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19/01/1989 | CANADA | N°[1989]_1_R.C.S._44

Canada | R. c. Hayes, [1989] 1 R.C.S. 44 (19 janvier 1989)


R. c. Hayes, [1989] 1 R.C.S. 44

William Clyde Hubert Hayes Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. hayes

No du greffe: 19980.

1988: 6 octobre; 1989: 19 janvier.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges McIntyre, Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux-Dubé et Sopinka.

en appel de la cour suprême de la nouvelle-écosse, division d'appel

Droit criminel -- Erreur judiciaire -- Appel de la déclaration de culpabilité -- Transcription de la preuve -- Lacunes dans la transcription du procès -- Passage manquan

t dans l'exposé au jury -- L'absence de transcription complète constitue‑t‑elle une erreur judiciaire donnant ou...

R. c. Hayes, [1989] 1 R.C.S. 44

William Clyde Hubert Hayes Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. hayes

No du greffe: 19980.

1988: 6 octobre; 1989: 19 janvier.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges McIntyre, Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux-Dubé et Sopinka.

en appel de la cour suprême de la nouvelle-écosse, division d'appel

Droit criminel -- Erreur judiciaire -- Appel de la déclaration de culpabilité -- Transcription de la preuve -- Lacunes dans la transcription du procès -- Passage manquant dans l'exposé au jury -- L'absence de transcription complète constitue‑t‑elle une erreur judiciaire donnant ouverture à un nouveau procès? -- Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 609(2), 613(1)a)(iii).

Droit criminel -- Preuve -- Complices -- Témoignage non corroboré d'un complice -- Exposé au jury -- Circonstances dans lesquelles un juge du procès doit prévenir expressément un jury du danger d'accepter le témoignage non corroboré d'un complice.

L'appelant et une autre personne ont été accusés de meurtre au premier degré et ont subi leur procès séparément. Le différend portait essentiellement sur les rôles respectifs de l'appelant et du coaccusé: chacun a accusé l'autre d'avoir volé la victime et de l'avoir poignardée. L'appelant a été déclaré coupable de meurtre au premier degré et condamné à l'emprisonnement à perpétuité sans pouvoir obtenir de libération conditionnelle avant vingt-cinq ans. Le coaccusé a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré et condamné à l'emprisonnement à perpétuité sans pouvoir obtenir de libération conditionnelle avant vingt ans.

L'appelant a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité. La transcription du procès transmise avant l'audition de l'appel comportait des lacunes en raison du mauvais fonctionnement de l'appareil servant à la transcription. Une de ces lacunes était un passage de l'exposé du juge au jury. Elle a été remplacée par un résumé fourni par le juge et fondé sur ses propres notes.

Le pourvoi soulève deux questions principales. La première consiste à déterminer si l'incapacité de préparer une transcription adéquate et complète des procédures du procès avant l'audition d'un appel constitue une erreur judiciaire qui justifie la tenue d'un nouveau procès. La seconde porte sur les circonstances dans lesquelles un juge du procès doit prévenir expressément un jury du danger d'accepter le témoignage non corroboré d'un complice.

Arrêt (Les juges McIntyre, Lamer et Sopinka sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Dickson et les juges Wilson, La Forest et L'Heureux‑Dubé: Il n'y a eu aucun déni de justice dans les circonstances de cette affaire. L'appelant a eu un procès juste et équitable devant ses pairs. Un nouveau procès ne sera pas ordonné chaque fois qu'une transcription est incomplète. De façon générale, il doit y avoir une possibilité sérieuse que la partie manquante de la transcription contienne une erreur, ou que cette omission ait privé l'appelant d'un moyen d'appel.

Les faits de la présente instance ne rencontrent pas ce test. Il n'y a aucune "possibilité sérieuse d'erreur" dans la portion manquante de l'exposé au jury. Les notes du juge de première instance présentent certainement un récit fidèle de son exposé, le jury a reçu copie des articles pertinents du Code criminel et l'avocat de l'appelant n'a pas formulé d'objection quant à l'exposé.

