La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1988 | CANADA | N°[1988]_2_R.C.S._53

Canada | Jove c. Canada (Juge-arbitre, Assurance-chômage), [1988] 2 R.C.S. 53 (28 juillet 1988)


jove c. canada (juge‑arbitre, assurance‑chômage), [1988] 2 R.C.S. 53

Julian Jove Appelant

c.

Le juge‑arbitre nommé en vertu de l'article 92 de la Loi de 1971 sur l'assurance‑chômage Intimé

répertorié: jove c. canada (juge‑arbitre, assurance‑chômage)

No du greffe: 19564.

1988: 4 mars; 1988: 28 juillet.

Présents: Les juges Beetz, Estey*, McIntyre, Wilson, Le Dain, La Forest et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel fédérale

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale1, qui a rejeté la demande

de l'appelant fondée sur l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale et qui a confirmé la décision d'un juge‑arbitre aux termes de l...

jove c. canada (juge‑arbitre, assurance‑chômage), [1988] 2 R.C.S. 53

Julian Jove Appelant

c.

Le juge‑arbitre nommé en vertu de l'article 92 de la Loi de 1971 sur l'assurance‑chômage Intimé

répertorié: jove c. canada (juge‑arbitre, assurance‑chômage)

No du greffe: 19564.

1988: 4 mars; 1988: 28 juillet.

Présents: Les juges Beetz, Estey*, McIntyre, Wilson, Le Dain, La Forest et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel fédérale

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale1, qui a rejeté la demande de l'appelant fondée sur l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale et qui a confirmé la décision d'un juge‑arbitre aux termes de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage. Pourvoi accueilli.

1 C.A.F., no A‑1071‑84, 19 juin 1985.

1. Allan MacLean, pour l'appelant.

2. Mitchell R. Taylor et Gaspard Côté, c.r., pour l'intimé.

Version française du jugement des juges Beetz, McIntyre, Le Dain et La Forest rendu par

3. Le juge Le Dain—Pour les motifs que j'ai énoncés dans l'arrêt Canada (Commission de l'Emploi et de l'Immigration du Canada) c. Gagnon, [1988] 2 R.C.S. 29, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'infirmer l'arrêt de la Cour fédérale et la décision du juge‑arbitre et de lui renvoyer l'affaire pour qu'il la règle compte tenu du fait que l'appelant a droit à une extension de sa période de prestations conformément au par. 20(7) de la Loi de 1971 sur l'assurance‑chômage, S.C. 1970‑71‑72, chap. 48.

Version française des motifs des juges Wilson et L'Heureux‑Dubé rendus par

4. Le juge L'Heureux‑Dubé—Le présent pourvoi porte sur la même question de droit que celle soulevée dans l'arrêt Canada (Commission de l'Emploi et de l'Immigration du Canada) c. Gagnon, [1988] 2 R.C.S. 29. Les deux affaires ont été entendues ensemble et visent l'interprétation de l'al. 20(7)b) et de l'art. 36 de la Loi de 1971 sur l'assurance‑chômage, S.C. 1970‑71‑72, chap. 48 et modifications, dont voici le texte:

20. ...

(7) Lorsqu'une période de prestations a été établie au profit d'un prestataire et que ce prestataire prouve de la manière que la Commission peut exiger qu'au cours d'une ou plusieurs semaines de cette période de prestations il n'avait pas droit à des prestations initiales ou complémentaires parce qu'il

a) était détenu dans une prison, un pénitencier ou autre institution de même nature, ou

b) touchait, sur une base temporaire, l'indemnité maximale prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle,

cette période sera, aux fins du présent article, prolongée d'un nombre équivalent de semaines.

36. Nonobstant l'alinéa b) de l'article 25, un prestataire n'est pas admissible au service des prestations complémentaires pour tout jour ouvrable pour lequel il ne prouve pas qu'il était capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d'obtenir un emploi convenable.

