugement de celui-ci, lorsque les objets correspondent à la description de ceux que le vendeur fournit dans le cours de son commerce, qu'il en soit ou non le fabricant. Il n'y a pas de condition implicite relative à l'adaptation à un usage particulier d'un article déterminé vendu sous son appellation brevetée ou sous une autre appellation commerciale. [Je souligne.]

L'article 53 de la Sale of Goods Act prévoit expressément qu'il est possible d'écarter l'application de cette loi. Cela peut se faire par convention expresse. Manifestement, la disposition du contrat d'Allis-Chalmers, reproduite plus haut, est suffisante pour exclure l'application de la garantie implicite.

Le juge de première instance a conclu sans difficulté, au détriment de Hunter U.S., que les trois conditions préalables à l'application du par. 15(1) étaient remplies. Hunter U.S. invoque trois moyens pour contester cette conclusion. D'abord, elle soutient que Syncrude ne s'en est pas remise à la compétence de Hunter puisque c'est Syncrude qui a fourni le cahier des charges. En raison de la conclusion déjà mentionnée quant à la nature de l'obligation assumée par Hunter en matière de conception, cette prétention est rejetée. Comme l'a souligné le juge de première instance, Hunter U.S. ne pourrait avoir gain de cause que s'il était prouvé que Syncrude ou Bechtel avaient fait preuve de compétence et de jugement dans la conception et la fabrication de boîtes d'engrenage. Aucune preuve de cette nature n'a été soumise.

En deuxième lieu, Hunter affirme que puisque les boîtes d'engrenage ont fonctionné pendant plus d'une année, elles étaient raisonnablement adaptées à l'usage auquel elles étaient destinées. Cela semble difficile à accepter quand, au dire de Syncrude, une boîte d'engrenage devrait normalement fonctionner sans problème pendant plus de dix ans. Je ne comprends pas comment on peut dire que des boîtes d'engrenage aussi défectueuses que celles dont il est question en l'espèce sont raisonnablement adaptées à l'usage auquel elles sont destinées.

Enfin, Hunter U.S. soutient que Syncrude ne peut invoquer la garantie légale parce que celle-ci est incompatible avec la garantie inscrite au contrat. Conformément au par. 15(4) de la Sale of Goods Act, une garantie expresse peut invalider une condition implicite si les deux sont incompatibles. Comme je l'ai déjà dit, l'art. 53 permet également aux parties d'écarter l'application de la Loi. Hunter U.S. soutient que la présence même de la garantie expresse rend la garantie légale inapplicable. Cette affirmation n'est pas non plus acceptable. La seule présence d'une garantie expresse dans le contrat ne signifie pas que les garanties légales sont incompatibles avec elle. Si quelqu'un veut écarter les garanties légales, il doit le faire de façon claire et nette, surtout quand les parties sont deux importantes sociétés commerciales ayant une grande expérience des affaires. Cela semble bien établi dans la jurisprudence, comme le dit clairement le juge Eberle dans l'affaire Chabot v. Ford Motor Co. of Canada Ltd. (1982), 138 D.L.R. (3d) 417 (H.C. Ont.)

Je fais mien le passage suivant tiré de la p. 73 des motifs du juge Gibbs de première instance:

[TRADUCTION] Hunter U.S. ne peut se soustraire à la responsabilité que crée le par. 15(1) de la Sale of Goods Act de l'Ontario. La conception et la fabrication des boîtes d'engrenage se situaient dans le cours du commerce de Hunter U.S. Cette dernière connaissait l'usage auquel les boîtes d'engrenage étaient destinées. Syncrude, par sa mandataire, s'en est remise à la compétence et au jugement de Hunter U.S. Les boîtes d'engrenage n'étaient pas raisonnablement adaptées à l'usage auquel elles étaient destinées. Hunter U.S. a violé la condition implicite du par. 15(1).

IV

L'inexécution fondamentale

Il convient maintenant d'examiner la responsabilité d'Allis-Chalmers, puis ensuite celle de Hunter U.S. envers Syncrude en vertu de l'appel en garantie formulé par Allis-Chalmers. Les faits peuvent être énoncés brièvement. Le contrat d'achat comporte à son par. 8 une garantie modifiée qui, comme je l'ai déjà dit, écarte les garanties ou conditions légales. Le paragraphe 14 du contrat est ainsi conçu:

[TRADUCTION] C. Paragraphe 14 -- Limitation de responsabilité

Nonobstant toute autre disposition du présent contrat ou toute disposition législative applicable, ni le vendeur ni l'acheteur n'est tenu de verser à l'autre des dommages‑intérêts spéciaux ni des dommages-intérêts pour un préjudice indirect ou encore pour la perte d'usage résultant directement ou indirectement d'une inexécution, fondamentale ou autre, du présent contrat, ou résultant d'un acte ou d'une omission délictuels de la part de leurs employés ou de leurs mandataires respectifs et en aucun cas la responsabilité du vendeur ne dépassera le prix unitaire du produit défectueux ou du produit non livré dans les délais prévus.

Le prix des quatorze systèmes de convoyeurs et de leurs accessoires acquis d'Allis‑Chalmers était de 4 166 464 $. Le coût convenu des réparations était de 400 000 $, et de 535 000 $ si l'on ajoutait les intérêts courus jusqu'au moment du jugement. Compte tenu des dispositions du contrat, Allis-Chalmers ne peut être tenue responsable qu'aux termes du principe de l'inexécution fondamentale.

La Cour d'appel n'a pas partagé l'avis du juge de première instance sur la question de l'inexécution fondamentale. En première instance, aux pp. 74 à 76, le juge Gibbs a cité et approuvé les motifs du juge Stratton, alors juge de la Cour d'appel, dans l'affaire Sperry Rand Canada Ltd. v. Thomas Equipment Ltd. (1982), 135 D.L.R. (3d) 197 (C.A.N.-B.), aux pp. 205 et 206, et ceux du juge Harradence dans l'affaire Gafco Enterprises Ltd. v. Schofield, [1983] 4 W.W.R. 135 (C.A. Alb.), aux pp. 139 à 141.

Appliquant le principe établi par ces arrêts au bon d'achat et à la nature du vice des couronnes principales, le juge Gibbs a conclu qu'on n'avait pas prouvé l'existence d'une inexécution fondamentale. Voici ce qu'il affirme, aux pp. 77 et 78:

[TRADUCTION] Quant à la nature du vice, j'estime que celui-ci n'était pas fondamental au point de toucher à la base même du contrat. Le contrat intervenu entre les parties n'en portait pas moins sur des boîtes d'engrenage. Des boîtes d'engrenage ont été fournies. Elles pouvaient remplir la fonction à laquelle elles étaient destinées et l'ont d'ailleurs fait pendant plus d'une année qui, selon les délais convenus, constituait la période de "gratuité pour Syncrude" envisagée par les parties. On a reconnu que les boîtes d'engrenage n'étaient pas adaptées à l'usage auquel elles étaient destinées. Toutefois, il était possible de remédier à ce problème ou vice, ce qui a été fait à un coût nettement inférieur au prix d'achat initial. Sans aucun doute, la couronne principale constitue un élément important de la boîte d'engrenage, mais son importance ne dépasse pas celle du moteur d'une automobile et, dans l'affaire Gafco Ent., le bris du moteur ne représentait pas une inexécution suffisamment fondamentale pour amener la cour à annuler le contrat de vente. Selon mon interprétation de la preuve, Syncrude a obtenu exactement ce qu'elle avait négocié [. . .] La preuve ne m'a donc pas convaincu qu'il y a eu inexécution fondamentale.

En Cour d'appel, le juge Anderson a examiné un certain nombre de précédents, notamment l'arrêt du juge Seaton dans l'affaire Beldessi v. Island Equipment Ltd. (1973), 41 D.L.R. (3d) 147 (C.A.C.-B.), et il a conclu qu'Allis‑Chalmers était coupable d'une inexécution fondamentale parce que Syncrude a été privée de la quasi-totalité du bénéfice du contrat.

En arrivant à cette conclusion, il affirme à la p. 393:

[TRADUCTION] Il s'ensuit que le coût des réparations était loin d'être inférieur au coût d'achat initial, puisqu'il équivalait à 86 pour 100 de celui-ci. De plus, la vie utile d'une boîte d'engrenage devait être de vingt ans. Celle d'une couronne principale devait être d'au moins dix ans. La couronne principale a fait défaut moins de deux ans après le début des opérations de Syncrude.

Il a qualifié de non fondé l'argument de l'avocat d'Allis-Chalmers voulant que le contrat que cette dernière avait conclu avec Syncrude était non pas simplement un "contrat pour des boîtes d'engrenage", mais plutôt un contrat pour l'achat d'un ensemble de quatorze systèmes de convoyeurs au coût de plus de 4 millions de dollars et que, compte tenu du prix d'achat total payé par Syncrude, le coût des réparations d'une composante, peu importe qu'on dise que c'était la couronne principale ou la boîte d'engrenage, était effectivement [TRADUCTION] "de beaucoup inférieur au coût d'achat initial".

Hunter U.S., qui est en définitive responsable en vertu de l'appel en garantie intenté contre elle, soutient que la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a eu tort sur cet aspect de l'affaire parce que sa décision a pour effet de rétablir le principe de l'inexécution fondamentale comme une règle de droit qui invalide une clause de limitation de responsabilité.

L'avocat soutient qu'en Angleterre, depuis l'arrêt Suisse Atlantique Société d'Armement Maritime S.A. v. N.V. Rotterdamsche Kolen Centrale, [1967] 1 A.C. 361, le principe de l'inexécution fondamentale, comme règle de droit invalidant les clauses d'exemption, a été rejeté. À la page 405, lord Reid dit: [TRADUCTION] "À mon avis, il n'y a pas lieu d'adopter une telle règle de droit". Commentant cet arrêt, le professeur P. S. Atiyah, dans son ouvrage intitulé The Sale of Goods (6e éd. 1980), à la p. 157, affirme: [TRADUCTION] "Il ne s'agit pas d'un arrêt facile à comprendre sous tous ses rapports . . .", ce avec quoi je suis totalement d'accord. Le professeur Atiyah continue:

[TRADUCTION] . . . mais ce qui ressort principalement de l'arrêt Suisse Atlantique, c'est la conclusion unanime et inébranlable que le "principe" de l'inexécution fondamentale n'est pas une règle de droit, mais seulement une règle d'interprétation. Les parties sont libres de stipuler ce qu'elles veulent dans les contrats qu'elles concluent, mais une règle d'interprétation veut qu'une clause d'exemption ne soustraie pas une partie à la responsabilité pour inexécution fondamentale. Il s'ensuit que si le contrat ne protège pas expressément une partie contre cette possibilité et si la cour estime que les parties ont voulu que la disposition s'applique dans les circonstances qui se sont présentées, la disposition doit s'appliquer intégralement.

Hunter U.S. a soutenu qu'en l'espèce la Cour d'appel a abordé la question en se demandant si la garantie contractuelle écartait la responsabilité pour inexécution fondamentale. Ayant jugé qu'elle ne le faisait pas, la Cour d'appel est arrivée à la conclusion de fait, contrairement à celle à laquelle le juge de première instance était arrivé, qu'il y avait eu inexécution fondamentale et elle a accordé à l'acheteur la totalité du montant réclamé.

On a fait valoir qu'en agissant de la sorte la Cour d'appel a, à tort, adopté le point de vue (comme elle l'avait fait dans l'arrêt Beldessi v. Island Equipment Ltd., précité, sur lequel elle s'est tant fondée en l'espèce) selon lequel, pour être efficace, une clause de limitation de responsabilité doit expressément exclure la responsabilité pour inexécution fondamentale. On a aussi soutenu que ce point de vue revient à considérer l'inexécution fondamentale comme une règle de droit qui écarte les conditions d'un contrat. Pour paraphraser la décision de lord Bridge dans l'affaire George Mitchell (Chesterhall) Ltd. v. Finney Lock Seeds Ltd., [1983] 2 All E.R. 737 (H.L.), à la p. 741, on pourrait dire que cela équivaut à laisser rentrer par la porte de derrière ce que l'arrêt Suisse Atlantique et les arrêts subséquents ont expulsé par la grande porte.

Allis-Chalmers a fait sienne la totalité de l'argumentation de Hunter U.S. relativement à la question de l'inexécution fondamentale. Le mémoire d'Allis-Chalmers aborde aussi la question de savoir si la Cour d'appel a commis une erreur en n'interprétant pas bien la clause de garantie pour déterminer si elle s'appliquait à l'inexécution en l'espèce.

Allis-Chalmers a soutenu que les termes de la clause 8 sont clairs, qu'ils ne peuvent vraiment avoir qu'un seul sens et que la Cour d'appel a eu tort de ne pas les appliquer. Plutôt que d'appliquer les termes du contrat, la Cour d'appel a forgé sa propre garantie implicite et a entrepris, à tort, l'examen de la question de savoir si la clause 8 avait pour effet de supprimer [TRADUCTION] "l'engagement essentiel d'Allis-Chalmers de fournir des boîtes d'engrenage susceptibles de répondre aux exigences du processus d'extraction". En agissant de la sorte, la Cour d'appel a effectivement fait revivre une condition semblable à la garantie légale implicite d'adaptation de l'objet à l'usage auquel il est destiné, que les parties avaient expressément exclue. En forgeant cette condition supplémentaire dans le contrat, la cour a reformulé le marché conclu entre les parties.

Syncrude répond que l'obligation fondamentale du vendeur ne découle pas et ne dépend pas de l'existence de conditions ou de garanties expresses ou implicites. Elle est inhérente au contrat de vente.

Syncrude a invoqué l'énoncé du principe de l'obligation fondamentale du vendeur fait par le juge Weatherston dans la décision Cain v. Bird Chevrolet-Oldsmobile Ltd. (1976), 12 O.R. (2d) 532 (H.C.), (conf. par (1977), 88 D.L.R. (3d) 607 (C.A. Ont.)) La cour affirme, aux pp. 534 et 535:

[TRADUCTION] Dans toute instance, la première chose à faire, et la plus importante, consiste à déterminer les conditions du contrat de manière à identifier ce qu'était tenue d'exécuter la partie en défaut.

. . .

Quand il y a eu livraison d'une machine entachée d'un vice, ou d'"une accumulation de vices" de nature à rendre impossible le bon fonctionnement de la machine, on dit qu'il y a inexécution fondamentale du contrat de la part du vendeur. Il en est ainsi parce que ce qui est donné comme l'exécution du contrat est très différent de ce qui était prévu au contrat [. . .] Il n'y a pas eu absence de contrepartie, ni absence de livraison de l'objet du contrat, mais il est implicite, comme condition fondamentale de l'opération, que l'objet du contrat est ce qu'il est censé être.

La jurisprudence de la Chambre des lords établit qu'il est possible d'écarter la responsabilité pour inexécution d'une condition fondamentale au moyen d'une clause d'exclusion rédigée adéquatement. Cependant, les avocats ont soutenu qu'il existe une règle d'interprétation selon laquelle les clauses d'exemption doivent être très clairement formulées si on veut qu'elles soient suffisantes pour écarter la responsabilité pour inexécution fondamentale. On a affirmé que l'arrêt Beaufort Realties (1964) Inc. c. Chomedey Aluminum Co., [1980] 2 R.C.S. 718, confirme cette façon d'interpréter un contrat.

Quant à l'application de ces principes à l'espèce, Syncrude s'est demandée si Allis-Chalmers et elle-même ont voulu qu'Allis-Chalmers puisse fournir des boîtes d'engrenage si défectueuses qu'il a fallu les remplacer complètement ou, comme en l'espèce, les remettre complètement à neuf, après quinze mois d'utilisation, aux frais de Syncrude. Syncrude a répondu à cela par la négative.

J'ai eu l'avantage de prendre connaissance des motifs de jugement rédigés en l'espèce par ma collègue le juge Wilson et je suis d'accord avec sa façon de trancher la question de la responsabilité d'Allis-Chalmers. À mon avis, les clauses de garantie dans le contrat d'Allis-Chalmers ont vraiment eu pour effet d'écarter la responsabilité pour les boîtes d'engrenage défectueuses une fois expirée la période de garantie. Par contre, je ne partage pas la façon dont le juge Wilson aborde le principe de l'inexécution fondamentale. Je suis plutôt porté à suivre la voie tracée par la Chambre des lords dans l'arrêt Photo Production Ltd. v. Securicor Transport Ltd., [1980] A.C. 827, et à considérer l'inexécution fondamentale comme une question d'interprétation de contrat. Je ne suis pas en faveur d'exiger, comme le propose le juge Wilson, que la cour évalue s'il serait raisonnable de mettre à exécution les conditions du contrat après en avoir déjà établi le sens en fonction des principes ordinaires d'interprétation des contrats. À mon avis, les tribunaux ne doivent pas modifier la convention des parties et je suis porté à remplacer le principe de l'inexécution fondamentale par une règle qui oblige les parties à respecter les conditions de leur contrat pourvu qu'il ne soit pas inique.

Au mieux, le principe de l'inexécution fondamentale dans le contexte des clauses qui soustraient une des parties à la responsabilité contractuelle a toujours été déroutant. Ce principe a tout simplement servi à soustraire des parties aux effets des conditions d'un contrat en écartant la responsabilité pour exécution fautive quand les effets de ces conditions paraissaient particulièrement durs. Lord Wilberforce reconnaît cela dans l'arrêt Photo Production, précité, à la p. 843:

[TRADUCTION] 1. Le principe de "l'inexécution fondamentale" s'est révélé utile malgré ses imperfections et son origine douteuse. Il y a eu un grand nombre de problèmes, générateurs d'injustices, où il aurait été pire de laisser les clauses d'exception s'appliquer.

Dans des cas où il aurait résulté une injustice extrême de l'application d'une clause d'exclusion, on a conclu à l'existence d'une inexécution fondamentale du contrat. L'inexécution fondamentale faisait en sorte que la partie fautive ne pouvait se prévaloir de l'exclusion contractuelle de responsabilité et devait verser des dommages-intérêts pour inexécution de contrat. Selon la formulation la plus courante du principe, soit celle de lord Denning dans l'arrêt Karsales (Harrow) Ltd. v. Wallis, [1956] 1 W.L.R. 936 (C.A.), l'inexécution fondamentale est une règle de droit qui s'applique indépendamment de l'intention des parties contractantes. Donc, même si les parties ont clairement et expressément écarté la responsabilité, elles peuvent quand même être responsables d'inexécution fondamentale du contrat. Cette règle de droit a rapidement été acceptée par les tribunaux anglais et les tribunaux canadiens.

Dix ans plus tard, dans l'arrêt Suisse Atlantique, la Chambre des lords a rejeté le concept de la règle de droit en faveur d'une méthode fondée sur l'interprétation juste du contrat. Les lords juges se sont dits d'avis qu'une cour appelée à se prononcer sur la notion d'inexécution fondamentale doit déterminer si le contrat, bien interprété, écarte la responsabilité pour inexécution fondamentale. Si les parties ont clairement voulu que la clause d'exclusion s'applique en cas d'inexécution fondamentale, la partie fautive est alors soustraite à toute responsabilité. Dans l'arrêt B. G. Linton Construction Ltd. c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1975] 2 R.C.S. 678, cette Cour a approuvé la formulation de l'arrêt Suisse Atlantique. La répudiation de la méthode de la règle de droit par la Chambre des lords et par cette Cour a toutefois eu peu d'effet sur la pratique des tribunaux d'instance inférieure en Angleterre et au Canada. Lord Denning a rapidement réinstauré le principe de la règle de droit dans l'arrêt Harbutt's "Plasticine" Ltd. v. Wayne Tank & Pump Co., [1970] 1 Q.B. 447 (C.A.)

Enfin, en 1980 la Chambre des lords a rejeté définitivement la façon d'aborder l'inexécution fondamentale sous l'angle d'une règle de droit dans l'arrêt Photo Production, précité. Dans cette affaire, la demanderesse, Photo Production, avait conclu un contrat avec Securicor, une société qui fournissait des services de sécurité, pour qu'elle lui procure les services de quatre patrouilles de nuit à son usine. Ce qui était en cause était de savoir si Securicor était responsable d'un incendie allumé délibérément par l'un de ses employés dans l'exécution de ses fonctions à l'usine de Photo Production. Le contrat intervenu entre les deux parties comportait la clause limitative suivante (à la p. 840):

[TRADUCTION] "1. En aucun cas, la société (Securicor) ne sera responsable d'un acte ou d'une omission préjudiciable d'un de ses employés, à moins que la société en tant qu'employeur n'ait pu prévoir et éviter cet acte ou cette omission en faisant preuve de diligence raisonnable. De plus et en tout état de cause, la société ne sera pas tenue pour responsable a) de toute perte subie par le client par suite d'un cambriolage, d'un vol ou d'un incendie ou pour quelque autre raison, sauf dans la mesure où cette perte sera imputable uniquement à la négligence dont les employés de la société auront fait preuve dans l'exercice de leurs fonctions . . ."

La clause limitative excluait clairement la responsabilité dans le cas d'incendie, sauf dans le cas d'un incendie attribuable à des actes de négligence. Securicor a soutenu qu'elle ne pouvait être tenue responsable en vertu du contrat pour l'incendie qui s'était produit. Photo Production a pour sa part soutenu que Securicor était responsable des dommages causés à l'usine par application du principe de l'inexécution fondamentale.

Lord Wilberforce a rejeté l'argument de Photo Production. Il a commencé par examiner l'histoire fragmentée du principe de l'inexécution fondamentale pour ensuite répudier avec vigueur le concept de la règle de droit. Lord Wilberforce a repris les opinions exprimées dans l'arrêt Suisse Atlantique, affirmant, aux pp. 842 et 843, qu'il n'avait aucun doute concernant:

[TRADUCTION] . . . la proposition principale selon laquelle la question de savoir si et dans quelle mesure une clause d'exclusion doit être appliquée à une inexécution fondamentale ou à l'inexécution d'une condition fondamentale ou même à n'importe quelle autre inexécution d'un contrat, est une question qui relève de l'interprétation du contrat.

Lord Wilberforce énonce, à la p. 843, le principe sur lequel repose ce point de vue:

[TRADUCTION] Au stade des négociations portant sur les conséquences de l'inexécution, il y a toutes les raisons du monde de permettre aux parties d'évaluer leurs réclamations respectives en fonction de leurs propres stipulations contractuelles, plutôt que de les placer devant une notion juridique compliquée aussi incertaine que doit l'être le principe de l'inexécution fondamentale . . .

Au stade des poursuites judiciaires, il y a encore plus de raisons de trancher les affaires simplement en fonction de ce que les parties ont prévu dans leur contrat plutôt que de se fonder sur une analyse, de plus en plus subtile, de décisions rendues dans d'autres affaires, ce qui mène inévitablement à des appels.

Lord Wilberforce examine ensuite, à la p. 846, le contrat intervenu entre Securicor et Photo Production pour déterminer exactement ce que les parties ont prévu:

[TRADUCTION] D'abord, il faut comprendre la nature du contrat. Securicor s'est engagée à fournir un service de visites périodiques à un prix très modique [. . .] Elle ne connaissait pas la valeur de l'usine de la demanderesse: cela, de même que l'efficacité de ses mesures de prévention des incendies étaient connus de l'intimée. Dans ces circonstances, nul ne pouvait considérer déraisonnable qu'entre ces deux parties égales le risque assumé par Securicor soit minime et que l'intimée assume la majeure partie du risque de détérioration ou de destruction.

Securicor avait l'obligation, comme je l'ai dit, de fournir un service. Il s'y greffait une obligation implicite de faire preuve de diligence raisonnable dans le choix de ses patrouilleurs, de prendre soin des clefs et, je crois, d'exécuter le service en tenant dûment compte de la sécurité des lieux. La faute de Securicor consiste dans l'omission de remplir cette dernière obligation. Subsidiairement, elle pourrait être tenue responsable de l'acte préjudiciable de son préposé [. . .] Puisque c'était là la nature de l'inexécution, la première condition s'applique-t-elle? Elle est rédigée en termes non équivoques: "En aucun cas" [. . .] "d'un acte ou d'une omission préjudiciable d'un de ses employés". On doit lire ces mots en fonction des règles cardinales d'interprétation qui veulent que des mots doivent s'interpréter contra proferentem et que pour échapper aux conséquences de son propre méfait ou de celui de son préposé, il faut des mots clairs. Je crois que ces mots sont clairs. L'intimée a en réalité invoqué ces mots pour soutenir que, puisqu'ils soustraient à la responsabilité pour les actes de négligence, ils ne doivent pas s'interpréter comme soustrayant à la responsabilité pour des actes délibérés. Cependant, c'est déformer la règle que de soutenir que si la clause peut viser autre chose que la négligence, elle ne s'appliquera pas à la négligence. La question de savoir si, outre les actes de négligence, elle vise d'autres actes, notamment les actes délibérés, est une question d'interprétation qui requiert, cela va sans dire, des termes clairs. J'estime qu'elle le fait et, étant libre d'interpréter et d'appliquer la clause, je dois conclure que la responsabilité est écartée. [Je souligne.]

