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30/06/1988 | CANADA | N°[1988]_1_R.C.S._1186

Canada | Crocker c. Sundance Northwest Resorts Ltd., [1988] 1 R.C.S. 1186 (30 juin 1988)


crocker c. sundance northwest resorts ltd., [1988] 1 R.C.S. 1186

William Crocker Appelant

c.

Sundance Northwest Resorts Ltd. Intimée

répertorié: crocker c. sundance northwest resorts ltd.

No du greffe: 19590.

1988: 25 mars; 1988: 30 juin.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Estey*, McIntyre, Wilson, Le Dain, La Forest et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1985), 51 O.R. (2d) 608, 9 O.A.C. 286, 20 D.L.R. (4th) 552, 33 C.C.T.L. 73, qui a

accueilli un appel contre un jugement du juge Fitzpatrick (1983), 43 O.R. (2d) 145, 150 D.L.R. (3d) 478. Pou...

crocker c. sundance northwest resorts ltd., [1988] 1 R.C.S. 1186

William Crocker Appelant

c.

Sundance Northwest Resorts Ltd. Intimée

répertorié: crocker c. sundance northwest resorts ltd.

No du greffe: 19590.

1988: 25 mars; 1988: 30 juin.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Estey*, McIntyre, Wilson, Le Dain, La Forest et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1985), 51 O.R. (2d) 608, 9 O.A.C. 286, 20 D.L.R. (4th) 552, 33 C.C.T.L. 73, qui a accueilli un appel contre un jugement du juge Fitzpatrick (1983), 43 O.R. (2d) 145, 150 D.L.R. (3d) 478. Pourvoi accueilli.

Colin Campbell, c.r., et Mark Freiman, pour l'appelant.

Stephen Goudge, c.r., pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1. Le juge Wilson—La question principale soulevée dans le présent pourvoi vise à déterminer si le centre de ski avait l'obligation positive en droit de prendre certaines mesures pour empêcher une personne manifestement en état d'ébriété de prendre part à une compétition dangereuse de "chambre à air" qu'il avait organisée. Le centre soutient que cette obligation ne lui incombait pas et que, si elle lui incombait, il s'en était acquitté de façon adéquate. L'appelant Crocker soutient que cette obligation incombait au centre et que ce dernier ne s'en est pas acquitté.

I Les faits

2. L'intimée, Sundance Northwest Resorts Ltd. ("Sundance") exploite un centre de ski. Sundance a organisé une course de chambre à air pour faire de la publicité pour son centre. Dans le cadre de la compétition, des équipes de deux personnes glissaient dans des chambres à air géantes sur une partie abrupte et pleine de bosses d'une pente. Un soir, Crocker est allé faire du ski à Sundance avec un ami. Après avoir fait du ski, ils sont allés prendre un verre dans un bar du centre. On y projetait un film vidéo de la course de l'année précédente. Le film montrait des gens qui étaient éjectés de leur chambre à air. Toutefois, Crocker et son ami n'ont pas vu grand chose de ce film.

3. Crocker et son ami ont décidé de s'inscrire à la compétition pour tenter de gagner le prix de 200 $. Ils ont signé un formulaire d'inscription et de décharge et ont payé les frais d'inscription de 15 $. Toutefois, le juge de première instance a conclu qu'en fait Crocker n'avait pas lu le formulaire et ne s'était pas rendu compte qu'il s'agissait d'une décharge.

4. La course a eu lieu deux jours plus tard. Le matin de la course, Crocker et son ami ont consommé de grandes quantités de leurs propres boissons alcooliques. Ils ont également acheté des consommations alcooliques au bar du centre. À ce moment‑là, ils portaient des dossards qui les identifiaient comme des concurrents de la compétition de "chambre à air".

5. Crocker et son ami ont gagné leur première série. Pendant la course, ils ont tous deux été éjectés de leur chambre à air et Crocker s'est coupé au‑dessus de l'oeil. Entre la première et la deuxième série Crocker a pris deux grosses gorgées de cognac que lui a offert le conducteur d'un camion de bière Molson et a acheté deux autres consommations au bar.

6. Le propriétaire de Sundance, Beals, a vu Crocker entre la première et la deuxième série. En remarquant l'état de Crocker, Beals lui a demandé s'il était en mesure de prendre part à une autre série. Crocker lui a répondu par l'affirmative. Beals n'a rien fait d'autre pour l'en dissuader.

7. En haut de la pente, Crocker est tombé et sa chambre à air a glissé jusqu'en bas. Les organisateurs de la compétition ont obtenu une nouvelle chambre à air pour lui et son ami. Crocker était de toute évidence ivre et Durno, le gérant de Sundance, a dit que ce serait une bonne idée qu'il ne continue pas la course. Mais Crocker a insisté pour continuer et Durno n'a pris aucune autre mesure pour l'en empêcher.

8. Dans la descente, Crocker et son ami ont heurté une bosse. Ils ont été éjectés de leur chambre à air. Dans sa chute, Crocker s'est blessé au cou et est devenu quadriplégique. Au début de l'après‑midi, un autre concurrent avait été hospitalisé pour des blessures au cou subies pendant une autre série de la course.

9. Crocker a poursuivi Sundance en responsabilité délictuelle. En première instance, Sundance a été tenue responsable de 75 pour 100 des dommages subis par Crocker. Une partie de la responsabilité a été imputée à ce dernier.