Il n'existe pas de "règle fixe et invariable" pour l'exposé relativement au témoignage des complices. Au contraire, il convient de choisir une approche adaptée aux circonstances de chaque cas au lieu de présumer que le témoignage des complices est nécessairement non digne de foi. Dans la présente affaire, le juge du procès a attiré l'attention des jurés sur le fait que le coaccusé était un complice et cette mise en garde, à la lumière de la discrétion permise par Vetrovec quant au témoignage d'un complice, est suffisante pour rejeter le deuxième moyen d'appel. L'absence d'une mise en garde plus claire et précise que celle qui a été donnée ne peut avoir causé un déni de justice.

Les juges McIntyre, Lamer et Sopinka (dissidents): Bien que le par. 609(2) impose clairement l'obligation de conserver une transcription des procédures du procès, chaque inobservation des conditions concernant la transcription ne donne pas automatiquement à l'appelant le droit à un nouveau procès. Il faut considérer l'effet des lacunes de la transcription du point de vue de toute atteinte possible à la capacité de l'appelant d'interjeter appel de la déclaration de culpabilité. En règle générale, un nouveau procès ne sera ordonné que s'il y a des motifs de croire qu'il a pu y avoir erreur dans la partie manquante de l'exposé ou que l'omission a pu par ailleurs priver l'appelant d'un motif d'appel.

Il est clair que les exigences de l'al. 609(2)b) ont été violées et le résumé fourni le juge de première instance et fondé en partie sur ses propres notes n'a aucun effet curatif. Les appels fondés sur des exposés au jury que l'on prétend inexacts portent souvent sur quelques mots ou phrases spécifiques. Il n'est pas certain qu'en faisant son exposé le juge du procès a suivi ses notes à la lettre. La troisième partie manquante de la transcription était une partie de l'exposé au jury qui est un élément central d'un procès pour meurtre, et qui traitait des éléments constitutifs du meurtre.

Une mise en garde claire et précise quant à l'absence de crédibilité du témoignage non corroboré d'un complice aurait dû être donnée dans les circonstances particulières de cette affaire.

Pour décider s'il y a eu erreur judiciaire, il faut considérer à la fois l'absence de mise en garde appropriée au jury et le caractère incomplet du dossier des procédures en raison des lacunes dans la transcription. Compte tenu des circonstances très particulières de cette affaire, aucun des deux moyens d'appel pris individuellement ne peut justifier à lui seul la tenue d'un nouveau procès, mais pris ensemble, ces deux moyens créent une apparence de déni de justice.

Jurisprudence

Citée par le juge L'Heureux-Dubé

Arrêt appliqué: Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811.

Citée par le juge Sopinka (dissident)

R. v. Horvat (1977), 34 C.C.C. (2d) 73, autorisation de pourvoi refusée [1977] 1 R.C.S. viii; Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811.

Lois et règlements cités

Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 205, 212, 213, 302, 609(2), 613(1)a)(iii), b)(iii).

POURVOI contre un arrêt de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, Division d'appel (1985), 67 N.S.R. (2d) 234, qui a rejeté l'appel d'une déclaration de culpabilité prononcée par le juge Burchell siégeant avec jury. Pourvoi rejeté, les juges McIntyre, Lamer et Sopinka sont dissidents.

Craig M. Garson, pour l'appelant.

Kenneth W. F. Fiske, pour l'intimée.

Le jugement du juge en chef Dickson et des juges Wilson, La Forest et L'Heureux-Dubé a été rendu par

LE JUGE L'HEUREUX-DUBÉ -- Dans la soirée du mercredi 5 octobre 1983, un vieillard de 80 ans est approché par l'appelant Hayes et Elmer King alors qu'il est au volant de sa voiture, devant la bibliothèque municipale de Glace Bay. Les deux jeunes gens lui demandent de les conduire chez un contrebandier. Après avoir été rassuré qu'il ne s'attirerait pas d'ennuis, il consent à les y conduire. Cela devait lui coûter la vie. À la pointe du couteau, on l'oblige à se rendre sur une route de gravier déserte où on le vole, on le poignarde à plusieurs reprises et, blessé à mort, on l'abandonne à son sort.

