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01/09/1988 | CANADA | N°[1988]_2_R.C.S._90

Canada | Forget c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 90 (1 septembre 1988)


forget c. québec (p.g.), [1988] 2 R.C.S. 90

Le procureur général du Québec Appelant

c.

Nancy Forget Intimée

et

L'Office de la langue française Mise en cause

et

La Corporation professionnelle des infirmiers et infirmières auxiliaires du Québec Mise en cause

répertorié: forget c. québec (procureur général)

No du greffe: 19091.

1987: 14 décembre; 1988: 1 septembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey*, McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain, La Forest et L'Heureux‑Dubé.

en appel

de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1984] C.A. 492, 7 Admin. L.R. 268, qui a infirmé un...

forget c. québec (p.g.), [1988] 2 R.C.S. 90

Le procureur général du Québec Appelant

c.

Nancy Forget Intimée

et

L'Office de la langue française Mise en cause

et

La Corporation professionnelle des infirmiers et infirmières auxiliaires du Québec Mise en cause

répertorié: forget c. québec (procureur général)

No du greffe: 19091.

1987: 14 décembre; 1988: 1 septembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey*, McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain, La Forest et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1984] C.A. 492, 7 Admin. L.R. 268, qui a infirmé un jugement de la Cour supérieure, J.E. 82‑704. Pourvoi accueilli, le juge en chef Dickson et les juges Wilson et L'Heureux‑Dubé sont dissidents.

Pierre Lemieux et André Gaudreau, pour l'appelant et le mis en cause l'Office de la langue française.

Julius Grey et Lynne‑Marie Casgrain, pour l'intimée.

Monique Beaudoin, pour la mise en cause la Corporation professionnelle des infirmiers et infirmières auxiliaires du Québec.

Version française des motifs rendus par

1. Le Juge en chef (dissident)—Je suis d'accord avec le juge L'Heureux‑Dubé et, pour les motifs qu'elle donne, je suis d'avis d'annuler ce pourvoi étant donné qu'il est théorique. J'ajouterais cependant que j'ai aussi examiné les motifs de mon collègue le juge Lamer et que, s'il était nécessaire d'en décider, je souscrirais à la façon dont il tranche les questions de fond soulevées en l'espèce.

Le jugement des juges Beetz, McIntyre, Lamer, Le Dain et La Forest a été rendu par

2. Le juge Lamer—Ce pourvoi porte sur la validité de l'al. 2a) et de l'art. 3 du Règlement relatif à la connaissance de la langue officielle nécessaire pour l'obtention d'un permis d'un ordre professionnel, A.C. 2851‑77, (1977) 109 G.O. II 4627 (ci‑après le Règlement), adopté par l'Office de la langue française (ci‑après l'Office).

3. Le juge L'Heureux‑Dubé a résumé les faits et les jugements des instances inférieures. Je m'abstiendrai donc de les répéter ici. Avec respect pour l'opinion contraire, je suis d'avis que le débat n'est pas théorique et, de plus, que le pourvoi doit être accueilli.

4. Ma collègue estime que cette Cour ne devrait pas se prononcer sur le fond du litige, car peu importe l'issue de celui‑ci, l'intimée ne pourra obtenir la réparation revendiquée, soit le droit d'exercer sa profession. En effet, l'intimée ne conteste pas le bien‑fondé de l'art. 35 de la Charte de la langue française, L.R.Q. 1977, chap. C‑11, qui exige une connaissance de la langue française appropriée à l'exercice d'une profession. Elle n'attaque que la validité des dispositions réglementaires prévoyant les modes d'évaluation de cette connaissance. Ainsi, même en obtenant gain de cause, l'intimée n'aurait pas le droit d'exercer sa profession, vu l'exigence non contestée qu'édicte la loi. Au soutien de l'invalidité des dispositions réglementaires, l'intimée plaide principalement que celles‑ci sont discriminatoires et contraires à la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. 1977, chap. C‑12. La question de discrimination se situe au coeur du présent débat; bien que la prétendue victime ne puisse, en l'espèce, obtenir la réparation demandée, la question qu'elle soulève est, selon moi, d'une importance suffisante pour que cette Cour se prononce à cet égard. Certes, le nouvel art. 35 de la Charte de la langue française reprend aujourd'hui substantiellement le contenu de l'al. 2a) du Règlement. Toutefois, les motifs de contestation invoqués par l'intimée ne tombent pas tous du même coup. Malgré la modification apportée à l'art. 35 de la loi, l'al. 2a) et l'art. 3 du Règlement ne sont pas abrogés et demeurent en vigueur. En outre, ce n'est pas parce que les distinctions créées par le Règlement se retrouvent maintenant dans la loi qu'elles cessent d'être discriminatoires, si discrimination il y a. La question de discrimination conserve donc toute son importance et son actualité.

5. Mais, ce qui est plus important, c'est que même si le pourvoi était sans objet pour l'intimée, ce n'est pas elle qui interjette appel du jugement de la Cour d'appel. En effet, c'est le procureur général du Québec qui se pourvoit à l'encontre de cette décision; la question de savoir si le débat est théorique ou non se détermine en fonction des intérêts de l'appelant. Si cette Cour refuse de se pencher sur le litige, la décision de la Cour d'appel déclarant nulles les dispositions réglementaires pertinentes, tant en vertu du droit administratif que de la Charte des droits et libertés de la personne, demeurera. Or, je considère que le gouvernement du Québec a droit à ce que la Cour se prononce sur la validité de ses actes depuis l'adoption du Règlement. De plus, il s'agit en l'espèce de dispositions d'application générale; le problème de discrimination ne concerne pas uniquement l'intimée, mais risque de se poser à l'égard de chaque aspirant professionnel. À mon avis, le débat n'est donc pas, pour le Québec, théorique et c'est notre devoir d'examiner le fond du litige.

6. Les questions que soulève ce pourvoi sont les suivantes:

1) L'alinéa 2a) et l'art. 3 du Règlement sont‑ils discriminatoires:

— en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne?

— au sens du droit administratif?

2) L'article 3 du Règlement comporte‑t‑il une sous‑délégation illégale?

1—Discrimination

7. Charte des droits et libertés de la personne

8. L'intimée plaide que l'al. 2a) du Règlement, qui établit une présomption de connaissance appropriée de la langue française en faveur des postulants ayant suivi au moins trois années d'enseignement en français depuis le niveau secondaire, et l'art. 3 du Règlement, qui prévoit la tenue d'un examen, sont discriminatoires et incompatibles avec les art. 10 et 16 de la Charte des droits et libertés de la personne. À l'époque pertinente, l'art. 10 se lisait ainsi:

10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état civil, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale ou le fait qu'elle est une personne handicapée ou qu'elle utilise quelque moyen pour pallier son handicap.

Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.

9. Avant de poursuivre, j'ouvre une parenthèse pour noter que l'intimée a fondé ses allégations de discrimination sur les art. 10 et 16 de la Charte. Selon moi, les art. 10 et 17 sont les seules dispositions susceptibles de recevoir application en l'occurrence. En effet, l'art. 16 réprime la discrimination exercée par l'employeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. C'est l'article 17 qui prévoit le droit d'une personne d'être admise dans toute corporation professionnelle sans discrimination, ce que revendique l'intimée:

17. Nul ne peut exercer de discrimination dans l'admission, la jouissance d'avantages, la suspension ou l'expulsion d'une personne d'une association d'employeurs ou de salariés ou de toute corporation professionnelle ou association de personnes exerçant une même occupation.

10. À la lecture de l'art. 10 de la Charte et selon l'affaire Johnson c. Commission des affaires sociales, [1984] C.A. 61, décision avec laquelle je suis d'accord sur ce point, trois éléments doivent être présents pour qu'il y ait discrimination: (1) une "distinction, exclusion ou préférence", (2) fondée sur l'un des motifs énumérés au premier alinéa et (3) qui "a pour effet de détruire ou de compromettre" le droit à la pleine égalité dans la reconnaissance et l'exercice d'un droit ou d'une liberté de la personne.

11. Le premier critère est indubitablement satisfait. En édictant une présomption de connaissance appropriée de la langue française, l'al. 2a) du Règlement distingue entre deux classes de postulants: ceux qui, bénéficiant de cette présomption, n'ont pas à se soumettre à un examen pour évaluer leur niveau de connaissance du français, et ceux qui, ne pouvant se prévaloir de la présomption, doivent subir l'examen prévu à l'art. 3 du Règlement.