Lord Diplock fait allusion à l'importance du partage des risques négocié par les parties, à la p. 851:

[TRADUCTION] Vos Seigneuries, les recueils d'arrêts fourmillent de cas où on a donné ce qui semblerait être des interprétations très forcées à des clauses d'exclusion, surtout dans ce qu'on appellerait aujourd'hui des contrats destinés aux consommateurs et des contrats d'adhésion [. . .] En matière de contrats commerciaux passés entre hommes d'affaires aptes à protéger leurs intérêts et à déterminer la façon la plus avantageuse d'assumer les risques inhérents à l'exécution de divers types de contrats (généralement en souscrivant une assurance), il n'y a pas lieu, à mon avis, d'interpréter au‑delà des mots une clause d'exclusion, lorsque ces mots sont clairs et suffisamment exempts d'ambiguïté, même après avoir tenu compte dûment des présomptions d'existence d'obligations implicites premières et secondaires.

Dans l'arrêt Beaufort Realties, précité, le juge Ritchie affirme, dans les motifs qu'il a rédigés pour la Cour, à la p. 723:

En termes clairs, la divergence d'opinions quant à l'intention et au sens véritables de l'arrêt de leurs Seigneuries dans l'arrêt Suisse Atlantique tourne autour de la question de savoir s'il existe une règle de droit selon laquelle une violation fondamentale qui touche à la base d'un contrat annule une fois pour toute la portée de toutes les clauses qui retirent à la partie qui y contrevient des droits qu'elle aurait par ailleurs été autorisée à exercer, ou s'il faut s'en remettre à l'interprétation véritable du contrat afin de déterminer si une clause d'exclusion demeure valide et en vigueur malgré la violation fondamentale. Lord Denning a adopté la première façon de voir, expliquée d'ailleurs dans l'arrêt qu'il a rendu au nom de la Cour d'appel dans Photo Production (précité) . . .

et à la p. 725:

Le savant juge de première instance et la Cour d'appel ont rendu des motifs concordants selon lesquels la clause 6 du contrat est une clause d'exception ou d'exclusion. Madame le juge Wilson a retenu les mêmes considérations que celles suivies par la Chambre des lords dans l'arrêt Photo en concluant que la question de savoir si une telle clause est applicable lorsqu'il y a violation fondamentale doit être tranchée à partir de l'interprétation véritable du contrat. Je souscris à cette manière d'aborder le problème.

Comme le juge Wilson le souligne dans ses motifs de jugement, les tribunaux canadiens ont eu tendance à rendre hommage pour la forme à l'interprétation des contrats, mais à appliquer le principe de l'inexécution fondamentale comme s'il s'agissait d'une règle de droit. Quoique les motifs qui sous-tendent la perpétuation du recours à l'inexécution fondamentale comme règle de droit puissent être louables, comme moyen de soustraire les parties contractantes aux effets d'un marché inéquitable, le principe de l'inexécution fondamentale a engendré un grand nombre de difficultés, dont la plus évidente porte sur la manière de déterminer si une inexécution précise est fondamentale. Dès cette première étape, le principe de l'inexécution fondamentale incite les parties à s'adonner à des jeux de caractérisation, chaque partie soulignant divers aspects du contrat pour démontrer que l'inexécution touche à la base même du contrat ou qu'elle n'y touche pas. La difficulté de qualifier l'inexécution de fondamentale aux fins des clauses d'exclusion ressort clairement de la divergence d'opinions entre le juge de première instance et la Cour d'appel en l'espèce.

Le professeur Waddams explique brièvement (dans The Law of Contracts (2nd ed. 1984), aux pp. 352 et 353) les nombreux défauts de ce principe comme moyen d'écarter les effets de contrats inéquitables:

[TRADUCTION] Le principe de l'inexécution fondamentale a cependant de nombreux défauts graves comme technique de contrôle des conventions inéquitables. Il exige que le tribunal qualifie la disposition fautive de "clause d'exemption", qu'il analyse ensuite la convention indépendamment de la clause d'exemption, qu'il se demande s'il y aurait eu inexécution de cette partie de la convention et finalement qu'il détermine si l'inexécution est "fondamentale". Ces questions sont artificielles et sans rapport avec les véritables questions à trancher. Une clause d'exemption n'est pas toujours inéquitable et il y a de nombreuses dispositions inéquitables qui ne sont pas des clauses d'exemption. Il est très peu satisfaisant de considérer une convention indépendamment de la clause d'exemption parce que cette dernière fait elle‑même partie intégrante de la convention et, si elle est juste et raisonnable, elle en constitue une partie parfaitement légitime. Il n'y a pas non plus de motif de lier l'inéquité à l'inexécution ou à l'inexécution fondamentale . . .

. . .

Il existe aussi le danger plus grave que la suppression du véritable critère conduise, comme dans d'autres domaines, à l'annulation de conventions parfaitement justes et raisonnables.

Le professeur Waddams fait observer deux choses extrêmement importantes. Il souligne d'abord que ce ne sont pas toutes les clauses d'exclusion de responsabilité qui sont déraisonnables. La façon d'aborder le principe de l'inexécution fondamentale sous l'angle d'une règle de droit ne tient pas compte de cette réalité. En matière commerciale, les clauses de limitation ou d'exclusion de responsabilité sont négociées dans le cadre de l'ensemble du contrat. Comme elles le font pour les autres conditions du contrat, les parties négocient les conséquences de l'exécution** insuffisante. Dans une situation normale, les clauses d'exclusion ont des répercussions sur le prix du contrat. Le professeur Waddams souligne ensuite que les clauses d'exclusion ne sont pas les seules stipulations contractuelles qui peuvent être sources d'inéquité. Il ne paraît pas y avoir de raison valable d'appliquer aux clauses d'exclusion de responsabilité des règles différentes de celles applicables aux autres clauses génératrices de résultats accablants.

À cause de la complexité inutile engendrée par le principe de l'inexécution fondamentale, de l'incertitude en droit qu'elle produit et de la nature rudimentaire de ce principe comme moyen de prévenir l'inéquité, je suis fortement enclin à lui donner le coup de grâce et, au besoin, à recourir explicitement à la théorie de l'iniquité. À mon avis, il y a beaucoup à gagner à aborder directement la question de la protection des plus faibles contre l'exploitation des plus forts, plutôt que de s'en remettre au principe juridique artificiel de l'"inexécution fondamentale". Il est peu utile de masquer la question derrière une construction de l'esprit dotée de caractères propres qui parfois ne cadrent pas avec le souci d'équité. C'est précisément ce qui s'est produit avec le principe de l'inexécution fondamentale. Il est préférable d'interpréter les conditions du contrat dans le but de déterminer exactement ce que les parties ont convenu. Si d'après son interprétation juste, le contrat écarte la responsabilité pour le genre d'inexécution qui s'est produit, la partie fautive sera généralement soustraite à la responsabilité. Ce n'est que lorsque le contrat est inique, comme cela pourrait se produire dans le cas où il y a inégalité de pouvoir de négociation entre les parties, que les tribunaux devraient modifier les conventions que les parties ont formées librement. Les tribunaux n'appliquent pas aveuglément les conventions draconiennes ou iniques et, comme l'a fait valoir le professeur Waddams, la meilleure façon de saisir le principe de l'"inexécution fondamentale" consiste à le comparer à une manifestation d'un principe général sous‑jacent qui justifie l'intervention des tribunaux dans divers contextes contractuels. Aborder explicitement la question de l'iniquite et de l'inégalité du pouvoir de négociation des parties permet aux tribunaux de se demander expressément pourquoi ils devraient refuser d'appliquer une condition contractuelle qui aurait reçu le consentement des parties.

J'ajouterais que je crois qu'en examinant directement les questions d'interprétation des contrats et d'iniquité, on arrivera souvent au même résultat que si on avait invoqué le principe de l'inexécution fondamentale, mais avec l'avantage d'aborder clairement les véritables questions en cause.

Même si je rejette le principe de l'inexécution fondamentale et j'adopte la position que les parties sont tenues de respecter les conventions qu'elles ont conclues, sauf s'il y a iniquité, je ne veux pas qu'on en conclue que je me prononce sur le défaut grave d'exécution d'un contrat, qu'on qualifie parfois d'inexécution fondamentale, qui a pour effet de soustraire une partie à toute obligation ultérieure découlant du contrat. On a souvent confondu les notions d'inexécution fondamentale dans le contexte du refus d'appliquer des clauses d'exclusion et d'inexécution fondamentale dans le contexte du défaut grave d'exécution, même si les deux notions sont complètement distinctes. Dans l'arrêt Suisse Atlantique, lord Wilberforce souligne l'importance de distinguer ces deux utilisations de l'expression "inexécution fondamentale", à la p. 431:

[TRADUCTION] Nous examinerons ensuite l'argument fondé sur l'"inexécution fondamentale" ou, ce qui est probablement la même chose, une inexécution qui touche à "la base du contrat". Ces expressions sont utilisées dans la jurisprudence pour désigner deux choses très différentes, soit (i) une exécution complètement différente de ce qui était envisagé au contrat, et (ii) une inexécution de contrat plus grave que celle qui ne permet à l'autre partie que de réclamer des dommages-intérêts et qui l'autorise (à tout le moins) à refuser cette exécution ou toute autre exécution du contrat.

Les deux cas sont connus depuis longtemps dans le droit anglais des contrats [. . .] Il est certain que se servir de l'expression sans préciser duquel de ces deux cas ou de quel autre cas on parle, peut porter à confusion.

L'importance de la distinction entre ces deux sens réside dans le fait qu'ils ont trait à deux questions différentes qui peuvent se poser au sujet de tout contrat.

Je tiens à indiquer clairement que mes remarques visent uniquement le recours à l'inexécution fondamentale dans le contexte de l'application de clauses d'exclusion contractuelles.

Pour revenir à la présente affaire, j'estime qu'Allis-Chalmers n'est pas responsable des boîtes d'engrenage défectueuses. La disposition portant garantie, contenue dans le contrat intervenu entre Allis-Chalmers et Syncrude limitait clairement la responsabilité d'Allis-Chalmers aux vices qui apparaîtraient au cours de l'année suivant la mise en service du matériel. Le juge de première instance a conclu que le vice des boîtes d'engrenage n'est apparu qu'après l'expiration de la période de validité de la garantie d'Allis‑Chalmers. Il est donc évident que la clause de garantie écartait la responsabilité pour les vices qui sont apparus et, à moins que l'entente des parties ne soit inique, il ne peut y avoir de responsabilité de la part d'Allis-Chalmers. Je n'ai aucun doute que l'iniquité n'est pas en cause en l'espèce. Allis-Chalmers et Syncrude sont d'importantes sociétés commerciales ayant une grande expérience des affaires. Les deux parties savaient ou auraient dû savoir ce qu'elles faisaient et ce qu'elles avaient négocié au moment de conclure le contrat. On ne laisse pas entendre que Syncrude a été contrainte de quelque façon à consentir à des conditions qu'elle ne voulait pas accepter. J'estime donc que les parties devraient être tenues de respecter les conditions de l'entente qu'elles ont conclue et que la clause de garantie soustrait Allis-Chalmers à toute responsabilité pour les boîtes d'engrenage défectueuses.

V

Le contrat de fiducie

En 1977, près de trois ans après avoir conclu le premier contrat avec Hunter U.S. pour la fourniture de boîtes d'engrenage, Syncrude a décidé qu'elle aurait besoin de onze autres boîtes d'engrenage. Elle a été approchée par des personnes avec qui elle avait déjà fait des affaires chez Hunter U.S. et celles-ci ont affirmé qu'elles représentaient maintenant la filiale canadienne de Hunter U.S., savoir Hunter Machinery (Canada) Limited ("Hunter Canada"). En réalité, Hunter Canada avait été constituée de façon indépendante par des employés de Hunter U.S. et par le président de Aco Sales and Engineering ("Aco"), un sous-traitant de Hunter U.S. Cette société n'avait aucun lien avec Hunter U.S. Toutes les déclarations de Hunter Canada dans lesquelles elle se disait affiliée de quelque façon à Hunter U.S. étaient mensongères.

Ignorant la fraude commise par Hunter Canada, Syncrude lui a commandé par contrat onze boîtes d'engrenage à l'automne 1977. La conception de ces boîtes d'engrenage devait être la même que celle des trente‑deux premières boîtes d'engrenage minières. La seule différence notable que comportait le contrat était la clause de garantie qui était beaucoup plus générale que celle normalement négociée par Hunter U.S. À la différence de la garantie de durée limitée promise par Hunter U.S., la garantie de Hunter Canada était de durée illimitée.

Hunter Canada a confié la fabrication des boîtes d'engrenage en sous‑traitance à Aco. Après qu'Aco eut commencé à fabriquer les boîtes d'engrenage, mais avant que Syncrude n'ait versé à Hunter Canada quelque somme que ce soit en exécution du contrat, Hunter U.S. a découvert la supercherie de Hunter Canada. Hunter U.S. en a immédiatement avisé Syncrude et a intenté, le 13 janvier 1978, une action en "passing‑off" contre Hunter Canada et ses propriétaires. Dans l'intervalle, Syncrude avait un besoin urgent de boîtes d'engrenage supplémentaires. Elles étaient absolument nécessaires à son exploitation et Syncrude craignait beaucoup que la livraison des boîtes d'engrenage soit retardée jusqu'au jugement sur l'action en passing‑off. En janvier 1978, Syncrude a obtenu de Hunter Canada qu'elle renonce à tout droit, titre ou intérêt découlant du contrat, sous réserve de la conclusion d'un contrat de fiducie acceptable pour Hunter Canada.

Le 1er mars 1978, dans l'espoir d'obtenir une livraison rapide des boîtes d'engrenage, Syncrude a conclu deux contrats. Dans le premier contrat, Aco s'engageait à fabriquer les boîtes d'engrenage pour Syncrude au prix qu'elle aurait reçu de Hunter Canada. Il faut dire qu'Aco avait déjà commencé à fabriquer les boîtes d'engrenage conformément au contrat de sous‑traitance intervenu avec Hunter Canada. Le second contrat conclu entre Syncrude, un dénommé Donald E. Mann et Aco, à titre d'annexe au premier contrat, établissait un fonds en fiducie. Toutes les sommes qui auraient été payables par Syncrude à Hunter Canada seraient versées dans un fonds en fiducie administré par Mann à titre de fiduciaire. Aco recevrait le paiement du prix fixé au contrat à même ce fonds. Le solde était soumis aux dispositions suivantes:

[TRADUCTION] 7. Une fois effectués les paiements prévus aux clauses 5 et 9, en attendant que soit déterminé par un accord entre Hunter Canada et Hunter Engineering, ou par une décision d'un tribunal canadien compétent, qui de Hunter Engineering ou de Hunter Canada possède un droit valide et légitime sur le reliquat des fonds en fiducie ou en attendant que soient réglées à l'amiable ou par une décision d'un tribunal canadien compétent certaines questions qui font actuellement l'objet au Canada de procédures judiciaires entre Hunter Engineering et Hunter Canada, le fiduciaire détient à des fins de paiement le reliquat des fonds en fiducie ainsi que le revenu en découlant.

8. Le fiduciaire paiera, à même le reliquat du fonds en fiducie, quand on aura déterminé qui possède un droit valide sur le fonds en fiducie conformément à la clause 7 ci-dessus, la partie du reliquat du fonds en fiducie correspondant à la valeur de ce droit valide au détenteur ainsi identifié, jusqu'à concurrence de la valeur du droit qu'aurait eu Hunter Canada en vertu des bons de commande mentionnés à l'annexe "A" des présentes, moins tous les paiements faits en application des clauses 5 et 9 des présentes; à la condition toutefois que le fiduciaire ne fasse pas de paiement à même ledit reliquat du fonds en fiducie et des revenus dudit fonds avant que le détenteur du droit valide et légitime sur le fonds en fiducie se soit engagé, d'un commun accord avec Syncrude, à assumer les obligations de garantie et d'entretien relatives aux travaux exécutés en vertu dudit contrat, tel que prévu expressément ou implicitement par les dispositions des bons de commande mentionnés à l'annexe "A" des présentes, et jusqu'à ce que le fiduciaire ait été informé par Syncrude de la conclusion de cette entente.

9. Les frais juridiques raisonnables engagés par le fiduciaire dans l'exercice des fonctions prévues aux présentes et sa rémunération touchée conformément à The Trustee Act seront payés à même le reliquat du fonds en fiducie suite aux paiements effectués conformément à la clause 5.

10. Si Syncrude et le détenteur du droit valide et légitime sur le fonds en fiducie ne peuvent s'entendre sur la garantie et l'entretien relatifs aux travaux mentionnés à l'annexe "A" des présentes, le fiduciaire versera à Syncrude le reliquat du fonds en fiducie conformément aux clauses 7 et 8 des présentes.

11. Après avoir effectué les paiements prévus aux clauses 5, 7, 8 et 9 des présentes, le fiduciaire versera à Syncrude le reste des fonds en fiducie, s'il en est, ainsi que le revenu en découlant.

Il y a lieu de souligner qu'un somme équivalente au bénéfice qu'aurait retiré Hunter Canada, moins les frais d'administration du fonds en fiducie, devenait payable à même le fonds en fiducie à la partie qui aurait gain de cause dans le litige opposant Hunter U.S. et Hunter Canada, pourvu que cette partie accepte d'assumer les obligations de Hunter Canada en matière de garantie et d'entretien. En vertu des conditions explicites du contrat de fiducie, Syncrude avait droit aux intérêts (le revenu découlant du fonds en fiducie) que le fonds produirait. Hunter U.S. et Hunter Canada connaissaient les deux ententes mentionnées. Ni l'une ni l'autre n'a pris part au contrat intervenu avec Aco ou au contrat de fiducie.

Toute l'étendue des pourparlers intervenus entre Hunter U.S. et Syncrude pendant cette période n'est pas claire. Le juge de première instance a conclu que Hunter U.S. était prête à assumer les obligations de garantie et d'entretien si Syncrude répudiait ses obligations aux termes du contrat signé avec Hunter Canada et contractait directement avec elle. Syncrude conteste cette conclusion et prétend que les pourparlers se sont limités à la création du fonds en fiducie. À mon avis, il est sans importance pour l'issue du présent pourvoi de déterminer si Hunter U.S. a offert d'endosser le contrat souscrit par Hunter Canada parce qu'il est manifeste qu'au moment où les deux accords ont été passés, Hunter U.S. n'était plus disposée à assumer les obligations de Hunter Canada en matière de garantie. Hunter U.S. a continué de soutenir, en l'espèce, qu'elle n'était pas liée par le contrat de fiducie et qu'elle n'était tenue d'honorer quelque obligation de garantie ou d'entretien que ce soit pour se faire payer les sommes détenues en fiducie. Le sous-alinéa 25C(i) de l'énoncé supplémentaire de nouvelle défense et demande reconventionnelle de Hunter U.S. se lit ainsi:

[TRADUCTION] De plus et en tout état de cause, la défenderesse soutient que la demanderesse est fiduciaire par interprétation des sommes constituant le fonds en fiducie au profit de la défenderesse, que la défenderesse n'est pas liée par les conditions du contrat de fiducie et qu'elle n'est pas tenue d'honorer quelque obligation de garantie ou d'entretien que ce soit pour se faire payer les sommes détenues en fiducie, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire mentionnées ci-dessus et du fait que la demanderesse a accepté certaines obligations de garantie et d'entretien de la part d'Aco et de Hunter Canada au sujet des boîtes d'engrenage et a obtenu ou tenté d'obtenir l'exécution de ces obligations par Aco et Hunter Canada.

Le fonds en fiducie comprend maintenant le bénéfice que Hunter Canada aurait réalisé, plus les intérêts produits par ce capital. Hunter U.S. soutient qu'elle a droit à la totalité de ce qui se trouve dans le fonds en fiducie en vertu du principe de la fiducie par interprétation. Cette somme est beaucoup plus importante que celle que Hunter U.S. aurait pu exiger en vertu des conditions expresses du contrat de fiducie si elle en avait respecté les conditions.

L'action en passing-off a été tranchée en faveur de Hunter U.S. en décembre 1978. Le juge Meredith a statué que c'était Hunter U.S. et non pas Hunter Canada qui avait droit au fonds en fiducie. Toutefois, Syncrude n'était pas partie à cette action. Il est aussi important de souligner que le jugement prévoyait que le droit de Hunter U.S. était assujetti à la condition qu'elle assume les obligations de garantie et d'entretien, ce qu'elle a refusé de faire.

Au moment où le procès a commencé, le solde du fonds en fiducie était de 420 000 $ environ. Les boîtes d'engrenage visées par les bons de commande de Hunter Canada ont coûté 200 000 $ de réparation et de remise à neuf à Syncrude, ce qui inclut les intérêts courus jusqu'au moment du jugement. Ces frais auraient été couverts par la garantie stipulée dans les bons de commande de Hunter Canada.

Au procès, le juge Gibbs a rejeté la demande de Hunter U.S. fondée sur la fiducie par interprétation. Voici ce qu'il dit, aux pp. 81 et 82:

[TRADUCTION] À mon avis, la question de savoir qui a droit aux sommes en fiducie doit être tranchée uniquement en fonction des stipulations du contrat de fiducie. Hunter U.S. prétend qu'elle a droit à ce fonds par application des principes de la fiducie par interprétation et de l'enrichissement sans cause, aussi parfois désignés sous le vocable de droits de restitution à titre de propriétaire, mais elle ne peut avoir gain de cause en vertu de ces moyens. Il n'y a aucun indice en ce sens. Avant la création de la fiducie, il n'existait pas de lien entre les parties comme celui qu'on trouve dans les décisions portant sur les droits de restitution à titre de propriétaire. Il n'y avait aucune relation fiduciaire entre Syncrude et Hunter U.S.; Hunter U.S. n'avait payé à Syncrude aucune somme d'argent ni ne lui avait livré aucun bien dans des circonstances où il serait injuste que Syncrude les garde; il n'existait entre Syncrude et Hunter U.S. aucun contrat en vertu duquel cette dernière pourrait faire valoir un droit sur les fonds de Syncrude. Hunter U.S. avait établi qu'elle avait un recours contre Hunter Canada. D'après la jurisprudence, si Syncrude avait payé le prix d'achat à Hunter Canada, Hunter U.S. aurait pu recouvrer auprès de Hunter Canada l'élément des profits, et ce, en raison de l'obligation de fiduciaire qu'avaient envers Hunter U.S. ceux de ses employés qui étaient les propriétaires de Hunter Canada. À mon avis, cependant, en l'absence du contrat de fiducie, Hunter U.S. ne pourrait faire valoir aucune réclamation contre Syncrude. Elle n'avait pas passé de contrat avec celle-ci ni n'avait fourni aucune des choses, telles que le capital de risque, un personnel compétent et bien renseigné, la supervision, les frais généraux, et ainsi de suite, pour lesquelles le profit constitue la rétribution. On ne s'était servi ni de ses installations ni de son personnel. Je suis convaincu que si Hunter U.S. a un droit quelconque, il faut le trouver dans le texte même du contrat de fiducie.

Le passage qui précède nous permet de constater que le juge de première instance estimait que tout droit au fonds en fiducie devait être déterminé uniquement en fonction des termes du contrat de fiducie. À son avis, rien ne laissait croire à l'existence d'un droit de restitution à titre de propriétaire. Il a accordé les revenus du fonds en fiducie à Syncrude et le capital à Hunter U.S. à la condition qu'elle assume, avant le 1er octobre 1984, les obligations de garantie de Hunter Canada. Par une ordonnance en date du 17 septembre 1984, le juge Gibbs a reporté cette date à deux mois après le prononcé du jugement final en appel.

La Cour d'appel a infirmé la décision du juge de première instance. La cour a statué que l'affaire devait être jugée conformément à l'arrêt de cette Cour Pettkus c. Becker, [1980] 2 R.C.S. 834. Le juge Anderson de la Cour d'appel s'est dit d'avis que les conditions nécessaires pour pouvoir établir l'enrichissement sans cause étaient remplies, savoir (1) un enrichissement du défendeur, (2) un appauvrissement correspondant du demandeur et (3) l'absence de tout motif juridique justifiant l'enrichissement.

