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24/01/1989 | CANADA | N°[1989]_1_R.C.S._296

Canada | R. c. Olson, [1989] 1 R.C.S. 296 (24 janvier 1989)


R. c. Olson, [1989] 1 R.C.S. 296

Clifford Robert Olson Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. olson

No du greffe: 20640.

1989: 24 janvier*.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges McIntyre, La Forest, L'Heureux-Dubé et Sopinka.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

Droit criminel -- Recours extraordinaires -- Habeas corpus — Compétence de la Cour d'appel -- La Cour d'appel a-t-elle compétence pour entendre l'affaire au fond? -- Le bref d'habeas corpus aurait-il dû être rapporté au tribunal

de première instance pour examen au fond? -- Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 613(1)b)(iii), (iv), 719...

R. c. Olson, [1989] 1 R.C.S. 296

Clifford Robert Olson Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. olson

No du greffe: 20640.

1989: 24 janvier*.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges McIntyre, La Forest, L'Heureux-Dubé et Sopinka.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

Droit criminel -- Recours extraordinaires -- Habeas corpus — Compétence de la Cour d'appel -- La Cour d'appel a-t-elle compétence pour entendre l'affaire au fond? -- Le bref d'habeas corpus aurait-il dû être rapporté au tribunal de première instance pour examen au fond? -- Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 613(1)b)(iii), (iv), 719(2) -- Acte pour mieux assurer la liberté du sujet, S. Prov. C. 1866, 29 & 30 Vict., chap. 45, art. 1 -- Règles concernant les poursuites criminelles de la Cour suprême de l'Ontario -- Partie I, TR/85-152, art. 9, 11.

La Haute Cour de l'Ontario a rejeté la demande de bref d'habeas corpus présentée par l'appelant et la Cour d'appel a confirmé cette décision. Cette dernière a conclu que la documentation écrite produite par l'appelant révélait une cause défendable et que le tribunal de première instance aurait dû soit délivrer le bref, soit donner à l'appelant l'occasion de comparaître et de présenter ses arguments. La Cour d'appel a cependant conclu qu'il n'était pas nécessaire de renvoyer l'affaire au tribunal de première instance parce qu'elle disposait de toute la documentation pertinente. Avec la pleine participation de l'appelant, la Cour d'appel a examiné l'affaire au fond et a rejeté la demande. En cette Cour, l'appelant a plaidé, compte tenu de la procédure d'habeas corpus en deux étapes en vigueur en Ontario, que la Cour d'appel n'avait pas compétence pour entendre l'affaire au fond et que le bref d'habeas corpus aurait dû être renvoyé à la Haute Cour pour qu'elle statue sur le fond.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

En raison du par. 719(2) qui rend la Partie XVIII du Code criminel applicable, le sous‑al. 613(1)b)(iv) s'applique. Bien que ces dispositions visent un appel d'une déclaration de culpabilité, elles doivent être lues en fonction des adaptations de circonstance et sont suffisamment larges pour justifier la Cour d'appel d'avoir rejeté la demande d'habeas corpus au fond dans les circonstances de l'espèce. Quoi qu'il en soit, même si la Cour d'appel a commis une erreur en ne renvoyant pas l'affaire au tribunal de première instance, c'était une erreur de pure forme qui pouvait être corrigée par le sous‑al. 613(1)b)(iii). Ordonner le renvoi de l'affaire devant la Haute Cour serait faire triompher la forme sur le fond. On parviendrait inévitablement au même résultat parce que la Cour d'appel disposait de toute la documentation et avait offert l'occasion voulue à l'appelant de présenter ses arguments.

Lois et règlements cités

Acte pour mieux assurer la liberté du sujet, S. Prov. C. 1866, 29 & 30 Vict., chap. 45, art. 1.

Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 613(1)b)(iii), (iv) [aj. 1985, chap. 19, art. 143], 719(2).

Règles concernant les poursuites criminelles de la Cour suprême de l'Ontario -- Partie I, TR/85-152, art. 9 [abr. & rempl. TR/86-4], 11.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1987), 62 O.R. (2d) 321, 22 O.A.C. 287, 38 C.C.C. (3d) 534, qui a rejeté l'appel de l'appelant contre une ordonnance du juge Maloney qui rejetait la demande de bref d'habeas corpus avec certiorari auxiliaire présentée par l'appelant. Pourvoi rejeté.

Fergus O'Connor, pour l'appelant.

Graham R. Garton, c.r., pour l'intimée.

//La Cour//

Version française du jugement rendu par

LA COUR ‑- Il s'agit d'un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1987), 62 O.R. (2d) 321 qui avait rejeté un appel d'une ordonnance du juge Maloney qui a rejeté une demande de bref d'habeas corpus que l'appelant, alors non représenté par avocat, avait soumise par écrit et ce, sans lui offrir la possibilité d'être présent et présenter ses arguments.