II Les tribunaux d'instance inférieure

Division de première instance de la Cour suprême de l'Ontario

10. Le juge Fitzpatrick a conclu que Sundance était tenue d'avertir Crocker que la course de chambre à air comportait un risque de blessures graves et qu'elle ne s'était pas acquittée de cette obligation: voir (1983), 43 O.R. (2d) 145. Il a également conclu que, en vertu du principe énoncé dans l'arrêt Jordan House Ltd. c. Menow, [1974] R.C.S. 239, la défenderesse avait une obligation positive d'empêcher le demandeur de se mettre en danger. La défenderesse [TRADUCTION] "n'aurait pas dû autoriser le départ de la série fatale tant que le demandeur n'en avait pas été expulsé, en appelant la sûreté provinciale si nécessaire."

11. Le juge Fitzpatrick a rejeté l'argument selon lequel le demandeur avait renoncé à son droit de poursuivre la défenderesse en responsabilité délictuelle. La défenderesse ne pouvait se fonder sur la clause générale de décharge de responsabilité inscrite sur le billet du demandeur. Elle ne constituait pas une renonciation pour les raisons suivantes: a) les termes n'excluent pas la responsabilité pour négligence et b) la blessure a été subie en dehors des activités visées par le contrat dont faisaient partie ces clauses. Le formulaire d'inscription et de décharge signé par le demandeur ne constitue pas non plus une renonciation à ses droits parce que la disposition n'a pas été portée à son attention, il ne l'a pas lue et n'en connaissait pas l'existence. Enfin, le juge Fitzpatrick a rejeté l'argument selon lequel le demandeur a volontairement assumé le risque de l'activité. Bien qu'il ait pu assumer le risque physique, il n'a pas assumé le risque juridique. Toutefois, le demandeur a contribué à ses blessures par sa propre négligence en s'enivrant délibérément et en participant aux courses.

Cour d'appel de l'Ontario

12. Le juge Finlayson (avec l'accord du juge Arnup) a infirmé la décision du juge de première instance selon laquelle la défenderesse était responsable: voir (1985), 51 O.R. (2d) 608. Il a conclu que le demandeur ne pouvait établir que le centre de ski avait manqué à son obligation d'avertir le demandeur des risques inhérents. Le juge Finlayson a dit, à la p. 621:

[TRADUCTION] À mon avis, il y a deux situations de fait distinctes en l'espèce. La première se rapporte à l'inscription du demandeur à la course. Sur ce point, je suis d'avis que la société défenderesse a pris toutes les mesures raisonnables pour que le demandeur prenne conscience des risques de blessures découlant de la course. Le demandeur a ajouté un autre risque de blessure, peut‑être inévitable, en s'enivrant de façon délibérée. Cet acte a créé une seconde situation de fait. Je ne crois pas que cette dernière situation soit la responsabilité de la société défenderesse. Lorsqu'elle a été portée à l'attention de son président et de son gérant, ceux‑ci ont fait tout ce qu'on pouvait raisonnablement s'attendre d'eux en avertissant le demandeur qu'il ne devrait pas continuer.

13. De plus, il a conclu que le centre de ski n'avait pas d'obligation positive de porter secours au demandeur à part l'obligation de l'avertir des risques possibles. Le juge Finlayson a dit, à la p. 623:

[TRADUCTION] Ils ont présumé [. . .] qu'ils s'étaient plus que dégagés de toute responsabilité par les avertissements qu'ils ont donnés. Aucune autre obligation spéciale ne leur incombait au risque de décevoir les spectateurs et d'autres concurrents en annulant la course ou en la reportant jusqu'à ce que la police ait été appelée pour expulser le demandeur de la pente. Ils n'étaient pas tenus non plus de risquer un affrontement avec celui‑ci (et peut‑être avec Evoy) en tentant de lui enlever sa chambre à air.

Le juge Finlayson a conclu qu'il n'était pas nécessaire d'établir le montant des dommages‑intérêts. Si on lui avait demandé de le fixer, il aurait ordonné la tenue d'un nouveau procès pour recueillir de nouveaux éléments de preuve sur l'espérance de vie du demandeur.

14. Le juge Dubin dans sa dissidence aurait confirmé la décision du juge de première instance sur la question de la responsabilité. Il a souligné que la défenderesse avait organisé cette activité dangereuse pour en tirer un profit. Elle était bien au courant de l'état d'ébriété du demandeur et, en fait, elle lui avait fourni de l'alcool. Par conséquent, elle était tenue de prendre des mesures préventives pour éviter que le demandeur ne risque de subir une blessure grave. Il n'était pas suffisant de simplement "l'avertir" de ne pas continuer alors qu'un tel avertissement de toute évidence ne pouvait avoir d'effet en raison de l'état d'ébriété dans lequel il se trouvait.

III La question en litige

15. Quotidiennement des gens pratiquent des sports dangereux. Ils escaladent des falaises abruptes et glissent sur le flan des montagnes. Ils sautent d'avions et descendent des rapides dans des canots pneumatiques. Le risque fait partie intégrante de ces activités. En fait, l'élément de risque semble rendre ces sports plus attirants pour un grand nombre de personnes. Toutefois, à l'occasion, le risque se réalise et le résultat est habituellement tragique.

16. En général, lorsqu'une personne se blesse accidentellement dans la pratique d'un sport, le droit n'impute la responsabilité à personne d'autre. La personne blessée doit compter sur une assurance privée et sur le régime public d'assurance‑maladie. La question générale soulevée dans le présent pourvoi est de savoir si quelque chose distingue la situation en l'espèce de l'accident survenu dans un sport ordinaire. Pour répondre à cette question, la Cour doit examiner les six sous‑questions suivantes:

1. Sundance avait‑elle une obligation de diligence envers Crocker?

2. Dans l'affirmative, quelle norme de diligence était exigée et y a‑t‑on satisfait?

3. Le défaut de satisfaire à la norme de diligence a‑t‑il causé le préjudice qui a été subi?

4. Crocker a‑t‑il volontairement assumé le risque?

5. Sundance peut‑elle se fonder sur la renonciation à titre de défense contractuelle contre la demande en responsabilité délictuelle?