L'appelant Hayes ainsi que King furent tous deux arrêtés et accusés de meurtre au premier degré. Ils subirent leur procès séparément. Au procès de Hayes, King témoigna que Hayes était l'auteur des coups de poignard mortels assenés à la victime. Hayes n'a pas témoigné au procès de King, procès qui a eu lieu subséquemment. King fut déclaré coupable de meurtre au second degré. Au procès de Hayes, le jury rendit rapidement un verdict de culpabilité de meurtre au premier degré. Il fut condamné à l'emprisonnement à perpétuité sans libération conditionnelle avant une période de vingt-cinq ans.

L'appelant s'est pourvu en appel contre ce verdict devant la Division d'appel de la Cour suprême de Nouvelle-Écosse (1986), 67 N.S.R. (2d) 234. Le pourvoi fut rejeté à l'unanimité par les cinq membres de la Cour.

La question dans la présente affaire n'est pas de savoir s'il y a eu meurtre: il y a eu meurtre. Elle n'est pas non plus de savoir s'il y a eu préméditation: il y a eu préméditation. Le débat porte uniquement sur l'exposé du juge au jury et le problème créé par l'absence d'une partie de la transcription des notes du procès.

L'intimée décrit comme suit les deux questions que soulève le présent litige.

[TRADUCTION]

1. La Division d'appel de la Cour suprême de Nouvelle-Écosse a‑t‑elle erré en droit en décidant que le défaut du procureur général de la Nouvelle-Écosse d'effectuer une transcription fidèle de l'audition du procès n'a pas entraîné un déni de justice?

2. La Division d'appel de la Cour suprême de Nouvelle-Écosse a‑t‑elle erré en décidant que les dispositions curatives du sous-al. 613(1)(b)(iii) du Code criminel pouvaient être utilisées lorsque, lors du procès, le juge a omis d'effectuer une mise en garde claire et précise sur les dangers d'accepter le témoignage d'un coaccusé dans un procès pour meurtre au premier degré?

J'estime que le juge Macdonald de la Division d'appel de la Cour suprême de Nouvelle-Écosse n'a pas commis d'erreur dans la disposition de l'appel.

Je suis d'opinion qu'il n'y a eu aucun déni de justice dans les circonstances de cette affaire. L'appelant a eu un procès juste et équitable devant ses pairs. Le jury, sans avoir dû délibérer longuement, en est venu à la conclusion qu'il était coupable de meurtre au premier degré.

Il m'apparaît inconcevable que les deux premières lacunes dans la transcription aient pu causer un préjudice à l'appelant. Ces parties manquantes consistaient essentiellement en un dialogue entre le juge du procès et les avocats.

C'est la troisième qui fait problème. Une partie de l'exposé du juge Burchell au jury n'a pas été transcrite. Le juge Macdonald décrit ainsi cette lacune à la p. 237 de ses motifs:

[TRADUCTION] La dernière partie manquante a trait aux directives données au jury par le juge Burchell relativement aux infractions d'homicide, de meurtre et de vol. La lacune dans la transcription a été comblée par une narration faite par le juge du procès fondée sur ce que ses notes indiquaient comme étant son exposé à cet égard. Il a par la suite attesté que son exposé au jury avait été adéquatement reproduit dans la transcription des procédures telle que contenue au dossier en appel.

Un nouveau procès ne sera pas ordonné chaque fois qu'une transcription est incomplète. De façon générale, il doit y avoir une possibilité sérieuse que la partie manquante de la transcription contienne une erreur, ou que cette omission ait privé l'appelant d'un moyen d'appel.

J'estime que les faits de la présente instance ne rencontrent pas ce test. Je ne vois pas de "possibilité sérieuse" d'erreur dans la portion manquante de l'exposé au jury. Je n'entretiens aucun doute que les notes du juge Burchell présentent un récit fidèle de son exposé au jury. Comme le souligne le juge Macdonald, le jury a reçu copie des articles pertinents du Code criminel. En outre, immédiatement après l'exposé du juge au jury sur la législation applicable et avant qu'il ne procède à cette partie de son exposé traitant de la preuve, le juge Burchell a ajourné et demandé aux avocats s'ils avaient des objections à formuler. Il importe de noter, comme l'a fait le juge Macdonald, que l'avocat de l'appelant au procès n'a pas formulé d'objection en ce qui concerne les articles applicables du Code criminel.

