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13/03/1989 | CANADA | N°[1989]_1_R.C.S._369

Canada | R. c. Chaulk (Requête), [1989] 1 R.C.S. 369 (13 mars 1989)


R. c. Chaulk (Requête), [1989] 1 R.C.S. 369

Francis Darren Morrissette

et Robert Matthew Chaulk Requérants

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

et

Le procureur général du Canada Intervenant

répertorié: r. c. chaulk (requête)

Nos du greffe: 21035, 21012.

1989: 13 mars*.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka et Cory.

en appel de la cour d'appel du manitoba

Compétence -- Demandes d'autorisation de pourvoi -- Compétence de la Cour suprême du Canada

-- Demandes d'autorisation tranchées sur le fondement de conclusions écrites sans audience -- Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, c...

R. c. Chaulk (Requête), [1989] 1 R.C.S. 369

Francis Darren Morrissette

et Robert Matthew Chaulk Requérants

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

et

Le procureur général du Canada Intervenant

répertorié: r. c. chaulk (requête)

Nos du greffe: 21035, 21012.

1989: 13 mars*.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka et Cory.

en appel de la cour d'appel du manitoba

Compétence -- Demandes d'autorisation de pourvoi -- Compétence de la Cour suprême du Canada -- Demandes d'autorisation tranchées sur le fondement de conclusions écrites sans audience -- Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, chap. S-19 et modifications, art. 41, 45.

Droit criminel -- Acte criminel -- Demandes d'autorisation de pourvoi -- Compétence de la Cour suprême du Canada -- Demandes d'autorisation tranchées sur le fondement de conclusions écrites sans audience -- Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 618 -- Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, chap. S-19 et modifications, art. 41, 45.

Les requérants, dont les déclarations de culpabilité de meurtre ont été confirmées en appel, s'adressent à cette Cour pour obtenir l'autorisation de se pourvoir conformément à l'art. 618(1)b) du Code criminel. Après production de la demande d'autorisation, l'avocat du requérant Morrissette a allégué qu'en vertu du nouvel art. 45 de la Loi sur la Cour suprême, la Cour n'avait pas compétence pour trancher la demande d'autorisation sans accorder une audience au requérant.

Arrêt: La requête est rejetée.

La Cour juge qu'elle a compétence pour trancher la demande d'autorisation sur le fondement de conclusions écrites sans accorder d'audience. Il est important de distinguer (1) les moyens d'appel de (2) la procédure à suivre et des critères à appliquer pour décider s'il faut accorder l'autorisation de pourvoi. C'est le Code criminel et non la Loi sur la Cour suprême qui accorde le droit d'en appeler à cette Cour du rejet d'un appel contre une déclaration de culpabilité relative à un acte criminel. Le paragraphe 41(3) a trait exclusivement aux moyens d'appel et, même lorsqu'on l'interprète en regard de l'art. 45, il n'a aucun rapport avec la procédure à suivre ou avec les critères à appliquer lorsque la Cour décide si elle doit accorder ou refuser l'autorisation. Le législateur a voulu que l'art. 45 offre une procédure d'application générale et a choisi d'accorder à la Cour le pouvoir de contrôler son propre rôle. L'article 45, dans sa forme actuelle, doit donc être interprété dans ce contexte.

Jurisprudence

Arrêts appliqués: R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368; Argentina c. Mellino, [1987] 1 R.C.S. 536.

Lois et règlements cités

Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 618, 620, 621.

Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, chap. S-19, art. 41, 45 [mod. S.C. 1987, chap. 42].

REQUÊTE contestant la compétence de la Cour suprême du Canada pour trancher sans audience une demande d'autorisation de pourvoi présentée en vertu du Code criminel. Requête rejetée.

G. Greg Brodsky, c.r., pour le requérant Morrissette.

Heather Leonoff, pour le requérant Chaulk.

J. G. B. Dangerfield, pour l'intimée.

S. R. Fainstein, c.r., pour l'intervenant.

//La Cour//

Version française du jugement rendu par

LA COUR -- La présente requête vise à faire déterminer si la Cour a compétence pour trancher, sur le fondement de conclusions écrites et sans audience, une demande d'autorisation de pourvoi contre un arrêt d'une cour d'appel confirmant une déclaration de culpabilité relative à un acte criminel.