6. Une partie de la faute peut‑elle être imputée à Crocker?

1. Obligation de diligence

17. D'une manière générale, la common law établit une distinction entre la conduite négligente (faute d'exécution) et l'omission de prendre des mesures positives pour protéger les autres contre le préjudice (inexécution). Au début, la common law hésitait à reconnaître les obligations positives d'agir. Des exceptions limitées ont été établies dans le cas où les parties avaient un lien spécial (par ex. parent et enfant) ou lorsque le défendeur avait une obligation légale ou contractuelle d'intervenir. La philosophie sur laquelle était fondée cette hésitation à étendre l'obligation juridique est décrite dans Fleming, The Law of Torts (6th ed. 1983), à la p. 137:

[TRADUCTION] L'hésitation à étendre la portée de l'obligation juridique au‑delà de ce point s'appuyait sur la philosophie de l'individualisme à la mode depuis longtemps [. . .] L'attitude de laisser faire de la common law interdisait les actes positifs qui causaient un préjudice, mais répugnait à transformer les tribunaux en agences ayant pour but d'obliger les gens à s'entraider. De toute évidence, obliger une personne à agir fait intervenir une restriction plus importante à la liberté individuelle que le fait d'imposer des limites à sa liberté d'action. En outre, la perte du demandeur est inégale dans les deux situations. Dans le cas de l'acte, le défendeur a de façon certaine empiré sa situation: il a créé un risque; dans le cas de l'inaction, il ne l'a tout simplement pas avantagé ne se mêlant pas de ses affaires. Mais aujourd'hui, bien que loin d'être disparue, la force de ces sentiments est régulièrement minée par un sentiment accru de plus grande obligation sociale et d'autres tendances collectivistes dans notre société. Par conséquent, la doctrine juridique qu'ils ont déjà soutenue est elle‑même en train de reculer.

18. Les tribunaux canadiens acceptent de plus en plus d'augmenter le nombre et le genre de rapports spéciaux auxquels se rattache une obligation positive d'agir. Comme Linden le fait remarquer dans son ouvrage La responsabilité civile délictuelle (3e éd. 1985), trad. sous la direction de Me N. Joly, aux pp. 363 à 365:

[TRADUCTION] Le nombre des situations spéciales génératrices d'une obligation d'accomplir un acte positif dans l'intérêt d'autrui est à la hausse. La reconnaissance d'un devoir d'assistance tient habituellement à ce que la situation considérée accorde à la personne en cause un certain contrôle ou un certain avantage matériel. À titre d'exemple, s'il existe un contrat, et particulièrement un contrat de dépôt, le défaut d'agir pourra ouvrir droit à réparation. Il ne suffit toutefois pas que le contrat soit intervenu avec une tierce personne, comme dans le cas du médecin qui s'était engagé envers un homme à assister l'épouse de celui‑ci lorsqu'elle accoucherait. Les transporteurs, aubergistes, entreposeurs et services publics qui offrent leurs secours au public sont soumis à cette responsabilité. De même, pourront être tenus d'un devoir d'assistance, le commettant à l'égard de son préposé en péril, le commerçant envers son invitee, l'école envers son élève ainsi que le capitaine envers le passager. L'occupant est également tenu d'accomplir des actes positifs afin de rendre la propriété sûre pour certaines personnes qui pourraient y pénétrer ainsi que pour celles qui passent sur la route. Le policier peut être civilement tenu de signaler l'état dangereux de la route. Les hôpitaux, prisons et autres institutions de même nature peuvent être obligés de prendre des mesures raisonnables pour assurer la protection des personnes sous leur garde. Il ne fait guère de doute que d'autres cas particuliers viendront s'ajouter à cette liste au cours des années à venir.

19. L'affaire Jordan House, précitée, constitue l'arrêt de principe de la Cour suprême qui a imposé l'obligation de prendre des mesures positives pour protéger une autre personne. Dans cet arrêt, la Cour a jugé qu'une taverne avait une obligation de diligence envers son client en état d'ébriété. Les faits de l'affaire Jordan House sont résumés de manière pratique dans un commentaire d'arrêt de W. Binchy (1975), 53 R. du B. can. 344, à la p. 346:

[TRADUCTION] Les faits, très brièvement, sont les suivants: le demandeur était un client assidu de la taverne de l'hôtel de la défenderesse où l'on sert de la bière. Le propriétaire de l'établissement et les autres employés étaient bien au courant du fait que le demandeur était porté à boire de façon immodérée et par la suite à gêner les autres clients—en fait le demandeur s'était fait interdire l'accès de ces lieux pendant environ un an avant que ne se produisent les événements qui ont donné lieu à l'action.

Le soir de la tragédie, le demandeur est arrivé à l'établissement de la défenderesse vers dix‑sept heures en compagnie de son employeur et a commencé à boire. Son employeur est parti peu de temps après mais le demandeur est resté et s'est fait servir des consommations jusqu'à vingt‑deux heures, "même s'il avait dépassé le stade d'ébriété visible ou apparente". À ce moment‑là, le demandeur a commencé à se promener d'une table à l'autre et il a été expulsé par le propriétaire de l'hôtel qui avait vu l'état du demandeur se dégrader pendant plus de trois heures.

Le propriétaire savait que le demandeur devrait retourner chez lui "probablement à pied" en empruntant une route passante.