La deuxième question que soulève cet appel a trait à l'exposé du juge au jury relativement à la preuve de complicité. J'aimerais souligner ici que cette affaire illustre les dangers et les difficultés qui peuvent se soulever lorsque des coaccusés subissent des procès séparés.

L'arrêt de cette Cour dans l'affaire Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811 indique qu'il n'existe pas de "règle unique et invariable" pour l'exposé relativement au témoignage des complices. Au lieu de présumer que le témoignage des complices est nécessairement non digne de foi, le juge Dickson (alors juge puîné) a préconisé une approche adaptée aux circonstances de chaque cas. Il a écrit à la p. 823:

Plutôt que de tenter de classer un témoin dans une catégorie et de réciter ensuite des incantations rituelles, le juge du procès ferait mieux de s'attacher aux faits de la cause et d'examiner tous les facteurs susceptibles de porter atteinte à la crédibilité d'un témoin en particulier. Si, d'après lui, la crédibilité du témoin exige que le jury soit mis en garde, il peut alors donner des directives à cet effet. Si, d'autre part, il estime que le témoin est digne de foi, que ce dernier soit formellement un "complice" ou non, aucune mise en garde n'est nécessaire.

Dans la présente affaire, le juge du procès a attiré l'attention des jurés sur le fait que King était le complice de l'accusé Hayes. Le juge a dit:

[TRADUCTION] Alors, je suis sûr que votre bon sens et votre expérience vous diront qu'il arrive souvent, lorsque deux personnes sont impliquées dans une activité criminelle, que l'une tentera de jeter le blâme sur l'autre pour se protéger elle-même, quelquefois par dépit, quelquefois pour d'autres raisons. La possibilité existe aussi que lorsque deux personnes sont impliquées dans une activité criminelle, chacune, simultanément ou l'une après l'autre, puisse tenter de jeter le blâme sur l'autre. Ce sont là des éventualités qui, j'en suis sûr, vous paraissent évidentes mais vous devez les garder à l'esprit lorsque vous pèserez les témoignages que vous avez entendus afin de déterminer quels témoins croire et dans quelle mesure ils peuvent être crus.

Je suis d'avis que cette mise en garde, à la lumière de la discrétion permise par Vetrovec, précité, est suffisante pour rejeter ce deuxième moyen d'appel. Compte tenu des faits de l'espèce, je ne peux pas voir comment l'absence d'une mise en garde plus claire et précise que celle-ci peut avoir causé un déni de justice.

Par conséquent, je ne crois pas que les deux moyens d'appel, traités séparément ou non, puissent donner ouverture à une apparence de déni de justice. En conséquence, je rejetterais l'appel.

Version française des motifs des juges McIntyre, Lamer et Sopinka rendus par

LE JUGE SOPINKA (dissident) -- Ce pourvoi soulève deux questions principales. La première consiste à déterminer si l'incapacité de préparer une transcription adéquate et complète des procédures du procès avant l'audition d'un appel constitue une erreur judiciaire qui justifie la tenue d'un nouveau procès. La seconde porte sur les circonstances dans lesquelles un juge du procès doit prévenir expressément un jury du danger d'accepter le témoignage non corroboré d'un complice.

Les faits

Hayes a été déclaré coupable de meurtre au premier degré au mois de mars 1984 devant le juge Burchell de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse et un jury. L'appelant a été condamné à l'emprisonnement à perpétuité avec délai préalable de vingt-cinq ans à sa libération conditionnelle.