I Les textes législatifs

À des fins de commodité, les textes législatifs pertinents sont reproduits ci-dessous:

Loi sur la Cour suprême

41. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il peut être interjeté appel à la Cour suprême de tout jugement, définitif ou autre, rendu par la plus haute cour du dernier ressort habilitée, dans une province, à rendre jugement dans l'affaire en question, ou par l'un des juges de cette cour, que l'autorisation d'en appeler à la Cour suprême ait ou non été refusée par un autre tribunal, lorsque la Cour suprême estime, étant donné l'importance de l'affaire pour le public, l'importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qu'elle comporte, ou sa nature ou son importance à tout autre égard, qu'elle devrait en être saisie et lorsqu'elle accorde dès lors l'autorisation d'interjeter appel de ce jugement.

(2) Les demandes d'autorisation d'appel présentées au titre du présent article sont régies par l'alinéa 64(1)a).

(3) Nul appel à la Cour suprême ne peut être interjeté selon le présent article, du jugement d'une cour acquittant ou déclarant coupable, ou annulant ou confirmant une déclaration de culpabilité ou un acquittement, d'un acte criminel ou, sauf sur une question de droit ou de juridiction, d'une infraction autre qu'un acte criminel.

45. (1) Par dérogation à toute autre loi fédérale, toute demande d'autorisation d'appel est présentée par écrit à la Cour qui, selon le cas:

a) l'accueille si sa conformité avec l'article 41 ressort des conclusions écrites et si elle ne justifie pas la tenue d'une audience;

b) la rejette si sa non-conformité avec l'article 41 ressort des conclusions écrites et si elle ne justifie pas la tenue d'une audience;

c) ordonne, dans les autres cas, la tenue d'une audience pour en décider.

Code criminel

618. (1) Une personne déclarée coupable d'un acte criminel autre qu'une infraction punissable de mort et dont la condamnation est confirmée par la cour d'appel, peut interjeter appel à la Cour suprême du Canada

a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d'appel est dissident, ou

b) sur toute question de droit, si l'autorisation d'appel est accordée par la Cour suprême du Canada dans un délai de vingt et un jours après qu'a été prononcé le jugement dont il est interjeté appel ou dans tel délai supplémentaire que la Cour suprême du Canada, ou l'un de ses juges, peut accorder pour des raisons spéciales.

II Les faits

Les requérants ont été déclarés coupables de meurtre au premier degré et leurs appels à la Cour d'appel du Manitoba ont été rejetés. Ils demandent maintenant l'autorisation d'en appeler à cette Cour conformément à l'al. 618(1)b) du Code criminel. En produisant la demande d'autorisation de pourvoi, l'avocat du requérant Morrissette a allégué que la Cour n'avait pas compétence pour trancher la demande d'autorisation de pourvoi sans lui accorder une audience. On a ordonné la tenue d'une audience sur la question juridictionnelle et, sur l'ordre de la Cour, le procureur général du Canada et les procureurs généraux des provinces ont reçu avis de la requête contestant la compétence de la Cour. Le procureur général du Canada, qui est intervenu, a produit un mémoire et a plaidé à l'audience. À la fin du débat sur la question juridictionnelle, la Cour a jugé qu'elle avait compétence pour trancher la demande sur le fondement de conclusions écrites et sans audience et dit que ses motifs suivraient. Cependant, la Cour a également décidé que, vu les circonstances, trois juges entendraient les plaidoiries relativement à la demande d'autorisation de pourvoi elle-même. Les présents motifs traitent exclusivement de la question de la compétence de la Cour.

III Les arguments du requérant

Le requérant prétend qu'une interprétation littérale des art. 41 et 45 de la Loi sur la Cour suprême amène à conclure que la Cour ne peut trancher une demande d'autorisation de pourvoi sans accorder d'audience lorsque, comme en l'espèce, le droit de demander l'autorisation est conféré par l'al. 618(1)b) du Code criminel. Cet argument est fondé sur le par. 41(3) de la Loi sur la Cour suprême qui prévoit expressément qu'aucun appel ne peut être interjeté à la Cour suprême du Canada "selon le présent article" du jugement d'une cour confirmant une déclaration de culpabilité relative à un acte criminel. Le requérant prétend que l'art. 45 exempte expressément les affaires qui relèvent du par. 41(3) de la procédure qui permet à la Cour de trancher une demande d'autorisation de pourvoi sur le fondement de conclusions écrites et sans audience. L'alinéa 45(1)a) dispose que la Cour accueille la demande d'autorisation de pourvoi lorsqu'il y a "conformité avec l'article 41 . . . " et l'al. 45(1)b) dispose que la Cour rejette la demande lorsqu'il y a "non-conformité avec l'article 41 . . ." Comme les appels contre une déclaration de culpabilité relative à un acte criminel sont expressément exclus de l'art. 41 en vertu du par. 41(3), il y aura toujours non-conformité de la demande avec l'art. 41; le requérant allègue donc que la procédure envisagée par l'art. 45 ne peut lui être appliquée.

