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23/02/1989 | CANADA | N°[1989]_1_R.C.S._233

Canada | R. c. Hébert, [1989] 1 R.C.S. 233 (23 février 1989)


R. c. Hébert, [1989] 1 R.C.S. 233

André Hébert Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

et entre

Sa Majesté La Reine Appelante

c.

André Hébert Intimé

répertorié: r. c. hébert

Nos du greffe: 20136, 20134.

1989: 2 février; 1989: 23 février.

Présents: Les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux-Dubé et Sopinka.

en appel de la cour d'appel du québec

Droit criminel -- Parjure -- Accusé reconnaît qu'il a intentionnellement menti en témoignant -- Juge du procès ne permettant pas à l'accus

é de compléter sa preuve pour démontrer qu'il n'avait pas l'intention de tromper le tribunal -- Nouveau procès ordonné.

Droit criminel -- Défense ...

R. c. Hébert, [1989] 1 R.C.S. 233

André Hébert Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

et entre

Sa Majesté La Reine Appelante

c.

André Hébert Intimé

répertorié: r. c. hébert

Nos du greffe: 20136, 20134.

1989: 2 février; 1989: 23 février.

Présents: Les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux-Dubé et Sopinka.

en appel de la cour d'appel du québec

Droit criminel -- Parjure -- Accusé reconnaît qu'il a intentionnellement menti en témoignant -- Juge du procès ne permettant pas à l'accusé de compléter sa preuve pour démontrer qu'il n'avait pas l'intention de tromper le tribunal -- Nouveau procès ordonné.

Droit criminel -- Défense de contrainte -- Parjure -- Défense de contrainte inapplicable aux circonstances de l'espèce -- Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 17.

À la suite d'un faux témoignage lors d'une enquête préliminaire, l'appelant a été accusé de parjure et d'entrave à la justice. À son procès, l'appelant a reconnu qu'il avait intentionnellement menti mais il a affirmé qu'il n'avait pas l'intention de tromper le tribunal. Il a invoqué l'art. 17 du Code criminel et allégué qu'il avait commis un faux témoignage sous l'effet de la contrainte exercée par des menaces de mort proférées contre lui. Le juge du procès a appliqué l'art. 17 et acquitté l'appelant de l'accusation de parjure. L'appelant a aussi été acquitté de l'accusation d'entrave à la justice. La Cour d'appel a infirmé l'acquittement relatif au premier chef d'accusation et confirmé l'acquittement quant au deuxième. La Cour a conclu que l'art. 17 du Code était inapplicable à l'espèce puisqu'il n'y avait pas concomitance entre les menaces, le danger de mort et l'infraction. Une menace de mort à laquelle une personne peut facilement se soustraire et qu'elle peut rendre inexécutable au moment de son témoignage ne lui permet pas d'invoquer l'excuse de contrainte à l'art. 17. La Cour a également conclu qu'il n'y avait aucun doute raisonnable possible sur l'intention spécifique de l'appelant de tromper le tribunal. L'appelant s'est pourvu devant cette Cour contre sa condamnation pour parjure et l'intimée a formé un pourvoi incident contre l'acquittement relatif à l'accusation d'entrave à la justice.

Arrêt: Les pourvois sont accueillis et un nouveau procès est ordonné.

Lois et règlements cités

Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 17 [mod. 1974-75-76, chap. 105, art. 29; abr. & rempl. 1980-81-82-83, chap. 125, art. 4].

POURVOIS contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec (1986), 3 Q.A.C. 251, qui a annulé l'acquittement de l'accusé relativement à une accusation de parjure et confirmé son acquittement relativement à une accusation d'entrave à la justice. Pourvois accueillis et nouveau procès ordonné.

Robert La Haye, pour l'appelant Hébert.

Daniel Brunet, pour le ministère public.

//La Cour//

Le jugement suivant a été rendu par

LA COUR -- L'appelant Hébert a été acquitté d'une accusation de parjure par le juge de première instance par l'application à l'espèce de l'art. 17 du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34. Il a aussi été acquitté d'une accusation d'entrave à la justice. Le ministère public a interjeté appel à l'encontre de ces deux acquittements. Nous sommes tous de l'avis de la Cour d'appel (1986), 3 Q.A.C. 251, que le juge de première instance a commis une erreur, les faits de l'espèce ne donnant pas ouverture à la défense fondée sur l'art. 17 du Code criminel.

En Cour d'appel, Hébert a plaidé absence de mens rea et privation, à cet égard, de son droit à une défense pleine et entière. La Cour d'appel a rejeté ce moyen, accueilli un des appels et déclaré Hébert coupable de parjure. Par contre, elle a maintenu son acquittement à l'égard du second chef. Hébert se pourvoit devant cette Cour quant au chef de parjure et le ministère public forme un pourvoi incident à l'égard de l'acquittement relatif au chef d'entrave à la justice. Nous sommes tous d'avis d'accueillir et le pourvoi principal et le pourvoi incident.

Si l'appelant Hébert reconnaît qu'il a intentionnellement menti en rendant témoignage, il a toutefois affirmé que, ce faisant, il n'avait pas l'intention de tromper, mais, bien au contraire, l'intention de ne pas être cru, compte tenu de la façon dont il a témoigné qui visait uniquement à attirer l'attention du juge pour lui faire part des menaces dont il avait été l'objet.

Pour arriver à la conclusion que "Quels que soient les motifs qui ont incité l'intimé à faire une déclaration mensongère, il ne pouvait pas le faire en l'espèce sans l'intention de tromper le tribunal" (pp. 254 et 255), la Cour d'appel n'a pas tenu compte de cette défense de l'appelant qui, d'ailleurs, n'a pas non plus fait l'objet d'une détermination de la part du juge de première instance.

Pour qu'il y ait parjure il ne suffit pas d'une déclaration intentionnellement fausse. Il faut aussi qu'elle ait été faite avec l'intention de tromper. S'il est vrai que, de façon générale, celui qui ment le fait avec l'intention d'être cru, il n'est pas exclu, quoique cela soit exceptionnel, que l'on puisse intentionnellement mentir sans avoir l'intention de tromper. Il est toujours loisible à un accusé de chercher à faire la preuve par son témoignage ou autrement, d'une telle intention, quitte au juge du procès d'en apprécier le poids. Le juge de première instance n'a pas permis à l'accusé de compléter sa preuve à cet égard, probablement parce qu'il savait qu'il allait l'acquitter pour d'autres motifs, dont le bien-fondé n'a toutefois pas, à bon droit, été retenu en appel.

Pour ces motifs, les fins de la justice en l'espèce requièrent que nous accueillions les deux pourvois et qu'un nouveau procès soit ordonné quant aux deux chefs d'accusation.

Pourvois accueillis et nouveau procès ordonné.

Procureurs de l'appelant Hébert: La Haye, Carbonneau, Chartrand & Dicaire, Montréal.

Procureur du ministère public: Daniel Brunet, Montréal.


Synthèse
Référence neutre : [1989] 1 R.C.S. 233 ?
Date de la décision : 23/02/1989

Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Hébert
Proposition de citation de la décision: R. c. Hébert, [1989] 1 R.C.S. 233 (23 février 1989)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1989-02-23;.1989..1.r.c.s..233 ?
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