Les circonstances à l'origine de cette accusation et de cette déclaration de culpabilité concernent le meurtre de Edmund Foster. Le soir du 5 octobre 1983, la victime, Foster, a accepté de conduire l'appelant et Elmer King chez un trafiquant d'alcool. Quand les trois furent à l'extérieur de la ville de Glace Bay, Foster, sous la menace d'un couteau, fut dépouillé de son portefeuille. King a alors pris le volant de la voiture et quitté la route principale en direction d'un endroit désert où Foster a été poignardé à plusieurs reprises. Foster est décédé sur les lieux par suite de ces blessures. L'appelant et King ont alors ramené la voiture de Foster à Glace Bay et ont mis le feu à la voiture.

L'appelant et King ont été arrêtés ultérieurement et accusés du meurtre au premier degré de Foster. Au procès de Hayes, King a témoigné que Hayes était l'auteur du vol et du meurtre. Témoignant à son tour, Hayes a affirmé que c'était King qui avait volé et poignardé mortellement Foster. Le différend portait essentiellement sur les rôles respectifs de Hayes et de King.

Après la déclaration de culpabilité de l'appelant, King a subi son procès pour meurtre à l'égard des mêmes événements. Dans son verdict, le jury a déclaré King coupable de meurtre au second degré. Il a été condamné à l'emprisonnement à perpétuité avec délai préalable de vingt ans à sa libération conditionnelle.

L'appelant a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité devant la Division d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (R. v. Hayes (1985), 67 N.S.R. (2d) 234). Cependant, lorsque la transcription du procès a été transmise avant l'audition de l'appel, on a constaté qu'il y avait des portions manquantes dans la transcription des procédures. Cela était apparemment dû au mauvais fonctionnement de l'appareil servant à la transcription.

La transcription incomplète

Selon le premier moyen d'appel devant cette Cour, la Division d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a commis une erreur en décidant que l'incapacité du procureur général de la Nouvelle-Écosse de fournir une transcription complète du procès de l'appelant ne constituait pas une erreur judiciaire. Le juge Macdonald de la Division d'appel a décrit les trois parties manquantes de la transcription de la façon suivante:

[TRADUCTION]

1.Une discussion entre l'avocat et le juge Burchell après la clôture de la deuxième journée d'audience au procès.

2.Une discussion entre l'avocat et le juge Burchell au sujet du contre-interrogatoire de l'appelant sur son dossier judiciaire juvénile.

3.Une partie de l'exposé du juge Burchell au jury dans laquelle il a formulé ses premières directives au sujet de l'art. 205 (l'homicide), l'art. 212 (le meurtre), l'art. 213 (le meurtre par imputation) et l'art. 302 (le vol qualifié) du Code.

Le Code criminel exige la transcription des procédures du procès. Le paragraphe 609(2) prévoit:

609. . . .

(2) Une copie ou transcription

a) de la preuve recueillie au procès,

b) de l'exposé du juge au jury, s'il en est,

c) des motifs du jugement, s'il en est, et

d) des exposés du poursuivant et de l'accusé ou de l'avocat de l'accusé par voie de résumé,

(i) si un motif d'appel repose sur l'un ou l'autre des exposés, ou

(ii) si l'appel est en application de l'article 604,

doit être fournie à la cour d'appel, sauf dans la mesure où dispense en est accordée par ordonnance d'un juge de cette cour.

Le paragraphe 609(2) impose clairement l'obligation de conserver une transcription des procédures du procès. Le juge Macdonald a reconnu que cette disposition avait été violée. La Division d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse n'était cependant pas convaincue que l'absence de transcription des trois parties du procès de l'appelant constituait une erreur judiciaire.