Peu après, le demandeur s'est fait heurté par une voiture et a été grièvement blessé.

Le conducteur de la voiture a été tenu responsable de négligence envers le demandeur puisqu'il n'avait pas répondu de manière adéquate à un avertissement d'une autre voiture lui signalant la présence du demandeur sur la route.

20. La décision du juge de première instance a été confirmée par la Cour d'appel de l'Ontario, sub nom. Menow v. Honsberger, [1971] 1 O.R. 129, 14 D.L.R. (3d) 545, et par cette Cour. Le juge Laskin a commencé son analyse en résumant à la p. 247 la position générale de la common law en matière de responsabilité délictuelle:

Reprenons la question principale. La common law fixe la responsabilité pour négligence à partir d'un manquement à une obligation de diligence découlant d'un risque de préjudice prévisible et indû à une personne du fait de l'action ou omission d'un tiers. Voilà le principe général qui démontre la flexibilité de la common law; mais puisque la responsabilité suit la faute, le principe directeur présume un lien ou rapport entre la victime et le responsable, ce qui rend raisonnable de conclure que celui‑ci a à l'égard de celle‑là l'obligation de ne pas l'exposer à un risque indû de blessure. De plus, lorsque l'on examine si le risque de blessure auquel une personne est exposée est un risque que cette dernière ne devrait raisonnablement pas avoir à courir, il y a lieu d'établir un rapport entre la probabilité de blessure et sa gravité et le fardeau auquel devrait faire face le défendeur éventuel en essayant d'éviter l'accident. Les arrêts Bolton v. Stone, en Chambre des Lords, et Lambert c. Lastoplex Chemicals Co. Ltd., en cette Cour, mettent en lumière le rapport qui existe entre la possibilité éloignée ou la probabilité de blessures et l'imposition d'une obligation de prendre des mesures préventives variant selon la gravité du danger.

Le juge Laskin a ensuite examiné le rapport qui existait entre l'hôtel et Menow et a conclu qu'il y avait un lien suffisamment étroit pour qu'on puisse imposer à l'hôtel d'une obligation de diligence. Il a dit aux pp. 248 et 249:

L'hôtel, cependant, n'était pas dans la situation d'une personne quelconque en présence d'un homme en état d'ébriété qui semble incapable de se diriger où il veut. Ses rapports avec Menow, qui était un de ses clients, étaient des rapports de personne invitante à personne invitée et, par ses employés, il était au courant de l'état d'ébriété de Menow, état que, d'après les conclusions du juge de première instance, il a aggravé en contravention des lois applicables sur les permis de vente d'alcool et sur la régie des alcools. Il existait un risque probable de blessures personnelles pour Menow s'il se faisait expulser de l'hôtel et devait s'en aller à pied sur le chemin public très fréquenté qui passait devant l'hôtel.

...

Étant donné les rapports qui existent entre Menow et l'hôtel, la connaissance qu'avait l'hôtelier de la disposition de Menow à boire immodérément et les instructions qu'il avait données à ses employés de ne servir Menow que s'il était accompagné d'une personne responsable, étant donné en outre le fait qu'on a servi des boissons alcooliques à Menow en contravention non seulement de ces instructions mais aussi de la loi qui interdit de servir un client apparemment en état d'ébriété, et le fait que l'hôtelier savait que Menow était en état d'ébriété, il convient de conclure que l'hôtel était tenu envers Menow de voir à ce que celui‑ci arrive chez lui sans encombre en en prenant soin lui‑même ou en le confiant à une personne responsable ou de veiller à ce qu'il ne soit pas mis à la porte seul tant qu'il ne serait pas en état de prendre soin de lui‑même. Il y a eu, en l'espèce, un manquement à cette obligation dont doit répondre l'hôtel selon la part de la faute qui lui est imputée. Le préjudice qui a suivi est celui qui était raisonnablement prévisible vu ce qu'a fait l'hôtel (en expulsant Menow) et ce qu'il a omis de faire (en ne prenant pas de mesures préventives).

Par conséquent, le rapport qui existait entre l'exploitant de l'hôtel et le client dans cette affaire était suffisamment étroit pour qu'on puisse imposer une obligation de diligence. Cette obligation de diligence imposait à la défenderesse de prendre certaines mesures positives pour éviter d'éventuels désastres.

21. On retrouve dans un certain nombre de décisions l'approche générale retenue dans l'arrêt Jordan House. Des propriétaires d'automobile qui ont permis à des personnes en état d'ébriété de conduire leur voiture ou qui leur ont demandé de le faire ont été tenus responsables (voir: Hempler v. Todd (1970), 14 D.L.R. (3d) 637 (B.R. Man.) et Ontario Hospital Services Commission v. Borsoski (1973), 54 D.L.R. (3d) 339 (H.C. Ont.)), tout comme le propriétaire d'une motocyclette qui a autorisé un jeune conducteur sans permis à l'utiliser (voir: Stermer v. Lawson (1977), 79 D.L.R. (3d) 366 (C.S.C.‑B.)) Ces affaires ont ceci de commun qu'une personne a l'obligation de ne pas exposer autrui à un risque de blessure prévisible. L'incapacité du demandeur de se prendre en charge dans la situation dans laquelle il a été placé—soit à cause de sa jeunesse, de son état d'ébriété ou d'une autre incapacité—entre en ligne de compte quand on détermine le caractère prévisible de la blessure. La question soulevée en l'espèce est de savoir si le rapport qui existait entre Sundance et Crocker a donné naissance à ce genre d'obligation.