La Cour d'appel a statué que, si Syncrude devait garder les revenus découlant du fonds en fiducie, elle s'enrichirait. Cet enrichissement se ferait au détriment de Hunter U.S. qui aurait touché le bénéfice lié à la fabrication des onze boîtes d'engrenage, n'eût été la fraude de Hunter Canada. Les gestes posés par Syncrude en établissant le fonds en fiducie ont été perçus par la Cour d'appel comme la preuve que Syncrude reconnaissait que Hunter U.S. avait droit à l'argent. La cour a jugé qu'il existait un lien de causalité suffisant entre l'enrichissement et l'appauvrissement du fait que Hunter Canada avait exécuté toutes ses obligations contractuelles, sauf celles qui avaient trait à la garantie et à l'entretien. En offrant d'assumer les obligations de garantie contenues dans le contrat de Hunter Canada, Hunter U.S. a satisfait à l'exigence d'un lien de causalité. Enfin, la Cour d'appel n'a pu trouver aucun motif juridique justifiant l'enrichissement de Syncrude. En définitive, la cour a accueilli l'appel interjeté par Hunter U.S. et elle a statué que cette dernière avait droit à la totalité du fonds en fiducie et des revenus en découlant, sauf la somme de 200 000 $ que Syncrude pouvait déduire et qui représentait le coût convenu des réparations dont Hunter U.S. était responsable. Elle a aussi conclu que Syncrude avait droit aux revenus de la somme de 200 000 $ depuis la date du procès.

En toute déférence, je ne puis être d'accord avec la Cour d'appel et ma collègue le juge Wilson pour dire que les sommes détenues dans le fonds en fiducie créé par Syncrude doivent être accordées à Hunter U.S. Je ne puis voir aucun motif de droit ou d'equity qui justifie l'attribution des fonds en fiducie à Hunter U.S. Cette dernière n'a pas droit à ces sommes en vertu du contrat de fiducie. Hunter U.S. n'a rempli aucune des trois conditions établies dans l'arrêt Pettkus c. Becker, précité. À mon avis, il n'y a pas eu d'enrichissement sans cause et il n'y a donc aucune possibilité de fiducie par interprétation en l'espèce. Je suis donc d'avis d'accueillir le pourvoi incident et de statuer que Syncrude a droit au capital du fonds en fiducie et aux intérêts qu'il a produits.

S'il n'y a pas lieu à un redressement fondé sur la restitution, Hunter U.S. en est réduite à tenter d'adresser une demande en vertu d'un document dont les termes explicites la privent de tout recouvrement. Hunter U.S. n'a rien fourni à Syncrude relativement aux onze boîtes d'engrenage, non plus que Hunter Canada. Tout le travail a été fait par Aco. Syncrude a fourni les dessins. L'avocat de Hunter U.S. insiste sur le fait que Hunter U.S. a fourni les dessins de conception à Aco sous promesse de les garder secrets. Cette affirmation est peut-être vraie, mais elle fait abstraction de la disposition du contrat initial intervenu entre Syncrude et Hunter U.S. qui exigeait que cette dernière fournisse ces dessins à Syncrude, sans aucune promesse de cette nature. Aucune restriction n'a été imposée à l'usage que Syncrude pourrait faire de ces dessins. Syncrude avait déjà les dessins de conception en sa possession en 1977 et c'est elle qui les a fournis à Aco. Hunter U.S. n'a allégué aucune violation de droit d'auteur par qui que ce soit. Le juge Anderson a parlé des dessins [TRADUCTION] "subtilisés à Hunter". Syncrude n'a subtilisé aucun dessin.

La fiducie par interprétation existe depuis plus de deux cents ans à titre de redressement en equity contre certaines formes d'enrichissement sans cause. À l'origine, la fiducie par interprétation servait de redressement à quiconque soutenait que quelqu'un d'autre s'était enrichi à ses dépens. Quand le requérant pouvait prouver l'existence d'une relation fiduciaire entre lui et la personne qui avait profité de lui, les tribunaux se montraient réceptifs (voir Waters, The Law of Trusts in Canada (2nd ed. 1984), aux pp. 378 à 382). L'equity n'admettait pas que l'on abuse de la confiance inhérente à une relation fiduciaire et imposait la création d'une fiducie à ceux qui profitaient du fait d'avoir abusé de leurs devoirs de loyauté. Ce principe a été progressivement élargi de manière à s'appliquer au cas de personnes qui, n'étant pas parties à une relation fiduciaire avec le requérant, avaient agi conjointement avec le fiduciaire ou connaissaient l'existence des obligations de fiduciaire. Jusqu'à l'arrêt de cette Cour Pettkus c. Becker, la fiducie par interprétation était perçue surtout sous l'angle du droit des fiducies, d'où la nécessité d'une relation fiduciaire. Dans l'arrêt Pettkus c. Becker, cette Cour a choisi d'adopter un point de vue plus conforme aux principes de restitution en reconnaissant explicitement que la fiducie par interprétation constitue l'un des redressements contre l'enrichissement sans cause. En concluant qu'il y avait enrichissement sans cause, la Cour a, comme je l'ai dit, invoqué trois critères, savoir (1) un enrichissement, (2) un appauvrissement correspondant et (3) l'absence de tout motif juridique justifiant cet enrichissement. La Cour a ensuite conclu que, dans les circonstances, la fiducie par interprétation était le redressement approprié pour remédier à l'enrichissement sans cause.

Pour déterminer s'il y a lieu à redressement fondé sur la restitution en l'espèce, il est très important de saisir la position en droit des trois parties que sont Hunter U.S., Hunter Canada et Syncrude. À mon avis, l'analyse des faits et de la position en droit des trois parties révèle pourquoi Hunter U.S. n'a pas droit à un redressement fondé sur la restitution.

Je souligne que le présent pourvoi présente une situation de fait exceptionnellement complexe. Trois parties sont en cause au lieu des deux qu'on trouve ordinairement lorsqu'une fiducie par interprétation est invoquée. Des trois parties, il n'y en a qu'une qui soit fautive. Les deux autres parties, Hunter U.S. et Syncrude sont tout à fait innocentes. Des deux parties innocentes, une seule aura droit aux sommes en litige. À mon avis, la complexité de la situation peut mieux être réduite si l'on examine séparément les liens juridiques existant entre chacune des parties innocentes et la partie fautive. Une fois qu'on aura déterminé la position en droit de Hunter U.S. et de Syncrude vis-à-vis de Hunter Canada, il sera possible d'examiner utilement les rapports entre Hunter U.S. et Syncrude.

Il n'y a pas de doute qu'entre Hunter U.S., qui a été fraudée par des employés déloyaux, et Hunter Canada, la première aurait pu revendiquer tous les profits réalisés par Hunter Canada en vertu du principe de la fiducie par interprétation. Hunter Canada a été constituée par des employés auxquels Hunter U.S. avait fait confiance et qui avaient manifestement des obligations de fiduciaire envers Hunter U.S. L'equity ne permet pas à un fiduciaire de s'enrichir aux dépens de son mandant. La triple condition énoncée dans l'arrêt Pettkus c. Becker pour qu'il y ait enrichissement sans cause serait également remplie. Hunter Canada serait enrichie du montant des bénéfices qu'elle aurait touchés en vertu de son contrat avec Syncrude. Cet enrichissement aurait lieu aux dépens de Hunter U.S. Il n'y aurait aucun motif juridique justifiant cet enrichissement. Si on compare Hunter U.S. et Hunter Canada, Hunter U.S. est manifestement plus fondée à réclamer les sommes dues à Hunter Canada.

La situation qui prévaut entre Hunter Canada et Syncrude est tout à fait différente. Les rapports entre Hunter Canada et Syncrude sont régis par un contrat. Syncrude ne peut devoir quelque chose à Hunter Canada qu'en vertu du contrat négocié en 1977 pour la fourniture de boîtes d'engrenage. Syncrude a été amenée à conclure ce contrat à cause des déclarations mensongères de Hunter Canada. Selon un des principes fondamentaux du droit des contrats, lorsqu'une partie a été amenée à conclure un contrat par des déclarations mensongères, ce contrat est annulable à la demande de la partie innocente (voir Waddams, The Law of Contracts (2nd ed. 1984) à la p. 308). Après avoir découvert la supercherie de Hunter Canada, Syncrude avait le choix de continuer de respecter le contrat ou d'y mettre fin. Syncrude ne pouvait être forcée de continuer de respecter un contrat qu'elle avait été amenée à conclure en se fondant sur des déclarations mensongères. Entre Syncrude et Hunter Canada, Syncrude a un droit plus clair aux sommes payables en vertu du contrat à cause de sa capacité de mettre fin au contrat et de conserver l'argent qu'elle aurait dépensé.

Qu'en est-il alors de la situation entre Hunter U.S. et Syncrude? À mon avis, Syncrude a le droit de conserver les sommes qu'elle aurait versées en vertu du contrat conclu avec Hunter Canada. Le seul lien qui existe entre Hunter U.S. et Syncrude est Hunter Canada. La réclamation par Hunter U.S. de la totalité du fonds en fiducie découle uniquement des actes de Hunter Canada. Par rapport à Syncrude, Hunter U.S. n'a pas plus de droits que Hunter Canada. Bien que les actes de Hunter Canada soient, d'une part, essentiels pour justifier l'argument de Hunter U.S. portant qu'il y aurait enrichissement sans cause, la nécessité d'invoquer la conduite de Hunter Canada est fatale à cet argument.

Les droits qu'a Hunter Canada vis‑à‑vis de Syncrude découlent purement d'une obligation contractuelle. Selon les règles ordinaires du droit des contrats, Syncrude ne pouvait être forcée à demeurer partie au contrat de Hunter Canada. Même avant la découverte de la supercherie de Hunter Canada, il était loisible à Syncrude de rompre le contrat conclu avec Hunter Canada et de s'exposer à une poursuite en dommages‑intérêts. Compte tenu des déclarations mensongères que Hunter Canada lui avait faites, Syncrude avait le droit de résilier le contrat pour cause de fraude. Les actes que Syncrude a accomplis de janvier à mars 1978 revenaient essentiellement à exercer le choix qu'elle avait de résilier le contrat. Plutôt que de s'immiscer dans le litige opposant Hunter Canada et Hunter U.S., Syncrude a choisi de se dégager du contrat conclu avec Hunter Canada, comme elle pouvait légitimement le faire. Syncrude était surtout intéressée à ce que les boîtes d'engrenage soient fabriquées sans tarder. Syncrude a voulu résilier le contrat conclu avec Hunter Canada et elle lui a demandé de consentir à cette résiliation. Hunter Canada a convenu de renoncer à ses droits en vertu du contrat à la condition qu'un fonds en fiducie soit établi. Bien avant la fin du litige opposant Hunter U.S. et Hunter Canada, le contrat conclu entre Hunter Canada et Syncrude avait pris fin comme tous les droits qu'il procurait à Hunter Canada.

La décision de Syncrude de résilier le contrat conclu avec Hunter Canada et l'acceptation par cette dernière de la résiliation font en sorte que Hunter Canada n'a plus droit à aucun paiement en vertu de ce contrat. À mon avis, comme je l'ai déjà indiqué, cela a pour effet d'enlever tout recours à Hunter U.S. L'action de Hunter U.S. est fondée sur les droits contractuels de Hunter Canada. Si Hunter Canada n'a aucun droit, Hunter U.S. n'en a pas non plus. Hunter U.S. ne peut être mieux placée que Hunter Canada vis‑à‑vis de Syncrude. Conclure à l'existence d'un enrichissement sans cause en faveur de Hunter U.S. relativement aux sommes détenues par Syncrude reviendrait à conclure à l'existence d'un droit découlant d'un droit contractuel de Hunter Canada qui n'existe plus.

La clause 8 du contrat de fiducie prévoit expressément que le fiduciaire doit s'abstenir de faire quelque paiement que ce soit à même le fonds en fiducie et les revenus dudit fonds "avant que le détenteur du droit valide et légitime sur le fonds en fiducie ne se soit engagé, d'un commun accord avec Syncrude, à assumer les obligations de garantie et d'entretien relatives aux travaux exécutés en vertu dudit contrat, tel que prévu expressément ou implicitement par les dispositions des bons de commande mentionnés à l'annexe "A" des présentes, et jusqu'à ce que le fiduciaire ait été informé par Syncrude de la conclusion de cette entente".

Hunter U.S. n'a jamais souscrit un tel engagement. Elle a refusé de devenir partie au contrat de fiducie. Dans ses conclusions en l'espèce, elle a demandé la totalité des fonds détenus en fiducie tout en déclarant qu'elle n'était pas tenue d'honorer quelque obligation que ce soit en matière de garantie ou d'entretien comme condition de paiement. On trouve ce qui suit à la p. 385 des motifs de jugement de la Cour d'appel:

[TRADUCTION] Je suis d'accord avec l'avocat de Syncrude pour dire que Hunter n'aurait droit à aucun profit si elle avait refusé d'assumer les obligations qui incombaient à Hunter Canada en vertu du contrat de 1977. Une cour d'equity ne viendrait pas au secours de Hunter dans ce cas. De plus, il n'y aurait pas de véritable "appauvrissement correspondant" ni de véritable "lien de causalité".

Dans les circonstances, il n'est cependant pas loisible à Syncrude de soutenir que Hunter n'a pas assumé les obligations de garantie et d'entretien contenues dans le contrat de 1977. Hunter a offert de ratifier ou d'adopter le contrat de 1977 intervenu entre Hunter Canada et Syncrude. Hunter a offert de contracter directement avec Syncrude et d'assumer les obligations de garantie et d'entretien contenues dans le contrat de 1977. Syncrude, avant de découvrir la fraude, croyait que Hunter Canada était la filiale de Hunter et, en conséquence, l'offre faite à Syncrude par Hunter de traiter directement avec elle était exactement l'entente que Syncrude avait voulue en premier lieu. Pour des raisons qui lui sont propres et pour son seul bénéfice, Syncrude a cependant refusé de conclure un contrat avec Hunter. Elle a plutôt contracté avec Aco, en utilisant les dessins de Hunter, et a tenté d'imposer unilatéralement à Hunter des obligations supplémentaires onéreuses.

L'avocat de Syncrude conteste vigoureusement la conclusion que Hunter U.S. a offert d'assumer les obligations souscrites par Hunter Canada. La preuve à cet égard est loin d'être satisfaisante. En première instance, Hunter U.S. n'a pas fourni d'élément de preuve à ce sujet, si ce n'est le court extrait suivant de l'interrogatoire préalable:

[TRADUCTION]

Q. Puis il y a l'allégation suivante:

"À l'époque où la demanderesse a conclu le contrat de 1978, la défenderesse a offert d'assumer toutes les obligations de garantie et d'entretien pourvu que la demanderesse",

c.-à-d. Syncrude,

"contracte directement avec la présente défenderesse",

c.‑à‑d. Hunter Engineering, et cela est également exact, n'est-ce pas?

R. Oui.

C'est le meilleur élément de preuve que Hunter U.S. peut présenter. Il n'y a pas de lettre ni d'autre document attestant cette offre. Personne n'a n'a confirmé cette offre en témoignant pour le compte de Hunter U.S. De toute façon, Hunter U.S. a refusé d'être partie au contrat de fiducie ou au contrat de 1978 et elle a depuis constamment nié l'existence de quelque obligation que ce soit en matière de garantie. De même, si une telle offre avait été faite et je ne puis voir pourquoi, compte tenu des circonstances de l'époque, Syncrude aurait été tenue de l'accepter.

Après avoir résilié le contrat conclu avec Hunter Canada, Syncrude était libre de se procurer les boîtes d'engrenage auprès de qui elle voulait. Si une autre société, n'ayant aucun lien avec Hunter Canada ou Hunter U.S., avait offert de fournir les boîtes d'engrenage à des conditions plus avantageuses, Hunter U.S. n'aurait pas pu empêcher Syncrude de passer un contrat avec cette autre société. Considérer que l'offre de Hunter U.S. constitue un lien suffisant entre Syncrude et Hunter U.S. pour justifier cette dernière à bénéficier d'un redressement fondé sur la restitution revient à forcer Syncrude à contracter avec Hunter U.S.

Il ne sert à rien d'affirmer qu'à un moment donné pendant les négociations, Hunter U.S. a convenu d'assumer les obligations de garantie et d'entretien contenues dans le contrat de 1977. Les opinions et les attitudes changent fréquemment au cours de négociations et il est clair qu'il y a eu revirement de la part de Hunter U.S. Elle a refusé de signer le contrat de 1977 ou le contrat de fiducie, quand le moment fut venu de le faire. Même après que le juge de première instance lui eut accordé le fonds créé par le contrat de fiducie à la condition qu'elle souscrive à la disposition portant garantie à l'intérieur d'un certain délai, Hunter U.S. n'a pas assumé la garantie de Hunter Canada. On ne peut assigner d'autre destination aux sommes versées au fonds en fiducie que celle de payer à Hunter Canada les services que Syncrude s'était procurés auprès d'elle. Si Hunter U.S. doit toucher ces sommes, il faut aussi conclure qu'elle doit être tenue responsable des services qui non pas été fournis. Pourtant, il est difficile de voir ce dont Hunter U.S. pourrait être tenue responsable. La garantie prolongée que Hunter Canada avait offerte constituait l'un des "services" importants que Syncrude avait acquis de cette société. Hunter U.S. n'a pas souscrit à cette garantie et, par conséquent, elle ne peut être tenue responsable en vertu de celle-ci. Il serait donc injuste de lui accorder des sommes destinées à indemniser la partie qui avait convenu d'assumer les risques liés à la garantie. À mon avis, il n'est plus possible à Hunter U.S. d'invoquer la convention de fiducie expresse.

En imposant une fiducie par interprétation en l'espèce, la Cour d'appel a poussé au‑delà du point de rupture la décision rendue dans l'affaire Pettkus. À l'exception peut‑être de la sympathie que l'on pourrait avoir pour Hunter U.S. en raison de la tentative d'escroquerie dont elle a été victime de la part d'employés malhonnêtes, je ne vois rien qui permette à Hunter U.S. de toucher les sommes que Syncrude a mises de côté, conformément à un accord avec Hunter Canada, dans le but de s'extirper d'une situation extrêmement difficile et potentiellement coûteuse créée par des employés ou d'anciens employés de Hunter. À mon avis, si l'on faisait droit à la demande de Hunter U.S., (i) celle-ci se trouverait enrichie, (ii) Syncrude se trouverait appauvrie d'autant (iii) sans que je puisse trouver aucun motif juridique justifiant cela.

Les conséquence d'une conclusion de la Cour d'appel à l'existence d'une fiducie par interprétation, plutôt qu'à l'existence d'un droit fondé sur la fiducie expresse ne sont pas insignifiantes. La clause 9 du contrat de fiducie précise que les frais juridiques raisonnables engagés par le fiduciaire dans l'exercice de ses fonctions et sa rémunération seront payés à même le fonds en fiducie. Si la totalité du fonds en fiducie est payable à Hunter U.S. en vertu d'une fiducie par interprétation, à qui le fiduciaire devra‑t‑il s'adresser pour obtenir le paiement de sa rémunération et des frais juridiques qu'il a engagés?

Je ne suis pas d'accord avec l'interprétation que la Cour d'appel et le juge Wilson ont donnée à la décision de Syncrude de créer le fonds en fiducie. Je ne perçois pas la création de la fiducie comme une reconnaissance par Syncrude que l'un ou l'autre de Hunter U.S. ou de Hunter Canada avait droit aux bénéfices réalisés en vertu du contrat conclu avec Hunter Canada. Si elle soupçonnait l'existence d'une fraude, Syncrude pouvait résilier le contrat de Hunter Canada. À moins que Syncrude ne fut parfaitement convaincue que Hunter Canada était coupable de fraude, la résiliation comportait certains risques. Si le litige qui opposait Hunter U.S. et Hunter Canada avait été tranché en faveur de Hunter Canada, cette dernière aurait pu intenter contre Syncrude une action en inexécution de contrat. Syncrude pouvait se prémunir contre une action en justice en demandant à Hunter Canada de consentir à la résiliation du contrat. À mon avis, elle n'était pas absolument tenue d'obtenir l'acceptation par Hunter Canada de la résiliation du contrat. Elle n'était pas non plus tenue de créer un fonds en fiducie. La décision de Syncrude de créer un fonds en fiducie, qui procède certainement d'un surcroît de précautions, ne devrait pas rendre sa situation plus précaire que si elle s'était contenté de résilier le contrat. Il n'y avait aucune obligation pour Syncrude d'obtenir l'acquiescement de Hunter U.S., qui n'était même pas partie au contrat, aux conditions du contrat de fiducie.

La Cour d'appel dit ceci à la p. 384:

[TRADUCTION] Le reliquat du fonds en fiducie équivaut au bénéfice que Hunter aurait réalisé grâce à la conception des 11 boîtes d'engrenage, n'eût été la fraude de Hunter Canada. Dans sa décision, le juge Meredith attribue à bon droit la propriété de ces sommes à Hunter. Syncrude a reconnu cela dans le contrat de fiducie. Il s'ensuit que les revenus du fonds en fiducie appartiennent aussi à Hunter.

Je ne vois pas comment on peut affirmer que le reliquat du fonds en fiducie représente le bénéfice que Hunter U.S. aurait réalisé grâce à la conception des onze boîtes d'engrenage. Hunter U.S. a réalisé son bénéfice sur la conception des boîtes d'engrenage quand Syncrude lui a payé les trente‑deux boîtes d'engrenage minières qu'elle avait conçues en vertu du contrat de 1975. La décision du juge Meredith ne dit rien sur les droits que Syncrude peut avoir sur le fonds en fiducie puisque Syncrude n'était pas partie à ce litige.

Le juge Wilson souligne que Syncrude était prête à payer la part de l'entrepreneur principal à Hunter U.S. et qu'elle ne peut maintenant soutenir qu'elle n'avait pas besoin de Hunter U.S. La clause 7 du contrat de fiducie est invoquée. À l'époque où le contrat de fiducie a été conclu, Syncrude semblait prête à payer la part de l'entrepreneur principal à Hunter U.S., mais à des conditions auxquelles cette dernière n'a pas souscrit. Syncrude n'avait pas besoin des services de Hunter U.S., les faits l'indiquent. La création du fonds en fiducie par Syncrude ne constituait pas une reconnaissance que les sommes détenues en fiducie appartenaient soit à Hunter U.S. soit à Hunter Canada, mais traduisait, tout au plus, la volonté de Syncrude de payer le prix convenu au contrat si elle obtenait les garanties qu'elles avaient négociées. Même si Hunter U.S. avait offert d'assumer les garanties avant la naissance du litige l'opposant à Hunter Canada, Syncrude n'aurait pas alors été en mesure d'accepter cette offre, comme je l'ai déjà indiqué.

Je suis donc d'avis que le moyen fondé sur la fiducie par interprétation que Hunter U.S. a invoqué pour revendiquer les sommes détenues en fiducie, doit échouer. J'estime également que Hunter U.S. n'a aucun recours en vertu des conditions explicites du contrat de fiducie. Pour avoir des droits en vertu du contrat de fiducie, Hunter U.S. aurait dû souscrire aux conditions de ce contrat. Elle ne l'a pas fait. La plus importante des conditions de cette convention était l'acceptation d'assumer les dispositions de la garantie souscrite par Hunter Canada.

La clause 10 du contrat de fiducie envisageait exactement la situation qui s'est produite. Il est ainsi conçu:

10. Si Syncrude et le détenteur du droit valide et légitime sur le fonds en fiducie ne peuvent s'entendre sur la garantie et l'entretien relatifs aux travaux mentionnés à l'annexe "A" des présentes, le fiduciaire versera à Syncrude le reliquat du fonds en fiducie conformément aux clauses 7 et 8 des présentes. [Je souligne.]

À la page 82, le juge de première instance a accordé à Hunter U.S. jusqu'en octobre 1984 pour assumer les obligations de garantie et d'entretien, puis il a par la suite prorogé ce délai:

[TRADUCTION] Ce droit valide et légitime [le droit de Hunter U.S. sur le fonds en fiducie] ne se cristallise pas en un droit de n'être payé qu'après la réalisation de la condition préalable que constitue la prise en charge par Hunter Canada des obligations de garantie et d'entretien prévues dans le contrat intervenu avec Syncrude. Les revenus produits par le fonds en fiducie avant la date de réalisation de la condition préalable appartiennent à Syncrude en vertu de la clause 11 du contrat de fiducie.

J'estime, en toute déférence, que le juge de première instance a commis une erreur en permettant à Hunter U.S. d'acquérir des droits sur le fonds en fiducie en assumant l'obligation de garantie après le prononcé du jugement, sans encourir de responsabilité à l'égard des réclamations fondées sur cette garantie qui avaient été faites avant sa prise en charge des garanties. Le fonds en fiducie avait pour objet d'assurer que quelqu'un endosserait rapidement les garanties. Devant le choix de Hunter U.S. de ne pas le faire, lui donner une autre chance peut avoir pour effet d'obliger le fiduciaire à détenir le fonds indéfiniment. Le juge de première instance a commis une erreur en imposant de façon arbitraire une date postérieure à celle qui aurait permis à Hunter U.S. d'acquérir des droits sur le fonds en fiducie.

Je suis d'avis d'infirmer l'arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, d'accueillir le pourvoi incident de Syncrude avec dépens en cette Cour et dans les cours d'instance inférieure, de rejeter le pourvoi de Hunter U.S. avec dépens. Le pourvoi contre la partie de l'arrêt de la Cour d'appel qui impose une responsabilité à Allis-Chalmers Canada Limited est accueilli avec dépens en cette Cour et dans les cours d'instance inférieure payables par Syncrude.