Le redressement pour violation du par. 609(2) est prévu au sous‑al. 613(1)a)(iii) du Code criminel:

613. (1) Lors de l'audition d'un appel d'une déclaration de culpabilité ou d'un verdict portant que l'appelant est incapable de subir son procès, pour cause d'aliénation mentale, ou d'un verdict spécial de non-culpabilité pour cause d'aliénation mentale, la cour d'appel

a) peut admettre l'appel, si elle est d'avis

(i) que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu'il est déraisonnable ou ne peut pas s'appuyer sur la preuve,

(ii) que le jugement de la cour de première instance devrait être écarté pour le motif qu'il constitue une décision erronée sur une question de droit, ou

(iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire;

b) peut rejeter l'appel, si

(i) la cour est d'avis que l'appelant, bien qu'il n'ait pas été régulièrement déclaré coupable sur un chef d'accusation ou une partie de l'acte d'accusation, a été régulièrement déclaré coupable sur un autre chef ou une autre partie de l'acte d'accusation,

(ii) l'appel n'est pas décidé en faveur de l'appelant pour l'un quelconque des motifs mentionnés à l'alinéa a), ou

(iii) bien que la cour estime que, pour tout motif mentionné au sous-alinéa a)(ii), l'appel pourrait être décidé en faveur de l'appelant, elle est d'avis qu'aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s'est produit;

Le juge Macdonald a conclu que les deux premières parties manquantes de la transcription n'ont pas causé d'erreur judiciaire. À mon avis, cette conclusion est exacte puisqu'il est inconcevable que l'absence de ces deux parties puisse avoir porté atteinte aux droits d'appel de l'appelant de façon significative.

La troisième partie manquante de la transcription soulève d'autres problèmes. L'exposé au jury est évidemment un élément central d'un procès pour meurtre. En raison du mauvais fonctionnement de l'appareil servant à la transcription, il manque une partie de l'exposé du juge Burchell au jury. Cette partie comportait l'examen des art. 205 et 212 quant aux éléments constitutifs du meurtre, ainsi que l'exposé concernant l'art. 302 (vol qualifié) qui constitue l'une des infractions visées à l'art. 213 (meurtre par imputation). Il semble que la totalité de l'exposé concernant l'art. 213 lui-même ait été transcrite correctement.

Il est clair que le juge Burchell a été avisé des lacunes de la transcription puisque la note suivante apparaît aux endroits où le ruban est vierge:

[TRADUCTION] (Étant donné qu'une partie du ruban est vierge, le juge Burchell a lu ses notes et a fait les remarques suivantes concernant les passages manquants.)

Le juge Macdonald paraît s'être appuyé en partie sur les remarques du juge du procès pour conclure à l'absence d'erreur judiciaire. Le juge Macdonald a aussi affirmé, à la p. 237:

[TRADUCTION] D'après les faits de cette affaire, il ne fait pas de doute que M. Foster a été volé et tué. Les seules questions à trancher consistaient à déterminer si l'appelant était impliqué dans l'un de ces crimes ou les deux et, le cas échéant, si sa conduite l'avait rendu coupable de meurtre au premier ou au deuxième degré.

Je suis d'accord avec le juge Macdonald que chaque inobservation des conditions du par. 609(2) concernant la transcription ne donne pas automatiquement à l'appelant le droit à un nouveau procès. La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a exprimé cette opinion dans l'arrêt R. v. Horvat (1977), 34 C.C.C. (2d) 73. (Autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada est refusée le 16 mai 1977, [1977] 1 R.C.S. viii).

Dans l'affaire R. v. Horvat, la transcription de la déposition de plusieurs témoins ne pouvait être obtenue. Le juge Robertson, au nom de la Cour d'appel, a conclu qu'une lacune dans la transcription ne donnait pas nécessairement lieu à une erreur judiciaire. Dans cette affaire, le juge du procès avait offert son propre résumé des dépositions manquantes. Le juge Robertson a ensuite examiné le cas de chaque témoin dont la déposition n'avait pas été transcrite afin de décider si l'incapacité de fournir une transcription complète du procès avait pu donner lieu à une erreur judiciaire. Après une analyse minutieuse de ce qu'aurait pu contenir la déposition de chaque témoin, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a conclu que l'absence de transcription complète n'avait pas porté atteinte aux droits d'appel de Horvat.