22. Le juge de première instance a conclu que c'était le cas. Il a qualifié cette obligation d' [TRADUCTION] "obligation d'avertir" ou d' [TRADUCTION] "obligation de porter secours". J'estime que la façon dont le juge Dubin aborde la question est analytiquement plus claire. Selon lui, la question était la suivante, à la p. 623:

[TRADUCTION] ... Sundance Northwest Resorts Limited, la défenderesse, avait‑elle une obligation de diligence qui lui imposait de prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher que le demandeur continue de participer à l'activité très dangereuse qu'elle contrôlait et surveillait entièrement et dont elle avait fait la promotion en vue d'en tirer un profit commercial lorsqu'il est devenu évident que le demandeur était ivre et blessé ...?

Il a conclu à l'existence de cette obligation de diligence. Je suis d'accord avec le juge Dubin pour conclure que le rapport qui existait entre Crocker et Sundance a donné naissance à une telle obligation.

23. Sundance a organisé une compétition comportant des dangers inhérents pour promouvoir son centre de ski et améliorer ses perspectives financières. Les employés de Sundance étaient responsables du déroulement de l'événement. Sundance a fourni des boissons alcooliques à Crocker au cours de la compétition et savait que Crocker était en état d'ébriété et qu'il était blessé avant le départ de la deuxième série. Les dirigeants de Sundance savaient très bien que l'état de Crocker augmentait les risques de blessure. Beals et Durno ont douté de la capacité de Crocker de continuer. De toute évidence Sundance ne peut pas dire qu'elle n'a rien à voir dans la malchance de Crocker. Le lien qui existe entre Sundance et Crocker est beaucoup trop étroit pour cela. Sundance doit accepter à titre de promoteur d'un sport dangereux la responsabilité d'avoir à prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher qu'une personne qui n'est manifestement pas en possession de ses moyens y participe.

24. La jurisprudence dans ce domaine me semble rendre cette conclusion inévitable. Lorsqu'une compagnie de chemin de fer expulse un passager en état d'ébriété de l'un de ses trains, elle a envers ce passager une obligation de diligence qui la force à prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce qu'il ne subisse aucun préjudice (Dunn v. Dominion Atlantic Railway Co. (1920), 60 R.C.S. 310). De même, lorsqu'un hôtel expulse un client en état d'ébriété, il a envers le client une obligation de diligence qui lui impose de prendre certaines mesures pour s'assurer que ce dernier rentre chez lui en toute sécurité (Jordan House). Il semblerait a fortiori que lorsqu'un centre de ski organise une compétition sportive très dangereuse pour en tirer profit, il a une obligation de diligence envers les participants manifestement en état d'ébriété. Dans ce dernier cas, le risque de désastre est encore plus évident que dans les deux cas précédents. Par conséquent, je suis d'avis de conclure que Sundance avait envers Crocker l'obligation de prendre toutes les mesures raisonnables pour l'empêcher de participer à une telle compétition. On doit maintenant décider si Sundance a pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation.

2. Norme de diligence

25. Par définition, la norme de diligence dépend du contexte. Il faut déterminer quelles mesures un organisme aurait raisonnablement prises pour empêcher Crocker de participer à la compétition de chambre à air. Pour répondre à cette question, comme le juge Laskin l'a fait remarquer dans l'arrêt Jordan House à la p. 247, "il y a lieu d'établir un rapport entre la probabilité de blessure et sa gravité et le fardeau auquel devrait faire face le défendeur éventuel en essayant d'éviter l'accident".

26. Dans l'arrêt Jordan House, la Cour a conclu que la défenderesse n'avait pas pris les mesures raisonnables nécessaires pour protéger le demandeur contre des blessures. Le juge Laskin a dit à la p. 248:

À mon avis, il n'y a rien de déraisonnable à requérir l'hôtel, dans ces conditions, de veiller à ce que Menow ne soit pas exposé à des blessures du fait de son état d'ébriété. On ne le chargerait pas d'un fardeau excessif en l'obligeant à répondre au besoin de protection de Menow. On pense tout de suite à un appel à la police ou à son employeur comme mesures préventives aisément disponibles; il aurait pu appeler un taxi ou demander à un autre client apte et consentant à le faire, de ramener Menow chez lui. La preuve démontre que l'hôtel avait déjà fait face à la nécessité de prendre soin de clients en état d'ébriété ou qu'il était conscient de cette nécessité. L'exploitant avait déjà, dans des circonstances analogues, fait reconduire des clients. Il avait aussi à ce moment‑là des chambres non occupées où il aurait pu loger Menow.

27. De nombreuses mesures s'offraient à Sundance pour dissuader Crocker de participer. Par exemple, elle aurait pu le disqualifier lorsqu'elle s'est rendu compte qu'il était ivre. Cette mesure aurait été la plus facile à appliquer. Elle aurait également pu tenter de l'empêcher de participer. Elle n'était certainement pas tenue de lui fournir une nouvelle chambre à air lorsqu'il est tombé sur la pente avant la deuxième série et que sa chambre à air a roulé jusqu'en bas. La défenderesse aurait pu tenter de faire comprendre au demandeur que le fait de participer en état d'ébriété comportait un risque de blessure grave. Aucune de ces mesures préventives n'imposait un fardeau particulier au centre de ski. Toutefois, Sundance n'en a pris aucune. Les dirigeants de Sundance ont dit sans insister que Crocker pouvait ne pas être en état de participer, mais c'est le plus loin qu'ils sont allés. Je conviens avec le juge de première instance et avec le juge Dubin, dissident en Cour d'appel, que Sundance n'a pas satisfait à sa norme de diligence.