//Le juge McIntyre//

Version française des motifs rendus par

LE JUGE MCINTYRE -- Je suis d'accord avec le juge Wilson pour dire qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi formé par "Hunter U.S." contre la conclusion de responsabilité pour vice de conception et je suis aussi d'avis d'accueillir le pourvoi d'"Allis‑Chalmers". Je suis également d'accord avec le juge Wilson pour dire que toute inexécution du contrat par Allis‑Chalmers n'était pas fondamentale et que, de toute façon, même si l'on avait pu qualifier l'inexécution de fondamentale, les conditions de la garantie contractuelle auraient écarté la responsabilité d'Allis-Chalmers. J'estime donc qu'il est inutile de s'arrêter davantage à la notion d'inexécution fondamentale en l'espèce.

Pour ce qui est du fonds en fiducie, je partage l'avis du Juge en chef qu'il y a lieu d'accueillir, avec dépens en cette Cour et en Cour d'appel, le pourvoi incident de "Syncrude" dans lequel elle revendique la propriété du fonds en fiducie, et je souscris au raisonnement qu'il a adopté pour arriver à cette conclusion. Je suis donc d'avis de trancher le pourvoi comme l'a fait le Juge en chef.

//Le juge Wilson//

Version française des motifs des juges Wilson et L'Heureux-Dubé rendus par

LE JUGE WILSON (dissidente dans le pourvoi incident) -- Le pourvoi et le pourvoi incident soulèvent diverses questions se rapportant à l'interprétation de contrats techniques. De plus, ils exigent de la Cour qu'elle étudie l'effet de clauses d'exclusion dans le contexte de garanties légales implicites et dans celui de l'inexécution fondamentale. Sont en cause la viabilité même du principe de l'inexécution fondamentale ainsi que l'applicabilité de la règle de la fiducie par interprétation aux faits de la présente affaire.

1. Les faits

Les différends entre les parties tirent leur origine de trois contrats de fourniture de boîtes d'engrenage destinées à être utilisées dans l'exploitation des sables bitumineux de l'Alberta. Dans le premier contrat, passé le 29 janvier 1975, Syncrude Canada Ltée (Syncrude), par l'intermédiaire de sa mandataire Canadian Bechtel, a commandé à Hunter Engineering Company Inc. (Hunter U.S.) trente‑deux [TRADUCTION] "boîtes d'engrenage minières". Ces boîtes d'engrenage devaient servir à actionner des convoyeurs à courroie qui transportent le sable à l'usine d'extraction de Syncrude à Fort McMurray où le pétrole est séparé du sable. La responsabilité de chacune des parties contractantes à l'égard des différentes caractéristiques techniques des boîtes d'engrenage est l'une des questions en litige devant cette Cour et je traiterai plus loin de ces aspects du contrat. Les trente‑deux boîtes d'engrenage minières ont été fabriquées par un sous‑traitant (Aco Sales and Engineering). Livrées à Syncrude entre janvier 1977 et février 1978, elles ont été mises en service le 4 juillet 1978.

Le deuxième contrat est intervenu le 29 juillet 1975 entre Syncrude et Stephens‑Adamson Ltd., une division d'Allis‑Chalmers Canada Ltd. (Allis‑Chalmers). Il portait sur la fourniture d'un système de convoyeurs d'extraction d'une valeur de 4,1 millions de dollars. Ce système comportait quatre [TRADUCTION] "boîtes d'engrenage d'extraction" devant servir à actionner la machinerie qui sépare le pétrole d'avec le sable. Quoique fournies en exécution du contrat avec Allis‑Chalmers, elles ont été construites selon le même modèle que les boîtes d'engrenage minières fournies par Hunter U.S. et, comme celles‑ci, elles ont été fabriquées par le sous‑traitant Aco. Les boîtes d'engrenage d'extraction ont été mises en service le 24 novembre 1977.

Le troisième contrat a été conclu par Syncrude et Aco le 1er mars 1978. Il résulte de circonstances inhabituelles. En effet, entre août et décembre 1977, Syncrude a commandé à Hunter Machinery Canada Ltd. (Hunter Canada) onze autres boîtes d'engrenage minières construites selon le même modèle que les trente‑deux achetées à Hunter U.S. Hunter Canada était une société canadienne constituée par des employés de Hunter U.S. à l'insu de celle‑ci. Elle s'est présentée à Syncrude comme l'aile canadienne de Hunter U.S. et ce n'est qu'en janvier 1978 que Hunter U.S. a découvert la supercherie. Elle a alors intenté contre Hunter Canada une action en "passing‑off" devant les tribunaux de la Colombie‑Britannique, en a avisé Syncrude et a offert de prendre en charge le contrat de Hunter Canada. Syncrude a toutefois décidé de ne pas préjuger du litige en acceptant de laisser Hunter U.S. se substituer à Hunter Canada et, au lieu d'accepter cette offre, elle a conclu directement avec le sous‑traitant Aco un contrat pour la fourniture des onze boîtes d'engrenage visées par le contrat de Hunter Canada, à un prix identique à celui que Aco aurait reçu de Hunter Canada. Ces onze boîtes d'engrenage ont été livrées et ont été progressivement mises en service entre mai et décembre 1978.

Puis, en mars 1978, Syncrude a unilatéralement établi un fonds en fiducie dans lequel elle a versé l'argent dû aux termes des contrats de Hunter Canada. Cette dernière a renoncé à tous les droits que lui conféraient ces contrats, mais Hunter U.S. a refusé de devenir partie au contrat de fiducie de Syncrude. Ce contrat prévoyait notamment que le fiduciaire verserait à Aco le prix des boîtes d'engrenage dès qu'elles seraient complétées. Pour ce qui est des fonds restants, le contrat prévoyait:

[TRADUCTION] 7. En attendant que soit déterminé par un accord entre Hunter Canada et Hunter Engineering, ou par une décision d'un tribunal canadien compétent, qui de Hunter Engineering ou de Hunter Canada possède un droit valide et légitime sur le reliquat des fonds en fiducie ou en attendant que soient réglées à l'amiable ou par une décision d'un tribunal canadien compétent certaines questions qui font actuellement l'objet au Canada de procédures judiciaires entre Hunter Engineering et Hunter Canada, le fiduciaire détient à des fins de paiement le reliquat des fonds en fiducie ainsi que le revenu en découlant.

Aux termes de la clause 8 du contrat de fiducie, le paiement prévu ci‑dessus était soumis à la condition que Hunter U.S. ou Hunter Canada prenne en charge les obligations de garantie et d'entretien énoncées dans les contrats intervenus en 1977 entre Syncrude et Hunter Canada. La clause 9 prévoyait le paiement des dépenses du fiduciaire à même le fonds. La clause 10 portait que dans l'hypothèse où la partie qui obtiendrait gain de cause dans le litige opposant Hunter U.S. et Hunter Canada ne prendrait pas en charge les obligations d'entretien et de garantie mentionnées à la clause 8, les fonds iraient à Syncrude. La clause 11 prévoyait que toute somme restante après avoir payé Aco et après avoir satisfait aux exigences des clauses 7 à 9, y compris tout revenu découlant de la fiducie, seraient versés à Syncrude.

En décembre 1978, le juge Meredith de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique a statué en faveur de Hunter U.S. (Hunter Engineering Co. v. Hunter Machinery Canada, no de greffe de Vancouver C780211, décision inédite en date du 28 décembre 1978). Le jugement comprenait une déclaration portant que c'était Hunter U.S. et non pas Hunter Canada qui avait droit aux fonds mentionnés à la clause 7 du contrat de fiducie. Le fonds en fiducie a toutefois subsisté parce que les parties n'ont pu s'entendre sur les conditions de garantie et d'entretien. Hunter U.S. voulait que les conditions soient les mêmes que celles énoncées dans son autre contrat avec Syncrude. Cette dernière insistait cependant pour obtenir les garanties plus larges contenues dans son contrat avec Hunter Canada et mentionnées expressément dans le contrat de fiducie. Je souligne ici entre parenthèses que ce différend a pris naissance avant que ne soient décelées les défectuosités des boîtes d'engrenage dont il est question ci‑dessous.

En septembre 1979, on a découvert des défectuosités dans les boîtes d'engrenage d'extraction. Ces boîtes d'engrenage se composent de pignons, d'arbres et de paliers enfermés dans un carter en acier. Chaque boîte contient un certain nombre de pignons plus petits et un gros, la couronne principale qui a six pieds et demi de diamètre. La couronne principale est retenue à l'arbre d'entraînement par deux plaques en acier situées de chaque côté. On a constaté que les soudures réunissant ces flasques au rebord de la couronne s'étaient fissurées sous l'effet des contraintes, en raison de l'absence de soudure continue tout autour de la couronne. Les boîtes d'engrenage d'extraction ont été progressivement mises hors service et réparées, principalement au moyen d'une soudure continue. Cela a apparemment réglé le problème.

Il s'est dégagé d'une vérification effectuée en octobre 1979 que les couronnes principales plus petites (5 1/2 pieds de diamètre) des boîtes d'engrenage minières étaient atteintes du même problème. Les quarante‑sept boîtes d'engrenage ont toutes été progressivement mises hors service et réparées. Les coûts de réparation, sans compter les intérêts, ont totalisé 750 000 $ pour les boîtes d'engrenage minières et 400 000 $ pour les boîtes d'engrenage d'extraction. Ni Hunter U.S. ni Allis‑Chalmers ne se considéraient comme responsables de ces coûts de réparation étant donné que les garanties contenues dans leurs contrats avaient expiré. Syncrude a intenté des poursuites devant les tribunaux de la Colombie‑Britannique.

2. Les jugements des tribunaux d'instance inférieure

a) La Cour suprême de la Colombie‑Britannique

Dans une décision rendue en juillet 1984 et publiée à (1984), 27 B.L.R. 59, le juge Gibbs de première instance, s'est penché d'abord sur la question de savoir qui était responsable de la conception. C'était là une question préliminaire puisque Hunter U.S. avait fait valoir devant lui que Canadian Bechtel, la mandataire de Syncrude, avait fourni le modèle dont Hunter U.S. s'était servi pour fabriquer les boîtes d'engrenage. Le juge de première instance a toutefois conclu que Bechtel avait fourni le cahier des charges qui énonçait [TRADUCTION] "des critères détaillés en ce qui concerne le fonctionnement", mais que ce cahier des charges [TRADUCTION] "ne contenait pas de détails relatifs à la conception". Or, la conception était de la responsabilité de Hunter U.S. et l'examen qu'il a fait de la preuve a convaincu le juge de première instance que le bris des boîtes d'engrenage était dû à un vice de conception.

Ayant conclu que Hunter U.S. et Allis‑Chalmers étaient responsables à première vue, le juge Gibbs a examiné l'effet des clauses de garantie figurant dans les contrats de vente. L'un et l'autre contrat contenait la clause suivante:

[TRADUCTION] 8. GARANTIES: Le vendeur garantit que les marchandises seront exemptes de vices de conception, de matériau, de fabrication et de titre et qu'elles seront à tous les égards conformes aux conditions stipulées au présent bon de commande et, si aucune mention n'est faite de la qualité, elles seront de la meilleure qualité. S'il appert, dans l'année qui suit la date de sa mise en service aux fins pour lesquelles il a été acquis, que l'équipement ou une partie de l'équipement n'est pas conforme aux présentes garanties et que l'acheteur en avise le vendeur dans un délai raisonnable après que la non‑conformité a été constatée, le vendeur est alors tenu de corriger sans tarder et à ses propres frais cette situation. Les modalités de toute vérification subséquente feront l'objet d'une entente mutuelle et le vendeur sera avisé de toute vérification qui pourra s'effectuer et il pourra être représenté lors de cette vérification. Sauf disposition contraire du présent bon de commande, le vendeur est responsable de tous les dommages causés directement par la violation des garanties susmentionnées, mais il n'est nullement responsable du manque à gagner, ni des pertes résultant de la mise hors service.

Les deux garanties ont été modifiées par les bons de commande, de sorte qu'elles expireraient 24 mois après la livraison ou 12 mois après la mise en service des boîtes d'engrenage, selon la première échéance. D'après le juge Gibbs, l'expiration du délai imparti dans les garanties avait pour effet d'exempter l'une et l'autre société de toute responsabilité en vertu de celles‑ci.

Cela ne tranchait cependant la question de la responsabilité parce que les conditions générales de chaque contrat prévoyaient en outre:

[TRADUCTION] 13. RÈGLES DE DROIT APPLICABLES -- DÉFINITIONS: Pour la définition des termes employés dans le présent contrat, pour l'interprétation de celui‑ci et pour la détermination des droits de toutes les parties au présent contrat, il faut se reporter aux lois de la province de l'Ontario.

La Sale of Goods Act de l'Ontario, R.S.O. 1970, chap. 421, art. 15, énonce une garantie d'adaptation des objets vendus à l'usage auquel ils sont destinés:

[TRADUCTION] 15. Sous réserve des lois pertinentes, il n'existe pas de garantie ou de condition implicite relative à la qualité des objets fournis en vertu d'un contrat de vente ni à leur adaptation à un usage particulier, sauf dans les cas suivants:

1. Il y a une condition implicite que les objets sont raisonnablement adaptés à l'usage particulier que l'acheteur fait connaître expressément ou implicitement au vendeur, en montrant qu'il s'en remet à la compétence ou au jugement de celui‑ci, lorsque les objets correspondent à la description de ceux que le vendeur fournit dans le cours de son commerce, qu'il en soit ou non le fabricant. Il n'y a pas de condition implicite relative à l'adaptation à un usage particulier d'un article déterminé vendu sous son appellation brevetée ou sous une autre appellation commerciale.

. . .

4. Une garantie ou condition expresse n'invalide une garantie ou une condition découlant implicitement de la présente loi que si elles sont incompatibles.

Le juge Gibbs est arrivé à la conclusion que la garantie contractuelle ne venait pas exclure cette garantie légale. Cette dernière était donc applicable aux contrats signés par Hunter U.S. En décidant si Hunter U.S. avait violé la garantie légale, le juge Gibbs a appliqué le critère suivant formulé par Fridman dans Sale of Goods in Canada (2e éd. 1979), aux pp. 203 et 204:

[TRADUCTION] Sous réserve de l'exception y prévue, la condition implicite énoncée au par. 15(1) s'applique "lorsque les objets correspondent à la description de ceux que le vendeur fournit dans le cours de son commerce, qu'il en soit ou non le fabricant", et lorsque "l'acheteur fait connaître expressément ou implicitement au vendeur [l'usage particulier], en montrant qu'il s'en remet à la compétence ou au jugement de celui‑ci". Il y a donc trois facteurs pertinents: (i) le cours du commerce du vendeur; (ii) la connaissance que doit avoir le vendeur de l'usage auquel les objets sont destinés; (iii) le fait que l'acheteur s'en remet à la compétence ou au jugement du vendeur. Ce n'est que dans la mesure où un contrat de vente satisfait à ces exigences qu'il sera possible de le considérer comme contenant la condition implicite, figurant dans le paragraphe susmentionné, quant à l'adaptation des objets à un usage particulier.

Le juge Gibbs a estimé qu'on avait satisfait au critère sous chacun de ses trois aspects. En effet, les boîtes d'engrenage [TRADUCTION] "étaient des objets que Hunter U.S. fournissait dans le cours de son commerce" et Hunter U.S. [TRADUCTION] "connaissait l'usage particulier des boîtes d'engrenage". Pour ce qui est du troisième aspect du critère, il:

[TRADUCTION] . . . est respecté par la disposition expresse du cahier des charges de Canadian Bechtel, qui a été intégrée par renvoi dans le bon de commande de Hunter U.S. et qui porte: "Il incombe uniquement au vendeur de veiller à ce que la conception soit adéquate et qu'elle ne comporte aucune erreur." Selon moi, il ressort de ces mots clairs et simples que Syncrude, par l'intermédiaire de Canadian Bechtel, s'en remettait à la compétence et au jugement de Hunter U.S. sur le plan de la conception de boîtes d'engrenage. Il ressort manifestement [. . .] [de la preuve] que celle‑ci s'est présentée comme possédant la compétence et le jugement voulus. [p. 72.]

Cette conclusion ne s'appliquait qu'aux contrats intervenus entre Syncrude et Hunter U.S. Le bon de commande d'Allis‑Chalmers, qui est venu modifier le contrat de vente de la même manière que celui de Hunter U.S., contenait en outre cette modification plus importante:

[TRADUCTION] La dernière phrase de la clause 8 est supprimée et remplacée par ce qui suit: "La présente clause constitue l'unique garantie offerte par le vendeur et il n'y a aucune autre garantie ou condition implicite, légale ou autre."

Le juge Gibbs a considéré que cela était suffisant pour soustraire le contrat d'Allis‑Chalmers à l'application de la garantie légale.

Le juge de première instance s'est arrêté ensuite à l'assertion de Syncrude qu'Allis‑Chalmers s'était néanmoins rendue coupable d'inexécution fondamentale du contrat, de sorte que la clause d'exclusion ne pouvait s'appliquer. Il a rejeté cet argument pour deux motifs. En premier lieu, il a conclu, à la p. 77, que Syncrude avait adhéré pleinement et librement à la clause d'exclusion:

[TRADUCTION] En ce qui concerne la clause écartant les garanties ou conditions légales ou autres, il est significatif, selon moi, que la responsabilité n'a pas été entièrement exclue. En effet, il y avait encore responsabilité en vertu de la clause 8 des conditions générales, et cette responsabilité n'était soumise qu'à une limite de temps de douze ou de vingt‑quatre mois. C'est Syncrude qui a proposé la clause 8 portant garantie. On peut donc présumer qu'elle offrait la protection que recherchait Syncrude [. . .] Syncrude a librement accepté les limites de temps et on n'a produit aucun élément de preuve établissant qu'elle était de quelque manière désavantagée en négociant ces limites. Il n'y a aucune raison pour laquelle elle ne devrait pas être tenue de respecter son contrat, y compris la partie ayant pour effet d'exclure la condition implicite du par. 15(1) de la Sale of Goods Act de l'Ontario.

En deuxième lieu, le juge de première instance a estimé que les problèmes éprouvés avec les boîtes d'engrenage ne représentaient pas une inexécution fondamentale (aux pp. 77 et 78):

[TRADUCTION] Quant à la nature du vice, j'estime que celui‑ci n'était pas fondamental au point de toucher à la base même du contrat. Le contrat intervenu entre les parties n'en portait pas moins sur des boîtes d'engrenage. Des boîtes d'engrenage ont été fournies. Elles pouvaient remplir la fonction à laquelle elles étaient destinées et l'ont d'ailleurs fait pendant plus d'une année qui, selon les délais convenus, constituait la période de "gratuité pour Syncrude" envisagée par les parties. On a reconnu que les boîtes d'engrenage n'étaient pas adaptées à l'usage auquel elles étaient destinées. Toutefois, il était possible de remédier à ce problème ou vice, ce qui a été fait à un coût nettement inférieur au prix d'achat initial [. . .] Selon mon interprétation de la preuve, Syncrude a obtenu exactement ce qu'elle avait négocié avec Stephens‑Adamson. La preuve ne m'a donc pas convaincu qu'il y a eu inexécution fondamentale.

La dernière question abordée en première instance concernait le fonds en fiducie constitué unilatéralement par Syncrude en attendant l'issue du litige entre Hunter U.S. et Hunter Canada. Quand Hunter U.S. a engagé son action en passing‑off, elle a offert d'endosser complètement le contrat passé entre Hunter Canada et Syncrude, y compris la garantie suivante:

[TRADUCTION] Le VENDEUR garantit expressément que les marchandises visées par la présente commande sont de qualité marchande, qu'elles sont propres à l'usage auquel l'ACHETEUR les destine et qu'elles peuvent en toute sécurité être utilisées à cette fin. L'acceptation de la commande constitue un engagement de la part du VENDEUR d'indemniser l'ACHETEUR de toute perte ou tout dommage subis et de toute dépense engagée par l'ACHETEUR du fait que les marchandises se révèlent non conformes à ces garanties et de dégager l'ACHETEUR de toute responsabilité dans une telle éventualité.

Comme je l'ai déjà fait remarquer, Syncrude a choisi plutôt d'établir le fonds en fiducie en prévoyant notamment que l'obtention d'un paiement à même le fonds était conditionnée à l'acceptation de la garantie de Hunter Canada. Après que Hunter U.S. eut obtenu gain de cause dans son action contre Hunter Canada, elle n'était plus disposée à assumer la garantie au complet, préférant y substituer les mêmes garanties que celles figurant dans son autre contrat avec Syncrude, et c'est dans ces conditions qu'elle a revendiqué la propriété du fonds.

Au moment où le procès a commencé, le fonds en fiducie contenait 420 000 $. Le coût des réparations effectuées sur les onze boîtes d'engrenage minières, que Hunter U.S. avait été condamnée à faire, était de 200 000 $ y compris les intérêts courus jusqu'au moment du jugement. Le juge Gibbs a statué que Syncrude devait toucher le revenu provenant du fonds initial et que Hunter U.S. avait droit au capital de 242 229 $, mais seulement si elle remplissait les conditions, notamment l'obligation découlant de la garantie, énoncées dans le contrat de Hunter Canada. On a alloué à Hunter U.S. un délai d'environ deux mois pour ce faire, à défaut de quoi Syncrude pourrait garder tout l'argent. Le juge Gibbs a rejeté un argument soulevé par Hunter U.S. selon lequel le fonds lui revenait en totalité [TRADUCTION] "suivant les principes de la fiducie par interprétation ou de l'enrichissement sans cause". Voici ce qu'il dit, à la p. 81:

[TRADUCTION] À mon avis, la question de savoir qui a droit aux sommes en fiducie doit être tranchée uniquement en fonction des stipulations du contrat de fiducie [. . .] Il n'y avait aucune relation fiduciaire entre Syncrude et Hunter U.S.; Hunter U.S. n'avait payé à Syncrude aucune somme d'argent ni ne lui avait livré aucun bien dans des circonstances où il serait injuste que Syncrude les garde; il n'existait entre Syncrude et Hunter U.S. aucun contrat en vertu duquel cette dernière pourrait faire valoir un droit sur les fonds de Syncrude. Hunter U.S. avait établi qu'elle avait un recours contre Hunter Canada. D'après la jurisprudence, si Syncrude avait payé le prix d'achat à Hunter Canada, Hunter U.S. aurait pu recouvrer auprès de Hunter Canada l'élément des profits, et ce, en raison de l'obligation de fiduciaire qu'avaient envers Hunter U.S. ceux de ses employés qui étaient les propriétaires de Hunter Canada. À mon avis, cependant, en l'absence du contrat de fiducie, Hunter U.S. ne pourrait faire valoir aucune réclamation contre Syncrude. Elle n'avait pas passé de contrat avec celle‑ci ni n'avait fourni aucune des choses, telles que le capital de risque, un personnel compétent et bien renseigné, la supervision, les frais généraux, et ainsi de suite, pour lesquelles le profit constitue la rétribution. On ne s'était servi ni de ses installations ni de son personnel.

Dans le jugement définitif rendu en sa faveur, Syncrude s'est vu accorder 750 000 $ plus les intérêts courus jusqu'au moment du jugement ainsi que la partie du fonds en fiducie qu'elle finirait par garder.

b) La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique

Syncrude a interjeté appel contre la conclusion qu'Allis‑Chalmers n'était pas coupable d'inexécution fondamentale et Hunter U.S. a interjeté un appel incident contre les autres conclusions du juge Gibbs. Dans un arrêt publié à (1985), 68 B.C.L.R. 367, la Cour d'appel (les juges Carrothers, Aikins et Anderson) a rejeté l'appel interjeté par Hunter U.S. sur la question de sa responsabilité en vertu de la garantie légale, principalement en adoptant le raisonnement du juge de première instance. En se penchant sur l'argument de Hunter U.S. portant qu'elle n'était pas responsable des vices de conception, le juge Anderson, s'exprimant au nom de la cour, ajoute l'observation suivante, à la p. 377:

[TRADUCTION] . . . le juge de première instance a fondé ses motifs de jugement sur une étude approfondie de la preuve. Il a entendu tous les témoins et a examiné l'ensemble de la preuve documentaire. Il est donc difficile, voire impossible, pour cette cour de substituer son propre jugement à celui du juge de première instance en se reportant d'une manière fragmentaire à la preuve et aux documents constatant le contrat, comme l'avocat de Hunter voudrait que nous le fassions. Ce n'est pas ainsi qu'on peut démontrer l'existence d'une erreur manifeste et dominante.

La Cour d'appel a toutefois accueilli l'appel de Hunter U.S. relativement à la question de la propriété du revenu produit par le fonds en fiducie. Le juge Anderson affirme ceci, à la p. 382:

[TRADUCTION] À mon avis, cette question doit être tranchée en fonction de l'arrêt Pettkus c. Becker de la Cour suprême du Canada [. . .] Dans cette affaire, le juge Dickson (maintenant Juge en chef), s'exprimant au nom de la Cour à la majorité, a énoncé les conditions à remplir pour pouvoir établir l'enrichissement sans cause:

(1) un enrichissement du défendeur;

(2) un appauvrissement correspondant du demandeur;

(3) l'absence de tout motif juridique justifiant l'enrichissement.