5. Les faits ne sont pas contestés et peuvent être résumés de la manière suivante.

6. L'appelant a rempli une demande de prestations d'assurance‑chômage qui a été acceptée le 11 avril 1982. Il a reçu des prestations pendant 26 semaines, soit jusqu'au 23 octobre 1982, date à laquelle il a obtenu un emploi. Peu après, l'appelant a été gravement blessé et a bénéficié d'une indemnité pour incapacité totale temporaire de la Commission des accidents du travail. Cette indemnité a cessé le 23 juin 1983 alors que l'appelant est redevenu apte au travail. Comme il s'est retrouvé sans emploi, l'appelant a demandé que sa période de prestations d'assurance‑chômage déterminée en avril 1982 soit prolongée à partir du 23 juin 1983 conformément à l'al. 20(7)b) de la Loi. Sa demande initiale a été rejetée pour le motif que:

1) D'après les renseignements fournis relativement à votre demande de prestations, vous n'êtes pas admissible au bénéfice des prestations du 5 novembre 1982 au 23 juin 1983. Les prestations de maladie sont payables seulement durant la phase des prestations initiales. Votre demande se trouvait dans la phase des prestations complémentaires.

2) D'après les renseignements fournis relativement à votre demande de prestations, vous n'êtes pas admissible au bénéfice des prestations du 5 novembre 1982 au 23 juin 1983. Un prestataire n'est pas admissible aux prestations pendant la période où il touche l'indemnité maximale prévue pour un accident du travail ou une maladie.

7. L'appel au conseil arbitral a été accueilli le 29 août 1983. Voici la partie pertinente des motifs du conseil:

Il demande une prolongation de sa période de prestations, conformément aux paragraphes 20(7) et 20(8) de la Loi.

Nous apprenons que la Commission considère que l'article 36 a préséance sur les paragraphes 20(7) et 20(8): si le prestataire est incapable de travailler au cours de sa période de prestations complémentaires, il n'est pas admissible au bénéfice des prestations et sa période de prestations ne peut pas être prolongée.

Le conseil pense qu'il s'agit d'une interprétation erronée. Les paragraphes 20(7) et 20(8) sont clairs et concis. Le but de la Loi est d'accorder une prolongation de la période de prestations dans "une" période de prestations. Cette période de prestations n'est pas définie et doit par conséquent s'appliquer à tous les genres de période de prestations.

Nous croyons que l'article 36 ne peut pas avoir préséance sur le but évident des paragraphes 20(7) et 20(8).

Le conseil pense qu'une prolongation de la période de prestations doit être accordée à partir du 23 juin 1983 et accueille donc le présent appel.

8. Un appel subséquent devant le juge‑arbitre, CUB‑9060, a été accueilli le 4 juin 1984 sur la base suivante:

Autrement dit, en vertu de l'article 36, un prestataire doit prouver qu'il est capable de travailler et disponible à cette fin, mais comment une personne malade et incapable de travailler, comme c'était le cas du prestataire entre le mois d'avril et le 23 juin 1983, peut‑elle le faire? En vertu du paragraphe 20(7), une prolongation aurait pu être accordée au prestataire s'il n'avait pas touché d'indemnité pour accident de travail.

9. Le juge‑arbitre Dubinsky s'est appuyé sur ses décisions antérieures concernant le même point et a conclu que le conseil arbitral "a écouté son coeur au lieu d'écouter sa tête" commettant ainsi une erreur de droit et que ses conclusions de fait ont été tirées de "façon absurde ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à [sa] connaissance", pour infirmer cette décision par application de l'art. 95 de la Loi.

10. L'appel à la Cour d'appel fédérale a été rejeté le 19 juin 1985 vu son arrêt antérieur dans l'affaire Commission de l'Emploi et de l'Immigration du Canada c. Gagnon, comme le juge Pratte l'a mentionné à l'audience, au nom de la Cour (les juges Marceau et MacGuigan):

Nous n'avons pas besoin de vous entendre M. Taylor.

Dans un jugement prononcé le 22 mai 1985 dans l'affaire la Commission [de l'emploi et de l'immigration du Canada] c. Gagnon, (no de greffe A‑1059‑84), la Cour a rejeté l'interprétation du paragraphe 20(7) de la Loi sur l'assurance chômage que propose M. MacLean en l'espèce. On ne nous a pas convaincus que cette décision était manifestement erronée et, par conséquent, nous nous estimons tenus de la suivre.

La demande sera rejetée.

11. Le juge MacGuigan a donné des motifs distincts:

Je ne désire ajouter que quelques mots.

Si ce n'était du précédent que constitue l'arrêt Gagnon, j'aurais tendance, à ce stade‑ci de l'argumentation, à favoriser le point de vue du requérant car je ne suis pas convaincu que l'alinéa 20(7)b) de la Loi sur l'assurance chômage pourrait s'appliquer de quelque autre façon à la prolongation de la période de prestations, ce qui le priverait de toute signification.