IV Analyse

Nous sommes d'avis que l'argument du requérant est peu convaincant et qu'une analyse fouillée des dispositions législatives pertinentes amènent à conclure que la Cour a effectivement compétence en application de l'art. 45 pour trancher la demande d'autorisation de pourvoi sans accorder d'audience au requérant.

Nous ne croyons pas que l'interprétation invoquée par le requérant amène la conclusion qu'il a fait valoir devant la Cour. Comme l'avocat du procureur général du Canada l'a allégué, une interprétation strictement littérale poussée à sa conclusion logique produirait un résultat tout à fait invraisemblable, et même absurde. En effet, la Cour ne pourrait accorder l'autorisation sans audience en vertu de l'al. 45(1)a), mais elle pourrait refuser l'autorisation sans audience selon l'al. 45(1)b). Ce dernier alinéa dispose qu'une demande doit être rejetée si sa non-conformité avec l'art. 41 ressort des conclusions écrites. Le requérant prétend qu'il ne relève pas de l'art. 41 et, partant, que la mention de l'art. 41 dans l'al. 45(1)b) ne ferait pas obstacle à ce que la Cour rejette la demande sur le fondement de conclusions écrites seulement. D'autre part, la Cour ne pourrait accueillir la demande sans audience, car l'al. 45(1)a) ne s'applique qu'aux demandes qui relèvent de l'art. 41. Il n'est pas possible que le législateur ait voulu exiger une audience lorsque la Cour estime approprié d'accueillir la demande, mais non lorsque la Cour décide de la rejeter. Une interprétation de la loi qui établirait une distinction entre des demandes qui doivent être accueillies et des demandes qui doivent être rejetées à des fins procédurales doit sûrement être écartée, surtout si elle a pour conséquence d'accorder plus de droits procéduraux lorsque la demande doit être accueillie que lorsqu'elle doit être rejetée. On ne doit pas attribuer à une loi une intention de produire un résultat déraisonnable, surtout lorsqu'il existe une autre interprétation.

Pour bien comprendre l'interaction des art. 41 et 45 de la Loi sur la Cour suprême, il est important de distinguer (1) les moyens d'appel de (2) la procédure à suivre et des critères à appliquer pour décider s'il faut accorder l'autorisation de pourvoi. C'est le Code criminel et non la Loi sur la Cour suprême qui accorde le droit d'en appeler à cette Cour du rejet d'un appel contre une déclaration de culpabilité relative à un acte criminel; d'où le par. 41(3) qui dit clairement que les moyens d'appel en pareil cas doivent être ceux prescrits par le Code criminel et non par le par. 41(1). L'article 618 du Code criminel restreint aux questions de droit les appels d'une déclaration de culpabilité relative à un acte criminel. Les articles 620 et 621 du Code criminel imposent des restrictions similaires aux appels d'un verdict d'aliénation mentale, d'incapacité à subir un procès et aux appels interjetés par les procureurs généraux. Le paragraphe 41(3) de la Loi sur la Cour suprême a pour effet d'établir clairement qu'on ne peut pas recourir aux moyens d'appel plus larges conférés par le par. 41(1) qui accorde un droit d'appel non seulement sur une question de droit, mais aussi sur des questions mixtes de droit et de fait. À notre avis, le par. 41(3) a trait exclusivement aux moyens d'appel et, même lorsqu'on l'interprète en regard de l'art. 45, il n'a aucun rapport avec la procédure à suivre ou avec les critères à appliquer lorsque la Cour décide si elle doit accorder ou refuser l'autorisation. Lorsque le par. 45(1) demande s'il y a "conformité avec l'article 41" (al. 45(1)a)) ou s'il y a "non-conformité avec l'article 41" (al. 45(1)b)), la question porte sur la norme juridique prescrite par le par. 41(1), en d'autres mots, si, en raison de son importance pour le public ou de l'importance de toute question de droit, la demande doit être tranchée par la Cour suprême.