Le juge Anderson a ensuite conclu que, si Syncrude devait garder le revenu provenant du fonds en fiducie, elle serait injustement enrichie et Hunter U.S. subirait un appauvrissement correspondant du fait d'avoir été privée du revenu produit par des profits qui auraient légitimement été les siens n'eût été la fraude de Hunter Canada. Il n'y avait aucun motif juridique qui justifiait l'enrichissement de Syncrude. À la condition d'accepter les obligations en matière de garantie contenues dans le contrat de Hunter Canada, Hunter U.S. avait droit aux fonds restant après paiement des frais du fiduciaire, moins la somme requise pour réparer les onze boîtes d'engrenage, c.‑à‑d. 200 000 $.

La Cour d'appel a également accueilli l'appel interjeté par Syncrude contre Allis‑Chalmers sur la question de l'inexécution fondamentale. Le juge Anderson a conclu que la clause d'exclusion figurant dans la garantie avait une portée qui, quoique générale, n'était pas assez générale [TRADUCTION] ""pour détruire le fondement du contrat et pour le rendre inopérant par la suppression de [. . .] l'engagement essentiel" d'Allis‑Chalmers de fournir des boîtes d'engrenage susceptibles de répondre aux exigences du processus d'extraction" (p. 392). Il a ensuite fait remarquer:

[TRADUCTION] Il existe toutefois une autre raison impérieuse de conclure que la clause de garantie n'était pas destinée à exclure les réclamations pour "inexécution fondamentale". Le contrat entre Syncrude et Allis‑Chalmers comprenait une clause de "Limitation de responsabilité", dont voici le texte :

Paragraphe 14 -- Limitation de responsabilité

Nonobstant toute autre disposition du présent contrat ou toute disposition législative applicable, ni le vendeur ni l'acheteur n'est tenu de verser à l'autre des dommages‑intérêts spéciaux ni des dommages‑intérêts pour un préjudice indirect ou encore pour la perte d'usage résultant directement ou indirectement d'une inexécution, fondamentale ou autre, du présent contrat, ou résultant d'un acte ou d'une omission délictuels de la part de leurs employés ou de leurs mandataires respectifs et en aucun cas la responsabilité du vendeur ne dépassera le prix unitaire du produit défectueux ou du produit non livré dans les délais prévus. (Les italiques sont de moi.)

On se rend compte que cette clause prévoit clairement qu'Allis‑Chalmers n'est pas tenue de payer des "dommages‑intérêts spéciaux ni des dommages‑intérêts pour un préjudice indirect ou encore pour la perte d'usage résultant directement ou indirectement d'une inexécution, fondamentale ou autre du présent contrat". Il s'ensuit que, si la clause de garantie avait exclu les réclamations pour "inexécution fondamentale", il n'aurait pas été nécessaire de prévoir expressément la non‑responsabilité dans le cas où l'inexécution "fondamentale" a donné lieu à une action pour "perte d'usage". En d'autres termes, quand les parties ont voulu exclure la responsabilité pour "inexécution fondamentale", elles l'ont fait d'une manière claire et explicite.

Ayant conclu que la responsabilité pour inexécution fondamentale n'était pas exclue, le juge Anderson a déclaré Allis‑Chalmers responsable pour cause d'inexécution fondamentale. Le coût des réparations s'est élevé à 86 pour 100 du prix d'achat et la couronne principale s'est révélée défectueuse après moins de deux ans d'usage, alors qu'elle aurait dû durer dix ans. Par conséquent, [TRADUCTION] "Allis‑Chalmers était coupable d'"inexécution fondamentale" parce que Syncrude a été privée de la quasi‑totalité du bénéfice du contrat".

La Cour d'appel a donc accordé à Syncrude les 750 000 $ qu'elle avait obtenus en première instance, plus 400 000 $ pour les réparations effectuées sur les boîtes d'engrenage d'extraction. Avec les intérêts sur ces sommes, le montant total attribué était de 1,535 million de dollars.

4. Les questions en litige devant cette Cour

Hunter U.S. et Allis‑Chalmers se sont toutes les deux pourvues devant cette Cour. De plus, un pourvoi incident a été formé par Syncrude relativement à la décision de la Cour d'appel d'accorder le fonds en fiducie à Hunter U.S. Quatre moyens distincts ont été soulevés. Je les aborderai dans l'ordre suivant:

(i) la responsabilité de Hunter U.S. pour les vices de conception à l'origine du bris des boîtes d'engrenage;

(ii) la responsabilité de Hunter U.S. en vertu de la garantie prescrite dans la Sale of Goods Act;

(iii) la responsabilité d'Allis‑Chalmers en vertu du principe de l'inexécution fondamentale;

(iv) la propriété du fonds en fiducie.

(i) La responsabilité pour les vices de conception

Au cours de son argumentation devant cette Cour, Me Giles, l'avocat de Hunter U.S., a consacré beaucoup de son temps à cet aspect du pourvoi. Il a tenté de nous convaincre que Hunter U.S. avait simplement conçu les engrenages selon le cahier des charges établi par Canadian Bechtel, la mandataire de Syncrude. Par conséquent, si le cahier des charges n'était pas adapté aux travaux à accomplir, c'était la faute à Syncrude et non pas à Hunter U.S. Cette dernière ne pouvait être blâmée que si le modèle qu'elle avait conçu ne respectait pas ce cahier des charges. Vu que Syncrude n'a produit aucun élément de preuve démontrant que le modèle conçu par Hunter U.S. n'était pas conforme au cahier des charges de Bechtel, la décision du juge de première instance était déraisonnable.

Comme je l'ai fait remarquer dans mon examen des jugements des tribunaux d'instance inférieure, cet argument a été étudié et rejeté tant par le juge de première instance que par la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique. Je ne crois pas que la position de Me Giles puisse le moindrement s'appuyer sur les conditions du contrat intervenu entre les parties. J'adopte en conséquence les conclusions des tribunaux d'instance inférieure sur cette question. Je me permets toutefois d'ajouter certaines observations personnelles. Selon le bon de commande du 29 janvier 1975, la tâche de Hunter U.S. consiste à [TRADUCTION] "fournir toute la main‑d'{oe}uvre et tous les matériaux nécessaires pour la conception, la fabrication et la livraison de l'équipement suivant en conformité avec le cahier des charges 9776‑3T‑14 que vous avez en votre possession". Or, l'emploi du mot "conception" en plus du mot "fabrication" indique que Hunter U.S. devait jouer un rôle de création qui dépassait largement la simple fabrication d'une boîte d'engrenage à partir d'un cahier des charges établi pour Syncrude par Canadian Bechtel. La volonté de Hunter U.S. d'assumer un tel rôle se dégage en outre de la soumission en date du 20 février 1974 qu'elle a présentée à Syncrude, laquelle soumission contient notamment les déclarations suivantes:

[TRADUCTION] Le présent cahier des charges porte sur un mécanisme d'entraînement par engrenages destiné à actionner un convoyeur à courroie.

Ce mécanisme d'entraînement a été conçu en vue d'être installé et utilisé dans les régions éloignées et dans l'environnement hostile où s'exercent normalement les activités de l'industrie minière. Les unités en question sont conçues selon des techniques mises au point dans des installations similaires, de manière à assurer une grande fiabilité . . .

Le présent cahier des charges a été préparé afin que HUNTER ENGINEERING COMPANY INC. soit reconnue comme une fabricante compétente et expérimentée de trains d'engrenage destinés à des usages spéciaux.

Les mécanismes d'entraînement de Hunter sont conçus en vue d'usages précis et sont dotés des caractéristiques nécessaires pour réduire au minimum les risques pour le bon fonctionnement de chaque unité présentés par les conditions d'utilisation et par l'environnement. Nous nous efforçons de mettre sur le marché des produits destinés à des usages uniques qui font appel à toute l'ingéniosité de nos concepteurs. Hunter dispose des moyens techniques, des moyens de production et des ressources financières nécessaires pour fournir un ensemble complet d'entraînement conçu pour répondre d'une manière fiable à un usage déterminé. [Je souligne.]

Fait peut‑être encore plus révélateur, le cahier des charges mentionné dans le bon de commande porte, pour le dire en termes simples, sur ce à quoi devaient servir les boîtes d'engrenage et non pas sur la façon de les fabriquer. La clause 1.11 du cahier des charges précise qu'[TRADUCTION] "il est de la responsabilité exclusive du vendeur de veiller à ce que la conception soit adéquate et exempte d'erreur". Les clauses 4 et 5 fournissent des renseignements sur l'altitude de l'emplacement, sur les conditions climatiques et sur les heures d'utilisation prévues des engrenages. À la clause 7, on prévient le vendeur de la nécessité de matériaux pouvant résister aux rigueurs du climat de la région des sables bitumineux. D'autres clauses, notamment la clause 10, donnent des précisions sur l'usage auquel sont destinées les boîtes d'engrenage et traitent de la manière dont elles pourront être ainsi utilisées. Certaines de ces mentions sont très générales comme, par exemple, la clause 10.1.1:

[TRADUCTION]

10.1.1 Toutes les composantes doivent être de construction robuste de manière à satisfaire aux exigences posées par les conditions d'utilisation spécifiées.

D'autres mentions sont plus précises. Par exemple, la clause 10.2.6., portant sur les [TRADUCTION] "carters", se lit ainsi:

[TRADUCTION] Les carters doivent être en acier, ayant été soumis à un recuit de détente après le soudage, conformément à la clause 8.2.2 . . .

Pour permettre l'inspection des engrenages à grande vitesse, des engrenages à vitesse intermédiaire et des engrenages à faible vitesse sans qu'il soit nécessaire d'enlever des parties importantes du carter, celui‑ci doit être pourvu de larges regards d'inspection couverts par des plaques boulonnées et munies de joints d'étanchéité et aussi de poignées. De plus, la moitié supérieure du carter doit pouvoir s'enlever afin de permettre de sortir et de remplacer les engrenages . . .

Les carters doivent être munis d'indicateurs de niveau d'huile à chaque endroit où le niveau de l'huile est crucial pour le bon fonctionnement des réducteurs.

Si je reproduis ces extraits, c'est simplement pour illustrer les genres d'exigences générales -- les conditions d'utilisation, la charge et les heures d'utilisation, les caractéristiques souhaitées -- énoncées dans le cahier des charges. Aucune directive n'est donnée à Hunter U.S. concernant l'épaisseur d'acier à utiliser pour les carters d'engrenage ni concernant l'assemblage des composantes. Il se peut que sous certains aspects la ligne de démarcation entre les responsabilités des parties à ce contrat soit incertaine, mais je ne crois pas que ce soit le cas de l'aspect dont il est présentement question. À mon avis, il n'est pas nécessaire d'entrer davantage dans le détail du contrat et du cahier des charges de Syncrude. Les extraits que j'ai résumés et que j'ai cités révèlent les différents rôles joués par les parties. Le cahier des charges de Syncrude énonce ce que les boîtes d'engrenage devraient pouvoir faire et contient des indications générales quant à la manière dont cela devrait se faire. Hunter U.S. a pris sur elle de décider des détails précis de la conception. L'épaisseur des plaques d'acier ainsi que la façon dont les composantes du carter d'engrenage devaient être soudées ensemble étaient des questions qui relevaient toutes les deux de la compétence de Hunter U.S. Ce sont ces décisions en matière de conception qui se sont révélées erronées. À cet égard, le pourvoi de Hunter U.S. doit donc échouer.

(ii) La garantie légale

Quoique Hunter U.S. ait été responsable du vice de conception à l'origine de la défectuosité des boîtes d'engrenage, cette défectuosité n'a été découverte qu'après l'expiration de la garantie contractuelle. Donc, si elle ne veut pas se voir débouter, Syncrude doit trouver une autre façon d'établir la responsabilité de Hunter U.S. À ce propos, deux questions se posent. La première est de savoir si l'une ou l'autre ou les deux clauses d'exclusion figurant dans les contrats de Hunter U.S. et d'Allis‑Chalmers suffisent pour rendre inapplicable la garantie légale. Dans l'hypothèse d'une réponse négative, la seconde question est de savoir si les boîtes d'engrenage étaient "raisonnablement adaptées" à l'usage auquel elles étaient destinées.

Je répondrais à ces questions de la même manière que l'ont fait le juge Gibbs et la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique. Le paragraphe 15(4) de la Sale of Goods Act dispose qu'une garantie expresse [TRADUCTION] "n'invalide une garantie ou une condition découlant implicitement de la présente loi que si elles sont incompatibles". Hunter U.S. fait valoir qu'elle peut invoquer le par. 15(4) parce que le délai précis fixé dans sa garantie expresse vient exclure toute autre garantie de plus longue durée. Or, il s'agit là d'un argument qui va à l'encontre de deux principes bien établis et connexes du droit des contrats, savoir: 1) une clause d'exclusion doit recevoir une interprétation stricte à l'encontre de la partie qui cherche à l'invoquer et 2) une garantie légale implicite ne peut être écartée que par des termes clairs et nets: voir Wallis, Son & Wells v. Pratt & Haynes, [1911] A.C. 394 (H.L.); R. W. Heron Paving Ltd. v. Dilworth Equipment Ltd., [1963] 1 O.R. 201 (H.C.); Cork v. Greavette Boats Ltd., [1940] O.R. 352 (C.A.); Fridman, Sale of Goods in Canada (3e éd. 1986), à la p. 282. J'adopte la formulation suivante du principe de droit applicable qu'a faite le juge Eberle de la Cour suprême de l'Ontario dans la décision Chabot v. Ford Motor Co. of Canada Ltd. (1982), 138 D.L.R. (3d) 417, à la p. 430:

[TRADUCTION] . . . bien qu'un vendeur puisse exclure les conditions implicites de la Sale of Goods Act, il doit le faire de manière explicite, sans quoi la cour ne sera pas disposée à conclure que ces conditions ont été écartées.

En l'espèce, il n'y a manifestement pas d'exclusion explicite de la garantie implicite que comporte le contrat de Hunter U.S. Je considère qu'il est tout aussi évident que la modification apportée au contrat d'Allis‑Chalmers a explicitement et d'une manière non équivoque exclu la garantie légale, lorsqu'on a précisé: [TRADUCTION] "La présente clause constitue l'unique garantie offerte par le vendeur et il n'y a aucune autre garantie ou condition implicite, légale ou autre" (je souligne). La mention explicite de la garantie légale est cruciale ici et, à mon avis, vient empêcher que le par. 15(1) de la Sale of Goods Act ne s'applique au contrat d'Allis‑Chalmers.

Cette conclusion concernant la garantie de Hunter U.S. nous oblige à examiner si les boîtes d'engrenage étaient, pour reprendre l'expression du par. 15(1) de la Loi, "raisonnablement adaptées" à l'usage pour lequel elles ont été fournies. Je crois que cette question peut être résolue très brièvement. Il est tout à fait clair que Syncrude a informé Hunter U.S. de l'usage pour lequel les boîtes d'engrenage étaient requises, que Syncrude s'est fiée à la compétence de Hunter U.S. et que les engrenages étaient des "objets [. . .] que le vendeur fournit dans le cours de son commerce". De même, il ne fait pas de doute que les engrenages n'étaient pas raisonnablement adaptés à l'usage auquel ils étaient destinés. En effet, le juge de première instance a constaté:

a) qu'on pouvait normalement s'attendre à ce que les engrenages fonctionnent pendant dix ans avant de nécessiter une révision majeure;

b) les engrenages ont dû être remplacés après seulement une quinzaine de mois d'utilisation, quoiqu'on ne les ait jamais fait fonctionner à plus de 60 pour 100 du rendement qu'ils étaient destinés à fournir;

c) le coût de la réparation des boîtes d'engrenage d'extraction s'élevait à 400 000 $ alors que leur prix initial était de 464 300 $.

Le juge Gibbs est arrivé à la conclusion que, dans ces circonstances, les engrenages ne pouvaient être considérés comme raisonnablement adaptés à l'usage auquel ils étaient destinés. La Cour d'appel a fait sienne cette conclusion et j'affirme sans équivoque qu'elle doit être maintenue. Les vices de conception étaient cruciaux. On ne se serait pas attendu que les fissures se produisent au cours de la vie utile normale des boîtes d'engrenage. Je conclus en conséquence que Hunter U.S. doit assumer le coût des réparations effectuées sur les boîtes d'engrenage minières.

(iii) L'inexécution fondamentale

L'inexécution fondamentale a fait l'objet de maintes définitions dans la jurisprudence. Elle a été décrite comme [TRADUCTION] "une violation qui touche à la base du contrat" (Suisse Atlantique Société d'Armement Maritime S.A. v. N.V. Rotterdamsche Kolen Centrale, [1967] 1 A.C. 361 (H.L.), lord Reid, à la p. 399) et comme une violation qui entraîne [TRADUCTION] "une exécution complètement différente de ce qu'avaient envisagé les parties" (R. G. McLean Ltd. v. Canadian Vickers Ltd. (1970), 15 D.L.R. (3d) 15 (C.A. Ont.), le juge Arnup, à la p. 20). Dans l'arrêt Canso Chemicals Ltd. v. Canadian Westinghouse Co. (No. 2) (1974), 54 D.L.R. (3d) 517 (C.A.N.‑É.), le juge en chef MacKeigan donne neuf définitions différentes tirées d'arrêts de principe canadiens et britanniques. On trouve d'autres illustrations de l'incertitude définitionnelle qui caractérise ce domaine du droit dans Fridman, Law of Contract in Canada (2e éd. 1986), à la p. 531, et dans la jurisprudence y citée.

La formulation que je préfère est celle donnée par lord Diplock dans l'arrêt Photo Production Ltd. v. Securicor Transport Ltd., [1980] A.C. 827 (H.L.), à la p. 849. Il y a inexécution fondamentale [TRADUCTION] "Lorsque l'événement qui résulte de l'omission d'une partie de s'acquitter d'une obligation première a pour effet de priver l'autre partie de la quasi‑totalité du bénéfice que devait, selon l'intention des parties, lui procurer le contrat" (je souligne). Cette définition est restrictive, et ce, à juste titre selon moi. Comme le fait observer lord Diplock, le redressement normal dans le cas d'un manquement à une obligation contractuelle "première" (l'objet du contrat) consiste en une obligation "secondaire" concomitante de verser des dommages‑intérêts. Les autres obligations premières, dont les deux parties contractantes ne se sont pas encore acquittées, subsistent. Le principe de l'inexécution fondamentale représente une exception à cette règle puisqu'il accorde à la partie innocente un redressement supplémentaire, en ce sens qu'elle peut choisir de [TRADUCTION] "mettre fin à toutes les obligations premières encore inexécutées des deux parties" (p. 849). Il me semble qu'on ne devrait pouvoir obtenir ce redressement exceptionnel que dans des circonstances où le fondement même du contrat a été miné, c'est‑à‑dire lorsque l'objet même du contrat n'a pas été réalisé.

Je ne crois pas qu'il y ait en l'espèce une inexécution fondamentale. Voici ce qu'a dit le juge de première instance à ce propos, aux pp. 77 et 78:

[TRADUCTION] Quant à la nature du vice, j'estime que celui‑ci n'était pas fondamental au point de toucher à la base même du contrat. Le contrat intervenu entre les parties n'en portait pas moins sur des boîtes d'engrenage. Des boîtes d'engrenage ont été fournies. Elles pouvaient remplir la fonction à laquelle elles étaient destinées et l'ont d'ailleurs fait pendant plus d'une année qui, selon les délais convenus, constituait la période de "gratuité pour Syncrude" envisagée par les parties. On a reconnu que les boîtes d'engrenage n'étaient pas adaptées à l'usage auquel elles étaient destinées. Toutefois, il était possible de remédier à ce problème ou vice, ce qui a été fait à un coût nettement inférieur au prix d'achat initial. Sans aucun doute, la couronne principale constitue un élément important de la boîte d'engrenage, mais son importance ne dépasse pas celle du moteur d'une automobile et, dans l'affaire Gafco Ent., le bris du moteur ne représentait pas une inexécution suffisamment fondamentale pour amener la cour à annuler le contrat de vente. Selon mon interprétation de la preuve, Syncrude a obtenu exactement ce qu'elle avait négocié avec Stephens‑Adamson. La preuve ne m'a donc pas convaincu qu'il y a eu inexécution fondamentale.

La décision de la Cour d'appel d'écarter cette conclusion semble avoir été motivée par deux facteurs: le coût des réparations s'élevait à 85 pour 100 du prix d'achat initial stipulé par le contrat et l'engrenage qui aurait dû durer dix ans a cédé après moins de deux ans d'utilisation. J'aborderai tour à tour chacun de ces facteurs.

Les jugements des tribunaux d'instance inférieure sont manifestement contradictoires sur la question du rapport entre l'importance du contrat et le coût des réparations. Pour arriver à sa conclusion, la Cour d'appel a considéré le contrat portant sur les boîtes d'engrenage comme une opération distincte. Le juge de première instance a toutefois été influencé par le fait que le contrat global avec Allis‑Chalmers prévoyait la fourniture de quatorze systèmes de convoyeurs, dont quatre seulement comportaient des boîtes d'engrenage d'extraction. Le coût total de ces systèmes s'élevait à plus de 4 millions de dollars. Il me semble que c'est à bon droit que le juge de première instance a tenu compte de cela. Or, si c'est le cas, Allis‑Chalmers n'a violé que sous un seul aspect son contrat avec Syncrude; elle n'a manqué qu'à une "obligation première". De toute évidence, les engrenages constituaient un élément important du système de convoyeurs, mais leur mauvais fonctionnement n'a pas eu pour effet de priver Syncrude de la "quasi‑totalité du bénéfice" du contrat, pour reprendre l'expression de lord Diplock. Le coût des réparations ne représentait qu'une petite partie du coût total.

Syncrude a conclu un contrat pour la fourniture de couronnes principales et c'est ce qu'elle a reçu. Il est clair que ce n'étaient pas de très bons engrenages. Ils n'étaient pas raisonnablement adaptés à l'usage auquel ils étaient destinés. Ils ont néanmoins fonctionné pendant un certain temps et étaient réparables. Il existe de nombreuses décisions où on a jugé que des vices graves mais réparables dans différentes machines ne constituaient pas une inexécution fondamentale. Dans l'affaire Schofield v. Gafco Enterprises Ltd. (1983), 43 A.R. 262 (C.A.), sur laquelle s'est fondé le juge Gibbs en l'espèce, l'acheteur avait acquis, pour la somme de 12 000 $, une voiture d'occasion dont le moteur a immédiatement nécessité des réparations coûtant environ 4 000 $. Le juge Harradence de la Cour d'appel a décidé que les vices [TRADUCTION] "ne constituent pas une violation touchant à la base du contrat. Ils sont réparables, quoique moyennant un certain coût" (p. 267). De même, dans l'arrêt Peters v. Parkway Mercury Sales Ltd. (1975), 10 N.B.R. (2d) 703 (C.A.), le bris d'une transmission survenu peu après l'expiration d'une garantie de trente jours relative à une voiture d'occasion a été jugé ne pas constituer une inexécution fondamentale. Le juge en chef Hughes du Nouveau‑Brunswick a dit, à la p. 711:

[TRADUCTION] À mon avis, la voiture que la défenderesse a vendue au demandeur ne présentait aucune différence essentielle d'avec ce que les parties auraient dû avoir dans l'idée. Bien que l'état de la voiture ait été moins bon que l'une et l'autre partie ne le pensait probablement, je ne crois pas que les vices constituaient "une accumulation de vices de nature à rendre impossible le bon fonctionnement de la machine". Par conséquent, l'action du demandeur visant à faire déclarer qu'il y a eu inexécution fondamentale lui donnant droit à la résiliation du contrat est rejetée.

Dans Keefe v. Fort (1978), 89 D.L.R. (3d) 275 (C.S.N.‑É.D.A.), une autre affaire concernant une voiture défectueuse mais réparable, le juge Pace a dit, à la p. 279, que [TRADUCTION] "le principe de l'inexécution fondamentale n'a jamais été conçu pour s'appliquer à des situations où les parties ont reçu essentiellement ce qu'elles avaient négocié dans le contrat".