28. Le juge Finlayson, au nom de la majorité en Cour d'appel, a conclu à l'inverse. À son avis, Sundance n'était pas tenue de faire plus qu'avertir [TRADUCTION] "les participants quant à la nature de l'activité avec des détails suffisants pour leur permettre d'évaluer eux‑mêmes les risques". À son avis, cette obligation n'a pas été accrue par l'ivresse de Crocker. En fait, le juge Finlayson a dit à la p. 620:

[TRADUCTION] ... la conduite [de Crocker] le jour de la course était des plus imprudentes pour sa propre santé et il demande d'être dégagé de la responsabilité des actes aux conséquences tragiques pour le motif qu'il était en état d'ébriété. Il ne tient pas compte du fait que l'ivresse comporte des dangers propres et demande à la cour de rejeter tout concept de responsabilité individuelle en ce qui le concerne, mais de l'appliquer, néanmoins, à la société défenderesse.

29. En toute déférence pour le juge Finlayson, cette approche est totalement incompatible avec le courant jurisprudentiel actuel. Le fait que Crocker était un irresponsable qui s'était volontairement enivré pendant la compétition de chambre à air constitue la raison même pour laquelle Sundance était juridiquement tenue de prendre toutes les mesures raisonnables pour l'empêcher de participer. Bien qu'il puisse être acceptable qu'un centre de ski permette à des personnes sobres et en bonne santé de participer à des activités récréatives dangereuses et les y encourage, il n'est pas acceptable que le centre permette à des personnes qui ne sont manifestement pas en possession de tous leurs moyens de participer à ses compétitions dangereuses. C'est cependant ce que Sundance a fait lorsqu'elle a permis à Crocker de participer. Par conséquent, je conclus que, dans les circonstances, elle n'a pas satisfait à son obligation de diligence.

3. Causalité

30. Sundance a plaidé avec vigueur que, même si elle a été négligente, sa négligence n'a pas causé la blessure de Crocker. L'argument avancé en l'espèce porte que la course de chambre à air est dangereuse en soi et n'exige absolument aucune habileté. Il n'est donc pas plus risqué de participer à ce sport en état d'ébriété que d'y participer en étant sobre. Par conséquent, Sundance soutient que la blessure de Crocker ne peut être attribuée à son état d'ébriété. La blessure subie par Crocker n'est pas imputable à l'omission de Sundance de prendre des mesures raisonnables pour l'empêcher de participer à la course parce qu'il était en état d'ébriété.

31. Cet argument est totalement incompatible avec une conclusion de fait énoncée en première instance. Le juge de première instance a conclu que le risque de blessure était plus grand pour un concurrent en état d'ébriété. Il a dit, à la p. 153:

[TRADUCTION] Les concurrents pouvaient ralentir leur chambre à air et les diriger dans une certaine mesure en traînant les pieds. Par conséquent, le danger était plus grand pour un concurrent en état d'ébriété qui aurait été moins porté à ralentir et moins en mesure de ralentir ou de diriger sa chambre à air de manière à éviter les bosses.

Ce n'est pas le rôle de cette Cour de remettre en question une telle conclusion de fait parfaitement raisonnable.

4. Acceptation volontaire du risque

32. La défense d'acceptation volontaire du risque est fondée sur l'hypothèse morale selon laquelle celui qui consent ne subit aucun préjudice. En acceptant d'assumer le risque, le demandeur dégage la défenderesse de toute responsabilité. Comme John Fleming l'a écrit dans The Law of Torts, précité, à la p. 264:

[TRADUCTION] De toute évidence, ce moyen de défense ressemble beaucoup à la négligence de la victime. En fait, il y a très souvent chevauchement des deux moyens de défense: c.‑à‑d. celui qui sciemment assume un risque est également négligent, par ex. monter dans une voiture dont le conducteur est en état d'ébriété. Toutefois, comme les cercles intersectés, certains cas appuient un moyen de défense sans appuyer l'autre; ainsi, il peut dans certaines circonstances être parfaitement raisonnable d'assumer le risque, ou (au contraire) le risque, bien que déraisonnable, peut ne pas être évalué à sa juste mesure.

Tant que l'un ou l'autre moyen de défense privait entièrement le demandeur de tout recours, une distinction précise ne pouvait avoir qu'un intérêt théorique, mais l'introduction du partage de la responsabilité pour négligence de la victime soulève un problème grave en ce qui a trait au rôle futur de l'acceptation volontaire du risque en tant que moyen de défense complet. Il semble plutôt étrange qu'un demandeur, qui est lui‑même négligent, puisse être dans une meilleure position que celui qui ne l'est pas, par ex. qu'un passager en état d'ébriété aurait une meilleure chance contre un conducteur en état d'ébriété qu'un passager qui est sobre. Les tribunaux ont répondu à ce dilemme en imposant des exigences toujours plus strictes à l'égard du moyen de défense d'acceptation du risque au point qu'il est maintenant rarement invoqué avec succès.

Si le moyen de défense n'a pas été formellement inscrit dans le cadre du partage de la responsabilité (ou ce qui reviendrait au même, son abolition pure et simple), c'est vraisemblablement à cause du sentiment que chacun doit demeurer libre d'accepter de renoncer à ses garanties juridiques, du moins lorsque le choix est libre et éclairé.

Étant donné que le moyen de défense d'acceptation du risque empêche tout dédommagement et est par conséquent anormal à l'ère du partage de la responsabilité, les tribunaux lui ont imposé des limites strictes. Il ne s'applique que dans les cas où le demandeur a assumé à la fois le risque physique et le risque juridique qui découlent de l'activité (voir: Car and General Insurance Corp. v. Seymour, [1956] R.C.S. 322; Dube c. Labar, [1986] 1 R.C.S. 649).