12. Cette distinction est‑elle par ailleurs fondée sur l'un des éléments énumérés au premier alinéa de l'art. 10 de la Charte? La Cour d'appel est muette à ce sujet. Devant nous, l'appelant prétend que la distinction établie par l'al. 2a) du Règlement ne repose pas sur la langue maternelle ou usuelle de la personne alléguant discrimination, mais plutôt sur la langue de l'enseignement que celle‑ci a reçu. Selon lui, les motifs de discrimination énumérés à l'art. 10 de la Charte constituent chacun un attribut essentiel de la personne. La "langue" au sens de cette disposition vise la langue d'origine ou d'usage de la personne, mais ne peut inclure la langue d'enseignement. De son côté, l'intimée plaide que la Charte commande une interprétation libérale et que la langue d'enseignement est un motif de discrimination interdit au même titre que la langue d'origine ou d'usage. Elle ajoute que, dans le cas contraire, les francophones en tant que groupe seraient clairement avantagés, bien que certains non‑francophones bénéficient également du même avantage.

13. Je suis d'accord avec l'appelant lorsqu'il soutient que les motifs énumérés à l'art. 10 de la Charte présentent tous comme trait commun le fait d'être rattachés essentiellement à la personne. Dans un article intitulé "Égalité et discrimination dans la Charte des droits et libertés de la personne: étude comparative" (1980), 10 R.D.U.S. 381, Me Daniel Proulx définit de la façon suivante les motifs de discrimination prohibés (aux pp. 451 et 452):

Comme première observation, [. . .] on peut constater qu'un motif de discrimination désigne d'abord tout simplement une caractéristique propre à un individu. Contrairement à ce qui est parfois véhiculé, il ne s'agit donc pas d'une caractéristique immuable, permanente ou innée. Il serait difficile de prétendre en effet que les convictions politiques, la religion, la langue ou l'état civil par exemple ne peuvent jamais faire l'objet de changement.

Toutefois, et c'est notre deuxième observation, le motif de discrimination consiste ici en une "caractéristique ou manifestation essentielle" de la personne. Elle doit fortement imprégner la personnalité d'un individu, soit de façon inhérente (ex.: la race ou le sexe), soit par suite de l'exercice libre ou forcé d'un choix fondamental (ex.: la religion ou les convictions politiques).

14. Ainsi, le terme "langue" vise la langue de la personne. À ce titre, la notion de langue ne se limite pas à la langue maternelle, mais englobe aussi la langue d'usage ou de communication habituelle. Je ne vois pas pourquoi il faudrait restreindre la portée du mot "langue" à la langue d'origine, puisque celle‑ci diffère souvent de la langue utilisée couramment par une personne. Les motifs de discrimination prévus à l'art. 10 n'étant pas des caractéristiques immuables de la personne, il n'y a pas lieu d'adopter une interprétation étroite qui ne tienne pas compte de la divergence éventuelle entre la langue maternelle et la langue usuelle.

15. En l'espèce, on pourrait donc croire, comme l'affirme l'appelant, que la distinction entre les postulants qui n'ont pas à subir l'examen et ceux qui doivent le passer ne repose pas sur la langue maternelle ou usuelle de l'individu, mais bien sur l'enseignement reçu. En effet, l'aspirant professionnel est dispensé du test, pourvu qu'il ait suivi au moins trois années d'enseignement en français à partir du niveau secondaire, peu importe qu'il soit francophone, anglophone ou allophone (c'est‑à‑dire dont la langue maternelle ou usuelle est le français, l'anglais ou une autre langue). De la même façon, le francophone qui aurait fait toutes ses études dans une langue étrangère devra subir le test à l'instar de n'importe quel non‑francophone dans la même situation. Dans cette optique, la distinction qui nous occupe ne serait pas fondée sur la langue et l'application de l'art. 10 serait ainsi écartée.

16. À mon avis cependant, cette interprétation ne résiste guère à une analyse plus réaliste de la situation. À prime abord, il est vrai que peu importe sa langue, est exemptée de l'examen toute personne qui a suivi au moins trois années d'enseignement post‑primaire en français. Toutefois, force nous est de reconnaître qu'en règle générale une personne fait ses études dans la langue qui lui est propre. Ainsi, les postulants qui peuvent se prévaloir de la présomption de connaissance du français sont en majorité des personnes de langue française—que j'appellerai "francophones" pour les fins du présent débat—, puisque ce sont elles qui ont reçu leur instruction en français. Inversement, comme dans la plupart des cas les non‑francophones étudient dans une langue autre que le français, ce sont eux qui doivent se soumettre à l'examen.

17. À la lumière de ce qui précède, j'estime que la distinction créée par le Règlement en litige repose sur la langue au sens de l'art. 10 de la Charte. En effet, les deux groupes de postulants qui résultent de cette distinction se délimitent en fonction d'un critère linguistique—le fait que, généralement, leur langue maternelle ou usuelle soit ou non le français. En d'autres termes, les postulants qui bénéficient de la présomption sont en majorité francophones, tandis que ceux qui subissent l'examen sont, pour la plupart, non‑francophones.

18. Certes, les groupes découlant de l'application du Règlement ne sont pas parfaitement homogènes, puisque, comme nous l'avons vu, il arrive que des non‑francophones fassent leurs études en français et vice‑versa. Ce ne sont donc pas tous les francophones qui sont dispensés du test, ni tous les non‑francophones qui y sont assujettis. Mais il n'en reste pas moins que, dans l'ensemble, les membres de chacun des deux groupes sont majoritairement composés de francophones d'une part et de non‑francophones d'autre part, peu importe les quelques exceptions qui peuvent s'y glisser. Comme les groupes de postulants visés par la distinction sont circonscrits en fonction d'un critère linguistique, ce serait, à mon avis, adopter une interprétation trop étroite que de conclure que cette distinction ne repose pas sur la langue.

19. D'ailleurs, étant donné le contexte dans lequel cette distinction est formulée, il serait pour le moins surprenant qu'elle ne soit pas fondée sur la langue. N'oublions pas que la présomption et l'examen dont il est ici question servent à prouver que l'aspirant professionnel possède une connaissance appropriée de la langue française, comme l'exige l'art. 35 de la Charte de la langue française. En toute logique, les moyens de preuve des aptitudes linguistiques d'un candidat doivent forcément avoir un lien quelconque avec la langue, faute de quoi le Règlement n'atteindrait pas le but visé par la loi. Par exemple, tel serait le cas si seules les personnes d'une certaine allégeance politique étaient exemptes de l'examen. Cette distinction serait manifestement arbitraire, ce qu'on ne peut reprocher au Règlement qui nous occupe.

20. La distinction créée par le Règlement étant fondée sur la langue, il convient à ce stade d'examiner le troisième critère servant à déterminer s'il y a discrimination, soit si cette distinction "a pour effet de détruire ou de compromettre" le droit à la pleine égalité des candidats à l'admission dans une corporation professionnelle. Il importe de rappeler et de souligner que la validité de l'art. 35 de la Charte de la langue française, en vertu duquel tout aspirant professionnel doit avoir une connaissance du français appropriée à l'exercice de sa profession, n'est pas contestée. L'aspirant est donc tenu de prouver qu'il possède cette connaissance. Dans ce contexte, est‑il discriminatoire d'imposer à certains postulants un examen pour vérifier cette connaissance, alors que d'autres en sont dispensés? L'intimée plaide que tous devraient être soumis au même moyen de preuve, car selon elle, aucune raison ne justifie qu'un groupe soit exempté du test.

21. À mon avis, le droit à l'égalité prévu à l'art. 10 de la Charte ne signifie pas que tous les candidats à une corporation professionnelle doivent être traités de la même façon. En fait, c'est parfois l'égalité de traitement qui est discriminatoire, parce qu'on omet alors de tenir compte des particularités qui caractérisent certains groupes. L'intimée reconnaît d'ailleurs que la simple présence de distinctions ne contrevient pas au droit à l'égalité, dans la mesure où l'on traite de la même façon les personnes dont les attributs pertinents sont semblables. Puisqu'elle soutient que la distinction en litige est discriminatoire, c'est donc qu'elle estime que tous les aspirants professionnels ont les mêmes attributs pertinents. La position de l'intimée à cet égard est paradoxale puisqu'elle semble affirmer d'une part que tous les candidats ont les mêmes attributs pertinents, alors qu'en reconnaissant l'existence de deux groupes linguistiques (francophones et anglophones), elle admet implicitement d'autre part que tous n'ont pas ces attributs. Selon moi, il est évident que les postulants ne possèdent pas tous le même bagage linguistique. Vu l'exigence, non contestée répétons‑le, selon laquelle les postulants doivent connaître le français, le Règlement qui établit des distinctions pour tenir compte du bagage linguistique de chacun ne compromet pas à première vue le droit à l'égalité.

