La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/1988 | CANADA | N°[1988]_1_R.C.S._1091

Canada | Canadien Pacifique Ltée c. Drumheller (Ville), [1988] 1 R.C.S. 1091 (14 juin 1988)


canadien pacifique ltée c. drumheller (ville), [1988] 1 R.C.S. 1091

Canadien Pacifique Limitée Appelante

c.

Ville de Drumheller et Century Coals Ltd. Intimés

et

Commission canadienne des transports Intervenante

et entre

Chemins de fer nationaux du Canada Appelante

c.

Ville de Drumheller et Century Coals Ltd. Intimés

et

Commission canadienne des transports Intervenante

répertorié: canadien pacifique ltée c. drumheller (ville)

Nos du greffe: 17498, 17499.

1988: 14 juin.

Présents: Le j

uge en chef Dickson et les juges McIntyre, Lamer, Wilson et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel fédérale

canadien pacifique ltée c. drumheller (ville), [1988] 1 R.C.S. 1091

Canadien Pacifique Limitée Appelante

c.

Ville de Drumheller et Century Coals Ltd. Intimés

et

Commission canadienne des transports Intervenante

et entre

Chemins de fer nationaux du Canada Appelante

c.

Ville de Drumheller et Century Coals Ltd. Intimés

et

Commission canadienne des transports Intervenante

répertorié: canadien pacifique ltée c. drumheller (ville)

Nos du greffe: 17498, 17499.

1988: 14 juin.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges McIntyre, Lamer, Wilson et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel fédérale


Synthèse
Référence neutre : [1988] 1 R.C.S. 1091 ?
Date de la décision : 14/06/1988

Analyses

Chemins de fer - Commission canadienne des transports - Compétence - Abandon de voies ferrées autorisé - L'autorisation relève‑t‑elle de la compétence de la commission?.

Jugements et ordonnances - Annulation - Consentement à l'annulation du jugement - Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, chap. S‑19, art. 75.

Lois et règlements cités

Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, chap. S‑19, art. 75.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale, [1983] 1 C.F. 1014n, 45 N.R. 549, 143 D.L.R. (3d) 264, qui a accueilli un appel d'une décision du Comité des transports par chemin de fer de la Commission canadienne des transports. Pourvoi accueilli.

Marcella M. Szel, pour l'appelante Canadien Pacifique Ltée.

Grant Nerbas, pour l'appelante Chemins de fer nationaux du Canada.

Personne n'a comparu pour les intimés.

Peter Noonan pour l'intervenante la Commission canadienne des transports.

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

1. Le Juge en chef—Conformément à l'art. 75 de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, chap. S‑19, le pourvoi est accueilli, l'arrêt de la Cour d'appel fédérale rendu le 9 décembre 1982 ([1983] 1 C.F. 1014n, 45 N.R. 549, 143 D.L.R. (3d) 264) est infirmé et la décision du Comité des transports par chemin de fer de la Commission canadienne des transports datée du 23 octobre 1981 est rétablie.

Jugement en conséquence.

Procureur de l'appelante Canadien Pacifique Ltée: Marcella M. Szel, Calgary.

Procureur de l'appelante Chemins de fer nationaux du Canada: Grant Nerbas, Winnipeg.

Procureurs des intimés la ville de Drumheller et Century Coals Ltd.: Ross, Todd & Company, Drumheller.

Procureur de l'intervenante la Commission canadienne des transports: Peter Noonan, Saskatoon.


Parties
Demandeurs : Canadien Pacifique Ltée
Défendeurs : Drumheller (Ville)
Proposition de citation de la décision: Canadien Pacifique Ltée c. Drumheller (Ville), [1988] 1 R.C.S. 1091 (14 juin 1988)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1988-06-14;.1988..1.r.c.s..1091 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award