En l'espèce, la Cour d'appel s'est fondée sur l'un de ses propres arrêts antérieurs, Beldessi v. Island Equipment Ltd. (1973), 41 D.L.R. (3d) 147 (C.A.C.‑B.), qu'elle a décrit comme [TRADUCTION] "très semblable" à la présente affaire (p. 390). Dans l'affaire Beldessi, cependant, il s'agissait d'une débusqueuse qui, malgré de nombreuses réparations, n'avait jamais bien fonctionné. C'était donc un cas qui se rapprochait de l'affaire R. G. McLean Ltd. v. Canadian Vickers Ltd., précitée, où on n'avait pas réussi à faire fonctionner adéquatement une presse à imprimer. Il me semble que la présente instance s'apparente davantage aux affaires susmentionnées où l'acheteur avait obtenu une version de mauvaise qualité, mais néanmoins réparable, de l'objet stipulé dans le contrat. Je ne crois pas que, dans ces circonstances, on puisse affirmer que l'inexécution a miné le contrat au complet ou qu'elle touchait à la base même du contrat. En d'autres termes, il ne s'agissait pas d'une inexécution fondamentale. Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi formé par Allis‑Chalmers sur cette question.

Si toutefois j'avais tort sur ce point et que l'inexécution d'Allis‑Chalmers pouvait légitimement être qualifiée de fondamentale, sa responsabilité serait, à mon avis, exclue par les termes de la garantie contractuelle.

Avant 1980, aussi bien au Royaume‑Uni qu'au Canada, il y avait deux perceptions opposées des conséquences de l'inexécution fondamentale. Selon un point de vue, il existait une règle de droit selon laquelle l'inexécution fondamentale mettait fin à un contrat, ce qui venait empêcher la partie coupable de l'inexécution d'invoquer une clause de non‑responsabilité. Celui qui a été le plus associé à ce point de vue a été lord Denning de la Cour d'appel d'Angleterre: voir Karsales (Harrow) Ltd. v. Wallis, [1956] 1 W.L.R. 936 (C.A.); Harbutt's "Plasticine" Ltd. v. Wayne Tank and Pump Co., [1970] 1 Q.B. 447 (C.A.) Suivant l'autre point de vue, les clauses d'exemption devaient s'interpréter en fonction des mêmes règles d'interprétation des contrats, peu importe qu'il y ait eu ou non inexécution fondamentale. Quant à savoir si la responsabilité était exclue, c'était là une question à trancher simplement par l'interprétation du contrat: voir les arrêts Suisse Atlantique, précité; Traders Finance Corp. v. Halverson (1968), 2 D.L.R. (3d) 666 (C.A.C.‑B.), et R. G. McLean Ltd. v. Canadian Vickers Ltd., précité.

En Angleterre, la question a été résolue d'une manière non équivoque par la Chambre des lords qui, dans l'arrêt Photo Production, s'est prononcée en faveur de la méthode de l'interprétation. La défenderesse, Securicor, s'était engagée par contrat à fournir des services de sécurité pour l'usine de la demanderesse. L'un des gardiens y a délibérément mis le feu et l'édifice a été détruit. Poursuivie en justice, Securicor a soulevé la clause d'exemption suivante:

[TRADUCTION] "1. En aucun cas, la société [Securicor] ne sera responsable d'un acte ou d'une omission préjudiciable d'un de ses employés, à moins que la société en tant qu'employeur n'ait pu prévoir et éviter cet acte ou cette omission en faisant preuve de diligence raisonnable. De plus et en tout état de cause, la société ne sera pas tenue responsable a) de toute perte subie par le client par suite d'un cambriolage, d'un vol ou d'un incendie ou pour quelque autre raison, sauf dans la mesure où cette perte sera imputable uniquement à la négligence dont les employés de la société auront fait preuve dans l'exercice de leurs fonctions . . ."

Lord Wilberforce, s'exprimant au nom des autres lords juges, dit succinctement, aux pp. 842 et 843:

[TRADUCTION] . . . la question de savoir si et dans quelle mesure une clause d'exclusion doit être appliquée à une inexécution fondamentale ou à l'inexécution d'une condition fondamentale ou même à n'importe quelle autre inexécution d'un contrat, est une question qui relève de l'interprétation du contrat.

Lord Wilberforce a donné trois raisons à l'appui de cette conclusion. Premièrement, la méthode de la règle de droit reposait sur un mauvais raisonnement. Voici ce qu'il affirme, à la p. 844:

[TRADUCTION] En fait, je n'ai pu comprendre comment ce principe peut être concilié avec le principe de droit communément admis, posé dans une jurisprudence moderne qui jouit du plus grand crédit, suivant lequel quand on parle de "résiliation" dans le contexte de l'inexécution d'un contrat, cela signifie simplement que la partie innocente ou, dans certains cas, les deux parties, sont dispensées de toute autre exécution. En pareil cas, les dommages‑intérêts sont réclamés en vertu du contrat. Cela étant, pour quelle raison de principe peut‑on faire abstraction de ce que dit le contrat lui‑même concernant les dommages‑intérêts, qu'il en fixe le montant, les limite ou les exclue?

Deuxièmement, les tribunaux doivent permettre aux parties de conclure leur propre contrat. Le rôle des tribunaux doit se limiter à faire respecter ce contrat (p. 843):

[TRADUCTION] Au stade des négociations portant sur les conséquences de l'inexécution, il y a toutes les raisons du monde de permettre aux parties d'évaluer leurs réclamations respectives en fonction de leurs propres stipulations contractuelles, plutôt que de les placer devant une notion juridique compliquée aussi incertaine que doit l'être le principe de l'inexécution fondamentale. Quelle aurait été par exemple la situation de l'usine de l'intimée si, au lieu d'avoir été détruite, elle avait été endommagée légèrement, moyennement ou gravement? À quel moment précis ce principe permet‑il (je n'ai pu comprendre par quelle justification logique) de décider, ex post facto, que l'inexécution a été (dans les faits) fondamentale, avant de passer à la question de savoir si du point de vue juridique cette inexécution doit être considérée comme fondamentale? Comment la date de la "résiliation" doit‑elle être fixée? S'agit‑il de la date de l'événement qui a causé le dommage, de la date à laquelle la partie innocente fait son choix ou d'une autre date? Toutes ces difficultés découlent du principe de l'inexécution fondamentale qui ne leur apporte aucune solution.

Au stade des poursuites judiciaires, il y a encore plus de raisons de trancher les affaires simplement en fonction de ce que les parties ont prévu dans leur contrat plutôt que de se fonder sur une analyse, de plus en plus subtile, de décisions rendues dans d'autres affaires, ce qui mène inévitablement à des appels.

Lord Diplock, dans ses motifs concordants, souligne qu'il devrait être permis à des parties qui ont négocié à armes égales de conclure leur propre contrat. Il dit, à la p. 851:

[TRADUCTION] En matière de contrats commerciaux passés entre hommes d'affaires aptes à protéger leurs intérêts et à déterminer la façon la plus avantageuse d'assumer les risques inhérents à l'exécution de divers types de contrats (généralement en souscrivant une assurance), il n'y a pas lieu, à mon avis, d'interpréter au‑delà des mots une clause d'exclusion, lorsque ces mots sont clairs et suffisamment exempts d'ambiguïté . . .

Troisièmement, tout en reconnaissant que l'inexécution fondamentale [TRADUCTION] "s'est révélée utile" dans le domaine des contrats destinés aux consommateurs et des contrats d'adhésion, lord Wilberforce a conclu qu'une loi sous la forme de l'Unfair Contract Terms Act 1977 (R.‑U.), 1977, chap. 50, était venue supplanter les tribunaux dans ce domaine. Il a fait observer, à la p. 843, que cette loi [TRADUCTION] "s'applique aux contrats destinés aux consommateurs et à ceux fondés sur des conditions types et permet d'appliquer des clauses d'exception dans la détermination de ce qui est juste et raisonnable". Désormais, les tribunaux n'auraient donc pas à établir des règles applicables à de telles situations et ils devraient se garder de le faire dans d'autres circonstances (p. 843):

[TRADUCTION] Il est significatif que le Parlement s'est abstenu de légiférer relativement à tous les aspects du domaine des contrats. Suite à l'adoption de cette loi, en matière, commerciale généralement, lorsque les parties traitent d'égal à égal et que les risques sont normalement assumés par un assureur, non seulement la nécessité d'une intervention judiciaire n'est pas démontrée, mais encore il y a toutes les raisons du monde, et telle semble avoir été l'intention du législateur, d'accorder aux parties toute latitude de répartir les risques comme bon leur semble, et de respecter leur décision à cet égard.

Lord Wilberforce a conclu que la clause d'exemption dans cette affaire, même interprétée contra proferentem, était suffisamment claire pour écarter la responsabilité.

La méthode énoncée dans l'arrêt Photo Production, consistant à interpréter les clauses d'exclusion chaque fois qu'il y a inexécution fondamentale, a été adoptée par cette Cour comme la règle applicable au Canada dans l'arrêt Beaufort Realties (1964) Inc. c. Chomedey Aluminum Co., [1980] 2 R.C.S. 718. La Cour n'a cependant pas rejeté le concept de l'inexécution fondamentale. L'intimée avait passé avec Beaufort un contrat de construction dans lequel elle avait convenu, en cas de non‑paiement, de renoncer à tous les privilèges pour les travaux exécutés et les matériaux fournis. Or, il y a eu défaut de paiement et le juge Ritchie a conclu sans difficulté que ce défaut constituait une inexécution fondamentale. Il a adopté à l'égard de la clause d'exclusion la méthode de l'interprétation proposée par lord Wilberforce et a dit, à la p. 725, "que la question de savoir si une telle clause est applicable lorsqu'il y a violation fondamentale doit être tranchée à partir de l'interprétation véritable du contrat".

Comme l'a fait observer le professeur Waddams (voir (1981), 15 U.B.C. Law Rev. 189) peu après que cette Cour eut rendu l'arrêt Beaufort Realties:

[TRADUCTION] . . . la Cour suprême du Canada a suivi la Chambre des lords en statuant qu'aucune règle de droit ne vient empêcher l'application de clauses d'exclusion dans des cas d'inexécution fondamentale d'un contrat. On dit maintenant que l'effet d'une telle clause dépend dans chaque cas de l'interprétation juste du contrat.

Sur ce point, le droit canadien paraît donc arrêté. Il subsiste toutefois de l'incertitude principalement en ce qui concerne l'application de la méthode de l'interprétation. De toute évidence, certaines décisions de nos tribunaux suivent aussi bien en théorie qu'en pratique la méthode de l'interprétation. Dans l'arrêt Hayward v. Mellick (1984), 2 O.A.C. 161 (C.A.), par exemple, le juge Weatherston a souligné que, puisque [TRADUCTION] "les tribunaux de cette province ont emprunté le principe de l'inexécution fondamentale aux tribunaux anglais, je crois que nous devons maintenant suivre leur exemple et le rejeter en tant que règle de droit" (p. 168). Le juge Weatherston a reconnu, à la p. 168, que, même quand la clause d'exclusion en question était [TRADUCTION] "interprétée strictement", "ce serait vraiment aller trop loin que d'interpréter la clause d'exclusion de manière qu'elle ne vise que les déclarations qui ne sont pas faites par négligence. Je crois qu'il faut appliquer cette clause . . ." Il a ajouté que la clause d'exclusion dans cette affaire était suffisante pour s'appliquer à n'importe quelle inexécution de contrat.

Les commentateurs semblent toutefois s'entendre pour dire que les tribunaux, tout en rendant hommage pour la forme à la méthode de l'interprétation, ont continué à appliquer dans certains cas une version modifiée du principe de la "règle de droit". Le professeur Fridman, dans Law of Contract in Canada, laisse entendre à la p. 558:

[TRADUCTION] Sous le couvert de "l'interprétation", certains tribunaux paraissent se servir de quelque chose qui s'apparente beaucoup au principe de la "règle de droit". Il se peut que les tribunaux canadiens aient en fait recours à un concept d'interprétation "juste et raisonnable" en ce qui concerne le maintien de la clause d'exclusion à la suite d'une inexécution fondamentale et en ce qui concerne l'application d'une telle clause lorsque l'inexécution en question comporte non pas simplement une exécution fautive du contrat mais aussi un manquement total de la part de la partie obligée d'exécuter le contrat de quelque manière que ce soit.

Le professeur Ogilvie, passant en revue les décisions canadiennes, y compris l'arrêt Beaufort Realties lui‑même, rendues peu après l'arrêt Photo Production, soutient que la méthode de la règle de droit [TRADUCTION] "a été remplacée par un critère fondamental de caractère raisonnable, lequel investit les tribunaux d'un pouvoir discrétionnaire d'intervenir dans les relations contractuelles qui est au moins tout aussi grand que le pouvoir discrétionnaire dont ils ont pu jouir en vertu du principe de l'inexécution fondamentale": voir Ogilvie, "The Reception of Photo Production Ltd. v. Securicor Transport Ltd. in Canada: Nec Tamen Consumebatur" (1982), 27 McGill L.J. 424, à la p. 441.

Il n'y a pas grand avantage à passer en revue la jurisprudence récente dont s'inspirent ces observations. Qu'il suffise de faire remarquer que des éclaircissements semblent s'imposer dans ce domaine du droit. Il y a deux façons possibles de dissiper l'incertitude. La première serait d'adopter intégralement l'arrêt Photo Production, ce qui entraînerait la mise au rancart du concept de l'inexécution fondamentale. Les tribunaux se trouveraient alors à appliquer les clauses d'exclusion selon leur vrai sens, peu importe la nature de l'inexécution. Même la partie qui s'est rendue coupable d'une inexécution telle que le fondement du contrat a été sapé et que l'objet même du contrat n'a pas été réalisé, pourrait se prévaloir des dispositions du contrat limitant ou écartant sa responsabilité. La seule question pertinente à laquelle devrait répondre la cour serait celle de savoir si, selon une interprétation juste et naturelle des dispositions du contrat, les parties, au moment de la passation de ce contrat, ont réussi à exclure la responsabilité. Cette façon de procéder aurait le mérite de simplifier le droit et, par conséquent, de conférer aux affaires commerciales une plus grande certitude, même si les résultats de l'application de telles clauses d'exclusion risqueraient d'être accablants dans les cas où les parties n'ont pas réellement prévu ou envisagé la possibilité de la désintégration du contrat par suite d'une inexécution fondamentale.

L'autre façon de dissiper l'incertitude consisterait à introduire dans le droit une exigence de "caractère raisonnable", afin que les tribunaux puissent refuser d'appliquer les clauses d'exclusion en stricte conformité avec leurs termes si cela devait être injuste et déraisonnable. Une exigence de "caractère raisonnable" d'une portée considérable, que je rejette (et qui, selon moi, a été rejetée dans l'affaire Beaufort Realties aussi bien par cette Cour que par la Cour d'appel de l'Ontario), consisterait à exiger que la clause d'exclusion constitue en soi une condition juste et raisonnable du contrat ou du marché conclu par les parties. Je rejette cette méthode parce que les tribunaux, à mon avis, sont fort mal placés pour déterminer le caractère juste ou raisonnable de dispositions contractuelles négociées par les parties. Une telle appréciation comporte trop d'éléments dont certains sont très subjectifs. C'est en partie pour cette raison que cette Cour, dans l'arrêt Beaufort Realties, et la Chambre des lords, dans l'arrêt Photo Production, ont affirmé clairement que les clauses d'exclusion, comme toutes les stipulations d'un contrat, doivent recevoir une interprétation juste et naturelle. Il est évident que, si les tribunaux donnent aux clauses d'exclusion des interprétations forcées et artificielles afin d'éviter, par des moyens indirects et détournés, les conséquences de ce qui leur semble ex post facto avoir été une clause injuste et déraisonnable, il en résultera une grande incertitude et des complications inutiles dans la rédaction de contrats.

Je rejette en conséquence la notion selon laquelle une clause d'exclusion ne sera exécutoire que si elle constitue en soi une stipulation juste et raisonnable au moment où elle a été négociée. La clause d'exclusion ne saurait être considérée indépendamment des autres stipulations du contrat et des circonstances dans lesquelles celui‑ci a été conclu. Il se peut que l'acheteur ait été disposé à prendre certains risques s'il pouvait obtenir l'article en question à prix modique ou s'il tenait beaucoup à l'avoir. Inversement, s'il a dû payer cher cet article et s'il a fallu le persuader à l'acheter, il a pu vouloir faire assumer au vendeur la plus grande responsabilité possible. Une stipulation contractuelle qui semble injuste à une tierce personne peut être le résultat de négociations serrées entre les parties de sorte qu'elle mérite, selon moi, d'être appliquée textuellement par les tribunaux.

À mon avis, cependant, il en va tout autrement lorsqu'il s'agit pour les tribunaux de décider, suite à une inexécution donnée, si une clause d'exclusion doit être appliquée. Voilà, je crois, la question qu'a abordée cette Cour dans l'arrêt Beaufort Realties. Dans l'arrêt Beaufort Realties, la Cour a retenu la proposition énoncée dans l'arrêt Photo Production, portant qu'aucune règle de droit ne vient invalider ou éteindre des clauses d'exclusion en cas d'inexécution fondamentale, et que ces clauses doivent plutôt recevoir une interprétation naturelle et juste de manière à mettre à exécution l'accord des parties. Néanmoins, la Cour, en approuvant le point de vue adopté par la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire Beaufort Realties, a reconnu en même temps qu'il fallait que les tribunaux déterminent si, dans le contexte de l'inexécution en question, il était juste et raisonnable d'appliquer la clause en faveur de la partie coupable de l'inexécution, même si la clause d'exclusion était claire et nette. La question pertinente à laquelle la Cour devait répondre dans l'affaire Beaufort Realties était de savoir s'il était juste et raisonnable dans le contexte de l'inexécution fondamentale dont il s'agissait que la clause d'exclusion continue à jouer en faveur de la partie responsable de cette inexécution fondamentale. En d'autres termes, une partie devrait‑elle pouvoir se rendre coupable d'une inexécution fondamentale en étant certaine que cela n'entraînera aucune responsabilité, ou bien devrait‑il être permis aux tribunaux de dire que cette partie veut gagner sur les deux tableaux, qu'elle cherche à se dégager presque entièrement des obligations du contrat et en même temps à obtenir le soutien des tribunaux pour faire respecter le contrat dans la mesure où il lui est avantageux?

À ce qu'il me semble, la Chambre des lords a pu dans l'arrêt Photo Production arriver à une décision qui n'était nullement limitée par la nécessité de concilier les valeurs opposées qu'on essaie d'invoquer dans un système de droit des contrats comme le nôtre. Au Canada, il n'existe pas de loi comparable à l'Unfair Contract Terms Act 1977 du Royaume‑Uni. Je crois qu'en l'absence d'une telle loi, les tribunaux canadiens doivent continuer à créer par le biais de la common law un équilibre entre ce qui est manifestement souhaitable, c'est‑à‑dire permettre aux parties de conclure leurs propres contrats et de les faire respecter par les tribunaux, et ce qui est manifestement peu souhaitable, c'est‑à‑dire recourir aux tribunaux pour faire respecter des contrats en faveur de parties qui elles‑mêmes refusent catégoriquement de les exécuter. Je suis entièrement d'accord avec les commentateurs que l'équilibre établi par les tribunaux sera beaucoup plus clair s'ils ne revêtent pas leur raisonnement "d'un aspect d'interprétation". Il n'y a aucune règle de droit absolue qui dit que les clauses d'exclusion sont automatiquement frappées d'invalidité en cas d'inexécution fondamentale. Il faut leur donner une interprétation naturelle et juste afin de pouvoir saisir et apprécier parfaitement le sens et l'effet de la clause d'exclusion sur laquelle les parties se sont accordées au moment de la passation du contrat. J'estime toutefois qu'après avoir déterminé l'intention qu'avaient les parties au moment où elles ont conclu le contrat, la cour doit encore décider si elle appliquera ce contrat dans le contexte d'événements subséquents tels qu'une inexécution fondamentale de la part de la partie qui s'adresse aux tribunaux pour le faire respecter. Que les tribunaux abordent cette question d'un point de vue étroit, c'est‑à‑dire en fonction de l'équité entre les parties (et je crois que cela a porté à confusion étant donné que les parties, à supposer qu'elles négocient sur un pied d'égalité, sont les mieux placées pour savoir ce qui est équitable dans leur cas), ou qu'ils le fassent en fonction du principe plus général de la nécessité pour les tribunaux (indépendamment des intérêts des parties) de soupeser des valeurs opposées inhérentes à notre droit des contrats (et c'est là le point de vue que je préfère), je crois que le résultat sera le même puisque la question qui se pose est essentiellement celle de savoir si, suite aux faits survenus, la cour devrait prêter son concours à A pour obliger B à respecter cette clause.

Lorsque je confirme que nos tribunaux peuvent en common law légitimement décider s'il y a lieu de faire respecter une clause d'exclusion en cas d'inexécution fondamentale, je n'oublie pas qu'il existe des moyens auxquels on peut avoir recours pour rendre des clauses d'exclusion inexécutoires même en l'absence d'une conclusion à l'existence d'une inexécution fondamentale. Bien que nous n'ayons pas de loi analogue à l'Unfair Contract Terms Act 1977 du Royaume‑Uni, nous ne sommes toutefois pas totalement dépourvus de protection législative dans ce domaine. En effet, dans le cas des ventes aux consommateurs, six provinces interdisent aux vendeurs d'exclure les obligations que leur imposent les lois relatives à la vente d'objets: voir Loi sur la protection du consommateur, L.R.O. 1980, chap. 87, par. 34(1); Consumer Protection Act, R.S.N.S. 1967, chap. 53, art. 20C, modifiée par S.N.S. 1975, chap. 19; Loi sur la protection du consommateur, L.R.M. 1970, chap. C200, par. 58(1); Sale of Goods Act, R.S.B.C. 1979, chap. 370, art. 20; Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation, L.N.‑B. 1978, chap. C‑18.1, art. 24 à 26 (sauf dans la mesure où une exclusion est juste et raisonnable); The Consumer Products Warranties Act, R.S.S. 1978, chap. C‑30, art. 8 et 11. De plus, certaines provinces ont des lois sur les pratiques commerciales déloyales, qui ont une incidence sur l'application de certaines clauses d'exclusion: voir Business Practices Act, R.S.O. 1980, chap. 55, sous‑al. 2b)(vi); Trade Practice Act, R.S.B.C. 1979, chap. 406, al. 4e); Unfair Trade Practices Act, R.S.A. 1980, chap. U‑3, al. 4b), d); Loi sur les enquêtes relatives aux pratiques de commerce, L.R.M. 1987, chap. T110, art. 2; The Trade Practices Act, S.N. 1978, chap. 10, al. 6d); Business Practices Act, S.P.E.I. 1977, chap. 31, sous‑al. 3b)(vi). Ces lois ont pour effet de fixer des limites à la liberté contractuelle pour des raisons de politique générale.

Il existe par ailleurs en droit canadien d'autres moyens que les tribunaux (par opposition aux législateurs) peuvent prendre pour contrôler l'effet de clauses d'exclusion lorsque cela est indiqué. Le principe de l'inexécution fondamentale tire son origine de cet aspect de la théorie de l'iniquité qui concerne l'inégalité des parties contractantes: voir Waddams, "Unconscionability in Contracts" (1976), 39 Modern Law Review 369. Comme le fait observer le professeur Ziegel dans "Comment" (1979), 57 R. du B. can. 105, à la p. 113:

[TRADUCTION] Le mobile à l'origine de la conception du principe de l'inexécution fondamentale était très valable dans la mesure où ce principe était destiné à empêcher qu'une partie faible ne se laisse exploiter par une partie plus forte. Ce mobile a été faussé par la suite lorsque les tribunaux, confondant cause et effet, ont traité le principe, quoique de manière voilée, comme l'expression d'une règle décisive d'intérêt public peu importe les circonstances de l'espèce. Ce qui s'impose en conséquence est un retour à un régime d'interprétation naturelle assortie d'un critère explicite permettant d'établir s'il y a injustice, lequel régime sera conçu pour répondre aux faits de chaque cas particulier. [Je souligne.]

La possibilité d'invoquer l'iniquité dans des circonstances où une stipulation du contrat est déraisonnable en soi et où ce caractère déraisonnable résulte de l'inégalité des parties contractantes a été confirmée au Canada il y a plus d'un siècle dans la décision Waters v. Donnelly (1884), 9 O.R. 391 (Ch.) Ce moyen a souvent été invoqué par la suite: voir Morrison v. Coast Finance Ltd. (1965), 55 D.L.R. (2d) 710 (C.A.C.‑B.); Harry v. Kreutziger (1978), 95 D.L.R. (3d) 231 (C.A.C.‑B.); Taylor v. Armstrong (1979), 99 D.L.R. (3d) 547 (H.C. Ont.)