22. L'égalité n'est pas une notion facile à cerner, et je ne crois pas que le présent litige se prête à une étude exhaustive de ce concept. Aux fins de l'espèce, je me contenterai de citer le passage suivant du Rapport de la Commission sur l'égalité en matière d'emploi (1984) préparé par le juge Rosalie Abella, et qui a été reproduit en partie dans l'arrêt Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1987] 1 R.C.S. 1114:

L'égalité en matière d'emploi signifie que nul ne doit se voir refuser un débouché pour des raisons qui n'ont rien à voir avec sa compétence. Elle signifie le libre accès sans barrières arbitraires. La discrimination fait qu'un obstacle arbitraire vient souvent s'interposer entre la compétence d'une personne et sa possibilité d'en faire la preuve. Si quiconque désirant se réaliser a véritablement la possibilité d'accéder à l'emploi qui l'intéresse, on atteint alors une certaine égalité, c'est‑à‑dire le droit à l'égalité sans aucune discrimination.

Dans ce contexte, la discrimination s'entend des pratiques ou des attitudes qui, de par leur conception ou par voie de conséquence, gênent l'accès des particuliers ou des groupes à des possibilités d'emplois, en raison de caractéristiques qui leur sont prêtées à tort. L'intéressé n'est pas limité par ses capacités, mais par des barrières artificielles qui l'empêchent de mettre à profit son potentiel.

23. Bien que ces commentaires aient été élaborés dans le contexte de l'emploi, je crois néanmoins qu'ils sont pertinents en matière d'accès à une corporation professionnelle, car ces deux domaines sont relativement connexes.

24. En l'occurrence, les non‑francophones ne sont pas empêchés de se joindre à une corporation professionnelle pour des motifs arbitraires et qui n'ont rien à voir avec les aptitudes requises. Au contraire, le Règlement édicté par l'Office leur permet de démontrer qu'ils possèdent les qualités nécessaires, soit une connaissance appropriée du français, pour accéder à une corporation professionnelle. N'oublions pas en effet que cette exigence est imposée par l'art. 35 de la Charte de la langue française, disposition dont la validité n'a pas été attaquée. Le Règlement contesté n'écarte pas d'emblée les non‑francophones, mais met à leur disposition le moyen de prouver qu'ils satisfont à cette exigence. Qui plus est, selon l'art. 11 du Règlement, les postulants peuvent reprendre l'examen autant de fois qu'il est nécessaire pour le réussir. Loin de constituer un obstacle arbitraire pour l'aspirant professionnel, le Règlement favorise l'accès à la corporation, tout en respectant les exigences de la loi.

25. Par ailleurs, comme nous l'avons vu, ce sont majoritairement les francophones qui bénéficient de la présomption dispensant certains postulants de l'examen. En élaborant cette présomption, l'Office a donc tenu compte des particularités linguistiques des personnes assujetties à la loi, puisqu'il est inutile d'astreindre à un examen celles qui, en principe, devraient le réussir sans difficulté. De toute façon, le fait d'avoir suivi trois ans d'enseignement en français constitue en soi une forme d'examen auquel se sont soumis les aspirants visés par la présomption.

26. Certes, le droit à l'égalité serait compromis si l'examen exigeait une connaissance du français supérieure à celle que possède une personne qui a fait trois années d'études post‑primaires en français. Toutefois cette question n'a pas été soulevée devant nous, aussi devons‑nous présumer que le niveau de connaissance requis est le même pour tous les postulants.

27. En conclusion, pour les motifs exposés ci‑dessus, je suis d'avis que l'al. 2a) et l'art. 3 du Règlement ne portent pas atteinte au droit à l'égalité, et partant, que ces dispositions ne sont pas discriminatoires au sens de l'art. 10 de la Charte.

28. Droit administratif

29. L'intimée soutient également que ces mêmes articles sont nuls parce qu'ils sont discriminatoires en vertu du droit administratif. Elle prétend que l'art. 35 de la Charte de la langue française n'habilite pas l'Office à édicter des règlements qui distinguent entre classes de postulants. Selon l'intimée, cette disposition devrait être lue comme permettant à l'Office, soit de prévoir la tenue d'un examen pour tous les postulants, soit de n'imposer un test à personne. Le Règlement ayant pour but d'évaluer la connaissance du français devrait s'appliquer à tous les aspirants professionnels de la même façon, sans distinction.

30. En principe, le pouvoir de réglementer ne comprend pas celui de discriminer. Aussi, en l'absence d'une autorisation émanant de la loi, explicite ou implicite, un règlement discriminatoire pourra‑t‑il être attaqué et annulé. Cette règle fut d'ailleurs reconnue par cette Cour dans l'affaire Ville de Montréal c. Arcade Amusements Inc., [1985] 1 R.C.S. 368. Au nom de la Cour, le juge Beetz dit (à la p. 404):

La règle selon laquelle le pouvoir de faire des règlements ne comporte pas celui d'édicter des dispositions discriminatoires à moins que les textes législatifs habilitants ne prescrivent le contraire a été observée de temps immémorial en droit public anglais et canadien.

31. Après avoir cité les passages pertinents des propos du juge en chef lord Russell dans l'arrêt Kruse v. Johnson, [1898] 2 Q.B. 91, il continue (aux pp. 405 et 406):

Lord Russell of Killowen distingue donc entre l'aspect d'opportunité politique d'un règlement, qu'il appelle son caractère raisonnable ou déraisonnable dans le sens étroit, et son caractère raisonnable ou déraisonnable dans le sens large dont il donne une définition juridique négative. Selon cette définition, seuls sont déraisonnables au sens large ou juridique et ultra vires: (1) les règlements qui font acception de personne et s'appliquent de façon inégale à différentes classes; (2) ceux qui sont manifestement injustes; (3) ceux qui sont empreints de mauvaise foi; et (4) ceux qui soumettent les droits qu'ils visent à des entraves si oppressives ou si arbitraires qu'ils ne peuvent se justifier dans l'opinion des gens raisonnables. Il importe de noter que la première catégorie de règlements déraisonnables dans le sens juridique retenu par lord Russell of Killowen est celle des règlements discriminatoires suivant l'acception non pas péjorative mais la plus neutre du terme et qui sont frappés de nullité quand même la distinction qui en forme le pivot serait parfaitement rationnelle ou raisonnable dans le sens étroit ou politique et serait conçue et imposée de bonne foi, sans esprit de favoritisme ni de malice.

32. À moins de dispositions explicites au contraire ou à moins de délégation par voie d'inférence nécessaire, le législateur se réserve l'exclusivité du pouvoir de faire des distinctions. Il s'agit donc en l'espèce de déterminer si l'art. 35 de la Charte de la langue française confère à l'Office le pouvoir d'édicter des règlements qui distinguent entre classes d'aspirants professionnels. Il est évident à la lecture de cette disposition législative que cette dernière n'autorise pas expressément l'Office à distinguer, par règlements, entre les postulants ayant suivi au moins trois années d'enseignement en français, qui bénéficient d'une présomption de connaissance, et tous les autres qui, dès lors, doivent subir le test. L'article 35 de la loi énonce d'abord une obligation: "[la connaissance appropriée de la langue officielle] doit être prouvée suivant les règlements de l'Office de la langue française . . .» Par ailleurs, les modalités de preuve de cette connaissance sont laissées à la discrétion de l'Office. Celui‑ci peut, sans y être obligé, "pourvoir [par règlements] à la tenue d'examens et à la délivrance d'attestations." L'article 35 habilite ainsi l'Office à adopter des règlements permettant d'évaluer la connaissance de la langue française des aspirants professionnels. Cette disposition n'oblige pas l'Office à n'adopter qu'un seul moyen pour mesurer le niveau de connaissance du français. Au contraire, l'emploi du terme "peuvent" indique bien que le législateur a entendu conférer à l'Office une discrétion quant aux modalités de preuve qu'il doit établir par règlements. En vertu de l'art. 35 de la loi, l'Office a le pouvoir d'édicter tout mode de preuve qu'il juge nécessaire pour apprécier la connaissance appropriée du français des postulants, notamment la tenue d'examens et la délivrance d'attestations. En donnant à l'Office le droit d'établir, par règlements, diverses façons permettant d'évaluer la connaissance du français, la loi confère implicitement à l'Office le pouvoir de distinguer entre classes de postulants. Si le législateur avait voulu que la connaissance de la langue française s'apprécie par un seul mode de preuve applicable à tous les aspirants professionnels, il aurait clairement exprimé cette intention. Il aurait suffi, par exemple, que le texte de loi impose à l'Office l'obligation de mesurer la connaissance du français par la seule tenue d'un examen. Il ne ferait alors nul doute que tous les postulants, sans distinction, devraient se soumettre au test. Mais tel n'est pas le cas en l'espèce. L'article 35 de la loi prévoit que l'Office peut, sans pour autant y être obligé, prévoir un examen. Le test en l'occurrence n'est pas un mode de preuve exclusif permettant d'évaluer la connaissance de la langue française des postulants. L'Office n'est nullement empêché d'établir, par règlement, une présomption de connaissance appropriée du français, dans la mesure où cette présomption est rationnelle et raisonnable. L'article 35 autorise donc l'Office à édicter diverses façons de vérifier si les postulants satisfont à l'exigence prévue à la loi et, de ce fait, lui confère, par inférence nécessaire, le pouvoir de distinguer entre classes de postulants.