Le législateur a voulu que l'art. 45 offre une procédure uniforme et d'application universelle pour trancher les demandes d'autorisation de pourvoi. Cette conclusion est appuyée par les premiers mots de l'article qui indiquent qu'il s'applique par dérogation à toute autre loi du Parlement. Rien au par. 41(3) n'ébranle cet objectif fondamental. Le texte français des al. 45(1)a) et b) appuie cette position. Nous les citons de nouveau pour des fins de commodité:

45. (1) Par dérogation à toute autre loi fédérale, toute demande d'autorisation d'appel est présentée par écrit à la Cour qui, selon le cas:

a) l'accueille si sa conformité avec l'article 41 ressort des conclusions écrites et si elle ne justifie pas la tenue d'une audience;

b) la rejette si sa non-conformité avec l'article 41 ressort des conclusions écrites et si elle ne justifie pas la tenue d'une audience; [Je souligne.]

À notre avis, l'emploi du mot "conformité" dans le texte français indique qu'il était dans l'intention du législateur que toutes les demandes d'autorisation soient faites par écrit de sorte que la Cour puisse déterminer la "conformité" ou la "non-conformité" des arguments avec les normes établies au par. 41(1).

L'historique législatif des art. 41 et 45 apporte un appui solide à la conclusion que l'art. 45 a pour objet d'établir une procédure d'application générale. Comme le signale le mémoire du requérant, l'art. 45 a été adopté pour la première fois en 1956 et [TRADUCTION] "était de toute évidence conçu comme une mesure procédurale globale visant toutes les demandes d'autorisation présentées en vertu de toutes les lois, y compris le Code criminel". La version modifiée de l'art. 45 maintenant en vigueur conserve le caractère de son précurseur en tant que régime global établissant la procédure à suivre pour toutes les demandes d'autorisation de pourvoi. En fait, les modifications apportées à la Loi sur la Cour suprême depuis que l'art. 45 a été adopté pour la première fois ont transformé la compétence de cette Cour. Autrefois, la charge de travail était surtout formée d'appels de plein droit; maintenant elle est surtout formée d'appels sur autorisation. Comme le dit l'arrêt R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368, à la p. 393, "On ne saurait attacher trop d'importance à ce changement". Le législateur a choisi d'accorder à cette Cour le pouvoir de contrôler son propre rôle et l'art. 45, dans sa forme actuelle, doit être interprété dans ce contexte. Les modifications de 1987 (dont le présent art. 45 fait partie) n'ont pas éliminé tous les appels de plein droit, mais elles ont encore accru la capacité de cette Cour de gérer sa charge de travail en lui accordant la compétence de trancher les demandes d'autorisation sur le fondement de conclusions écrites. S'il avait voulu limiter cette importante compétence nouvelle en en retranchant les demandes d'autorisation dans certaines affaires criminelles, le législateur l'aurait dit explicitement. Cette Cour a récemment affirmé qu'il était souhaitable de donner aux dispositions relatives à l'autorisation de pourvoi "une interprétation plus libérale qui permet à cette Cour de remplir son rôle au sommet du système judiciaire canadien en tant que cour de dernier ressort pour tous les Canadiens": Argentine c. Mellino, [1987] 1 R.C.S. 536, à la p. 547, citant R. c. Gardiner, précité, à la p. 404. L'analyse qui précède offre un résultant tout à fait compatible avec cette conception et en accord avec l'objectif important d'accroître la capacité de cette Cour de contrôler et de gérer sa charge de travail d'une manière compatible avec son rôle au sommet de la hiérarchie judiciaire canadienne.

V Conclusion

Pour ces motifs, nous concluons que la prétention du requérant à une audience de plein droit et la contestation de la compétence de la Cour de trancher sa demande d'autorisation de pourvoi sans lui accorder une audience doivent échouer.

Requête rejetée.

Procureurs du requérant Morrissette: Walsh, Micay and Company, Winnipeg.

Procureurs du requérant Chaulk: Wolch, Pinx, Tapper, Scurfield, Winnipeg.

Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général du Manitoba, Winnipeg.

Procureur de l'intervenant: John C. Tait, Ottawa.

* Motifs déposés le 27 avril 1989.


Synthèse
Référence neutre : [1989] 1 R.C.S. 369 ?
Date de la décision : 13/03/1989

Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Chaulk (Requête)
Proposition de citation de la décision: R. c. Chaulk (Requête), [1989] 1 R.C.S. 369 (13 mars 1989)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1989-03-13;.1989..1.r.c.s..369 ?
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