Quoiqu'il ne convienne peut‑être pas ici d'entreprendre un examen approfondi de la théorie de l'iniquité par rapport aux clauses d'exclusion, j'estime que les principes d'equity sur lesquels cette théorie repose sont assez généraux pour viser un bon nombre des situations de fait qui ont, peut‑être à juste titre, donné lieu à l'application du critère "juste et raisonnable" dans des cas d'inexécution fondamentale. En particulier, les circonstances qui entourent la passation d'un contrat type destiné aux consommateurs pourraient permettre à l'acheteur de soutenir qu'il serait injuste d'appliquer une clause d'exclusion. L'affaire Davidson v. Three Spruces Realty Ltd. (1977), 79 D.L.R. (3d) 481 (C.S.C.‑B.), en est un bon exemple. Le demandeur et d'autres personnes avaient déposé certains objets de valeur chez la défenderesse. Quand ces articles furent volés par suite de la négligence de cette dernière, une clause d'exclusion de portée générale a été invoquée. Le juge Anderson a déclaré la défenderesse responsable pour cause d'inexécution fondamentale et de fausses déclarations, mais il s'est dit en outre d'avis qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer la clause d'exclusion parce qu'elle était inique. Voici ce qu'il affirme, aux pp. 492 et 493:

[TRADUCTION] L'avocat de la dépositaire fait valoir que les tribunaux ne devraient pas toucher à la liberté contractuelle. Il soutient que si les parties à des contrats ne sont pas tenues de respecter les conditions de leur accord, si sévères ou inéquitables soient‑elles, l'élément de certitude si important en matière commerciale disparaîtra. L'avocat allègue que les demandeurs ont convenu par écrit en des termes clairs que la dépositaire ne serait pas tenue responsable de toute négligence dont elle pourrait se rendre coupable . . .

Je suis d'accord qu'en règle générale, mis à part la fraude, il serait dangereux de conclure que des contrats librement conclus ne devraient pas être respectés intégralement. On a cependant tort de supposer que la liberté contractuelle ne connaît aucune restriction. La common law en est à un point dans son évolution où, selon moi, les tribunaux peuvent dire dans certaines circonstances que les conditions d'un contrat, quoique parfaitement claires, ne seront pas appliquées parce qu'elles sont tout à fait déraisonnables . . .

Je suis d'avis que les tribunaux ne sont pas d'obligés d'accepter tous les contrats tels quels et de les faire exécuter sans tenir compte dans une certaine mesure des circonstances dans lesquelles ils ont été passés. Je ne crois pas que les contrats d'adhésion doivent s'interpréter dans l'abstrait. Je ne crois pas qu'un consensus formel soit suffisant. J'estime que les conditions d'un contrat peuvent être déclarées nulles en raison de leur caractère déraisonnable chaque fois qu'on peut dire que, dans les circonstances, il est déraisonnable et injuste d'astreindre les parties à l'exécution de leur accord formel. [Je souligne.]

Le juge Anderson conclut, à la p. 494:

[TRADUCTION]

c) Même si elle était de nature à protéger la dépositaire en cas de conduite constituant une inexécution fondamentale, la clause de limitation dans les circonstances répugne tellement à toutes les personnes bien pensantes que les tribunaux diront que ce serait inique et un abus de la liberté contractuelle que de permettre à la dépositaire de s'en prévaloir.

Le juge Anderson a proposé, à la p. 493, qu'on se serve des critères suivants pour déterminer [TRADUCTION] "s'il y a eu "abus de la liberté contractuelle" de sorte qu'il serait injuste que la dépositaire s'exempte de toute responsabilité":

[TRADUCTION]

(1) Le contrat était‑il un contrat d'adhésion établi par la dépositaire?

(2) Y a‑t‑il eu des négociations portant sur les conditions du contrat ou s'agissait‑il d'une formule commerciale pouvant être décrite comme un contrat que la personne à laquelle il était proposé ne pouvait que signer?

(3) L'attention des demandeurs a‑t‑elle été attirée sur la clause de limitation?

(4) La clause d'exemption sort‑elle de l'ordinaire?

(5) A‑t‑on fait des déclarations qui auraient amené une personne ordinaire à croire que la clause de limitation ne s'appliquait pas?

(6) Les termes du contrat, si l'on donne effet à la clause de limitation, sont‑ils de nature à dénuer de tout sens l'engagement implicite de la dépositaire de faire preuve de diligence raisonnable afin de protéger les biens des demandeurs?

(7) Eu égard à tous les faits, y compris les déclarations de la dépositaire et les circonstances qui ont mené à la signature du contrat, si les tribunaux appliquaient la clause de limitation, ne se trouveraient‑ils pas à approuver tacitement des pratiques commerciales inacceptables?

Les motifs du juge Anderson dans l'affaire Davidson s'inspiraient de l'arrêt Gillespie Brothers & Co. v. Roy Bowles Transport Ltd., [1973] Q.B. 400 (C.A.), où lord Denning dit, aux pp. 415 et 416:

[TRADUCTION] Le moment viendra peut‑être où il sera impossible de pousser plus avant ce processus d'"interprétation" du contrat, car ses termes seront trop clairs pour le permettre. Les tribunaux se verront‑ils alors réduits à l'impuissance? Devront‑ils permettre à la partie en question de mettre à exécution une clause déraisonnable même si elle est déraisonnable ou appliquée d'une manière déraisonnable au point d'être inique? Quand les choses en seront rendues là, je dirai, comme je l'ai dit il y a bien des années: "il y a la vigilance de la common law qui, tout en permettant la liberté contractuelle, veille à ce qu'on n'en abuse pas": John Lee & Son (Grantham) Ltd. v. Railway Executive, [1949] 2 All E.R. 581, à la p. 584. Elle ne permet pas qu'une partie s'exempte de sa responsabilité en common law lorsqu'il serait tout à fait injuste qu'elle le fasse. [Je souligne.]

Comme je l'ai fait remarquer, il ne convient guère ici de présenter un exposé de la théorie de l'iniquité par rapport à l'inégalité des parties à un contrat et je n'approuve pas nécessairement les méthodes adoptées dans les causes dont je viens de parler. Je m'y réfère simplement pour illustrer le point de vue plus général selon lequel, dans des situations où il existe des conditions contractuelles qui résultent de l'inégalité des parties contractantes, les tribunaux ont dans leur arsenal d'autres armes qu'une interprétation forcée et artificielle de clauses d'exclusion. Toutefois, lorsque les parties ont traité à armes égales (comme c'est le cas en l'espèce), les tribunaux doivent en règle générale faire respecter l'accord qu'elles ont librement négocié. La question qui se pose est de savoir s'il s'agit là d'une règle absolue ou bien si, en principe, les tribunaux devraient être investis du pouvoir de refuser d'appliquer une clause d'exclusion claire et nette librement négociée par des parties sur un pied d'égalité et, dans l'affirmative, dans quelles circonstances ils devraient l'exercer. Compte tenu de l'état actuel du droit au Canada, le principe de l'inexécution fondamentale fournit une réponse à cette question.

Écarter le principe de l'inexécution fondamentale pour se servir uniquement de la théorie de l'iniquité, ainsi que le proposent certains commentateurs, nécessiterait, selon moi, un élargissement de cette théorie au‑delà des limites de l'inégalité des parties contractantes qui lui ont traditionnellement été fixées. Les tribunaux se trouveraient en fait à qualifier d'iniques des conditions librement négociées par des parties ayant traité à armes égales. Et pourtant c'est l'inégalité de pouvoir de négociation qui a traditionnellement été à l'origine de l'iniquité. Ce qui était inique, c'était de permettre à la partie forte d'exploiter la partie faible lors de la négociation du contrat. Dès qu'il n'y a pas d'inégalité, on doit se demander d'où vient l'iniquité. Elle doit, à ce qu'il me semble, découler d'événements subséquents, étant donné que ce sont les parties elles‑mêmes qui sont les mieux placées pour juger de ce qui est juste au moment où elles concluent leur marché. Je crois qu'en common law la règle est la suivante: eu égard à la conduite (dans l'exécution du contrat) de la partie qui lui demande de bien vouloir faire respecter la clause, la cour refuse d'accéder à cette demande. Par souci de commodité, on qualifie d'"inexécution fondamentale" la conduite en question. Celle‑ci dépasse les limites de la conduite tolérable. Il est cependant vrai que ces limites sont incertaines. Mais diminuera‑t‑on l'incertitude en substituant à l'inexécution fondamentale une notion générale d'iniquité?

Quand et dans quelles circonstances une clause d'exclusion figurant dans un contrat librement négocié par des parties sur un pied d'égalité sera‑t‑elle inique? Si l'inexécution fondamentale et l'iniquité sont toutes deux considérées à bon droit comme des outils juridiques destinés à éviter aux parties, en fonction d'événements subséquents, les conséquences accablantes de l'application automatique d'une clause d'exclusion en conformité avec ses termes, diffèrent‑elles alors en ce qui concerne leur certitude sur le plan du droit? L'iniquité est une notion peut‑être encore moins certaine que celle de l'inexécution fondamentale. En fait, on peut la décrire comme donnant ouverture à l'application des principes d'equity. Il se peut que lord Wilberforce ait raison d'affirmer qu'on devrait laisser des parties ayant négocié à armes égales vivre avec leurs contrats, quels que soient les événements subséquents. Je crois cependant qu'il y a un certain intérêt à ce que les tribunaux soient revêtus d'un pouvoir résiduel de refuser pour des motifs de principe de prêter leur concours à une partie, lorsque cela est indiqué.

Passant maintenant à la présente affaire, il me semble que, même si l'inexécution du contrat était fondamentale, il n'y aurait rien d'injuste ni de déraisonnable (et, à plus forte raison, rien d'inique, à supposer que ce soit là un critère plus strict) à appliquer la clause d'exclusion. Le contrat est intervenu entre deux sociétés commerciales dont le pouvoir de négociation était à peu près égal. L'une et l'autre sont familières avec ce type de contrat et elles en ont l'expérience. Comme l'a souligné le juge de première instance:

[TRADUCTION] C'est Syncrude qui a proposé la clause 8 portant garantie. On peut donc présumer qu'elle offrait la protection que recherchait Syncrude. Sa première phrase est d'ailleurs d'une portée suffisamment générale pour qu'on ait du mal à concevoir un vice qui y échappe. Syncrude a librement accepté les limites de temps et on n'a produit aucun élément de preuve établissant qu'elle était de quelque manière désavantagée en négociant ces limites. Il n'y a aucune raison pour laquelle elle ne devrait pas être tenue de respecter son contrat, y compris la partie ayant pour effet d'exclure la condition implicite du par. 15(1) de la Sale of Goods Act de l'Ontario. [(1985), 27 B.L.R. 59, à la p. 77.]

Aucun élément de preuve ne permet de conclure qu'Allis‑Chalmers, qui cherche à se prévaloir de la clause d'exclusion, a eu recours à des man{oe}uvres malhonnêtes ou déloyales. Elle a fourni ce qui était prévu par le contrat (même si les articles livrés comportaient des vices) et ses relations contractuelles avec Syncrude, qui visaient non seulement les engrenages mais aussi le système de convoyeurs au complet, ont continué après la fourniture des engrenages. On ne saurait prétendre, pour reprendre les termes de lord Diplock, que Syncrude a été privée de la "quasi‑totalité du bénéfice" du contrat. Il ne s'agit pas d'un cas où le vendeur ou le fournisseur cherchait à se dégager presque entièrement des obligations que lui imposait le contrat et où il invoquait l'aide des tribunaux pour assurer son exécution dans la mesure où cela lui était avantageux. Il n'y a en l'espèce aucun abus de la liberté contractuelle.

En décidant d'appliquer la clause d'exclusion, le juge de première instance s'est fondé en partie sur le fait que cette clause limitait, sans toutefois l'exclure entièrement, la responsabilité d'Allis‑Chalmers (p. 77). Cette décision du juge de première instance était appuyée par certaines opinions incidentes exprimées par lord Wilberforce de la Chambre des lords dans l'arrêt Ailsa Craig Fishing Co. v. Malvern Fishing Co., [1983] 1 All E.R. 101 (H.L.), aux pp. 102 et 103. Il me semble toutefois que toute distinction catégorique entre les clauses limitant la responsabilité et celles qui l'excluent est de par sa nature même douteuse puisque, suivant les circonstances, [TRADUCTION] "les exclusions peuvent être parfaitement équitables et les limitations fort injustes": Waddams, The Law of Contracts (2e éd. 1977), à la p. 349. Il vaut mieux, je crois, déterminer s'il y a lieu d'appliquer la clause attaquée en fonction de toutes les circonstances de l'affaire et éviter de recourir à des étiquettes peu pratiques et artificielles. Si on procède de cette façon, il devient évident qu'il n'existe en l'espèce aucune raison de ne pas appliquer la clause écartant la garantie légale.

(iv) Le fonds en fiducie

Cette question résulte d'un pourvoi incident formé par Syncrude contre la décision de la Cour d'appel d'adjuger le fonds à Hunter U.S. après déduction des frais d'administration et du coût (200 000 $ plus les intérêts) de la réparation des boîtes d'engrenage construites en exécution du contrat conclu avec Aco. Hunter U.S. ne conteste pas ce dernier aspect de l'arrêt de la Cour d'appel. Aco a été payée et la somme de 500 000 $ qui reste dans le fonds après ce paiement représente la marge de profit qu'a tirée Hunter Canada de son contrat avec Syncrude, plus le revenu produit par cette marge de profit. À mon avis, c'est à tort que le juge de première instance a conclu que le fonds ne devait être aliéné qu'en conformité avec les conditions énoncées dans le contrat de fiducie. Les conditions de la fiducie n'ont pas fait l'objet d'un accord entre ces parties. La fiducie a été crée unilatéralement par Syncrude, un peu à la manière d'un interpleader, dans le but d'éviter de préjuger de l'issue du litige entre Hunter Canada et Hunter U.S. En 1978, Syncrude était parfaitement disposée à reconnaître que la marge de profit devait être versée à l'une de ces deux parties. La seule question qui se posait était de savoir laquelle. Mais Syncrude n'est plus prête à reconnaître cela. Dans ces circonstances, je suis d'accord avec la Cour d'appel pour dire que le droit au fonds en fiducie doit être déterminé selon les principes d'equity régissant l'enrichissement sans cause.

Dans l'arrêt Pettkus c. Becker, [1980] 2 R.C.S. 834, le juge Dickson, maintenant Juge en chef, affirme aux pp. 847 et 848:

"L'enrichissement sans cause" a joué un rôle dans la doctrine juridique anglo‑américaine pendant des siècles. Dans l'arrêt Moses v. Macferlan lord Mansfield s'est exprimé comme suit: [TRADUCTION] ". . . le motif principal de cette action est que le défendeur est obligé en vertu des règles de justice naturelle et d'equity de rembourser l'argent". Il ne conviendrait pas, et en fait il serait impossible, d'essayer de définir toutes les circonstances qui peuvent donner lieu à un enrichissement sans cause [. . .] Le grand avantage des principes anciens d'equity est leur souplesse: les tribunaux peuvent donc modeler ces principes malléables pour répondre aux nécessités et aux m{oe}urs changeantes de la société, afin que justice soit rendue . . .

. . . il y a trois conditions à respecter pour que l'on puisse dire qu'il y a enrichissement sans cause: un enrichissement, un appauvrissement correspondant et l'absence de tout motif juridique à l'enrichissement. Il me semble que cette façon de voir est appuyée par les principes généraux d'equity que les cours ont modelés pendant des siècles . . .

Cette Cour a confirmé unanimement ces principes dans l'arrêt Sorochan c. Sorochan, [1986] 2 R.C.S. 38. Quoique les arrêts Pettkus c. Becker et Sorochan c. Sorochan soient des affaires de "famille", l'enrichissement sans cause qui engendre une fiducie par interprétation est bien loin de se limiter à ce genre d'affaires: voir Deglman v. Guaranty Trust Co., [1954] R.C.S. 725. De fait, une telle restriction ferait obstacle à l'évolution et nuirait à la souplesse qui sont essentielles au développement des principes d'equity.

Il faut d'abord se demander s'il y aura enrichissement de Syncrude si on lui permet de garder le fonds en fiducie. Ce sera nettement le cas puisqu'elle touchera des intérêts produits par l'argent qu'elle destinait initialement à Hunter Canada. Pour s'en rendre compte, on n'a qu'à examiner les conditions du fonds lui‑même. Je reproduis la clause 7 qui porte:

[TRADUCTION] 7. Une fois effectués les paiements prévus aux clauses 5 et 9, en attendant que soit déterminé par un accord entre Hunter Canada et Hunter Engineering, ou par une décision d'un tribunal canadien compétent, qui de Hunter Engineering ou de Hunter Canada possède un droit valide et légitime sur le reliquat des fonds en fiducie ou en attendant que soient réglées à l'amiable ou par une décision d'un tribunal canadien compétent certaines questions qui font actuellement l'objet au Canada de procédures judiciaires entre Hunter Engineering et Hunter Canada, le fiduciaire détient à des fins de paiement le reliquat des fonds en fiducie ainsi que le revenu en découlant. [Je souligne.]

Comme je l'ai déjà mentionné, en 1978, Syncrude s'estimait obligée de verser soit à Hunter Canada soit à Hunter U.S. les profits de Hunter Canada. Syncrude n'a droit qu'à des boîtes d'engrenage qui fonctionnent, au prix convenu et, pourvu que le coût des réparations soit payé à même le fonds, c'est précisément ce qu'elle obtiendra. Toute autre somme qui pourra lui être versée en raison des circonstances entourant le contrat avec Aco constituera un enrichissement.

Je suis également d'avis que, si on permet à Syncrude de garder la totalité du fonds, Hunter U.S. subira un appauvrissement correspondant en ne touchant pas les intérêts que lui aurait rapportés le contrat pour la fourniture des onze boîtes d'engrenage minières supplémentaires. Je conviens avec la Cour d'appel, qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un lien contractuel pour prouver le lien de causalité entre la contribution et l'enrichissement. C'est là une question qui doit être tranchée en fonction des faits de chaque affaire puisque le redressement que constitue la fiducie par interprétation relève de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire et n'est imposé que lorsque l'equity le commande. Dans la présente affaire, il existe un lien de causalité suffisant du fait que Hunter U.S. a d'abord offert d'endosser entièrement le contrat de Hunter Canada et que, par la suite, après avoir obtenu gain de cause, elle était prête à offrir à Syncrude la même garantie que celle qui s'appliquait aux trente‑deux boîtes d'engrenage initialement livrées. Cette dernière offre n'était pas déraisonnable dans les circonstances, même si je crois que Hunter U.S. devrait en equity être tenue de respecter la clause de garantie figurant dans le contrat conclu avec Hunter Canada. Quoi qu'il en soit, l'augmentation relative aux garanties est maintenant sans objet étant donné que Hunter U.S. serait responsable à la fois en vertu de la garantie de Hunter Canada et en vertu de la garantie légale implicite.

En présentant ses arguments devant cette Cour, Me Kirkham, l'avocat de Syncrude, a fait valoir que Hunter U.S. n'avait pas subi d'appauvrissement parce qu'elle n'avait rien fait pour faciliter la fourniture des boîtes d'engrenage. Aco les a fabriquées à partir des modèles que Syncrude avait en sa possession et qu'elle avait obtenus de Hunter U.S. à l'époque du premier contrat. Syncrude, du fait d'avoir fourni les modèles, se voyait dans l'obligation d'accepter d'Aco une garantie très limitée qui ne s'appliquait à aucun aspect de la conception ou du cahier des charges. Malheureusement, les tribunaux d'instance inférieure n'ont tiré aucune conclusion de fait concernant la propriété de ces modèles et la preuve est contradictoire à cet égard. Je crois cependant que les arguments de Me Kirkham peuvent être réfutés sans qu'il soit nécessaire de trancher cette question. La principale difficulté que pose son argumentation vient de ce qu'elle est fondée sur une perception ex post facto des différentes circonstances. Peu importe qu'elle ait été ou non "propriétaire" des modèles au moment de conclure son contrat avec Hunter Canada, il reste que c'est de son plein gré que Syncrude a passé ce contrat à ce moment‑là. De plus, elle était disposée à verser une marge de profit à Hunter U.S. après qu'une décision eut été rendue dans l'action en passing‑off. Il se peut, comme l'a soutenu l'avocat de Syncrude, que Hunter U.S. n'ait aucunement contribué au contrat avec Aco. Toujours est‑il qu'en 1978 Syncrude était prête à payer à Hunter U.S. la part de l'entrepreneur principal et elle ne saurait maintenant prétendre qu'elle n'avait que faire de Hunter U.S.

Exception faite du moyen relatif à la propriété des dessins, l'avocat de Syncrude n'a avancé aucun motif juridique justifiant l'enrichissement et je ne puis penser à aucun. Par conséquent, je suis d'accord avec la Cour d'appel pour dire que pourvu que Hunter U.S. accepte les conditions de la garantie prévue dans le contrat de Hunter Canada et qu'elle paie le coût des réparations effectuées sur les onze boîtes d'engrenage, le fonds en fiducie après déduction des frais d'administration appartient en equity à Hunter U.S.

5. Dispositif

Je suis d'avis de trancher le pourvoi et le pourvoi incident de la manière suivante:

(i) Le pourvoi formé par Hunter U.S. contre la conclusion qu'elle était responsable du vice de conception est rejeté. Dans le cas du vice de conception des trente‑deux boîtes d'engrenage minières, Hunter U.S. a violé la garantie légale énoncée au par. 15(1) de la Sale of Goods Act et elle doit, en conséquence, verser à Syncrude la somme de 750 000 $ à cet égard, plus les intérêts courus jusqu'au moment du jugement, lesquels s'élèvent à 250 000 $.

(ii) Le pourvoi d'Allis‑Chalmers contre la conclusion à l'existence d'une inexécution fondamentale est accueilli. Il ne s'agit pas d'une inexécution fondamentale mais, même à supposer que c'en soit une, la clause d'exclusion met Allis‑Chalmers à l'abri de toute responsabilité. Comme Allis‑Chalmers n'a aucune responsabilité envers Syncrude en ce qui concerne le vice de conception des quatre boîtes d'engrenage d'extraction, elle n'a aucun recours contre Hunter U.S. relativement à ce vice et son appel en garantie est en conséquence rejeté.

(iii) Le pourvoi incident par lequel Syncrude revendique la propriété du fonds en fiducie est rejeté. Hunter U.S. a droit au reliquat de ce fonds après paiement des frais d'administration et du coût des réparations effectuées sur les trente‑deux boîtes d'engrenage minières.

6. Les dépens

Syncrude doit être condamnée au paiement des dépens d'Allis‑Chalmers en cette Cour et en Cour d'appel. En ce qui concerne Hunter U.S. et Syncrude, le résultat en cette Cour est partagé. Hunter U.S. a été déboutée sur la question principale de sa responsabilité pour le vice de conception des trente‑deux boîtes d'engrenage minières, mais elle a obtenu gain de cause avec Allis‑Chalmers sur la question de l'inexécution fondamentale et de l'effet de la clause d'exclusion figurant dans le contrat d'Allis‑Chalmers. Elle a réussi également dans sa réclamation du reliquat du fonds en fiducie. Je suis donc d'avis de ne pas accorder de dépens entre Hunter U.S. et Syncrude.

Pourvoi de Hunter U.S. rejeté avec dépens.

Pourvoi contre la partie de l'arrêt de la Cour d'appel qui impose une responsabilité à Allis‑Chalmers Canada Limited accueilli et appel en garantie contre Hunter U.S. rejeté avec dépens.

Pourvoi incident de Syncrude accueilli avec dépens, les juges WILSON et L'HEUREUX‑DUBÉ sont dissidentes.

Procureurs des appelantes: Farris, Vaughan, Wills & Murphy, Vancouver.

Procureurs de l'appelante Allis‑Chalmers Canada Limited: Russell & DuMoulin, Vancouver.

Procureurs des intimées: Owen, Bird, Vancouver.

* Les juges Estey et Le Dain n'ont pas pris part au jugement.

** Voir Erratum [2009] 2 R.C.S. iv.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi incident de syncrude est accueilli

Analyses

Contrats -- Inexécution fondamentale -- Clause d'exclusion - Garantie contractuelle de durée limitée -- Défectuosité d'une partie du matériel fourni - Découverte des vices après l'expiration de la garantie -- Matériel défectueux réparable - Y a-t-il eu inexécution fondamentale?.

Fiducies et fiduciaires -- Fiducie par interprétation -- Fiducie établie à la manière d'un interpleader en attendant l'issue d'une action en passing‑off — Le paiement du matériel prélevé sur le fonds en fiducie dont le solde ira à la partie qui aura gain de cause dans l'action en passing‑off -- Bénéficiaires éventuels de la fiducie non parties au contrat de fiducie -- Un bénéficiaire éventuel inadmissible par suite de l'action en passing‑off -- Autre bénéficiaire non disposé à assumer les garanties comme l'exige le contrat de fiducie -- Qui de la société qui a établi la fiducie ou de la société destinée à en bénéficier a droit au solde des fonds en fiducie?

Les différends entre les parties tirent leur origine de trois contrats de fourniture de boîtes d'engrenage destinées à être utilisées dans l'exploitation des sables bitumineux de l'Alberta. Dans le premier contrat, passé le 29 janvier 1975, Syncrude Canada Ltée (Syncrude), par l'intermédiaire de sa mandataire Canadian Bechtel, a commandé à Hunter Engineering Company Inc. (Hunter U.S.) trente‑deux "boîtes d'engrenage minières". Ces boîtes d'engrenage, qui devaient servir à actionner des convoyeurs à courroie transportant le sable à l'usine d'extraction de Syncrude, ont été fabriquées par un sous‑traitant, Aco.