33. J'ajoute que la présomption établie à l'al. 2a) du Règlement, selon laquelle les postulants qui ont suivi au moins trois années d'enseignement en français ont une connaissance du français appropriée à l'exercice de leur profession, me paraît raisonnable et justifiée dans le cadre de l'objectif visé à l'art. 35 de la loi. Normalement, celui qui a suivi trois ans ou plus d'enseignement post‑primaire en français maîtrisera suffisamment la langue officielle pour remplir l'exigence visée à la loi. L'Office a fixé une période, soit trois ans, pour faire jouer la présomption. Cette période est raisonnable et il n'appartient pas à cette Cour de la modifier. Une présomption de cette nature se justifie d'ailleurs pour des raisons purement pratiques. Pourquoi imposer un test à des personnes qui, en général, vont le réussir sans problème? Il vaut mieux tenter de faciliter le processus administratif en évitant de faire subir l'examen aux postulants qui, pour la très grande majorité, vont satisfaire aux exigences du critère prévu à l'art. 35 de la loi. Pour comprendre la sagesse d'une telle présomption, on n'a qu'à se rappeler le ridicule de la situation dans laquelle se trouvaient certaines entreprises, comme le journal La Presse, qui étaient obligées d'obtenir un certificat de francisation.

34. En conclusion, j'estime que l'al. 2a) et l'art. 3 du Règlement ne sont discriminatoires ni en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne, ni au sens du droit administratif.

2—Sous‑délégation

35. L'article 3 du Règlement comporte‑t‑il une sous‑délégation illégale de pouvoirs en prévoyant la préparation de l'examen par un comité? L'intimée soutient qu'en vertu de la maxime delegatus non potest delegare, l'Office ne peut déléguer les pouvoirs que lui confère la Charte de la langue française, sauf si la loi l'y autorise. Selon elle, l'art. 35 de la loi n'habilite pas l'Office à confier à un comité le soin de préparer l'examen servant à apprécier le niveau de connaissance du français des postulants.

36. À mon avis, la Charte de la langue française autorise expressément l'Office à créer des comités pour l'aider dans l'accomplissement de sa tâche. En effet, l'al. 114d) de la loi prévoit que:

114. L'Office peut:

...

d) établir, par règlement, les services et les comités nécessaires à l'accomplissement de sa tâche;

Or, l'un des devoirs que doit assumer l'Office est précisé à l'art. 35 de la loi: l'Office doit édicter des règlements visant à évaluer la connaissance appropriée de la langue française des aspirants professionnels. Pour l'aider à mettre sur pied des moyens de prouver cette connaissance, l'al. 114d) de la loi autorise l'Office à établir un comité. La sous‑délégation n'est donc pas illégale puisque la loi habilite clairement l'Office à créer des comités lorsque cela s'avère nécessaire.

37. Par ailleurs, le principe delegatus non potest delegare fait obstacle à ce que le titulaire d'un pouvoir comportant l'exercice d'une discrétion ne confère à une autre personne ou à un autre organisme le soin d'exercer cette compétence. À l'article 3 du Règlement, l'Office énonce cinq critères selon lesquels le niveau de connaissance de la langue française doit être apprécié. Le seul rôle du comité est de préparer les examens reflétant la connaissance du français appropriée à l'exercice de chaque profession selon les normes fixées par l'Office. Le comité ne détient aucune discrétion; il ne peut énoncer de nouveaux critères ni modifier à son gré les normes imposées par l'Office. La fonction du comité est donc purement administrative et se limite à la préparation des tests.

38. La majorité de la Cour d'appel considère que l'art. 3 du Règlement est nul parce qu'il ne prévoit pas la note de passage. Selon elle, la note de passage est le critère le plus important de tout examen. En permettant qu'elle soit déterminée par un organisme autre que l'Office, l'art. 3 est arbitraire et comporte une sous‑délégation de pouvoirs illégale. À mon avis, la note de passage en elle‑même n'est pas un critère précis dont la présence dans le Règlement s'avère essentielle. Une note de passage en soi n'a aucune signification si l'on ignore le degré de difficulté de l'examen. Avec respect, je ne peux retenir ce motif pour conclure à une sous‑délégation illégale de pouvoirs.

39. En résumé, j'estime que la sous‑délégation de pouvoirs contenue à l'art. 3 du Règlement est légale. Non seulement la loi autorise‑t‑elle l'Office à créer un comité, mais encore celui‑ci ne joue‑t‑il en l'espèce qu'un rôle purement administratif. En outre, je crois que, pour des raisons d'efficacité et de commodité, la création d'un tel comité s'avère nécessaire. Il est également souhaitable que le comité soit composé de membres venus de l'extérieur, notamment d'un représentant de la corporation professionnelle. Ce dernier est en effet le mieux placé pour apprécier la compétence linguistique appropriée à l'exercice de la profession en cause.

40. En conclusion, pour tous ces motifs, l'al. 2a) et l'art. 3 du Règlement sont, à mon avis, valides. J'accueillerais ce pourvoi, j'infirmerais le jugement de la Cour d'appel et rétablirais le jugement de première instance rejetant la requête. Comme la requête du procureur général du Québec en autorisation de pourvoi a été accordée à charge de payer les dépens de l'intimée sur l'audition du pourvoi, quelle qu'en soit l'issue, le pourvoi est accueilli avec dépens contre l'appelant.

Version française des motifs rendus par

41. Le juge Wilson (dissidente)—Pour les motifs que donne le juge L'Heureux‑Dubé j'estime, comme elle, que ce pourvoi présente un intérêt purement théorique et je suis donc d'avis de l'annuler.

42. Toutefois, une conclusion que le pourvoi n'a qu'un intérêt théorique n'empêche pas nécessairement cette Cour de statuer sur le fond plutôt que d'annuler le pourvoi. Il s'agit là d'une décision qui relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour.

43. Je n'aurais pas exercé ce pouvoir discrétionnaire en faveur d'une audience sur le fond, mais si la majorité de cette Cour l'exerçait en ce sens, je souscrirais à la façon dont le juge Lamer statue sur le fond.

Les motifs suivants ont été rendus par

44. Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente)—Nancy Forget a gradué du [TRADUCTION] "cours de formation d'infirmiers auxiliaires de l'école secondaire Rosemount" en juin 1979. Pour pouvoir exercer la profession d'infirmière auxiliaire au Québec, elle doit détenir un permis de la Corporation professionnelle des infirmiers et infirmières auxiliaires du Québec, profession à titre réservé régie par le Code des professions, L.R.Q. 1977, chap. C‑26, al. 1f) et 36p). Celui‑ci est soumis à l'art. 35 de la Charte de la langue française, L.R.Q. 1977, chap. C‑11, qui exige de toute corporation professionnelle comme condition de délivrance d'un permis d'exercice de la profession, qu'elle s'assure que les candidats à l'exercice de cette profession aient "de la langue officielle une connaissance appropriée à l'exercice de leur profession". À cette fin, à l'époque, les dispositions du règlement (Règlement relatif à la connaissance de la langue officielle nécessaire pour l'obtention d'un permis d'un ordre professionnel, A.C. 2851‑77, (1977) 109 G.O. II 4627 (ci‑après le Règlement)) adopté par l'Office de la langue française créaient une présomption qu'une personne ayant "suivi, à temps plein, à compter du niveau secondaire, au moins trois années d'un enseignement donné en langue française" a cette connaissance. Les personnes ne possédant pas cette scolarité, c'est le cas de Nancy Forget, devaient être titulaires d'une attestation de la Régie de la langue française établissant leur connaissance d'usage de la langue française sur la foi d'un examen prévu par le Règlement en question. Nancy Forget s'est présentée à plusieurs reprises à l'examen. Elle a réussi l'examen oral à la dixième tentative mais a échoué l'examen écrit à la onzième. C'est alors qu'elle entreprit des procédures judiciaires pour faire déclarer nuls certains articles du Règlement alléguant qu'ils étaient discriminatoires particulièrement au regard des art. 10 (tel que modifié) et 16 de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. 1977, chap. C‑12. La Cour supérieure du Québec lui a donné tort, J.E. 82‑704, la Cour d'appel majoritairement lui a donné raison: [1984] C.A. 492, 7 Admin. L.R. 268.

45. C'est ainsi, sommairement campé, tout le litige. L'affaire se complique singulièrement du fait que, depuis l'institution de ces procédures, la Charte de la langue française a été substantiellement modifiée, entre autres en incorporant au nouveau texte de l'art. 35, une version modifiée de l'al. 2a) du Règlement en litige. La première question qui se pose est de déterminer si, de ce fait, le débat est devenu académique. Sinon, la requête en jugement déclaratoire est‑elle bien fondée?