Cependant, étant lié par le précédent, je dois me rallier à mes collègues.

12. Pour les motifs exposés dans l'affaire Canada (Commission de l'Emploi et de l'Immigration du Canada) c. Gagnon, précitée, rendu aujourd'hui, le pourvoi est accueilli, l'arrêt de la Cour d'appel fédérale est infirmé, la décision du conseil arbitral est rétablie et l'affaire est renvoyée à la Commission de l'Emploi et de l'Immigration pour qu'il soit disposé de la réclamation de l'appelant en tenant compte de son admissibilité aux prestations, le tout sans dépens.

Pourvoi accueilli.

Procureurs de l'appelant: Vancouver Community Legal Assistance Society, Vancouver.

Procureur de l'intimé: Frank Iacobucci, Ottawa.

* Le juge Estey n'a pas pris part au jugement.


Synthèse
Référence neutre : [1988] 2 R.C.S. 53 ?
Date de la décision : 28/07/1988
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Assurance‑chômage - Prolongation de la période de prestations - Indemnité pour incapacité totale temporaire pour un accident du travail reçue par le prestataire - Interruption de la période de prestations d'assurance‑chômage - Demande de prolongation de la période de prestations faite au cours de la période de prestations complémentaires - Malgré l'art. 36 de la Loi de 1971 sur l'assurance‑chômage, le prestataire a‑t‑il droit à une prolongation de sa période de prestations en vertu de l'art. 20(7)b)?.

L'appelant a rempli une demande de prestations d'assurance‑chômage qui a été acceptée le 11 avril 1982. Il a reçu des prestations pendant 26 semaines jusqu'au 23 octobre 1982 date à laquelle il a obtenu un emploi. Peu après, l'appelant a été gravement blessé et a bénéficié d'une indemnité pour incapacité totale temporaire de la Commission des accidents du travail. Cette indemnité a cessé le 23 juin 1983 alors que l'appelant est redevenu apte au travail. Son emploi précédent n'existait plus et, incapable de trouver du travail, il a demandé que, aux termes de l'al. 20(7)b) de la Loi de 1971 sur l'assurance‑chômage, sa période initiale de prestations qui s'est terminée en avril 1983 soit prolongée pour viser la période commençant le 23 juin 1983. La demande de l'appelant faite au cours de la période de prestations complémentaires a été refusée en application de l'art. 36 de la Loi. Cet article prévoit qu'un "prestataire n'est pas admissible [...aux] prestations complémentaires pour tout jour ouvrable pour lequel il ne prouve pas qu'il était capable de travailler et disponible à cette fin". Un conseil arbitral a accueilli l'appel de l'appelant, mais cette décision a été infirmée par le juge‑arbitre. La Cour d'appel fédérale a confirmé la décision du juge‑arbitre. Le présent pourvoi porte sur la même question de droit que celle soulevée dans l'arrêt Canada (Commission de l'Emploi et de l'Immigration du Canada) c. Gagnon, [1988] 2 R.C.S. 29.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Vu l'arrêt Canada (Commission de l'Emploi et de l'Immigration du Canada) c. Gagnon, précité, l'appelant a droit à la prolongation de sa période de prestations conformément à l'al. 20(7)b) de la Loi de 1971 sur l'assurance‑chômage.


Parties
Demandeurs : Jove
Défendeurs : Canada (Juge-arbitre, Assurance-chômage)

Références :

Jurisprudence
Arrêt suivi: Canada (Commission de l'Emploi et de l'Immigration du Canada) c. Gagnon, [1988] 2 R.C.S. 29, inf. C.A.F., no A‑1059‑84, 22 mai 1984.
Lois et règlements cités
Loi de 1971 sur l'assurance‑chômage, S.C. 1970‑71‑72, chap. 48, art. 20(7)b) [aj. 1974‑75‑76, chap. 80, art. 5
abr. & rempl. 1976‑77, chap. 54, art. 33], 36 [abr. & rempl. 1976‑77, chap. 54, art. 41], 95 [abr. & rempl. 1976‑77, chap. 54, art. 56].

Proposition de citation de la décision: Jove c. Canada (Juge-arbitre, Assurance-chômage), [1988] 2 R.C.S. 53 (28 juillet 1988)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1988-07-28;.1988..2.r.c.s..53 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award