33. En l'espèce, on peut tenter de fonder le moyen de défense d'acceptation du risque sur l'un ou l'autre des points suivants: a) la participation volontaire de Crocker à un sport qui était de toute évidence dangereux ou b) la signature d'un formulaire de renonciation deux jours avant la compétition. J'examinerai ces fondements l'un après l'autre.

34. Le premier moyen peut être réglé rapidement. La participation de Crocker à la compétition de chambre à air pourrait être considérée comme une acceptation des risques physiques qu'elle comportait. Toutefois, même cela est douteux en raison du fait que son esprit était obscurci par l'alcool à ce moment‑là. Toutefois, il est presque impossible de conclure qu'il a assumé le risque juridique qui en découlait. Descendre une pente dans une chambre à air géante ne peut être considéré en soi comme une renonciation aux garanties juridiques que Crocker pouvait faire valoir contre Sundance.

35. L'argument selon lequel Crocker a volontairement assumé le risque juridique de sa conduite en signant un formulaire combiné d'inscription et de renonciation n'est pas non plus particulièrement convaincant. Le juge de première instance, après avoir entendu tous les témoignages, a tiré la conclusion suivante sur la question de la renonciation, aux pp. 158 et 159:

[TRADUCTION] Je conclus qu'on n'a pas tenté d'attirer l'attention de M. Crocker sur la clause de décharge, qu'il ne l'a pas lue et qu'en fait, il n'en connaissait pas l'existence. Par conséquent, Sundance n'avait aucun motif raisonnable de croire que la décharge exprimait véritablement l'intention de M. Crocker. En fait, dans la mesure où il signait un document autre qu'un formulaire d'inscription, sa signature ne correspondait pas à sa volonté.

Compte tenu de cette conclusion de fait, il est difficile de conclure que Crocker a volontairement relevé le centre de ski de sa responsabilité juridique pour la conduite négligente dont elle a fait preuve en lui permettant de participer à sa compétition de chambre à air, bien qu'il ait été en état d'ébriété. Par conséquent, je conclus que Crocker n'a ni verbalement ni par sa conduite volontairement assumé le risque juridique que comportait la compétition. Le moyen de défense d'acceptation du risque ne s'applique pas en l'espèce.

5. La renonciation à titre de moyen de défense contractuelle

36. Sundance souligne à bon droit qu'une clause de décharge contractuelle peut servir de défense complète contre une réclamation en responsabilité délictuelle. Dans l'affaire Dyck c. Manitoba Snowmobile Association Inc., [1985] 1 R.C.S. 589, le demandeur a pris part à une course de motoneige. Le demandeur a heurté Wood, un responsable de l'association, qui selon sa pratique habituelle s'était avancé au milieu de la piste pour signaler la fin de la course. Par suite de la collision le demandeur a heurté le mur extérieur de la piste. Le demandeur a été blessé et a poursuivi l'Association en responsabilité délictuelle. Cette Cour a fait siennes les décisions des tribunaux d'instance inférieure selon lesquelles, bien que l'Association ait été négligente, elle a été exonérée de toute responsabilité par la clause de décharge sur la formule d'inscription.

37. Sundance soutient que la situation en l'espèce n'est pas différente de celle de l'affaire Dyck et que la décharge signée par Crocker devrait dégager Sundance de toute responsabilité à l'égard de sa conduite négligente. À mon avis, tel n'est pas le cas. Il existe une différence très importante entre l'affaire Dyck et le présent pourvoi qui, à mon avis, rend le raisonnement dans l'arrêt Dyck inapplicable en l'espèce. Dans l'affaire Dyck, le demandeur avait lu le règlement de l'Association qui avait pour effet de dégager cette dernière de toute responsabilité pour les blessures subies pendant les courses qu'elle organisait. Il avait signé la décharge en pleine connaissance de l'intention de l'Association de s'exonérer de toute responsabilité. Ce n'est pas le cas en l'espèce. Comme je l'ai déjà mentionné, le juge de première instance a conclu que la renonciation que contenait le formulaire d'inscription n'avait pas été portée à l'attention du demandeur, que celui‑ci ne l'avait pas lue et, en fait, qu'il n'en connaissait pas l'existence. Il croyait qu'il signait simplement un formulaire d'inscription. Dans ces circonstances, Sundance ne peut se fonder sur la clause de décharge que contient le formulaire d'inscription.

6. Négligence de la victime

38. Le juge de première instance a conclu que, puisque l'ivresse volontaire du demandeur a contribué à l'accident, 25 pour 100 de la faute devrait être imputée à Crocker. Cette conclusion n'a été contestée ni par Crocker ni par Sundance. Par conséquent, je ne vois aucune raison pour que cette Cour la modifie.

IV Conclusion

39. Sundance a organisé une épreuve sportive dangereuse pour attirer des personnes dans son centre de ski et augmenter ses bénéfices. Elle a permis à Crocker, une personne manifestement en état d'ébriété, de participer à l'épreuve et en fait l'a aidé à le faire. Ainsi, elle n'a pas respecté l'obligation de diligence qu'elle avait envers lui. Par conséquent, elle est responsable des dommages qui résultent de sa négligence.

40. Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi avec dépens, d'infirmer l'arrêt de la Cour d'appel et de rétablir le jugement du juge Fitzpatrick sur la question de la responsabilité. Je suis d'avis d'ordonner un nouveau procès en ce qui a trait au montant des dommages‑intérêts. En première instance, on a fixé l'espérance de vie de l'appelant à deux ans. La Cour d'appel a admis de nouveaux éléments de preuve sur l'espérance de vie de l'appelant. La Cour d'appel, à l'unanimité, était d'avis que les nouveaux éléments de preuve auraient nécessité un nouveau procès sur la question des dommages‑intérêts si Sundance avait été jugée responsable. Je suis d'accord. Par conséquent, ma conclusion sur la responsabilité requiert qu'un nouveau procès soit ordonné sur la question des dommages‑intérêts.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l'appelant: McCarthy & McCarthy, Toronto.