La loi et le règlement

46. Lors de l'institution des procédures, le 24 décembre 1981, les art. 35 et 114 de la Charte de la langue française se lisaient comme suit:

35. Les ordres professionnels ne peuvent délivrer de permis au Québec qu'à des personnes ayant de la langue officielle une connaissance appropriée à l'exercice de leur profession.

Cette connaissance doit être prouvée suivant les règlements de l'Office de la langue française, lesquels peuvent pourvoir à la tenue d'examens et à la délivrance d'attestations.

114. L'Office peut:

a) adopter des règlements qui sont de sa compétence en vertu de la présente loi et qui seront soumis à l'examen du Conseil de la langue française;

...

d) établir, par règlement, les services et les comités nécessaires à l'accomplissement de sa tâche;

47. Les dispositions pertinentes du Règlement adopté par l'Office de la langue française en vertu des art. 35 et 114 ci‑dessus se retrouvaient aux art. 2 et 3:

2. Pour l'application des articles 35 à 39 de la Loi, une personne est considérée avoir de la langue officielle une connaissance appropriée à l'exercice d'une profession donnée si elle satisfait à l'une des exigences suivantes:

a) avoir démontré, à la satisfaction de l'ordre professionnel, qu'elle a suivi, à temps plein, à compter du niveau secondaire, au moins trois années d'un enseignement donné en langue française;

b) être titulaire de l'attestation visée à l'article 8 du présent règlement;

c) être titulaire d'une attestation délivrée par la Régie de la langue française conformément au Règlement relatif à la connaissance d'usage de la langue française nécessaire pour l'obtention d'un permis d'une corporation professionnelle, adopté en vertu de l'article 21 de la Loi sur la langue officielle (1974, c. 6);

d) avoir obtenu, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, un document attestant qu'elle possédait une connaissance d'usage de la langue française, délivré conformément au Règlement concernant les normes d'évaluation de la connaissance d'usage du français d'un immigrant désirant être admis à l'étude ou à l'exercice d'une profession au Québec, adopté en vertu de l'article 4 de la Loi d'admission à l'étude et à l'exercice de professions (S.R.Q. 1964, c. 246).

3. Un comité établit les examens normalisés servant à évaluer la connaissance de la langue officielle appropriée à l'exercice d'une profession.

Cette connaissance s'évalue selon un ensemble de cinq critères:

a) la compréhension du français oral,

b) la compréhension du français écrit,

c) l'expression orale en français,

d) l'expression écrite en français,

e) la connaissance et la capacité d'utilisation de la terminologie française de la profession.

Le comité visé au premier alinéa du présent article est composé de trois membres dont un est désigné par l'Office, un par l'Office des professions et un par le ministre.

48. C'était là l'état de la loi au moment où fut prononcé le jugement de la Cour supérieure, le 8 juillet 1982. C'était aussi l'état de la loi au moment où la cause fut portée en appel le 9 juillet 1982 et lorsqu'elle y fut plaidée en septembre 1983. Entre le moment de l'audition en appel et le prononcé du jugement de la Cour d'appel, le 31 août 1984, l'art. 35 de la Charte de la langue française a été modifié (Loi modifiant la Charte de la langue française, L.Q. 1983, chap. 56, art. 9). En vigueur le 1er février 1984, il se lit maintenant:

35. Les ordres professionnels ne peuvent délivrer de permis qu'à des personnes qui ont de la langue officielle une connaissance appropriée à l'exercice de leur profession.

Une personne est réputée avoir cette connaissance si:

1 elle a suivi, à temps plein, au moins trois années d'enseignement de niveau secondaire ou post‑secondaire dispensé en français;

2 elle a réussi les examens de français langue maternelle de la quatrième ou de la cinquième année du cours secondaire;

3 à compter de l'année scolaire 1985‑1986, elle obtient au Québec un certificat d'études secondaires.

Dans les autres cas, une personne doit obtenir une attestation délivrée par l'Office de la langue française ou définie comme équivalente par règlement de l'Office.

L'Office peut, par règlement, fixer les modalités et les conditions de délivrance d'une attestation, pourvoir à la constitution d'un comité d'examen et à son mode de fonctionnement et établir des critères et un mode d'évaluation de la connaissance du français appropriée à l'exercice d'une profession ou d'une catégorie de professions.

49. L'article 50 de la Loi modificatrice de 1983 prescrit:

50. Les règlements de l'Office de la langue française et du gouvernement adoptés en vertu des dispositions de la Charte de la langue française remplacées par la présente loi demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient abrogés ou remplacés.

50. Aucun règlement applicable en l'espèce n'a été depuis adopté en vertu de l'art. 35 modifié et les règlements en vigueur sous l'ancien art. 35 de la Charte de la langue française n'ont été ni abrogés ni remplacés.

Les procédures et les jugements

51. Par requête en jugement déclaratoire formée le 24 décembre 1981, Nancy Forget, ici intimée, recherchait les conclusions suivantes:

[TRADUCTION] (1) Faire droit à la présente requête;

(2) Déclarer:

a) que l'article 2 ou l'alinéa 2a) du Règlement relatif à la connaissance de la langue officielle nécessaire pour l'obtention d'un permis d'un ordre professionnel, A.C. 2851‑77, est nul, ultra vires ou inopérant;

b) que l'article 3 du même règlement est nul et ultra vires;

c) que la requérante a le droit d'exercer sa profession;

d) que, en tout état de cause, la requérante est exemptée de toute épreuve écrite n'ayant manifestement aucun rapport avec sa profession.

52. Ayant rejeté la requête, la Cour supérieure du Québec n'a pas eu à se prononcer sur ces conclusions. La Cour d'appel du Québec a majoritairement accueilli le pourvoi "uniquement cependant pour déclarer illégaux les art. 2a) et 3 du Règlement sur la connaissance de la langue officielle nécessaire pour l'obtention d'un permis d'un ordre professionnel". Elle ne s'est pas prononcée sur les autres conclusions de la requête.

53. En appel, autorisé par cette Cour, le procureur général du Québec demande de déclarer valides ces mêmes articles. L'intimée pour sa part, tout en demandant le rejet de l'appel, formule la conclusion additionnelle suivante: [TRADUCTION] "qu'il soit déclaré qu'elle a le droit d'être admise à exercer sa profession sans avoir à subir d'épreuve de français".

54. Avant de discuter du fond du pourvoi, il y a lieu de décider si, par suite de l'entrée en vigueur du nouvel art. 35 de la Charte de la langue française, le débat est d'une part devenu académique en ce qui regarde l'interprétation d'une loi depuis abrogée et d'autre part sans objet en ce qui concerne les conclusions recherchées par Nancy Forget. À ce dernier égard, qu'en est‑il de la conclusion additionnelle recherchée devant cette Cour par l'intimée au regard de la procédure adoptée?

55. Je note en passant que ni l'un ni l'autre des mémoires des parties ne fait la moindre allusion aux modifications de l'art. 35 de la Charte de la langue française, pourtant entrées en vigueur avant l'arrêt de la Cour d'appel et à fortiori avant que permission d'en appeler ait été accordée et, à tout événement, avant l'audition devant cette Cour. On ne peut que s'en étonner. C'est la Cour qui a soulevé cette question proprio motu sur laquelle, à son invitation, les parties ont plaidé. La décision sur ce point ayant été prise en délibéré, l'audition a procédé au fond.

L'enjeu du débat

56. Il est important de noter dès le départ que ni la Cour supérieure ni la Cour d'appel n'ont été appelées à se prononcer sur le principe qu'exprime l'art. 35 de la Charte de la langue française dans sa formulation à l'époque, soit la nécessité de prouver une connaissance appropriée de la langue française pour exercer une profession au Québec. Cette Cour n'est pas appelée à statuer à cet égard non plus qu'en fonction de l'art. 35 tel que modifié depuis mais dont le principe n'a pas pour autant été altéré. Nancy Forget ne remet pas en cause cet énoncé: la légalité de l'art. 35 de la Charte n'a pas fait l'objet de sa requête, seuls l'ont été l'al. 2a) et l'art. 3 du Règlement adopté sous l'autorité de l'art. 35 de la Charte.

57. En second lieu, les mémoires des parties sur le fond de l'appel ont été rédigés uniquement en fonction des dispositions en vigueur à l'époque, en particulier l'al. 2a) et l'art. 3 du Règlement attaqué. Or, l'alinéa 2a), substantiellement modifié, fait, depuis les modifications, partie intégrante de l'art. 35 de la Charte.