Au nom de la Cour d'appel, le juge Brooke a conclu que la documentation écrite produite par l'appelant faisait état d'une cause défendable et que le juge Maloney aurait dû soit délivrer le bref soit offrir à l'appelant, d'une autre façon, la possibilité de comparaître et de présenter des arguments. Il a dit (aux pp. 329 et 330):

[TRADUCTION] Cependant, à mon humble avis, compte tenu de la documentation produite, il y avait de sérieuses questions à trancher comme celles de savoir si l'appelant est légalement détenu en ségrégation, s'il est ainsi détenu d'après l'ordonnance de l'ancien solliciteur général et, en outre, si sa détention en ségrégation au cours des cinq dernières années, et l'éventualité qu'il soit encore détenu pendant de nombreuses années, constituait un traitement cruel et inusité. Compte tenu de ces circonstances, le juge Maloney aurait dû ou bien ordonner que l'appelant soit amené devant lui pour faire valoir ses arguments comme si le bref avait été délivré, ou encore délivrer le bref et offrir au requérant la possibilité de comparaître et de répondre aux prétentions de son geôlier à l'audience tenue après le rapport du bref. Il ne suffisait pas de clore l'affaire en refusant au requérant la possibilité de se faire entendre.

En raison de l'effet combiné de l'Acte pour mieux assurer la liberté du sujet, S. Prov. C. 1866, 29 & 30 Vict., chap. 45 (la Loi sur l'habeas corpus) et des règles 9 et 11 des Règles concernant les poursuites criminelles de la Cour suprême de l'Ontario -- Partie I, TR/85-152, et modifications, la demande de bref d'habeas corpus est une procédure en deux temps. Au cours de la première étape, le juge à qui la demande est présentée doit déterminer s'il existe un "motif probable ou raisonnable" pour appuyer la plainte comme le prévoit l'article premier de la Loi sur l'habeas corpus. Dans l'affirmative, le bref est délivré et une audition au fond est tenue après le rapport du bref. La règle 11 prévoit cependant un mécanisme de réunion de ces deux étapes en une seule. Celle-ci prévoit que, avec le consentement des parties, on peut être dispensé de la délivrance du bref, de son rapport et de la présence du détenu. C'est la pratique habituelle lorsque le requérant est représenté par avocat. Lorsque la demande écrite du détenu passe à la deuxième étape de l'examen minutieuse du fond, il est habituel de ne pas effectuer la formalité de la délivrance réelle du bref en ordonnant simplement que le détenu soit amené devant la cour pour présenter ses arguments.

Si nous comprenons bien les motifs du juge Brooke, il était d'avis qu'il y avait un "motif probable ou raisonnable" pour appuyer la plainte et qu'on aurait dû procéder à la deuxième étape soit en délivrant le bref, soit en ordonnant simplement que l'appelant soit amené devant la cour pour présenter ses arguments.

La Cour d'appel a cependant conclu qu'il n'était pas nécessaire de renvoyer l'affaire au juge Maloney parce qu'elle disposait de toute la documentation pertinente et avait examiné l'affaire au fond complètement sur demande de l'appelant, qui a comparu personnellement, et avec sa pleine participation. La Cour a conclu que les moyens n'étaient en fait aucunement fondés. La distinction est évidemment bien connue en droit. Souvent, ce qui paraît être une cause défendable s'avère dans les faits ne pas être bien fondée.

La question devant cette Cour est de savoir si la Cour d'appel avait compétence pour se prononcer sur la demande comme elle l'a fait. L'appelant tente maintenant de prétendre que la Cour d'appel n'avait pas compétence pour entendre l'affaire au fond et que l'affaire devrait être renvoyée au juge Maloney pour qu'il examine le bien‑fondé des moyens que la Cour d'appel a déjà jugés non fondés.

À notre avis, il faut éviter cette interprétation formaliste. En raison du par. 719(2) qui rend la Partie XVIII du Code criminel applicable, le sous‑al. 613(1)b)(iv) s'applique. Bien que ces dispositions visent un appel d'une déclaration de culpabilité, elles doivent être lues en fonction des adaptations de circonstance et sont suffisamment larges pour justifier la Cour d'appel d'avoir rejeté la demande d'habeas corpus au fond dans les circonstances de l'espèce. Quoi qu'il en soit, même si la Cour d'appel a commis une erreur en ne renvoyant pas l'affaire au juge Maloney, c'était une erreur de pure forme qui pouvait être corrigée par le sous‑al. 613(1)b)(iii). Ordonner le renvoi de l'affaire devant le juge Maloney serait faire triompher la forme sur le fond. On parviendrait inévitablement au même résultat parce que la Cour d'appel disposait de toute la documentation et avait offert l'occasion voulue à l'appelant de présenter ses arguments. Par conséquent, le pourvoi est rejeté.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l'appelant: O'Connor, Ecclestone & Kaiser, Kingston.

Procureur de l'intimée: John C. Tait, Ottawa.

* Motifs déposés le 13 avril 1989.


Synthèse
Référence neutre : [1989] 1 R.C.S. 296 ?
Date de la décision : 24/01/1989

Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Olson
Proposition de citation de la décision: R. c. Olson, [1989] 1 R.C.S. 296 (24 janvier 1989)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1989-01-24;.1989..1.r.c.s..296 ?
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