Procureurs de l'intimée: Gowling & Henderson, Toronto.

* Le juge Estey n'a pas pris part au jugement.


Synthèse
Référence neutre : [1988] 1 R.C.S. 1186 ?
Date de la décision : 30/06/1988
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Responsabilité délictuelle - Négligence - Accident dans la pratique d'un sport - Compétition comportant des dangers inhérents - Participant manifestement en état d'ébriété - Les organisateurs de la compétition avaient‑ils une obligation positive de prendre des mesures pour retirer un concurrent ivre de la compétition?.

Afin de promouvoir son centre de ski, l'intimée a tenu une compétition dans le cadre de laquelle des équipes de deux personnes glissaient dans des chambres à air géantes sur une partie escarpée et pleine de bosses d'une pente. L'appelant s'est inscrit à la compétition, a signé le formulaire d'inscription et de décharge sans le lire et a payé les frais d'inscription. Pendant la compétition, l'appelant s'est blessé au cou et est devenu quadriplégique. Il était de toute évidence ivre au début de la seconde série, après s'être coupé au‑dessus de l'oeil dans la première série. Le propriétaire de Sundance a demandé au demandeur s'il était en mesure de prendre part à la deuxième série, mais n'a rien fait pour l'en dissuader. Le gérant du centre a également dit que l'appelant ne devait pas continuer la course, mais n'a pris aucune autre mesure pour l'empêcher de participer lorsqu'il a insisté.

L'appelant a poursuivi avec succès l'intimée en responsabilité délictuelle mais une partie de la faute lui a été imputée. Il a obtenu 75 pour 100 de ses dommages. La Cour d'appel à la majorité a infirmé la décision du juge de première instance en ce qui a trait à la responsabilité. La question soulevée en l'espèce est de savoir si le centre de ski avait une obligation positive en droit de prendre des mesures pour empêcher une personne manifestement en état d'ébriété de prendre part à une compétition dangereuse de "chambre à air".

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

L'intimée, en tant que promoteur d'un sport dangereux, avait une obligation de diligence envers l'appelant, celle de prendre toutes les mesures raisonnables pour l'empêcher de participer à un sport alors qu'elle savait qu'il était visiblement en état d'ébriété. L'intimée ne s'est pas acquittée de cette obligation. Bien qu'il puisse être acceptable qu'un centre de ski permette à des personnes sobres et en bonne santé de participer à des activités récréatives dangereuses ou de les encourager à le faire, il n'est pas acceptable que le centre permette à des personnes qui ne sont manifestement pas en possession de tous leurs moyens de participer à ses compétitions dangereuses.

La blessure de l'appelant était clairement prévisible en l'espèce et l'omission de l'intimée de prendre des mesures raisonnables pour empêcher l'appelant de participer parce qu'il était en état d'ébriété a causé la blessure qu'il a subie.

L'appelant n'a ni verbalement ni par sa conduite volontairement assumé le risque juridique que comportait la compétition. Par conséquent, le moyen de défense d'acceptation du risque ne s'applique pas en l'espèce. La participation de l'appelant à la compétition de chambre à air ne peut être considérée comme une acceptation des risques physiques qu'elle comporte, sans parler des risques juridiques, du fait que son esprit était obscurci par l'alcool à ce moment‑là. Bien qu'une clause de décharge contractuelle puisse servir de défense complète contre une réclamation en responsabilité délictuelle, la décharge signée par l'appelant ne dégageait pas l'intimée de toute responsabilité à l'égard de sa conduite négligente parce qu'elle n'avait pas été portée à l'attention de l'appelant et qu'il ne l'avait pas lue.

La conclusion du juge de première instance relativement à la négligence de la victime n'a pas été contestée et ne devrait pas être modifiée par cette Cour.


Parties
Demandeurs : Crocker
Défendeurs : Sundance Northwest Resorts Ltd.

Références :

Jurisprudence
Arrêt examiné: Jordan House Ltd. c. Menow, [1974] R.C.S. 239, conf. sub nom. Menow v. Honsberger, [1971] 1 O.R. 129, 14 D.L.R. (3d) 545
distinction d'avec l'arrêt: Dyck c. Manitoba Snowmobile Association Inc., [1985] 1 R.C.S. 589
arrêts mentionnés: Hempler v. Todd (1970), 14 D.L.R. (3d) 637
Ontario Hospital Services Commission v. Borsoski (1973), 54 D.L.R. (3d) 339
Stermer v. Lawson (1977), 79 D.L.R. (3d) 366
Dunn v. Dominion Atlantic Railway Co. (1920), 60 R.C.S. 310
Car and General Insurance Corp. v. Seymour, [1956] R.C.S. 322
Dube c. Labar, [1986] 1 R.C.S. 649.
Doctrine citée
Binchy, William. Case Comment (1975), 53 R. du B. can. 344.
Fleming, John G. The Law of Torts, 6th ed. Sydney: Law Book Co., 1983.
Linden, Allen M. La responsabilité civile délictuelle, 3e éd. Traduit sous la direction de Me N. Joly. Toronto: Butterworths, 1985.

Proposition de citation de la décision: Crocker c. Sundance Northwest Resorts Ltd., [1988] 1 R.C.S. 1186 (30 juin 1988)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1988-06-30;.1988..1.r.c.s..1186 ?
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