Le deuxième contrat, intervenu entre Syncrude et une division d'Allis‑Chalmers Canada Ltd. (Allis‑Chalmers), portait sur la fourniture d'un système de convoyeurs d'extraction d'une valeur de 4,1 millions de dollars, qui comportait quatre "boîtes d'engrenage d'extraction devant servir à actionner la machinerie qui sépare le pétrole d'avec le sable. Ces boîtes d'engrenage ont été fabriquées par le sous‑traitant Aco, selon le même modèle que les boîtes d'engrenage minières fournies par Hunter U.S. Les boîtes d'engrenage d'extraction ont été mises en service le 24 novembre 1977.

Le contrat intervenu avec Hunter U.S. et celui intervenu avec Allis‑Chalmers comportaient l'un et l'autre une clause de garantie qui limitait leur responsabilité à 24 mois à compter de la date de livraison ou à 12 mois à compter de la date de mise en service, selon la première échéance. De plus, la garantie consentie par Allis‑Chalmers comportait une clause stipulant que "La présente clause constitue l'unique garantie offerte [. . .] et il n'y a aucune autre garantie ou condition implicite, légale ou autre." Les contrats conclus par Hunter U.S. et Allis‑Chalmers mentionnaient tous les deux que les lois applicables seraient celles de l'Ontario.

Le troisième contrat a été conclu par Syncrude et Aco le 1er mars 1978. Il résulte de circonstances inhabituelles. En effet, entre août et décembre 1977, Syncrude a commandé à Hunter Machinery Canada Ltd. (Hunter Canada) onze boîtes d'engrenage minières construites selon le même modèle que les trente‑deux achetées à Hunter U.S. Hunter Canada était une société canadienne constituée par des employés de Hunter U.S. à l'insu de celle‑ci. Elle s'est présentée à Syncrude comme l'aile canadienne de Hunter U.S. et ce n'est qu'en janvier 1978 que Hunter U.S. a découvert la supercherie. Elle a alors intenté une action en passing‑off contre Hunter Canada, en a avisé Syncrude et a offert de prendre en charge le contrat de Hunter Canada. Syncrude a toutefois décidé de ne pas préjuger du litige en acceptant de laisser Hunter U.S. se substituer à Hunter Canada et, au lieu d'accepter cette offre, elle a conclu directement avec le sous‑traitant Aco un contrat pour la fourniture des onze boîtes d'engrenage au prix que Aco aurait reçu de Hunter Canada. Ces onze boîtes d'engrenage ont été livrées et ont été progressivement mises en service entre mai et décembre 1978.

En mars 1978, Syncrude a unilatéralement établi un fonds en fiducie dans lequel elle a versé l'argent dû aux termes des contrats de Hunter Canada. Cette dernière a renoncé à tous les droits que lui conféraient ces contrats, mais Hunter U.S. a refusé de devenir partie au contrat de fiducie de Syncrude. Ce contrat prévoyait notamment que le fiduciaire verserait à Aco le prix des boîtes d'engrenage dès qu'elles seraient complétées. Les fonds restants seraient versés à Hunter Canada ou à Hunter U.S. selon l'issue de l'action en passing‑off, pourvu que les obligations de garantie et de service souscrites par Hunter Canada soient assumées. Hunter U.S. a obtenu gain de cause dans son action mais elle a refusé d'assumer la garantie plus généreuse du contrat de Hunter Canada conformément aux conditions du contrat de fiducie.

En première instance et en appel, Hunter U.S. a été reconnue responsable des bris en sa qualité de concepteur des boîtes d'engrenage, et responsable de non‑respect de la garantie d'adaptation à l'usage auquel des objets vendus sont destinés, que comporte la Sale of Goods Act de l'Ontario. Il n'y avait pas de responsabilité fondée sur la garantie contractuelle parce que cette dernière était expirée. Allis‑Chalmers n'a pas été reconnue responsable, en première instance, de non‑respect de garantie ou d'inexécution fondamentale de contrat; il n'était donc pas nécessaire de statuer sur son action en garantie contre Hunter U.S. La Cour d'appel a accueilli l'appel interjeté par Syncrude contre ce jugement. Elle a aussi accueilli l'appel interjeté par Hunter U.S. contre la décision en première instance qu'elle n'avait pas droit aux fonds en fiducie et que les revenus découlant de ces fonds devaient être détenus pour Syncrude.

Hunter U.S. a formé un pourvoi contre la conclusion portant qu'elle était responsable de vice de conception et que le par. 15(1) de la Sale of Goods Act s'appliquait. Allis‑Chalmers s'est pourvue contre la conclusion relative à l'inexécution fondamentale. Syncrude a formé un pourvoi incident relativement à la propriété du fonds en fiducie.

Sont en cause en l'espèce: (i) la responsabilité de Hunter U.S. pour les vices de conception à l'origine du bris des boîtes d'engrenage; (ii) la responsabilité de Hunter U.S. en vertu de la garantie prescrite dans la Sale of Goods Act; (iii) la responsabilité d'Allis‑Chalmers en vertu du principe de l'inexécution fondamentale; (iv) la propriété du fonds en fiducie.

I

Arrêt: Le pourvoi de Hunter U.S. est rejeté.

Les juges Wilson et L'Heureux‑Dubé: Hunter U.S. est responsable des vices de conception à l'origine du bris des boîtes d'engrenage. Le cahier des charges de Syncrude énonçait ce que les boîtes d'engrenage devraient pouvoir faire et contenait des indications générales sur la manière dont cela devrait se faire. Hunter U.S. a pris sur elle de décider des détails précis de la conception. Ce sont ces décisions en matière de conception qui se sont révélées mauvaises.

Hunter U.S. avait la responsabilité de réparer les boîtes d'engrenage, même si leur défectuosité n'a été découverte qu'après l'expiration de la garantie contractuelle en raison du non‑respect de la garantie implicite d'adaptation à l'usage auquel des objets vendus sont destinés, que comporte le par. 15(1) de la Sale of Goods Act de l'Ontario. Le contrat de Hunter U.S. n'écartait pas expressément la garantie implicite et il n'était pas non plus incompatible avec elle au point de la rendre inapplicable. Les circonstances entourant la passation de ce contrat satisfaisaient aux conditions nécessaires pour que joue la garantie légale implicite.

Le juge McIntyre: Le pourvoi formé par "Hunter U.S." contre la conclusion de responsabilité pour vice de conception est rejeté pour les raisons données par le juge Wilson.

Le juge en chef Dickson et le juge La Forest: Le contrat intervenu entre Syncrude et Hunter U.S. attribue à Hunter U.S. seule la responsabilité de concevoir les boîtes d'engrenage et Hunter U.S. ne s'est pas acquittée de cette responsabilité. Hunter U.S. a fait plus que se contenter de concevoir les engrenages selon le cahier des charges fourni par la mandataire de Syncrude. Le cahier des charges fourni par Syncrude énonçait l'usage auquel étaient destinées les boîtes d'engrenage et non la façon dont elles devaient être construites. Ce cahier des charges n'était pas incorrect. Il était trop tard pour que Syncrude puisse invoquer les garanties contractuelles contenues dans les contrats de Hunter U.S. et d'Allis‑Chalmers.

La présence d'une garantie expresse dans le contrat n'a pas pour effet de rendre incompatibles avec elle les garanties légales. Si on veut écarter les garanties légales, il faut le faire de façon claire et nette, surtout lorsque les parties sont deux importantes sociétés commerciales ayant une grande expérience des affaires. Hunter U.S. ne pouvait échapper à la responsabilité que crée le par. 15(1) de la Sale of Goods Act. Toutes les trois conditions préalables à son application étaient remplies. La conception et la fabrication des boîtes d'engrenage se situaient dans le cours du commerce de Hunter U.S. Cette dernière connaissait l'usage auquel les boîtes d'engrenage étaient destinées et Syncrude, par sa mandataire, s'en est remise à la compétence et au jugement de Hunter U.S. Les boîtes d'engrenage n'étaient pas raisonnablement adaptées à l'usage auquel elles étaient destinées.

II

Arrêt: Le pourvoi formé par Allis‑Chalmers contre la partie de l'arrêt de la Cour d'appel qui lui impose une responsabilité est accueilli et son action en garantie contre Hunter U.S. est rejetée.

Les juges Wilson et L'Heureux‑Dubé: La modification apportée au contrat d'Allis‑Chalmers a explicitement et d'une manière non équivoque exclu la garantie légale.

Il y a inexécution fondamentale lorsque l'événement qui résulte de l'omission d'une partie de s'acquitter d'une obligation première a pour effet de priver l'autre partie de la quasi‑totalité du bénéfice que devait, selon l'intention des parties, lui procurer le contrat. Le principe de l'inexécution fondamentale représente une exception à la règle portant que le contrat continue d'exister et que des dommages‑intérêts doivent être versés pour l'obligation inexécutée, puisqu'il permet à la partie innocente de choisir de mettre fin à toutes les obligations premières encore inexécutées des deux parties. Ce redressement exceptionnel ne peut être obtenu que lorsque l'objet même du contrat n'a pas été réalisé.

L'inexécution du contrat d'Allis‑Chalmers n'est pas fondamentale parce qu'elle n'a pas miné le contrat au complet. Allis‑Chalmers n'a manqué qu'à un aspect de son contrat. Le mauvais fonctionnement des engrenages n'a pas eu pour effet de priver Syncrude de la quasi‑totalité du bénéfice du contrat et le coût des réparations ne représentait qu'une petite partie du coût total. Même s'ils n'étaient pas raisonnablement adaptés à l'usage auquel ils étaient destinés, les engrenages ont fonctionné pendant un certain temps et étaient réparables. On a souvent jugé que des vices graves mais réparables dans des machines ne constituaient pas une inexécution fondamentale.

Toutefois, même si l'inexécution d'Allis‑Chalmers pouvait être qualifiée de fondamentale, sa responsabilité serait exclue par les termes de la garantie contractuelle.

La façon d'aborder l'inexécution fondamentale sous l'angle d'une "règle de droit" doit être rejetée et la méthode fondée sur l'interprétation des clauses d'exclusion déjà adoptée par cette Cour doit être confirmée de nouveau. La question pertinente à laquelle les tribunaux doivent répondre est celle de savoir si, selon une interprétation juste et naturelle du contrat, les parties ont réussi à exclure la responsabilité au moment de la passation de ce contrat. Après avoir examiné le sens véritable de la disposition, la cour doit décider si elle l'appliquera dans le contexte d'événements subséquents tels qu'une exécution fondamentale. Les tribunaux sont tout à fait incapables d'évaluer isolément si une stipulation contractuelle est raisonnable et il faut éviter d'introduire dans le droit toute notion portant que les tribunaux devraient refuser de faire respecter une disposition pour le motif qu'elle n'est pas raisonnable. Les clauses d'exclusion peuvent être rendues inexécutoires même si on ne conclut pas à l'existence d'une inexécution fondamentale. Il existe une protection législative et d'autres moyens judiciaires comme la théorie de l'iniquité pourraient s'appliquer lorsque cela est indiqué.

Même si l'inexécution du contrat d'Allis‑Chalmers était fondamentale, il n'y aurait rien d'injuste ni de déraisonnable, non plus que rien d'inique à supposer que ce soit là un critère plus strict, à appliquer la clause d'exclusion. Le contrat est intervenu entre deux sociétés commerciales dont le pouvoir de négociation était à peu près égal et qui étaient habitués à ce type de contrat et en avaient l'expérience. En cherchant à se prévaloir de la clause d'exclusion, Allis‑Chalmers n'a pas eu recours à des man{oe}uvres malhonnêtes ou déloyales.

Le juge McIntyre: Le pourvoi d'Allis‑Chalmers est accueilli. Toute inexécution du contrat par Allis‑Chalmers n'était pas fondamentale et, même si on avait pu qualifier l'inexécution de fondamentale, les conditions de la garantie contractuelle auraient écarté la responsabilité d'Allis‑Chalmers. Il est donc inutile de s'arrêter davantage à la notion d'inexécution fondamentale en l'espèce.

Le juge en chef Dickson et le juge La Forest: La disposition du contrat d'Allis‑Chalmers est suffisante pour écarter l'application de la garantie implicite du par. 15(1) de la Sale of Goods Act.

Compte tenu de l'inapplicabilité des garanties légales implicites et de l'expiration de sa garantie expresse, Allis‑Chalmers ne peut être déclarée responsable qu'en vertu du principe de l'inexécution fondamentale. Ce principe a servi à soustraire des parties aux effets des conditions d'un contrat en écartant la responsabilité pour exécution fautive quand les effets de ces conditions paraissaient particulièrement draconiens. Il a cependant engendré un grand nombre de difficultés. Le principe de l'inexécution fondamentale devrait être remplacé par une règle liant les parties aux conditions de leur contrat pourvu que celui‑ci ne soit pas inique. Les tribunaux n'appliquent pas aveuglément les conventions draconiennes ou iniques.

Les parties devraient être tenues de respecter les conditions de l'entente qu'elles ont conclue. La clause de garantie soustrait Allis‑Chalmers à toute responsabilité pour les boîtes d'engrenage. En l'espèce, il n'y avait pas inégalité du pouvoir de négociation et il n'était donc pas question d'iniquité.

III

Arrêt (les juges Wilson et L'Heureux‑Dubé sont dissidentes): Le pourvoi incident de Syncrude est accueilli.

Le juge en chef Dickson et le juge La Forest: Il n'y a aucun motif de droit ou d'equity qui justifie l'attribution des fonds en fiducie à Hunter U.S. Hunter U.S. n'a pas droit à ces sommes en vertu du contrat de fiducie. Elle n'a rien fait pour Syncrude qui ait pu aider à fabriquer les engrenages visés par le contrat de Hunter Canada. Les dessins utilisés par Aco pour fabriquer ces engrenages ont été fournis par Syncrude qui les avaient légitimement en sa possession. Il n'y a eu ni violation de droit d'auteur ni vol. Hunter U.S. n'a pas rempli aucune des conditions nécessaires pour établir une fiducie par interprétation. Il n'a pas eu d'enrichissement sans cause.

Entre Hunter U.S. et Hunter Canada, la première aurait pu revendiquer tous les profits réalisés par Hunter Canada en vertu du principe de la fiducie par interprétation. Hunter Canada avait manifestement des obligations de fiduciaire envers Hunter U.S. et l'equity ne permet pas à un fiduciaire de s'enrichir aux dépens de son mandant. La triple condition énoncée dans l'arrêt Pettkus c. Becker serait également remplie.

Les rapports entre Hunter Canada et Syncrude sont régis par un contrat. Lorsqu'une partie a été amenée à conclure un contrat par des déclarations mensongères, ce contrat est annulable à la demande de la partie innocente. Par conséquent, Syncrude avait le droit de résilier son contrat avec Hunter Canada et de conserver l'argent qu'elle aurait versé aux termes de ce contrat. Hunter Canada n'ayant pas droit à ces sommes, Hunter U.S. n'a plus de recours puisque sa réclamation découle uniquement des actes de Hunter Canada.

Hunter U.S. n'était pas partie au contrat de fiducie et elle a constamment refusé d'honorer les obligations de garantie et d'entretien stipulées dans le contrat de fiducie. Syncrude n'était pas tenue d'accepter l'offre de Hunter U.S. Conclure que Hunter U.S. est justifiée de bénéficier d'un redressement fondé sur la restitution revient à forcer Syncrude à contracter avec Hunter U.S. De plus, si on faisait droit à la demande de Hunter U.S., celle‑ci se trouverait enrichie et Syncrude se trouverait appauvrie d'autant sans que cela ne soit justifié par aucun motif juridique.

Syncrude a créé le fonds en fiducie, sans aucun doute par surcroît de précautions, et elle ne devrait pas se retrouver dans une situation plus précaire que si elle s'était contentée de résilier son contrat avec Hunter Canada. La création de ce fonds ne constituait pas une reconnaissance que les sommes détenues en fiducie appartenaient soit à Hunter Canada soit à Hunter U.S. Le fonds avait pour objet d'assurer que quelqu'un endosserait rapidement les garanties.

Le juge McIntyre: Syncrude est propriétaire du fonds en fiducie pour les raisons données par le juge en chef Dickson.

Les juges Wilson et L'Heureux‑Dubé (dissidentes): Il n'est pas nécessaire que le fonds en fiducie soit aliéné conformément aux conditions énoncées dans le contrat de fiducie. Les conditions de la fiducie n'ont été approuvées ni par Hunter U.S. ni par Hunter Canada. Puisque Syncrude n'est plus disposée, comme elle l'était en 1978, à reconnaître que la marge de profit doit être versée à l'une de ces deux parties, le droit au fonds en fiducie doit être déterminé selon les principes d'equity régissant l'enrichissement sans cause.

Syncrude n'a droit qu'à des boîtes d'engrenage qui fonctionnent, au prix convenu, et toute autre somme qui pourrait lui être versée en raison des circonstances, une fois le coût des réparations prélevé sur le fonds, constituerait un enrichissement.

Hunter U.S. subirait un appauvrissement correspondant en ne touchant pas les intérêts que lui aurait rapportés le contrat conclu avec Hunter Canada pour la fourniture des onze boîtes d'engrenage minières supplémentaires. Il n'est pas nécessaire d'avoir un lien contractuel pour prouver le lien de causalité entre la contribution et l'enrichissement. Il existe un lien de causalité suffisant du fait que Hunter U.S. a d'abord offert d'endosser entièrement le contrat de Hunter Canada et que, par la suite, après avoir obtenu gain de cause, elle était prête à offrir à Syncrude la même garantie que celle qui s'appliquait aux trente‑deux boîtes d'engrenage initialement livrées. Syncrude était prête en 1978 à verser la marge de profit à Hunter U.S. et elle ne saurait maintenant prétendre qu'elle n'avait que faire de Hunter U.S.


Parties
Demandeurs : hunter engineering co.
Défendeurs : syncrude canada ltée

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge en chef Dickson
Arrêt appliqué: Pettkus c. Becker, [1980] 2 R.C.S. 834
arrêts examinés: Suisse Atlantique Société d'Armement Maritime S.A. v. N.V. Rotterdamsche Kolen Centrale, [1967] 1 A.C. 361
Beaufort Realties (1964) Inc. v. Chomedey Aluminum Co., [1980] 2 R.C.S. 718
Photo Production Ltd. v. Securicor Transport Ltd., [1980] A.C. 827
arrêts mentionnés: Chabot v. Ford Motor Co. of Canada Ltd. (1982), 138 D.L.R. (3d) 417
Sperry Rand Canada Ltd. v. Thomas Equipment Ltd. (1982), 135 D.L.R. (3d) 197
Gafco Enterprises Ltd. v. Schofield, [1983] 4 W.W.R. 135
Beldessi v. Island Equipment Ltd. (1973), 41 D.L.R. (3d) 147
George Mitchell (Chesterhall) Ltd. v. Finney Lock Seeds Ltd., [1983] 2 All E.R. 737
Cain v. Bird Chevrolet‑Oldsmobile Ltd. (1976), 12 O.R. (2d) 532 (H.C.), conf. par (1977), 88 D.L.R. (3d) 607 (Ont. C.A.)
Karsales (Harrow) Ltd. v. Wallis, [1956] 1 W.L.R. 936
B. G. Linton Construction Ltd. v. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1975] 2 R.C.S. 678
Harbutt's "Plasticine" Ltd. v. Wayne Tank & Pump Co., [1970] 1 Q.B. 447.
Citée par le juge Wilson
Arrêt approuvé: Photo Production Ltd. v. Securicor Transport Ltd., [1980] A.C. 827
distinction d'avec l'arrêt: Beldessi v. Island Equipment Ltd. (1973), 41 D.L.R. (3d) 147
arrêts mentionnés: Hunter Engineering Co. v. Hunter Machinery Canada, le juge Meredith, no du greffe de Vancouver C780211, décision inédite en date du 28 décembre 1978
Wallis, Son & Wells v. Pratt & Haynes, [1911] A.C. 394
R. W. Heron Paving Ltd. v. Dilworth Equipment Ltd., [1963] 1 O.R. 201
Cork v. Greavette Boats Ltd., [1940] O.R. 352
Chabot v. Ford Motor Co. of Canada Ltd. (1982), 138 D.L.R. (3d) 417
Suisse Atlantique Société d'Armement Maritime S.A. v. N.V. Rotterdamsche Kolen Centrale, [1967] 1 A.C. 361
R. G. McLean Ltd. v. Canadian Vickers Ltd. (1970), 15 D.L.R. (3d) 15
Canso Chemicals Ltd. v. Canadian Westinghouse Co. (No. 2) (1974), 54 D.L.R. (3d) 517
Schofield v. Gafco Enterprises Ltd. (1983), 43 A.R. 262
Peters v. Parkway Mercury Sales Ltd. (1975), 10 N.B.R. (2d) 703
Keefe v. Fort (1978), 89 D.L.R. (3d) 275
Karsales (Harrow) Ltd. v. Wallis, [1956] 1 W.L.R. 936
Harbutt's "Plasticine" Ltd. v. Wayne Tank and Pump Co., [1970] 1 Q.B. 447
Traders Finance Corp. v. Halverson (1968), 2 D.L.R. (3d) 666
Beaufort Realties (1964) Inc. c. Chomedey Aluminum Co., [1980] 2 R.C.S. 718
Hayward v. Mellick (1984), 2 O.A.C. 391
Waters v. Donnelly (1884), 9 O.R. 391
Morrison v. Coast Finance Ltd. (1965), 55 D.L.R. (2d) 710
Harry v. Kreutziger (1978), 95 D.L.R. (3d) 231
Taylor v. Armstrong (1979), 99 D.L.R. (3d) 547
Davidson v. Three Spruces Realty Ltd. (1977), 79 D.L.R. (3d) 481
Gillespie Brothers & Co. v. Roy Bowles Transport Ltd., [1973] Q.B. 400
Ailsa Craig Fishing Co. v. Malvern Fishing Co., [1983] 1 All E.R. 101
Pettkus c. Becker, [1980] 2 R.C.S. 834
Sorochan c. Sorochan, [1986] 2 R.C.S. 38
Deglman v. Guaranty Trust Co., [1954] R.C.S. 725.
Lois et règlements cités
Business Practices Act, R.S.O. 1980, chap. 55, art. 2b)(vi).
Business Practices Act, S.P.E.I. 1977, chap. 31, art. 3b)(vi).
Consumer Products Warranties Act, R.S.S. 1978, chap. C‑30, art. 8, 11.
Consumer Protection Act, R.S.N.S. 1967, chap. 53, art. 20C.
Loi sur la protection du consommateur, L.R.O. 1980, chap. 87, art. 34(1).
Loi sur la protection du consommateur, L.R.M. 1970, chap. C200, art. 58(1).
Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation, L.N.‑B. 1978, chap. 18.1, art. 24, 25, 26.
Loi sur les enquêtes relatives aux pratiques de commerce, L.R.M. 1987, chap. T110, art. 2.
Sale of Goods Act, R.S.B.C. 1979, chap. 370, art. 20.
Sale of Goods Act, R.S.O. 1970, chap. 421, art. 15(1), (4), 53.
Trade Practice Act, R.S.B.C. 1979, chap. 406, art. 4e).
Trade Practices Act, S.N. 1978, chap. 10, art. 6d).
Unfair Contract Terms Act 1977 (R.‑U.), chap. 50.
Unfair Trade Practices Act, R.S.A. 1980, chap. U‑3, art. 4b), d).
Doctrine citée
Atiyah, P. S. The Sale of Goods, 6th ed. London: Pitman, 1980.
Fridman, G. H. L. Law of Contract in Canada, 2nd ed. Toronto: Carswells, 1986.
Fridman, G. H. L. Sale of Goods in Canada, 2nd ed. Toronto: Carswells, 1979.
Fridman, G. H. L. Sale of Goods in Canada, 3rd ed. Toronto: Carswells, 1986.
Ogilvie, M. H. "The Reception of Photo Production Ltd. v. Securicor Transport Ltd. in Canada: Nec Tamen Consumebatur" (1982), 27 McGill L.J. 424.
Waddams, S. M. "Unconscionability in Contracts" (1976), 39 Modern Law Review 369.
Waddams, S. M. "Note" (1981), 15 U.B.C. Law Rev. 189.
Waddams, S. M. The Law of Contracts, 2nd ed. Toronto: Canada Law Book, 1984.
Waters, D. W. M. The Law of Trusts in Canada, 2nd ed. Toronto: Carswells, 1984.
Ziegel, Jacob S. "Comment" (1979), 57 R. du B. can. 105.

Proposition de citation de la décision: hunter engineering co. c. syncrude canada ltée, [1989] 1 R.C.S. 426 (23 mars 1989)


Origine de la décision
Date de la décision : 23/03/1989
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1989] 1 R.C.S. 426 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1989-03-23;.1989..1.r.c.s..426 ?
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