58. Finalement, l'intimée semble avoir pris pour acquis que si les conclusions 2a) et b) de sa requête en jugement déclaratoire étaient accueillies, les conclusions c) et d) ainsi que la conclusion additionnelle recherchée devant cette Cour s'ensuivraient automatiquement. Bref, selon l'allégation formulée par l'intimée au paragraphe 15 de sa requête:

[TRADUCTION] 15. Les dispositions essentielles sont l'alinéa 2a) et l'article 3 du règlement et dans la mesure où ils sont entachés de nullité, il n'y a aucun règlement en vigueur en vertu de l'article 35 de la Loi; par conséquent, la requérante a le droit d'exercer sa profession jusqu'à ce que soit établie une épreuve conforme à la Loi;

59. C'est là, à mon avis, l'ambiguïté fondamentale de tout ce litige. La Cour d'appel, qui a accueilli les conclusions 2a) et b) de la requête en jugement déclaratoire a bien pris soin de préciser qu'elle accueillait l'appel "uniquement cependant pour déclarer illégaux les art. 2a) et 3 du Règlement . . .» sans se prononcer sur les conclusions c) et d) de la requête. Et pour cause. Même en présumant sans pour autant en décider que telles conclusions, de même que la conclusion additionnelle recherchée par l'intimée devant cette Cour, puissent faire l'objet d'un recours en jugement déclaratoire, la déclaration d'illégalité de l'al. 2a) et de l'art. 3 du Règlement, si elle était confirmée par cette Cour, ne saurait avoir comme conséquence ni d'obliger la corporation professionnelle mise en cause à admettre l'intimée à l'exercice de sa profession ni de permettre à l'intimée d'exercer sa profession sans que celle‑ci soit obligée de faire la preuve qu'elle a "de la langue officielle une connaissance appropriée à l'exercice [de sa] profession" tel que le prescrivait alors et le prescrit encore l'art. 35 de la Charte de la langue française qui n'est ni attaqué ni déclaré illégal.

60. En déclarant illégaux l'al. 2a) et l'art. 3 du Règlement adopté en vertu de l'art. 35 de la Charte, la Cour d'appel n'a pas pour autant aboli les autres articles du Règlement en question ni l'art. 114 de la Charte de la langue française, que j'ai déjà cité.

61. Or, les alinéas 2b) et c) du Règlement, qui n'ont pas été déclarés illégaux, prévoient le mode par lequel cette preuve peut être faite, les art. 4 et 5, les formalités relatives aux examens, etc.:

2. Pour l'application des articles 35 à 39 de la Loi, une personne est considérée avoir de la langue officielle une connaissance appropriée à l'exercice d'une profession donnée si elle satisfait à l'une des exigences suivantes:

...

b) être titulaire de l'attestation visée à l'article 8 du présent règlement.

c) être titulaire d'une attestation délivrée par la Régie de la langue française conformément au Règlement relatif à la connaissance d'usage de la langue française nécessaire pour l'obtention d'un permis d'une corporation professionnelle, adopté en vertu de l'article 21 de la Loi sur la langue officielle (1974, c. 6);

...

4. L'Office organise des séances d'examens au moins six fois par année, aux endroits et aux dates qu'il fixe.

5. Une personne qui désire se présenter à une séance d'examens en fait la demande à l'Office qui lui en précise l'endroit, la date et l'heure.

6. Chaque séance d'examens est présidée par une personne désignée par l'Office. Peuvent également y assister deux personnes désignées, l'une par l'Office des professions, l'autre par le ministre.

7. Lorsqu'un (sic) personne s'est présentée à une séance d'examens, l'Office lui transmet le résultat ainsi qu'à l'Office des professions, au ministre et à l'ordre professionnel et ce, dans un délai de deux semaines.

8. Si la personne réussit l'examen, l'Office lui en délivre l'attestation.

9. Si la personne échoue, elle peut, dans le mois qui suit la réception des résultats, demander par écrit à l'Office une révision de son examen. Cette personne doit attendre trois mois avant de se représenter.

10. Pour procéder à cette révision, l'Office établit un comité composé de trois membres dont deux relèvent du service responsable de l'administration des examens et dont le troisième ne relève pas de ce service. Le comité doit disposer de la demande de révision dans les deux semaines qui suivent sa réception.

L'Office informe immédiatement et par écrit cette personne de la décision du comité.

11. Sous réserve de l'article 9, une personne peut se présenter aux séances d'examens autant de fois qu'elle le désire.

62. Compte tenu de l'art. 35 de la Charte qui habilite l'Office de la langue française à "pourvoir à la tenue d'examens et à la délivrance d'attestations" et de l'art. 114 de la même Charte qui habilite l'Office à adopter tels règlements et à établir les "comités nécessaires à l'accomplissement de sa tâche" ainsi que du Règlement adopté sous son autorité, le seul effet que peut avoir le jugement de la Cour d'appel déclarant illégaux l'al. 2a) et l'art. 3 du Règlement est d'obliger tous les postulants à l'exercice d'une profession au Québec, à être titulaires d'une attestation de l'Office de la langue française portant qu'ils possèdent la connaissance appropriée de la langue officielle exigée par l'ancien et le nouvel art. 35 de la Charte.

63. En effet, l'al. 2a) du Règlement créait une présomption qu'une certaine catégorie de personnes possédait cette connaissance appropriée, ce qui a été jugé discriminatoire par la Cour d'appel. Les personnes visées par la présomption étaient dispensées de fournir l'attestation en question. Cette présomption disparue, tous doivent être titulaires de l'attestation requise par l'art. 35. Cette situation, de toute évidence non voulue par le législateur, a depuis été réglée par la modification apportée à l'art. 35 de la Charte en y incorporant une version modifiée de l'al. 2a) du Règlement ce qui éliminait par la même occasion les motifs mêmes de discrimination invoqués par l'intimée pour appuyer sa requête en jugement déclaratoire.

64. Quant à l'art. 3 du Règlement, aussi déclaré illégal, comme il n'était pas essentiel mais uniquement utile pour l'application des dispositions de l'art. 35 de la Charte vu les autres dispositions du Règlement, le fait qu'il ait été déclaré illégal ne change rien à la nécessité pour un candidat à l'exercice d'une profession au Québec de détenir l'attestation prévue à la Charte et au Règlement toujours en vigueur.

65. Il m'apparaît donc clair que, même si l'appel était rejeté, à fortiori s'il était accueilli, le statut de Nancy Forget ne saurait être affecté. Que ce soit sous l'ancien ou le nouvel art. 35 de la Charte, sous l'al. 2a) et l'art. 3 du Règlement, illégaux ou non, les conclusions recherchées par l'intimée quant à son statut personnel, soit les conclusions c) et d) de sa requête et la conclusion additionnelle recherchée devant nous, ne sauraient être accueillies. C'est d'ailleurs ce qu'a soutenu le procureur de l'appelant, tant dans sa contestation écrite de la requête de l'intimée (au paragraphe 9, il nie le paragraphe 15 que j'ai déjà reproduit) que lors de l'audition, tout en recherchant évidemment une déclaration de validité de l'al. 2a) et de l'art. 3 du Règlement attaqué.

66. Le procureur de l'intimée a, pour sa part, plaidé que le débat était devenu académique vu la modification apportée à l'art. 35 de la Charte et sans objet quant à l'intimée malgré qu'il ait pris une position différente quant au statut de Nancy Forget, prétendant plutôt à cet égard que, l'appel accueilli ou non, avant comme depuis la modification de l'art. 35 de la Charte, Nancy Forget avait le droit d'exercer sa profession au Québec sans posséder d'attestation de connaissance appropriée de la langue officielle pour l'exercice de sa profession. Le fait que j'en arrive à une conclusion contraire sur ce dernier point ne change rien au fait que le débat est devenu sans objet quant au statut de Nancy Forget. Elle a déjà obtenu le maximum de ce qu'elle pouvait espérer obtenir. Il est évident, par ailleurs, que sur le plan de la loi, maintenant substantiellement modifiée, le débat ne peut être qu'académique.

67. Il est bien établi que les tribunaux n'ont pas pour mission de se prononcer sur des propositions de droit abstraites ou hypothétiques ou lorsque le substratum du litige n'existe plus non plus que lorsque la décision recherchée n'est pas susceptible d'application pratique, directe et immédiate entre les parties (Archbald v. Delisle (1895), 25 R.C.S. 1; voir également: McKay v. Township of Hinchinbrooke (1894), 24 R.C.S. 55, Attorney‑General for Ontario v. Hamilton Street Railway Co., [1903] A.C. 524 (P.C.), Attorney‑General for Alberta v. Attorney‑General for Canada, [1939] A.C. 117 (P.C.), The King ex rel. Tolfree v. Clark, [1944] R.C.S. 69, Sun Life Assurance Co. of Canada v. Jervis, [1944] A.C. 111 (H.L.), Coca‑Cola Co. of Canada Ltd. v. Mathews, [1944] R.C.S. 385, Re Collins and The Queen (1973), 13 C.C.C. (2d) 172 (C.A. Ont.), Re Cadeddu and The Queen (1983), 41 O.R. (2d) 481 (C.A.))