Je conviens que la bonne façon d'aborder cette question est de considérer l'effet des lacunes de la transcription du point de vue de toute atteinte possible à la capacité de l'appelant d'interjeter appel de la déclaration de culpabilité. Le rôle capital que joue l'exposé au jury dans un appel du verdict du jury doit être examiné. Cependant une lacune dans la transcription d'un exposé ne pourra pas justifier dans chaque cas la tenue d'un nouveau procès. En règle générale, un nouveau procès ne sera ordonné que s'il y a des motifs de croire qu'il a pu y avoir erreur dans la partie manquante de l'exposé ou que l'omission a pu par ailleurs priver l'appelant d'un motif d'appel.

Bien qu'un résumé ou un récit offert par le juge du procès puisse dans certains cas prévenir toute erreur judiciaire possible, je ne crois pas que les remarques offertes par le juge du procès aient cet effet curatif en l'espèce. Les appels fondés sur des exposés au jury que l'on prétend inexacts portent souvent sur quelques mots ou phrases spécifiques. Bien qu'en l'espèce, le résumé soit fondé sur ce qui a été dit au jury, il ne représente pas une transcription exacte de l'exposé. Le résumé fourni par le juge Burchell était fondé en partie sur des notes qu'il avait préparées avant de présenter son exposé au jury et rien ne nous permet de croire qu'il les a suivies à la lettre.

L'appelant a été privé de la possibilité d'examiner les directives au jury, ce qui a considérablement restreint sa capacité de déterminer s'il y a eu erreur. De façon générale, il est plus difficile de conclure à l'absence d'erreur judiciaire lorsque d'importants passages de l'exposé au jury ne se trouvent pas dans la transcription.

La Division d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a affirmé que la seule question consistait à déterminer si l'appelant avait participé au vol ou au meurtre ou aux deux crimes. Il ne fait aucun doute que Foster a été tué. L'appelant et King ont tous les deux témoigné que seul l'autre avait poignardé Foster.

J'admets que cela rend l'exposé au jury relatif aux art. 205, 212 et 302 moins pertinent que dans d'autres cas. Le fait que la question capitale était de savoir lequel des deux hommes accusés du meurtre disait la vérité ne libère cependant pas le ministère public de l'obligation d'établir tous les éléments du meurtre. Le juge du procès doit quand même donner au jury des directives sur les éléments de l'infraction et la nécessité qu'ils soient démontrés hors de tout doute raisonnable.

Il est clair que les exigences de la loi concernant l'al. 609(2)b) ont été violées. Dans les circonstances de l'espèce, il est approprié d'examiner le second moyen d'appel avant de décider s'il y a eu erreur judiciaire et s'il convient d'ordonner nouveau procès.

Le témoignage d'un complice

La deuxième question dans ce pourvoi est de savoir si le juge du procès devait prévenir le jury du danger d'accepter le témoignage de King. L'appelant prétend que le jury aurait dû recevoir une mise en garde claire et précise pour attirer son attention sur les dangers de se fier à la déposition d'un coaccusé comme King.

Dans l'arrêt Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811, la Cour a mis fin à la règle unique et rigide selon laquelle le jury devait être mis en garde quant au témoignage de tout complice.

Dans cette affaire, le juge Dickson (maintenant Juge en chef) a reconnu que la raison sous-jacente d'une telle règle était que la déposition de certains témoins devait être abordée avec prudence lorsque leur crédibilité était mise en doute. On avait prétendu qu'un complice ne pouvait être digne de foi puisqu'il tenterait de faire valoir son innocence ou sa participation négligeable au crime en reportant le blâme sur les autres.

Le juge Dickson a affirmé, à la p. 823:

Aucun de ces arguments ne justifie une règle unique et invariable pour tous les complices. Tout ce qu'on peut établir, c'est que le témoignage de certains complices peut ne pas être digne de foi. On peut en dire autant de beaucoup d'autres catégories de témoins. Il n'y a rien d'inhérent au témoignage d'un complice qui le rende nécessairement indigne de foi [. . .] Plutôt que de tenter de classer un témoin dans une catégorie et de réciter ensuite des incantations rituelles, le juge du procès ferait mieux de s'attacher aux faits de la cause et d'examiner tous les facteurs susceptibles de porter atteinte à la crédibilité d'un témoin en particulier. Si, d'après lui, la crédibilité du témoin exige que le jury soit mis en garde, il peut alors donner des directives à cet effet.