68. Cette règle n'est certes pas immuable et les tribunaux, dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire, passeront outre pour des motifs d'intérêt public général ou de bonne administration de la justice (Vic Restaurant Inc. v. City of Montreal, [1959] R.C.S. 58); s'il s'agit d'un renvoi comme il y est fait allusion dans l'arrêt Switzman v. Elbling, [1957] R.C.S. 285; lorsque la question de droit soulevée est d'une grande importance nationale et que les tribunaux inférieurs ont exprimé des opinions divergentes ou encore lorsqu'il y a peu de chance qu'elle soit portée devant cette Cour avant longtemps (International Brotherhood of Electrical Workers, Local Union 2085 v. Winnipeg Builders' Exchange, [1967] R.C.S. 628); s'il s'agit d'une importante question constitutionnelle "tranchée par une cour d'appel dont la décision serait soustraite à l'examen ultérieur de cette Cour" (Re: Opposition à une résolution pour modifier la Constitution, [1982] 2 R.C.S. 793, à la p. 806).

69. Quoique je ne prétende pas que cette liste soit exhaustive, il n'en reste pas moins que l'affaire dont cette Cour est saisie n'entre aucunement dans le cadre des motifs pouvant inciter cette Cour à écarter la règle générale qui veut que, même proprio motu, la Cour refusera de se prononcer lorsque l'enjeu du débat est sans objet et la question purement académique.

70. À mon avis s'applique ici avec beaucoup d'à propos la décision de la Chambre des lords dans l'arrêt Sun Life Assurance Co. of Canada v. Jervis, précité, où le vicomte Simon, lord chancelier, disait (aux pp. 113 et 114):

[TRADUCTION] Vos Seigneuries, j'estime que nous devrions refuser d'entendre cet appel parce qu'il ne nous saisit d'aucune question à trancher en ce qui concerne les parties au litige. La difficulté vient de ce que les conditions imposées aux appelants par la Cour d'appel font qu'il est parfaitement indifférent à l'intimé que les appelants obtiennent gain de cause ou qu'ils soient déboutés. Dans les deux cas, la situation de l'intimé sera exactement la même. Il n'a plus rien à gagner parce qu'il a déjà obtenu tout ce qu'il était possible de lui accorder et, quelle que soit l'issue de l'appel, on ne saurait l'en priver. À mon avis, cette Chambre exercerait mal sa compétence en matière d'appel si, en l'espèce, elle s'attardait sur une question purement théorique dont la réponse ne peut avoir aucun effet sur l'intimé. Si cette Chambre décidait de se prononcer sur cette question, elle ne se trouverait pas à statuer sur un litige en cours entre les parties; elle ne ferait en réalité qu'exprimer son opinion sur une énigme juridique que l'appelante espère voir résolue en sa faveur sans rien changer toutefois à la situation des parties. Or, le type d'action qu'on appelle parfois "action amicale" ne donne pas nécessairement prise à cette objection, que ce soit en première instance ou en appel, car les parties dans ce cas‑là visent à obtenir des résultats différents et la partie qui obtient gain de cause reçoit quelque chose qu'elle n'aurait pas eu si elle avait succombé. En l'espèce, par contre, on peut objecter que, au cas où l'appel serait rejeté, le succès de l'intimé ne lui rapporterait absolument rien.

71. Appliquant ces principes en l'instance, compte tenu qu'ici comme là le débat qu'on nous propose est devenu sans objet et la question purement académique, en l'absence de question de droit importante qu'il faudrait trancher dans l'intérêt public général ou pour la bonne administration de la justice, j'estime qu'il n'y a pas lieu pour cette Cour de se prononcer sur le fond du pourvoi mais plutôt de l'annuler, chaque partie payant ses frais.

Pourvoi accueilli avec dépens contre l'appelant, le juge en chef Dickson et les juges Wilson et L'Heureux‑Dubé sont dissidents.

Procureurs de l'appelant et du mis en cause l'Office de la langue française: Pierre Lemieux, André Gaudreau, Gilles Grenier et Julie Hudon, Ste‑Foy.

Procureurs de l'intimée: Grey, Casgrain, Biron, Montréal.

Procureur de la mise en cause la Corporation professionnelle des infirmiers et infirmières auxiliaires du Québec: Monique Beaudoin, Montréal.

* Le juge Estey n'a pas pris part au jugement.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Appel - Question théorique - Impossibilité pour l'intimée d'obtenir la réparation demandée peu importe l'issue du pourvoi - La question est‑elle théorique? - La question soulevée est‑elle suffisamment importante pour que la Cour se prononce sur le fond du litige?.

Droit administratif - Règlement - Discrimination - Sous‑délégation - Connaissance du français nécessaire pour obtenir permis d'un ordre professionnel—Règlement établissant une présomption de connaissance appropriée de la langue française pour les personnes ayant suivi trois années d'enseignement en français à compter du niveau secondaire - Obligation pour les personnes ne pouvant se prévaloir de la présomption de réussir un examen de français préparé par un comité - Le règlement est‑il discriminatoire et incompatible avec l'art. 10 de la Charte des droits et libertés de la personne? - Le règlement est‑il discriminatoire au sens du droit administratif? - Le règlement comporte‑t‑il une sous‑délégation illégale de pouvoirs - Charte de la langue française, L.R.Q. 1977, chap. C‑11, art. 35, 114d) - Règlement relatif à la connaissance de la langue officielle nécessaire pour l'obtention d'un permis d'un ordre professionnel, (1977) 109 G.O. II 4627, art. 2a), 3.

Pour exercer sa profession d'infirmière auxiliaire au Québec, l'intimée doit détenir un permis de la Corporation professionnelle des infirmiers et infirmières auxiliaires du Québec. En vertu de l'art. 35 de la Charte de la langue française, un ordre professionnel ne peut délivrer un permis "qu'à des personnes ayant de la langue officielle une connaissance appropriée à l'exercice de leur profession". Cet article habilite également l'Office de la langue française à pourvoir, par règlements, à la tenue d'examens et à la délivrance d'attestations. L'alinéa 2a) du Règlement relatif à la connaissance de la langue officielle nécessaire pour l'obtention d'un permis d'un ordre professionnel a établi une présomption de connaissance appropriée de la langue française en faveur des candidats ayant "suivi, à temps plein, à compter du secondaire, au moins trois années d'enseignement donné en français". Les personnes ne possédant pas cette scolarité—c'est le cas de l'intimée—devaient être titulaires d'une attestation établissant leur connaissance d'usage de la langue française sur foi d'un examen. En vertu de l'art. 3 du Règlement, les examens sont établis par un comité selon des normes fixées par l'Office de la langue française.

Incapable de réussir l'examen de français écrit, l'intimée a présenté en Cour supérieure une requête en jugement déclaratoire pour que soient déclarés nuls l'al. 2a) et l'art. 3 du Règlement et pour qu'elle soit déclarée exempte de toute épreuve écrite n'ayant manifestement aucun rapport avec l'exercice de sa profession. Dans sa requête, l'intimée a soutenu que (1) l'al. 2a) et l'art. 3 sont discriminatoires et incompatibles avec l'art. 10 de la Charte des droits et libertés de la personne; (2) l'al. 2a) et l'art. 3 sont discriminatoires parce que l'art. 35 de la Charte de la langue française n'habilite pas l'Office de la langue française à édicter des règlements qui distinguent entre classes de postulants; et (3) l'art. 3 comporte une sous‑délégation illégale de pouvoirs. La Cour supérieure a rejeté la requête. En appel, la Cour d'appel a majoritairement accueilli le pourvoi mais uniquement pour déclarer illégaux l'al. 2a) et l'art. 3 du Règlement.

Entre l'audition et le jugement de la Cour d'appel, l'art. 35 de la Charte de la langue française a été modifié, entre autres, en y incorporant une version modifiée de l'al. 2a) du Règlement. L'exigence d'une connaissance appropriée du français pour exercer une profession au Québec n'a toutefois pas été altérée et les règlements en vigueur sous l'ancien article n'ont été ni abrogés ni remplacés.

Devant cette Cour, l'appelant a demandé que l'al. 2a) et l'art. 3 du Règlement soient déclarés valides. L'intimée, de son côté, a ajouté une nouvelle conclusion à sa requête et demandé à cette Cour de la déclarer admissible à pratiquer sa profession sans avoir à subir d'épreuve de français. Vu la modification apportée à l'art. 35, la question de savoir si le débat est devenu théorique a été soulevée par la Cour.

Arrêt (le juge en chef Dickson et les juges Wilson et L'Heureux‑Dubé sont dissidents): Le pourvoi est accueilli.

1) La question est‑elle théorique?

Les juges Beetz, McIntyre, Lamer, Le Dain et La Forest: Le présent débat n'est pas théorique. Bien que l'intimée ne puisse obtenir la réparation qu'elle demande parce qu'elle n'a pas contesté le bien‑fondé de l'art. 35 de la Charte de la langue française, la question de discrimination qu'elle soulève est d'une importance suffisante pour que cette Cour se prononce sur le fond du litige. Malgré la modification apportée à l'art. 35, l'al. 2a) et l'art. 3 du Règlement ne sont pas abrogés et demeurent en vigueur. En outre, ce n'est pas parce que les distinctions créées par le Règlement se retrouvent maintenant à l'art. 35 qu'elles cessent d'être discriminatoires, si discrimination il y a. La question de discrimination conserve donc toute son importance et son actualité.

De toute façon, même si le pourvoi était sans objet pour l'intimée, la question de savoir si le débat est théorique ou non se détermine en fonction des intérêts de l'appelant et non de l'intimée. Si cette Cour refuse de se pencher sur le litige, la décision de la Cour d'appel demeurera. Or, le gouvernement du Québec a droit à ce que cette Cour se prononce sur la validité de ses actes depuis l'adoption du Règlement. De plus, il s'agit de dispositions d'application générale; le problème de discrimination ne concerne donc pas uniquement l'intimée, mais risque de se poser à l'égard de chaque aspirant professionnel. Le débat n'est donc pas théorique pour le Québec et cette Cour a le devoir d'examiner le fond du litige.

Le juge en chef Dickson et les juges Wilson et L'Heureux‑Dubé (dissidents): L'intimée n'a pas contesté la validité de l'art. 35 de la Charte de la langue française. La déclaration d'illégalité de l'al. 2a) et de l'art. 3 du Règlement, même si elle était confirmée par cette Cour, ne saurait donc avoir comme conséquence d'obliger la corporation professionnelle mise en cause à admettre l'intimée à l'exercice de sa profession ou de permettre à l'intimée d'exercer sa profession sans que celle‑ci ne soit obligée de faire la preuve qu'elle a "de la langue officielle une connaissance appropriée à l'exercice [de sa] profession". En effet, que l'appelant obtienne gain de cause ou qu'il soit débouté, l'intimée ne pourra pas exercer sa profession sans détenir l'attestation de connaissance appropriée de la langue officielle prévue à l'art. 35 et au Règlement toujours en vigueur. Il est évident, par ailleurs, que sur le plan de la législation, maintenant substantiellement modifiée, le débat ne peut être que théorique. En conséquence, puisque le débat est devenu sans objet, en l'absence de question de droit importante qu'il faudrait trancher dans l'intérêt public ou pour la bonne administration de la justice, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le fond du pourvoi.

Le juge en chef Dickson (dissident): Le pourvoi doit être annulé. Toutefois, s'il était nécessaire d'en décider, je souscrirais aux motifs de la majorité sur le fond.

Le juge Wilson (dissidente): Le pourvoi est théorique et doit être annulé. Toutefois, une conclusion qu'un pourvoi n'a qu'un intérêt théorique n'empêche pas nécessairement cette Cour de statuer sur le fond plutôt que d'annuler le pourvoi. Cela relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour. Si la majorité de cette Cour décidait d'exercer son pouvoir discrétionnaire en faveur d'une audience sur le fond, je souscrirais à la façon dont elle statue sur le fond.

2) Discrimination et sous‑délégation

Les juges Beetz, McIntyre, Lamer, Le Dain et La Forest: À la lecture de l'art. 10 de la Charte des droits et libertés de la personne, trois éléments doivent être présents pour qu'il y ait discrimination: (1) une "distinction, exclusion ou préférence", (2) fondée sur l'un des motifs énumérés à l'art. 10 et (3) qui "a pour effet de détruire ou de compromettre" le droit à la pleine égalité dans la reconnaissance et l'exercice d'un droit ou d'une liberté de la personne. En l'espèce, l'al. 2a) et l'art. 3 du Règlement ne sont pas discriminatoires et incompatibles avec l'art. 10 de la Charte puisque la distinction établie par l'al. 2a) ne satisfait pas au troisième critère. La distinction entre les postulants qui bénéficient de la présomption de connaissance appropriée du français et ceux qui doivent passer l'examen repose sur la langue, un des motifs énumérés à l'art. 10. En effet, les deux groupes de postulants qui résultent de cette distinction se délimitent d'une manière générale, en fonction d'un critère linguistique. Toutefois, vu l'exigence non contestée prévue à l'art. 35 de la Charte de la langue française, selon laquelle les postulants doivent posséder une connaissance appropriée du français, le Règlement qui établit des distinctions pour tenir compte du bagage linguistique de chacun ne compromet pas le droit à la pleine égalité. Les "non‑francophones" ne sont pas empêchés de se joindre à une corporation professionnelle pour des motifs arbitraires et qui n'ont rien à voir avec les aptitudes requises. Au contraire, le Règlement édicté par l'Office de la langue française leur permet de démontrer qu'ils possèdent les qualités nécessaires pour accéder à une corporation professionnelle.

L'alinéa 2a) et l'art. 3 du Règlement ne sont pas non plus discriminatoires au sens du droit administratif. L'article 35 de la Charte de la langue française habilite l'Office de la langue française à édicter des règlements qui distinguent entre classes de postulants. En donnant à l'Office le droit d'établir, par règlements, diverses façons permettant d'évaluer la connaissance du français, notamment par la tenue d'examens et la délivrance d'attestations, cet article a conféré implicitement à l'Office le pouvoir de faire cette distinction. La présomption établie à l'al. 2a) du Règlement est raisonnable et justifiée dans le cadre de l'objectif visé à l'art. 35 et il n'appartient pas à cette Cour de la modifier.

L'article 3 du Règlement ne comporte pas une sous‑délégation illégale de pouvoirs en prévoyant la préparation des examens par un comité puisque l'al. 114d) de la Charte de la langue française autorise expressément l'Office de la langue française à créer des comités pour l'aider dans l'accomplissement de sa tâche. La fonction de ce comité est purement administrative et consiste essentiellement à préparer les examens reflétant la connaissance du français appropriée à l'exercice de chaque profession selon les normes fixées par l'Office. Le fait que l'art. 3 ne prévoit pas une note de passage n'est pas un motif suffisant pour conclure à une sous‑délégation illégale.


Parties
Demandeurs : Forget
Défendeurs : Québec (Procureur général)

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Lamer
Arrêts appliqués: Johnson c. Commission des affaires sociales, [1984] C.A. 61
Ville de Montréal c. Arcade Amusements Inc., [1985] 1 R.C.S. 368
arrêts mentionnés: Kruse v. Johnson, [1898] 2 Q.B. 91
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1987] 1 R.C.S. 1114.
Citée par le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente)
Sun Life Assurance Co. of Canada v. Jervis, [1944] A.C. 111
Archbald v. Delisle (1895), 25 R.C.S. 1
McKay v. Township of Hinchinbrooke (1894), 24 R.C.S. 55
Attorney‑General for Ontario v. Hamilton Street Railway Co., [1903] A.C. 524
Attorney‑General for Alberta v. Attorney‑General for Canada, [1939] A.C. 117
The King ex rel. Tolfree v. Clark, [1944] R.C.S. 69
Coca‑Cola Co. of Canada Ltd. v. Mathews, [1944] R.C.S. 385
Re Collins and The Queen (1973), 13 C.C.C. (2d) 172
Re Cadeddu and The Queen (1983), 41 O.R. (2d) 481
Vic Restaurant Inc. v. City of Montreal, [1959] R.C.S. 58
Switzman v. Elbling, [1957] R.C.S. 285
International Brotherhood of Electrical Workers, Local Union 2085 v. Winnipeg Builders' Exchange, [1967] R.C.S. 628
Re: Opposition à une résolution pour modifier la Constitution, [1982] 2 R.C.S. 793.
Lois et règlements cités
Charte de la langue française, L.R.Q. 1977, chap. C‑11, art. 35, 114a), d).
Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. 1977, chap. C‑12, art. 10 [mod. 1978, chap. 7, art. 112], 16, 17.
Code des professions, L.R.Q. 1977, chap. C‑26, art. 1f), 36p).
Loi modifiant la Charte de la langue française, L.Q. 1983, chap. 56, art. 9, 50.
Règlement relatif à la connaissance de la langue officielle nécessaire pour l'obtention d'un permis d'un ordre professionnel, A.C. 2851‑77, (1977) 109 G.O. II 4627 [maintenant R.R.Q. 1981, chap. C‑11, r. 2], art. 2 à 11.
Doctrine citée
Abella, Rosalie S. Rapport de la Commission sur l'égalité en matière d'emploi. Ottawa: Ministère des Approvisionnements et Services du Canada, 1984.
Proulx, Daniel. "Égalité et discrimination dans la Charte des droits et libertés de la personne: étude comparative" (1980), 10 R.D.U.S. 381.

Proposition de citation de la décision: Forget c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 90 (1 septembre 1988)


Origine de la décision
Date de la décision : 01/09/1988
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1988] 2 R.C.S. 90 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1988-09-01;.1988..2.r.c.s..90 ?
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