Le juge Dickson a cependant donné l'avertissement suivant, à la p. 831:

Il n'en découle cependant pas toujours que le juge qui préside le procès puisse, en toutes circonstances, laisser le jury complètement à lui-même, quant à la preuve, sans l'aider à déterminer si un juge des faits prudent peut trouver confirmation quelque part dans l'ensemble des preuves apportées par la déposition d'un témoin. À cause de l'infinie variété des circonstances qui se présentent dans les procès criminels, il n'est pas raisonnable de chercher à réduire en une règle, en une formule ou en une directive la notion de prudence qu'il faut exercer dans l'examen de la déposition d'un témoin. Ce qui peut être indiqué, cependant, dans certains cas, c'est une mise en garde claire et précise pour attirer l'attention du jury sur les dangers de se fier à la déposition d'un témoin sans plus de précautions. [Je souligne.]

Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, je suis d'avis qu'une telle mise en garde aurait dû être donnée. Le témoignage de King représentait clairement un élément-clé contre l'appelant. Le verdict de meurtre au premier degré indique que le jury a accepté au moins une partie du témoignage de King quant à la part de Hayes dans le vol et le meurtre.

De même, Hayes a impliqué King dans le meurtre et celui-ci faisait face lui aussi à une accusation de meurtre au premier degré. Le risque que King ne soit pas digne de foi, combiné au rôle capital de son témoignage, rendait la mise en garde particulièrement appropriée en l'espèce. S'il existe un cas où une mise en garde claire et nette est nécessaire, je ne peux en imaginer de plus évident que celui-ci.

Certes, le jury savait que King faisait également face à une accusation de meurtre pour la mort de Foster. Aussi, le juge du procès a souligné dans son exposé au jury que, lorsque deux personnes sont impliquées dans une activité criminelle, il arrive souvent qu'elles tentent de reporter le blâme sur l'autre. Toutefois, je suis d'avis que des remarques concernant la possibilité que des personnes dans la situation de l'appelant et de King tentent de se dégager de tout blâme ne constituent pas une mise en garde claire et précise concernant le danger d'agir sur la foi du témoignage de King. Bien qu'en règle générale, cette Cour n'intervienne pas dans l'exercice du pouvoir d'appréciation du juge du procès quant à la mise en garde sur le manque de crédibilité des complices, l'omission de le faire peut constituer une erreur judiciaire dans certains cas.

La Division d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a décidé que, même en l'absence de mise en garde claire et précise au jury concernant le témoignage de King, la disposition curative, le sous‑al. 613(1)b)(iii) du Code, pouvait être invoquée. Suivant l'arrêt Vetrovec, précité, de cette Cour, je ne suis pas prêt à affirmer qu'une mise en garde est nécessaire dans chaque cas, comme règle de droit, et que son omission rend les dispositions du sous-al. 613(1)a)(iii) applicables. Toutefois, dans certains cas, une telle omission peut constituer une erreur judiciaire.

Pour décider s'il y a eu erreur judiciaire, il faut considérer à la fois l'absence de mise en garde appropriée au jury et le caractère incomplet du dossier des procédures en raison des lacunes dans la transcription. Compte tenu des circonstances très particulières de cette affaire, aucun des deux moyens d'appel pris individuellement ne peut justifier à lui seul la tenue d'un nouveau procès, mais pris ensemble, ces deux moyens créent une apparence de déni de justice.

Par conséquent, appliquant le sous-al. 613(1)a)(iii), je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.

Pourvoi rejeté, les juges McINTYRE, LAMER et SOPINKA sont dissidents.

Procureurs de l'appelant: Scaravelli & Garson, Halifax.

Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général, Halifax.



Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Hayes

Références :
Proposition de citation de la décision: R. c. Hayes, [1989] 1 R.C.S. 44 (19 janvier 1989)


Origine de la décision
Date de la décision : 19/01/1989
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1989] 1 R.C.S. 44 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1989-01-19;.1989..1.r.c.s..44 ?
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